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Commentaires des articles Ad Art. 1er L’article 1er définit certains termes récurrents utilisés dans le projet de loi. A

Obsah (37)Art. 1erArt. 2Art. 3Art. 4Art. 5Art. 6Art. 7Art. 8Art 9Art. 10Art. 11Art. 16Art. 17Art. 18Art. 19Art. 20Art. 21Art. 22Art. 23Art. 24Art. 25Art. 26Art. 27Art. 28Art. 29Art. 30Art. 31Art. 32Art. 33Art. 34Art. 35Art. 36Art. 37Art. 38Art. 39Art. 40Art. 41

Commentaires des articles

Art. 1er

L’article 1er définit certains termes récurrents utilisés dans le projet de loi.

Art. 2

Conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du règlement (UE) 2024/1356, les Etats membres doivent prévoir dans leur droit national des dispositions visant à faire en sorte que les étrangers soumis au filtrage restent à la disposition des autorités compétentes chargées de procéder au filtrage, pendant la durée du filtrage. Afin de se conformer à cette obligation, il est proposé de recourir, suivant le cas, soit à l’assignation à résidence au sein d’une structure ouverte, soit à la rétention au sein d’une structure fermée. C’est pourquoi le paragraphe 1er du présent article prévoit que le Centre de filtrage peut comprendre une unité ouverte, destinée aux étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence, et une unité fermée, destinée aux étrangers faisant l’objet d’une mesure de placement en rétention. Le paragraphe 2 précise en outre que le Centre de filtrage est placé sous l’autorité du ministre ayant l'Immigration et l’Asile dans ses attributions, dont les agents assureront la gestion des procédures

ministratives en matière d’immigration et d’asile. La gestion des installations ̶ l’entretien des infrastructures, la logistique, la distribution des repas, le nettoyage, le service de literie, la sécurité intérieure ̶ , de même que l’encadrement social des étrangers reçus au Centre de filtrage, dont ceux qui sont placés en rétention pendant le filtrage, sera assurée par l’

ministration du Centre de rétention alors que cette dernière dispose du savoir-faire requis pour assurer une gestion efficace d’une telle structure. Par ailleurs, l’

ministration du Centre de rétention constitue, en ce qui concerne les demandeurs de protection internationale, l’autorité responsable de l’exécution des obligations découlant de la loi du … sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire portant transposition de la directive (UE) 2024/1346, dans la mesure où, conformément à l’article 3 de la directive précitée, les conditions matérielles d’accueil auxquelles ont droit les demandeurs de protection internationale sont applicables dès la présentation d’une demande de protection internationale sur le territoire.

Art. 3

L’article 8, paragraphe 6, alinéa 2, du règlement (UE) 2424/1356 autorise sous certaines conditions les États membres à imposer des restrictions à l’accès au Centre de filtrage des organisations et personnes qui fournissent des conseils. Dans ce contexte, il est proposé de prévoir la possibilité pour le ministre de restreindre l’accès au Centre de filtrage des organisations et personnes qui fournissent des conseils, pour des raisons 1 objectives tenant à la sécurité, à l’ordre public ou à la gestion

ministrative du Centre de filtrage, pour autant que cet accès n’en soit pas considérablement restreint ou rendu impossible. Les avocats et le médiateur en sa fonction de mécanisme de contrôle indépendant et de contrôle des droits fondamentaux prévu à l’article 17, du projet de loi ne sont pas concernés par cette restriction afin, d’une part, de ne pas entraver le droit pour les étrangers de consulter à tout moment un conseil juridique et, d’autre part, de permettre au mécanisme de contrôle indépendant et de contrôle des droits fondamentaux d’exercer pleinement sa mission telle que prévue à l’article 10 du règlement (UE) 2024/1356.

Art. 4

L’article 7 du règlement (UE) 2024/1356 exige que les Etats membres prévoient dans leur droit national des dispositions visant à faire en sorte que les étrangers soumis au filtrage sur le territoire restent à la disposition des autorités compétentes chargées de procéder au filtrage, pendant la durée du filtrage, afin de prévenir tout risque de fuite et toute menace potentielle pour la sécurité intérieure résultant de cette fuite. Afin de se conformer à cette exigence, le paragraphe 1er de l’article 4 du projet de loi prévoit que les étrangers soumis au filtrage sur le territoire en vertu de l’article 7 précité, qu’ils aient ou non déposé une demande de protection internationale, font l’objet, suivant le cas, soit d’une assignation à résidence au sein de l’unité ouverte du Centre de filtrage ou en tout autre lieu déterminé par le ministre, soit d’un placement en rétention au sein de l’unité fermée du Centre de filtrage ou en tout autre lieu déterminé par le ministre, tel que le Centre de rétention, pendant la durée du filtrage. Il convient de remarquer à cet égard que le choix dans le chef du ministre quant au lieu de l’assignation à résidence, respectivement du placement en rétention, résulte du fait que le libellé de l’article 7, contrairement à celui de l’article 6 du règlement (UE) 2024/1356, ne spécifie pas l’endroit de l’assignation à résidence ou de la rétention. Lorsque l’étranger soumis au filtrage sur le territoire est un mineur non accompagné âgé d’au moins 16 ans, le paragraphe 2 prévoit que celui-ci peut être placé en rétention pendant la durée du filtrage soit au sein de l’unité fermée du Centre de filtrage, soit en tout autre lieu déterminé par le ministre et

apté aux besoins de son âge, afin de prévenir toute menace potentielle pour la sécurité intérieure résultant de sa fuite, à moins qu’une mesure alternative moins coercitive sous forme d’un hébergement ou d’une assignation à résidence dans un lieu approprié pour accueillir des mineurs non accompagnés, déterminé par le ministre ou par toute autre autorité compétente, ne puisse être effectivement appliquée. Le paragraphe 3 précise encore que les étrangers devant être soumis au filtrage sur le territoire peuvent se voir imposer par le ministre l’obligation de demeurer dans les lieux de l’assignation à résidence pendant des plages horaires déterminées. En ce qui concerne le recours au placement en rétention, le paragraphe 4 précise, en tenant compte du considérant 11 du règlement (UE) 2024/1356, qu’un tel placement ne peut être ordonné que s’il s’avère nécessaire et sur base d’une appréciation individuelle. Parmi les éléments permettant d’apprécier la nécessité de placer l’étranger en rétention figurent notamment le fait que celui-ci a 2 exprimé son intention de ne pas se conformer au filtrage, le fait qu’une telle intention découle clairement de son comportement ou le fait qu’une fuite de celui-ci constituerait une menace potentielle pour la sécurité intérieure. Les modalités de notification des décisions de placement en rétention et des décisions ordonnant une mesure alternative moins coercitive, de même que les modalités de notification à la personne concernée des informations sur ses droits sont précisées aux paragraphes 5 et 6 tandis que le paragraphe 8 prévoit, conformément au considérant 11 précité du règlement (UE) 2024/1356, les voies de recours contre les décisions portant placement en rétention respectivement assignation à résidence, que celles-ci concernent un étranger qui a déposé une demande de protection internationale ou un étranger qui n’en a pas déposé. En ce qui concerne les étrangers soumis au filtrage sur le territoire qui n’ont pas déposé de demande de protection internationale, il convient de relever que l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1356 précise que, dans ce cas de figure, la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ou les dispositions nationales respectant ladite directive s’appliquent en parallèle du filtrage. C’est pourquoi le paragraphe 7 du présent article renvoie, en ce qui concerne les étrangers en séjour irrégulier ayant été soumis au contrôle d’identité conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2024/1356, aux dispositions pertinentes de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration qui transposent en droit luxembourgeois les dispositions de la directive précitée relatives aux modalités de mise en œuvre des mesures de placement en rétention, exception faite des mineurs non accompagnés visés au paragraphe 2 du présent article pour lesquels, en application de l’article 103 de la loi du 29 août 2008, aucune décision de retour et de placement en rétention subséquent sur base des dispositions de la loi du 29 août 2008 ne peut, en règle générale, être prise avant que son intérêt supérieur n’ait fait l’objet d’une évaluation par une commission consultative ; ces derniers sont dès lors, et le cas échéant, maintenus en rétention pendant la durée du filtrage sur base du paragraphe 2 de l’article 4 du projet. Enfin, le paragraphe 9 prévoit qu’un certain nombre de dispositions de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention sont applicables à la rétention lors du processus de filtrage, en tenant compte de la circonstance que la durée de la rétention lors du filtrage est relativement courte alors qu’elle ne peut être supérieure à 3 respectivement 5 jours.

Art. 5

L’article 6 du règlement (UE) 2024/1356 exige que les Etats membres prévoient dans leur droit national des dispositions visant à faire en sorte que les étrangers soumis au filtrage à la frontière extérieure restent à la disposition des autorités compétentes chargées de procéder au filtrage, pendant la durée du filtrage, afin de prévenir tout risque de fuite, toute éventuelle menace pour la sécurité intérieure résultant de cette fuite ou toute menace potentielle pour la santé publique résultant de cette fuite. Afin de se conformer à cette exigence, l’article 5 du projet de loi prévoit que les étrangers concernés, font l’objet, suivant le cas, soit d’un placement en rétention, soit d’une assignation à résidence pendant la durée du filtrage. 3 Lorsqu’une assignation à résidence est ordonnée, elle a lieu au sein du Centre de filtrage, comme le prévoit l’article 6 du règlement (UE) 2024/1356, et les étrangers concernés peuvent se voir imposer par le ministre l’obligation de demeurer sur les lieux pendant des plages horaires déterminées. Lorsqu’un placement en rétention est ordonné, il a lieu au sein de l’unité fermée du Centre de filtrage, alors que l’article 6 du règlement (UE) 2024/1356 prévoit que le maintien à disposition des étrangers soumis au filtrage doit se faire dans les locaux du filtrage. Tel que précisé au paragraphe 3 du présent article, un tel placement en rétention ne peut être ordonné que s’il s’avère nécessaire et sur base d’une appréciation individuelle. Parmi les éléments permettant d’apprécier la nécessité de placer l’étranger en rétention figurent notamment le fait que celui-ci a exprimé son intention de ne pas se conformer au filtrage, le fait qu’une telle intention découle clairement de son comportement ou le fait qu’une fuite de celui-ci constituerait une menace potentielle pour la sécurité intérieure. Concernant les modalités de notification des décisions ordonnant une mesure alternative moins coercitive ou celles de placement en rétention, de même que la notification à la personne concernée des informations concernant ses droits, ainsi que les voies de recours afférentes, le paragraphe 4 renvoie aux dispositions prévues aux paragraphes 5, 6 et 8 de l’article 4 du projet de loi. Il est pareillement fait référence au paragraphe 9 de l’article 4 pour ce qui est de l’application des dispositions de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention à la rétention au cours du processus de filtrage. Enfin, afin de parer à l’hypothèse où les localités du Centre de filtrage seraient temporairement indisponibles pour quelle que raison que ce soit, le paragraphe 5 prévoit la possibilité d’assigner à résidence ou de placer en rétention les étrangers en d’autres lieux que le Centre de filtrage, pendant la durée du filtrage.

Art. 6

Afin de se conformer aux dispositions de l’article 2, point 10, du règlement (UE) 2024/1356, qui prévoit que les autorités de filtrage sont désignées pas le droit national, l’article 6 du projet de loi établit la liste des autorités compétentes pour exécuter une ou plusieurs des tâches prévues par le règlement (UE) 2024/1356, tout en précisant la nature de ces tâches. Ainsi, le ministre est en charge du contrôle de vulnérabilité préliminaire visé à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1356. Le ministre et la Police grand-ducale sont en charge de l’identification ou de la vérification de l’identité conformément à l’article 14 dudit règlement ainsi que du remplissage du formulaire de filtrage visé à l’article 17 du même règlement. Enfin, la Police grand-ducale ainsi que le Service de renseignement de l’État, dans le cadre des missions qui lui sont assignées par la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'État, sont en charge du contrôle de sécurité visé aux articles 15 et 16 dudit règlement.

