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Exposé des motifs I. Introduction générale Le présent projet de loi s'inscrit dans la volonté du Gouvernement de renforc

Exposé des motifs I. Introduction générale Le présent projet de loi s'inscrit dans la volonté du Gouvernement de renforcer la cohésion sociale et de lutter efficacement contre la pauvreté et l'exclusion au Grand-Duché de Luxembourg. Il vise à instituer un nouveau « complément vie chère », une aide financière destinée à soutenir les ménages à revenus modestes face à l'augmentation continue du coût de la vie. Cette initiative s'intègre pleinement dans le cadre du Plan d'action national pour la prévention et la lutte contre la pauvreté, adopté par le Gouvernement en décembre 2025. II. Constats socio-économiques et défis identifiés A. Constat de la pauvreté au Luxembourg Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché de Luxembourg (ci-après « STATEC »), le taux de risque de pauvreté de la population résidente au Luxembourg s’établit à 18,1 % en 2024, signifiant qu’environ 119.000 personnes se trouvent exposées au risque de pauvreté. L’indicateur de risque de pauvreté évalue la proportion de personnes vivant dans un ménage dont le revenu net disponible est inférieur à 60 % du revenu médian national. En 2024, ce seuil s’élevait au Luxembourg à 2.540 euros par mois pour une personne seule et à 5.334 euros pour un couple avec deux enfants de moins de 14 ans. Les transferts sociaux monétaires, comme les aides au logement, le revenu d’inclusion sociale (ci- après « REVIS »), les allocations familiales, l’allocation de vie chère (ciaprès « AVC ») ou encore la prime énergie, jouent un rôle essentiel dans la réduction du taux de risque de pauvreté. En effet, en 2024, sans les transferts sociaux (hors pensions de vieillesse et de veuvage), le taux de risque de pauvreté monétaire aurait atteint 24,8 %. Grâce à ces transferts, ce taux descend à 18,1 %, soit une réduction de 6,7 points de pourcentage. Cette diminution illustre l’impact direct des transferts sociaux et des impôts dans la réduction du risque de pauvreté. B. Vulnérabilités spécifiques Pauvreté des enfants Dans l’édition 2025 de son rapport Travail et Cohésion Sociale, le STATEC relevait que le taux de pauvreté des personnes de moins de 18 ans atteignait 24,1 % en 2024, soit un niveau sensiblement supérieur à la moyenne observée pour l’ensemble de la population. Le risque de pauvreté concernait 23,6 % des ménages avec enfants, contre 11,6 % des ménages sans enfants. Les couples avec trois enfants ou plus étaient particulièrement exposés à ce risque, avec un taux de 38,5 %, de même que les familles monoparentales, dont 31,8 % étaient menacées par la pauvreté. Dans son rapport Travail et Cohésion sociale 2022, le STATEC évalue le budget de référence des enfants. L’approche par budgets de référence vise à estimer les dépenses nécessaires pour garantir un niveau de vie décent au Luxembourg. Ces budgets sont établis par le STATEC pour différents types de ménages et ont également fait l’objet d’une déclinaison spécifique afin d’estimer le budget direct des enfants. Les analyses du STATEC relèvent que le budget minimum direct requis pour les enfants augmente avec l’âge, tandis que la part de ce budget prise en charge par les allocations directes tend à diminuer avec l’âge (cf. Section IV, A). 1 Pauvreté des personnes âgées Selon les données du rapport Travail et Cohésion Sociale 2025, le taux de risque de pauvreté des retraités s’établit à 10,3 %, un niveau sensiblement plus faible que la moyenne nationale. Toutefois, cette moyenne masque d’importantes disparités. En effet, un quart des retraités déclare une pension personnelle nette inférieure à la pension minimum (2.061,25 euros mensuels), ce phénomène touchant 38 % des femmes et 13 % des hommes. Le budget de référence des séniors autonomes est estimé à 2.645 euros pour un sénior vivant seul et à 3.639 euros pour un couple de séniors (prix de juin 2025). 