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Exposé des motifs Le présent projet de loi vise à mettre en œuvre en droit luxembourgeois le Pacte européen sur la migra

Exposé des motifs Le présent projet de loi vise à mettre en œuvre en droit luxembourgeois le Pacte européen sur la migration et l’asile, adopté par le Conseil de l’Union européenne en date du 14 mai

  1. Le Pacte européen sur la migration et l’asile est constitué d’un ensemble de plusieurs textes, dont huit règlements et une directive, qui seront pleinement applicables à partir de juin, voire juillet
  2. Le Pacte s’appuie sur les propositions de réforme antérieures dans le domaine de la migration et les modifie, en proposant une approche globale visant à renforcer et intégrer les principales politiques de l’Union européenne en matière de migration, d’asile, de gestion des frontières et d’accueil. L’objectif du Pacte est de mieux gérer les flux migratoires, en garantissant une protection robuste des frontières extérieures, des procédures en matière d’asile et de retours efficaces, harmonisées et équitables et une solidarité entre les États membres, tout en protégeant les droits fondamentaux des migrants arrivant sur le territoire européen. Le gouvernement luxembourgeois soutient entièrement les principes et intentions fixés par l'Union européenne relatifs au Pacte. Une redistribution équitable des demandeurs de protection internationale au sein de l’Union européenne ainsi qu’une protection renforcée des frontières européennes extérieures figurent en effet parmi les piliers de la politique migratoire poursuivie par le présent gouvernement. Il convient de rappeler dans ce contexte que le Luxembourg est le 2e Etat membre de l’Union européenne en termes d’accueil en fonction de la population et du produit intérieur brut, après l’Allemagne, le 3e Etat membre le plus concerné par des mouvements secondaires à l’intérieur de l’Union, après la Slovénie et la Belgique, et le 6e Etat membre en termes de demandes d’asile par tête d’habitant en
  3. Le Luxembourg demeure ainsi un pays solidaire, qui assume ses responsabilités. Dans cet esprit, une politique dite « mat Häerz a Verstand » constitue le fil conducteur ayant guidé les travaux de mise en œuvre du Pacte au niveau national. Ainsi, les personnes remplissant les critères d’accueil doivent avoir accès à l’aide appropriée et se voir offrir une opportunité pour leur intégration. En revanche, les personnes ne répondant pas aux critères légaux pour obtenir une protection internationale au Luxembourg devront quitter le pays dans des délais raisonnables. La mise en œuvre du Pacte par les États membres s’inscrit dans un contexte national caractérisé par des défis propres à chaque État membre. Au Luxembourg, la situation en matière de migration et d’asile est marquée depuis plusieurs années par une pression continue sur les systèmes d’accueil et de traitement des demandes de protection internationale. Cette pression se répercute, à son tour, sur les juridictions administratives qui font face à un nombre croissant de recours en matière de protection internationale
  4. Après une baisse temporaire en 2020 et 2021 dans le sillage de la crise liée à la Covid-19, le nombre de demandes de protection internationale a connu une nette progression en 2022 avec 2.271 demandes et s’est maintenu à un niveau important en 2023 avec 2.446 demandes, avant de connaître 1 Pour l’année civile 2024, on dénombre, en matière de contentieux des étrangers, 879 recours devant le tribunal administratif, dont 450 en matière de protection internationale et de décisions de transfert Dublin III, et 218 appels devant la Cour administrative. 1 une légère baisse en 2024, où le nombre de demandes introduites s’est élevé à 2.
