Projet de loi concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la directive (UE) 2024/2881 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe ; Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du […] et celle du Conseil d’État du […] portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Objectifs La présente loi fixe des dispositions relatives à la qualité de l’air dans le but d’atteindre un objectif « zéro pollution », de sorte que la qualité de l’air au Grand-Duché de Luxembourg soit progressivement améliorée pour atteindre des niveaux qui ne sont plus considérés comme nocifs pour la santé humaine, les écosystèmes naturels et la biodiversité, tels qu’établis sur la base des meilleures et plus récentes données scientifiques, contribuant ainsi à un environnement exempt de substances toxiques d’ici à 2050 au plus tard. Art.
- Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « air ambiant » : l’air extérieur de la troposphère, à l’exclusion des lieux de travail tels que définis aux règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, auxquels s’appliquent les dispositions en matière de santé et de sécurité au travail et auxquels le public n’a normalement pas accès ; 2° « normes de qualité de l’air » : les valeurs limites, les valeurs cibles, les obligations de réduction de l’exposition moyenne, les objectifs de concentration relatifs à l’exposition moyenne, les niveaux critiques, les seuils d’alerte, les seuils d’information et les objectifs à long terme ; 3° « polluant » : toute substance présente dans l’air ambiant et susceptible d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement ; 4° « niveau » : la concentration d’un polluant dans l’air ambiant ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné ; 5° « dépôt total » : la masse totale de polluants qui est transférée de l’atmosphère aux surfaces, telles que le sol, la végétation, l’eau ou les bâtiments, dans une zone donnée et dans une période donnée ; Page 1 de 34 6° « PM10 » : les particules passant dans un orifice d’entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l’échantillonnage et la mesure du PM10, norme EN 12341, avec un rendement de séparation de 50 pour cent pour un diamètre aérodynamique de 10 micromètres (μm) ; 7° « PM2,5 » : les particules passant dans un orifice d’entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l’échantillonnage et la mesure du PM2,5, norme EN 12341, avec un rendement de séparation de 50 pour cent pour un diamètre aérodynamique de 2,5 micromètres (μm) ; 8° « oxydes d’azote » : la somme du rapport de mélange en volume (ppbv) de monoxyde d’azote (oxyde nitrique) et de dioxyde d’azote, exprimé en unités de concentration massique de dioxyde d’azote (μg/m3) ; 9° « arsenic », « cadmium », « plomb », « nickel » et « benzo(a)pyrène » : la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction PM10 ; 10° « hydrocarbures aromatiques polycycliques » : les composés organiques formés d’au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d’hydrogène ; 11° « mercure gazeux total » : la vapeur de mercure élémentaire (Hg 0) et le mercure gazeux réactif, c’est-à-dire les espèces de mercure hydrosoluble qui ont une pression de vapeur suffisamment élevée pour exister en phase gazeuse ; 12° « composés organiques volatils » ou « COV » : les composés organiques provenant de sources anthropiques et biogènes, autres que le méthane, capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d’azote sous l’effet du rayonnement solaire ; 13° « précurseurs de l’ozone » : des substances qui contribuent à la formation d’ozone troposphérique ; 14° « carbone noir » : les aérosols carbonés mesurés par absorption de lumière ; 15° « particules ultrafines » ou « PUF » : les particules d’un diamètre inférieur ou égal à 100 nm, les PUF étant mesurées en concentrations en nombre de particules par centimètre cube pour une gamme de tailles dont la limite inférieure est de 10 nm et pour une fourchette de tailles sans restriction en ce qui concerne la limite supérieure ; 16° « potentiel oxydant des particules » : une mesure de la capacité des particules à oxyder les molécules cibles potentielles ; 17° « zone » : une partie du territoire national, déterminé conformément à l’article 4, aux fins de l’évaluation et de la gestion de la qualité de l’air ; 18° « unité territoriale relative à l’exposition moyenne » : une partie du territoire national désignée aux fins de la détermination de l’indicateur d’exposition moyenne, correspondant à une région NUTS 1 ou NUTS 2 telle que définie dans le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) ; 19° « agglomération » : une zone qui constitue une conurbation caractérisée par une population supérieure à 250 000 habitants ou, lorsque la population est inférieure ou égale à 250 000 habitants, par une densité d'habitants au kilomètre carré à établir par règlement grand-ducal ; Page 2 de 34 20° « évaluation » : toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer des niveaux ; 21° « seuil d’évaluation » : le niveau qui détermine le système d’évaluation requis à utiliser pour évaluer la qualité de l’air ambiant ; 22° « mesures fixes » : des mesures effectuées à des points de prélèvement, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire, aux mêmes endroits pendant au moins une année civile afin de déterminer les niveaux conformément aux objectifs de qualité des données applicables ; 23° « mesures indicatives » : des mesures effectuées soit à intervalles réguliers au cours d’une année civile, soit par échantillonnage aléatoire, afin de déterminer les niveaux conformément à des objectifs de qualité des données moins stricts que ceux requis pour les mesures fixes ; 24° « application de modélisation » : l’application d’un système de modélisation, entendu comme une chaîne de modèles et de sous-modèles, y compris toutes les données d’entrée nécessaires et tout posttraitement ; 25° « estimation objective » : les informations sur le niveau de concentration ou le niveau de dépôt d’un polluant spécifique obtenues par analyse d’experts, et qui peuvent inclure l’utilisation d’outils statistiques ; 26° « représentativité spatiale » : une approche d’évaluation selon laquelle les paramètres de qualité de l’air observés au point de prélèvement sont représentatifs d’une partie du territoire national expressément délimitée, dans la mesure où les paramètres de qualité de l’air de cette zone ne diffèrent pas des paramètres observés au point de prélèvement au-delà d’un niveau de tolérance prédéfinie ; 27° « points critiques de pollution atmosphérique » : les sites situés à l’intérieur d’une zone présentant les concentrations les plus élevées auxquelles la population est susceptible d’être directement ou indirectement exposée pendant une période significative par rapport à la période considérée pour le calcul de la moyenne des valeurs limites ou des valeurs cibles, y compris lorsque le niveau de pollution est fortement influencé par les émissions provenant de sources très polluantes, telles que des routes encombrées et très empruntées situées à proximité, une source industrielle unique ou une zone industrielle comportant plusieurs sources de pollution, des ports, des aéroports, des installations de chauffage résidentiel fortement émettrices ou une combinaison de plusieurs de ces sources ; 28° « lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine » : des lieux situés dans des zones urbaines et périurbaines où les niveaux sont représentatifs de l’exposition de la population urbaine en général ; 29° « lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale » : des lieux situés dans des zones rurales à faible densité de population où les niveaux sont représentatifs de l’exposition de la population rurale en général, de la végétation et des écosystèmes naturels ; 30° « supersite de surveillance » : une station de surveillance située dans un lieu caractéristique de la pollution de fond urbaine ou rurale et qui combine plusieurs points de prélèvement pour recueillir des données à long terme sur plusieurs polluants ; 31° « valeur limite » : un niveau qui est fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement, et qui est à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint ; Page 3 de 34 32° « valeur cible » : un niveau fixé sur la base des meilleures connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée ; 33° « indicateur d’exposition moyenne » ou « IEM » : un niveau moyen déterminé sur la base des mesures effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine sur l’ensemble de l’unité territoriale relative à l’exposition moyenne, ou, si cette unité territoriale ne compte pas de zone urbaine, dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale, et qui reflète l’exposition de la population et est utilisé afin de vérifier si l’obligation de réduction de l’exposition moyenne et l’objectif en matière de concentration relative à l’exposition moyenne ont été respectés pour cette unité territoriale ; 34° « obligation de réduction de l’exposition moyenne » : un pourcentage de réduction de l’exposition moyenne de la population, exprimé en tant qu’indicateur d’exposition moyenne, d’une unité territoriale relative à l’exposition moyenne, fixé dans le but de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, à atteindre sur une période donnée et à ne pas dépasser une fois atteint ; 35° « objectif de concentration relatif à l’exposition moyenne » : le niveau de l’indicateur d’exposition moyenne à atteindre afin de réduire l’impact négatif sur la santé humaine ; 36° « niveau critique » : un niveau au-delà duquel des effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que arbres, autres plantes ou écosystèmes naturels, mais pas sur des êtres humains ; 37° « seuil d’alerte » : un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine dans l’ensemble de la population et à partir duquel des mesures doivent immédiatement être prises ; 38° « seuil d’information » : un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine dans la population particulièrement sensible et les groupes vulnérables et pour lequel des informations immédiates et adéquates sont nécessaires ; 39° « objectif à long terme » : un niveau à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n’est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d’assurer une protection efficace de la santé humaine et de l’environnement ; 40° « contributions des sources naturelles » : les émissions de polluants qui ne résultent pas directement ou indirectement des activités humaines, mais qui sont notamment dues à des événements naturels tels que les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents violents, les embruns marins, la resuspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques ; 41° « plan relatif à la qualité de l’air » : un plan énonçant des politiques et des mesures visant à respecter les valeurs limites, les valeurs cibles ou les obligations de réduction de l’exposition moyenne, en cas de non-respect de ces valeurs ou obligations de réduction ; 42° « feuille de route sur la qualité de l’air » : un plan relatif à la qualité de l’air, adopté avant l’expiration du délai imparti pour atteindre des valeurs limites et des valeurs cibles, qui définit des politiques et des mesures visant à se conformer à ces valeurs limites et valeurs cibles dans le délai imparti ; Page 4 de 34 43° « plan d’action à court terme » : un plan qui définit les mesures d’urgence à prendre à court terme pour réduire le risque immédiat de dépassement des seuils d’alerte ou la durée de ce dépassement ; 44° «population sensible et groupes vulnérables»: les groupes de population qui sont, de manière permanente ou temporaire, plus sensibles ou plus vulnérables aux effets de la pollution atmosphérique que la population moyenne, parce qu’ils présentent des caractéristiques spécifiques qui accentuent les conséquences de l’exposition sur leur santé, qu’ils présentent une sensibilité plus élevée, que leur seuil concernant les effets sur la santé est plus bas ou qu’ils ont une capacité réduite à se protéger ; 45° « public concerné » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui sont touchées ou susceptibles d’être touchées par, ou qui ont un intérêt dans les procédures décisionnelles liées à la mise en œuvre de l’article 7, 11 ou 18 ; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de la santé humaine ou de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt. Art.
- Compétences
(1)Aux fins de la présente loi : 1° l’autorité compétente est le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, ci-après « ministre » ; 2° l’administration compétente est l'Administration de l'environnement, ci-après « administration ».
