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Commentaire des articles Ad art. 1er L’article 1er insert dans la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndica

Commentaire des articles Ad art. 1er L’article 1er insert dans la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes deux articles nouveaux, l’article 16bis et l’article 16ter. Le nouvel article 16bis, paragraphe 1er, introduit la possibilité pour les syndicats de procéder dorénavant à la nomination de deux directeurs-adjoints ou d’ingénieurs-directeurs adjoints. Si la nomination d’un ingénieur-directeur adjoint est actuellement réservée aux communes des classes de population A et B, celle d’un directeur-adjoint n’est pas prévue par l’article 12 du règlement grandducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux. Or, une gestion moderne d’un syndicat de communes rend nécessaire d’adjoindre au directeur ou ingénieur-directeur, un ou deux adjoints. C’est pourquoi il conviendra de tenir compte des modifications ci-avant exposées pour les refléter au niveau du règlement grand-ducal précité du 28 juillet

  1. Le paragraphe 2 du nouvel article 16bis a pour objet d’appliquer aux fonctions de directeur, de directeur-adjoint, d’ingénieur-directeur ou d’ingénieur-directeur adjoint les dispositions de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat en matière de durée de nomination, de la possibilité de révocation de leurs fonctions en cas de désaccord fondamental et persistant avec le bureau du syndicat de communes. Le texte reprend également les conditions de nomination prévues par la loi précitée du 9 décembre
  2. Le paragraphe 3 règle la réintégration dans le cadre du personnel du syndicat et la fixation de la nouvelle rémunération des agents dont la nomination aux fonctions de directeur, de directeur-adjoint, d’ingénieur-directeur ou d’ingénieur-directeur adjoint n’est pas renouvelée ou qui ont été révoqués. Il importe de préciser que la non-prolongation de la nomination aux fonctions précitées ou la révocation d’un titulaire de ces fonctions n’emporte pas la révocation de l’agent concerné en qualité de fonctionnaire, mais concerne uniquement sa nomination à la fonction la plus élevée du groupe de traitement A
  3. Les dispositions qui ont trait à la fixation de la nouvelle rémunération du fonctionnaire concerné sont de nature à garantir que l’intéressé ne subit pas de préjudice financier. Le paragraphe 4 règle la réintégration dans le cadre du personnel du syndicat du fonctionnaire d’une des fonctions précitées. Notons qu’à l’instar de ce qui est prévu au paragraphe 2, la démission du fonctionnaire de sa fonction de directeur, de directeur-adjoint, d’ingénieur-directeur ou d’ingénieurdirecteur adjoint n’emporte pas démission en tant qu’agent communal, bien au contraire, elle conduit à sa réintégration dans son ancien groupe de traitement ou d’indemnité. L’article 16ter a comme objet de prévoir la possibilité pour le bureau de désigner un chargé de direction au cas où le comité n’a pas procédé à la nomination d’un directeur ou d’un ingénieurdirecteur. 1 Il s’avère que la majorité des syndicats de communes, et notamment ceux qui ne concernent pas la distribution et l’assainissement d’eau ou la gestion de déchets, ne disposent pas d’un fonctionnaire assumant ces fonctions. Cependant, et compte tenu de l’envergure des fonctions visées, tout en respectant l’autonomie des syndicats de communes sans les obliger à engager un fonctionnaire relevant du groupe de traitement A1, il est proposé de permettre aux autorités syndicales ne disposant pas d’un directeur ou ingénieur-directeur de désigner parmi les fonctionnaires relevant au moins du groupe de traitement B1 un chargé de direction à qui sera délégué l’exercice de ces fonctions. A relever toutefois, que l’exercice d’une telle délégation de fonction serait incompatible avec l’exercice des missions du receveur du syndicat de communes, qui sont définies à l’article 138 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et qui dispose que celui-ci est « chargé seul, sous sa responsabilité, d’encaisser les recettes et d’acquitter les dépenses de la commune ». La durée du mandat de chargé de direction est identique à celle de la fonction de directeur ou d’ingénieurdirecteur et le chargé de direction peut être révoqué de ses missions dans les mêmes conditions que les directeur ou l’ingénieur-directeur. Afin de rétribuer les responsabilités inhérentes à la mission du chargé de direction, celui-ci bénéficie pour la durée de son mandat d’une prime de direction, qui correspond à la majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes, prévue par la réglementation relative aux traitements des fonctionnaires communaux. Au cas où le fonctionnaire visé bénéficie d’une majoration d’échelon pour poste à responsabilités particulières, l’ampleur de la prime de direction est réduite à concurrence du nombre de points indiciaires correspondant à la majoration d’échelon. Cette mesure vise à éviter qu’un fonctionnaire cumule deux éléments de rémunération ayant pour objet de rétribuer des responsabilités particulières. Ad art. 2 L’article 2 introduit les articles 17bis et 17ter nouveaux dans la loi précitée du 23 février