  5. Pour ce qui est des onze premiers mois de l’année en cours, le nombre de demandes se chiffre à
  6. Depuis 2021, l’Erythrée et la Syrie sont les principaux pays d’origine des demandeurs. Il importe aussi de préciser que le Pacte européen sur la migration et l’asile se caractérise par la particularité de se composer très majoritairement de règlements, soit des actes juridiques obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans chaque État membre, si bien que le projet de loi en cause se présente essentiellement comme un ensemble de mesures nationales d’application, respectivement de mise en conformité avec la règlementation européenne. Ainsi, le présent projet de loi – à l’exception des dispositions modificatives de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention – se limite en substance à préciser l’exercice de la marge d’appréciation qui lui est conféré par les textes règlementaires européens afférents. I. Le filtrage des ressortissants de pays tiers Parmi les éléments phare du Pacte figure le règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures. Ce texte est applicable à partir du 12 juin 2026 et introduit un nouveau processus de filtrage (screening) comprenant des contrôles d'identité, de sécurité, de santé et de vulnérabilité pour les ressortissants de pays tiers ayant franchi les frontières extérieures de l’Union européenne sans satisfaire aux conditions d’entrée ou qui séjournent irrégulièrement dans un État membre sans avoir fait l’objet de vérifications aux frontières au moment de leur entrée. Il couvre également les ressortissants de pays tiers qui demandent une protection internationale lors des contrôles aux frontières ou qui ont été débarqués à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage. Ce règlement vise ainsi à garantir la surveillance et le bon enregistrement de tous les migrants en situation irrégulière et des demandeurs d’asile ne remplissant pas les conditions d’entrée. À travers un processus de filtrage standardisé, il aspire à améliorer les contrôles aux frontières, préserver la sécurité et la santé publique, veiller à la protection des personnes vulnérables et diriger les migrants vers les procédures appropriées, qu’il s’agisse de l’asile ou du retour. Le processus de filtrage n’est pas une procédure administrative autonome ; il s’agit d’un processus de collecte d’informations comparable à un contrôle aux frontières. Son objectif est de vérifier et d'établir rapidement l’identité des ressortissants de pays tiers soumis au filtrage, notamment par l’enregistrement de leurs données biométriques et la vérification dans les bases de données européennes et nationales pertinentes, mais aussi d’identifier tout risque pour la santé et la sécurité. Enfin, en évitant que les personnes concernées ne prennent la fuite au cours du filtrage, les nouvelles dispositions visent à faire en sorte que tous les ressortissants de pays tiers entrant dans l’Union européenne sans remplir les conditions d’entrée requises fassent rapidement l'objet de la procédure qui leur est applicable. Le filtrage doit être réalisé aux frontières extérieures ou à proximité de celles-ci ou, à défaut, en d’autres lieux situés sur le territoire national et endéans un délai très court de 3 ou de 7 jours, suivant le cas. Par ailleurs, un mécanisme de contrôle indépendant doit être mis en place par chaque État membre afin d'assurer le respect des droits fondamentaux tout au long du processus de filtrage. 2 La présente loi vise à encadrer la mise en place d’une structure dédiée pour le filtrage des migrants au Grand-Duché de Luxembourg et à préciser le déroulement du processus et les responsabilités des différentes autorités impliquées, en créant, autant que possible, des synergies avec les procédures connexes. Ce faisant, le projet de loi précise que le Centre de filtrage, en tant que site unique pour l’ensemble des étapes du filtrage et faisant intervenir plusieurs acteurs en coordination étroite, est placé sous l’autorité du ministre ayant l'Immigration et l’Asile dans ses attributions (ci-après le « ministre ») pour ce qui concerne la gestion des étapes liées au filtrage et que la gestion du Centre est assurée par l’Administration du Centre de rétention qui dispose d’une expérience certaine dans la gestion de structures similaires. Suivant les estimations actuelles, 350 ressortissants de pays tiers seront soumis au filtrage par mois, soit en moyenne 11 à 12 personnes par jour. Aux fins de mettre en œuvre et de garantir la bonne marche du Centre de filtrage, lequel est censé fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, un processus de recrutement conséquent d'agents au niveau du ministère ayant l'Immigration et l'Asile dans ses attributions sera