14 % des pensionnés isolés présentent un revenu disponible inférieur au budget de référence en 2023, contre 3,9 % des couples de pensionnés. Ces données montrent que, même si la plupart des retraités jouissent d’une situation économique confortable, une part non négligeable — en particulier les personnes retraitées vivant seules — reste vulnérable sur le plan financier. Les femmes présentent un risque particulièrement élevé de disposer d’un revenu inférieur au budget de référence sénior. Cette situation concerne principalement les femmes ayant exercé des professions peu qualifiées, caractérisées par des rémunérations relativement faibles. Ce constat souligne la vulnérabilité économique persistante des femmes retraitées isolées, en particulier divorcées et issues de secteurs faiblement qualifiés. C. Problématique du non-recours aux aides Le non‑recours désigne la situation dans laquelle une personne remplissant les conditions d’éligibilité ne bénéficie pas d’une aide ou d’un service auquel elle pourrait prétendre. Au Luxembourg, les recherches existantes concernant le non-recours se concentrent principalement sur des dispositifs spécifiques comme la subvention loyer, l’AVC ou le REVIS. Sur la base d’une enquête sur le logement abordable, l’Observatoire de l’habitat a en effet estimé que seuls 24 % des ménages éligibles en 2022 avait perçu la subvention de loyer. Ce taux est similaire aux estimations du STATEC

(2023)sur la base des données issues de l’enquête EU-SILC. Les estimations du STATEC concernant le taux de non-recours à l’AVC sont moins élevées mais restent substantielles et sont de l’ordre de 44 %. Concernant le REVIS, l’Inspection générale de la sécurité sociale (ci-après « IGSS ») a estimé à 38 % le taux de non-recours à l’allocation d’inclusion. Ces taux illustrent de manière significative l’ampleur du phénomène, bien que leur interprétation doive se faire avec les réserves méthodologiques propres à toute estimation. Ces travaux, complétés par des réflexions portées par l’Observatoire des politiques sociales sur ce sujet et d’une étude qualitative de 2024 menée par le Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (ciaprès « LISER ») et le STATEC à la demande de la Chambre des Salariés, contribuent à affiner l’appréhension de ce phénomène et de comprendre pourquoi certaines prestations sociales n’atteignent pas efficacement l’ensemble des publics auxquels elles sont destinées. Dans ce cadre, l’étude mentionnée recommande une révision des seuils de revenu ainsi qu’une meilleure progressivité des aides. Par ailleurs, il est suggéré d’harmoniser les critères d’éligibilité entre les différentes aides, notamment en définissant de manière cohérente les conditions applicables aux dispositifs destinés aux ménages à revenus modestes. L’analyse souligne également la complexité de certaines démarches administratives, qui freine l’accès aux aides. Il est donc proposé de simplifier ces procédures afin d’encourager les bénéficiaires potentiels à introduire leur demande. Dans cette optique, l’automatisation de l’octroi de certaines aides ainsi que la simplification du processus de renouvellement sont également recommandées. 2 D. Nécessité d’une harmonisation des aides existantes Actuellement, le paysage des aides financières destinées à soutenir les ménages à revenus modestes face au coût de la vie se caractérise par une pluralité de dispositifs, parmi lesquels figurent l’AVC, la prime énergie, l’aide financière pour personnes âgées (ci-après « AFPA ») ainsi que la subvention pour ménages à faible revenu (ci-après « SMFR »). Si ces aides ont chacune démontré leur utilité, leur gestion fragmentée a révélé des limites significatives. Les conditions d’éligibilité, les barèmes applicables, les catégories de revenus prises en compte et les méthodes de calcul diffèrent souvent d’une prestation à l’autre. Cette hétérogénéité crée une complexité notable pour les bénéficiaires potentiels, qui doivent naviguer entre des procédures distinctes. Elle génère également une charge administrative importante pour les administrations concernées et contribue, comme l’ont souligné les études sur le non-recours, à ce que de nombreuses personnes ne sollicitent pas les aides auxquelles elles auraient pu prétendre. En plus, les personnes bénéficiaires sont amenées à transmettre à plusieurs administrations les mêmes documents ou données à de multiples reprises, ce qui engendre une lourdeur administrative. Face à ce constat, l’objectif est d’harmoniser et de simplifier l’accès à ces aides, en les regroupant sous une base légale unique et cohérente. De plus, certaines de ces aides, jusqu’ici régies par des règlements du Gouvernement en conseil, bénéficieront désormais d’une assise légale, renforçant ainsi leur pérennité et leur légitimité. A ceci s’ajoute la mise en place d’une coordination interinstitutionnelle renforcée, favorisant l’échange de données entre le Fonds national de solidarité (ci-après « FNS ») et les différentes administrations