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Loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires (extraits) (…) Art. 2. (1) Une subvention e

Texte coordonné 1. Loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires (extraits) (…) Art. 2.

(1)Une subvention est accordée par le ministre aux ménages à faible revenu qui ont un ou plusieurs enfants inscrits dans un établissement de l’enseignement secondaire public luxembourgeois, ainsi que les établissements d’enseignement privé sous régime contractuel suivant les programmes de l’enseignement public luxembourgeois. La subvention pour ménages à faible revenu est destinée à l’acquisition de matériel scolaire et à la participation aux frais d’activités périscolaires et parascolaires. La subvention pour ménages à faible revenu est calculée en fonction de la composition du ménage, du nombre d’enfants à charge et du revenu mensuel net disponible. La composition du ménage à prendre en considération pour la détermination de l’aide est celle existant à la date de la demande de subvention. Le revenu mensuel net disponible à prendre en considération pour le calcul de la subvention est la moyenne arithmétique du revenu net disponible des trois derniers mois qui précèdent la date de la demande, le mois d’août n’étant pas considéré. Pour les indépendants, le revenu est calculé sur base du certificat le plus récent du bureau d’imposition. Le montant maximum de la subvention est limité à 1.500 euros par année scolaire et par élève. Le montant peut être versé en deux tranches. La demande de subvention est à introduire auprès du service psycho-social et d’accompagnement scolaires du lycée dans lequel est inscrit l’élève ou à défaut auprès du Centre.
(2)Une subvention de maintien scolaire est accordée par le ministre aux élèves ayant atteint la majorité :
  1. inscrits à plein temps ou en formation concomitante dans un établissement de l’enseignement secondaire luxembourgeois, ainsi que les établissements d’enseignement 1 privé sous régime contractuel suivant les programmes de l’enseignement public luxembourgeois ;
  2. âgés de moins de 30 ans à la date de la demande ;
  3. vivant seuls ;
  4. en situation de détresse psycho-sociale ;
  5. suivis par un service psycho-social et d’accompagnement scolaires ou le Centre ;
  6. et ayant un loyer à payer. La subvention de maintien scolaire a comme objectif de permettre à l’élève de poursuivre la scolarité jusqu’à l’obtention d’un diplôme de fin d’études secondaires, d’un diplôme de technicien, d’un diplôme d’aptitude professionnelle ou d’un certificat de capacité professionnelle. La situation de détresse psycho-sociale est constatée par le service psycho-social et d’accompagnement scolaires du lycée dans lequel est inscrit l’élève ou par le Centre. L’appréciation est individuelle et discrétionnaire basée sur une enquête sociale. La subvention de maintien scolaire est calculée en fonction des frais de vie, frais de loyer, des charges locatives et des revenus de l’élève. Les revenus à prendre en considération sont : allocations familiales, pension alimentaire, rente d’orphelin, indemnités d’apprentissage, salaires autres qu’un salaire étudiant payé dans le cadre d’un emploi étudiant, tout revenu de remplacement ou indemnité non-occasionnelle, allocation de chômage, revenu minimum garanti et allocation de loyer, intérêts et produits en capitaux, subvention de loyer et l’aide ou l’indemnité à la formation payée par le Service de la formation professionnelle. Le montant maximum de la subvention est limité à 1.500 euros par mois. La subvention de maintien scolaire n’est pas cumulable avec la subvention pour ménages à faible revenu décrite au paragraphe 1er du présent article.
(3)Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’octroi et de calcul de la subvention pour ménages à faible revenu et de la subvention de maintien scolaire décrites aux paragraphes 1er et 2 du présent article.
(4)Le Centre est chargé de la gestion des dossiers. (…) 2. Loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement (extraits) 2 (…) Art. 45.
(1)La demande en obtention d’une aide est à adresser au ministre moyennant un formulaire de demande spécifique, mis à disposition des personnes intéressées, qui est dûment rempli, daté et signé. Par dérogation à l’alinéa 1er, la notification prévue à l’article 16 de loi du jj/mm/aaaa portant création d’un complément vie chère vaut demande en obtention de la subvention de loyer. Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit bénéficier d’un droit de séjour de plus de trois mois au moment de la demande conformément à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et être inscrit au registre principal du registre national des personnes physiques.
(2)Le demandeur est tenu, sur demande du ministre, de fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l’instruction, à la gestion et au suivi de sa demande d’aide, pour contrôler si les conditions d’octroi et de maintien d’une aide sont remplies. À défaut de donner suite à cette demande endéans un délai de trois mois, le dossier de demande est clôturé.
(3)Un règlement grand-ducal précise les modalités relatives à la demande en obtention d’une aide et les pièces justificatives requises. (…) Art. 51. Le ministre peut, afin de contrôler si les conditions d’octroi de l’aide demandée sont remplies et afin de vérifier l’exactitude et l’authenticité des données et des pièces fournies par le demandeur ou bénéficiaire de l’aide, demander, pour chacun des membres de la communauté domestique : 1° à l’Administration des contributions directes, la transmission des données suivantes pour une année fiscale donnée :
