Projet de loi portant création d’un complément vie chère et portant modification : 1° de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires ; 2° de la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement. Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’État du … portant qu'il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Il est créé un droit à un complément vie chère au profit de toute personne qui remplit les conditions fixées par la présente loi. Section 1ère – Conditions d’accès au complément vie chère Art. 2.
(1)Peut prétendre au complément vie chère, la personne majeure qui remplit une ou plusieurs des conditions suivantes : 1° vivre dans une communauté domestique dont les revenus ne dépassent pas les montants déterminés à l’article 4, paragraphe 1er ; 2° vivre dans une communauté domestique dont les revenus ne dépassent pas les montants déterminés à l’article 4, paragraphe 1er et qui est composée :
- a)soit d’au moins une personne ayant atteint l’âge de quatre ans et dont l’âge est inférieur à trente ans accomplis et qui fréquente un établissement d’enseignement public relevant de l’État luxembourgeois, un établissement relevant du champ d’application de la Convention portant statut des écoles européennes faite à Luxembourg le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998, un établissement privé agréé par l’État luxembourgeois, un établissement d’enseignement établi à l’étranger ou qui bénéficie d’un enseignement à domicile réalisé suivant les conditions déterminées par la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire ;
- b)soit d’au moins une personne touchant une pension de vieillesse ou de survie au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère ou ayant atteint l’âge de soixante-cinq ans.
(2)La personne doit en outre : 1° bénéficier d’un droit de séjour valable au sens de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et de l’immigration, et 2° être inscrite au registre principal du registre national des personnes physiques. 2 La personne doit remplir les conditions des points 1° et 2° pendant une période de référence de trois mois en continu précédant le mois de l’introduction de la demande en obtention du complément vie chère auprès du Fonds national de solidarité (ci-après « Fonds ») et résider effectivement sur le territoire luxembourgeois au lieu où est établi sa résidence habituelle. Les interruptions de la période de référence prévue à l’alinéa qui précède, qui ne dépassent pas un total de dix jours, ne sont pas prises en compte.
(3)Ne peut prétendre au complément vie chère la personne : 1° qui a bénéficié de l’aide financière de l’État pour études supérieures en vertu de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures pour les 3 mois précédant le mois de l’introduction de la demande en obtention du complément vie chère auprès du Fonds national de solidarité ; 2° qui est entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans les conditions prévues aux articles 5, 6, paragraphe 1er, point 3 et 38, paragraphe 1er, lettre d) de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; 3° qui fait l’objet d’une mesure de détention préventive ou d’une peine privative de liberté, sauf pendant la période où elle est soumise au régime de la semi-liberté, qu’elle bénéficie d’une suspension de l’exécution d’une peine, d’une libération conditionnelle ou d’un placement sous surveillance électronique. Section 2 – Détermination de la communauté domestique et déclaration des ressources Art. 3. La communauté domestique est déterminée conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1er de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale. Art. 4.
(1)Pour avoir droit au complément vie chère, le revenu mensuel global visé à l’article 5 ne doit pas dépasser 280,06 euros pour une personne seule. Cette limite est augmentée de 139,98 euros pour la deuxième personne et de 83,99 euros pour chaque personne supplémentaire dans le ménage.
(2)Les montants prévus au paragraphe 1er correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, constatés chaque année au 1er janvier. Art. 5.
(1)Pour pouvoir prétendre au complément vie chère, la personne doit déclarer au Fonds son revenu mensuel global de même que le revenu des personnes faisant partie de la communauté domestique. Dans le cadre de l'application de l’article 6, le Fonds peut demander aux demandeurs du complément vie chère toute pièce justificative.
(2)Est considéré comme revenu mensuel global, la moyenne des deux revenus mensuels bruts totaux les plus bas déterminés en fonction de l’article 4, paragraphe 1er dont la communauté domestique a disposé pendant une période de référence de trois mois précédant le mois de l’introduction de la demande en obtention du complément vie chère.
(3)Pour la détermination du revenu mensuel global d’un demandeur sont pris en considération son revenu brut ainsi que les revenus bruts des personnes qui forment avec lui une communauté domestique. Sont compris dans les revenus : 3 1° les revenus professionnels ; 2° les revenus de remplacement ; 3° les pensions de vieillesse ou de survie dus au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère ; 4° les indemnités payées au titre d'une mesure en faveur de l'emploi organisée par l'Agence pour le développement de l'emploi conformément aux articles L. 524-2 à L. 524-7, L. 543-1 à L. 54313, L. 543-14 à L. 543-28 du Code du travail ; 5° le revenu d’inclusion sociale prévu par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ; 6° le revenu pour personnes gravement handicapées prévu par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 7° les revenus réguliers en provenance de biens mobiliers et immobiliers. Pour autant qu'il ne soit pas possible de déterminer des revenus professionnels mensuels correspondant à une activité indépendante, le revenu mensuel est égal à celui pris en compte pour la détermination de l'assiette de cotisation en matière d'assurance pension.