concernées, afin de simplifier les démarches administratives au bénéfice des demandeurs. À la lumière de ces éléments, il apparaît nécessaire d’adapter et de moderniser le cadre existant. Dans cette perspective, le présent projet de loi vise non seulement à rassembler, clarifier et harmoniser les aides concernées au sein d’un cadre juridique unique, mais également à introduire une nouvelle composante d’aide destinée aux ménages avec enfants scolarisés, afin de mieux répondre aux besoins concrets de ces ménages. Cette modernisation permet d’accroître la cohérence des dispositifs, d’en faciliter l’accès et d’assurer un soutien plus ciblé aux ménages à faibles revenus. III. Objectifs poursuivis par le projet de loi Le présent projet de loi constitue à cet égard une avancée majeure dans la politique sociale du GrandDuché. En créant un complément vie chère ciblé, doté d’un barème dégressif, il renforce le filet de sécurité sociale pour les ménages à revenus modestes. Il témoigne de l’engagement du Gouvernement à garantir un niveau de vie décent pour tous ses résidents et à lutter activement contre la pauvreté. Le présent projet de loi vise à atteindre plusieurs objectifs fondamentaux, en réponse aux constats et aux défis identifiés : 1) Renforcer le pouvoir d'achat des ménages à revenus modestes : en octroyant une aide financière directe et ciblée, le présent projet de loi a pour but d'alléger la charge des dépenses courantes, notamment celles liées au coût de la vie et à l'énergie, contribuant ainsi à améliorer le niveau de vie des résidents à revenus modestes. 2) Cibler et soutenir spécifiquement les résidents vulnérables : le dispositif est conçu pour apporter un soutien accru aux familles avec enfants scolarisés et aux personnes âgées ou 3 bénéficiaires de pensions, afin d’assurer leur pleine participation à la vie au Luxembourg et de réduire les risques d’exclusion liés aux charges financières spécifiques de ces ménages. 3) Simplifier l'accès aux aides et réduire le phénomène du non-recours : par l’octroi d'office pour les bénéficiaires du REVIS et la simplification des démarches administratives, le projet de loi entend faciliter l'accès aux prestations et s'attaquer efficacement au problème du non-recours. 4) Harmoniser et rationaliser le système d'aides sociales : en regroupant et en unifiant plusieurs aides existantes sous une base légale unique, le projet de loi vise à améliorer la cohérence, la lisibilité et l'équité du système d'aides sociales, tout en évitant les cumuls indus et les effets de seuil. 5) Assurer la coordination interinstitutionnelle dans la gestion des aides : la mise en place d'échanges de données sécurisés entre les différentes administrations et la facilitation de la coordination avec d'autres aides, telles que la subvention de loyer, permettront une gestion plus fluide, efficace et intégrée des dossiers, au bénéfice des demandeurs. IV. Principales mesures introduites A. Méthodologie de détermination des montants du complément pour enfants : le budget de référence La pauvreté des enfants au Luxembourg, bien que souvent invisible, touche une part significative des enfants scolarisés. Elle se manifeste par des privations qui entravent leur développement, leur réussite scolaire et leur intégration sociale. Si des aides financières (prestations familiales) et des aides en nature (cantine, transport, fournitures scolaires) existent, elles ne suffisent pas à couvrir tous les besoins de base des enfants et à garantir une pleine participation à la vie sociale et scolaire. Dans le but de cibler précisément la pauvreté infantile des enfants scolarisés au Luxembourg, la nouvelle aide a pour objet de compenser, en complémentarité avec les aides directes existantes, l’ensemble des coûts additionnels liés à la présence d’enfants au sein du ménage, y compris les coûts liés à leur pleine participation à la vie scolaire. À cet égard, les budgets de référence constituent un instrument de mesure pertinent. En effet, l’approche par budgets de référence cherche à estimer les dépenses nécessaires pour mener une vie décente au Luxembourg. Ces budgets sont établis par le STATEC pour différents types de ménages, et ont également été déclinés spécifiquement pour estimer le budget direct des enfants. D’après le STATEC, l’estimation du budget direct des enfants consiste à définir un panier de biens et de services qui couvre les besoins indispensables des enfants. Il englobe tous les biens, produits et services du budget de référence qui