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Loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire Titre II — Dispositions générales Chapitre I. — De l’exercice des fonctions judiciaires § 2.

Textes coordonnés Loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire Titre II — Dispositions générales Chapitre I. — De l’exercice des fonctions judiciaires § 2. - Du ministère public 2bis. -De la Cellule de renseignement financier III. - Coopération nationale (…) Art. 74-4bis

(1)La CRF peut signaler les typologies et informations présentant un risque important de fraude, telles que définies au paragraphe
(2), aux professionnels visés à l’article 2 paragraphe
(1)point 1 et point 20 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, pertinentes pour le renforcement de leurs dispositifs de prévention du blanchiment, des infractions sous-jacentes associées et du financement du terrorisme.
(2)Les typologies présentant un risque important de fraude visent des fraudes et tentatives de fraude au sens du Livre II, titre IX, chapitre II « Des fraudes » du Code pénal, ainsi que le blanchiment du produit de ces infractions, menées à grande échelle contre des victimes indéterminées, ou mettant en œuvre des techniques d’ingénierie sociale ciblant des victimes spécifiques.
(3)Les signalements sont faits aux professionnels susvisés qui en ont fait la demande à la CRF par le biais d’un canal sécurisé. Cette demande vaut, sauf retrait explicite, pour l’ensemble des signalements faits par la CRF.
(4)Les informations signalées sont les numéros des comptes qui ont été portés à la connaissance de la CRF en vertu de ses attributions légales et qui présentent un risque important de fraude, au sens du paragraphe
(2). Les signalements renseignent également les typologies de fraudes dans le cadre desquelles lesdits comptes ont été utilisés.
(5)La transmission des signalements, ainsi que tous les échanges entre les professionnels et la CRF, se font exclusivement par l’intermédiaire d’un canal sécurisé. Cette demande vaut, sauf retrait explicite, pour l’ensemble des signalements faits par la CRF.
(6)La CRF organise des réunions avec les professionnels visés au paragraphe
(3)au moins tous les six mois en particulier pour discuter de la pertinence des signalements opérés. La CRF adapte ses signalements futurs en tenant compte des retours reçus. Page 1 sur 2 Loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme portant transposition de la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux TITRE I. Les obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Chapitre 2. Les obligations professionnelles (…) Art. 5-1. Les signalements de la CRF Les professionnels visés à l’article 2 paragraphe
(1)point 1 et point 20 peuvent solliciter la réception des signalements prévus par l'article 74-4bis de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, en adressant à la CRF une demande par l’intermédiaire de son système informatique sécurisé. Les professionnels concernés utilisent ces signalements exclusivement dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme. L’utilisation de ces signalements se fait sous leur seule responsabilité. Les professionnels concernés ne peuvent pas révéler ces signalements au client concerné ou à des personnes tierces. Les professionnels concernés suppriment toutes les informations reçues dans le cadre des signalements opérés en vertu de l’article 74-4bis paragraphe
(4), premier alinéa, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire dans un délai de six mois à compter de leur réception. Page 2 sur 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.