(4)Par dérogation au paragraphe 3, ne sont pas pris en compte les allocations familiales, l'allocation de rentrée scolaire, les allocations de naissance, l’allocation spéciale supplémentaire, l'allocation spéciale pour personnes gravement handicapées, les pensions alimentaires, les prestations en espèces allouées au titre de l'article 354 du Code de la sécurité sociale, le revenu professionnel de l'enfant âgé de moins trente ans jusqu'à concurrence du montant de l'allocation d'inclusion maximale pour un adulte défini à l'article 5, paragraphe 1er, lettres a) et d) de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale et les aides financières de l'État ainsi que les secours bénévoles attribués par les offices sociaux ou par des œuvres sociales privées. Section 3 – Le complément vie chère Art. 6.
(1)Pour les communautés domestiques visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 1°, le complément vie chère est fixé par année à : 1° 2° 3° 4° 5° 249,68 euros pour une personne seule ; 312,18 euros pour une communauté de deux personnes ; 374,68 euros pour une communauté de trois personnes ; 437,18 euros pour une communauté de quatre personnes ; 499,68 euros pour une communauté de cinq personnes et plus.
(2)Pour les communautés domestiques visées à l’article 2, paragraphe 1 er, point 2°, lettre a) le complément vie chère est fixé par année à : 1° 30,99 euros par enfant ayant atteint l’âge de quatre ans jusqu’à l’âge de cinq ans ; 2° 103,31 euros par enfant ayant atteint l’âge de six ans jusqu’à l’âge de onze ans ; 3° 309,91 euros par enfant ayant atteint l’âge de douze ans et dont l’âge est inférieur à trente ans.
(3)Pour les communautés domestiques visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2°, lettre b) le complément vie chère est fixé par année à : 1° 247,93 euros par personne bénéficiant d’une pension de vieillesse ou de survie due au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère ; 2° 123,97 euros pour chaque personne supplémentaire remplissant ces conditions. 4
(4)Le montant du complément vie chère dû en vertu des paragraphes 1er à 3 (ci-après « A ») est déterminé comme suit : 1° si le revenu mensuel global de la communauté domestique (ci-après « R »), tel que défini à l'article 5, ne dépasse pas la limite de revenu (ci-après « R1 ») visée à l'article 4, paragraphe 1er, le montant du complément vie chère (A) est égal au montant complet (ci-après « A1 ») résultant de la somme des montants fixés aux paragraphes 1er à 3 ; 2° si le revenu mensuel global (R) est supérieur à la limite de revenu (R1) et inférieur à 1,4 fois cette limite (1,4 * R1), le montant du complément vie chère (A) est réduit et calculé selon la formule suivante : A = A1 - 2.5 * (A1 / R1) * (R - R1) 3° si le revenu mensuel global (R) dépasse 1,4 fois la limite de revenu (R1), aucun complément vie chère n'est dû.
(5)Les compléments visés aux paragraphes 1er à 3 sont cumulables.
(6)Le complément vie chère n’est pas cumulable avec le complément pour personnes âgées institué en vertu de la loi du 18 juillet 2025 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations et services fournis dans les structures d’hébergement pour personnes âgées et dans les logements encadrés agréés.
(7)Les montants prévus aux paragraphes 1er à 3 correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, constatés chaque année au 1er janvier. Section 4 – Demande en obtention du complément vie chère Art. 7.
(1)La demande en obtention du complément vie chère est à adresser au Fonds et donne lieu à l’établissement d’un dossier. La demande n’est admissible que si elle est accompagnée des pièces justificatives et signée par toutes les personnes adultes faisant partie de la communauté domestique. Toutes les personnes faisant partie de la communauté domestique à la date du dépôt de cette demande, sont considérées comme demandeurs du complément vie chère pour l’année en cours. Le demandeur, au nom duquel la demande est déposée, est le demandeur principal.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, le complément vie chère est octroyé d’office, sans demande préalable, aux personnes ayant bénéficié d’une allocation d’inclusion en vertu de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale sur la base des données dont le Fonds dispose. Art. 8.