Art. 7

Afin de permettre aux équipes d’appui « asile » de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) d’assister ou de soutenir les autorités luxembourgeoises dans l’exécution de certaines tâches du filtrage, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 9, dernier alinéa, du règlement (UE) 2024/1356, l’article 7 du projet de loi précise le cadre et les moyens de leur mission. 4 Il est précisé que le plan opérationnel relatif à l’assistance et au soutien apporté par les équipes de l’AUEA est établi entre le directeur exécutif de l’agence européenne et le ministre. Les missions des équipes d’appui « asile » de l’AUEA se limitent au contrôle de vulnérabilité préliminaire ainsi qu’au remplissage de la partie du formulaire de filtrage relevant de la compétence du ministre. Dans ce contexte, les équipes d’appui « asile » de l’AUEA bénéficient, au même titre que les agents du ministre, d’un accès aux données à caractère personnel enregistrées dans la base de données des étrangers et des demandeurs et bénéficiaires du statut de protection international détenu par le ministre. Le contrôle de l’accès aux données est réalisé par le biais de la journalisation, les données de journalisation étant conservées pendant un délai de cinq ans à partir de leur enregistrement, ce qui correspond au délai de prescription des délits tels que la violation du secret professionnel prévu à l’article 458 du Code pénal.

Art. 8

Afin de ne pas obliger les étrangers qui présentent une demande de protection internationale à se soumettre à des examens médicaux répétés et à devoir exposer leur anamnèse à de multiples reprises, le paragraphe 1er de l’article 8 du projet de loi prévoit que le contrôle sanitaire préliminaire visé à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1356 fait partie, le cas échéant, de l’examen médical visé à l’article 24 du règlement (UE) 2024/1348, comme le permet l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/

  1. Il convient de noter que les résultats du contrôle sanitaire préliminaire ne sont pas transmis au ministre. Les seules informations recueillies par le ministre sont celles qui renseignent si le contrôle a été réalisé, la date du contrôle et l’identité du professionnel de la santé, et si un suivi médical est nécessaire ou non. Si le professionnel de la santé responsable dudit contrôle constate une vulnérabilité, telle un état de grossesse ou un handicap physique ou mental, il peut, avec le consentement de la personne examinée, émettre une attestation afférente qui fera partie intégrante de l’évaluation de vulnérabilité prévue à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/
  2. En ce qui concerne le contrôle de vulnérabilité préliminaire, le paragraphe 2 précise que son résultat fait partie intégrante de l’évaluation du besoin de garanties procédurales spéciales visée à l’article 20 du règlement (UE) 2024/1348 et de l’évaluation des besoins particuliers en matière d’accueil visée à l’article … de la loi du … sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire, comme le permet l’article 12, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/
  3. 1 Il échet de préciser à cet endroit qu’une référence plus circonstanciée vers la loi sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire n'est à ce stade pas possible dans la mesure où le projet de loi afférent n’est pas encore disponible, le même constat s’imposant au demeurant pour d’autres dispositions du présent projet de loi. 5 A cet effet, il est prévu que le résultat du contrôle de vulnérabilité préliminaire est transmis soit à l’Office national de l’accueil si celui-ci a accueilli la personne dans une structure d'hébergement réservée au logement de demandeurs de protection internationale, soit à l’Office national de l’enfance en cas de prise en charge d’un mineur non accompagné, soit à l’

ministration du Centre de rétention en sa qualité d’autorité responsable de l’exécution des obligations découlant de la loi du … sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire si la personne est hébergée dans une des structures de cette

ministration. Le paragraphe 3 prévoit que les autorités de filtrage en charge du contrôle d’identité peuvent consulter les bases de données relevant de leur compétence respective. Le paragraphe 4 apporte des précisions quant aux modalités de mise en œuvre de la fouille prévue à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1356, effectuée dans le cadre du contrôle de sécurité. Il convient de noter que les modalités de la fouille s’inspirent en grande partie de la fouille simple telle que prévue dans le cadre de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Enfin, le paragraphe 5 prévoit la transmission au ministre des résultats du contrôle de sécurité, conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2024/1356, pour l’application de procédures conformes à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, de la procédure appropriée à des fins de protection internationale ou de la procédure de relocalisation conformément à l’article 67 du règlement (UE) 2024/1351. La transmission de ces données est en effet essentielle pour l’application

équate des procédures en matière d’immigration respectivement de protection internationale et notamment pour apprécier si la personne constitue une menace pour l’ordre ou la sécurité publics. Ainsi, et à titre d’exemple, l’existence de motifs raisonnables de considérer que le demandeur de protection internationale constitue un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public des États membres fait partie des cas de figure entraînant une application obligatoire de la procédure d’asile à la frontière (article 45 du règlement (UE) 2024/1348). Il importe encore de préciser dans ce contexte qu’à la fin du processus de filtrage, qu’il ait été achevé ou non, l’étranger est renvoyé, conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/1356, par le service ministériel en charge du filtrage vers le service du ministre chargé de l’application de procédures conformes à la directive 2008/115/CE, sans préjudice de l’application de l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/399, respectivement de la procédure appropriée à des fins de protection internationale ou de la procédure de relocalisation conformément à l’article 67 du règlement (UE) 2024/1351. Le formulaire de filtrage visé à l’article 17 du règlement (UE) 2025/1356 est transmis simultanément au service ministériel compétent vers lequel le ressortissant de pays tiers est orienté. Le service ministériel compétent pour l’application de la procédure d’asile, de retour ou d’autorisation de séjour intègre, le cas échéant, les données issues du filtrage dans sa procédure

ministrative respective. Les données à caractère personnel ainsi intégrées se voient appliquer la durée de conversation prévue pour la procédure

ministrative en question.

Art 9

Le paragraphe 1er, alinéa 1er, de l’article 9 précise les modalités du relevé des données biométriques prévu à l’article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2024/

  1. L’alinéa 2 instaure la possibilité de réutiliser, dans le cadre du filtrage, les données biométriques d’un étranger relevées par la police grand-ducale à des fins pénales bien précises - les cas de figure entrant 6 en ligne de compte étant limités aux données biométriques prises dans le cadre des articles 33, 39 et 45 du Code de procédure pénale -, sous condition que le traitement de ces données intervienne endéans un délai maximal de 72 heures, soit le délai dont disposent les autorités de filtrage pour procéder au filtrage sur le territoire conformément aux articles 7 et 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/
  2. L’objectif recherché est, d’une part, d’éviter la multiplication du relevé des données biométriques et, d’autre part, de permettre le recours à ces données lorsque la personne intéressée s’oppose à la prise de ses données biométriques. Lorsque l’étranger concerné refuse le relevé de ses données biométriques, le paragraphe 2 prévoit que la Police grand-ducale peut utiliser la contrainte en dernier ressort et de façon proportionnée, comme le permettent les dispositions de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1358.

Art. 10

Comme le permet l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1358, en ce qui concerne un enregistrement dans Eurodac indiquant que l’étranger est susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure en application de l’article 17, paragraphe 2, point i), dudit règlement, ainsi que l’identité de l’Etat membre qui a procédé à l’enregistrement dans EURODAC, l’article 10 du projet de loi prévoit que le droit d'accès aux données à caractère personnel de l’étranger concerné, tel que prévu à l’article 43, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2024/1358, peut faire l'objet de restrictions, afin de garantir la sécurité nationale, la défense nationale et la sécurité publique et d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, conformément à l'article 23 du RGPD. Le droit de la personne concernée d’introduire une réclamation auprès de la CNPD ou de former un recours juridictionnel lui est communiqué via une notice d’information afférente et, le cas échéant, via la décision de refus ou de limitation d’accès.

Art. 11

à 15 La possibilité de restriction des droits d’opposition, d'accès, d’effacement, de rectification, à l’information, à la communication d’une violation des données à caractère personnel et à la limitation de la personne en question concernent les données à caractère personnel reçues par le ministre à la suite du contrôle de sécurité effectué par la Police grand-ducale et le Service de renseignement de l’Etat, conformément à l’article 8, paragraphe 5. De telles restrictions pourraient notamment être nécessaires dans l’hypothèse où la personne concernée fait l’objet d’une enquête en cours et où la divulgation d’informations pourrait nuire à l’objectif de l’enquête. Les articles 11, 12 et 14 prévoient par ailleurs les obligations du ministre en cas de restriction des droits qui sont conférés à la personne concernée en matière de protection des données personnelles. En outre, les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision de restriction du droit d’accès doivent être consignés par écrit et ces informations doivent être mises à disposition de la CNPD sur demande. Ainsi, cela donne à la CNPD la possibilité de procéder, à tout moment et même en l’absence de demande de la personne concernée, à des contrôles portant sur la légitimité et la proportionnalité 7 des restrictions à l’exercice des droits de la personne concernée faites par le responsable du traitement, ce qui constitue une garantie pour prévenir les abus. Il convient de noter que le droit de la personne concernée d’introduire une réclamation auprès de la CNPD ou de former un recours juridictionnel lui est communiqué via une notice d’information afférente et, le cas échéant, via la décision de refus ou de limitation d’accès. L’article 15 énonce les modalités d’exercice des droits de la personne concernée et la vérification par l’intermédiaire de la CNPD. Il s’agit là encore d’une garantie appropriée pour prévenir les abus.

Art. 16

En ce qui concerne la représentation d’un mineur non accompagné dans le cadre de la procédure relative à sa demande de protection internationale, l’article 23, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement (UE) 2024/1348 précise que la personne apte à assister provisoirement celui-ci ainsi que son représentant peuvent être les mêmes personnes que celles aptes à l’assister provisoirement et à le représenter dans le cadre de l’accès de celui-ci aux conditions d’accueil réservées aux demandeurs de protection internationale. En outre, dans le cadre de la procédure de détermination de l’Etat membre responsable du traitement de la demande de protection internationale d’un mineur non accompagné, l’article 23, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement (UE) 2024/1351 prévoit que la personne apte à assister provisoirement celui-ci ainsi que son représentant peuvent être les mêmes personnes ou organisations que celles aptes à l’assister provisoirement et à le représenter dans le cadre de la procédure relative à sa demande de protection internationale. Ainsi, afin de ne pas multiplier le nombre de professionnels intervenant dans le cadre de la représentation d’un mineur non accompagné ayant déposé une demande de protection internationale, l’article 16, paragraphe 1er, du projet de loi prévoit que la personne apte à assister provisoirement un mineur non accompagné dans le cadre de la procédure relative à sa demande de protection internationale respectivement dans le cadre de la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de sa demande de protection internationale est la même personne que celle apte à agir provisoirement en tant que représentant dans le cadre de l’accès de celui-ci aux conditions d’accueil. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure relative à la demande de protection internationale d’un mineur non accompagné, l’article 23, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1348 permet aux États membres d’autoriser la personne apte à assister provisoirement le mineur non accompagné, à assister également celui-ci dans le cadre de l’enregistrement et de l’introduction de sa demande ou à introduire la demande en son nom, conformément à l’article 33 du règlement (UE) 2024/1348, tant qu’un représentant n’a pas été désigné. Dès lors, le paragraphe 2 de l’article 16 du présent projet de loi prévoit que la personne apte à assister provisoirement le mineur non accompagné dans le cadre de la procédure relative à sa demande de protection internationale peut assister celui-ci dans le cadre de l’enregistrement de sa demande de protection internationale, tant qu’un représentant n’a pas été désigné. En revanche, il n’est pas prévu d’autoriser celui-ci à assister le mineur non accompagné dans le cadre de l’introduction de sa demande de protection internationale, ni à introduire la demande au nom de celui-ci, afin de ne pas empiéter sur les tâches du représentant. 8 Le paragraphe 3 prévoit que le représentant – à ne pas confondre avec la personne apte à assister provisoirement le mineur – du mineur non accompagné dans le cadre de la procédure de traitement de sa demande de protection internationale qui est la même personne que le représentant du mineur non accompagné dans le cadre de la procédure de détermination de l’Etat membre responsable du traitement de sa demande de protection internationale, est désigné par le terme «

ministrateur

hoc ». Enfin, les paragraphes 4 et 5 précisent les modalités de désignation et de contrôle de la personne apte à agir provisoirement et des représentants du mineur non accompagné.