sont directement individualisables à l’enfant, c’est-à-dire dont on peut identifier les enfants comme le destinataire direct. D’après le rapport Travail et Cohésion Sociale 5-2022 du STATEC, ces besoins incluent « l’alimentation, les vêtements, les produits d’hygiène (y compris l’équipement de la salle de bain spécifique aux enfants, p.ex. la table à langer), les frais de santé, les produits et services liés à l’éducation, les produits et activités de la vie sociale, les produits non partagés de la mobilité tels que le vélo et son équipement et l’équipement de repos ». Le budget minimum direct nécessaire pour les enfants tend à augmenter avec l’âge, tandis que la part de ce budget couverte par les allocations directes diminue. Dans son rapport Travail et Cohésion Sociale 5-2022 le STATEC a constaté que «[p]endant la petite enfance, les allocations directes couvrent de manière très généreuse les besoins minimums, avec même une couverture de 100 % pour un enfant 4 de 6 mois. Entre 8 et 14 ans, les allocations directes couvrent encore presque ¾ du budget direct. La couverture par les allocations directes des budgets de référence des adolescents plus âgés n’est plus que de 46 % ». La mise en place de la nouvelle aide financière destinée aux communautés domestiques dont les enfants sont scolarisés répond à l’objectif d’assurer une couverture intégrale du budget direct des enfants. Aussi, il est proposé d’intégrer la SMFR précitée dans le dispositif du présent projet de loi et d’en adapter les conditions d’accès, les montants et le cercle des bénéficiaires afin de fournir aux communautés domestiques comprenant des enfants scolarisés des moyens financiers supplémentaires, notamment leur permettant de garantir la possibilité de disposer du matériel nécessaire à l’école, d’accéder aux activités extrascolaires, aux sorties pédagogiques et voyages scolaires ou à des activités sportives et culturelles organisées par des clubs ou associations (cotisations, excursions,…). Afin de renforcer leur rôle éducatif et leur capacité à soutenir leurs enfants dans leur parcours scolaire et extrascolaire, cette aide respecte le principe d’autonomie des familles respectivement communautés domestiques qui peuvent faire des choix en fonction de leurs priorités, sans devoir justifier chaque dépense. Le montant de l’aide est fixé de sorte que, cumulée avec les prestations familiales, elle permette de couvrir le budget direct des enfants, différencié selon quatre tranches d’âge. Actualisés par le STATEC au second semestre 2025, les budgets de référence pour enfants servent de base au présent projet de loi. Il y a lieu de relever qu’une revalorisation des prestations familiales est prévue à compter du 1er janvier
  1. Cette revalorisation concerne l’augmentation du montant des allocations familiales (45 euros par enfant), des majorations d’âge (15 euros pour la tranche d’âge à partir de 12 ans) ainsi que de l’allocation de rentrée scolaire (majoré de 60 euros pour les enfants de 6 à 11 ans, et de 90 euros pour les enfants de plus de 12 ans). Par ailleurs, l’introduction d’une quatrième tranche de la prime de naissance est également prévue, en lien avec la participation au programme « Bilan 30 », dispositif d’accompagnement parental axé sur le développement du langage chez les jeunes enfants. Il convient de préciser que les revalorisations des prestations familiales ainsi que l’introduction d’une quatrième tranche de la prime de naissance feront l’objet d’un projet de loi distinct, déposé séparément du présent projet de loi. Les calculs présentés ci-après intègrent ces ajustements, dans la mesure où l’ensemble de ces mesures vise à renforcer le soutien apporté aux familles et à atténuer la charge financière liée à la présence d’un ou plusieurs enfants au sein du ménage. Pour la tranche d’âge 0 à 3 ans, d’après les chiffres fournis par le STATEC, le budget direct des enfants s’établit en moyenne à 391 euros mensuels au deuxième semestre
  2. Le montant des allocations familiales (307 euros et prise en compte de la majoration de 45 euros prévue pour 2027) et les quatre primes de naissance (48 euros par mois1) couvrent l’intégralité des besoins. 1 Le montant global correspondant aux quatre tranches de la prime de naissance, s’élevant à 2.320,12 euros (580.03 euros par tranche) a été ventilé sur une période de 48 mois, conformément à la tranche d’âge concernée, soit de la naissance à l’âge de 3 ans révolus. 5 Pour la tranche d’âge 4 à 5 ans, le budget direct s’élève en moyenne à 365 euros mensuels au deuxième semestre
