Textes coordonnés Loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes […] Art. 16bis.
(1)Le comité peut nommer un fonctionnaire aux fonctions de directeur ou d’ingénieur-directeur ainsi que deux fonctionnaires aux fonctions de directeur adjoint ou d’ingénieur-directeur adjoint.
(2)La nomination aux fonctions de directeur, directeur adjoint, d’ingénieur-directeur et d’ingénieurdirecteur adjoint est faite pour un terme renouvelable de sept ans, sans préjudice des dispositions légales relatives à la limite d’âge de mise à la retraite. Les fonctionnaires nommés à l’une des fonctions, telles que visées au paragraphe 1 erdoivent faire preuve de compétences de direction et d’encadrement requises pour l’exercice de leurs fonctions. Le bureau peut proposer au comité de révoquer les fonctionnaires visés au paragraphe 1 er de leurs fonctions s’il existe un désaccord fondamental et persistant entre ceux-ci et le bureau sur l’exécution de leurs missions ou s’ils se trouvent dans une incapacité durable d’exercer leurs missions.
(3)Le fonctionnaire dont la nomination à l’une des fonctions prévues au paragraphe 1 er n’est pas renouvelée ou a été révoquée conformément au paragraphe 2, alinéa 3, bénéficie d’une nomination au dernier grade de la fonction la plus élevée de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, à l’échelon de traitement correspondant à l’échelon de traitement atteint dans la fonction précédente ou, à défaut d’échelon correspondant, à l’échelon de traitement immédiatement inférieur. Lorsque le cadre supérieur du syndicat de communes comprend différents sous-groupes, il est tenu compte, pour effectuer la nomination, des qualifications du fonctionnaire concerné. Le fonctionnaire dont la nomination n’est pas renouvelée ou a été révoquée et qui obtient un traitement inférieur à celui qu’il touchait avant sa nomination à une des fonctions prévues à l’alinéa 1er bénéficie d’un supplément personnel de traitement pensionnable qui tient compte de la différence entre le traitement touché dans la fonction précédente et le nouveau traitement, sous réserve qu’il ait occupé la fonction de directeur, directeur-adjoint, d’ingénieur-directeur ou d’ingénieur-directeur adjoint pendant au moins sept ans. Le supplément précité diminue à mesure de l’augmentation du traitement en raison de l’accomplissement des années de service. Pour l’application du présent paragraphe, il est tenu compte des allongements de grade prévus dans le nouveau sous-groupe de traitement dont le fonctionnaire bénéficie de plein droit et, le cas échéant, par dérogation aux conditions de formation prévues par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux.
(4)Le fonctionnaire nommé à l’une des fonctions prévues au paragraphe 1 er peut démissionner de celle-ci. 1 Si le fonctionnaire visé à l’alinéa 1er bénéficiait d’une nomination en qualité de fonctionnaire communal ou était engagé comme employé communal avant sa nomination à l’une des fonctions prévues au paragraphe 1er, il est réintégré dans son groupe de traitement ou d’indemnité d’origine. Le temps passé dans la fonction de directeur, de directeur-adjoint, d’ingénieur-directeur ou d’ingénieur-directeur adjoint lui est bonifié comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en grade et en échelon ainsi que pour les promotions. Art. 16ter. Lorsque le comité ne nomme aucun fonctionnaire à la fonction de directeur ou d’ingénieurdirecteur, il peut désigner un chargé de direction parmi les fonctionnaires relevant au moins du groupe de traitement B1 qui bénéficie d’une nomination définitive auprès du syndicat, sous réserve de ne pas être nommé à la fonction de receveur du syndicat de communes. La désignation du chargé de direction se fait pour une durée renouvelable de sept ans. Le bureau peut proposer au comité de révoquer le chargé de direction s’il existe un désaccord fondamental et persistant entre celui-ci et le bureau sur l’exécution de ses missions ou s’il se trouve dans une incapacité durable d’exercer ses missions. Le chargé de direction bénéficie d’une prime de direction non pensionnable dont le nombre de points indiciaires correspond à celui de la majoration pour fonctions dirigeantes prévue à l’article 15 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux. La prime de direction n’est pas cumulable avec le bénéficie d’une majoration d’échelon, telle que prévue aux articles 14 et 15 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux. Toutefois, si le fonctionnaire concerné devait bénéficier, en raison des fonctions exercées, d’une prime de direction et d’une majoration d’échelon, il lui en est versé la différence, exprimée en points indiciaires, à titre de prime. ». Art. 17. Les conditions d'admission, de promotion, de démission, de rémunération ainsi que les droits et devoirs des fonctionnaires, employés et ouvriers des syndicats de communes sont ceux déterminés par la loi pour le personnel des communes et sont fixés dans les limites de la loi, par les délibérations du comité du syndicat . Art. 17bis.
