Lëtzebuerger Flüchtlingsrot Collsctif Réfugiés Luxembourg Avis du Collectif Réfugiés - Projet de loi n°8684 portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile Le LFR est un collectif d'organisations actives dans le domaine de l’asile et de la migration. Par lettre du 22 janvier 2026, le Ministre des Affaires intérieures a sollicité son avis sur le projet de loi n°8684 visant à mettre en œuvre le Pacte européen sur la migration et l’asile. Adopté par le Conseil de l’Union européenne en mai 2024, ce Pacte entrera en vigueur en juin 2026 dans l’ensemble des Etats membres. Le Collectif Réfugiés (LFR) tient à rappeler son opposition de principe à ce texte, qui marque un durcissement notable de la politique migratoire européenne et constitue un recul préoccupant des droits fondamentaux des personnes en quête de protection. Le Pacte généralise une approche “hotspot”, fondée sur des procédures expéditives, des délais de recours extrêmement restreints et un usage élargi de la rétention. Le LFR reconnaît toutefois quelques rares aspects positifs de ce pacte, tels que l’approche holistique de la détermination de l’âge ou la mise en place d’un mécanisme de contrôle du respect des droits fondamentaux. Ces éléments doivent être repris par le Gouvernement dans le projet de loi n°
(1)DL n°142/2015) 6 UNICEF Luxembourg, Enfants non accompagnés, mettre l’enfant au centre — focus sur le situation luxembourgeoise, novembre 2023 qui cite page 28, note 58, les intéressants développements du rapport du Projet CONNECT - « Identifying good practices in, and improving, the connections between actors involved in réception, protection and intégration of unaccompanied children in Europe », NIDOS, « Working with the unaccompagnied child — a tool for guardians and other actors working for the best interest of the child », 2014, http ://www.connectproject.eu/PDF/CONNECT-NLD_Tool2.pdf ACAT, AIL, ASTI, FONDATION MAISON PORTE OUVERTE, HUT, 1RS, MÉDECINS DU MONDE, ONS HEEMECHT, PASSERELL, REECHENG HAND, RVSE, SINGA LUXEMBOURG 5 Lëtzebuerger Flüchtlingsrot Collsctif Réfugiés Luxembourg supérieur de l’enfant, reste de toute façon possible en vertu de sa loi organique. En l’état, le mécanisme envisagé a p p a r a î t donc plus limité que celui exigé par le cadre européen. En matière de représentation des mineurs et du mécanisme de contrôle, le LFR préconise de :
- Nommer un avocat comme représentant temporaire du MNA lors du filtrage et assurer sa présence à toutes les étapes du filtrage.
- Garantir la présence des autorités de protection de l’enfance pour veiller au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
- Prévoir la présence de médiateurs interculturels, pour faciliter l’accès aux droits et mieux prendre en compte l’origine, les expériences et les besoins des MNA.
- Etendre le mandat de l’Ombudsman pour inclure toutes les missions prévues par le règlement (UE) 2024/
- Prévoir des ressources humaines et financières suffisantes pour permettre à l’Ombudsman d’exercer son rôle en toute indépendance.
- Mettre en place un mécanisme de plainte accessible et confidentiel, avec suivi systématique. Chapitre
- De la procédure relative à l’octroi et au retrait d’une protection internationale et des voies de recours Section l. Compétence, principes de base, garanties fondamentales et contrôles L’article 19 autorise la fouille des objets personnels des demandeurs non soumis au filtrage afin de vérifier leur identité ou leur itinéraire, ainsi qu’en cas de risque pour la sécurité. L’article 23 permet au Ministre de consulter leurs effets personnels
- Le règlement (UE) 2024/1348 mentionne également cette possibilité. Son considérant 22 et son article 9, paragraphe 5, autorisent la fouille des affaires personnelles, y compris des appareils électroniques, dans le respect des droits proportionnalité. fondamentaux, de la dignité humaine et du principe de La création de ces nouvelles bases juridiques pour les fouilles ne devrait pas résulter en plusieurs fouilles successives, dont l’effet cumulatif pourrait constituer une atteinte à la dignité de la personne. Le LFR estime qu’un e n c a d r e m e n t b e a u c o u p plus strict s’impose dans la législation luxembourgeoise afin d’éviter toute systématisation de ces pratiques. La fouille doit rester une m e s u r e exceptionnelle, fondée sur des risques concrets et individualisés. La vérification de l’identité ne saurait, à elle seule, justifier une ingérence dans la vie privée protégée par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux. Les autorités disposent déjà d’autres moyens pour établir l’identité d’une personne (prise de données biométriques, consultation de bases de données, vérification des documents officiels). 