Art. 17

L’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1356 et l’article 43, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1348 imposent aux Etats membres de mettre en place un mécanisme de contrôle indépendant dans le cadre du filtrage ainsi qu’un mécanisme de contrôle des droits fondamentaux dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière. L’article 17, paragraphe 1er, du projet de loi prévoit que le médiateur assumera la fonction de mécanisme de contrôle indépendant et de mécanisme de contrôle des droits fondamentaux au Luxembourg, tandis que le paragraphe 2 renvoie à la disposition de droit européen afférente pour ce qui est des missions du mécanisme de contrôle. Afin de garantir son indépendance, le paragraphe 3 prévoit expressément que le médiateur ne reçoit, dans l’exercice de ses fonctions, d’instructions d’aucune autorité. Par ailleurs, conformément à l’article 10, paragraphe 2, alinéa 6, dernière phrase, du règlement (UE) 2024/1356, le paragraphe 4 du présent article précise que l’accès aux lieux et aux informations classifiées est réservé aux agents du médiateur disposant d’une habilitation de sécurité, laquelle est délivrée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité. En outre, le paragraphe 5 rappelle que le médiateur doit veiller à ce qu'aucune mention permettant l'identification des personnes dont le nom lui aurait été révélé ne soit faite dans les documents établis sous son autorité ou dans ses communications. Enfin, il est prévu au paragraphe 6 que le médiateur peut établir un rapport contenant ses constats à l’issue de chaque contrôle exercé dans le cadre de ses missions.

Art. 18

L’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1348, exige que les Etats membres désignent dans leur droit national une autorité responsable de la détermination, chargée d’accomplir les tâches qui lui sont confiées en vertu du règlement (UE) 2024/1348 et du règlement (UE) 2024/1347, dont notamment le fait de recevoir et d’examiner les demandes de protection internationale, et de prendre des décisions sur les demandes de protection internationale et sur le retrait d’une protection internationale. 9 L’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1348, exige encore que les Etats membres désignent dans leur droit national une autorité compétente chargée d’enregistrer les demandes de protection internationale. Afin de se conformer aux exigences de l’article 4, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2024/1348, le paragraphe premier du présent article désigne le ministre ayant l’asile dans ses attributions comme seule autorité responsable de la détermination et de l’enregistrement des demandes de protection internationale. Le paragraphe 2 constitue une disposition analogue à l’article 7 en ce qu’il prévoit que le ministre peut, aux fins de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale et de faciliter l’examen des demandes, y compris en ce qui concerne l’entretien individuel, se faire assister par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (ci-après désigné par « AUEA »). Les dispositions de l’article 7 tenant à l’établissement du plan opérationnel ainsi qu’à l’accès des experts déployés de l’AUEA aux bases de données nationales pertinentes sont applicables à l’assistance apportée par les experts de l’AUEA au ministre dans le cadre de la procédure de protection internationale. Les experts de l’AUEA assistant le ministre dans le cadre de la procédure de protection internationale bénéficient par ailleurs, au même titre que les agents du ministre, d’un accès aux données à caractère personnel enregistrées dans les bases de données pertinentes de l’Union européenne. Dans la mesure où les dispositions du règlement (UE) 2024/1351, dont notamment l’article 52, font à plusieurs reprises dans ses dispositions référence aux autorités compétentes des Etats membres chargées de l’exécution des obligations découlant dudit règlement, et qu’il incombe à chaque Etat membre, conformément au prédit article 52 du règlement (UE) 2024/1351, de notifier la liste desdites autorités à la Commission européenne, le troisième paragraphe du présent article désigne le ministre ayant l’asile dans ses attributions comme seule autorité en charge de l’exécution des obligations découlant du règlement (UE) 2024/1351.

Art. 19

Le règlement (UE) 2024/1356 prévoit certaines hypothèses dans lesquelles un demandeur de protection internationale entrant ou se trouvant sur le territoire luxembourgeois doit se soumettre à un processus de filtrage. Le filtrage comprend, entre autres, l’établissement ou la vérification de l’identité et de l’itinéraire de voyage et un contrôle de sécurité. Il peut néanmoins arriver que le filtrage prenne fin sans que toutes les étapes requises n’aient pu être réalisées. A titre d’exemple, il est possible que le contrôle d’identité du demandeur concerné n’ait pas pu être effectué lors du filtrage en raison du fait que l’état des doigts n’a pas permis de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée avec la base de données EURODAC. Par ailleurs, certains demandeurs ne sont pas soumis aux dispositions du règlement (UE) 2024/1356, soit parce qu’ils ne relèvent d’emblée pas dudit règlement (les demandeurs qui remplissent les conditions d’entrée énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399), soit parce qu’ils, après avoir été soumis au filtrage dans le passé et avoir quitté le territoire des Etats membres, entrent de nouveau sur le territoire national, le filtrage au sens du règlement (UE) 2024/1356 étant en effet censé être effectué une seule fois. 10 Afin de permettre au ministre d’établir ou de vérifier l’identité et l’itinéraire de voyage ainsi que de soumettre à un contrôle de sécurité les demandeurs qui ne tombent pas sous les dispositions du règlement (UE) 2024/1356 respectivement ceux qui ne relèvent plus des dispositions dudit règlement alors que le processus de filtrage n’a pas pu être achevé dans les délais, et encore ceux qui, ont été soumis au filtrage à un moment antérieur, mais qui après avoir quitté le territoire des Etats membres pendant plus de trois mois y séjournent à nouveau, il est prévu au paragraphe 1er qu’un membre de la Police grand-ducale ou un agent du ministre peut procéder à la prise des empreintes digitales et de photographies des prédites catégories de demandeurs. Les demandeurs concernés et les objets en leur possession peuvent par ailleurs faire l’objet d’une fouille simple, à condition qu’elle soit nécessaire aux fins spécifiées ci-avant et qu’elle soit effectuée par la Police grand-ducale. Sur base des informations collectées, la Police grand-ducale peut effectuer des recherches dans les bases de données qui relèvent de sa compétence, le ministre pouvant, quant à lui, effectuer des recherches dans sa propre base de données. Un rapport consignant les démarches réalisées est établi et versé au dossier. Par le biais du présent article, il s'agit ainsi de garantir que tout demandeur de protection internationale présent ou arrivant sur le territoire national, y compris celui qui ne relève pas ou plus des dispositions du règlement (UE) 2024/1356, soit soumis à un contrôle portant sur l’identité et le parcours migratoire ainsi qu’à un contrôle tendant à vérifier s’il pourrait représenter une menace pour la sécurité intérieure, en reprenant en substance le contenu des dispositions des articles 6, paragraphe 3, alinéa 2, et 70 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. Le paragraphe 2 prévoit encore que les limitations des droits des étrangers dans le cadre des traitements de leurs données à caractère personnel, telles qu’elles sont prévues aux articles 10 à 15, sont également applicables aux demandeurs de protection internationale faisant l’objet des contrôles visés au paragraphe 1er.

Art. 20

Les articles 10, paragraphe 4, 56 et 68, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1348 permettent aux Etats membres de prévoir des exceptions au droit du demandeur de protection internationale de rester sur leur territoire pendant la procédure

ministrative. Conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1348, le présent article met en œuvre la possibilité de déroger, dans certains cas de figure, au droit du demandeur de rester sur le territoire pendant la procédure

ministrative.

Art. 21

L’article 9 du règlement (UE) 2024/1348 impose aux Etats membres de définir dans leur droit national la méthode de communication et le moment où la communication est considérée comme ayant été reçue par le demandeur. 11 Il incombe dès lors à chaque demandeur de faire dans les huit jours de l’introduction de sa demande de protection internationale une déclaration d’arrivée auprès de la commune dans laquelle il établit sa résidence habituelle. Lorsque le demandeur n’a pas de mandataire et qu’il n’a pas fait cette déclaration, il est réputé avoir élu domicile auprès du ministre. Le mandataire du demandeur ou de la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale se verra notifier tout acte à caractère décisionnel pris dans le chef du demandeur ou de la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale, ce dernier se voyant

resser une copie de la décision. Lorsque le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale n’a pas de mandataire, il se verra notifier tout acte à caractère décisionnel par courrier postal recommandé à sa résidence habituelle. A défaut de résidence habituelle, la décision lui sera notifiée par voie d’affichage public. Toutes les autres communications, à savoir celles qui n’ont pas un caractère décisionnel seront transmises au demandeur ou à la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale par pli recommandé, par pli postal simple, par courriel ou par téléphone. Son mandataire recevra une copie de cette communication à l’

resse électronique fournie par les barreaux de Luxembourg et de Diekirch ou par tout autre moyen numérique mis en place par les barreaux. Les moyens de communication prémentionnés sont sans préjudice d’une notification en mains propres au demandeur ou à la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale. Dans la mesure où les dispositions du règlement (UE) 2024/1351 prévoient également des communications à caractère décisionnel et non-décisionnel, les méthodes fixées s’étendent également à toutes communications faites dans le cadre du règlement (UE) 2024/1351.

Art. 22

Cet article a pour but de compléter l’article 9, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement (UE) 2024/1348 en prévoyant les modalités de restitution au bénéficiaire de protection internationale des documents originaux qu’il a remis dans le cadre de sa demande de protection internationale ainsi qu’au demandeur de protection internationale à qui un refus de protection internationale a été notifié. Le bénéficiaire de protection internationale peut, sur demande expresse de sa part, se voir restituer les originaux de ses documents remis dans le cadre de sa demande de protection internationale, sauf exceptions prévues par le présent article pour les documents de voyage et d’identité. La première exception qui est actuellement déjà prévue en droit national à l’article 12, paragraphe 2, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, poursuit un objectif exclusivement préventif à l’égard du bénéficiaire du statut de réfugié. En effet, elle prévoit que les originaux des documents de voyage et d’identité de son pays d’origine ne lui sont pas restitués, tant qu’il continue de remplir les conditions d’octroi du statut de réfugié. Cette mesure vise à prévenir tout retour, même hypothétique, dans son pays d’origine, pays qu’il a fui en raison d’un risque avéré de persécution, risque à l’origine de la reconnaissance de son statut de réfugié et qui demeure établi. Cette exception ne s’applique pas aux bénéficiaires du statut de protection 12 subsidiaire à qui les originaux des documents de voyage et d’identité sont remis lors de l’octroi dudit statut. La deuxième exception prévoit que les originaux des documents de voyage et d’identité du pays d’origine ne peuvent pas être remis au bénéficiaire de protection internationale ayant acquis la nationalité luxembourgeoise. En effet, l’article 83 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise dispose que « Sous réserve des conventions internationales et lois en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, toute personne possédant, outre la nationalité luxembourgeoise, une ou plusieurs autres nationalités, est considérée par les autorités publiques luxembourgeoises comme possédant exclusivement la qualité de Luxembourgeois ». Le bénéficiaire de protection internationale qui a acquis la nationalité luxembourgeoise est donc considéré comme possédant exclusivement cette nationalité luxembourgeoise, de sorte que les documents de voyage respectivement d’identité émis par un pays dont il n’est plus à considérer comme ressortissant par les autorités luxembourgeoises, ne sauraient, en conséquence, lui être restitués. Le présent article prévoit encore qu’un demandeur de protection internationale à qui un refus de protection internationale a été notifié, se voit restituer tous ses documents remis à l’appui de sa demande, au moment de son éloignement du territoire luxembourgeois ou lorsqu’il se voit octroyer un titre ou une carte de séjour au sens de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Cette restitution suit la même logique que celle énoncée à l’article 46 du règlement (UE) 2024/1351, qui prévoit la remise des documents au demandeur en cas de transfert depuis le Luxembourg vers un autre Etat membre de l’Union européenne. Autrement dit, un demandeur de protection internationale récupère ses documents une fois sa procédure de protection internationale au Luxembourg terminée ou qu’il est éloigné du territoire.

Art. 23

L’article 9, paragraphe 5 et l’article 27, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1348, permettent aux Etats membres de prévoir et de donner à une autorité compétente les moyens de fouiller le demandeur de protection internationale ou les objets en sa possession. Le présent article a ainsi pour objet de donner au ministre le moyen de consulter, hors la présence d’un agent de la Police grand-ducale, les objets en possession d’un demandeur de protection internationale et d’étendre aussi cette possibilité à la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale. A cet effet, il est prévu que le ministre peut procéder à la consultation d’objets appartenant au demandeur ou à la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale, que celui-ci remet volontairement au ministre ; les objets concernés sont notamment son téléphone, sa tablette, son passeport ou tout autre objet en sa possession, objets qu’il n’avait éventuellement pas sur lui lors du processus de filtrage prévu au règlement (UE) 2024/1356, respectivement lors des contrôles visés à l’article 19 à la suite de la présentation de sa demande de protection internationale. Cette consultation ne peut donc intervenir qu’après avoir recueilli et obtenu le consentement express de la personne concernée. Il convient de souligner qu’il ne s’agit nullement d’accéder par la contrainte ou contre le gré de la personne à ses objets ou d’en extraire le contenu. Cette consultation, qui se fera sur base du seul consentement, permettra au ministre d’accéder éventuellement à des informations qui sinon lui échapperaient et qui pourraient néanmoins être essentielles pour établir et vérifier l’identité de la personne, sa nationalité, sa provenance et la véracité de ses déclarations. La pratique a en effet démontré que beaucoup d’informations 13 notamment sur l’identité d’une personne ou le trajet des personnes, ressortent de la consultation de son téléphone. Sont ainsi souvent trouvés des documents d’identité cachés qui permettent de plus facilement identifier la personne, des photos de visas, ou encore d’autres photos établissant son séjour en Europe ou un séjour dans son pays d’origine. Afin de garantir le bon déroulement de cette consultation, le consentement et les résultats de la recherche sont consignés dans un rapport qui sera intégré dans le dossier

ministratif du demandeur ou de la personne faisant l’objet d’un retrait.