(2)L'administration est chargée : 1° d’évaluer la qualité de l’air ambiant, y compris en veillant au bon fonctionnement et à l’entretien du réseau de surveillance ; 2° d’agréer les dispositifs de mesure (méthodes, appareils, réseaux et laboratoires) ; 3° de garantir l’exactitude des mesures ainsi que le transfert et le partage des données de mesure ; 4° de promouvoir la précision des applications de modélisation ; 5° d’analyser les méthodes d’évaluation ; 6° de coordonner sur le territoire national les éventuels programmes d’assurance de la qualité organisés par la Commission européenne à l’échelle de l’Union européenne ; 7° de l’élaboration des plans relatifs à la qualité de l’air, des feuilles de route sur la qualité de l’air et des mises à jour respectives ; 8° de l’élaboration des plans d’action à court terme ; 9° de fournir et de maintenir un indice de la qualité de l’air et d’autres informations publiques pertinentes comme indiqué à l’annexe X de la directive (UE) 2024/2881 du Parlement Page 5 de 34 européen et du Conseil du 23 octobre 2024 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, ci-après « directive 2024/2881 », telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 24 de cette directive.
(3)Le ministre et l'administration coopèrent, chacun en ce qui le concerne, avec les autres Etats membres et la Commission européenne, y compris en matière de pollution atmosphérique transfrontalière. Art. 4. Zones et unités territoriales relatives à l’exposition moyenne
(1)Un règlement grand-ducal détermine une ou plusieurs zones sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Les zones sont définies en regroupant des parties du territoire présentant des caractéristiques similaires, telles que la densité de population, l’intensité du trafic routier ou la présence de sites industriels. Les unités territoriales relatives à l’exposition moyenne sont définies conformément à l’article 2, point 18°.
(2)L'évaluation de la qualité de l'air et la gestion de la qualité de l'air sont effectuées dans toutes les zones et unités territoriales relatives à l’exposition moyenne. Art. 5. Système d’évaluation
(1)Les seuils d’évaluation indiqués à l’annexe II s’appliquent à l’anhydride sulfureux, au dioxyde d’azote et aux oxydes d’azote, aux particules (PM10 et PM2,5), au benzène, au monoxyde de carbone, à l’arsenic, au cadmium, au plomb, au nickel, au benzo(a)pyrène et à l’ozone dans l’air ambiant. Chaque zone est classée par rapport à ces seuils d’évaluation.
(2)L’administration réexamine la classification visée au paragraphe 1 er tous les cinq ans au moins conformément à la procédure définie au paragraphe 3. Cependant, la classification est réexaminée plus fréquemment en cas de modification importante des activités ayant des incidences sur les concentrations ambiantes d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote et d’oxydes d’azote, de particules (PM10 et PM2,5), de benzène, de monoxyde de carbone, d’arsenic, de cadmium, de plomb, de nickel, de benzo(a)pyrène ou d’ozone.
(3)Les dépassements des seuils d’évaluation indiqués à l’annexe II sont déterminés d’après les concentrations mesurées au cours des cinq années précédentes, si les données disponibles sont suffisantes. Un seuil d’évaluation est considéré comme ayant été dépassé s’il a été dépassé pendant au moins trois de ces cinq années. Lorsque les données disponibles concernent moins de cinq années, l’administration peut, pour déterminer les dépassements des seuils d’évaluation, combiner des campagnes de mesure de courte durée, effectuées pendant la période de l’année et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus Page 6 de 34 hauts niveaux de pollution, avec les informations issues des inventaires des émissions et les résultats obtenus à partir des applications de modélisation. Art. 6. Critères d’évaluation
(1)L’administration évalue la qualité de l’air ambiant portant sur les polluants visés à l’article 5 dans toutes les zones, conformément aux critères fixés aux paragraphes 2 à 6 et conformément à l’annexe IV de la directive (UE) 2024/2881, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 24 de cette directive.
(2)Dans toutes les zones classées comme dépassant les seuils d’évaluation établis pour les polluants visés à l’article 5, l’évaluation de la qualité de l’air ambiant s’effectue à l’aide de mesures fixes. Ces mesures fixes peuvent être complétées par des applications de modélisation ou des mesures indicatives pour évaluer la qualité de l’air et pour fournir des informations adéquates sur la répartition géographique des polluants atmosphériques et sur la représentativité spatiale des mesures fixes.
(3)À compter de deux ans après l’adoption des actes d’exécution visés à l’article 8, paragraphe 7, de la directive (UE) 2024/2881, outre des mesures fixes, des applications de modélisation ou des mesures indicatives sont utilisées pour évaluer la qualité de l’air ambiant dans toutes les zones où le niveau de polluants dépasse une valeur limite ou une valeur cible pertinente fixée à l’annexe I. Les applications de modélisation ou les mesures indicatives visées à l’alinéa 1er fournissent des informations sur la répartition géographique des polluants. Lorsque des applications de modélisation sont utilisées, elles fournissent également des informations sur la représentativité spatiale des mesures fixes et sont effectuées aussi souvent qu’il convient, mais au moins tous les cinq ans.
(4)Dans toutes les zones classées comme inférieures aux seuils d’évaluation établis pour les polluants visés à l’article 5, il est suffisant, pour évaluer la qualité de l’air ambiant, d’utiliser des applications de modélisation, des mesures indicatives, des estimations objectives, ou une combinaison de ces options.
(5)Les résultats provenant d’applications de modélisation utilisées conformément aux paragraphes 3 et 4 ou de l’article 7, paragraphe 3, ou de mesures indicatives sont pris en compte aux fins de l’évaluation de la qualité de l’air en ce qui concerne les valeurs limites et les valeurs cibles. Si des mesures fixes avec une zone de représentativité spatiale couvrant la zone de dépassement calculée par l’application de modélisation sont disponibles, l’administration ne déclare pas le dépassement modélisé comme un dépassement des valeurs limites et des valeurs cibles pertinentes.
(6)Si les applications de modélisation utilisées conformément aux paragraphes 3 ou 4 mettent en évidence le dépassement d’une valeur limite ou d’une valeur cible dans une partie de la zone non couverte par des mesures fixes et leur zone de représentativité spatiale, au moins une mesure fixe ou indicative supplémentaire peut être utilisée au niveau d’éventuels points critiques de pollution atmosphérique supplémentaires dans la zone identifiée par l’application de modélisation. Si les applications de modélisation utilisées conformément à l’article 7, paragraphe 3, mettent en évidence un dépassement d’une valeur limite ou d’une valeur cible dans une partie de la zone non couverte par des mesures fixes et leur zone de représentativité spatiale, au moins une mesure fixe ou Page 7 de 34 indicative supplémentaire est utilisée au niveau d’éventuels points critiques de pollution atmosphérique supplémentaires dans la zone identifiée par l’application de modélisation. Lorsque des mesures fixes supplémentaires sont utilisées, ces mesures sont mises en place dans un délai de deux années civiles après la modélisation du dépassement. Lorsque des mesures indicatives supplémentaires sont utilisées, ces mesures sont établies dans un délai d’une année civile après la modélisation du dépassement. Les mesures couvrent au moins une année civile conformément aux exigences minimales en matière de couverture des données énoncées à l’annexe V, point B, de la directive (UE) 2024/2881, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 24 de cette directive, afin d’évaluer le niveau de concentration du polluant concerné. Lorsque l’administration n’effectue pas de mesures fixes ou indicatives supplémentaires, le dépassement mis en évidence par des applications de modélisation est utilisé pour l’évaluation de la qualité de l’air.
(7)L’utilisation de bio-indicateurs est envisagée là où les schémas régionaux de l’incidence sur les écosystèmes doivent être évalués, en particulier conformément à la surveillance entreprise au titre de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère et des règlements pris en son exécution en vue de la transposition de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/25/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE, ciaprès « directive (UE) 2016/2284 ». Art. 7. Points de prélèvement
(1)L’emplacement des points de prélèvement pour la mesure de l’anhydride sulfureux, du dioxyde d’azote et des oxydes d’azote, des particules (PM10 et PM2,5), du benzène, du monoxyde de carbone, de l’arsenic, du cadmium, du plomb, du nickel, du benzo(a)pyrène et de l’ozone dans l’air ambiant est déterminé par l'administration conformément à l’annexe IV de la directive (UE) 2024/2881, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 24 de cette directive. Les communes sur le territoire desquelles sont situés les points de prélèvement sont tenues de prendre toutes les mesures relevant de leurs compétences afin d’assurer la mise à disposition des terrains nécessaires à l’implantation desdits points de prélèvement, lorsque ceux-ci relèvent de la propriété de la commune.
(2)Dans chaque zone où le niveau de polluants dépasse le seuil d’évaluation indiqué à l’ annexe II, le nombre de points de prélèvement pour chaque polluant n’est pas inférieur au nombre minimal de points de prélèvement indiqué à l’annexe III, points A et C, de la directive (UE) 2024/2881, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 24 de cette directive.
(3)Dans les zones où le niveau de polluants dépasse le seuil d’évaluation pertinent indiqué à l’annexe II, mais pas les valeurs limites, les valeurs cibles et les niveaux critiques indiqués à l’annexe I, le nombre Page 8 de 34 minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes peut être réduit de 50 pour cent au maximum, conformément à l’annexe III, points A et C, de la directive (UE) 2024/2881, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 24 de cette directive, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° les mesures indicatives ou les applications de modélisation fournissent des informations suffisantes pour évaluer la qualité de l’air en ce qui concerne les valeurs limites, les valeurs cibles, les niveaux critiques, les seuils d’alerte et les seuils d’information, ainsi que des renseignements adéquats pour le public, en plus des informations fournies par les points de prélèvement pour les mesures fixes ; 2° le nombre de points de prélèvement à installer et la résolution spatiale des applications de modélisation et des mesures indicatives sont suffisants pour établir la concentration du polluant concerné conformément aux objectifs de qualité des données indiqués à l’annexe V, points A et B, de la directive (UE) 2024/2881, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 24 de cette directive, et permettent aux résultats de l’évaluation de respecter les exigences fixées à l’annexe V, point E, de la directive (UE) 2024/2881, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 24 de cette directive ; 3° le nombre de mesures indicatives, si celles-ci sont utilisées pour satisfaire aux exigences du présent paragraphe, est au moins identique au nombre de mesures fixes qui sont remplacées et les mesures indicatives sont uniformément réparties sur l’année civile ; 4° en ce qui concerne l’ozone, le dioxyde d’azote est mesuré dans tous les points de prélèvement restants permettant de mesurer l’ozone, à l’exception des lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale, comme indiqué à l’annexe IV, point B, de la directive (UE) 2024/2881, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 24 de cette directive.