  4. L’article 17bis introduit pour les directeurs, ingénieurs-directeurs, directeurs adjoints et ingénieursdirecteurs adjoints ou au chargé de direction, la possibilité de bénéficier d’une délégation de certaines fonctions et l’article 17ter concerne une délégation de signature en matière financière. Le paragraphe 1er du nouvel article 17bis définit les différentes matières pouvant faire l’objet d’une délégation de fonction à accorder par le bureau d’un syndicat de communes. Il s’agit en effet de mettre sous la direction du délégataire le personnel du syndicat de communes en vue de la gestion courante de son administration. Notons qu’en ce qui concerne le domaine du régime disciplinaire des fonctionnaires et employés communaux, la délégation de fonction ne concerne que l’établissement d’un ordre de justification. La décision quant aux suites à réserver à la réponse à une tel ordre de justification respectivement toute décision relative à l’engagement d’une saisine du commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire restent réservées au bureau. Il importe de constater que la délégation de fonction est facultative et son contenu relève, en ce qui concerne les matières délégables, de la compétence du bureau parmi les matières définies au paragraphe 1er. Dans la mesure où le bureau continue à assumer ses fonctions même en présence d’une délégation de fonction, il lui appartient à tout moment de corriger une décision prise par le délégataire, les décisions du bureau primant celles du délégataire. 2 Le caractère facultatif de la délégation de fonction ainsi que le fait que celle-ci se fait sous la surveillance et sous la responsabilité du bureau a pour objet de garantir que la délégation de fonction respecte l’article 122 de la Constitution qui dispose que « la commune est administrée sous l’autorité du collège des bourgmestre et échevins (…) ». Le paragraphe 2 prévoit que la signature de la correspondance du syndicat de communes peut être déléguée au directeur, directeur-adjoint, ingénieur-directeur, ingénieur-directeur adjoint ou au chargé de direction par le président du syndicat de communes. La signature de la correspondance du syndicat constitue une compétence du président en exécution de l’article 6 de la loi précitée du 23 février 2001 qui investit le président des compétences incombant au bourgmestre en exécution de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, qui, par son article 74 charge le bourgmestre de la signature de la correspondance de la commune. La signature de la correspondance ne peut pas être déléguée au secrétaire-rédacteur étant donné que l’article 74 charge le secrétaire du contreseing de la correspondance, mission qui incombe au secrétaire-rédacteur au sein d’un syndicat de communes. L’alinéa 2 du même paragraphe définit les modalités d’octroi de la délégation de fonction. Celle-ci doit dans tous les cas être sous forme écrite. Elle doit énoncer avec précision l’objet de la délégation. Le paragraphe 3 dispose que toute décision portant délégation de fonction doit faire l’objet d’une publication adéquate, ceci pour des raisons de transparence. Aux termes du paragraphe 4, les décisions portant délégation de fonction sont soumises à transmission obligatoire conformément aux dispositions y afférentes de la loi communale modifiée du 13 décembre
  5. Il en résulte que la délégation devient exécutoire dès sa transmission au ministre de l’Intérieur. Par dérogation aux dispositions légales visées, le ministre précité dispose d’un délai de 15 jours pour annuler l’acte, au lieu du délai d’annulation commun de 3 mois, ceci dans l’intérêt du bon fonctionnement du syndicat de communes. La paragraphe 5 définit les modalités de révocation d’une délégation de fonction. La décision portant révocation d’une délégation de fonction n’est pas soumise à transmission obligatoire. Il en résulte qu’une telle décision est immédiatement exécutoire. Pour des raisons de transparence, copie d’une telle décision doit être soumise sans délai au ministre de l’Intérieur. Le paragraphe 6 prévoit la possibilité d’une subdélégation dont les conditions et modalités d’attribution sont identiques à celles prévues pour la délégation de fonction. Aucune subdélégation de fonction n’est toutefois possible dans le chef du receveur du syndicat de communes, une telle subdélégation étant incompatible avec l’accomplissement des missions confiées au receveur par l’article 138 de la loi communale qui dispose que celui-ci est « chargé seul, sous sa responsabilité, d’encaisser les recettes et d’acquitter les dépenses de la commune. ». La subdélégation à conférer au secrétaire-rédacteur du syndicat de communes est limitée aux catégories de fonction prévues au paragraphe 1er du nouvel article 17bis, qui sont compatibles avec l’accomplissement des missions légales du secrétaire-rédacteur. La signature de la correspondance du syndicat ne peut toutefois pas être subdéléguée au secrétaire-rédacteur, également en raison de l’article 74 de la loi communale modifiée du 13 décembre