7 Dans la continuité de l’article 12 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et temporaire qui prévoyait déjà de telles mesures. ACAT, AIL, ASTI, FONDATION MAISON PORTE OUVERTE, HUT, 1RS, MÉDECINS DU MONDE, ONS HEEMECHT, PASSERELL, REECHENG HAND, RVSE, SINGA LUXEMBOURG 6 Lëtzebuerger Flüchtlingsrot Collsctif Réfugiés Luxembourg La fouille ne devrait être envisagée qu’en présence d’indices sérieux laissant supposer que la personne dissimule des informations déterminantes pour l’établissement de son identité ou de son parcours. Le refus de donner accès à ses effets personnels et notamment aux appareils électroniques ne devrait pas constituer un manquement à l’obligation de coopération des demandeurs de protection internationale, là où les principes de proportionnalité et de nécessité ne sont pas remplis. Le LFR rappelle à cet égard la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne8 , selon laquelle l’accès aux données personnelles contenues dans un téléphone portable peut constituer une ingérence grave dans les droits fondamentaux. Le législateur national doit définir avec précision les conditions d’un tel accès et prévoir des garanties adéquates, notamment une autorisation préalable d’une juridiction ou d’une autorité indépendante, sauf urgence dûment justifiée. Par ailleurs, la référence au consentement dans l’article 23 ne saurait, à elle seule, légitimer la mesure ni dispenser le législateur d’en encadrer strictement les conditions. En pratique, cette « consultation » s’apparente à une véritable fouille des effets personnels. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le LFR demande que la loi précise explicitement que toute fouille doit rester exceptionnelle, être fondée sur des indices sérieux et individualisés laissant supposer que la personne possède des informations pour déterminer son identité, et respecter strictement le principe de proportionnalité. A défaut, le risque de dérive vers une pratique systématique apparaît réel. L’article 22 prévoit que les documents d’identité et de voyage ne sont pas restitués aux réfugiés ayant acquis la nationalité luxembourgeoise. Le commentaire des articles se réfère à l’article 83 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. Cet article, introduit initialement par la loi du 23 octobre 2008, a permis l’adoption du principe de plurinationalités au Luxembourg. Ainsi, un candidat à la nationalité luxembourgeoise n’est plus tenu de renoncer à une autre nationalité
- L’article 83 vise à protéger les personnes possédant plusieurs nationalités contre d’éventuelles discriminations, en affirmant qu’elles doivent être considérées comme des ressortissants luxembourgeois à part entière. Cette disposition n’a en aucun cas pour objet de remettre en cause les autres nationalités que peut détenir un ressortissant luxembourgeois. Dans ce contexte, la proposition du Ministre de ne pas restituer les documents d’identité d’origine aux réfugiés devenus luxembourgeois ne se justifie pas. Le LFR demande dès lors que cette phrase soit supprimée de l’article 22 du projet de loi. 8 Arrêt du 4 octobre 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck, C-548/21,EU:C:2024:
- EMN Luxembourg, L’accès à la nationalité pour les ressortissants de pays tiers, février 2020, https://emnluxembourg.uni.lu/wp-content/uDloads/sites/225/2020/09/Lacces-a-la-nationalite-luxembourgeoise-pourressortissants-de-pavs-tiers.pdf > 9 ACAT, AIL, ASTI, FONDATION MAISON PORTE OUVERTE, HUT, 1RS, MÉDECINS DU MONDE, ONS HEEMECHT, PASSERELL, REECHENG HAND, RVSE, SINGA LUXEMBOURG 7 > Lëtzebuerger Flüchtlingsrot Collsctif Réfugiés Luxembourg En matière de fouilles des demandeurs et de leurs objets personnels, le LFR préconise de :
- Mettre en place dans la législation un encadrement strict des fouilles afin d’éviter toute systématisation de cette pratique.