(4)Un ou plusieurs points de prélèvement adaptés à l’objectif de surveillance fixé à l’annexe VII, section 3, point A, de la directive (UE) 2024/2881, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 24 de cette directive, sont installés sur le territoire national pour fournir des données sur les concentrations des précurseurs de l’ozone énumérés au point B de ladite section en des lieux déterminés conformément au point C de la même section.
(5)Le dioxyde d’azote est mesuré dans au moins 50 pour cent des points de prélèvement pour l’ozone requis en vertu de l’annexe III, point A, tableau 2, de la directive (UE) 2024/2881, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 24 de cette directive. Cette mesure est effectuée en continu, sauf dans les lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale, visés à l’annexe IV, point B, de la directive (UE) 2024/2881, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 24 de cette directive, dans lesquels d’autres méthodes de mesure peuvent être utilisées.
(6)L’administration, conformément à l’annexe IV de la directive (UE) 2024/2881, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 24 de cette directive, fait en sorte que la répartition des points de prélèvement utilisée pour le calcul des indicateurs d’exposition moyenne aux PM2,5 et au dioxyde d’azote reflète correctement le niveau d’exposition de la population en général. Le nombre de points de prélèvement n’est pas inférieur au nombre Page 9 de 34 déterminé en application de l’annexe III, point B de la directive (UE) 2024/2881, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 24 de cette directive.
(7)Les points de prélèvement où des dépassements d’une valeur limite ou valeur cible pertinente spécifiée à l’annexe I, section 1, ont été enregistrés au cours des trois années précédentes ne sont pas déplacés, à moins qu’un déplacement ne s’avère nécessaire en raison de circonstances particulières, notamment en cas d’aménagement du territoire. Le déplacement de ces points de prélèvement s’appuie sur des applications de modélisation ou des mesures indicatives et, dans la mesure du possible, garantit la continuité des mesures et se fait dans leur zone de représentativité spatiale. Une justification détaillée de tout déplacement de ces points de prélèvement est dûment étayée conformément aux exigences énoncées à l’annexe IV, point D, de la directive (UE) 2024/2881, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 24 de cette directive.
(8)L’administration évalue la contribution du benzo(a)pyrène dans l’air ambiant en surveillant d’autres hydrocarbures aromatiques polycycliques appropriés dans un nombre limité de points de prélèvement. Ces hydrocarbures aromatiques polycycliques comprennent au moins : le benzo(a)anthracène, le benzo(b)fluoranthène, le benzo(j)fluoranthène, le benzo(k)fluoranthène, l’indéno(1,2,3-cd)pyrène et le dibenz(a, h)anthracène. Les points de prélèvement de ces hydrocarbures aromatiques polycycliques sont implantés au même endroit que les points de prélèvement pour le benzo(a)pyrène et sont choisis de telle sorte que les variations géographiques et les tendances à long terme puissent être identifiées.
(9)Outre la surveillance requise au titre de l’article 8, l’administration surveille les niveaux de particules ultrafines conformément à l’annexe III, point D, de la directive (UE) 2024/2881, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 24 de cette directive, et à l’annexe VII, section 4, de la directive (UE) 2024/2881, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 24 de cette directive. La surveillance des concentrations de carbone noir peut être effectuée aux mêmes endroits. Art. 8. Supersite de surveillance
(1)Le ministre établit au moins un supersite de surveillance en un lieu caractéristique de la pollution de fond urbaine.
(2)L’emplacement des supersites de surveillance est déterminé pour les lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine conformément à l’annexe IV, point B, de la directive (UE) 2024/2881, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 24 de cette directive. Les communes sur le territoire desquelles sont situés les supersites sont tenues de prendre toutes les mesures relevant de leurs compétences afin d’assurer la mise à disposition des terrains nécessaires à l’implantation desdits supersites, lorsque ceux-ci relèvent de la propriété de la commune.
(3)Tous les points de prélèvement qui satisfont aux exigences énoncées à l’annexe IV, points B et C, de la directive (UE) 2024/2881, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en Page 10 de 34 conformité avec l’article 24 de cette directive, et qui sont installés sur les supersites de surveillance peuvent être pris en compte aux fins du respect des exigences relatives au nombre minimal de points de prélèvement pour les polluants concernés, comme indiqué à l’annexe III de la directive (UE) 2024/2881, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 24 de cette directive.
(4)Le ministre peut établir, en accord avec un ou plusieurs États membres voisins, un ou plusieurs supersites de surveillance conjointe afin de satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 1 er. Cela n’affecte pas l’obligation d’établir au moins un supersite de surveillance en un lieu caractéristique de la pollution de fond urbaine.
(5)Les mesures effectuées sur les supersites de surveillance en des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine comprennent les polluants énumérés à l’annexe VII, section 1, tableaux 1 et 2, de la directive (UE) 2024/2881, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 24 de cette directive, et peuvent également inclure les polluants énumérés dans le tableau 3 de ladite section.
(6)Le cas échéant, la surveillance est coordonnée avec la stratégie de surveillance et le programme de mesure du programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), de l’infrastructure de recherche sur les aérosols, les nuages et les gaz réactifs (ACTRIS) et avec la surveillance des incidences de la pollution atmosphérique effectuée conformément à la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère et des règlements pris en son exécution en vue de la transposition de la directive (UE) 2016/2284. Art. 9. Méthodes de référence pour les mesures, applications de modélisation et objectifs de qualité des données
(1)L’administration applique, pour les mesures, les méthodes de référence indiquées à l’annexe VI, points A et C, de la directive (UE) 2024/2881, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 24 de cette directive. D’autres méthodes de mesure peuvent toutefois être utilisées moyennant le respect des conditions énoncées à l’annexe VI, points B, C et D, de la directive (UE) 2024/2881, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 24 de cette directive.
(2)L’administration utilise des applications de modélisation de la qualité de l’air sous réserve des conditions énoncées à l’annexe VI, point E, de la directive (UE) 2024/2881, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 24 de cette directive.
(3)Les données relatives à l’évaluation de la qualité de l’air satisfont aux objectifs de qualité des données fixés à l’annexe V de la directive (UE) 2024/2881, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 24 de cette directive. Page 11 de 34 Art. 10. Exigences lorsque les niveaux sont inférieurs aux valeurs limites, aux valeurs cibles et aux objectifs de concentration d’exposition moyenne
(1)Dans les zones où les niveaux de polluants dans l’air ambiant sont inférieurs aux valeurs limites indiquées à l’annexe I, section 1, le ministre veille à maintenir les niveaux de ces polluants en deçà des valeurs limites.
(2)Dans les zones où les niveaux de polluants dans l’air ambiant sont inférieurs aux valeurs cibles respectives spécifiées à l’annexe I, sections 1 et 2, le ministre prend les mesures nécessaires n’entraînant pas de coûts disproportionnés pour maintenir ces niveaux en deçà des valeurs cibles. Les objectifs à long terme relatifs à l’ozone, tels qu’énoncés à l’annexe I, section 2, doivent, une fois atteints, faire l’objet d’efforts soutenus visant à maintenir les concentrations d’ozone en deçà desdits objectifs, dans la mesure où le permettent des facteurs tels que la nature transfrontalière de la pollution à l’ozone, les émissions de composés organiques volatils d’origine biogénique, ainsi que les conditions météorologiques, et pour autant que les mesures mises en œuvre à cette fin n’engendrent pas de coûts disproportionnés.
(3)Dans les unités territoriales relatives à l’exposition moyenne, lorsque les indicateurs d’exposition moyenne pour les PM2,5 et le NO2 sont inférieurs à la valeur respective des objectifs de concentration relatifs à l’exposition moyenne pour ces polluants tels qu’ils sont définis à l’annexe I, section 5, le niveau de ces polluants en deçà des objectifs de concentration est maintenu.
(4)Le ministre s’efforce d’atteindre et de préserver la meilleure qualité de l’air ambiant ainsi qu’un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine, dans le but d’atteindre un objectif « zéro pollution » tel que visé à l’article 1er conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé, ci-après « OMS », et en deçà des seuils d’évaluation établis à l’annexe II. Art. 11. Valeurs limites, valeurs cibles et obligations de réduction de l’exposition moyenne
(1)Le ministre veille à ce que, dans l’ensemble des zones, les niveaux de polluants dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites correspondantes fixées à l’annexe I, section 1.
(2)Le ministre prend toutes les mesures nécessaires n’entraînant pas de coûts disproportionnés pour que les niveaux de polluants dans l’ensemble des zones ne dépassent pas les valeurs cibles correspondantes, conformément à l’annexe I, sections 1 et 2.
(3)Le ministre fait en sorte que les obligations de réduction de l’exposition moyenne pour les PM2,5 et le NO2 établies à l’annexe I, section 5, point B, soient remplies dans l’ensemble des unités territoriales relatives à l’exposition moyenne, en cas de dépassement des objectifs de concentration relatifs à l’exposition moyenne établis à l’annexe I, section 5, point C.
(4)Le respect des paragraphes 1er, 2 et 3 est évalué conformément à l’annexe IV de la directive (UE) 2024/2881, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 24 de cette directive. Page 12 de 34
(5)Les indicateurs d’exposition moyenne sont évalués conformément à l’annexe I, section 5, point A.
(6)Le délai pour atteindre les valeurs limites indiquées à l’annexe I, section 1, tableau 1, peut être reporté conformément à l’article
- Art.
- Niveaux critiques pour la protection de la végétation et des écosystèmes naturels Le ministre fait en sorte que les niveaux critiques indiqués à l’annexe I, section 3, évalués conformément à l’annexe IV, point A, point 1, et point B, point 3 de la directive (UE) 2024/2881, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 24 de cette directive, soient respectés. Art.
- Dépassement des seuils d’alerte ou d’information
(1)Les seuils d’alerte applicables pour les concentrations d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote, de particules (PM10 et PM2,5) et d’ozone dans l’air ambiant sont les seuils indiqués à l’annexe I, section 4, point A.
(2)Les seuils d’information pour les concentrations d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote, de particules (PM10 et PM2,5) et d’ozone sont ceux fixés à l’annexe I, section 4, point B.