Art. 24

L’article 13, paragraphe 13, dernier alinéa, du règlement (UE) 2024/1348 permet aux Etats membres de prévoir dans leur droit national la possibilité d’intervention du mandataire du demandeur de protection internationale participant à l’entretien individuel sur les motifs de fuite dudit demandeur. Le présent article a pour but de formaliser en droit national cette intervention du mandataire du demandeur de protection internationale. Il peut ainsi intervenir à la fin de l’entretien individuel sur les motifs de fuite du demandeur, intervention qui est déjà fixée actuellement à l’article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. Afin de mieux organiser cette intervention et de garantir une meilleure assistance au demandeur de protection internationale par son mandataire, l’article distingue deux situations, selon que l’entretien se termine au cours d’une journée, ou s’étend sur plusieurs journées. Lorsque l’entretien individuel sur les motifs de fuite du demandeur de protection internationale se termine au cours d’une journée, le mandataire dudit demandeur n’intervient qu’à la fin de cet entretien. Il ne s’agit donc que de la reprise en droit national de la possibilité prévue à l’article 13, paragraphe 13, dernier alinéa, du règlement (UE) 2024/1348. Lorsque l’entretien sur les motifs de fuite dudit demandeur s’étend sur plusieurs journées, afin de garantir une meilleure assistance du demandeur de protection internationale, l’article prévoit que le mandataire du demandeur de protection internationale peut intervenir à la fin d’une journée d’entretien, sur les points discutés au cours de celle-ci. Cette faculté a pour but de faciliter l’intervention dudit mandataire qui n’a ainsi pas à attendre la fin de l’entretien sur les motifs de fuite de son mandant, qui peut avoir lieu plusieurs jours ou semaines plus tard.

Art. 25

Le présent article a pour objectif d’encadrer la possibilité donnée au demandeur de protection internationale de faire des observations dans le cadre de son entretien individuel conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1438 et à l’article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1351. L’article opère une distinction entre deux situations, selon que le rapport d’entretien individuel peut être établi au cours de l’entretien lui-même, ou non. Lorsque le rapport d’entretien est dressé concomitamment à la tenue de l’entretien individuel, celuici est relu au demandeur de protection internationale à la fin de l’entretien. Le demandeur a alors la possibilité, au moment de cette relecture, de formuler des observations ou d’apporter des précisions. Une fois ces apports consignés dans le rapport d’entretien, celui-ci est soumis au demandeur pour 14 signature. Par cette signature, le demandeur atteste avoir pris connaissance du contenu du rapport et en confirme l’exactitude. L’article précise encore que lorsque le demandeur de protection internationale se trouve en détention, respectivement en rétention, le rapport d’entretien est obligatoirement dressé simultanément à la tenue de son entretien individuel. Les règles prévues à l’alinéa 1 er de l’article et décrites au paragraphe ci-avant sont alors applicables. Il s’agit notamment de garantir que, lorsque le dépôt d’une demande de protection internationale intervient à une date rapprochée de l’éloignement planifié de la personne concernée, les délais engendrés par la procédure prévue au paragraphe 2 ne viennent pas entraver l’éloignement. Lorsque le rapport d’entretien ne peut pas être dressé concomitamment à la tenue de l’entretien individuel, alors les déclarations du demandeur, qui sont enregistrées, sont alors transcrites par après par un agent du ministre et consignées dans un rapport. Ce rapport sera alors transmis dans les meilleurs délais au demandeur par courrier recommandé ou par tout autre moyen digital numérique au choix du ministre. Une fois le rapport reçu, le demandeur dispose d’un délai de huit jours pour faire parvenir par écrit au ministre, des observations ou des apports qu’il entend faire valoir. Le demandeur ou son mandataire peuvent solliciter pendant ce délai de huit jours un accès à l’enregistrement audio, accès qui leur sera accordé au sein d’un lieu déterminé par le ministre où ils peuvent l’écouter. Afin de garantir la protection des interprètes participant à l’entretien individuel, dont la voix pourrait être extraite des enregistrements et être utilisée à d’autres fins, les enregistrements ne sont pas communiqués au demandeur de protection internationale, ni à son mandataire. Si le demandeur ou son mandataire ne se manifestent pas pendant le délai de huit jours, alors ce silence confirme l’exactitude du rapport.

Art. 26

L’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1348 prévoit que le conseil juridique, qui représente un demandeur de protection internationale, a accès aux informations versées au dossier du demandeur sur base desquelles une décision est ou sera prise. Cette disposition rejoint les règles de la procédure

ministrative non contentieuse prévues par le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les

ministrations relevant de l’Etat et des communes applicable en la matière. Le paragraphe 2 de l’article 18 précité permet aux Etats membres de prévoir, dans certains cas de figure énumérés, la possibilité de refuser cet accès. Cette même possibilité était prévue par la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale transposée en droit national dans la loi actuellement d’application, à savoir la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. Le présent article, qui correspond en tous points à l’actuel article 18 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 précitée, permet de refuser l’accès à certains documents, notamment lorsque les informations ou sources sont classifiées conformément à la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité, tout en préservant les droits de la défense.

Art. 27

15 L’article 35 du règlement (UE) 2024/1348 impose aux Etats membres des délais endéans desquels il convient de conclure le traitement d’une demande de protection internationale. Ainsi, lorsque le ministre décide de conclure une demande en la déclarant irrecevable, il dispose d’un délai de deux mois à compter de l’introduction de la demande pour ce faire. Si le ministre décider de conclure une demande en la déclarant manifestement non fondée, donc dans le cadre d’une procédure dite « accélérée », il dispose d’un délai de trois mois à compter de l’introduction de la demande pour ce faire. Si le ministre décider de conclure une demande en la déclarant non fondée dans le cadre d’une procédure dite « normale » il dispose d’un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande pour ce faire. Ce délai peut être prolongé dans des circonstances exceptionnelles définies au paragraphe 5 du même article. L’article 35, paragraphe 8 du règlement (UE) 2024/1348 impose aux Etats membres de prévoir des délais pour la conclusion de la procédure d’examen d’une demande de protection internationale qui doivent être plus courts que ceux initialement prévus lorsque le ministre est amené à statuer une nouvelle fois sur une demande à la suite de l’annulation de la décision initiale par les juridictions

ministratives. A la suite d’un jugement ou d’un arrêt ayant annulé la décision ministérielle initiale, le ministre dispose ainsi : - - - - d’un mois pour prendre une décision au lieu de deux mois prévus à l’article 35, paragraphe 1 du règlement (UE) 2024/1348, s’il entend déclarer la demande comme étant irrecevable conformément à l’article 38, paragraphe 1, points a), b),

  1. c)et
  2. d)et à l’article 38, paragraphe 2 du règlement (UE) 2024/1348 ; de cinq jours pour prendre une décision s’il entend déclarer la demande comme étant irrecevable conformément à l’article 38, paragraphe 1, point
  3. e)du règlement (UE) 2024/1348; de deux mois pour prendre une décision au lieu de trois mois prévus à l’article 35 , paragraphe 3 du règlement (UE) 2024/1348, s’il entend déclarer la demande comme étant manifestement non fondée dans le cadre d’une procédure « accélérée » conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2024/1348 ; de trois mois pour prendre une décision au lieu de six mois prévus à l’article 35, paragraphe 4 du règlement (UE) 2024/1348, s’il entend déclarer la demande comme étant non fondée ou exclure le demandeur du bénéfice de la protection internationale ; de trois mois pour prendre une décision au lieu des six mois prévus à l’article 35, paragraphe 4 du règlement (UE) 2024/1348 s’il entend accorder une protection internationale au demandeur.

Art. 28

Les articles 38, paragraphe 1, et 39, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1348 permettent aux Etats membres de prévoir dans leur droit national la possibilité de conclure l’examen d’une demande de protection internationale par une décision déclarant la demande irrecevable ou manifestement non fondée conformément à l’article 42, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2024/1348. Afin de permettre au ministre de faire usage des mesures optionnelles prévues par les dispositions réglementaires précitées, il convient de prévoir une disposition afférente en droit national. Il convient d’ajouter à cet égard que les dispositions de l’article 38, paragraphe 1, et 39, paragraphe 4 du 16 règlement précité correspondent en partie aux articles 27 et 28, paragraphe 2, de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

Art. 29

L’article 64 du règlement (UE) 2024/1348 permet aux Etats membres de prévoir la possibilité d’établir au niveau national une liste de pays d’origine sûrs et de pays tiers sûrs qui vient compléter les listes établies au niveau européen par les institutions européennes. Conformément aux dispositions des articles 60 et 62 du règlement (UE) 2024/1348, l’Union européenne désignera et fera figurer sur une liste les pays d’origine sûrs respectivement les pays tiers sûrs remplissant les critères définis par les textes. Cette liste s’impose à l’ensemble des Etats membres qui pourront néanmoins compléter cette liste au niveau national s’ils estiment que d’autres pays remplissent également ces critères. A ce jour, le Luxembourg dispose d’une liste de pays d’origine sûrs

optée par voie de règlement grand-ducal sur base des dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, en vigueur. Il est essentiel que le Luxembourg puisse par voie de règlement grand-ducal établir des listes

ditionnelles à celles établies par l’Union européenne de sorte à pouvoir disposer d’un outil permettant de compléter les listes existantes en fonction des pays d’origine des demandeurs.

Art. 30

Le règlement (UE) 2024/1351 prévoit que toute décision de transfert d’un mineur non accompagné devra être précédée d’une évaluation individuelle de l’intérêt supérieur de l’enfant. Une commission spécialement créée à cet effet procèdera à une évaluation individuelle de la situation du mineur non accompagné et formulera un avis motivé à l’attention du ministre.

Art. 31

Les articles 67 à 69 du règlement (UE) 2024/1348 et l’article 43, paragraphe 2 du règlement (UE) 2024/1351 encadrent le droit à un recours effectif du demandeur ou de la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale, ainsi que l’effet suspensif de ces recours et imposent aux Etats membres de fixer des délais raisonnables dans le droit national pour que la ou les juridictions examinent les recours. Le législateur européen impose dès lors aux Etats membres d’encadrer plus strictement les délais de recours et plus particulièrement de fixer des délais de prononcé aux juridictions, ce qui sauf cas exceptionnels, n’est pas prévu par l’actuelle loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. Le législateur européen a également prévu qu’en première instance les juridictions saisies procèdent à un examen complet et statuent ex nunc tant sur les faits qu’en droit. De plus le législateur européen a prévu que seuls les recours introduits contre une décision prise dans le cadre d’une procédure dite « normale » sont automatiquement pourvus d’un effet suspensif. 17 Le présent article a dès lors pour vocation d’encadrer et de fixer les délais de recours et des prononcés dans le respect des droits de la défense. A l’instar de ce qui existe déjà dans la loi précitée du 18 décembre 2015, des délais et éléments procéduraux dérogeant au droit commun applicable en matière de procédure et de contentieux

ministratif sont applicables. Le présent article fixe les délais impartis au Tribunal

ministratif pour rendre ses jugements dans le cadre des différents types de procédure. Alors que pour certaines procédures les délais impartis au Tribunal

ministratif pour rendre ses jugements sont relativement courts, les délais fixés sont prorogés de 30 jours lorsque le délai initial vient à échéance entre le 16 juillet et le 15 septembre. Les auteurs du projet de loi s’appuient dans ce contexte sur un mécanisme similaire existant actuellement dans la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. Une telle augmentation exceptionnelle à cette période de l’année permet de garantir le bon fonctionnement du Tribunal pendant les vacances judiciaires tout en respectant les obligations incombant aux Etats-membres de prévoir des procédures plus rapides. Au-delà de la possibilité pour le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale de solliciter un effet suspensif, le texte introduit la faculté pour le tribunal

ministratif de statuer ex officio sur le droit du demandeur ou de la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale de rester sur le territoire dans l’attente de l’issue du recours, sous condition de se saisir d’office endéans le délai fixé au paragraphe 8, alinéa 2, du présent article et, le cas échéant, de rendre une ordonnance afférente endéans le délai déterminé par le projet de loi. Par ailleurs, le présent article encadre la possibilité pour le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale, d’obtenir dans les procédures susceptibles d’appel telles que définies par le présent article, un effet suspensif pour le délai et l’instance d’appel, et ceci afin d’éviter un éloignement pendant cette instance et de lui permettre de rester sur le territoire luxembourgeois. A cette fin, il est prévu que le Tribunal

ministratif doit en tout état de cause et sous condition que le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale soulève que la décision ministérielle violerait le principe de non-refoulement, se prononcer quant à l’effet suspensif du recours pendant le délai et l’instance d’appel, même si une telle demande d’un effet suspensif n’est pas explicitement formulée dans le recours de première instance. Il convient enfin de préciser que l’article 67, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1348 dispose comme suit : « Un recours effectif […] prévoit un examen complet et ex nunc tant des faits que des points de droit, au moins devant une juridiction de première instance […]. Il en résulte que les Etats membres ne sont pas tenus d’instituer un deuxième degré de juridiction dans leur droit national. Cela étant, les auteurs du présent projet de texte proposent néanmoins d’introduire une procédure d’appel pour deux types de procédures. Dans cette optique, le projet d’article prévoit que les recours ayant trait à une décision de rejet d’une demande de protection internationale prise dans le cadre d’une procédure dite normale et ceux ayant trait à une décision de retrait d’une protection internationale sont susceptibles d’appel.