engagé dans les mois à venir. Afin de se conformer à l’obligation posée par le règlement (UE) 2024/1356 visant à faire en sorte que les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage sur le territoire ou à la frontière restent à la disposition des autorités compétentes, pendant la durée du filtrage, en vue de prévenir tout risque de fuite et toute menace potentielle pour la sécurité intérieure ou toute menace potentielle pour la santé publique résultant de cette fuite, il est proposé de recourir au niveau national, suivant le cas, soit à l’assignation à résidence au sein d’une structure ouverte, soit à la rétention au sein d’une structure fermée. A cette fin, le projet de loi prévoit que le Centre de filtrage comprend une unité ouverte, destinée aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une assignation à résidence, et une unité fermée, destinée aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une mesure de placement en rétention. Lors du filtrage de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire, il est toutefois possible que les personnes concernées soient assignées à domicile ou placées en rétention dans une autre structure que le Centre de filtrage. Au reste, le projet de loi désigne les autorités de filtrage chargées de l’exécution d’une ou plusieurs des tâches prévues par le règlement (UE) 2024/1356, tout en précisant la nature de ces tâches. Ainsi, le ministre sera en charge du contrôle de vulnérabilité préliminaire, le ministre et la Police grandducale seront conjointement en charge de la vérification de l’identité ou de l’identification, ainsi que du remplissage du formulaire de filtrage. Enfin la Police grand-ducale ainsi que le Service de renseignement de l’État seront en charge du contrôle de sécurité. Le contrôle sanitaire sera réalisé par un prestataire externe n’ayant pas la qualité d’autorité de filtrage, les modalités entourant le contrôle sanitaire étant déterminées dans une convention ad hoc. Le projet de loi précise encore les modalités du relevé des données biométriques dans le cadre du contrôle d’identité avec la possibilité, en dernier ressort, d’utiliser la contrainte. 3 Le contrôle de sécurité, quant à lui, peut comprendre des fouilles suivant des modalités strictement encadrées et les résultats du contrôle de sécurité sont mis à disposition du ministre en vue de l’application effective des procédures d’immigration, respectivement de protection internationale. Enfin, afin de se conformer à l’obligation imposée aux États membres de mettre en place un mécanisme de contrôle indépendant dans le cadre du filtrage dont la mission consiste notamment à contrôler le respect du droit de l’Union et du droit international, en particulier pour ce qui est de l’accès à la procédure d’asile, du principe de non-refoulement, de l’intérêt supérieur de l’enfant et des règles pertinentes en matière de rétention, le projet de loi prévoit que le médiateur (Ombudsman) assumera cette fonction. Le médiateur assumera également la fonction de mécanisme de contrôle des droits fondamentaux dans le cadre de la nouvelle procédure d’asile à la frontière conformément aux dispositions du règlement (UE) 2024/
  7. II. La procédure relative à l’octroi et au retrait d’une protection internationale, la procédure à la frontière et les voies de recours En deuxième lieu, le projet de loi transpose en droit national certaines dispositions du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE ainsi que du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/
  8. L’objectif du règlement (UE) 2024/1348, lequel abroge et remplace la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), est d’améliorer structurellement la procédure d’asile et de garantir un processus rapide, efficace et à la fois équitable dans l’Union européenne pour l’examen et la décision sur une demande d’asile, tout en limitant les abus et en supprimant les incitations aux mouvements secondaires à travers l’Union. Il importe de souligner à cet endroit que la nouvelle procédure européenne commune d’octroi et de retrait de la protection internationale répond entièrement à trois priorités du gouvernement telles qu’inscrites dans l’accord de coalition gouvernemental 2023-2028 : - la procédure de demande de protection internationale doit être aussi courte que possible ; chaque demande est examinée de manière individuelle ; et des mesures déterminées sont prises contre les phénomènes de mouvements secondaires. La procédure d’asile à la frontière obligatoire pour certaines catégories de demandeurs de protection internationale constitue l’un des éléments novateurs du règlement sur la procédure d'asile. Son but est d'évaluer rapidement, aux frontières extérieures de l'UE, si les demandes sont non fondées