A-4422/26-26 Doc. parl. n° 8723 AVIS du 29 avril 2026 sur le projet de loi portant modification:
- de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes, et
- de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 Par dépêche du 23 mars 2026, Monsieur le Ministre des Affaires intérieures a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l’intitulé. Le projet en question se propose d’introduire formellement dans la loi les possibilités pour les syndicats de communes de recruter un directeur et jusqu’à deux directeurs adjoints, et de désigner un chargé de direction pour le cas où il ne serait pas procédé à la nomination d’un directeur. En outre, il prévoit de régler au niveau légal la possibilité pour les bureaux des syndicats de communes de déléguer leurs fonctions et compétences en matière de gestion du personnel ainsi que leur pouvoir de signature en matière financière au personnel dirigeant desdits syndicats. Le texte appelle les remarques suivantes de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Ad article 1er Selon les informations à la disposition de la Chambre, le régime des fonctions dirigeantes prévu par le projet de loi – qui déroge aux régimes généralement applicables dans la fonction publique et aux autres fonctions dirigeantes dans le secteur communal – est introduit afin de tenir compte de doléances que les syndicats de communes rencontrent sur le terrain ainsi que pour légaliser des pratiques existantes dans un souci de sécurité juridique. Dans ce sens, et vu que le texte constitue une avancée par rapport aux dispositions lacunaires actuellement en vigueur, la Chambre peut marquer son accord avec le régime dérogatoire proposé. Elle comprend que la volonté des partenaires impliqués est de considérer le texte projeté comme une première piste en vue d’améliorer la gestion administrative des syndicats de communes, piste qui est surtout destinée à combler des lacunes juridiques au niveau de cette gestion. Il faudra suivre l’application dans la pratique des mesures prévues et y apporter par la suite les adaptations nécessaires en cas de besoin. En ce qui concerne la nomination aux fonctions de directeur et de directeur adjoint auprès des syndicats de communes, le texte projeté énonce que les candidats à une telle fonction doivent faire preuve de compétences de direction et d’encadrement. Pour la -2fonction de chargé de direction – qui peut être mise en place par un syndicat de communes à défaut de directeur – le texte ne prévoit aucune condition liée aux compétences professionnelles requises. La Chambre fait remarquer que, pour certains syndicats, et notamment ceux qui gèrent des infrastructures critiques ou à vocation industrielle, les titulaires de fonctions dirigeantes doivent disposer de compétences techniques ou scientifiques avérées. Ainsi, et sans vouloir remettre en cause l’accès au groupe de traitement A1 à travers les mécanismes de la « carrière ouverte » ou de la « voie expresse », il est important que le personnel dirigeant de ces syndicats soit recruté sur la base d’un diplôme sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent, en tenant compte des spécificités du métier et des enjeux et services des syndicats. Les dispositions relatives à la possibilité de nommer un agent à la fonction de chargé de direction manquent de précisions quant aux conditions liées à la nomination. D’abord, il découle en effet du commentaire des articles qu’un agent relevant au moins du groupe de traitement B1 – c’est-à-dire un agent B1 ou A2 – peut être nommé à la fonction de chargé de direction si et seulement si aucun agent A1 ne peut être désigné à la fonction de directeur. Or, cette condition n’est pas prévue comme telle au nouvel article 16ter. Quoi qu’il en soit, la désignation d’un chargé de direction B1 ou A2 devrait seulement être possible lorsqu’aucun agent A1 éligible ne figure dans le cadre du personnel du syndicat de communes. Ensuite, la Chambre est informée que l’une des pistes qui a été discutée lors de l’élaboration du projet de loi sous avis était de prévoir les fonctions de directeur et de directeur adjoint de façon primaire pour les syndicats de communes visés à l’article 23 de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes et la fonction du chargé de direction pour les syndicats plus petits. Un renvoi audit article 23 permettrait éventuellement de distinguer plus clairement entre les syndicats pour lesquels des directeurs et directeurs adjoints seraient requis et ceux pour lesquels un chargé de direction suffirait. Ad article 2 La Chambre est informée que les dispositions applicables aux syndicats de communes manquent de précisions concernant certaines missions du personnel dirigeant des syndicats, notamment de ceux à vocation industrielle. Il s’avère que le personnel dirigeant accomplit dans la pratique maintes missions qui ne sont pas prévues en tant que telles par la loi. Ces missions devraient être considérées et consacrées au niveau légal dans une prochaine étape, dans le cadre du suivi de la réforme projetée. -3Concernant par exemple l’assistance du personnel dirigeant aux réunions et délibérations des bureaux des syndicats, une future évolution à considérer pourrait consister à transformer cette simple assistance en une participation avec voix consultative. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 29 avril
- Le Directeur, La Présidente, G. TRAUFFLER M. GUIRSCH
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