Art. 32

L’article 51, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2024/1348 exige que les États membres prévoient dans leur droit national des dispositions relatives à la durée de la procédure 18 d’examen d’une demande de protection internationale dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière. Les Etats membres doivent également prévoir des dispositions relatives à la durée de l’examen, par une juridiction, d’une demande visant l’obtention de l’autorisation de rester dans l’attente de l’issue d’un recours, introduite conformément à l’article 68, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2024/1348, ainsi qu’à la durée de la procédure de recours au fond. La durée fixée doit garantir que toutes ces étapes procédurales soient achevées dans un délai de 12 semaines à compter de l’enregistrement de la demande de protection internationale. Afin de se conformer à ces exigences, le paragraphe 1er du projet d’article 32 prévoit que la durée de la procédure

ministrative dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière est fixée à 5 semaines à compter de la date d’enregistrement de la demande et précise les modalités de la notification de la décision

ministrative concernée respectivement des décisions

ministratives concernées ainsi que les garanties procédurales accordées au demandeur de protection internationale dans ce contexte. Le paragraphe 2 définit les voies de recours contre la décision prise dans le cadre d’une procédure d’asile à la frontière et contre la décision de retour. Il prévoit en outre le nombre de mémoires de la part de chaque partie, y compris la requête introductive, ainsi que le délai endéans lequel le mémoire en réponse de l’Etat doit être fourni. Il précise encore le délai dont le Tribunal

ministratif dispose pour statuer sur le recours lorsque l’autorisation de rester dans l’attente de l’issue du recours au fond a été accordée au demandeur conformément au paragraphe 3, alinéa 2, et que le jugement du Tribunal n’est pas susceptible d’appel. En outre, le paragraphe 3, alinéa 1er prévoit que, sans préjudice des cas prévus à l’article 68, paragraphe 3, point a), lettre ii), deuxième membre de phrase, et point b), dernier membre de phrase, du règlement (UE) 2024/1348 - qui concernent les mineurs non accompagnés ayant fait l’objet d’une décision de rejet d’une demande de protection internationale au motif que celle-ci est non fondée, manifestement non fondée, ou irrecevable -, les recours contre la décision de refus de protection internationale et la décision de retour dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière n’ont pas d’effet suspensif. Enfin, en ce qui concerne la requête en référé visant à obtenir un sursis à exécution ou une mesure de sauvegarde dans l’attente de l’issue du recours, le paragraphe 3, deuxième alinéa prévoit que celle-ci doit être introduite devant le président du Tribunal

ministratif ou le juge qui le remplace endéans le même délai que celui applicable au recours au fond, à savoir 2 semaines, et que l’ordonnance doit être rendue dans les plus brefs délais et en tout cas dans les 15 jours de l’introduction de la requête en référé, la décision de retour n’étant pas exécutée tant que l’ordonnance de référé n’a pas été rendue. Il y est encore prévu que le Tribunal peut, endéans un délai déterminé, se saisir d’office de la question de savoir si le demandeur est autorisé à rester dans l’attente de l’issue du recours au fond.

Art. 33

À l’instar de l’article 138 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, le ministre doit pouvoir accéder à un certain nombre de données à caractère personnel détenues par d’autres autorités publiques aux fins d’une application effective des procédures d’octroi 19 et de retrait d’une protection internationale. Plus particulièrement, les autorités de l’immigration doivent pouvoir accéder à l’information sur la détention de ressortissants de pays tiers ayant introduit une demande de protection internationale au Luxembourg ou bénéficiant de la protection internationale, et ce pour plusieurs raisons. Le fait qu’un demandeur de protection internationale se trouve en détention peut avoir une incidence sur le type de procédure que le ministre est appelé à appliquer. En effet en fonction de la situation le ministre peut être amené à prendre sa décision sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure dite accélérée ou encore exclure le demandeur du bénéfice de la protection internationale. De plus, il est essentiel de connaître le « lieu de résidence » des demandeurs de protection internationale. Ainsi avant de clôturer une demande de protection internationale au motif que la personne aurait disparu, il est essentiel de vérifier si cette dernière ne se trouve pas incarcérée. Le fait qu’un bénéficiaire de protection internationale se trouve en détention est également une information essentielle pour le ministre qui doit retirer le bénéfice de la protection internationale aux bénéficiaires tombant dans le champ d’application des articles 14 et 19 du règlement (UE) 2024/1347. D’autre part, les autorités d’immigration doivent prendre connaissance d’un certain nombre de données personnelles relatives à des ressortissants de pays tiers ayant manifesté leur volonté de présenter ou ayant présenté une demande de protection internationale dans les établissements gérés par le Centre socio-éducatif de l’État ou dans l’

ministration pénitentiaire, ensemble avec les informations personnelles pertinentes. À lumière de ce qui précède, il y a lieu de prévoir l’accès par le ministre aux données personnelles détenues par les autorités publiques suivantes : - - le Ministère ayant l’éducation nationale, l’enfance et la jeunesse dans ses attributions en sa compétence d’autorité de tutelle de l’unité de sécurité (Unisec) du Centre socio-éducatif de l’État ; l’

ministration pénitentiaire ; l’

ministration judiciaire. L’alinéa 2 limite la consultation aux seules données personnelles en lien direct avec une procédure de protection internationale. Les différentes catégories de données personnelles ainsi que la liste détaillée et limitative des données personnelles auxquelles le ministre peut accéder sont énumérées à l’alinéa 3. En ce qui concerne les modalités d’accès à ces données personnelles, deux possibilités sont prévues, à savoir soit l’accès par le biais d’un système informatique direct, soit l’accès sur requête motivée

ressée à l’autorité publique concernée, ceci afin de maintenir une certaine flexibilité au niveau de l’accès aux données à caractère personnel nécessaires à l’accomplissement des missions légales dévolues au ministre. 20 L’alinéa 4 détermine la durée de conservation des données personnelles collectées tandis que l’alinéa 5 désigne le ministre comme étant l’autorité responsable du traitement des données à caractère personnel. Enfin, l’alinéa dernier prévoit le principe du contrôle de l’accès aux données par le biais de la journalisation et fixe le délai de conservation à cinq ans à partir de leur enregistrement, ce qui correspond par ailleurs au délai de prescription des délits tels que la violation du secret professionnel prévu à l’article 458 du Code pénal.

Art. 34

Dans le cadre de la procédure de retour à la frontière, l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1349 permet aux Etats membres de placer en rétention les étrangers dont la demande de protection internationale a été rejetée dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière, qui n’ont pas été autorisés à rester sur le territoire et qui n’ont pas été placés en rétention au cours de la procédure d’asile à la frontière, s’il existe un risque de fuite au sens de la directive 2008/115/CE, s’ils évitent ou entravent la préparation du retour ou la procédure d’éloignement ou s’ils constituent un risque pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. Dans ce cadre, le paragraphe 1er du présent article précise que le risque de fuite visé à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1349 est apprécié conformément à l’article 111, paragraphe 3, lettre c), de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, loi qui constitue la transposition de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Le paragraphe 2 prévoit les voies de recours ouvertes contre une décision de placement en rétention prononcée en vertu de l’article 5, paragraphe 2, ou de de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/

  1. Par ailleurs, l’article 5, paragraphe 4, du règlement 2024/1349 prévoit que la durée d’un placement en rétention ordonné dans le cadre de la procédure de retour à la frontière ne peut excéder 12 semaines, et l’article 6, paragraphe 1, point a), du même règlement précise que cette période peut être prolongée de 6 semaines maximum en cas de situation de crise telle que définie à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/
  2. En outre, l’article 5, paragraphe 4, et l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement 2024/1349 prévoient que, lorsqu’une nouvelle rétention est prononcée immédiatement après une période de rétention ordonnée dans le cadre de la procédure de retour à la frontière, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 5, paragraphe 3, ou de l’article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/1349, cette période de rétention est incluse dans le calcul des durées maximales de rétention fixées à l’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115/CE. La législation nationale prévoit à l’article 120, paragraphe 3, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, qui transpose les dispositions de l’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115/CE, que la période de rétention maximale est fixée à 6 mois. 21 C’est pourquoi le paragraphe 3 prévoit que, lorsqu’une nouvelle mesure de rétention est ordonnée sur base de l’article 120, paragraphe 3, de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration immédiatement après une période de rétention fondée sur l’article 5, paragraphe 2, l’article 5, paragraphe 3, ou l’article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/1349, cette période de rétention révolue de 12 semaines ou de 18 semaines, suivant le cas, est incluse dans le calcul de la durée maximale de rétention de 6 mois susvisée.

Art. 35

Cet article vise à transposer les articles 10 à 13 de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale (refonte), dite « directive accueil ». Il convient de remarquer de prime abord que certaines des dispositions prévues aux articles 12 et 13 précités de la directive accueil figurent d’ores et déjà dans la législation sur le Centre de rétention. En outre, l’article 41 du présent projet de loi modifie ponctuellement la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention. Le paragraphe 1er qui correspond en substance à l’article 22, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire reprend des principes d’ordre général et des droits et garanties tels qu’ils figurent aux articles 10, 12 et 13 de la directive accueil pour autant qu’ils ne figurent pas déjà dans la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ou dans son règlement d’exécution. Il y est plus particulièrement spécifié que les demandeurs d’asile, ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, ne peuvent être placés en rétention lorsqu’une telle mesure est susceptible de compromettre gravement leur santé physique et mentale et qu’en règle générale les mineurs, respectivement les familles avec mineurs ne sont pas placés en rétention ; ainsi, un placement en rétention dans ces cas de figure ne se conçoit qu’à titre exceptionnel et en dernier ressort. Le choix a par ailleurs été fait de ne prévoir un placement en rétention d’un mineur non accompagné qu’à partir de l’âge de seize ans et lorsqu’il constitue un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale, ceci dans le plein respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le paragraphe 2 détermine les cas dans lesquels un demandeur peut être placé en rétention conformément à l’article 10, paragraphe 4 de la directive accueil. Le point g) tient compte de l’article 44 lu en combinaison avec l’article 2, point 18, du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013 qui impose aux Etats membres de définir des critères objectifs qui font craindre la fuite d’une personne faisant l’objet d’une procédure de transfert, les critères retenus correspondant à ceux prévus à l’article 22, paragraphe 2, point d), de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. Conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive accueil, le paragraphe 3 du présent article impose au ministre de procéder à une analyse in concreto et d’observer le principe de nécessité avant d’ordonner un placement en rétention. Au paragraphe 4, alinéas 1er et 4, ainsi qu’au paragraphe 5, les garanties offertes aux demandeurs placés en rétention énoncées à l’article 11, paragraphes 2 et 4, de la directive accueil sont reprises. 22 Aux alinéas 2 et 3 du paragraphe 4, la durée de rétention est fixée, étant relevé à cet égard que la décision de placement en rétention est prise pour une durée ne dépassant pas trois mois, tel que c’est le cas sous la législation actuelle, et que la durée maximale de rétention passe de douze mois, à l’heure actuelle, à six mois. S’agissant plus particulièrement du placement d’un mineur non accompagné, il est dérogé à la durée de rétention de droit commun en prévoyant une durée d’un mois, prorogeable à deux reprises, de sorte que la durée maximale de rétention est limitée à trois mois. Les paragraphes 6 et 7 transposent les paragraphes 3 et 5 de l’article 11 de la directive accueil et concernent le contrôle juridictionnel des décisions de placement en rétention. Pour ce qui est du délai dans lequel le Tribunal