(3)Lorsque l’un des seuils d’alerte indiqués à l’annexe I, section 4, point A, est dépassé, ou, le cas échéant, s’il devait être dépassé selon des prévisions fondées sur des applications de modélisation ou d’autres outils de prévision, le ministre applique, le cas échéant, sans retard injustifié les mesures d’urgence indiquées dans les plans d’action à court terme établis conformément à l’article 18.
(4)Lorsque l’un des seuils d’alerte ou des seuils d’information indiqués à l’annexe I, section 4, est dépassé, ou, le cas échéant, s’il devrait être dépassé selon des prévisions fondées sur des applications de modélisation ou d’autres outils de prévision, l’administration informe le public dans les plus brefs délais et autant que possible en quelques heures, conformément à l’annexe X, points 2 et 3, de la directive (UE) 2024/2881, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 24 de cette directive, au moyen de divers médias et canaux de communication et en assurant un large accès du public à ces informations. Art.
- Contributions des sources naturelles L’administration peut, pour une année donnée, recenser : 1° les zones dans lesquelles les dépassements des valeurs limites pour un polluant déterminé sont imputables aux contributions des sources naturelles ; 2° les unités territoriales relatives à l’exposition moyenne dans lesquelles les dépassements du niveau déterminé par les obligations de réduction de l’exposition moyenne sont imputables aux contributions des sources naturelles. Art.
- Dépassements imputables au sablage hivernal ou au salage hivernal des routes Page 13 de 34
(1)L‘administration peut, pour une année donnée, recenser les zones dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour les PM10 dans l’air ambiant provenant de la resuspension de particules provoquée par le sablage hivernal ou le salage hivernal des routes.
(2)Sans préjudice de l’article 14, dans le cas des zones visées au paragraphe 1er, l’administration n’est tenue d’établir le plan relatif à la qualité de l’air prévu à l’article 17 que dans le cas où les dépassements sont imputables à des sources de PM10 autres que le sablage hivernal ou le salage hivernal des routes. Art. 16. Report des délais fixés pour atteindre certaines valeurs limites et exemption de l’obligation d’appliquer celles-ci
(1)Lorsque, dans une zone donnée, les valeurs limites fixées pour les particules (PM 10 et PM2,5), le dioxyde d’azote, le benzène ou le benzo(a)pyrène ne peuvent pas être respectées dans le délai indiqué à l’annexe I, section 1, tableau 1, ce délai peut être reporté pour cette zone particulière d’une période justifiée par une feuille de route sur la qualité de l’air et pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 2 soient remplies : 1° jusqu’au 1er janvier 2040, si cela est justifié par les caractéristiques de dispersion du site, les conditions orographiques, les conditions climatiques défavorables, les contributions transfrontalières, ou si les réductions nécessaires ne peuvent être réalisées qu’en remplaçant une fraction considérable des systèmes de chauffage domestique existants qui sont à l’origine de la pollution entraînant des dépassements ; ou 2° jusqu’au 1er janvier 2035, si cela est justifié par des projections qui démontrent que, même en tenant compte de l’incidence attendue des mesures efficaces de lutte contre la pollution atmosphérique recensées dans la feuille de route sur la qualité de l’air, les valeurs limites ne peuvent pas être atteintes dans le délai imparti. Lorsque la date limite pour une zone particulière a été reportée conformément à l’alinéa 1er, point 2°, mais que cette nouvelle date limite ne peut pas être respectée, il est possible de la reporter une seconde et dernière fois d’une période qui ne dépasse pas deux ans à compter de la fin de la première période de report et qui est justifiée par une feuille de route sur la qualité de l’air mise à jour, pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 2 soient remplies.
(2)Une date limite peut être reportée conformément au paragraphe 1er si les conditions suivantes sont remplies : 1° une feuille de route sur la qualité de l’air est établie pour le 31 décembre 2028 au plus tard et satisfait aux exigences énumérées à l’article 17, paragraphes 7 et 8, pour la zone à laquelle le report de délai s’appliquerait ; 2° la feuille de route sur la qualité de l’air visée au point 1° est complétée par les informations relatives aux mesures de réduction de la pollution atmosphérique, énumérées à l’annexe III, point B, et démontre comment il sera fait en sorte que les périodes de dépassement des valeurs limites soient aussi courtes que possible ; 3° la feuille de route sur la qualité de l’air visée au point 1° est étayée par des projections relatives à la qualité de l’air, y compris celles réalisées aux fins de l’annexe III, point A, points 5 Page 14 de 34 et 7 e), qui montrent comment les valeurs limites seront atteintes dès que possible et au plus tard à la fin du délai reporté, compte tenu de mesures raisonnables et proportionnées ; 4° la feuille de route sur la qualité de l’air visée au point 1° décrit la manière dont le public, et notamment les populations sensibles et les groupes vulnérables, sera informé, d’une manière cohérente et aisément compréhensible, des conséquences du report sur la santé humaine et l’environnement ; 5° la feuille de route sur la qualité de l’air visée au point 1° décrit comment un financement supplémentaire, y compris par l’intermédiaire des programmes de financement nationaux pertinents et des programmes de financement de l’Union européenne pertinents le cas échéant, sera mobilisé pour accélérer l’amélioration de la qualité de l’air dans la zone à laquelle le report s’applique ; 6° les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies pendant toute la période de report du délai ; 7° lorsque le délai fixé pour atteindre les objectifs est reporté conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, la feuille de route sur la qualité de l’air mise à jour visée audit alinéa démontre que la première feuille de route sur la qualité de l’air a été mise en œuvre ou que des mesures ont été prises en vue de sa mise en œuvre et est complétée par une analyse montrant que les projections initiales de conformité établies conformément au point 3° ne se sont pas concrétisées.
(3)Pendant la période de report d’un délai conformément au paragraphe 1er, le ministre s’assure que les conditions suivantes soient remplies : 1° les mesures figurant dans la feuille de route sur la qualité de l’air visée au paragraphe 1 er, le cas échéant mise à jour conformément au point 2°, sont mises en œuvre, comme il est démontré au moyen d’un rapport de mise en œuvre, comprenant des projections actualisées des émissions et, dans la mesure du possible, des concentrations fournies à la Commission européenne tous les deux ans et demi et pour la première fois au plus tard le 30 juin 2031; le cas échéant, il peut être fait référence aux plus récents programmes et projections des émissions communiqués conformément à la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère et des règlements pris en son exécution en vue de la transposition de la directive (UE) 2016/2284 et au rapport d’inventaire qui y est joint et, si cela est pertinent, le rapport de mise en œuvre peut être intégré dans la feuille de route sur la qualité de l’air mise à jour; 2° la feuille de route sur la qualité de l’air visée au paragraphe 1er est mise à jour conformément à l’article 17, paragraphe 5 ; 3° à partir du 1er janvier 2035, les niveaux de concentration du polluant concerné affichent une tendance générale à la baisse conformément à une trajectoire indicative vers la mise en conformité estimée dans une feuille de route sur la qualité de l’air mise à jour établie conformément à l’annexe III, point A, point 7 e) ;
(4)L’administration justifie les méthodes et les données utilisées pour obtenir les projections fournies pour la justification du report visé au paragraphe 1er, point 2°. Page 15 de 34 Art. 17. Plans relatifs à la qualité de l’air et feuilles de route sur la qualité de l’air
(1)Lorsque, dans une zone donnée, les niveaux de polluants dans l’air ambiant dépassent toute valeur limite ou valeur cible établie à l’annexe I, section 1, le ministre établit des plans relatifs à la qualité de l’air pour cette zone en conformité avec la procédure d’adoption visée au paragraphe 6. Ces plans relatifs à la qualité de l’air sont établis pour les zones concernées dès que possible et au plus tard deux ans après l’année civile au cours de laquelle le dépassement de la valeur limite ou valeur cible a été enregistré. Ils prévoient des mesures appropriées pour atteindre la valeur limite ou la valeur cible concernée et faire en sorte que la période de dépassement soit la plus courte possible et, en tout état de cause, ne dépasse pas quatre ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle le premier dépassement a été enregistré. Lorsque, dans une zone donnée, un dépassement d’une valeur limite est déjà couvert par une feuille de route sur la qualité de l’air, le ministre veille à ce que les mesures énoncées dans cette feuille de route soient appropriées pour faire en sorte que la période de dépassement soit la plus courte possible et, le cas échéant, des mesures supplémentaires et plus efficaces sont prises et la procédure de mise à jour de la feuille de route sur la qualité de l’air visée au paragraphe 5 est suivie.
(2)Lorsque, dans des unités territoriales couvrant au moins une zone, les niveaux de polluants dans l’air ambiant dépassent toute valeur cible pour l’ozone fixée à l’annexe I, section 2, le ministre établit des plans relatifs à la qualité de l’air pour ces unités territoriales en conformité avec la procédure d’adoption visée au paragraphe 6. Ces plans relatifs à la qualité de l’air sont établis pour ces unités territoriales dès que possible et au plus tard deux ans après l’année civile au cours de laquelle le dépassement de la valeur cible pour l’ozone a été enregistré. Ils prévoient des mesures appropriées pour atteindre la valeur cible concernée et faire en sorte que la période de dépassement soit la plus courte possible. Lorsque, dans une unité territoriale donnée, un dépassement d’une valeur cible pour l’ozone est déjà couvert par une feuille de route sur la qualité de l’air, le ministre s’assure que les mesures énoncées dans cette feuille de route soient appropriées pour faire en sorte que la période de dépassement soit la plus courte possible et, le cas échéant, la procédure de mise à jour d’une feuille de route sur la qualité de l’air visée au paragraphe 5 est suivie. Toutefois, en l’absence d’un potentiel significatif de réduction des concentrations d’ozone, en tenant compte des conditions géographiques et météorologiques, et lorsque les mesures entraîneraient des coûts disproportionnés, des plans relatifs à la qualité de l’air ou des feuilles de route sur la qualité de l’air pour remédier au dépassement de l’ozone peuvent ne pas être établis. Lorsqu’un plan relatif à la qualité de l’air ou une feuille de route sur la qualité de l’air n’est pas établi, l’administration fournit au public et à la Commission européenne une justification détaillée des raisons expliquant l’absence de potentiel significatif de réduction du dépassement, entraînant la décision de ne pas établir de plan relatif à la qualité de l’air ou de feuille de route sur la qualité de l’air. Au moins tous les cinq ans, l’administration réévalue le potentiel de réduction des concentrations d’ozone. Page 16 de 34 Pour les unités territoriales dans lesquelles la valeur cible pour l’ozone est dépassée, l’administration fait en sorte que le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique pertinent élaboré conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal du 27 juin 2018 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, transposant l’article 6 de la directive (UE) 2016/2284, comprenne des mesures portant sur les précurseurs de l’ozone couverts par ladite directive.