ou irrecevables. La durée fixée doit garantir que toutes les étapes procédurales de la procédure d’asile à la frontière, y compris la procédure contentieuse, soient achevées dans un délai de 12 semaines à compter de l’enregistrement de la demande de protection internationale. L’application de la procédure à la frontière est obligatoire pour les demandeurs qui présentent un risque pour la sécurité, qui induisent les autorités en erreur en fournissant de fausses informations ou s'abstiennent de donner des informations, ou qui proviennent de pays où le taux de reconnaissance 4 de la protection internationale est faible, c’est-à-dire inférieur ou égal à 20 %. La procédure frontalière ne s’applique pas aux mineurs non accompagnés, sauf s’ils représentent une menace pour la sécurité. Les demandeurs soumis à la procédure d'asile à la frontière ne sont pas autorisés à entrer sur le territoire national. La Commission européenne établit une capacité adéquate dans chaque État membre, en termes d'accueil et de ressources humaines, pour examiner à tout moment un nombre déterminé de demandes dans le cadre de la procédure à la frontière. L’introduction de la notion de « capacité adéquate » vise à rendre la procédure à la frontière gérable en garantissant la prévisibilité pour les autorités. Tous les États membres devront disposer des capacités pour héberger dans des conditions adéquates un certain nombre de demandeurs d'asile pendant toute la durée de la procédure. Afin de se conformer à ces exigences, le projet de loi prévoit que la durée de la procédure d’examen et de prise de décision dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière extérieure est fixée à 5 semaines. Les demandeurs concernés disposent d’un délai de 2 semaines pour introduire un recours contentieux et le tribunal administratif saisi d’un recours doit statuer endéans le délai de 5 semaines. Les demandeurs dont la demande d’asile a été rejetée dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière et qui, le cas échéant, n’ont pas été autorisés à rester dans l’attente de l’issue de leur procédure de recours, sont immédiatement soumis à la procédure de retour à la frontière telle que régie par les dispositions du règlement (UE) 2024/1349 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure de retour à la frontière et modifiant le règlement (UE) 2021/
  9. Dans ce cadre, le règlement précité permet aux États membres de placer en rétention les ressortissants de pays tiers dont la demande de protection internationale a été rejetée dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière, qui n’ont pas été autorisés à rester sur le territoire et qui n’ont pas été placés en rétention au cours de la procédure d’asile à la frontière, s’il existe un risque de fuite au sens de la directive 2008/115/CE, s’ils évitent ou entravent la préparation du retour ou la procédure d’éloignement ou s’ils constituent un risque pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention au cours de la procédure d’asile à la frontière peuvent être maintenus en rétention afin d’empêcher leur entrée sur le territoire et de préparer ou exécuter leur retour. À l’instar de la procédure d’asile à la frontière, la procédure de retour à la frontière ne peut excéder la durée de 12 semaines, à moins qu’il ne s’agisse d’une situation de crise, auquel cas la durée de 12 semaines peut être prorogée d’une période supplémentaire de 6 semaines. Lorsqu’une décision de retour ne peut pas être exécutée pendant la période maximale de 12 semaines, les procédures de retour sont poursuivies conformément à la directive 2008/115/CE, transposée en droit luxembourgeois dans la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Dans ce contexte, le projet de loi tend plus particulièrement à encadrer le placement en rétention ordonné dans le cadre de la procédure de retour à la frontière lorsque l’étranger concerné n’a pas été placé en rétention au cours de la procédure d’asile à la frontière, ainsi que les voies de recours contre un placement en rétention. Cela étant, l’application de la procédure frontalière devrait rester marginale au Luxembourg. En effet, compte tenu de la situation géographique du Grand-Duché, le nombre de demandes de protection internationale présentées à la seule frontière extérieure européenne dont dispose le pays, à savoir 5 l’aéroport de Luxembourg, se résume à quelques cas isolés ne représentant pas plus de 1 % du total des demandes introduites au Luxembourg au cours des dernières années. En effet, depuis 2019, seules 150 demandes de protection internationale ont été présentées à l’aéroport sur un total de près de 12.000 demandes. En ce qui concerne ensuite les conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers et les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, le règlement 2024/1348 définit des critères communs permettant de désigner des pays tiers comme pays d’origine sûrs, compte tenu de la nécessité de recourir davantage au concept de pays d’origine sûr comme principal moyen d’accélérer l’examen des demandes susceptibles d’être non fondées. La désignation des pays d’origine sûrs et des pays tiers sûrs au niveau de l’Union européenne devrait permettre de remédier à certaines des divergences actuelles entre les listes nationales de pays sûrs établies par les États membres. Ceux-ci conservent le droit d’adopter et/ou d’appliquer des dispositions législatives qui leur permettent de désigner, au niveau national, des pays tiers autres que ceux désignés comme pays tiers sûrs ou pays d’origine sûrs au niveau de l’Union, mais cette désignation ou cette liste commune doit garantir que tous les États membres appliquent les concepts de façon uniforme à l’égard des demandeurs dont le pays d’origine est désigné ou pour lesquels il existe un pays tiers sûr. Cela devrait faciliter la convergence dans l’application des procédures et, partant, décourager également les mouvements secondaires des demandeurs d’une protection internationale. Eu égard à ce qui précède, le projet de loi prévoit que le ministre peut, aux fins de l’examen des demandes de protection internationale, adopter par voie de règlement grand-ducal une liste de pays désignés comme pays tiers sûrs ou pays d’origine sûrs complétant les listes établies au niveau de l’Union, en tenant compte des conditions et critères prévus aux dispositions afférentes du règlement (UE) 2024/
  10. Par ailleurs, pour que les mineurs non accompagnés aient un accès effectif à la procédure et soient en mesure de bénéficier de leurs droits et de satisfaire aux obligations fixées dans les différents textes du Pacte, le législateur européen prévoit qu’il convient de désigner un représentant, y compris lorsque le demandeur s’avère être un mineur non accompagné à un moment ou à un autre de la procédure d’asile. Le représentant a pour mission d’assister et de guider le mineur au cours de la procédure, en vue de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier, l’assister pour introduire la demande et lors de l’entretien individuel. La législation européenne prévoit encore qu’une personne soit désignée pour assister provisoirement les mineurs non accompagnés jusqu’à ce qu’un représentant soit désigné. Dès lors, s’agissant de la représentation des mineurs non accompagnés lors des différentes procédures liées à la demande de protection internationale et à l’accès aux conditions matérielles d’accueil réservées aux demandeurs de protection internationale, le choix a été fait, en droit national, de ne pas multiplier le nombre de professionnels intervenant dans le cadre de la représentation d’un mineur non accompagné et, par voie de conséquence, de ne désigner qu’un seul et même représentant, voire une seule et même personne apte à assister provisoirement le mineur non accompagné dans l’attente de la désignation d’un représentant, pour accompagner le mineur dans le cadre des procédures précitées. Il importe encore de remarquer que le projet de loi prévoit la création d’une commission consultative chargée d’évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant avant toute prise de décision de transfert concernant 6 un mineur non accompagné en application du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/
  11. Tel que relevé supra, le Luxembourg, à l’image de nombre d’autres États membres, est confronté depuis plusieurs années déjà à un afflux important et continu de demandeurs de protection internationale, ce qui génère, outre une charge de travail considérable, la survenance récurrente de situations de tensions dans les relations entre les demandeurs de protection internationale et les services en charge de la protection internationale. Pour tenir compte des difficultés et risques inhérents aux missions des agents en charge de l’enregistrement et de l’audition des demandeurs de protection internationale, une prime de risque leur est allouée. Le règlement (UE) 2024/1348 exige par ailleurs que les États membres déterminent dans leur droit national des délais pour l’introduction d’un recours contre les décisions de refus ou de retrait d’une protection internationale. D’autre part, le texte règlementaire précité impose la prévision de délais relatifs à la durée de l’examen d’un recours juridictionnel en droit national. Quant aux délais de recours, les délais prévus dans le texte de loi tiennent pleinement compte du droit à un recours effectif et se situent, pour un certain nombre de procédures de recours à la limite maximale et, pour le restant des