(1)Le bureau peut déléguer, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, au directeur, à l’ingénieur-directeur, visés à l’article 16bis, ou au chargé de direction, visé à l’article 16ter, ses fonctions relatives à : 1° la direction et la surveillance du personnel du syndicat de communes ; 2 2° la gestion administrative du personnel du syndicat de communes ; 3° l’émission d’un ordre de justification, prévu à l’article 18bis de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ou par la convention collective applicable aux salariés du syndicat de communes. La délégation prévue à l’alinéa 1er est arrêtée par voie de délibération du bureau et précise les fonctions déléguées, les modalités d’exercice et contient un spécimen de la signature du délégataire.
(2)Le président peut déléguer, sous sa surveillance et sous sa responsabilité au directeur, à l’ingénieur-directeur, visés à l’article 16bis, ou au chargé de direction visé à l’article 16ter, sous réserve de ne pas être nommé secrétaire-rédacteur, la signature de la correspondance du syndicat de communes. La délégation prévue à l’alinéa 1er est arrêtée par voie d’une décision écrite du président qui précise les fonctions déléguées, les modalités d’exercice et contient un spécimen de la signature du délégataire.
(3)La délibération visée au paragraphe 1 er, alinéa 2, et la décision visée au paragraphe 2, alinéa 2, sont publiées sur le site internet du syndicat de communes ou, à défaut de site internet, sur le site internet de la commune-siège du syndicat.
(4)Le régime juridique des actes exécutoires, prévu aux articles 103 à 107 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, s’applique à la délibération visée au paragraphe 1er, alinéa 2, et la décision visée au paragraphe 2, alinéa 2. Par dérogation à l’article 107, paragraphes 1er et 2, de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, la délibération visée aux paragraphe 1er, alinéa 2, et la décision visée au paragraphe 2, alinéa 2, peuvent être annulées par le ministre de l’Intérieur dans le délai de quinze jours à partir de la transmission. L’expédition de la délibération ou de la décision écrite portant délégation de fonction est archivée auprès du ministre de l’Intérieur.
(5)Les délégations visées aux paragraphes 1er et 2 sont révoquées de plein droit lorsque prend fin respectivement le mandat d’un ou de plusieurs membres du bureau ou celui du président. Les délégations visées aux paragraphes 1er et 2 sont révocables à tout moment par écrit par voie respectivement de délibération du bureau ou d’une décision écrite du président. Une copie respectivement de la délibération ou de la décision est transmise sans délai pour information au ministre de l’Intérieur.
(6)Les délégations visées aux paragraphes 1er et 2 sont susceptibles de subdélégation, sous réserve d’être prévue dans l’acte de délégation. La subdélégation peut être conférée à un fonctionnaire relevant au moins du groupe de traitement B1 qui bénéficie d’une nomination définitive. Aucune subdélégation ne peut être conférée au receveur du syndicat de communes. La délégation visée au paragraphe 1er peut être subdéléguée au secrétaire-rédacteur du syndicat de communes. 3
(7)Les subdélégations visées au paragraphe 6, alinéa 1 er, sont révocables par écrit. La décision portant révocation de la subdélégation visée au paragraphe 6, alinéa 1 er est portée sans délai à la connaissance du bureau. La décision portant révocation de la subdélégation visée au paragraphe 6, alinéa 1 er, est portée sans délai à la connaissance du président. Une copie respectivement de la délibération ou de la décision visés aux alinéas 1 er et 2 est transmise sans délai pour information au ministre de l’Intérieur. Les subdélégations visées au paragraphe 6, alinéa 1 er, cessent leurs effets à partir de la date de de la délibération du bureau, visée à l’alinéa 2, et de la décision du président, visées à l’alinéa 3. Les subdélégations visées au paragraphe 6, alinéa 1 er, cessent également leurs effets lorsque la délégation, sur base laquelle elles ont été accordées, cesse ses effets. Art. 17ter.
