Commentaire des articles Ad art. 1er. L’article sous rubrique définit les objectifs de la loi et constitue une transposition fidèle de l’article 1er de la directive (UE) 2024/2881 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, ci-après la « directive (UE) 2024/
- Ad art.
- L’article contient les définitions. Il transpose l’article 2 de la directive (UE) 2024/
- Il contient quelques nouvelles définitions par rapport au règlement grand-ducal modifié du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe. Il échet de préciser que l’article reprend l’ensemble des définitions figurant dans la directive 2024/
- Il convient de relever que, s’agissant du terme « air ambiant », la référence faite dans la définition dudit terme à la norme européenne pour définir la notion de « lieux de travail », à savoir la directive 89/654/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail, a été remplacée par une référence aux dispositions nationales ayant appliqué ladite directive et reprenant cette notion de « lieux de travail ». A cet égard, il échet de préciser que l’article 2 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail reprend expressément cette définition. Il sied de souligner que le terme « agglomération » ne figure pas dans le texte principal de la loi, mais qu’il est néanmoins utilisé dans le cadre des annexes III et IV de la directive 2024/2881, raison pour laquelle il a également été repris dans le présent article. Il convient de relever une divergence terminologique persistante entre les instruments européens en matière de pollution atmosphérique, qui se reflète également dans leur transposition nationale. En effet, la présente loi, à l’instar de la directive (UE) 2024/2881, définit les « composés organiques volatils » (COV) en prévoyant une exclusion implicite du méthane, sans que celle-ci soit reflétée dans l’acronyme. À l’inverse, la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE, ainsi que sa transposition nationale optent pour la terminologie « COVNM » (composés organiques volatils non méthaniques), intégrant l’exclusion du méthane au niveau même de l’abréviation. Cette hétérogénéité formelle, bien que sans incidence sur le périmètre matériel des obligations, mérite d’être signalée afin de garantir une lecture cohérente des textes et d’éviter toute ambiguïté dans l’interprétation des données ou des obligations de réduction. Page 1 de 7 Une autre évolution notable réside dans l’intégration explicite des substances telles que l’arsenic, le cadmium, le plomb, le nickel et le benzo(a)pyrène, définies ici comme leur teneur totale dans la fraction PM
- Ces composés figuraient jusqu’à présent dans le règlement grand-ducal du 30 mai 2005, portant application de la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant, désormais abrogée. Leur reprise dans le présent texte permet de consolider l’ensemble des polluants réglementés au sein d’un instrument unique, conformément à l’objectif de codification poursuivi par la directive (UE) 2024/
- Par ailleurs, le champ des définitions est élargi à des polluants dits émergents, tels que les précurseurs de l’ozone troposphérique, les particules ultrafines (PUF) ou encore le carbone noir. Ces ajouts traduisent l’évolution des connaissances scientifiques et la volonté du législateur européen d’anticiper les enjeux sanitaires liés à des formes de pollution jusqu’ici peu encadrées, mais dont l’impact sur la santé humaine et les écosystèmes est désormais mieux documenté. Ad art.
- Le présent article transpose l’article 5 de la directive (UE) 2024/2881 et désigne les autorités compétentes, en précisant les missions attribuées à l’Administration de l’environnement et au ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ainsi que la répartition des responsabilités entre les deux. Ad art.
- L’article sous rubrique dispose sur les zones et unités territoriales. Il transpose l’article 6 de la directive (UE) 2024/2881 et est à lire ensemble avec les définitions respectives reprises à l’article 2 de la présente loi. L’évaluation de la qualité de l’air s’effectue sur l’ensemble du territoire national et le découpage technique en zones est fait par un règlement grand-ducal. Le découpage actuel tient compte de la densité de population et des flux de circulation propres aux espaces urbains et ruraux. En raison de l’évolution démographique et de l’évolution de l’urbanisation, ces zones pourront être révisées et adaptées à l’avenir. La notion d’« unité territoriale relative à l’exposition moyenne » renvoie à la nomenclature NUTS (Nomenclature des unités territoriales statistiques); pour le Luxembourg, NUTS 1 et NUTS 2 coïncident et couvrent l’intégralité du territoire national. Ad art.
- L’article concerne le système d’évaluation de la qualité de l’air et transpose de manière fidèle l’article 7 de la directive (UE) 2024/
- Ad art.