(3)Lorsque, dans une unité territoriale relative à l’exposition moyenne donnée, l’obligation de réduction de l’exposition moyenne prévue à l’annexe I, section 5, n’est pas remplie, le ministre établit des plans relatifs à la qualité de l’air pour ces unités territoriales relatives à l’exposition moyenne, en conformité avec la procédure d’adoption visée au paragraphe 6. Ces plans relatifs à la qualité de l’air sont établis pour ces unités territoriales relatives à l’exposition moyenne dès que possible et au plus tard deux ans après l’année civile au cours de laquelle le manquement à l’obligation de réduction de l’exposition moyenne a été enregistré. Ils prévoient des mesures appropriées pour remplir l’obligation de réduction de l’exposition moyenne et faire en sorte que la période de dépassement soit la plus courte possible.
(4)Si, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029 dans une zone ou une unité territoriale, les niveaux de polluants sont supérieurs à toute valeur limite ou valeur cible à atteindre au plus tard le 1er janvier 2030, comme indiqué à l’annexe I, section 1, tableau 1, et à l’annexe I, section 2, point B, et sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 4, le ministre établit une feuille de route sur la qualité de l’air pour le polluant concerné afin d’atteindre les valeurs limites ou valeurs cibles correspondantes à l’expiration du délai fixé. Ces feuilles de route sur la qualité de l’air sont établies dès que possible et au plus tard deux ans après l’année civile au cours de laquelle le dépassement a été enregistré. Toutefois, lorsque le scénario de référence fondé sur les informations requises à l’annexe III, point A, point 5, montre que la valeur limite ou la valeur cible sera atteinte grâce aux mesures déjà en vigueur, y compris lorsque le dépassement est dû à des activités temporaires influençant les niveaux de polluants au cours d’une année donnée, l’élaboration de telles feuilles de route relatives à la qualité de l’air n’est pas requise. Lorsqu’une feuille de route sur la qualité de l’air n’est pas établie en vertu du présent alinéa, l’administration fournit au public et à la Commission européenne une justification détaillée.
(5)Lorsque des dépassements d’une valeur limite, d’une obligation de réduction de l’exposition moyenne ou d’une valeur cible persistent au cours de la troisième année civile suivant la date limite d’établissement d’un plan relatif à la qualité de l’air ou d’une feuille de route sur la qualité de l’air, et sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 4, le ministre procède à une mise à jour du plan relatif à la qualité de l’air ou de la feuille de route sur la qualité de l’air et des mesures qui y sont contenues, y compris leur incidence sur les émissions et les concentrations prévues, en conformité avec la procédure d’adoption visée au paragraphe 6. Cette mise à jour est établie au plus tard cinq ans à compter de la date limite d’établissement du plan relatif à la qualité de l’air ou de la feuille de route sur la qualité de l’air précédent et des mesures supplémentaires et plus efficaces pour que la période de dépassement soit la plus courte possible sont prises. Page 17 de 34
(6)L’administration est chargée de l’élaboration d’un projet de plan relatif à la qualité de l’air, de la feuille de route sur la qualité de l’air et des mises à jour respectives, en tenant compte des exigences visées au paragraphe
- Le projet de plan relatif à la qualité de l’air est soumis par le ministre pour approbation provisoire au Conseil de gouvernement préalablement à la consultation publique visée au paragraphe
- Suite à cette consultation, le projet, éventuellement adapté, est soumis par le ministre pour approbation définitive au Conseil de gouvernement.
(7)Les plans relatifs à la qualité de l’air et les feuilles de route sur la qualité de l’air contiennent au moins les informations suivantes : 1° les informations énumérées à l’annexe III, point A, points 1 à 7 ; 2° le cas échéant, les informations énumérées à l’annexe III, point A, points 8, 9 et 10 ; 3° des informations sur les mesures de lutte contre la pollution pertinentes énumérées à l’annexe III, point B, point 2. L’administration inclut, le cas échéant, les mesures visées à l’article 18, paragraphe 2, ainsi que des mesures spécifiques pour protéger les populations sensibles et les groupes vulnérables, notamment les enfants, dans leurs plans relatifs à la qualité de l’air et leurs feuilles de route sur la qualité de l’air. L’administration évalue le risque de dépassement des seuils d’alerte respectifs pour les polluants concernés lorsque les plans relatifs à la qualité de l’air ou des feuilles de route sur la qualité de l’air sont élabores. Cette analyse est utilisée pour établir des plans d’action à court terme, s’il y a lieu. Lorsque des plans relatifs à la qualité de l’air ou des feuilles de route sur la qualité de l’air doivent être élaborés pour plusieurs polluants ou plusieurs normes de qualité de l’air, l’administration établit, s’il y a lieu, des plans intégrés relatifs à la qualité de l’air ou des feuilles de route intégrées sur la qualité de l’air couvrant tous les polluants et toutes les normes de qualité de l’air concernés. L’administration assure, dans la mesure du possible, la cohérence de ces plans relatifs à la qualité de l’air et de ces feuilles de route sur la qualité de l’air avec les autres plans ayant des incidences significatives sur la qualité de l’air, y compris les plans requis au titre de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit et des règlements pris en son exécution en vue de la transposition de la directive 2002/49/CE, de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles et de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère et des règlements pris en son exécution en vue de la transposition de la directive (UE) 2016/2284 et au titre de la législation relative au climat, à la biodiversité, à l’énergie, au transport et à l’agriculture.
(8)Conformément à la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, le public et les autorités compétentes qui, en raison de leurs responsabilités dans le domaine de la pollution atmosphérique et de la qualité de l’air, sont susceptibles d’être concernées par la mise en œuvre des plans relatifs à la qualité de l’air et des feuilles de route sur la qualité de l’air, sur les projets de plans relatifs à la qualité de l’air et les projets de feuilles de route sur la qualité de l’air et sur toute mise à jour significative de ces plans et de ces feuilles de route avant leur finalisation, sont consultés. L'administration s’assure que le public, lorsqu’il est consulté, ait accès au projet de plan relatif à la qualité de l’air ou au projet de feuille de route sur la Page 18 de 34 qualité de l’air contenant les informations minimales requises en vertu de l’annexe III, si possible, à un résumé non technique des informations visées au présent alinéa. La participation active de toutes les parties concernées à l’élaboration, à la mise en œuvre et à la mise à jour des plans relatifs à la qualité de l’air et des feuilles de route sur la qualité de l’air est encouragée par le ministre et par l’administration. Lorsque des plans relatifs à la qualité de l’air et des feuilles de route sur la qualité de l’air sont en cours d’élaboration, le ministre fait en sorte que les parties prenantes dont les activités contribuent à la situation de dépassement soient encouragées à proposer des mesures qu’elles sont capables de prendre pour contribuer à mettre un terme aux dépassements, et à ce que les organisations non gouvernementales telles que les organisations de protection de l’environnement et de la santé, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et des groupes vulnérables, les autres organismes de santé concernés, y compris les organismes représentant les professionnels de la santé et les organisations professionnelles concernées, soient encouragées à participer à ces consultations. Les projets des plans relatifs à la qualité de l’air et des feuilles de route sur la qualité de l’air ainsi que les projets de mises à jour importantes desdits plans et feuilles de route, tels qu’adoptés provisoirement par le Conseil de gouvernement conformément au paragraphe 6, alinéa 2, font l'objet d'une publicité sur un site internet accessible au public, muni d’un support informatique de contact, et d'un avis inséré dans deux journaux quotidiens publiés au Grand-Duché du Luxembourg. À dater du jour de publication dans les journaux, le dossier complet est consultable sur ledit site pendant un mois et tous les intéressés peuvent transmettre endéans ce même délai leurs observations et suggestions par le biais dudit support ou transmettre ces dernières directement au ministre. Le ministre organise, en tant que de besoin, une réunion d'information avec les intéressés. Les plans et feuilles de route tiennent compte des observations formulées par les intéressés et mentionne leur participation au processus décisionnel. Art. 18. Plans d’action à court terme
(1)Lorsqu’il existe un risque, dans une zone donnée, que le niveau de polluants dépasse un ou plusieurs seuils d’alerte indiqués à l’annexe I, section 4, le ministre établit des plans d’action à court terme indiquant les mesures d’urgence à prendre à court terme pour réduire le risque de dépassement ou en limiter la durée. Le projet de plan d’action à court terme est soumis par le ministre pour approbation provisoire au Conseil de gouvernement préalablement à la consultation publique visée au paragraphe 3. Suite à cette consultation publique, le projet de plan d’action à court terme, éventuellement adapté, est soumis par le ministre pour approbation définitive au Conseil de gouvernement. Néanmoins, lorsqu’il y a un risque de dépassement du seuil d’alerte fixé pour l’ozone, et en l’absence d’un potentiel significatif de réduction du risque, de la durée ou de la gravité d’un dépassement, en tenant compte des conditions géographiques, météorologiques et économiques qui prévalent sur le plan national, l’élaboration de tels plans d’action à court terme n’est pas requise. Page 19 de 34 Lorsque, pour les particules (PM10 et PM2,5), le potentiel de réduction du risque de dépassement est fortement limité, compte tenu des conditions géographiques et météorologiques locales et des spécificités des systèmes de chauffage domestique, un plan d’action à court terme axé uniquement sur des actions spécifiques visant à protéger à la fois le grand public, les populations sensibles et les groupes vulnérables, et contenant des informations aisément compréhensibles sur les comportements recommandés pour réduire l’exposition au dépassement mesuré ou prévu, peut être établi.
(2)Lors de l’établissement des plans d’action à court terme visés au paragraphe 1 er, des mesures efficaces visant à contrôler et, si nécessaire, à suspendre de manière temporaire les activités qui contribuent au risque de dépassement des valeurs limites, des valeurs cibles ou du seuil d’alerte, peuvent, selon le cas, être prévues. En outre, la liste de mesures figurant à l’annexe IX de la directive (UE) 2024/2881, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 24 de cette directive, est prise en compte dans les plans d’action à court terme et, selon la contribution des principales sources de pollution au dépassement auquel il convient de remédier, il est envisagé d’inclure, le cas échéant, dans ces plans d’action à court terme des mesures ayant trait à des activités telles que le transport, les travaux de construction, les installations industrielles, l’agriculture et l’utilisation de produits et de chauffage domestique. Ces plans d’action envisagent également d’inclure des actions plus spécifiques visant à protéger les populations sensibles et les groupes vulnérables, notamment les enfants.