(1)Le Fonds notifie les décisions d’octroi et de refus du complément vie chère au demandeur par lettre recommandée. Les décisions d’octroi et de refus sont prises, s’il s’agit d’une première demande, au vu des pièces du dossier qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
(2)La notification détermine le montant et le début de la mise en paiement du complément vie chère et fait état des éléments de revenu ayant été pris en considération. 5
(3)Le complément vie chère est versé par quatre tranches trimestrielles au membre de la communauté domestique désigné comme attributaire sur la demande en obtention du complément vie chère. Les versements sont effectués le premier jour des mois de janvier, avril, juillet et octobre. Le premier versement couvre le montant total des trimestres échus à la date de paiement. Le complément vie chère est dû pour l’ensemble de l’année civile au cours de laquelle les personnes visées à l’article 6, paragraphes 2 et 3 ont atteint l’âge requis.
(4)Est applicable également l’article 437 du Code de la sécurité sociale. Art.
- Le complément vie chère et le complément vie chère réduit ne sont pas portés en compte pour la détermination du revenu global annuel servant de base au calcul des prestations créées par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale et par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. Art.
- Le complément vie chère et le complément vie chère réduit sont exempts d’impôts et de cotisations d’assurance sociale. Art.
- Le complément vie chère et le complément vie chère réduit ne peuvent être ni cédés, ni mis en gage, ni saisis. Ils peuvent toutefois être retenues jusqu’à concurrence de la moitié pour la compensation des créances que possède le Fonds envers les bénéficiaires. Section 5 – Collecte, saisie et contrôle des dossiers relatifs au complément vie chère Art.
- Le Fonds met en œuvre un système de collecte et de saisie des demandes du complément vie chère. L’introduction d’une demande ou le paiement d’une mensualité de l’allocation d’inclusion prévue par la loi modifiée du 18 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale au cours de l’année civile correspondante donne lieu à l’établissement d’un dossier. Le Fonds est le responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre d’une demande de complément de vie chère. Le Centre des technologies de l’information de l’État et le Centre commun de la sécurité sociale ont la qualité de sous-traitant. Art. 13.
(1)Le Fonds demande, afin de contrôler si les conditions d’octroi du complément vie chère demandé sont remplies par le demandeur, pour chacun des membres présumés de la communauté domestique : 1° au ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions la transmission des données suivantes:
- a)l’information si l’élève est inscrit pendant la période de référence de trois mois précédant l’introduction de la demande ou, le cas échéant, précédant les vérifications annuelles par le Fonds, dans un établissement d’enseignement public relevant de l’État luxembourgeois ou bien un établissement relevant du champ d’application de la Convention portant statut 6 des écoles européennes faite à Luxembourg le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998 ou bien un établissement privé agréé par l’État luxembourgeois ou bien un établissement d’enseignement établi à l’étranger ou s’il bénéficie d’un enseignement à domicile réalisé suivant les conditions déterminées par la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire ;
- b)l’information si une subvention pour ménages à faible revenu a été versée en vertu de l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du centre psycho-social et d’accompagnement scolaires ; 2° au ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions, la transmission de l’information si des aides financières pour les études supérieures ont été versées en vertu de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour les études supérieures ; 3° au Centre commun de la sécurité sociale la transmission des données suivantes:
- a)le nom, le prénom, le numéro d’identification national, la date et le lieu de naissance, le sexe, la date de décès, les nationalités, l’état civil ;
- b)la liste des personnes habitant à la même adresse, la liste des personnes habitant dans une même unité de logement, l’adresse et l’historique des adresses, les liens de parenté et l’historique des liens de parenté ;
- c)l’adresse et l’historique des adresses, les informations par rapport au registre principal, le registre d’attente et les adresses de référence du registre national des personnes physiques, les nationalités ;
- d)l’affiliation et l’historique des affiliations, les revenus bruts et l’historique des revenus bruts déclarés auprès du Centre commun de la sécurité sociale ; 4° au ministre ayant l’immigration et l’asile dans ses attributions l’information si le demandeur dispose d’un droit de séjour ainsi que la nature du droit de séjour.
(2)Le Fonds a droit à la communication de renseignements à partir du registre national au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques pour vérifier pour un demandeur ou bénéficiaire du complément vie chère ou tout autre membre de la communauté domestique qui vit dans le logement les données à caractère personnel suivantes : 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° les noms et prénoms ; le numéro d’identification national ; le sexe ; les dates et lieu de naissance ; la date de décès ; l’état civil et les liens de parenté ; le domicile et la résidence habituelle, mentionnant la localité, la rue et le numéro d’immeuble ainsi que l’historique concernant la durée de résidence ou les changements de résidence afin de contrôler le respect des conditions relatives à l’octroi de l’aide ; 8° la liste des personnes habitant à la même adresse ou dans une même unité de logement ; 9° les informations par rapport au registre principal, registre d’attente et les adresses de référence. 7 Art. 14.