- Définir avec précision les conditions d’accès aux données personnelles contenues dans un appareil électronique et prévoir des garanties adéquates, comme une autorisation préalable d’une juridiction ou d’une autorité indépendante. Section
- Voies de recours L’article 31 du projet de loi détermine les délais de recours applicables en fonction de la procédure dans laquelle se trouve le demandeur de protection internationale. Le LFR estime que le Ministre a fait usage de m a n i è r e excessivement restrictive de la marge d’appréciation laissée aux États membres par le règlement (UE) 2024/1348, s’agissant des décisions rejetant une demande au motif qu’elle est non fondée ou partiellement non fondée (ci-après «procédure normale»), ainsi que par le règlement (UE) 2024/1351 en matière de transfert vers un autre Etat membre. En vertu de l’article 57, paragraphe 7, point b), du règlement (UE) 2024/1348, les Etats membres sont tenus de fixer un délai de recours contre une décision rendue en procédure normale compris entre deux semaines et un mois. Actuellement, l’article 35, paragraphe 1, de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un délai d’un mois. Le projet de loi entend réduire ce délai à vingt jours, soit une d i m i n u t i o n de dix jours par rapport au délai actuellement en vigueur et au plafond maximal autorisé par le règlement européen. Un raccourcissement excessif des délais de recours est susceptible de priver certains d e m a n d e u r s de la possibilité de m a n d a t e r un avocat dans les temps et de conduire à l’introduction de recours insuffisamment motivés. Afin de garantir le droit au recours effectif des demandeurs de protection internationale et de maintenir un niveau élevé de protection juridictionnelle, le LFR préconise de conserver un délai de recours d’un mois dans ce cas de figure. Par ailleurs, l’article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1351 impose aux Etats membres de prévoir, dans le cadre d’une décision de transfert, un délai de recours compris entre une semaine et trois semaines. L’article 35, paragraphe 4, de la loi du 18 décembre 2015 fixe actuellement ce délai à quinze jours. Le projet de loi propose de réduire ce délai à dix jours, soit un délai inférieur tant à celui actuellement en vigueur qu’à la marge maximale autorisée par le règlement européen. Dans une logique constante de préservation du droit à un recours effectif, ainsi que de maintien d’un niveau élevé de garanties en matière de droits de la défense, le LFR préconise de fixer le délai de recours applicable aux décisions de transfert à trois semaines. Le règlement (UE) 2024/1348 sur la procédure d’asile supprime l’effet suspensif automatique de la majorité des recours introduits contre une décision de rejet en matière de protection internationale. Cette règle est d’application directe et ne requiert pas de transposition en droit national. ACAT, AIL, ASTI, FONDATION M A I S O N PORTE OUVERTE, HUT, 1RS, MÉDECINS DU MONDE, ONS HEEMECHT, PASSERELL, REECH ENG HAND, RVSE, SINGA LUXEMBOURG 8 Lëtzebuerger Flüchtlingsrot Collsctif Réfugiés Luxembourg Toutefois, cette architecture procédurale crée un risque structurel que le LFR tient à signaler : une personne dont la demande de protection internationale fait encore l'objet d'un examen juridictionnel peut, dans l'intervalle, faire l’objet d’une décision de rétention aux fins d'éloignement, au motif que la décision de rejet au fond est devenue exécutoire en l’absence d’effet suspensif. Le LFR reconnaît que ce risque découle du règlement européen lui-même. Il invite néanmoins le Gouvernement à prévoir des garanties procédurales, notamment une notification i m m é d i a t e à la juridiction compétente lorsqu’une personne ayant un recours pendant est placée en rétention, afin que le juge puisse accorder d’office le droit au maintien sur le territoire. Il est également essentiel de garantir un accès effectif à l’assistance juridique, afin que le droit de demander à rester sur le territoire soit concret et non théorique. Enfin, le LFR appelle à porter cette préoccupation au niveau européen, en soutenant une évaluation de la compatibilité de ce dispositif avec le droit à un recours effectif et le principe de non-refoulement, en particulier lorsque l’éloignement pourrait intervenir avant que le juge ne statue. En matière de délais et voies de recours, le LFR préconise de : 1 . Conserver un délai de recours d’un mois contre une décision rejetant une demande au motif qu’elle serait non-fondée ou partiellement non-fondée (procédure normale).
- Fixer le délai de recours applicable aux décisions de transfert à trois semaines.
- Mettre en place une obligation de notification immédiate à la juridiction compétente dès qu’une mise en rétention est décidée à l’encontre d’une personne dont le recours est pendant.
- Garantir un accès effectif à l’assistance juridique pour toute personne placée en rétention.
- Soutenir au niveau européen une évaluation de la comptabilité des nouvelles modalités de recours avec le droit à un recours effectif et le principe de nonrefoulement. Chapitre
- Rétention, mesures moins coercitives et autres mesures restrictives à la liberté de circulation des demandeurs de protection internationale En matière de rétention, le projet de loi transpose les dispositions de la directive (UE) 2024/1346, du règlement (UE) 2024/1356, et du règlement (UE) 2024/
- L’article 7 du règlement (UE) 2024/1346 impose aux Etats membres de prévoir des règles garantissant que les ressortissants de pays tiers “restent à la disposition des autorités” pendant le filtrage, afin de prévenir le risque de fuite. Toutefois, cela ne signifie pas que la rétention doit être la première mesure appliquée. Le LFR estime que l’article 4 du projet de loi devrait prévoir explicitement qu’un examen préalable et obligatoire des m e s u r e s alternatives soit effectué avant toute décision de rétention, afin de garantir que celle-ci reste une mesure de dernier ressort. Dans le même esprit, ACAT, AIL, ASTI, FONDATION M A I S O N PORTE OUVERTE, HUT, 1RS, MÉDECINS DU MONDE, ONS HEEMECHT, PASSERELL, REECH ENG HAND, RVSE, SINGA LUXEMBOURG 9 Lëtzebuerger Flüchtlingsrot Collsctif Réfugiés Luxembourg l’article 36, paragraphe
- devrait être modifié pour imposer au Ministre d ’ e x a m i n e r concrètement les alternatives et de motiver leur insuffisance dans la décision. L’article
- paragraphe
- prévoit que le ministre peut exiger la remise du passeport pendant le délai de départ volontaire. La disposition soulève des préoccupations. La remise de documents comme mesure anti-fugue pourrait être conçue en soi comme une forme de restriction de la liberté et devrait être soumise à un contrôle judiciaire. L’article 40, paragraphe
- ajoute le refus de fournir des données biométriques à Eurodac comme indice de risque de fuite dans le cadre d’une procédure de retour. Le LFR considère que ce critère, pris isolément, pose un problème de proportionnalité. Le refus peut être motivé par la peur, un traumatisme ou un malentendu plutôt que par une véritable intention de fuir et ne doit pas a u t o m a t i q u e m e n t c o n d u i r e à une rétention. Il convient par ailleurs de noter que l’article 13 du règlement (UE) 2024/1358 ne fait pas explicitement référence au refus de collaborer dans les démarches biométriques comme critère établissant un risque de fuite. Ce dernier devrait plutôt être examiné dans le cadre d’une évaluation globale et individualisée, avec une attention particulière portée aux personnes vulnérables. En matière de rétention, le LFR préconise de : 1 . Modifier l’article 4 afin de garantir que la rétention reste une mesure de dernier ressort dans le cadre du filtrage.