procédures, largement au-delà du délai minimal fixé par le législateur européen. Quant à la durée d’examen devant les juridictions administratives, le projet de loi dispose que les recours dirigés contre une décision rejetant une demande comme irrecevable, une décision rejetant une demande dans le cadre d’une procédure accélérée et une décision rejetant une demande au motif qu’elle a été implicitement retirée, doivent faire l’objet d’une décision de justice endéans les 40 jours de l’introduction du recours. Il convient de préciser à cet égard que, dans la mesure où l’application du congé judiciaire du 16 juillet au 15 septembre ne saurait être maintenue en l'état en ce qui concerne la matière de l’asile, du fait de son incompatibilité avec l'objectif de célérité poursuivi par le législateur européen, la solution intermédiaire dégagée consiste en une suspension des délais d'examen des recours pendant une durée de 30 jours, entre le 16 juillet et le 15 septembre, pour toutes les procédures en matière d'asile, exception faite de la procédure de recours dirigée contre une décision de rejet prise dans le cadre d'une procédure dite normale et celle dirigée contre une décision de retrait de protection internationale. En ce qui concerne les recours dirigés contre une décision de rejet d’une demande prise dans le cadre d’une procédure dite normale respectivement une décision de retrait d’une protection internationale, la durée de la procédure de recours est fixée à 6 mois ; au demeurant la loi sous projet institue uniquement pour ces deux dernières procédures un deuxième degré de juridiction et la Cour administrative devra statuer endéans les quatre mois du dépôt de la requête d’appel. Une autre nouveauté introduite par le règlement (UE) 2024/1348 réside dans le fait que, hormis le recours dirigé contre une décision de refus de protection internationale prise dans le cadre d’une procédure normale, l’ensemble des recours juridictionnels contre des décisions de rejet ou de retrait de protection internationale n’ont plus d’effet suspensif automatique. Les demandeurs concernés n’ont dès lors plus le droit de rester sur le territoire dans l’attente de l’issue de leur recours, sans 7 préjudice de la possibilité qui leur est offerte de demander au juge administratif d’être autorisés à rester sur le territoire dans l’attente de l’issue du recours. Sur ce point, le Pacte migratoire européen entraîne un changement de paradigme pour le système de recours luxembourgeois en matière de protection internationale, dans la mesure où en droit positif luxembourgeois la quasi-totalité des procédures de recours relatives à la protection internationale ont un effet suspensif automatique. Dans ce contexte, le projet de loi confère encore au tribunal administratif le pouvoir de statuer ex officio sur le droit du demandeur ou de la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale de rester sur le territoire dans l’attente de l’issue du recours. Dans cette même lignée, le texte prévoit que lorsque le principe de non-refoulement est invoqué par le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale, le tribunal est tenu se prononcer, dans le cadre du jugement relatif au recours au fond, quant à l’effet suspensif du recours pendant le délai et l’instance d’appel. En outre, le projet de loi prévoit l’accès du ministre à un certain nombre de données à caractère personnel détenues par d’autres autorités publiques aux fins d’une application effective des procédures d’octroi et de retrait d’une protection internationale ; ainsi les services en charge de la protection internationale pourront accéder aux données de nature pénale en vue de l’évaluation visant à déterminer si un demandeur de protection internationale constitue un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public. Enfin, les dispositions concernant la protection internationale de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire sont abrogées par le présent texte de loi, seules les dispositions relatives à la protection temporaire restant en vigueur. Cela étant, le règlement (UE) 2024/1348 dispose que les nouvelles règles en matière d’asile s’appliquent aux demandes de protection internationale introduites à partir du 12 juin 2026 alors que les demandes de protection internationale introduites avant cette date restent régies par la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), directive transposée en droit national par le biais de loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. Par voie de conséquence, le projet de loi prévoit par le biais de mesures transitoires que les dispositions de la loi du 18 décembre 2015 précitée, qui sont relatives à la procédure de protection internationale continueront à s’appliquer aux demandes de protection internationales introduites avant le 12 juin