(1)Afin de permettre au Fonds de procéder au traitement d’un dossier de demande de complément vie chère, les autorités de l’Etat mettent à disposition du Fonds, les informations énoncées à l’article 13 par un échange sécurisé de données sur initiative d’un gestionnaire du dossier.
(2)Le Fonds peut autoriser l’accès aux données et informations visées à l’article 13 aux agents de son entité, nommément désignés par lui, en fonction de leurs attributions.
(3)Seules peuvent être consultées les données à caractère personnel ayant un lien direct avec le dossier de complément vie chère prévu par la présente loi.
(4)Le système informatique par lequel l’accès ou le traitement des données à caractère personnel sont opérés est aménagé de la manière suivante : 1° l’accès aux renseignements est sécurisé moyennant une authentification forte ; 2° la date et l’heure de tout traitement ou consultation, le lien par rapport à un dossier en cours ainsi que l’identité de la personne qui y a procédé peuvent être retracés dans le système informatique mis en place ; 3° les données de journalisation sont conservées pendant un délai de trois ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées.
(5)Seules les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données. Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de maintenance, et toute personne ayant plus généralement accès au fichier de données à caractère personnel, est tenue d’en respecter le caractère confidentiel, sauf pour les besoins des échanges strictement nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données. L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
(6)Les données traitées sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de deux ans après la fin d’utilité administrative à savoir après une décision de refus ou dans l’hypothèse que la demande a été acceptée, après la fin des paiements. Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d’être pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité. L’accès des données à des tiers ne peut avoir lieu que sous une forme anonymisée. La transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du responsable du traitement et à la demande motivée adressée par le tiers au responsable de traitement. Chapitre 2 - Dispositions additionnelles 8 Art. 15. Le Fonds transmet aux communes les données des membres des communautés bénéficiaires du complément de vie chère avec le montant liquidé, le compte bancaire destinataire et le nom du détenteur du compte afin de faciliter aux communes l’octroi d’aides communales destinées aux ménages à faibles revenus. Art. 16.
(1)Dans le cadre de sa demande, le demandeur peut informer le Fonds qu’il est également demandeur d’une subvention de loyer au sens de la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement. Dans ce cas, il transmet au Fonds : 1° une copie du contrat de bail à usage d’habitation du logement qu’il loue et auquel s’applique la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil réalisé pour un logement sur le marché locatif privé ; 2° une copie des documents prouvant le paiement du loyer prévu par le contrat de bail ; 3° une déclaration sur l’honneur sur base de laquelle il faut admettre que le demandeur du complément de vie chère et les membres faisant partie de la communauté domestique ne sont propriétaires d’aucun logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ; 4° un relevé d’identité bancaire du demandeur principal du complément vie chère.
(2)Pour la vérification de l’éligibilité de la communauté domestique du demandeur à une subvention de loyer au sens de la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement, le Fonds transmet le nom, le prénom, le numéro d’identification national, l’adresse, la composition de la communauté domestique du demandeur ainsi que les pièces visées au paragraphe 1 er au ministre ayant le Logement dans ses attributions. Le Fonds en informe le demandeur par voie de lettre recommandée. Cette notification vaut introduction d’une demande de subvention de loyer auprès du ministre ayant le Logement dans ses attributions. Chapitre 3 – Dispositions modificatives, transitoires et finales Art. 17. La loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement est modifiée comme suit : 1° À l’article 45, paragraphe 1er, alinéa 1er, il est inséré à la suite de l’alinéa 1er un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Par dérogation à l’alinéa 1er, la notification prévue à l’article 16 de loi du […] portant création d’un complément vie chère vaut demande en obtention de la subvention de loyer. » ; 2° À l’article 51, point 5°, est ajouté une lettre h) ayant la teneur suivante : « h) les bénéficiaires du complément vie chère et les montants perçus ; ». Art. 18.
(1)L’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires est abrogé. 9
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, les personnes ayant bénéficié de la subvention pour ménages à faible revenu avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à bénéficier de cette subvention aussi longtemps que le ou les enfants sont inscrits dans un établissement de l’enseignement secondaire public luxembourgeois ou un établissement d’enseignement privé sous régime contractuel suivant les programmes de l’enseignement public luxembourgeois. Pour un même enfant la subvention pour ménages à faible revenu n’est pas cumulable avec le complément vie chère dû en vertu de l’article 2, paragraphe 1er, point 2°, lettre a). Art. 19. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du […] portant création d’un complément vie chère ». Art. 20. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2027. 10