- Modifier l’article 36 pour prévoir un examen préalable obligatoire des alternatives à la rétention, avec motivation formelle de l’insuffisance de ces alternatives.
- Exclure du projet de loi toute possibilité de rétention pour un mineur.
- Procéder à une évaluation globale et individualisée du risque de fuite avant de décider d’une rétention, en excluant le refus de donner ses données biométriques comme indice d’un risque de fuite. Chapitre 9 - Dispositions modificatives L’article 30 indique que l’évaluation individuelle de l’intérêt supérieur de l’enfant est réalisée par une commission consultative, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par règlement grand-ducal. Cette commission interviendrait dans le cadre d’un transfert d’un MNA vers un autre Etat membre, dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2024/
- Le projet de loi semble distinguer cette nouvelle commission de celle déjà existante, la « Commission consultative d’évaluation de l’intérêt supérieur des mineurs non accompagnés », et qui trouve son fondement dans l’article 103 de la loi du 29 août
- Le LFR, comme d’autres acteurs de la société civile 10, a déjà émis des critiques à l’encontre de cette première commission, notamment son manque d’indépendance et de pluridisciplinarité1
- Nous regrettons que le projet de loi ne propose pas de réel changement en ce sens. Actuellement, 10 UNHCR, Enfants non accompagnés et séparés au Grand-Duché de Luxembourg : conditions d’accueil et d’accompagnement, accès à la protection internationale et au regroupement familial, 2023, p. 18 <https://www.unlicr.org/be/media/uasc-report-lux23-pdf> 11 Voir la lettre ouverte publiée par la CCDH et l’OKAJU intitulée “A quand une composition neutre et compétente en matière d’évaluation de l’intérêt supérieur des mineurs non accompagnés ? < https://ccdh.public.lu/damassets/dossiers th%C3%A9matiques/protection de la ieunesse/lettres-ouvertes/mna-lettre-ouverte-vfinale.pdf> ACAT, AIL, ASTI, FONDATION M A I S O N PORTE OUVERTE, HUT, 1RS, MÉDECINS DU MONDE, ONS HEEMECHT, PASSERELL, REECH ENS HAND, RYSE, SINGA L UXEMBOURG 10 Lëtzebuerger Flüchtlingsrot Collsctif Réfugiés Luxembourg la commission examine surtout si des éléments permettent un retour dans le pays d’origine, plutôt que de déterminer si l’intérêt supérieur de l’enfant justifie son maintien au Luxembourg. Les décisions rendues reposent principalement sur l’idée de l’existence d’une « famille aimante » dans le pays d’origine pour motiver un retour. En revanche, des éléments essentiels comme l’opinion de l’enfant, son niveau d’intégration, son parcours scolaire, sa santé physique et mentale ou encore son environnement social sont rarement pris en compte. Le LFR recommande de maintenir une seule instance totalement indépendante des autorités en charge de l’asile et de la migration et composée de professionnels de différentes disciplines. Il est essentiel de prévoir une procédure claire et transparente (modalités de saisine, délais, reports, etc.), avec toutes les garanties nécessaires. Cette instance devrait pouvoir intervenir dès l’arrivée du jeune au Luxembourg et à toutes les étapes de son séjour, et pas uniquement dans le cadre d’un transfert ou d’un retour. Les informations sur son rôle et ses modalités d’action devraient être rendues publiques dans un langage accessible aux jeunes, notamment en ce qui concerne l’évaluation de la situation familiale. La Commission devrait s’appuyer sur un dossier complet, incluant une évaluation approfondie de la situation familiale. En cas de retour dans le pays d’origine, il faudrait garantir une prise en charge adaptée et sécurisée sur place, ainsi qu’un suivi de la situation de l’enfant pendant au moins un an 12 . Pour fonctionner conformément aux exigences de la Convention, le règlement grand-ducal devrait prévoir une liste non exhaustive de critères guidant l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi qu’une obligation claire de motivation des décisions, en précisant les critères retenus et ceux écartés. Il devrait aussi imposer que l’opinion de l’enfant, ainsi que celles de son avocat et de son tuteur, soient explicitement reprises dans la décision. Il est également primordial de revoir la composition et la présidence de cette Commission. Le LFR s’oppose à ce que cette dernière soit présidée par un représentant du Ministre des Affaires intérieures, alors que c’est également l’instance chargée de délivrer des décisions de retour. Cette position nous paraît contradictoire et contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. L’article 40, paragraphe