  12. Des mesures transitoires analogues sont prévues lorsqu’une procédure de retrait d’une protection internationale est engagée avant le 12 juin
  13. III. Les mesures privatives et restrictives de liberté En troisième lieu, le projet de loi a pour objet de transposer un nombre déterminé de dispositions de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale (refonte), dite « directive accueil ». Les autres dispositions de cette directive seront transposées par le biais de la nouvelle législation régissant l’accueil des demandeurs de protection internationale. 8 Les dispositions de la directive accueil faisant l’objet d’une transposition dans le présent texte se réfèrent plus particulièrement à la rétention, aux mesures moins coercitives et aux autres mesures restrictives à la liberté de circulation des demandeurs de protection internationale. En ce qui concerne plus spécifiquement la rétention des demandeurs de protection internationale ainsi que les mesures alternatives moins coercitives, de nombreuses dispositions afférentes du présent projet de loi correspondent à celles figurant actuellement à l’article 22 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. Aux cas de figure justifiant un placement en rétention des demandeurs d’asile tels qu’ils existent en droit positif luxembourgeois s’ajoutent le cas de rétention dans le cadre d'une procédure d’asile à la frontière ainsi que la rétention visant à assurer le respect des obligations imposées au demandeur par une décision individuelle prise conformément à l'article 9 de la directive accueil. La durée maximale de rétention des demandeurs passe de 12 mois, sous la législation applicable à l’heure actuelle, à 6 mois. Le placement en rétention d’un demandeur ayant la qualité de mineur non accompagné est strictement encadré : le mineur doit être âgé d’au moins 16 ans et présenter un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale. De plus, les autorités doivent en tout instant tenir compte de l’intérêt supérieur du mineur. Le mineur non accompagné doit ainsi être hébergé séparément des adultes et il a accès à l’éducation, à moins que l’accès à l’éducation ne soit d’un intérêt limité pour lui en raison de la très courte durée de son placement en rétention, et à des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à son âge. Contrairement aux retenus adultes, la durée de rétention est limitée à 1 mois, prorogeable à deux reprises, de sorte que la durée maximale de rétention ne peut être supérieure à 3 mois. De surcroît, toute mesure de placement en rétention et de prorogation de rétention d’un mineur non accompagné doit faire l’objet d’un contrôle d’office juridictionnel. Aux fins de transposition de l’article 9 de la directive accueil, le projet de loi introduit un concept nouveau, distinct des mesures alternatives à la rétention. Pour des raisons liées à l’ordre public ou au risque de fuite du demandeur, ce dernier peut être obligé à résider dans un lieu déterminé, adapté pour loger des demandeurs de protection internationale. Pourront notamment faire l’objet d’une telle mesure les demandeurs présents au Luxembourg qui n’ont pas respecté l’obligation de rester dans l’État membre où ils sont tenus d’être présents en application des dispositions du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration – règlement succédant au règlement dit « Dublin III » –, de même que les demandeurs qui, après avoir quitté le Luxembourg en direction d’un autre État membre, sont transférés au Luxembourg qui est l’État membre où ils sont tenus d’être présents en vertu du règlement précité. Il s’agit en somme des demandeurs communément désignés comme « dublinois ». Le demandeur obligé à résider dans un lieu déterminé n’a droit aux conditions matérielles d’accueil destinées aux demandeurs de protection internationale que s’il réside effectivement à cette adresse. Au-delà de la transposition des dispositions précitées de la directive accueil, le texte de loi prévoit encore la possibilité pour les autorités compétentes de soumettre un demandeur de protection internationale, qui s’est vu opposer un refus à sa demande de protection internationale et auquel un délai a été accordé pour satisfaire volontairement à l’ordre de quitter le territoire, à l’obligation de résider dans un lieu déterminé ou de se présenter suivant des modalités déterminées auprès des autorités pour faire état de ses diligences dans la préparation de son départ. Une disposition analogue est insérée par le biais du présent projet dans la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation 9 des personnes et l’immigration pour ce qui concerne les étrangers en séjour irrégulier auxquels un délai a