ministratif doit statuer sur un recours dirigé contre une mesure de rétention, il est proposé de prévoir les délais maxima retenus par la directive accueil notamment afin de tenir compte du fait que le Tribunal doit absorber un contentieux important et en augmentation continue en matière de rétention

ministrative. Dans cette même lignée, il est proposé de prévoir une procédure à juge unique en lieu et place d’une composition collégiale. Le délai de recours est fixé à dix jours, de sorte à aménager un juste équilibre entre l’exigence d’une procédure juridictionnelle accélérée et le droit à un recours effectif des personnes retenus. L’Etat, de son côté, se voit accorder un délai approprié pour assurer sa défense. En ce qui concerne les mineurs non accompagnés, un contrôle d’office juridictionnel du placement et de la prorogation de rétention suivant les modalités de l’article 123, paragraphe 6, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est instauré. Les décisions du Tribunal

ministratif sur recours du demandeur ainsi que les décisions du président du Tribunal

ministratif statuant dans le cadre d’un contrôle d’office ne sont pas susceptibles d’appel. Il convient encore de noter qu’en cas de contrôle juridictionnel conformément aux paragraphes 6 et 7 du présent article, les règles de l’assistance juridique telles que prévues dans la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat sont applicables. Le paragraphe 8 prévoit la digitalisation de la procédure de recours en matière de rétention des demandeurs en procédant par renvoi à l’article 123bis de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Enfin, le paragraphe 9 transpose le paragraphe 5, dernier alinéa, de l’article 11 de la directive accueil.

Art. 36

Le paragraphe 1er transpose l’article 10, paragraphe 5, de la directive accueil et énumère les alternatives au placement en rétention. A l’instar de la législation actuelle, le projet de loi prévoit 3 types de mesures alternatives à la rétention pouvant, le cas échéant, être appliquées cumulativement, à savoir l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités après remise des documents d’identité et de voyage, l’assignation à résidence assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique et le dépôt d’une garantie financière. Le paragraphe 2 porte transposition de l’article 9, paragraphes 1 à 3, de la directive accueil qui introduit un concept nouveau, distinct des mesures alternatives moins coercitives au sens de l’article 23 10, paragraphe 5, de la même directive. Ainsi, pour des raisons liées à l’ordre public ou afin de prévenir efficacement une fuite du demandeur, ce dernier peut être obligé de résider dans un lieu déterminé,

apté pour loger des demandeurs. Pourront notamment faire l’objet d’une telle mesure les demandeurs présents au Luxembourg qui n’ont pas respecté l’obligation de rester dans l’Etat membre où ils sont tenus d’être présents en application de l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351, ainsi que les demandeurs qui, après avoir quitté le Luxembourg en direction d’un autre Etat membre, sont transférés au Luxembourg qui est l’Etat membre où ils sont tenus d’être présents en vertu du règlement précité. Le demandeur obligé à résider dans un lieu déterminé n’a droit aux conditions matérielles d’accueil prévues par la directive accueil que s’il réside effectivement à cette

resse. Sur demande, le demandeur peut se voir accorder par décision ministérielle le droit de résider pour une durée limitée à une autre

resse. Par ailleurs, le demandeur, qu’il soit ou non obligé à résider en un lieu déterminé, peut se voir imposer l’obligation de se manifester à un moment déterminé ou à des intervalles raisonnables fixés par le ministre auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui. Le paragraphe 3 fixe la durée des mesures restrictives à la liberté de circulation et des mesures moins coercitives en alignant la durée sur celle applicable en matière de rétention. Au paragraphe 4 figurent les garanties offertes aux demandeurs faisant l’objet d’une mesure moins coercitive ou d’une mesure restrictive à la liberté de circulation au sens de l’article 9 de la directive accueil, conformément à l’article 9, paragraphes 4 et 5, de la directive accueil, étant précisé à cet égard que les garanties sont appliquées indifféremment aux demandeurs visés par une mesure restrictive à la liberté de circulation et à ceux visés par une mesure moins coercitive. Enfin, le paragraphe 5 prévoit les voies de recours ainsi que la procédure contentieuse, étant précisé à cet égard que le contrôle juridictionnel en la matière n’est, contrairement à la rétention, pas autrement encadré par le législateur européen. Un seul degré de juridiction et une procédure à juge unique sont instaurés, tandis qu’un juste équilibre est ménagé entre les délais accordés aux parties au litige pour faire valoir leurs droits respectivement assurer leur défense ainsi qu’au Tribunal

ministratif pour statuer sur l’affaire.

Art. 37

Cette disposition est le pendant en matière de protection internationale de l’article 125ter de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration tel qu’introduit par le présent projet de loi.

Art. 38

Afin de se conformer aux dispositions de l’article 59 du règlement (UE) 2024/1358, il convient de mettre en place un régime de sanctions effectif en cas de violation de l’article 1 er, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2024/1358. Dans ce cadre, il est proposé de prévoir les mêmes sanctions pénales que celles figurant à l’article 37 de la loi du 1er août 2018 relative au traitement des données des dossiers passagers et à l’article 47, paragraphe 3, de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité 24 nationale, étant donné que ces articles portent également sur la violation de règles applicables en matière de discriminations dans le cadre de traitements de données personnelles.

Art. 39

Le présent projet de loi instaure la nouvelle structure de filtrage des étrangers qui sera rattachée à la Direction générale de l’immigration, mais qui sera sise sur un site distinct. Les agents délégués par le ministre pour assurer le fonctionnement de cette nouvelle structure seront en contact direct et permanent avec les étrangers arrivant ou interceptés sur le territoire et qui doivent se soumettre au filtrage. Dans ces circonstances, les agents ministériels concernés seront, de surcroît, forcément amenés à gérer, de manière récurrente, des situations critiques. Cet état des choses justifie l’allocation d’une prime de risque de 20 points indiciaires, étant encore précisé à cet endroit que le montant de la prime est aligné sur celui dont bénéficient les agents du Centre de rétention conformément à la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention. Est par ailleurs prévue l’instauration d’une prime de risque non pensionnable de 20 points indiciaires pour les agents du ministre chargés de l’enregistrement des demandes de protection internationale ainsi que ceux en charge de l’audition des demandeurs de protection internationale, alors qu’ils sont en contact direct avec les demandeurs de protection internationale et sont exposés à un risque d’atteinte à leur intégrité physique ou psychique.

Art. 40

Le présent article prévoit un certain nombre de modifications au niveau de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

1° L’article 40 du règlement (UE) 2024/1347 modifie l’article 4, paragraphe 2, alinéa 3, d’une part, et introduit un paragraphe 3bis au niveau du même article 4 de la directive 2003/109/CE relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, d’autre part. L’article 4, paragraphe 2, alinéa 3, de la directive précitée avait été transposé à l’époque par le biais de l’article 80 de la loi, de sorte que la modification afférente de la directive opérée par l’intermédiaire de l’article 40 du règlement (UE) 2024/1347 est pareillement à intégrer à l’article 80, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi. Il s’agit plus particulièrement de l’obligation pour les autorités luxembourgeoises de tenir compte de la période comprise entre la date d’introduction de la demande de protection internationale et la date de délivrance du titre de séjour en tant que bénéficiaire de protection internationale pour le calcul de la durée de séjour dans le cadre d’une demande en obtention du statut de résident de longue durée. Quant au paragraphe 3bis nouveau de l’article 4 de la directive 2003/109/CE relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, celui-ci est transposé à l’article 80, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi en complétant ledit alinéa. Cette disposition tend à sanctionner les bénéficiaires d'une protection internationale qui ne respectent pas la durée de séjour ou de résidence autorisée lorsqu’ils séjournent ou résident dans un Etat membre autre que celui qui leur a accordé une protection internationale, en prévoyant que la période de cinq ans au terme de laquelle les 25 bénéficiaires d'une protection internationale peuvent prétendre au statut de résident de longue durée au Luxembourg recommence à courir de zéro à chaque fois qu'une personne s’étant vue octroyer une protection internationale au Luxembourg se trouve dans un autre État membre sans droit de séjour ou de résidence.

2° et 6° b) L’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1358 prévoit que les Etats membres prennent les mesures

ministratives visant à assurer le respect de l’obligation de fournir les données biométriques prévue à l’article 13, paragraphe 1er, dudit règlement. En outre, en ce qui concerne les demandeurs de protection internationale, l’article 13, paragraphe 4, dudit règlement dispose que, lorsque toutes les mesures prévues par le droit national ne permettent pas d’assurer le respect de l’obligation de fournir les données biométriques, les dispositions pertinentes du droit de l’Union en matière d’asile concernant le non-respect de cette obligation s’appliquent. A ce titre, l’article 41 du règlement (UE) 2024/1348 prévoit qu’une demande de protection internationale est déclarée comme étant implicitement retirée lorsque le demandeur refuse de coopérer, notamment en ne fournissant pas ses données biométriques. Ainsi, en ce qui concerne les demandeurs de protection internationale, les conséquences du refus de fournir leurs données biométriques sont d’ores et déjà prévues par le droit de l’Union, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’insérer dans le présent projet de loi des dispositions à ce sujet. En revanche, en ce qui concerne les étrangers en situation irrégulière qui n’ont pas demandé de protection internationale, il n’existe pas de disposition similaire dans le droit de l’Union, et il convient donc de prévoir en droit national par le biais du présent projet de loi des mesures visant à assurer le respect de leur obligation de fournir les données biométriques. A ce sujet, dans un document de travail du 27 mai 2015, la Commission européenne avait précisé : “If a data-subject who has not applied for asylum continues to refuse to cooperate in being fingerprinted, he/she can be considered to be an irregular migrant and Member States may consider, where other less coercive alternatives to detention cannot be applied effectively, detaining him/her according to the provisions of Article 15 of the Return Directive (2008/115)” (Commission staff working document on implementation of the Eurodac Regulation as regards the obligations to take fingerprints, 27 mai 2015). En outre, dans une brochure publiée en mai 2015, l’Agence des droits de l’Union européenne avait indiqué : « (…) Pour les migrants en situation irrégulière, l’absence de coopération dans le cadre de l’établissement de leur identité, ce qui, pour les migrants ne présentant aucun document, peut inclure le refus de fournir des empreintes digitales, est un critère fréquemment utilisé par les États membres de l’UE pour établir s’il existe un risque de fuite conformément à l’article 3, paragraphe 7, et au considérant 6 de la directive retour, risque qui peut justifier un placement en rétention en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de cette directive » (Défis en matière droits fondamentaux liés à l’obligation de fournir des empreintes digitales pour Eurodac, brochure publiée en mai 2015 par FRA Focus). Dès lors, en ce qui concerne les étrangers en situation irrégulière n’ayant pas déposé de demande de protection internationale, il est proposé de modifier l’article 100, paragraphe 1 er, ainsi que l’article 111, paragraphe 3, point c), de la loi, afin de prévoir, d’une part, que le refus de l’étranger de fournir ses données biométriques a pour conséquence que celui-ci est considéré en séjour irrégulier et, d’autre part, qu’un tel comportement constitue une présomption de risque de fuite. En effet, en refusant de se soumettre à cette obligation, l’étranger place l’autorité ministérielle dans l'incapacité 26 d'instruire sa demande ou de consulter les bases de données afférentes sur base de ses données biométriques en vue de l’établissement de son identité et de l’obtention de toutes autres informations à son égard, ce qui justifie, d’une part, qu’il soit considéré comme étant en séjour irrégulier et, d’autre part, que son comportement soit considéré comme une présomption de l’existence d’un risque de fuite dans son chef. Du fait de l’ajout d’une lettre e) au niveau de l’article 100, paragraphe 1er, le point final de la lettre d) est remplacé par un point-virgule.