- introduit un “statut spécifique” pour les MNA qui n’entendent pas déposer de demande de protection internationale, en leur délivrant une attestation, valable trois mois et renouvelable. Cette avancée est positive, car elle pourrait éviter que certains jeunes se retrouvent dans un vide juridique s’ils n’entendent pas demander la protection internationale. Toutefois, l’absence de rappel explicite du caractère inconditionnel de l’accueil et du droit de chaque MNA à bénéficier du système de l’aide à l’enfance risque de rendre cette attestation fragile. Plusieurs questions essentielles restent aujourd’hui sans réponse. On ignore quelles garanties seront offertes aux MNA dès leur arrivée au Luxembourg ou comment ils seront concrètement pris en charge et protégés. 12 Recommandation tirée du Rapport UNICEF Luxembourg, novembre 2023, op. oit., page
- ACAT, AIL, ASTI, FONDATION M A I S O N PORTE OUVERTE, HUT, 1RS, MÉDECINS DU MONDE, ONS HEEMECHT, PASSERELL, REECH ENG HAND, RVSE, SINGA LUXEMBOURG 11 Lëtzebuerger Flüchtlingsrot Collsctif Réfugiés Luxembourg Cette approche ne correspond pas à un véritable statut spécifique et protecteur. Les mineurs non accompagnés sont avant tout des enfants. Ils doivent bénéficier des mêmes droits que tous les autres et être pleinement intégrés dans le système de l’aide à l’enfance. Enfin, il est essentiel de garantir aux mineurs non accompagnés le droit de quitter temporairement le territoire pour des raisons médicales, psychologiques ou familiales, ainsi qu’une autorisation de sortie pour des activités particulières comme des colonies ou des activités sportives. Il est également indispensable de leur assurer un accès à la scolarité dès leur arrivée, quel que soit le statut de séjour demandé. L’article 40, paragraphe 5 introduit un nouvel article, 1 03bis, à la loi du 29 août 2008 au sujet de la détermination de l’âge. Cette question préoccupe le LFR depuis de nombreuses années. Le comité des droits de l’enfant avait d’ailleurs déjà recommandé au Luxembourg, en 2021, de "mettre au point un protocole standard de détermination de l’âge des demandeurs d’asile, basé sur des méthodes pluridisciplinaires fiables et respectueuses des droits de l’enfant”13 . Les dispositions du Pacte rappellent également l’importance de la pluridisciplinarité14 . Le LFR regrette que le projet de loi ne suive pas ces recommandations. L’article 1 03 bis prévoit que, lorsqu’un jeune ne dispose pas de document d’identité valable, les autorités examinent d’abord ses déclarations et les éléments disponibles. Si le ministre a des doutes sur son âge, il peut ensuite prendre en compte différents documents (actes de naissance, dossiers scolaires ou médicaux) puis demander une estimation médicale. Contrairement au règlement (UE) 2024/1348, le projet de loi continue de placer l’examen médical au centre du processus. Il n’apporte donc pas d’amélioration par rapport au système actuel. L’évaluation pluridisciplinaire ne devrait avoir lieu qu’en dernier ressort, en l’absence d’éléments fiables et en cas de doute sérieux, d û m e n t motivé par écrit et communiqué à l’enfant et à son représentant. Elle devrait être g l o b a l e et pluridisciplinaire, en se basant sur les aspects sociaux, culturels et psychologiques. Le LFR estime que les tests osseux devraient être s u p p r i m é s . En janvier 2026, le Comité des droits de l’enfant a rappelé que les Etats doivent éviter les examens osseux et dentaires, jugés imprécis, à forte marge d’erreur et potentiellement traumatisants 15 . Le Comité a également souligné l’importance de mener rapidement la procédure de détermination de l’âge et d’accorder immédiatement des mesures de protection aux jeunes qui se déclarent mineurs. Il faut appliquer la présomption de minorité : toute personne affirmant 13 Comité des droits de l’enfant. Observations finales eoncemant le rapport du Luxembourg valant cinquième à sixième rapports périodiques, 21 juin 2021, CRC/C/LUX/CO/5-6, § 29, tbintemet.ohchr.org/ lavouts/15/treatvbodvexternal/Download.aspx?svmbolno=CRC%2FC%2FLUX%2FCO%2F56&Lang=en 14 Voir notamment le considérant 37 du règlement (UE) 2024/1348 ainsi que l'article 25, qui mentionnent les facteurs physiques, psychologiques, de développement, environnementaux et culturels, vérifiés par des professionnels qualifiés. 15 Constatations adoptées par le Comité des droits de l’enfant concernant les communications 149/2021, 152/2021, 154/2021, 160/2021 et 170/2021, 19 janvier 2026, CRC/C/100, DR/149/2021-CRC/C
- DR. 152/2021 - CRC C/l 00 DR 154/2021CRC/C/100/DR/160/2021 - CRC/C/91/DR/l 70/2021 ACAT, AIL, ASTI, FONDATION M A I S O N PORTE OUVERTE, HUT, 1RS, MÉDECINS DU MONDE, ONS HEEMECHT, PASSERELL, REECH ENS HAND, RYSE, SINGA L UXEMBOURG 12 Lëtzebuerger Flüchtlingsrot Collsctif Réfugiés Luxembourg être mineure doit être traitée comme telle et bénéficier des droits correspondants pendant toute la procédure de détermination 16 . Le LFR rappelle enfin que les MNA doivent pouvoir demander à tout moment une réévaluation de leur âge et contester la décision devant un juge. En matière d’intérêt supérieur de l’enfant, de statut spécifique pour les MNA et de détermination de l’âge, le LFR préconise de :
- Maintenir une seule commission chargée de l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant, totalement indépendante des autorités en charge de l’asile et de la migration et composée de professionnels issus de disciplines variées.