(3)Conformément à la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, le public et les autorités compétentes, qui, en raison de leurs responsabilités dans les domaines de la pollution atmosphérique et de la qualité de l’air, sont susceptibles d’être concernés par la mise en œuvre du plan d’action à court terme, sont consultés sur les projets de plan d’action à court terme et sur toute mise à jour importante de ces plans avant leur finalisation. Les projets des plans d’action à court terme ainsi que les projets de mises à jour importantes desdits plans, tels qu’adoptés par le Conseil de gouvernement conformément au paragraphe 1er, alinéa 3, font l'objet d'une publicité sur un site internet accessible au public, muni d’un support informatique de contact, et d'un avis inséré dans deux journaux quotidiens publiés au Grand-Duché du Luxembourg. À dater du jour de publication dans les journaux, le dossier complet est consultable sur ledit site pendant un mois et tous les intéressés peuvent transmettre endéans ce même délai leurs observations et suggestions par le biais dudit support informatique de contact ou transmettre ces dernières directement au ministre. Le ministre organise, en tant que de besoin, une réunion d'information avec les intéressés. Les plans d’action à court terme tiennent compte des observations formulées par les intéressés et mentionne leur participation au processus décisionnel.
(4)Lorsque un plan d’action à court terme est établi, l’administration met à la disposition du public et des organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l’environnement et de la santé, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et des groupes vulnérables, les organismes représentant les professionnels de la santé et les autres organismes de santé concernés et les organisations professionnelles concernées, à la fois les résultats des investigations sur la faisabilité et le contenu des plans d’action spécifiques à court terme et des informations sur la mise en œuvre de ces plans. Page 20 de 34 Art. 19. Pollution atmosphérique transfrontalière
(1)Lorsque le transport transfrontalier de pollution atmosphérique depuis un ou plusieurs États membres de l’Union européenne contribue de manière significative au dépassement de toute valeur limite, valeur cible pour l’ozone, obligation de réduction de l’exposition moyenne ou seuil d’alerte au Grand-Duché de Luxembourg, le ministre notifie ceci aux États membres de l’Union européenne d’où provient la pollution atmosphérique ainsi qu’à la Commission européenne.
(2)Le ministre coopère avec les autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne visés au paragraphe 1er, y compris en mettant en place des équipes communes d’experts et avec l’appui technique de la Commission européenne, pour déterminer les sources de la pollution atmosphérique, les contributions de ces sources aux dépassements au Grand-Duché de Luxembourg et les mesures à prendre individuellement et en coordination avec les autres États membres de l’Union européenne pour y remédier et conçoit avec les Etats membres de l’Union européenne concernés des activités coordonnées, telles que la coordination des plans relatifs à la qualité de l’air conformément à l’article 17.
(3)Des plans d’action coordonnés à court terme qui couvrent les zones contiguës d’autres États membres de l’Union européenne sont élaborés par le ministre et mise en œuvre, le cas échéant conformément à l’article 18. L’administration fait en sorte que les zones contiguës d’autres États membres de l’Union européenne reçoivent toutes les informations appropriées concernant ces plans d’action à court terme dans les meilleurs délais.
(4)Lorsque les seuils d’alerte ou les seuils d’information sont dépassés dans des zones proches des frontières nationales, des informations sur ces dépassements sont fournies dès que possible aux autorités compétentes des États membres de l’Union européenne voisins concernés. Ces informations sont également mises à la disposition du public.
(5)Dans la notification visée au paragraphe 1er, l'administration peut, pour l’année concernée, recenser : 1° les zones dans lesquelles le transport transfrontalier de pollution atmosphérique depuis un ou plusieurs États membres de l’Union européenne contribue de manière significative aux dépassements des valeurs limites ou des valeurs cibles dans ces zones ; 2° les unités territoriales relatives à l’exposition moyenne dans lesquelles le transport transfrontalier de pollution atmosphérique depuis un ou plusieurs États membres de l’Union européenne contribue de manière significative au dépassement du niveau déterminé par les obligations de réduction de l’exposition moyenne dans ces unités. Le ministre peut également fournir aux États membres de l’Union européenne concernés et à la Commission européenne les listes de zones et unités territoriales relatives à l’exposition moyenne ainsi que des informations sur les concentrations et les éléments démontrant que la pollution atmosphérique provenant de sources transfrontalières, y compris de pays tiers, sur lesquelles il n’a pas de contrôle direct, contribue de manière significative aux dépassements. Page 21 de 34
(6)Lors de l’élaboration des plans prévus aux paragraphes 2 et 3, ainsi que dans le cadre de l’information du public prévue au paragraphe 4, le ministre s’assure, le cas échéant, de poursuivre la coopération avec les pays tiers, et notamment les pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne. Art. 20. Information du public
(1)L’administration informe le public et les organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l’environnement et de la santé, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et des groupes vulnérables, les organismes représentant les professionnels de la santé et les autres organismes de santé concernés et les organisations professionnelles concernées, de manière adéquate et en temps utile : 1° de la qualité de l’air conformément à l’annexe X de la directive (UE) 2024/2881, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 24 de cette directive; 2° de l’emplacement des points de prélèvement pour tous les polluants atmosphériques, ainsi que des informations sur tout problème lié au respect des exigences en matière de couverture des données par point de prélèvement et par polluant ; 3° de toute décision de report en vertu de l’article 16 ; 4° des plans relatifs à la qualité de l’air et des feuilles de route sur la qualité de l’air visés à l’article 17 ; 5° des plans d’action à court terme élaborés conformément à l’article 18 ; 6° des effets des dépassements des valeurs limites, des valeurs cibles, des obligations de réduction de l’exposition moyenne, des objectifs de concentration relatifs à l’exposition moyenne, des seuils d’information et des seuils d’alerte dans une brève évaluation ; cette évaluation comprend, le cas échéant, des informations et des évaluations supplémentaires concernant l’environnement, ainsi que des informations sur des polluants couverts par l’article 8 et l’annexe VII de la directive (UE) 2024/2881, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 24 de cette directive.
(2)L’administration établit et met à disposition au moyen d’une source publique, d’une manière aisément compréhensible, un indice de qualité de l’air qui couvre des mises à jour toutes les heures concernant au moins l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote, les particules (PM10 et PM2,5) et l’ozone, pour autant qu’il existe une obligation de surveiller ces polluants conformément à la présente loi. Cet indice peut inclure des polluants supplémentaires, lorsque cela est pertinent. Dans la mesure du possible, l’indice de qualité de l’air suit les recommandations de l’OMS. L’indice de qualité de l’air doit s’appuyer sur les indices de qualité de l’air à l’échelle européenne fournis par l’Agence européenne pour l’environnement et inclure des informations concernant les effets sur la santé, y compris des informations adaptées aux populations sensibles et aux groupes vulnérables. L’indice de qualité de l’air fourni par l’Agence européenne pour l’environnement peut être utilisé pour satisfaire aux exigences énoncées dans le présent paragraphe. Page 22 de 34
(3)Le ministre, sous avis de la Direction de la Santé, informe le public sur les symptômes associés aux pics de pollution atmosphérique et sur les comportements à adopter pour réduire l’exposition à la pollution atmosphérique et pour se protéger contre celle-ci, et ces informations peuvent être affichées dans les lieux fréquentés par des populations sensibles et des groupes vulnérables, tels que les établissements de soins de santé.
(4)Les informations visées au présent article sont mises gratuitement à disposition du public à l’aide d’un média d’accès facile et de canaux de communication, d’une manière cohérente et aisément compréhensible, conformément à la loi modifié du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit national et à la loi du 29 novembre 2021 sur les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public tout en veillant à ce que le public bénéficie d’un large accès à ces informations. Art. 21. Accès à la justice
(1)Contre les décision prises en vertu de la présente loi un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision.
(2)Le recours est également ouvert aux associations d'importance nationale dotées de la personnalité morale et agréées en application de l'article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère. Les prédites associations sont réputées avoir un intérêt personnel.
(3)Les associations agréées en application de l'article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d'un intérêt matériel et même si l'intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l'intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public. Il en est de même des associations et organisations de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement. Art. 22. Mesures de transposition dynamique
(1)Les modifications aux annexes III à VII, IX et X de la directive (UE) 2024/2881 s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne.
(2)Le ministre publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. Art.
- Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 11 décembre
- Page 23 de 34 Annexe I Normes relatives à la qualité de l’air Section 1 — Valeurs limites pour la protection de la santé humaine Tableau 1 — Valeurs limites pour la protection de la santé humaine devant être atteintes au plus tard le 1er janvier 2030 Période de calcul de la moyenne PM2,5 1 journée 25 µg/m3 Année civile 10 µg/m3 PM10 1 journée 45 µg/m3 Année civile 20 µg/m3 Dioxyde d’azote (NO2) 1 heure 200 μg/m3 1 journée 50 μg/m3 Année civile 20 μg/m3 Anhydride sulfureux (SO2) 1 heure 350 μg/m3 1 journée 50 μg/m3 Année civile 20 μg/m3 Benzène Année civile 3,4 μg/m3 Monoxyde de carbone (CO) Maximum journalier 10 mg/m3 de la moyenne sur 8 heures
(1)1 journée 4 mg/m3 Plomb (Pb) Année civile 0,5 μg/m3 Arsenic (As) Année civile 6,0 ng/m3 Cadmium (Cd) Année civile 5,0 ng/m3 Nickel (Ni) Année civile 20,0 ng/m3 Benzo(a)pyrène Année civile 1,0 ng/m3 Valeur limite à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile à ne pas dépasser plus de 3 fois par année civile à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile à ne pas dépasser plus de 3 fois par année civile à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile Page 24 de 34
(1)Le maximum journalier de la concentration moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attr ibuée au jour où elle s’achève ; autrement dit, la première période de calcul pour un jour donné sera la période comprise entre 17 h 00 la veille et 1 h 00 le jour même, et la dernière sera la période comprise entre 16 h 00 et 24 h 00 le même jour. Tableau 2 — Valeurs limites pour la protection de la santé humaine devant être atteintes au plus tard le 11 décembre 2026 Période de calcul de la moyenne PM2,5 Année civile 25 µg/m3 PM10 1 journée 50 μg/m3 Année civile 40 μg/m3 Dioxyde d’azote (NO2) 1 heure 200 μg/m3 Année civile 40 μg/m3 Anhydride sulfureux (SO2) 1 heure 350 μg/m3 1 journée 125 μg/m3 Benzène Année civile 5 μg/m3 Monoxyde de carbone (CO) Maximum journalier 10 mg/m3 de la moyenne sur 8 heures
(1)Plomb (Pb) Année civile 0,5 μg/m3 Valeur limite à ne pas dépasser plus de 35 fois par année civile à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile à ne pas dépasser plus de 24 fois par année civile à ne pas dépasser plus de 3 fois par année civile
(1)Le maximum journalier de la concentration moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s’achève ; autrement dit, la première période de calcul pour un jour donné sera la période comprise entre 17 h 00 la veille et 1 h 00 le jour même, et la dernière sera la période comprise entre 16 h 00 et 24 h 00 le même jour. Tableau 3 — Valeurs cibles pour la protection de la santé humaine devant être atteintes au plus tard le 11 décembre 2026 Période de calcul de la moyenne Arsenic (As) Année civile 6,0 ng/m3 Cadmium (Cd) Année civile 5,0 ng/m3 Nickel (Ni) Année civile 20,0 ng/m3 Benzo(a)pyrène Valeur limite Page 25 de 34 Année civile 1,0 ng/m3 Section 2 — Valeurs cibles pour l’ozone et objectifs à long terme pour l’ozone A. Définitions et critères L’exposition cumulée à l’ozone au-delà d’une concentration limite de 40 parties par milliard (AOT40), exprimée en « (μg/m3) × heure », correspond à la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 μg/m3 (= 40 parties par milliard) et le seuil de 80 μg/m3 durant une période donnée, en utilisant uniquement les valeurs sur 1 heure mesurées quotidiennement entre 8 h 00 et 20 h 00 (heure de l’Europe centrale). B. Valeurs cibles pour l’ozone Objectif Protection de la santé humaine Protection de la végétation Période de calcul de la moyenne Maximum journalier de la moyenne sur 8 heures
(1)De mai à juillet Valeur cible 120 μg/m3 AOT40 (calculée à partir de valeurs sur 1 heure) à ne pas dépasser plus de 18 jours par année civile, moyenne calculée sur trois ans
(2)
(3)18 000 μg/m3 × h, moyenne calculée sur cinq ans
(2)
(1)Le maximum journalier de la concentration moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s’achève ; autrement dit, la première période de calcul pour un jour donné est la période comprise entre 17 h 00 la veille et 1 h 00 le jour même, et la dernière est la période comprise entre 16 h 00 et 24 h 00 le même jour.
(2)Si les moyennes sur trois ou cinq ans ne peuvent pas être déterminées sur la base d’une série complète et consécutive de données annuelles, les données annuelles minimales requises pour contrôler le respect des valeurs cibles pour l’ozone sont les suivantes : — pour la valeur cible relative à la protection de la santé humaine : des données valides sur un an, — pour la valeur cible relative à la protection de la végétation : des données valides sur trois ans.
(3)Jusqu’au 1er janvier 2030, 120 μg/m3 à ne pas dépasser plus de 25 jours par année civile, moyenne calculée sur trois ans. C. Objectifs à long terme pour l’ozone (O3) devant être atteints au plus tard le 1er janvier 2050 Objectif Protection de la santé humaine Protection de la végétation Période de calcul de la moyenne Maximum journalier de la moyenne sur 8 heures pendant une année civile De mai à juillet Objectif à long terme 100 μg/m3 à ne pas dépasser plus de 3 jours par année civile (99e percentile) AOT40 (calculée à partir de valeurs sur 1 heure) 6 000 μg/m3 × h Section 3 — Niveaux critiques pour la protection de la végétation et des écosystèmes naturels Période de calcul de la moyenne Anhydride sulfureux (SO2) Année civile et hiver (du 1er octobre au 31 mars) Oxydes d’azote (NOx) Année civile Page 26 de 34 Niveau critique 20 μg/m3 30 μg/m3 Section 4 — Seuils d’alerte et seuils d’information A. Seuils d’alerte À mesurer en moyenne horaire sur 3 heures consécutives pour l’anhydride sulfureux et le dioxyde d’azote, et en moyenne journalière sur 3 jours consécutifs ou moins pour les particules PM10 et PM2,5, dans des lieux représentatifs de la qualité de l’air sur au moins 100 km2 ou sur une zone entière, la plus petite surface étant retenue. À mesurer sur 1 heure pour l’ozone ; aux fins de la mise en œuvre de l’article 18, le dépassement du seuil doit être mesuré ou prévu pour 3 heures consécutives. Polluant Anhydride sulfureux (SO2) Dioxyde d’azote (NO2) PM2,5 PM10 Ozone Période de calcul de la moyenne 1 heure 1 heure 1 journée 1 journée 1 heure Seuil d’alerte 350 μg/m3 200 μg/m3 50 μg/m3 90 μg/m3 240 μg/m3 B. Seuils d’information À mesurer sur 1 heure pour l’anhydride sulfureux et le dioxyde d’azote, et sur 1 jour pour les particules PM10 et PM2,5, dans des lieux représentatifs de la qualité de l’air sur au moins 100 km 2 ou sur une zone entière, la plus petite surface étant retenue. À mesurer sur 1 heure pour l’ozone. Polluant Anhydride sulfureux (SO2) Dioxyde d’azote (NO2) PM2,5 PM10 Ozone Période de calcul de la moyenne 1 heure 1 heure 1 journée 1 journée 1 heure Seuil d’information 275 μg/m3 150 μg/m3 50 μg/m3 90 μg/m3 180 μg/m3 Section 5 — Obligation de réduction de l’exposition moyenne pour les PM2,5 et le NO2 A. Indicateur d’exposition moyenne L’indicateur d’exposition moyenne, ci-après « IEM », exprimé en μg/m3, est déterminé sur la base des mesures effectuées à tous les points de prélèvement dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine dans des unités territoriales relatives à l’exposition moyenne sur l’ensemble du territoire national. Il est estimé en tant que concentration moyenne annuelle sur 3 années civiles consécutives, en moyenne sur tous les points de prélèvement du polluant concerné, implantés en application de l’annexe III, point B, de la directive (UE) 2024/2881, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 24 de cette directive, dans chaque unité territoriale relative à l’exposition moyenne. L’IEM relatif à une année donnée correspond à la concentration moyenne de cette année et des 2 années précédentes. Lorsque l’administration constate des dépassements imputables à des sources naturelles, les contributions de ces sources sont déduites avant le calcul de l’IEM. Page 27 de 34 L’IEM est utilisé afin d’apprécier si l’obligation de réduction de l’exposition moyenne est respectée. B. Obligations de réduction de l’exposition moyenne À compter de 2030, l’IEM ne dépasse pas les niveaux suivants : 1° pour les PM2,5 : a) lorsque la valeur de l’IEM d’il y a dix ans était < 10,0 μg/m3 : un niveau inférieur de 10 % à la valeur de l’IEM d’il y a dix ans ou 8,5 μg/m3, la valeur la plus faible étant retenue, sauf si l’IEM est déjà inférieur ou égal à l’objectif de concentration relatif à l’exposition moyenne pour le PM2,5 défini au point C ; b) lorsque la valeur de l’IEM d’il y a dix ans était < 12,0 μg/m3 et ≥ 10,0 μg/m3 : un niveau inférieur de 15 % à la valeur de l’IEM d’il y a dix ans ou 9,0 μg/m3, la valeur la plus faible étant retenue ; c) lorsque la valeur de l’IEM d’il y a dix ans était ≥ 12,0 μg/m3 : un niveau inférieur de 25 % à la valeur de l’IEM d’il y a dix ans ; 2° pour le NO2 : a) lorsque la valeur de l’IEM d’il y a dix ans était < 20,0 μg/m3 : un niveau inférieur de 15 % à la valeur de l’IEM d’il y a dix ans ou 15,0 μg/m3, la valeur la plus faible étant retenue, sauf si l’IEM est déjà inférieur ou égal à l’objectif de concentration relatif à l’exposition moyenne pour le NO2 défini au point C ; b) lorsque la valeur de l’IEM d’il y a dix ans était ≥ 20,0 μg/m3 : un niveau inférieur de 25 % à la valeur de l’IEM d’il y a dix ans. C. Objectifs de concentration relatifs à l’exposition moyenne L’objectif de concentration relatif à l’exposition moyenne correspond aux niveaux de l’IEM indiqués ciaprès. Polluant PM2,5 NO2 Objectif de concentration relatif à l’exposition moyenne IEM = 5 µg/m3 IEM = 10 µg/m3 Page 28 de 34 Annexe II Seuils d’évaluation Section 1 — Seuils d’évaluation pour la protection de la santé Polluant PM2,5 PM10 Dioxyde d’azote (NO2) Anhydride sulfureux (SO2) Benzène Monoxyde de carbone (CO) Plomb (Pb) Arsenic (As) Cadmium (Cd) Nickel (Ni) Benzo(a)pyrène Ozone (O3) Seuil d’évaluation (moyenne annuelle, sauf indication contraire) 5 µg/m3 15 µg/m3 10 µg/m3 40 μg/m3 (moyenne sur 24 heures)
(1)1,7 μg/m3 4 mg/m3 (moyenne sur 24 heures)
(1)0,25 μg/m3 3,0 ng/m3 2,5 ng/m3 10 ng/m3 0,30 ng/m3 100 μg/m3 (moyenne maximale sur 8 heures)
(1)
(1)99e percentile, soit 3 jours de dépassement par an. Section 2 — Seuils d’évaluation pour la protection de la végétation et des écosystèmes naturels Polluant Anhydride sulfureux (SO2) Oxydes d’azote (NOx) Seuil d’évaluation (moyenne annuelle, sauf indication contraire) 8 μg/m3 (moyenne entre le 1er octobre et le 31 mars) 19,5 μg/m3 Page 29 de 34 Annexe III Informations devant figurer dans les plans relatifs à la qualité de l’air et les feuilles de route sur la qualité de l’air destinés à améliorer la qualité de l’air ambiant A. Informations à communiquer au titre de l’article 17, paragraphe 7 1° Lieu du dépassement :
- a)région ;
- b)ville/villes (cartes) ;
- c)point(
- s)de prélèvement (carte, coordonnées géographiques). 2° Informations générales :
- a)type de zone (zone urbaine, industrielle ou rurale) ou caractéristiques de l’unité territoriale relative à l’exposition moyenne ou de l’unité territoriale visée à l’article 17, paragraphe 2 (y compris les zones urbaines, industrielles ou rurales) ;
- b)estimation de la superficie polluée (en km2) et de la population exposée à la pollution ;
- c)concentrations ou indicateur de l’exposition moyenne du polluant considéré observé(