(1)Une délégation de signature des titres de recettes, visés à l’article 135 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, peut être conférée par le bureau au directeur, à l’ingénieurdirecteur, visés à l’article 16bis, ou au chargé de direction, visé à l’article 16ter, sous réserve de ne pas être nommé à la fonction de secrétaire-rédacteur. Il en est de même pour l’engagement de dépenses et la signature des mandats de paiement pour des dépenses jusqu’à concurrence du montant prévu au règlement grand-ducal prévu à l’article 20, paragraphe 1er, lettre a), de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics. Le receveur du syndicat de communes ne peut pas bénéficier de la délégation visée à l’alinéa 1 er. La délégation prévue à l’alinéa 1er est arrêtée par voie de délibération du bureau qui précise les modalités d’exercice et contient un spécimen de la signature du délégataire. Les dispositions de l’article 17bis, paragraphes 3 à 5 sont applicables à la délégation visée à l’alinéa 1er.
(2)La délégation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est susceptible de subdélégation. Aucune subdélégation ne peut être conférée ni au secrétaire-rédacteur ni au receveur du syndicat de communes. Les dispositions de l’article 17bis, paragraphes 6 et 7 sont applicables à la subdélégation visée à l’alinéa 1er.
(3)Le délégataire soumet à la fin de chaque mois au bureau un relevé des décisions signées en exécution de la délégation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. Le relevé indique pour chaque décision signée l’objet ainsi que le montant exact y afférent. Le délégataire informe sans délai et selon les modalités définies conformément au paragraphe 1 er, alinéa 3, le bureau de chaque décision signée en exécution de la délégation visée au paragraphe 1 er, 4 alinéa 1er, lorsque le montant y afférent dépasse une somme à définir par le bureau jusqu’à concurrence de
- 000 €. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également aux subdélégations visées au paragraphe
- ». […] 5 Loi communale modifiée du 13 décembre 1988 […] Art.
- Sauf disposition légale contraire, les réunions du collège des bourgmestre et échevins ont lieu à huis clos. Le collège des bourgmestre et échevins peut toutefois demander à des agents communaux d’assister à ses réunions et délibérations pour autant qu’elles portent sur des objets relevant d’une matière en relation avec l’affectation des agents concernés. […] Art.
- Indépendamment des attributions qui lui sont conférées par d’autres dispositions légales le collège des bourgmestre et échevins est chargé: 1° de l’exécution des lois, des règlements et arrêtés grand-ducaux et ministériels, pour autant qu’ils ne concernent pas la police; 2° de la publication et de l’exécution des résolutions du conseil communal; 3° de l’instruction des affaires à soumettre au conseil communal ainsi que de l’établissement de l’ordre du jour des réunions du conseil communal; 4° de l’administration des établissements communaux et du contrôle des établissements publics placés sous la surveillance de la commune; 5° de la surveillance des services communaux; 5° de la direction, de la surveillance et de la gestion administrative du personnel de l’administration communale ; 6° de la direction des travaux communaux; 7° de l’administration des propriétés de la commune ainsi que la conservation de ses droits; 8° de l’engagement, de la démission et du licenciement des salariés, de la surveillance du personnel communal, de l’application à ces personnes des mesures qui découlent impérativement de dispositions légales ou réglementaires en matière de congés, promotions et autres droits statutaires; 10° de la surveillance spéciale des hospices civils et des offices sociaux; Le collège visite ces établissements chaque fois qu’il le juge convenable, veille à ce qu’ils ne s’écartent pas de la volonté des donateurs et testateurs et fait rapport au conseil des améliorations à y introduire et des abus qu’il y a découverts; 11° de la garde des archives, des titres et des registres de l’état civil. […] 6