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Loi du 6 février 2025 portant : mise en œuvre du règlement (UE) 2023/606 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023 modifiant le règlement (U

Commentaire des articles Article 1er Le nouvel article 74-4bis tel que proposé confère une base légale à la CRF, lui permettant de signaler à certains professionnels soumis à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, des informations pertinentes pour le renforcement de leurs dispositifs de prévention du blanchiment, des infractions sous-jacentes associées et du financement du terrorisme, conformément aux obligations professionnelles du Chapitre 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Le paragraphe

(1)détermine les professionnels visés par le nouveau dispositif : Il s’agit en premier lieu des professionnels visés à l’article 2 paragraphe
(1)point 1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, c’est-à-dire les établissements de crédit et professionnels du secteur financier (PSF) agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg. Sont visés en second lieu les prestataires de services sur crypto-actifs tels qu’ajoutés au point 20 de l’article 2 paragraphe
(1)de ladite loi du 12 novembre 2004 par la loi du 6 février 20251. Il s’agit ici de 1 Loi du 6 février 2025 portant : mise en œuvre du règlement (UE) 2023/606 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/760 en ce qui concerne les exigences relatives aux politiques d’investissement et 1° aux conditions de fonctionnement des fonds européens d’investissement à long terme et la définition des actifs éligibles à l’investissement, les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille et l’emprunt de liquidités et d’autres dispositions des statuts des fonds ; mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les 2° marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 ; mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les 3° informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 ; transposition de l’article 38 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 4° 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 ; mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations 5° commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ; 6° modification de: la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le a) domaine des services financiers ; b) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; c) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; Page 1 sur 4 prévenir l’utilisation de comptes ouverts auprès de prestataires de services sur crypto-actifs établis au Luxembourg, et identifiés comme frauduleux. Les prestataires concernés seront ainsi en mesure d’adapter leurs dispositifs de vigilance en fonction des opérations impliquant les comptes signalés par la CRF, qu’il s’agisse de flux entrants ou sortants. Le paragraphe
(2)du nouvel article 74-4bis définit le cadre dans lequel ces signalements pourront être opérés. Le projet entend limiter les informations échangées au strict nécessaire, en définissant les cas de fraude visés et les types d’informations échangées. Il s’agit des typologies et informations présentant un risque important de fraude, c’est-à-dire celles menées à grande échelle contre des victimes indéterminées, telles que les « phishings » (ou hameçonnage) par le biais d’e-mails, SMS, ou autres messageries, de même que celles utilisant des techniques d’ingénierie sociale ciblant des victimes spécifiques, visant à porter atteinte à des entreprises, associations, professionnels indépendants ou établissements publics. La notion de « fraude » elle-même se réfère chapitre II du titre IX du Livre II du Code pénal. Le paragraphe
(3)vise à s’assurer que seuls les professionnels susceptibles de prévenir des fraudes futures, grâce aux informations reçues par la CRF, reçoivent les signalements. Le paragraphe
(4)autorise la CRF à partager les numéros des comptes qui ont été portés à sa connaissance en raison du risque important de fraude qu’ils représentent. Ces numéros peuvent être des numéros IBAN, y compris des numéros de compte IBAN virtuels, ou tout numéro de compte appartenant à un autre système de numérotation permettant son identification. Sont ainsi visés tous comptes, y compris des comptes de paiement mais également des comptes de monnaie électronique ou d’autres types de portefeuilles (comptes de crypto-actifs), par l’intermédiaire desquels ont pu avoir lieu des fraudes ou tentatives de fraude. Les signalements adressés à ces professionnels visent à prévenir de nouveaux cas de fraude en empêchant que d’autres personnes effectuent des virements vers les comptes identifiés comme frauduleux. Tel qu’indiqué dans l’exposé des motifs, le projet de loi vise à s’attaquer aux typologies de fraude qui touchent soit un nombre indéterminé de victimes potentielles, soit mettent en œuvre des techniques d’intimidation et de manipulation pour cibler des victimes spécifiques. Ces fraudes sont essentiellement commises par Internet et les comptes utilisés sont fréquemment détenus par des mules financières, par des victimes d’usurpation d’identité ainsi que par des individus ou entités à l’étranger. La poursuite des titulaires de ces comptes présentant des défis, le projet de loi vise à favoriser les démarches préventives pour éviter que de nouvelles victimes ne soient incitées à
  1. d)la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
  2. e)la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
  3. f)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Page 2 sur 4 effectuer des transferts de fonds sur les mêmes comptes. Par ailleurs, le projet de loi entend également empêcher que des fraudeurs n’abusent des services offerts par des prestataires de services sur crypto-actifs établis au Luxembourg, pour blanchir les fonds obtenus de façon illicite, en faisant transiter les fonds par des comptes signalés par la CRF. Dans un souci de limiter le partage des informations par la CRF au strict nécessaire, seuls les professionnels qui remplissent les conditions légales et qui adressent une demande à la CRF recevront les signalements. Afin de donner le contexte nécessaire au professionnel, la CRF inclura des informations sur les typologies de fraudes, les indicateurs de risque et les tendances concernées dans ses signalements. Le paragraphe
(5)précise le mode de transfert des signalements. Dans le but d’assurer la sécurité de l’information, les signalements se feront exclusivement par l’intermédiaire du canal sécurisé d’information de la CRF « GoAML ». Le paragraphe
(6)a pour objectif de préciser que les signalements et informations effectués par la CRF aux professionnels visés seront complétés par des échanges dans le cadre de réunions. La pertinence des signalements de la CRF pour les professionnels visés constitue en effet un enjeu essentiel. Des échanges réguliers entre la CRF et les professionnels visés doivent contribuer à assurer la qualité des signalements et à restreindre les données transmises au strict nécessaire. Article 2 Les signalements opérés par la CRF en application de l’article 74-4bis de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ont pour finalité d’assister les professionnels visés à l’article 2, paragraphe
(1), point 1 et point 20 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme dans le renforcement de leurs dispositifs de prévention du blanchiment, des infractions sous-jacentes associées et du financement du terrorisme. Le nouvel article 5-1 ajouté à la loi susvisée du 12 novembre 2004 précise que les professionnels peuvent demander ces signalements à la CRF, dans les conditions déterminées par le nouvel article 74-4bis de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. Afin de circonscrire l’utilisation des informations reçues, l’alinéa 2 précise que les professionnels visés utilisent exclusivement les signalements reçus dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme. Ils sont seuls responsables de l’utilisation de ces informations reçues. L’alinéa 4 vise à appliquer la règle de non-divulgation (dite de non-tipping off) aux signalements reçus. Les professionnels visés ne sauraient dès lors révéler ces signalements à leurs clients ou à des personnes tierces. Enfin, des garanties par rapport à l’utilisation dans le temps des informations visées sont prévues à l’alinéa 5. Au regard de la finalité préventive des signalements opérés par la CRF, les données Page 3 sur 4 partagées devront uniquement être détenues pendant le temps strictement nécessaire et défini par la loi. Après un délai de six mois, des comptes frauduleux ne fonctionnent généralement plus. Les professionnels doivent dès lors effacer les informations reçues après ce délai. Page 4 sur 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.