Texte coordonné CODE PENAL LIVRE II. – Des infractions et de leur répression en particulier TITRE II. – Des crimes et des délits qui portent atteinte aux droits garantis par la Constitution Chapitre Ier. – Des délits relatifs à l’exercice des droits politiques Chapitre I-
- – Des délits relatifs à l’entrave à l’exercice de la justice Art.
- Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni d’une peine d’emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 251 à 45.000 euros.
- Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs : - les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l’auteur ou du complice du crime ; - le conjoint de l’auteur ou du complice du crime, ou le partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ; - les personnes astreintes au secret professionnel et visées par l’article 458 du Code pénal. Art.
- Est puni d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 45.000 euros le fait, en vue de faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité :
- de modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit soit par l’altération, la falsification ou l’effacement des traces ou indices, soit par l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets quelconques ;
- de détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables. Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75.000 euros d’amende. Est punie de la même peine, la personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité et qui retient sciemment une information susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité. Page 1 sur 3 Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de l’article 32 du Code de procédure pénale. Art. 141-
- Est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 45 000 euros, celui qui aura réutilisé, directement ou indirectement, les données à caractère personnel des magistrats et des membres du greffe contenues dans les décisions de justice en vue de leur profilage, dans le but de procéder, de manière automatisée, à l’évaluation, l’analyse, la comparaison ou la prédiction de leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. Lorsque le délit est commis par une personne morale, la peine encourue est une amende de 1 250 euros à 2 500 000 euros. Titre V. – Des crimes et des délits contre l’ordre public, commis par des particuliers Chapitre Ier. – De la rébellion et de la sédition Art.
- Est qualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les agents municipaux, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les personnes participant à une mission de sécurité civile, les membres du personnel pénitentiaire, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les agents des douanes et accises, les agents de service des transports publics, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements. Art.
- Est aussi qualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces, soit contre les employés ou agents du service télégraphique de l’Etat et agissant dans l'exercice de leurs fonctions, soit contre les employés et agents attachés à des services télégraphiques privés et agissant pour la transmission des dépêches de l'autorité publique. Art.
- La rébellion commise par une seule personne, munie d'armes, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à trois ans ; si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de huit jours à deux ans. Art.
- Si la rébellion a été commise par plusieurs personnes, et par suite d'un concert préalable, les rebelles, porteurs d'armes, seront condamnés à la réclusion de cinq à dix ans et les autres à un emprisonnement d'un an à cinq ans. Si la rébellion n'a pas été le résultat d'un concert préalable, les coupables armés seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et les autres, d'un emprisonnement de trois mois à trois ans. Art.
- En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l'article 134 du présent code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emploi dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils ont été saisis hors du lieu de la rébellion, sans nouvelle résistance et sans armes. Art.
- Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion, la peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés, en outre, à une amende de 251 euros à 5.000 euros. Page 2 sur 3 Les chefs de la rébellion et ceux qui l'auront provoquée pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article
- Art. 274-
- Seront punis d'une amende de 251 à 12.500 euros et d'un emprisonnement de huit jours à six mois, sans préjudice aux peines plus graves qui pourraient être encourues : 1° tous cris séditieux proférés publiquement ; 2° toute communication au public par la voie d’un média de textes séditieux ; 3° l'exposition publique, la distribution, la vente, la mise en vente ou le port public de tous signes ou symboles propres à provoquer la rébellion ou à troubler la paix publique. Page 3 sur 3
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.