  3. Après prise en compte des allocations familiales (307 euros et prise en compte de la majoration de 45 euros prévue pour 2027), il subsiste un déficit de 152 euros par an. Pour combler ce déficit, la nouvelle aide proposée par enfant se situe à 300 euros par an pour les enfants de 4 à 5 ans. Pour la tranche d’âge 6 à 11 ans, le budget direct s’élève en moyenne à 465 euros mensuels au deuxième semestre
  4. Après prise en compte des allocations familiales (331 euros et prise en compte de la majoration de 45 euros prévue pour janvier 2027) ainsi que de l’allocation de rentrée scolaire majorée (15 euros par mois2), il subsiste un déficit de 75 euros par mois, soit 897 euros par an. Pour combler ce déficit, la nouvelle aide proposée par enfant se situe à 1.000 euros par an pour les enfants de 6 à 11 ans. 2 Le montant de l’allocation de rentrée scolaire, fixé à 115 euros par an et majoré de la somme complémentaire de 60 euros, a été ventilé sur une période de 12 mois. 6 S’agissant des enfants âgés de 12 ans et plus, le budget direct s’élève en moyenne à 698 euros mensuels au deuxième semestre
  5. En tenant compte des allocations familiales (365 euros et prise en compte de la majoration de 60 euros prévue pour janvier 2027) et de l’allocation de rentrée scolaire majorée (27 euros par mois3), un reste à couvrir de 246 euros par mois, correspondant à 2.949 euros sur une base annuelle, est constaté
  6. Pour combler ce déficit, la nouvelle aide proposée par enfant se situe à 3.000 euros par an pour les enfants âgés de 12 ans et plus. B. Conditions d’accès et détermination des ressources Le droit au complément vie chère est ouvert à toute personne majeure résidant au Luxembourg et faisant partie d'une communauté domestique dont les revenus ne dépassent pas des seuils spécifiques, indexés au coût de la vie. Ces seuils sont modulés en fonction de la composition du ménage, afin de tenir compte des besoins différenciés selon la taille de celui-ci. 3 Le montant de l’allocation de rentrée scolaire, fixé à 235 euros par an et majoré de la somme complémentaire de 90 euros, a été ventilé sur une période de 12 mois. 4 Dans ces calculs, la SMFR n’a pas été prise en compte, cette aide étant appelée à être intégrée dans le nouveau complément vie chère. 7 Le projet de loi prévoit également des conditions de séjour et de résidence précises pour garantir que le complément vie chère bénéficie effectivement aux personnes vivant de manière stable au Luxembourg. À cet égard, il est exigé que le demandeur dispose soit d’un titre de séjour valable, soit d’une inscription continue au registre national des personnes physiques durant une période de référence de trois mois précédant l’introduction de la demande, tout en résidant effectivement au lieu déclaré comme résidence habituelle. De courtes interruptions de cette période, dans la limite de dix jours, ne remettent pas en cause le respect de cette condition. Pour le calcul du revenu mensuel global, une méthode harmonisée est adoptée, basée sur la moyenne des deux revenus mensuels bruts les plus bas sur une période de référence de trois mois. Une mesure essentielle pour la lutte contre la pauvreté est l'exclusion explicite de nombreuses prestations sociales (telles que les allocations familiales, l'allocation de rentrée scolaire, les pensions alimentaires, etc.) du calcul de ce revenu. Cette disposition garantit que ces aides spécifiques ne réduisent pas le droit au complément vie chère, maximisant ainsi le soutien aux ménages et évitant les effets de seuil. C. Harmonisation des conditions d’éligibilité et des limites de revenus Alors que pour l’AVC, la prime énergie, l’AFPA et la SMFR, les conditions d’éligibilité, les barèmes applicables, les catégories de revenus considérés et les méthodes de calcul différaient d’une prestation à l’autre, le projet de loi a pour objet d’uniformiser ces dispositions pour déterminer les mêmes conditions de base, les mêmes limites de revenus et une seule procédure de demande pour l’obtention du complément vie chère. De plus, le nouveau barème proposé veille au caractère dégressif de l’aide à partir d’un certain niveau de revenu de la communauté domestique. En effet, jusqu’aux limites de revenus mensuels bruts applicables pour l’AVC et variant en fonction du nombre de personnes composant la communauté domestique, cette dernière peut bénéficier du montant maximal du complément vie chère. Celui-ci est composé du montant