  1. a)le nom, le prénom, le numéro d’identification national et l’adresse ;
  2. b)l’indication si la personne concernée est propriétaire de logements selon les informations enregistrées par le service des évaluations immobilières de l’Administration des contributions directes ;
  3. c)les montants des revenus nets par catégorie de revenus énumérées à l’article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les revenus exonérés incorporés par catégorie de revenus dans une base imposable fictive selon l’article 134 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 3 2° à l’Administration du cadastre et de la topographie, la transmission des données suivantes :
  4. a)l’indication si la personne concernée est propriétaire ou usufruitier de logements, y compris sa provenance ;
  5. b)le titre de propriété du logement ;
  6. c)les données techniques du logement ; 3° à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, la transmission des données suivantes :
  7. a)l’indication si la personne concernée est propriétaire ou usufruitier de logements ;
  8. b)le titre de propriété du logement ;
  9. c)les données techniques du logement ; 4° au Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale, la transmission des données suivantes :
  10. a)le nom, le prénom, le numéro d’identification national et l’adresse ;
  11. b)la date et la durée de l’affiliation ;
  12. c)la durée de travail hebdomadaire ;
  13. d)le nom, les prénoms et les coordonnées de l’employeur ;
  14. e)les affiliations auprès d’employeurs antérieurs ; 5° au Fonds national de solidarité, la transmission des données suivantes :
  15. a)le nom, le prénom, le numéro d’identification national et l’adresse ;
  16. b)les bénéficiaires du revenu d’inclusion sociale et les montants perçus ;
  17. c)les bénéficiaires du revenu pour personnes gravement handicapées et les montants perçus ;
  18. d)les bénéficiaires de la majoration du revenu d’inclusion sociale et les montants perçus ;
  19. e)les bénéficiaires de la majoration du revenu pour personnes gravement handicapées et les montants perçus ;
  20. f)les bénéficiaires d’une avance de pension alimentaire et les montants perçus ;
  21. g)les bénéficiaires du forfait d’éducation et les montants perçus ;
  22. h)les bénéficiaires du complément vie chère et les montants perçus ; 4 6° à la Caisse pour l’avenir des enfants, la transmission de l’indication si la personne concernée est attributaire d’une allocation familiale au bénéfice des enfants vivant dans la communauté domestique du demandeur ou bénéficiaire de l’aide ; 7° à la Caisse nationale de santé ou à la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, la transmission de l’indication si les enfants faisant partie de la communauté domestique bénéficient de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur ou bénéficiaire de l’aide au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale ; 8° à l’établissement de crédit, la transmission des données suivantes en cas d’une demande de subvention d’intérêt prévue aux articles 19, 27 ou 42 :
  23. a)les titulaires du prêt hypothécaire ;
  24. b)le numéro du compte prêt ;
  25. c)le taux d’intérêt appliqué par l’établissement de crédit audit prêt ;
  26. d)le solde restant dû ;
  27. e)la durée restante du prêt ; 9° à l’Agence pour le développement de l’emploi, la transmission des bénéficiaires des indemnités de chômage et les montants perçus. Le ministre peut, dans le cadre de l’instruction des demandes visées à l’article 24, alinéa 1 er, point 2°, et afin de vérifier le respect de la condition d’octroi visée à l’article 24, alinéa 3, point 6°, accéder : 1° aux données de la base de données de l’Administration de l’environnement, relative aux aides financières visées à l’article 5, paragraphe 1er, point 1°, de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement ; 2° aux données de la base de données du ministre ayant l’Économie dans ses attributions, relative aux aides financières accordées dans le cadre de la procédure de préfinancement instaurée par la loi du 19 décembre 2025 introduisant une procédure de préfinancement pour les installations solaires photovoltaïques. Le ministre a droit à la communication de renseignements à partir du registre national au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et le répertoire général au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales pour vérifier pour un demandeur ou bénéficiaire d’une aide ou tout autre membre de la communauté domestique qui vit dans le logement les données à caractère personnel suivantes : 1° 2° 3° 4° 5° les nom et prénoms ; le numéro d’identification national ; le sexe ; les date et lieu de naissance ; la date de décès ; 5 6° l’état civil ; 7° le domicile et la résidence habituelle, mentionnant la localité, la rue et le numéro d’immeuble, le cas échéant, le numéro d’ordre établi en exécution de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété ou toute précision supplémentaire quant à l’immeuble dans lequel se situe le logement, ainsi que l’historique concernant la durée de résidence ou les changements de résidence afin de contrôler le respect des conditions relatives à l’habitation principale et permanente ou à l’occupation du logement par le demandeur ou bénéficiaire d’une aide. (…) 6

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