- Permettre à la commission d’intervenir dès l’arrivée du MNA au Luxembourg et tout au long de son séjour, et pas uniquement dans le cadre d’un transfert ou d’un retour.
- Prévoir dans le règlement grand-ducal une liste non exhaustive de critères pour guider l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant, une obligation de motivation détaillée des décisions, précisant les critères retenus et écartés ainsi que la prise en compte explicite de l’opinion de l’enfant, ainsi que de celles de son avocat et de son tuteur.
- Garantir un véritable statut protecteur pour les MNA, reconnaissant qu’ils sont avant tout des enfants titulaires des mêmes droits que les autres, placés sous la responsabilité de l’aide à l’enfance.
- Assurer aux MNA le droit de quitter temporairement le territoire pour des raisons éducatives, médicales, psychologiques ou familiales ainsi qu’un accès immédiat à la scolarité, quel que soit le statut de séjour.
- Mettre en place un protocole de détermination de l’âge pluridisciplinaire (social, culturel, psychologique), fiable et respectueux des droits de l’enfant et mis en œuvre par des professionnels indépendants des autorités en charge de l’asile.
- Supprimer les tests osseux.
- Garantir la présomption de minorité : tout jeune se déclarant mineur doit être traité comme tel et bénéficier immédiatement de mesures de protection pendant la procédure de détermination de l’âge.
- Permettre au MNA de demander une réévaluation de son âge à tout moment et de contester la décision devant un juge. A Luxembourg, le 30 mars
- 16 Rapport UNICEF Luxembourg, novembre 2023, op. cit., 2023 ll RAPPQRT MNA brochure web final-l.pdf ; Etude UNHCR, Enfants non accompagnés et séparés au Luxembourg, octobre 2023, op. cit., uasc-report-lux-23 l.pdf ACAT, AIL, ASTI, FONDATION M A I S O N PORTE OUVERTE, HUT, 1RS, MÉDECINS DU MONDE, ONS HEEMECHT, PASSERELL, REECH ENS HAND, RYSE, SINGA L UXEMBOURG 13 Lëtzebuerger Flüchtlingsrot Collsctif Réfugiés Luxembourg .éhebuerger ftoch’rgsrot Cokcttf Réfijgé* Résumé de l’avis du LFR sur le projet de loi n°8684 Le Collectif Réfugiés Luxembourg (LFR), sollicité par le Ministre des Affaires intérieures, rend un avis globalement très critique sur le projet de loi n°8684 portant mise en œuvre du Pacte européen sur la migration et l’asile. Le LFR rappelle son opposition de principe au Pacte européen, qu’il considère comme un durcissement majeur de la politique migratoire de l’Union européenne, caractérisé par des procédures accélérées, des délais de recours réduits et un recours élargi à la rétention. Même s’il reconnaît quelques éléments positifs du Pacte, comme une approche plus holistique de la détermination de l’âge et l’existence d’un mécanisme de contrôle des droits fondamentaux, le LFR estime que la mise en œuvre nationale doit être conçue de manière à préserver au maximum les droits humains. Son avis se concentre donc principalement sur les dispositions problématiques du projet de loi.
