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Projet de loi n°8724 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur Avis du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises I. Remarques généra

Projet de loi n°8724 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur Avis du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises I. Remarques générales Le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises remercie Monsieur le Ministre de l'Environnement, du Climat et de la Biodiversité de l’avoir consulté, par courrier du 23 mars 2026, au sujet du projet de loi n°8724 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur. Le projet de loi relatif à la qualité de l’air ambiant et à un air pur vise principalement à transposer en droit national la directive (UE) 2024/2881 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe et à moderniser le cadre juridique luxembourgeois en matière de qualité de l’air. Il s’inscrit dans l’objectif européen de parvenir à une pollution atmosphérique n’ayant plus d’impact nocif sur la santé humaine et les écosystèmes à l’horizon 2050. Le texte met l’accent sur la protection de la santé publique, la réduction des maladies liées à la pollution de l’air ainsi que sur la préservation de l’environnement et de la biodiversité. Parmi les principales mesures prévues figurent notamment la fixation de valeurs limites et d’objectifs plus stricts pour les polluants atmosphériques, le renforcement du système de surveillance de la qualité de l’air (notamment via des points de prélèvement et des « supersites »), ainsi que l’obligation pour les autorités nationales d’élaborer des plans de qualité de l’air et des plans d’action à court terme en cas de dépassement des seuils. En ce qui concerne les communes, le projet de loi ne leur confère pas de rôle décisionnel central dans la mise en œuvre de la politique de qualité de l’air, celle-ci relevant principalement du ministre compétent et de l’Administration de l’environnement. Toutefois, certaines obligations ponctuelles leur incombent. En particulier, les communes sont tenues de mettre à disposition les terrains nécessaires à l’installation des points de prélèvement lorsque ceux-ci se situent sur des terrains communaux. À ce jour, le réseau télémétrique national de surveillance de la qualité de l’air comprend huit stations fixes situées à Vianden, Beckerich, Beidweiler, à trois emplacements à LuxembourgVille et à deux emplacements à Esch-sur-Alzette. Il comprend également des stations de mesure mobiles en milieu rural, urbain et urbain à forte influence du trafic. Réf. : AV26-23-PL8724 II. Eléments-clés de l’avis • Le SYVICOL demande que l’implantation des points de prélèvement se fasse en concertation étroite avec les communes concernées. (art. 7) • Il exige que la localisation des « supersites de surveillance » soit définie en collaboration avec les communes concernées, afin de tenir compte des contraintes locales et des implications pour les terrains communaux. (art. 8) III. Remarques article par article Article 7 L’article 7 du projet de loi règle l’implantation et la gestion des points de prélèvement destinés à la surveillance de la qualité de l’air. Il prévoit que l’Administration de l’environnement détermine l’emplacement des stations de mesure conformément aux critères européens applicables. Le SYVICOL constate toutefois que l’article 7 va au-delà d’une simple transposition technique du cadre européen en introduisant des obligations explicites à charge des communes. En effet, les communes concernées sont tenues de prendre toutes les mesures relevant de leurs compétences afin de garantir la mise à disposition des terrains nécessaires à l’implantation des points de prélèvement lorsque ceux-ci se situent sur des propriétés communales. Même si le SYVICOL ne s’oppose pas au principe d’un renforcement du réseau national de surveillance de la qualité de l’air, il demande que la définition et le choix des sites d’implantation des points de prélèvement se fassent systématiquement en étroite concertation avec les communes concernées, afin de tenir compte des contraintes locales. Article 8 L’article 8 porte sur l’établissement des « supersites de surveillance », c’est-à-dire des stations de mesure renforcées permettant une collecte plus complète et intégrée de données relatives à la qualité de l’air. Le SYVICOL relève qu’à l’instar de l’article 7, l’article 8 introduit des obligations explicites à charge des communes. En effet, les communes concernées doivent prendre les mesures nécessaires relevant de leurs compétences afin d’assurer la mise à disposition des terrains requis pour l’implantation des « supersites » lorsque ceux-ci se situent sur des terrains communaux. Même si le SYVICOL ne remet pas en cause l’objectif de renforcement du réseau national de surveillance de la qualité de l’air, il estime qu’il convient de demander que l’identification et l’implantation des « supersites » se fassent en étroite concertation avec les communes concernées, afin de garantir une prise en compte adéquate des réalités du terrain. Adopté unanimement par le comité du SYVICOL, le 18 mai 2026 2

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