- Page 2 de 7 L’article vise les critères d’évaluation et transpose de manière fidèle l’article 8 de la directive (UE) 2024/
- La compétence d’évaluer la qualité de l’air sur l’ensemble du territoire est attribuée à l’Administration de l’environnement, qui est tenue d’appliquer les procédures prescrites pour les mesures, la modélisation et la classification des zones. Ad art.
- L’article vise les points de prélèvement et transpose de manière fidèle l’article 9 de la directive (UE) 2024/
- L’Administration de l’environnement est chargée de déterminer l’implantation des stations de mesure et d’assurer leur mise en œuvre opérationnelle selon les normes techniques applicables, afin de garantir la meilleure estimation possible de l’exposition de la population. L’article contient, en sus du texte de la directive, un alinéa au paragraphe 1 er qui responsabilise les communes dans la mise à disposition des emplacements nécessaires pour l’implantation des points de prélèvement. En effet, les sites conformes aux exigences européennes, sont souvent aux bords des routes ou à d’autres espaces stratégiques, et partant souvent dans la propriété de l’Etat ou des communes. Dans le passé, malgré les obligations européennes à respecter par le Grand-Duché de Luxembourg en ce domaine et malgré la méthodologie de recherche établie au niveau européen, les recherches de sites se sont en pratique souvent présentées fastidieuses. La présente disposition vise à accélérer ces recherches, en disposant que les communes jouent leur part dans la mise en œuvre de ces sites. Ad art.
- L’article vise les supersites et transpose de manière fidèle l’article 10 de la directive (UE) 2024/
- Il convient de préciser que l’article ne prévoit que l’établissement d’au moins un supersite de surveillance en un lieu caractéristique de la pollution de fond urbaine, sans imposer celui d’un supersite de surveillance en un lieu caractéristique de la pollution de fond rurale. En effet, la directive (UE) 2024/2881 ne rend obligatoire la création d’un tel supersite de surveillance en un lieu caractéristique de la pollution de fond rurale que lorsque la superficie du territoire nationale excède 10 000 km2, condition que le Grand-Duché de Luxembourg ne remplit pas. Il a donc été décidé au vu de la superficie du pays de ne pas prévoir de tel site dans un lieu caractéristique de la pollution de fond rurale. Partant, toute référence au supersite de surveillance en un lieu caractéristique de la pollution de fond rurale figurant dans la directive UE) 2024/2881, n’a pas été transposée dans la loi. Il sied encore de souligner que l’article comporte une disposition concernant les communes analogue à l’article
- Ad art.
- Page 3 de 7 L’article détermine les méthodes de référence pour les mesures, applications de modélisation et objectifs de qualité des données et transpose de manière fidèle l’article 11 de la directive (UE) 2024/
- L’obligation technique d’appliquer les méthodes de référence est expressément confiée à l’Administration de l’environnement. Ad art.
- L’article fixe les exigences à suivre lorsque les niveaux de polluants dans l’air ambiant sont inférieurs aux valeurs limites, aux valeurs cibles et aux objectifs de concentration d’exposition moyenne et transpose de manière fidèle l’article 12 de la directive (UE) 2024/
- Ad art.
- L’article détermine les valeurs limites, valeurs cibles et obligations de réduction de l’exposition moyenne et transpose de manière fidèle l’article 13 de la directive (UE) 2024/
- Ad art.
- L’article dispose sur les niveaux critiques pour la protection de la végétation et des écosystèmes naturels et constitue une transposition fidèle de l’article 14 de la directive (UE) 2024/
- Ad art.
- Le présent article transpose l’article 15 de la directive (UE) 2024/
- Il concerne les seuils d’alerte et d’information. Le paragraphe 3 renvoie aux mesures d’urgence qui doivent être définies à l’avance dans les plans d’action à court terme (article 18). L’engagement des mesures d’urgence, ainsi que l’obligation d’informer le public en cas de dépassement d’un seuil d’alerte ou d’information, sont attribuées à l’Administration de l’environnement. Ad art.
- L’article vise les contributions provenant de sources naturelles et transpose de manière fidèle l’article 16 de la directive (UE) 2024/
- Ad art.
- L’article dispose sur les dépassements imputables au sablage hivernal ou au salage hivernal des routes et transpose de manière fidèle l’article 17 de la directive (UE) 2024/
- Ad art.