- Le filtrage des étrangers Le LFR critique d’abord l’organisation du centre de filtrage, placé sous l’autorité du Ministre et géré par le Centre de rétention. Il estime que l’Office national de l’accueil devrait être associé à cette gestion, avec un encadrement pluridisciplinaire comprenant médecins, psychologues et interprètes. Concernant l’accès des organisations d’aide au centre, le projet permet au Ministre de le restreindre pour des motifs de sécurité ou d’ordre public. Le LFR juge cette disposition trop vague et demande que les conditions de restriction soient clairement définies par la loi, dans le respect du principe de proportionnalité, avec possibilité de recours juridictionnel. Il regrette aussi que le projet ne reprenne pas les garanties d’accès prévues à l’article 24 de la loi actuelle de 2015 pour les organisations agréées. Le LFR s’inquiète particulièrement de la possibilité de placer en rétention des mineurs dès seize ans. Il y voit une atteinte grave aux standards internationaux de protection de l’enfance et demande la suppression totale de la rétention des mineurs, avec orientation vers des structures spécialisées. Sur le contrôle de vulnérabilité, le projet confie la compétence au Ministre. Le LFR considère cette approche trop restrictive et réclame un mécanisme de détection holistique et indépendant, permettant d’identifier les mineurs, les victimes de traite, les personnes apatrides et les personnes présentant des vulnérabilités physiques ou psychiques. Enfin, le LFR critique les dispositions sur les fouilles corporelles et des bagages pendant le filtrage. Elles ne doivent pas devenir systématiques. Elles devraient être limitées à des situations justifiées par de réels impératifs de sécurité, fondées sur des indices concrets, et toujours respecter la dignité humaine et la proportionnalité. ACAT, AIL, ASTI, FONDATION M A I S O N PORTE OUVERTE. HUT. 1RS, MÉDECINS DU MONDE. ONS HEEMECHT, PASSERELL. REECH ENG HAND, RVSE SINGA LUXEMBOURG Lëtzebuerger Flüchtlingsrot Collsctif Réfugiés Luxembourg
- Les données personnelles et biométriques Le LFR exprime de fortes réserves sur les règles relatives au traitement des données à caractère personnel, en particulier les données biométriques, de santé et de vulnérabilité. Il rappelle qu’il s’agit de données sensibles, nécessitant des garanties renforcées au regard du RGPD. Il estime que le projet de loi devrait être accompagné d’un document d’impact détaillé sur la protection des données ou d’un cadre national précis encadrant ces traitements. En l’état, il juge les garanties insuffisantes, notamment concernant les règles de conservation, d’accès, d’effacement, d’anonymisation ou de recours. Le LFR insiste aussi sur la situation des mineurs, en relevant que le texte ne précise pas clairement l’âge à partir duquel leurs données biométriques pourront être collectées, ni les garanties particulières qui les protégeront. Il demande que le projet s’inspire du droit européen pour prévoir des protections renforcées et un contrôle indépendant en la matière. Enfin, il critique les articles permettant de restreindre le droit d’accès ou d’effacement des données sans garantir que les personnes concernées soient informées ultérieurement lorsque les motifs de restriction disparaissent.
- Les mineurs non accompagnés et le mécanisme de contrôle Le LFR rappelle que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale à toutes les étapes du filtrage et de la procédure d’asile. En pratique, les mineurs non accompagnés (MNA) sont souvent présentés très rapidement aux autorités, sans accompagnement adéquat, dans des conditions qu’il juge inadaptées. Il demande qu’un avocat formé soit désigné comme représentant temporaire du MNA dès le filtrage et qu’il soit présent à toutes les étapes de la procédure. Plus largement, il considère que les autorités de protection de l’enfance doivent intervenir dès l’arrivée de l’enfant. Le LFR insiste aussi sur la nécessité de fournir aux MNA des informations adaptées à leur âge, et critique la pratique actuelle consistant à remettre une fiche jugée trop technique. Il plaide pour la présence de médiateurs interculturels, tant pour les mineurs que pour les adultes, afin de faciliter l’accès aux droits. S’agissant du mécanisme de contrôle indépendant, le projet désigne l’Ombudsman. Le LFR considère toutefois que le mandat prévu est trop limité par rapport aux exigences européennes. Il demande que ce mécanisme dispose d’un mandat plus large, incluant la possibilité de traiter les plaintes, de mener des enquêtes, de formuler des recommandations et de contrôler de manière effective le respect des droits fondamentaux. 11 souligne aussi la nécessité de lui garantir des ressources humaines et financières suffisantes. ACAT, AIL, ASTI, FONDATION M A I S O N PORTE OUVERTE. HUT. 1RS, MÉDECINS DU MONDE. ONS HEEMECHT, PASSERELL. REECH ENG HAND, RYSE SINGA LUXEMBOURG Q Lëtzebuerger Flüchtlingsrot Collsctif Réfugiés Luxembourg
- La procédure d’asile, les fouilles et les voies de recours Le LFR critique plusieurs dispositions relatives à la procédure d’asile, en particulier la possibilité de fouiller les objets personnels ou appareils électroniques des demandeurs pour vérifier leur identité ou leur itinéraire. Il considère que ces fouilles doivent rester strictement exceptionnelles, fondées sur des indices sérieux et individualisés, et encadrées par des garanties claires. Le refus de donner accès à ses effets personnels ne devrait pas, selon lui, être assimilé automatiquement à un défaut de coopération. Le LFR insiste particulièrement sur la sensibilité de l’accès aux données contenues dans les téléphones portables, qui constitue une atteinte grave à la vie privée. Il demande un encadrement précis dans la loi, avec des garanties fortes, telles qu’une autorisation préalable d’un juge ou d’une autorité indépendante, sauf urgence. Concernant les voies de recours, le LFR critique la volonté du projet de réduire les délais existants. Il s’oppose à la réduction du délai de recours contre une décision de rejet en procédure normale de un mois à vingt jours, et demande le maintien du délai d’un mois. De même, il refuse la réduction du délai contre les décisions de transfert de quinze à dix jours et demande qu’il soit porté à trois semaines. Plus généralement, le LFR alerte sur les conséquences du nouveau cadre européen, qui supprime l’effet suspensif automatique de nombreux recours. Cela crée, selon lui, un risque qu’une personne soit placée en rétention ou éloignée alors même qu’un recours est encore pendant. Il demande donc des garanties procédurales supplémentaires, notamment l’information immédiate du juge lorsqu’une personne en recours est placée en rétention, ainsi qu’un accès effectif à l’assistance juridique.