de base ainsi que des aides financières pour enfants scolarisés et pour personnes âgées, si applicables. Si le revenu de la communauté domestique dépasse cette limite de revenus, le complément de vie chère diminue de manière linéaire, jusqu’à une deuxième limite de revenu, située à +40 % de la première. Les communautés domestiques dont le revenu brut se situe entre la première et la deuxième limite de revenu ont droit à un complément réduit, qui est calculé de manière dégressive. Cette dégressivité est planifiée non par paliers, comme il était le cas avant, mais de manière linéaire afin d’assurer une transition progressive sans effet dissuasif pour l’augmentation des revenus. Ainsi, lorsque le revenu du ménage dépasse le seuil de la première limite de revenu, le montant du complément auquel la communauté domestique peut prétendre diminue de 2,5 % de son montant maximal pour chaque point de pourcentage de revenu supplémentaire dont dispose la communauté domestique (voir les exemples de calcul ci-dessous). Lorsque le revenu atteint 140 % de la première limite de revenu, la communauté domestique n’a plus droit au complément. Parallèlement, une attention particulière est prêtée au fait que dans aucun cas de figure, le montant du complément ne soit inférieur à la somme des aides précédemment octroyées au titre des dispositifs qu'il unifie et remplace (AVC, prime énergie, AFPA et SMFR). Les graphiques qui suivent montrent les comparaisons de la situation avant-après par niveau de revenu, pour une sélection de ménages. 8 Exemple d’un adulte seul Un adulte seul, rémunéré au salaire social minimum non qualifié de 2.703,74 euros bruts par mois, a droit à un complément vie chère (ci-après « CVC ») de 2.417,00 euros par an (exemple 1). Ce montant est équivalent à l’ensemble des aides auxquelles il pouvait prétendre avant la création du CVC (AVC de 1.817 euros et Prime énergie de 600 euros). Si le même ménage dispose d’un revenu brut de 3.300 euros par mois (exemple 2), son revenu dépasse la limite de revenu pour prétendre au montant maximal (fixée à 2.711,09 euros) de 588,91 euros (3.300 – 2.711,09 = 588,91 euros), c’est-à-dire de 21,72 %. Le CVC auquel il peut prétendre est alors fixé au montant du CVC maximal, diminué de 54,31 % (21,72 % * 2,5) du montant maximal (c’est-à-dire 2.417,00 euros – 1.312,57 euros = 1.104,43 euros). Il touche un CVC de 1.104,43 euros (soit 504,43 euros de plus que l’ensemble des aides auxquelles il pouvait prétendre avant (600 euros de prime énergie). Limites de revenus Nombre pour le de CVC personnes maximal Exemple 1 1 Exemple 2 1 Limites de revenus pour le CVC réduit Complément Revenu de la pour communauté Complément Complément personnes CVC CVC domestique de base pour enfants âgées maximal alloué 2.711,09 3.795,53 2.703,74 2.417,00 0,00 0,00 2.417,00 2.417,00 2.711,09 3.795,53 3.300,00 2.417,00 0,00 0,00 2.417,00 1.104,43 Le graphique suivant montre le montant de CVC auquel peut prétendre un adulte seul selon son niveau de revenu brut (ligne verte) et le compare aux aides auxquelles le ménage pouvait prétendre avant la création du CVC : 9 Exemple d’un ménage monoparental avec deux enfants de 12 et 15 ans Un ménage monoparental avec deux enfants de 12 et 15 ans, rémunéré au salaire social minimum non qualifié de 2.703,74 euros bruts par mois, a droit à un CVC de 9.627,15 euros par an, soit 802,26 euros par mois (complément de base = 3.627,05 euros, complément enfant = deux fois 3.000,05 euros) (exemple 3). Ce montant du CVC correspond à 3.807,09 euros de plus que l’ensemble des aides auxquelles il pouvait prétendre avant la création du CVC (2.727 euros de AVC, 900 euros de prime énergie, et 2.193,06 euros de SMFR). Si le même ménage dispose d’un revenu brut de 5.500 euros par mois (exemple 4), son revenu dépasse la limite de revenu pour prétendre au montant maximal (fixée à 4.879,21 euros) de 620,79 euros (5.500 – 4.879,21 = 620,79 euros), c’est-à-dire de 12,72 %. Le CVC auquel il peut prétendre est alors fixé au montant du CVC maximal, diminué de 31,81 % (12,72 % * 2,5) du montant maximal (c’est-à-dire 9.627,15 euros – 3.062,20 euros = 6.564,95 euros). Il touche un CVC de 6.564,95 euros (soit 5.664,95 euros de plus que l’ensemble des aides auxquelles il pouvait prétendre avant (900 euros de prime énergie). Nombre de personnes Exemple 3 3 Exemple 4 3 Limites de revenus pour le CVC maximal Limites de revenus pour le CVC réduit Complément Revenu de la pour communauté Complément Complément personnes CVC CVC