- es)depuis au moins cinq ans avant le dépassement jusqu’aux données les plus récentes, y compris leur comparaison avec les valeurs limites ou les obligations de réduction de l’exposition moyenne et l’objectif de concentration en matière d’exposition moyenne. 3° Autorités responsables Nom et adresse des autorités responsables de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans relatifs à la qualité de l’air ou des feuilles de route sur la qualité de l’air. 4° Origine de la pollution, compte tenu de la déclaration au titre de la directive (UE) 2016/2284 et des informations fournies dans le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique :
- a)liste des principales sources d’émissions responsables de la pollution ;
- b)quantité totale d’émissions provenant de ces sources (en tonnes/
- an);
- c)évaluation du niveau des émissions (par exemple, niveau communal, régional, national et contributions transfrontalières) ;
- d)répartition par source en fonction des secteurs concernés qui contribuent au dépassement dans le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique. 5° Description du scénario de référence utilisé comme base pour le plan relatif à la qualité de l’air ou la feuille de route sur la qualité de l’air afin de démontrer les effets de l’absence d’action, comprenant les projections d’évolution des émissions et des concentrations. Page 30 de 34 6° Identification et détails des mesures de réduction de la pollution atmosphérique susceptibles d’être envisagées :
- a)liste et description de toutes les mesures envisagées dans le plan relatif à la qualité de l’air ou la feuille de route sur la qualité de l’air et mention de l’autorité compétente chargée de leur mise en œuvre ;
- b)quantification ou estimation de la réduction des émissions (en tonnes/
- an)et, si elles sont disponibles, réductions des concentrations dues à chaque mesure visée au point a). 7° Mesures retenues et incidence attendue de celles-ci pour permettre le respect des délais fixés à l’article 17 :
- a)liste des mesures retenues, dont une liste d’informations (telles que la modélisation et les résultats de l’évaluation des mesures) nécessaires pour atteindre la norme de qualité de l’air concernée conformément à l’annexe I; le cas échéant, lorsque la liste des mesures visée au point 6
- a)du présent point comprend des mesures susceptibles d’améliorer considérablement la qualité de l’air, mais que celles-ci n’ont pas été retenues en vue d’une adoption, un exposé des raisons pour lesquelles ces mesures ne sont pas retenues en vue d’une adoption;
- b)calendrier de mise en œuvre de chaque mesure et acteurs responsables ;
- c)quantification de la réduction des émissions (en tonnes/
- an)due à la combinaison des mesures visée au point
- a)du présent point ;
- d)réduction quantitative attendue de la concentration (en μg/m3), au moyen de l’ensemble de mesures visées au point
- a)du présent point, à chaque point de prélèvement présentant un dépassement des valeurs limites, des valeurs cibles ou de l’indicateur d’exposition moyenne en cas de manquement à l’obligation de réduction de l’exposition moyenne ;
- e)trajectoire indicative vers la mise en conformité avec les valeurs limites et année à partir de laquelle les valeurs limites des différents polluants atmosphériques relevant de la feuille de route sur la qualité de l’air ou du plan relatif à la qualité de l’air devraient être respectées, compte tenu de l’ensemble de mesures visées au point
- a)du présent point ;
- f)pour les feuilles de route sur la qualité de l’air et les plans relatifs à la qualité de l’air, les raisons expliquant la manière dont ces plans ou ces feuilles de route prévoient des mesures pour que la période de dépassement soit aussi courte que possible, ainsi que les délais de mise en œuvre. 8° Annexe 1 des plans relatifs à la qualité de l’air ou les feuilles de route sur la qualité de l’air : Autres informations générales :
- a)données climatiques ;
- b)données topographiques ;
- c)renseignements concernant le type d’éléments « cibles » de la zone concernée qui doivent être protégés, le cas échéant ;
- d)liste et description de l’ensemble des mesures supplémentaires qui produisent leur plein effet sur les concentrations de polluants atmosphériques ambiants en trois ans ou plus ; Page 31 de 34
- e)informations socio-économiques sur la zone concernée afin d’encourager les questions d’équité environnementale et la protection de la population sensible et des groupes vulnérables ;
- f)description de la méthode utilisée et des hypothèses formulées ou des données utilisées pour les projections de l’évolution de la qualité de l’air, y compris, dans la mesure du possible, la marge d’incertitude des projections et les scénarios de sensibilité afin de tenir compte des scénarios les plus optimistes, les plus probables et les plus pessimistes ;
- g)documents et informations de référence utilisés pour l’évaluation. 9° Annexe 2 des plans relatifs à la qualité de l’air ou les feuilles de route sur la qualité de l’air : Résumé des mesures d’information et de consultation du public prises en vertu de l’article 17, paragraphe 8, et de leurs résultats, et éléments d’explication sur la manière dont ces résultats ont été pris en considération dans le plan final relatif à la qualité de l’air ou dans la feuille de route finale sur la qualité de l’air. 10° Annexe 3 des plans relatifs à la qualité de l’air ou les feuilles de route sur la qualité de l’air : Évaluation des mesures (en cas de mise à jour du plan relatif à la qualité de l’air) :
- a)évaluation du calendrier des mesures du précédent plan relatif à la qualité de l’air ;
- b)estimation des effets des mesures du précédent plan relatif à la qualité de l’air sur la réduction des émissions et les concentrations de polluants. B. Liste indicative des mesures de réduction de la pollution atmosphérique 1° Informations relatives à l’état d’avancement de la mise en œuvre des directives visées à l’article 14, paragraphe 3, point b), de la directive (UE) 2016/2284. 2° Information sur toutes les mesures de lutte contre la pollution atmosphérique dont la mise en œuvre a été envisagée aux niveaux local, régional ou national pour atteindre les objectifs de qualité de l’air, par exemple :
- a)réduction des émissions provenant de sources fixes, en veillant à ce que les petites et moyennes installations de combustion constituant des sources fixes de pollution (y compris pour la biomasse) soient équipées d’un dispositif de lutte contre les émissions ou soient remplacées et à ce que l’efficacité énergétique des bâtiments soit améliorée ;
- b)réduction des émissions provenant des véhicules grâce à l’installation, sur ces derniers, de systèmes de propulsion à émissions nulles et d’un dispositif de lutte contre les émissions ; l’utilisation d’incitations économiques pour accélérer cette adaptation des véhicules est envisagée ;
- c)passation de marchés par les autorités publiques, conformément au manuel sur les marchés publics écologiques, concernant des carburants et combustibles, des équipements de combustion en vue de réduire les émissions et des véhicules à émission nulle au sens de Page 32 de 34 l’article 3, paragraphe 1, point m), du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil
(1);
- d)réduction des émissions au moyen de l’adoption de véhicules de transports collectifs et publics à émission nulle et à faibles émissions ou de véhicules équipés de solutions numériques modernes ayant une incidence sur la réduction des émissions ;
- e)mesures visant à améliorer la qualité, l’efficacité, le caractère abordable et la connectivité des transports collectifs et publics ;
- f)mesures liées à l’adoption et à la mise en place d’infrastructures pour carburants alternatifs ;
- g)mesures destinées à limiter les émissions dues aux transports grâce à l’urbanisme et à la gestion du trafic, y compris :
- i)taxation en fonction de la congestion de la circulation, comme le péage et les redevances d’utilisation en fonction du nombre de kilomètres parcourus ;
- ii)choix des matériaux routiers ; iii) adoption de tarifs de stationnement applicables aux terrains publics ou autres incitations économiques avec des tarifs différenciés pour les véhicules polluants et les véhicules à émission nulle ;
- iv)mise en place de régimes limitant l’accès des véhicules aux villes, notamment par l’instauration de zones à faibles émissions et de zones à émissions nulles ;
- v)mise en place de quartiers à faible circulation, de super-îlots et de quartiers sans voitures ;
- vi)création de rues sans voitures ; vii) modalités de livraison à émissions nulles sur le « dernier kilomètre » (pour les gaz d’échappement) ; viii) promotion des solutions de partage de véhicule et de covoiturage ;
- ix)mise en place de systèmes de transport intelligent ;
- x)création de pôles multimodaux offrant des connexions entre plusieurs solutions de transport et installations de stationnement durables ;
- xi)promotion du vélo et de la marche, par exemple en élargissant l’espace destiné aux cyclistes et aux piétons, en privilégiant le vélo et la marche lors de la planification des infrastructures, en élargissant le réseau des itinéraires cyclables ; xii) planification de villes compactes ; 1 Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13). Page 33 de 34
- h)mesures visant à encourager un transfert modal vers des solutions de mobilité active et des modes de transport moins polluants (par exemple, la marche, le vélo, les transports publics ou le rail), y compris :
- i)électrification des transports publics, développement du réseau de transports publics, et simplification de l’accès et de l’utilisation, par exemple grâce à des réservations numériques et interconnectées et des informations en temps réel sur la circulation ;
- ii)offre garantie d’une intermodalité fluide pour les déplacements domicile-travail entre zone rurale et zone urbaine, par exemple entre le rail et le vélo, et entre la voiture et les transports publics (comme les systèmes de parcs relais) ; iii) réorientation des mesures fiscales et financières incitatives en faveur de la mobilité active et partagée, y compris les mesures incitant à recourir au vélo et à la marche pour les déplacements domicile-travail ;
- iv)mise en place de programmes de mise à la casse des véhicules les plus polluants ;
- i)mesures visant à encourager l’utilisation de véhicules à émissions nulles et d’engins non routiers pour des applications tant privées que commerciales ;
- j)mesures destinées à garantir que la préférence est accordée aux carburants et combustibles à faibles émissions dans les petites, moyennes et grandes sources fixes et mobiles ;
- k)mesures visant à réduire la pollution atmosphérique provenant de sources industrielles au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), et par le recours à des instruments économiques tels que des taxes, des redevances ou des échanges de droits d’émission, tout en tenant compte des spécificités des PME ;
- l)réduction des émissions provenant des transports maritimes et aériens grâce à l’utilisation de carburants alternatifs et au déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, ainsi qu’à l’utilisation d’incitations économiques pour accélérer l’adoption de ces carburants, et définition d’exigences spécifiques pour les navires et bateaux à quai et le trafic portuaire, tout en accélérant l’alimentation électrique à quai et l’électrification des navires et des machines portuaires ;
- m)mesures visant à réduire les émissions dues à l’agriculture ;
- n)mesures destinées à protéger la santé des enfants ou d’autres populations sensibles et groupes vulnérables ;
- o)mesures visant à encourager un changement de comportement. Page 34 de 34