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Commentaire des articles Ad article 1er Il est proposé d’insérer le nouvel article au chapitre I-1 du titre II du livre

Commentaire des articles Ad article 1er Il est proposé d’insérer le nouvel article au chapitre I-1 du titre II du livre II du Code pénal réservé aux délits qui portent atteinte à l’exercice de la justice. La nouvelle disposition proposée s’inspire de l’article L111-13 du Code de l’organisation judiciaire français et incrimine la réutilisation des données à caractère personnel des magistrats et des membres du greffe dans le but d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. Une telle incrimination a pour but d’éviter que par voie détournée, il soit précédé au profilage des magistrats et des membres du greffe. La notion de profilage utilisée est définie à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE1. Il convient de relever qu’il est proposé, contrairement à la version française du texte, d’introduire les termes « directement ou indirectement ». L’insertion de ces termes a pour objet d’assurer l’effectivité de l’incrimination au regard de la complexité croissante des traitements numériques de données à caractère personnel. En pratique, les atteintes ne résultent pas nécessairement d’une réutilisation immédiate ou explicite des données, mais procèdent fréquemment de traitements intermédiaires, de recoupements de bases de données ou encore d’inférences statistiques permettant d’atteindre la finalité prohibée sans exploitation apparente des données d’origine. La notion de réutilisation indirecte vise ainsi à couvrir les hypothèses dans lesquelles les données des magistrats servent de support à un traitement automatisé conduisant notamment à des opérations de profilage, même lorsque leur identité n’est pas directement mobilisée. Même si les greffiers ne participent pas au processus décisionnel aboutissant à la solution donnée à un litige, la nouvelle disposition proposée prévoit d’interdire non seulement la réutilisation des seules données à caractère personnel des magistrats mais propose également d’interdire le profilage des membres du greffe qui siégeraient habituellement en binôme avec un même magistrat, et qui seraient détournées à cette fin. 1 « toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser ces données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique » Page 1 sur 2 Les peines prévues à l’alinéa 1er de la disposition proposée sont moins sévères que celles prévues par le Code de l’organisation judiciaire français dans le but de les aligner sur celles applicables en cas d’infraction d’entrave à l’exercice de la justice. Les amendes proposées au second alinéa visent les personnes morales, en particulier les professionnels de l’édition. Les amendes sont plus sévères afin de favoriser le caractère dissuasif de la peine. Ad article 2 Il est proposé de rajouter les agents de service des transports publics à la liste des personnes qui sont visées à l’article 269 afin de leur assurer une protection efficace en cas d’agressions pendant l’exercice de leurs missions de transport public. Sont visés par la présente disposition les agents de service ainsi que les agents de service agréés relevant des services de transport public tels que définis par la loi du … (projet de loi n° 8335). La rébellion au sens de l’article 269 du Code pénal ne peut être constituée qu’à l’encontre de personnes qui agissent « pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou des jugements ». Cette condition constitue un élément essentiel et constitutif de l’infraction de rébellion. Il s’ensuit que les personnes visées doivent être définies de manière suffisamment précise afin de permettre de déterminer si cette condition est remplie à leur égard. En l’espèce, les agents de service agissent pour « l’exécution des lois », dès lors que tant les « agents de service » que les « agents de service agréés » disposent, conformément à l’article … de la loi du … (article 13 du projet de loi n° 8335), de prérogatives de puissance publique dans le cadre du maintien de l’ordre. Ces prérogatives incluent notamment la faculté d’adresser un rappel à l’ordre et, en cas de non-respect, d’ordonner à une personne de quitter le moyen de transport public. Page 2 sur 2

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