3° Le paragraphe 3 de l’article 100 est abrogé, étant donné que, d’une part, l’obligation de relever les données biométriques des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, âgés de six ans au moins, est déjà prévue par l’article 13 lu ensemble avec l’article 23 du règlement (UE) 2024/1358, lequel est d’application directe dans les Etats membres et que, d’autre part, les modalités de relevé des données biométriques sont désormais régies par l’article 9 du présent projet de loi, en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier relevant du champ d’application du règlement (UE) 2024/1356, ainsi que par l’article 40, point 11° du présent projet portant modification de la loi du 29 août 2008, en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ne relevant pas du règlement (UE) 2024/1356.

4° À l’alinéa 1er, phrase liminaire, est opéré un ajustement d’ordre purement rédactionnel en ajoutant une virgule entre le terme « mineur » et les termes « non accompagné d’un représentant légal ». L’alinéa 1er prend par ailleurs la forme d’un paragraphe 1er. L’article 103 est par ailleurs complété d’un paragraphe 2 nouveau afin de pallier un vide juridique en introduisant dans la loi un statut spécifique pour les mineurs non accompagnés jusqu’à ce que la commission consultative ait apprécié s’il est dans leur intérêt ou non de rester sur le territoire. L’attestation témoignant de ce statut spécifique sera délivrée uniquement aux mineurs non accompagnés qui n’entendent pas déposer une demande de protection internationale. Si l’avis de la commission consultative conclut qu’il est dans l’intérêt du mineur de rester au Luxembourg, une autorisation de séjour spécifique nouvellement créée est délivrée au mineur non accompagné jusqu’à sa majorité. Il convient de préciser que ce titre de séjour n’ouvre pas droit au regroupement familial alors que seul le mineur non accompagné bénéficiaire d’une protection internationale tombe sous les articles 69 et suivants de la loi.

5° L’article nouvellement introduit vise à combler une lacune dans la loi en ce qui concerne la détermination de l’âge des ressortissants de pays tiers se déclarant mineurs d’âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est manifestement pas vraisemblable. Cette disposition, dont le libellé s’inspire, en partie, de l’article 9 nouveau tel qu’il est issu des amendements gouvernementaux apportés au projet de loi portant introduction d’un droit pénal et d’une procédure pénale pour mineurs (n° 7991), prévoit les moyens mis à la disposition du ministre pour évaluer l’âge d’un ressortissant de pays tiers. Parmi les informations que le ministre peut recueillir figurent les 27 données pertinentes détenues par d’autres autorités nationales au même titre que celles d’autres autorités étrangères européennes.

6° a) La modification proposée s'inscrit dans le suivi de l’évaluation du Grand-Duché du Luxembourg en matière d’application de l’acquis de Schengen dans le domaine du retour en application du règlement (UE) 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen. Plus précisément s’agit-il de faire suite à une recommandation du mécanisme d’évaluation et de contrôle prémentionné suivant laquelle il y a lieu de procéder à une évaluation in concreto lors de la fixation du délai pour le retour volontaire. Ainsi, le délai pour le départ volontaire se situe entre un seuil minimal de 7 jours et un seuil maximal de 30 jours, conformément à l’article 7, paragraphe 1er, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

7° Par analogie avec l’article 35, paragraphe 4, il est proposé d’encadrer la durée du placement en rétention d’un mineur non accompagné en séjour irrégulier par le biais d’un régime dérogatoire à celui des retenus

ultes. Ainsi, une décision de rétention est prise pour la durée d’un mois, sans que la durée maximale de rétention ne puisse être supérieure à trois mois.

8° Dans un souci de cohérence et d’égalité de traitement, il est proposé d’aligner autant que possible la procédure de recours en matière de rétention des étrangers relevant de la législation relative à l’immigration sur celle applicable en matière de rétention des demandeurs de protection internationale telle que régie par le texte de projet de loi portant transposition des dispositions afférentes de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale (refonte). Ainsi et en premier lieu, la modification proposée au paragraphe 1er de l’article 123 prévoit que le 2ème degré de juridiction en matière de rétention est abrogé. Il convient de relever à cet égard que le nombre de procédures d’appel en la matière est extrêmement limité et que, dans les rares cas où un appel est interjeté, la décision de placement en rétention attaquée est, en règle générale, confirmée par la Cour

ministrative. Ainsi, parmi les 8 procédures d’appel introduites en 2024, une seule a abouti à la réformation du jugement de 1 ère instance, la procédure afférente ayant par ailleurs été introduite par l’Etat. Il importe encore d’ajouter dans ce contexte qu’en tout état de cause l’étranger soumis à une mesure de rétention conserve un droit de recours contre toute éventuelle prolongation de sa rétention intervenant à intervalle mensuel. Dans ces conditions, le principe de protection juridictionnelle effective est garanti. Ensuite, au niveau du paragraphe 2, le délai de recours, à l’instar de ce qui est prévu dans la législation en projet régissant la rétention des demandeurs de protection internationale, est ramené à dix jours. 28 Il est en effet dans l’intérêt de l’étranger retenu que le recours soit introduit dans les plus brefs délais suivant son placement en rétention le privant de sa liberté de mouvement, tout en lui assurant un délai suffisant pour préparer sa demande en justice, ce qui est bien le cas en prévoyant un délai de dix jours à partir de la notification de la mesure de rétention pour le dépôt du recours. On peut effectivement observer dans la pratique que nombre de recours sont introduits lorsque l’arrêté de rétention touche à son terme, de sorte que lorsque l’affaire est prise en délibéré par le Tribunal

ministratif, ce dernier est amené à se prononcer sur un acte

ministratif qui a cessé de produire ses effets alors que la mesure de rétention attaquée a entretemps été remplacée par une nouvelle mesure de rétention, la juridiction saisie ne pouvant dès lors plus réformer la mesure de rétention litigieuse et l’étranger retenu ne pouvant tirer un quelconque effet utile de sa demande en justice. Au demeurant, le délai de recours de 10 jours répond pleinement à l’exigence du droit à un recours effectif consacré à l’article 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme (ci-aprés la « CEDH »). Ce délai répond par ailleurs aux exigences de l’article 5

(4)de la CEDH lequel dispose que « Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa liberté si la détention est illégale. ». En effet, l’ancienne Commission européenne des Droits de l’Homme a précisé dans ce contexte que « l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention n'interdit pas aux Hautes Parties Contractantes de fixer des délais, même très courts, dans lesquels la personne détenue doit introduire un recours devant le tribunal compétent pour se prononcer sur la légalité de la détention2 », tout en ayant retenu qu’un délai de 24 heures pour solliciter un contrôle judiciaire d’une décision de détention était trop court3. Toujours au paragraphe 2, il est proposé d’octroyer à l’Etat un délai de cinq jours pour le dépôt de son mémoire en réponse, ceci dans l’objectif de permettre à la partie étatique de préparer utilement sa défense en justice. Il convient de noter à cet égard que, une fois la digitalisation de la procédure de recours entrée en vigueur, c’est la date figurant sur l’avis d’enrôlement émis par le greffier du Tribunal

ministratif qui fera courir le délai de l’Etat. Le paragraphe 3 prévoit que le Tribunal

ministratif devra statuer le plus rapidement possible et en tout cas endéans le délai de quinze jours de l’introduction du recours, contre dix jours actuellement. Ici encore, un parallélisme est opéré avec la législation en projet régissant la rétention des demandeurs de protection internationale, tout en respectant l’exigence d’un contrôle juridictionnel accéléré posée par l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Ce rallongement du délai se justifie par ailleurs par le contentieux très important en matière de rétention

ministrative des étrangers et des demandeurs de protection internationale auquel doit faire face le Tribunal

ministratif. Ainsi, à titre d’illustration, 236 recours – soit une vingtaine par mois en moyenne – ont été introduits en la matière pour l’année 2024. Le délai de quinze jours est ainsi censé contribuer à ce que les magistrats du Tribunal

ministratif puissent effectuer leur travail sereinement, tout en rendant un jugement dans un délai raisonnable compte tenu du contexte. 2 3 Commission européenne des Droits de l’Homme, Farmakopoulos c/ Belgique, no. 11683/85, point

  1. Ibidem, point
  2. 29 L’abrogation des paragraphes 4 et 5 découle de l’abrogation du 2ème degré de juridiction. Enfin, la modification opérée au paragraphe 6, alinéa 4 s’inscrit, à son tour, dans une logique de cohérence avec la modification effectuée au paragraphe 1er en ce qui concerne la procédure d’appel.

9° Le point 9° de l’article 40 propose d’introduire un nouvel article 123bis dans la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Ce nouvel article 123bis introduit et organise la digitalisation des procédures régies par l’article 123 de la même loi. Il s’agit d’une deuxième étape dans la digitalisation des procédures auprès des juridictions

ministratives, après la première étape ayant introduit la possibilité de déposer les référés devant le Tribunal

ministratif par voie électronique. De manière liminaire, les auteurs font remarquer qu’à la différence de la procédure de référé, telle que prévue à l’article 12bis de la modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions

ministratives, les procédures visées par l’article 123bis se feront obligatoirement et exclusivement par la voie électronique. Les acteurs qui interviennent dans les procédures visées par l’article 123bis sont les magistrats et greffiers du Tribunal

ministratif4, les avocats à la Cour, les délégués du gouvernement5 et le personnel du Centre de rétention chargé de transmettre les notifications à la partie requérante. A noter que d’un point de vue pratique, les magistrats et greffiers en charge des dossiers d’immigration travaillent déjà essentiellement en interne sur la base de dossiers numérisés. Le paragraphe 1er, premier alinéa de l’article 123bis pose les règles applicables à la transmission électronique des recours et requêtes qui sont introduites en application de l’article 123. Il s’agit des recours contre les décisions en matière de rétention. Ces règles s’appliquent obligatoirement et imposent la voie électronique. Les auteurs souhaitent indiquer qu’en pratique il sera exigé l’utilisation du format PDF/A pour la transmission via la plateforme des documents, à l’exception des pièces et du dossier

ministratif qui peuvent être transmis également sous format PDF. La plupart des logiciels de conception et d’édition de documents, tels que la suite Microsoft, permettent, une fois le document finalisé, de lui donner ce format. Afin de rester technologiquement neutre et ne pas empêcher des évolutions technologiques futures, cette exigence technique ne figure pas dans la disposition législative. Les points 1° et 2° précisent quels documents doivent être déposés électroniquement et comment. Il s’agit des requêtes, des constitutions d’avocat à la Cour et mémoires des parties. Ceux-ci sont transmis au greffe du Tribunal

ministratif moyennant une plateforme d’échanges sécurisés. 4 La Cour

ministrative n’intervient plus alors que le présent projet supprime la possibilité de faire appel dans les procédures soumises à l’article 123 de la modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. 5 Il s’agira des délégués du gouvernement nommés auprès du ministère des Affaires intérieures, direction générale de l’immigration. 30 Le point 3° impose que les requêtes, constitutions d’avocat à la Cour, les mémoires et les notifications doivent faire l’objet d’une signature électronique. Le niveau de la signature électronique n’est pas précisé dû au fait que le téléchargement de contenu sur la plateforme suppose l’utilisation d’un moyen d’authentification fort, comme un espace professionnel certifié, ou un dispositif type « Luxtrust » ou similaire, généralement reconnu au Luxembourg, pour se connecter au système. L’authenticité et l’identité de la source du téléchargement sont ainsi garanties avec un degré de sécurité suffisant, permettant de renoncer à imposer l’utilisation d’une signature électronique qualifiée au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, tel que modifié. Les points 4°, 5°, 6° et 7° concernent les pièces versées par les parties à l’appui respectivement des requêtes et mémoires. Ainsi, il est précisé qu’elles sont jointes individuellement à la transmission électronique et doivent être accompagnées d’un relevé, dans la forme prévue au point 5°, afin de permettre un traitement efficace de l’affaire par les magistrats. Il est précisé que la plateforme n’est plus soumise à une limite technique de nombre de fichiers pouvant être joints à la transmission électronique de la requête. Le point 6° est introduit, comme pour la procédure de référé, dans l’hypothèse où il existe des pièces qui ne sont pas susceptibles d’être numérisées (par ex. actes d’état civil anciens en qualité insuffisante pour une numérisation lisible). Il subsiste alors la possibilité de déposer de telles pièces en version papier au greffe du tribunal. Le point 7° précise que le dossier