  6. Le paragraphe 7 définit les conditions et modalités de révocation de la subdélégation, qui sont identiques à celles prévues pour la révocation de la délégation. 3 L’article 17ter règle les conditions et modalités d’octroi d’une délégation de signature en matière financière. Le montant maximum concerné par la délégation de signature en matière financière est défini par le bureau sans qu’il ne puisse dépasser le montant réglementaire maximum prévu pour la passation de marchés publics de travaux, de fournitures et de services soit par procédure restreinte sans publication d’avis, soit par procédure négociée. Les modalités d’octroi de la délégation de signature en matière financière sont celles applicables à la délégation de fonction. Dans l’intérêt d’une bonne gestion des ressources financières du syndicat de communes, le délégataire doit régulièrement rendre compte au bureau des décisions signées sen application de la délégation de signature lui conférée. A noter qu’une délégation ainsi qu’une subdélégation de signature en matière financière ne sont pas possibles au bénéfice du secrétaire-rédacteur en raison du fait qu’il est chargé de contresigner les mandats de paiement en exécution de l’article 131 de la loi communale ainsi que dans le chef du receveur dont les missions légales prévues à l’article 138 de la loi communale sont incompatibles avec l’octroi d’une telle délégation ou subdélégation de signature. Ad art. 3 Cet article a pour objet d’inscrire dans la loi communale des errements appliqués généralement par les autorités communales et syndicales, mais qui sont contraires à la loi en matière de présence d’agents communaux lors des réunions du collège des bourgmestre et échevins. En effet, la loi communale dispose actuellement que seul le secrétaire communal assiste aux réunions en question, qui se tiennent à huis clos. Il s’avère toutefois que dans l’intérêt d’une bonne gestion des affaires communales, les collèges échevinaux demandent la présence de certains agents communaux, autre que le secrétaire communal, en fonction de la matière concernée par les dossiers figurant à l’ordre du jour du collège des bourgmestre et échevins. Permettre à ces agents d’assister aux réunions du collège des bourgmestre relève d’une gestion moderne d’une administration communale. Afin de ne pas vider le principe du « huis clos » de son essence, la présence d’agents communaux lors des réunions et délibérations du collège des bourgmestre et échevins n’est permise que pour autant que ces agents soient concernés par la matière ayant trait aux objets figurant à l’ordre du jour du collège échevinal. Ad art. 4 Cette modification de l’article 57 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 a pour objet d’adapter la définition des compétences du collège des bourgmestre et échevins et donc par assimilation, celles du bureau d’un syndicat de communes, par analogie aux fonctions délégables définies à l’article 17bis nouveau. Il s’avère en effet que les compétences que la loi communale attribue actuellement au collège échevinal en sa qualité de « chef d’administration » concernent d’une part la surveillance du personnel et d’autre par la direction des travaux sans qu’il ne soit précisé que le collège des bourgmestre et échevins dispose d’une autorité opérationnelle sur les agents communaux. 4 Il est profité de l’occasion pour investir le collège échevinal formellement d’une compétence en matière de gestion administrative, bien que celle-ci résulte de nombreuses dispositions figurant notamment au statut général des fonctionnaires et aux règlements grand-ducaux y prévus. La gestion administrative des agents communaux comporte les différentes mesures nécessaires à la gérance du personnel communal, tels que l’octroi des différents congés, l’inscription à des formations et examens de carrière, etc. Ad art. 5 Cet article prévoit que la limitation de la nomination aux fonctions de directeur, directeur-adjoint, d’ingénieur-directeur ou d’ingénieur-directeur adjoint pour un terme renouvelable de 7 ans ne s’applique pas aux fonctionnaires nommés à ces fonctions avant l’entrée en vigueur de la présente loi. En effet le statut général des fonctionnaires communaux ainsi que la réglementation relative aux traitements des fonctionnaires communaux ne connaissent actuellement pas une telle limitation. La disposition transitoire a pour objet d’éviter que des fonctionnaires nommés à l’une des fonctions précitées ne subissent un préjudice pécuniaire par rapport à la perspective de carrière qui leur a été offerte au moment de leur nomination et avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions. Dans le même ordre d’idées, la révocation des fonctionnaires concernés de leur fonction de directeur ne peut pas être prononcée en cas de désaccord fondamental et persistant entre ceux-ci et le bureau sur l’exécution de leurs missions ou s’ils se trouvent dans une capacité durable d’exercer leurs missions, tel qu’il est le cas pour les directeurs, directeurs adjoints, ingénieur-directeurs ou ingénieur-directeurs adjoints nommés après l’entrée en vigueur de la présente loi, mais uniquement à titre disciplinaire. 5

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