été accordé pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire. IV. Les dispositions modificatives de lois en vigueur Finalement, le projet de loi introduit un certain nombre de dispositions modificatives de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention. Parmi les modifications de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, on peut particulièrement mentionner la création d’un statut spécifique pour les mineurs non accompagnés en séjour irrégulier, statut qui répond, inter alia, à une demande de plusieurs associations. Il s’agit plus précisément de pallier un vide juridique pour ce qui est des mineurs non accompagnés qui n’entendent pas déposer de demande de protection internationale. Ainsi, la loi prévoit un statut spécifique pour mineurs non accompagnés jusqu’à ce que la commission consultative d’évaluation de l’intérêt supérieur des mineurs non accompagnés telle que prévue à l’article 103 de la loi du 29 août 2008 précitée ait apprécié s’il est dans intérêt du mineur de rester sur le territoire. Si l’avis de la commission consultative conclut qu’il est dans l’intérêt du mineur de rester au Luxembourg, une autorisation de séjour spécifique sera délivrée au mineur non accompagné jusqu’à sa majorité. Le texte prévoit encore que lorsqu’il existe d’importants doutes quant à l’âge d’un ressortissant de pays tiers se déclarant mineur, les autorités peuvent procéder à une évaluation visant à déterminer l’âge de la personne intéressée. Un autre élément est la prise en compte obligatoire pour les étrangers bénéficiant d’une protection internationale et résidant au Luxembourg, de la période comprise entre la date d’introduction de la demande de protection internationale et la date de délivrance du titre de séjour en tant que bénéficiaire de protection internationale pour le calcul de la durée de séjour dans le cadre d’une demande en obtention du statut de résident de longue durée. Toujours au niveau de la loi modifiée du 29 août 2008, notons la modification de la procédure de recours relative à la rétention administrative des étrangers en séjour irrégulier et présentant un risque de fuite. La procédure en cause est alignée en grande partie sur celle applicable à la rétention des demandeurs de protection internationale. Cette procédure tend à aménager un juste équilibre entre l’exigence d’une procédure juridictionnelle accélérée et le droit à un recours effectif des personnes retenues. Il est encore proposé de digitaliser la procédure devant le Tribunal administratif en matière de rétention administrative. Ainsi les recours prévus à l’article 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ainsi que la procédure qui s’en suit, devront obligatoirement être introduits et effectués par la voie électronique, et ce à partir du 16 septembre
  14. Par ailleurs, le texte prévoit d’augmenter le montant des points indiciaires de la prime de risque allouée aux agents du ministre activement impliqués dans l’organisation et l’exécution matérielle des mesures d’éloignement du territoire des personnes faisant l’objet d’une décision d’éloignement, afin de tenir des difficultés et risques liés aux missions des agents en question. 10 Le projet de loi propose aussi de compléter la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention en précisant que l’Administration du Centre de rétention sera chargée de la gestion de toute structure servant de lieu de filtrage et qu’elle peut encore être chargée de la gestion de toute autre structure d’hébergement collective servant de lieu d’assignation ou d’obligation à résidence au sens de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ou de la loi du … portant mise en œuvre du Pacte européen sur la migration et l’asile. Le texte vise encore à encadrer la rétention administrative d’un mineur non accompagné par le biais de garde-fous solides. La loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention est par ailleurs modifiée voire complétée par un certain nombre de dispositions tenant au fonctionnement interne du Centre de rétention : il est notamment proposé d’institutionnaliser la consignation en chambre, mesure moins coercitive qu’un placement en isolement puisque s’effectuant dans la chambre usuelle du retenu sanctionné. Dans la logique de la création d’une base légale, entre autres, pour la « Maison retour » et d’autres structures du même genre dont la gestion relève déjà, respectivement relèvera dans un futur proche, du ressort de l’Administration du Centre de rétention, il est proposé de compléter le cadre du personnel par deux directeurs adjoints supplémentaires, ce qui permettra d’avoir un responsable avec pouvoir décisionnel dans chacune des structures. 11

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.