ministratif est à considérer comme une pièce à communiquer également moyennant téléchargement. Toutefois, il ne s’agit pas formellement d’une pièce unique, de sorte que les différents documents composant le dossier

ministratif doivent également faire l’objet d’une indexation. Les mêmes dispositions que celles aux points 4° et 5° lui sont appliquées. Le deuxième alinéa fixe la date limite pour la transmission au greffe de pièces supplémentaires, à savoir, 17h00 le jour ouvrable précédant le jour de l’audience. Cette limite est introduite pour permettre au greffe de transmettre les pièces supplémentaires à la partie

verse et au magistrat de pouvoir utilement préparer le dossier de l’affaire. Le dernier alinéa est introduit pour obliger les parties à respecter les règles relatives à la transmission des pièces. Le non-respect des règles imposées par les points 4°, 5° et 7° du premier alinéa a pour conséquence que le juge peut écarter les pièces du débat. Le traitement numérique du dossier au tribunal impose une qualité élevée des données et fichiers électroniques transmis. Le respect des points 4°,5° et 7° est essentiel pour le traitement efficace des pièces du dossier par le tribunal et garantir une bonne

ministration de la justice. 31 Le paragraphe 2 vise les actes de procédure autres que ceux repris au premier paragraphe. Il s’agit par exemple des notifications et convocations effectuées par le Tribunal

ministratif. Ces communications sont également effectuées en utilisant la plateforme. Le paragraphe 3 retient que la date et l’heure du dépôt au greffe, qui équivaut dans la procédure électronique au téléchargement sur la plateforme, sont celles indiquées sur le bordereau de transmission généré par la plateforme. Après chaque téléchargement sur la plateforme, active 24 heures sur 24, celle-ci génère automatiquement un premier bordereau qui contient l’indication de la date et de l’heure du téléchargement effectif sur la plateforme et attestera de la date et de l’heure de dépôt du recours, nécessaire, le cas échéant, pour la vérification du respect du délai prévu à l’article 123, paragraphe

(2), première phrase. Ce bordereau remplace le tampon du greffe dans le monde analogue et vaut également pour la partie requérante confirmation de la signification à l’Etat. A l’instar de la procédure régie par l’article 12bis de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions

ministratives, il s’agit d’un premier bordereau relatif à la réception du recours. Une fois téléchargées, le greffe du tribunal vérifie si les données essentielles sont bien mentionnées dans les fichiers transmis. Si tel est le cas, le greffe enrôle le dossier et un second bordereau de transmission est généré par la plateforme après accord du greffe. Ce second bordereau contient l’avis d’enrôlement. En même temps, le greffe transmet le recours à la partie étatique. L’émission de ce second bordereau de transmission attestera de la date de dépôt du recours, nécessaire notamment pour la computation des délais prévus à l’article 123 paragraphe

(2), dernière phrase, paragraphe
(3)et paragraphe
(6)6, lesquels nécessairement ne devront commencer à courir, en cas de dépôt électronique effectué un jour non ouvrable (weekend, jour férié) ou en dehors des heures d’ouverture du greffe, que le prochain jour ouvrable. En effet, si un recours est transmis électroniquement par exemple un vendredi après 18 heures et que ces date et heure constituent les date et heure d’enrôlement, le délai imparti à l’Etat pour déposer son mémoire et au tribunal pour statuer sera amputé de deux jours. Le paragraphe 4 prévoit la notification de la décision aux avocats et au délégué du gouvernement. La décision est téléchargée par le greffe sur la plateforme. Les avocats et les délégués du Gouvernement sont informés par un message du téléchargement opéré par le greffe. Toute communication faite par le greffe par voie électronique aux avocats et au délégué du Gouvernement s’opère exclusivement via la plateforme, liée aux

resses électroniques professionnelles, qui sont mises à disposition respectivement par les barreaux aux avocats et par l’État aux délégués du Gouvernement. 6 Il s’agit du délai de dix jours octroyé au président du tribunal

ministratif pour statuer. 32 Le paragraphe 5 prévoit les cas dans lesquels les délais sont reportés en raison d’un disfonctionnement technique de la plateforme ou des moyens de télécommunication électronique. En ce qui concerne le disfonctionnement de la plateforme, celui-ci doit être de nature à empêcher la transmission électronique effective vers la plateforme ou la connexion à la plateforme. Le disfonctionnement du réseau de télécommunication électronique doit être d’une certaine envergure et toucher par exemple l’ensemble des clients d’un fournisseur ou un territoire (par exemple une commune ou un quartier entier) dans son ensemble et ne doit pas être imputable aux parties (par exemple une panne individuelle de la connexion internet dans une étude d’avocat). Le report du délai s’étend jusqu’au premier jour ouvrable suivant le jour de la cessation du disfonctionnement. En tout état de cause, la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l´expiration d´un délai imparti pour agir en justice est d’application.

10° A l’heure actuelle, les étrangers auxquels un délai a été accordé pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire en application d’une décision portant éloignement du territoire demeurent libres de circuler endéans ce délai, sans le moindre contrôle des autorités. L’article 125ter nouvellement introduit s’inscrit dans un objectif de suivi des étrangers durant le délai de départ volontaire en prévoyant une pluralité de mesures destinées à prévenir le risque de fuite et à assurer l’effectivité des départs volontaires. Ainsi, pendant le délai de départ volontaire, le ministre peut soumettre l’étranger concerné à l’obligation de résider dans un lieu déterminé ou de se présenter suivant des modalités déterminées auprès des autorités compétentes pour faire état de ses diligences dans la préparation de son départ. L’étranger concerné pourra aussi se voir saisir ses documents d’identité ou de voyage jusqu’à son départ. Il convient encore de noter à cet égard que les dispositions de l’article 125ter sont en phase avec l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, aux termes duquel « Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière

équate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. ».

11° Le libellé du paragraphe 3 actuel est remplacé par une disposition visant à permettre aux membres du cadre policier de la Police grand-ducale et aux agents du ministre spécialement formés à cet effet de procéder au relevé des données biométriques de personnes visées au chapitre 3 de la loi qui se trouvent en situation irrégulière sur le territoire luxembourgeois mais qui ne sont pas tenues de se soumettre au filtrage prévu par le règlement (UE) 2024/

  1. Il est ensuite prévu à alinéa 2 que le ministre peut réutiliser les données biométriques des personnes prévisées, collectées par la police grand-ducale à des fins pénales conformément aux articles 33, 39 et 45 du Code de procédure pénale, ceci dans le but de ne pas multiplier la prise de données biométriques et de parer à l’éventualité où la personne intéressée s’opposerait à la prise de ses données biométriques. Est plus particulièrement visé le cas de figure où un ressortissant de pays tiers 33 en séjour irrégulier, après avoir été interpelé dans un cadre pénal et été soumis, dans ce contexte, à une opération de relevés signalétiques consistant notamment en la prise d'empreintes digitales et de photographies, tout en ayant fait l’objet d’un rapport de police grand-ducale, dit « Fremdennotiz » du fait de son séjour irrégulier, est ensuite immédiatement remis aux autorités de l’immigration afin que celles-ci engagent une procédure d’identification et d’éloignement du territoire. La disposition en cause couvre également la situation où un ressortissant de pays tiers est libéré de la détention préventive et remis aux autorités de l’immigration en vue de son éloignement. Un nouveau paragraphe 4 est inséré à la suite du paragraphe 3 de l’article 136 qui autorise la police judiciaire à procéder à une fouille dite simple de la personne et des effets personnels et bagages d’un ressortissant de pays tiers qui est démuni de toute pièce d’identité et de voyage en cours de validité et dont il est avéré qu’il se trouve en séjour irrégulier. Afin de s’assurer que le ressortissant de pays tiers, qui ne peut présenter de document d’identité ou de voyage, est bien en séjour irrégulier et préalablement à toute fouille, la police judiciaire prend contact avec le ministre ayant l’Immigration dans ses attributions – de jour comme de nuit – lequel procédera à une vérification afférente dans sa base de données. Un défi et enjeu majeur dans le cadre de la politique de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier constitue en effet l’identification des individus concernés, lesquels sont dans bon nombre de cas appréhendés sans porter sur eux des documents d’identité ou de voyage, de sorte que la véracité de leurs déclarations quant à leur identité et leur nationalité ne peut être vérifiée. Le fait de permettre à la police judiciaire de procéder à une fouille tant de la personne que de ses effets personnels et bagages est susceptible de révéler des éléments sur l’identité et la nationalité du ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier concerné et ainsi faciliter la procédure d’éloignement du territoire subséquente. Le paragraphe 3 actuel devient le nouveau paragraphe
  2. Bien que telle manière de procéder est, en règle générale, à éviter d’un point de vue légistique, cette renumérotation s’impose par le souci d’assurer une cohérence des mesures prévues à l’article 136.

12° Il est proposé d’augmenter à concurrence de 20 points indiciaires la prime de risque des agents du ministre activement impliqués dans l’organisation et l’exécution matérielle des mesures d’éloignement du territoire des personnes faisant l’objet d’une décision d’éloignement. Cette augmentation de 10 points indiciaires s’explique tout d’abord par l’augmentation des retours forcés au cours des dernières années. Ainsi, le nombre de retours forcés a connu une croissance constante depuis l’année 2021, passant de 58 en 2021 à 68 en 2022, puis à 113 en 2023 pour arriver à 130 retours forcés en 2024. Un autre facteur, à la fois significatif et alarmant, est le comportement agressif, voire violent dont font preuve un nombre de plus en plus élevé de personnes soumises à une procédure d’éloignement, et cela non seulement lors de l’exécution en soi de l’éloignement, mais aussi lorsque les agents ministériels accompagnent les personnes concernées aux rendez-vous auprès des autorités consulaires de leur pays d’origine. À cela s’ajoute que les exigences des pays d’origine en termes de démarches à accomplir par les services ministériels afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire, à savoir un document de voyage permettant l’éloignement de la personne concernée, tendent à se multiplier et à se complexifier d’année en année. Dans ce contexte, il convient également 34 de remarquer que la politique de retour de ressortissants de pays tiers du gouvernement luxembourgeois comprend désormais l’éloignement vers des pays plus lointains. Il importe enfin de préciser que le montant des points indiciaires de la prime de risque est aligné sur celui alloué aux agents du Centre de rétention conformément à la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention.

13° L’article 160bis nouveau constitue une disposition transitoire prévoyant que la procédure de digitalisation des recours et requêtes régis par l’article 123 n’est applicable qu’à compter du 16 septembre 2026.

Art. 41

Le présent article prévoit un certain nombre de modifications au niveau de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention :

1° Dans un souci de se doter d’une base légale pour la gestion par l’

ministration du Centre de rétention de structures autres que le seul Centre de rétention et rentrant, entre autres, dans le giron du filtrage de personnes entrées irrégulièrement sur le territoire et du retour de personnes en situation irrégulière sur le territoire national, il est proposé de compléter l’article 1 er de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention par un nouveau paragraphe 1bis.

2° L’article 13, paragraphe 2, de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale, transposé par l’intermédiaire de l’article 35, paragraphe 1er, du présent projet de loi, prévoit qu’un mineur non accompagné ayant présenté une demande de protection internationale peut être placé en rétention tant que ses intérêts sont préservés. De même, l’article 120, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration prévoit le placement en rétention d’un mineur non accompagné. La législation luxembourgeoise régissant le Centre de rétention, en son état actuel, ne permet pourtant que le placement en rétention des mineurs accompagnés de leur famille, et ce pour une durée maximale de 7 jours. Il est ainsi proposé de prévoir la possibilité de placer en rétention un mineur non accompagné pour une durée supérieure à 7 jours, sous réserve qu’il constitue un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale, qu’il soit âgé d’au moins seize ans, qu’il soit séparé des retenus

ultes et que la durée maximale de rétention ne soit pas supérieure à 3 mois. Bien que ni la directive (UE) 2024/1346 précitée, ni la législation en matière d’immigration ne prévoient une limite d’âge ni l’exigence suivant laquelle le mineur concerné doit constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité nationale aux fins d’un placement en rétention, les auteurs du présent projet de loi jugent utile de prévoir les garde-fou énoncés ci-avant lors du placement en rétention d’un mineur non accompagné. Il convient d’ajouter à cet égard que la durée de rétention d’un mineur non accompagnée est fixée respectivement dans la loi du … portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile et la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

3° 35 Le nouveau paragraphe 4 de l’article 12 porte transposition de l’article 13, paragraphe 2, dernier alinéa, de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une p

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