- La rétention et les mesures moins coercitives Le LFR rappelle que la rétention doit rester une mesure de dernier ressort. Il estime que le projet ne garantit pas suffisamment l’examen préalable de mesures alternatives. Il propose donc de modifier le texte pour imposer un examen obligatoire et motivé de ces alternatives avant toute décision de rétention. Il critique également certaines mesures considérées comme restrictives, comme la remise du passeport pendant le délai de départ volontaire, qui devrait selon lui être soumise à un contrôle judiciaire. Enfin, le LFR conteste le fait que le refus de fournir des données biométriques puisse être considéré, à lui seul, comme un indice de risque de fuite. Il estime qu’un tel refus peut s’expliquer par la peur, un traumatisme ou un malentendu, et qu’il doit être apprécié dans le cadre d’une évaluation globale et individualisée. ACAT, AIL, ASTI, FONDATION M A I S O N PORTE OUVERTE. HUT. 1RS, MÉDECINS DU MONDE. ONS HEEMECHT, PASSERELL. REECH ENG HAND, o RYSE, SINGA LUXEMBOURG à Lëtzebuerger Flüchtlingsrot Collsctif Réfugiés Luxembourg
- L’intérêt supérieur de l’enfant, le statut des MNA et la détermination de l’âge Le LFR critique le projet en matière d’évaluation de l’intérêt s u p é r i e u r de l’enfant, notamment la création ou le maintien de commissions qu’il juge insuffisamment i n d é p e n d a n t e s et pluridisciplinaires. Il recommande le maintien d’une seule instance indépendante, compétente dès l’arrivée du MNA et tout au long de son séjour, avec une procédure claire, transparente et motivée. Il salue l’introduction d’une attestation spécifique pour les MNA qui ne demandent pas la protection internationale, mais estime que cette avancée reste insuffisante. Pour le LFR, ces jeunes doivent avant tout être reconnus comme des enfants titulaires des mêmes droits que les autres, pleinement intégrés au système de l’aide à l’enfance, avec accès immédiat à la scolarité et possibilité de quitter temporairement le territoire pour des raisons éducatives, médicales, psychologiques ou familiales. Enfin, le LFR est très critique sur la transposition choisie par le législateur national des règles de détermination de l’âge. Il regrette que le projet ne mette pas réellement en place une approche pluridisciplinaire et continue de placer l’examen médical au centre du dispositif. Il demande la mise en place d’un protocole global, social, culturel et psychologique, confié à des professionnels indépendants. Il réclame en particulier la suppression des tests osseux, jugés imprécis et potentiellement traumatisants, ainsi que l’application stricte de la présomption de m i n o r i t é pendant toute la procédure. Il demande aussi que le MNA puisse à tout moment demander une réévaluation de son âge et contester la décision devant un juge. Conclusion Dans son ensemble, l’avis du LFR considère que le projet de loi n°8684 transpose le Pacte asile et migration de manière trop sécuritaire et insuffisamment protectrice des droits fondamentaux. Les principales critiques portent sur la généralisation de logiques de contrôle, le recours accru à la rétention, l’insuffisance des garanties procédurales, la faiblesse des mécanismes de contrôle et la protection jugée inadéquate des mineurs non accompagnés. Le LFR appelle dès lors le Gouvernement à revoir le texte afin de garantir une mise en œuvre nationale plus conforme aux droits h u m a i n s , en particulier par un meilleur encadrement des fouilles et des traitements de données, un renforcement des droits de recours, le développement d’alternatives à la rétention, et une protection beaucoup plus forte des enfants et des personnes vulnérables. A Luxembourg, le 30 mars
- ACAT, AIL, ASTI, FONDATION M A I S O N PORTE OUVERTE. HUT. 1RS, MÉDECINS DU MONDE. ONS HEEMECHT, PASSERELL. REECH ENG HAND, RYSE SINGA LUXEMBOURG .