domestique de base pour enfants âgées maximal alloué 4.879,21 6.830,90 2.703,74 3.627,05 6.000,10 0 9.627,15 9.627,15 4.879,21 6.830,90 5.500,00 3.627,05 6.000,10 0 9.627,15 6.564,95 Le graphique suivant montre le montant du CVC auquel peut prétendre le ménage monoparental en question selon son niveau de revenu brut (ligne verte) et le compare aux aides auxquelles le ménage pouvait prétendre avant la création du CVC : 10 Exemple d’un couple avec deux enfants de 5 et 8 ans Un couple avec deux enfants de 5 et 8 ans, rémunéré deux fois au salaire social minimum non qualifié de 2.703,74 euros bruts par mois, a droit à un CVC de 5.532,16 euros par an, soit 461,01 euros par mois (complément de base = 4.232,08 euros, complément enfant = 300 euros et 1.000,08 euros) (exemple 5). Ce montant du CVC correspond à 1.300,16 euros de plus que l’ensemble des aides auxquelles il pouvait prétendre avant la création du CVC (3.182 euros de AVC et 1.050 euros de prime énergie). Si le même ménage dispose d’un revenu brut de 7.000 euros par mois (exemple 6), son revenu dépasse la limite de revenu pour prétendre au montant maximal (fixée à 5.692,27 euros) de 1.307,73 euros (7.000 – 5.692,27 = 1.307,73 euros), c’est-à-dire de 22,97 %. Le CVC auquel il peut prétendre est alors fixé au montant de CVC maximal, diminué de 57,43 % (22,97 % * 2,5) du montant maximal (c’est-àdire 5.532,16 euros – 3.177,37 euros = 2.354,79 euros). Il touche un CVC de 2.354,79 euros (soit 1.304,79 euros de plus que l’ensemble des aides auxquelles il pouvait prétendre avant la création du CVC (1.050 euros de prime énergie). Limites de revenus Nombre pour le de CVC personnes maximal Exemple 5 4 Exemple 6 4 Limites de revenus pour le CVC réduit Complément Revenu de la pour communauté Complément Complément personnes CVC CVC domestique de base pour enfants âgées maximal alloué 5.692,27 7.969,18 5.407,48 4.232,08 1.300,08 0 5.532,16 5.532,16 5.692,27 7.969,18 7.000,00 4.232,08 1.300,08 0 5.532,16 2.354,79 Le graphique suivant montre le montant du CVC auquel peut prétendre le ménage en question selon son niveau de revenu brut (ligne verte) et le compare aux aides auxquelles le ménage pouvait prétendre avant la création du CVC : 11 Exemple d’un couple de retraités Un couple de retraité touchant une pension minimale de 2.376,62 euros bruts par mois, a droit à un CVC de 6.622,17 euros, soit 551,85 par mois (complément de base = 3.022,03 euros, complément personne âgée = 3.600,14 euros) (exemple 7). Ce montant est équivalent à l’ensemble des aides auxquelles il pouvait prétendre avant la création du CVC (AVC de 2.272 euros, prime énergie de 750 euros et AFPA de 3.600 euros). Si le même ménage dispose d’un revenu brut de 5.300 euros par mois (exemple 8), son revenu dépasse la limite de revenu pour prétendre au montant maximal (fixée à 4.066,15 euros) de 1.233,85 euros (5.300 – 4.066,15= 1.233,85 euros), c’est-à-dire de 30,34 %. Le CVC auquel il peut prétendre est alors fixé au montant de CVC maximal, diminué de 75,86 % (30,34 % * 2,5) du montant maximal (c’est-àdire 6.622,17 euros – 5.023,65 euros = 1.598,52 euros). Il touche un CVC de 1.598,52 euros (soit 672,52 euros de plus que l’ensemble des aides auxquelles il pouvait prétendre avant la création du CVC (200 euros de prime énergie réduite et 726 euros de AFPA). Limites de revenus Nombre pour le de CVC personnes maximal Limites de revenus pour le CVC réduit Complément Revenu de la pour communauté Complément Complément personnes CVC domestique de base pour enfants âgées maximal CVC alloué Exemple 7 2 4.066,15 5.692,61 2.351,00 3.022,03 0 3.600,14 6.622,17 6.622,17 Exemple 8 2 4.066,15 5.692,61 5.300,00 3.022,03 0 3.600,14 6.622,17 1.598,52 Le graphique suivant montre le montant du CVC auquel peut prétendre le ménage en question selon son niveau de revenu brut (ligne verte) et le compare aux aides auxquelles le ménage pouvait prétendre dans la situation actuelle : 12 D. Unification des aides existantes et simplification des démarches administratives Le présent projet de loi procède à une refonte majeure du système d'aides financières existantes en fusionnant plusieurs dispositifs sous une base légale unique. Sont ainsi intégrées dans un seul texte de loi les aides complémentaires actuelles payées par le FNS, à savoir l’allocation vie chère, la prime énergie, la prime énergie réduite et l’AFPA. Ces aides ont jusqu’ici été accordées sur base d’un règlement du Gouvernement en conseil qui ne sera donc plus reconduit à partir du 1 er janvier