- Page 4 de 7 L’article dispose sur le possible report des délais fixés pour atteindre certaines valeurs limites et l’exemption de l’obligation d’appliquer celles-ci et transpose de manière fidèle l’article 18 de la directive (UE) 2024/
- Il est important de noter que l’article 18, paragraphe 3, de la directive (UE) 2024/2881 prévoit quatre conditions à respecter durant une période de report d’un délai. Le paragraphe 3 de l’article n’en reprend toutefois que trois, car la condition prévue à l’article 18, paragraphe 3, lettre d), de la directive (UE) 2024/2881 n’a pas à être transposée en droit national, alors qu’il s’agit d’une disposition ne concernant que la relation entre un Etat membre de l’Union européenne et la Commission européenne. Néanmoins, les quatre conditions doivent être respectées pendant la période de report d’un délai. Ad art.
- L’article vise les plans relatifs à la qualité de l’air et les feuilles de route sur la qualité de l’air et transpose de manière fidèle l’article 19 de la directive (UE) 2024/
- L’article constitue un élément important de la directive, car il distingue clairement les plans relatifs à la qualité de l’air des feuilles de route, en précisant les conditions d’élaboration et les responsabilités. En sus du texte de la directive, le paragraphe 6 de l’article attribue la charge d’élaborer les plans relatifs à la qualité de l’air, les feuilles de route sur la qualité de l’air et les mises à jour respectives à l’Administration de l’environnement. Il encadre encore la procédure d’approbation des plans relatifs à la qualité de l’air, en prévoyant trois étapes successives, à savoir premièrement l’approbation provisoire par le Conseil de gouvernement, deuxièmement la consultation publique, consultation que la directive impose et dont les modalités sont précisées au paragraphe 8 de l’article, et troisièmement l’approbation définitive par le Conseil de gouvernement. Ad art.
- L’article sous rubrique vise les plans d’action à court terme et transpose de manière fidèle l’article 20 de la directive (UE) 2024/
- Les mesures indiquées dans ces plans sont exécutées conformément à l’article 13, paragraphe
- Les plans d’action à court terme sont soumis à une consultation du public conformément au paragraphe 3 et mis à disposition au public conformément au paragraphe
- Ad art.
- L’article sous rubrique dispose sur la pollution atmosphérique transfrontalière et transpose de manière fidèle l’article 21 de la directive (UE) 2024/
- Page 5 de 7 Le texte instaure un cadre opérationnel de coopération et d’information pour prévenir et remédier aux dépassements de qualité de l’air au Grand‑Duché liés à des apports transfrontaliers. Ad art.
- L’article sous rubrique dispose sur l’information du public et transpose de manière fidèle l’article 22 de la directive (UE) 2024/
- Le texte organise l’accès à l’information sur la qualité de l’air et précise comment le public et les acteurs concernés doivent être informés des niveaux de pollution, des mesures prises et des plans afférents. Il vise la transparence, la protection sanitaire et l’utilisabilité des données pour les citoyens et les décideurs, et institue un dispositif d’information et d’alerte fondé sur des données fiables et accessibles, combinant suivi technique, communication sanitaire ciblée et visibilité réglementaire pour faciliter la coordination des réponses. L’Administration de l’environnement est chargée de produire, consolider et publier les données et évaluations techniques, de mettre à disposition et d’actualiser les indices horaires des principaux polluants (SO2, NO2, PM10, PM2,5 et O3), de communiquer l’implantation des stations de mesure, d’indiquer les éventuels problèmes de couverture, et d’assurer la diffusion opérationnelle des informations publiques de manière accessible et compréhensible. Les systèmes permettant la fourniture de l’ensemble des données du réseau de mesures et des valeurs horaires existent déjà et serviront de base opérationnelle à ces obligations. Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est responsable de la diffusion des informations dont il est question au paragraphe
- Dans le domaine de la Santé, cette information s’appuie sur l’avis préalable de la Direction de la Santé. Ad art.
- L’article comporte les modalités de recours. Ledit article, ensemble avec les dispositions générales du droit du contentieux administratif, transpose l’article 27 de la directive (UE) 2024/
- Conformément aux exigences de la directive imposant la détermination des voies de recours, l’article fixe la forme et le délai d’introduction d’un recours. Afin de couvrir l’intégralité des actions en justice susceptibles d’être engagées en application de la loi, l’article dispose que toutes les décisions prises en vertu de celle-ci sont susceptibles d’un recours. Ad art.
- Le présent article insère la transposition dynamique des annexes III à VII, IX et X de la directive qui peuvent être modifiées par acte délégué en vertu de l’article 24 de la directive (UE) 2024/
- Ad art.
- Page 6 de 7 Cet article précise que la loi entre en vigueur le 11 décembre 2026, délai de transposition prévu à l’article 30 de la directive (UE) 2024/
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