  7. De même, la SMFR, précédemment instaurée par la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires, est désormais englobée dans la nouvelle aide financière destinée aux communautés domestiques avec enfants scolarisés, afin d’assurer la cohérence des critères d’éligibilité et de simplifier l’accès aux prestations. Afin de rationaliser l’accès et de réduire le non‑recours, l’unification s’accompagne de la mise en place d’une procédure de demande unique : les ménages introduisent une seule demande auprès du FNS pour l’ensemble des composantes du complément vie chère. Sur la base d’un dossier unique, le FNS détermine automatiquement toutes les prestations auxquelles la communauté domestique peut prétendre (montant de base, aide destinée aux enfants scolarisés, aide destinée aux personnes âgées), ce qui allège substantiellement les formalités. Le présent projet de loi intègre des mesures significatives pour simplifier les démarches et protéger les bénéficiaires. L'une des innovations majeures est l'octroi d'office du complément vie chère pour les bénéficiaires du REVIS, réduisant ainsi considérablement la charge administrative et le non-recours pour cette population. De même, les demandeurs ne devront plus réintroduire d’année en année leurs demandes de complément, étant donné qu’une fois accordé, le complément continue d’être versé par le FNS si les conditions d’éligibilité restent remplies. Le complément vie chère est par ailleurs exempt d'impôts et de cotisations d'assurance sociale, garantissant que l'intégralité de l'aide parvienne aux bénéficiaires. Il est également incessible, insaisissable et inaliénable, assurant sa fonction de filet de sécurité, sauf pour la compensation de créances du FNS dans des limites définies. Dans une optique de protection et de soutien à la gestion budgétaire des ménages, le complément vie chère sera versé par quatre tranches trimestrielles. Cette modalité de paiement vise à lisser les revenus disponibles tout au long de l'année, offrant une meilleure prévisibilité, plutôt qu'un versement annuel unique. Ces évolutions s’articulent avec les autres volets du dispositif — harmonisation des conditions d’éligibilité, barème dégressif et linéaire au‑delà d’un certain niveau de revenu, exclusion de plusieurs prestations spécifiques du calcul du revenu de référence — afin d’offrir un cadre unifié, lisible et équitable. L’ensemble forme un système intégré qui améliore l’accessibilité, réduit les effets de seuil, limite la charge administrative et favorise la pleine participation à la vie au Luxembourg des résidents à revenus modestes, en particulier des ménages avec enfants scolarisés et des personnes âgées. E. Coordination interinstitutionnelle et efficacité administrative Le FNS effectuera des contrôles réguliers du remplissement des conditions d’éligibilité et dans ce contexte, le projet de loi prévoit des échanges de données sécurisés entre le FNS et diverses administrations. Ces échanges, encadrés par des règles strictes de protection des données personnelles, visent à faciliter la vérification des conditions d’éligibilité et à optimiser la gestion des dossiers. Une disposition spécifique permet aux demandeurs du complément vie chère de déclencher simultanément une demande de subvention loyer, simplifiant ainsi l’accès à cette aide essentielle. De 13 même, les informations sur les bénéficiaires seront transmises aux communes, favorisant une meilleure coordination des aides au niveau local. F. Dispositions modificatives et transitoires Le projet de loi procède également aux adaptations nécessaires dans la loi relative aux aides individuelles au logement afin d’intégrer un mécanisme simplifié de transmission des demandes de subvention de loyer. Lorsque le demandeur du complément vie chère souhaite solliciter cette subvention, il fournit les pièces requises dans le cadre de sa demande au FNS, lequel transmet directement le dossier au ministre ayant le Logement dans ses attributions. Cette transmission vaut introduction formelle de la demande de subvention de loyer, évitant ainsi au ménage une démarche supplémentaire. Le projet de loi abroge également l'article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires, qui prévoyait une subvention pour ménages à faible revenu. Des dispositions transitoires sont prévues pour garantir la continuité des droits des bénéficiaires actuels de cette subvention, tout en évitant le cumul des aides. 14

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