Barreau de Luxembourg Ministère des Affaires intérieures À l'attention de Monsieur le Ministre des Affaires intérieures Monsieur Léon GLODEN B.P. 10 L-2010 Luxembourg Luxembourg, le 29 avril 2026 Concerne: Projet de loi n°8684 – avocat représentant de mineurs non accompagnés Monsieur le Ministre, Je me réfère à la proposition de texte qui nous a été soumise par Monsieur le Directeur Général de la Direction général de l'immigration, Monsieur Jean-Paul REITER, en date du 27 avril
- Ce projet de texte prévoit que les avocats représentant de mineurs non accompagnés doivent avoir suivi une formation initiale d'une durée de 16 heures, et consacrer annuellement 4 heures de formation continue à des formations portant sur les droits et besoins spécifiques des mineurs non accompagnés. Monsieur le Directeur Général estime qu'un tel texte se justifie au vu du texte de l'article 23, paragraphe 9 du Règlement (UE) 2024/1348 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union (ci-après le : "Règlement procédure"), selon lequel : "Le représentant accomplit ses tâches conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et a les qualifications, la formation et l’expertise nécessaires. Les représentants reçoivent une formation régulière pour l’exécution de leurs tâches et ils n’ont pas de casier judiciaire, en particulier relatif à des infractions contre des enfants. Il n’est procédé au remplacement du représentant que si les autorités compétentes estiment que ce représentant ou cette personne ne s’est pas acquitté de ses tâches de manière adéquate. Les organisations ou les personnes physiques dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d’entrer en conflit avec ceux du mineur non accompagné ne sont pas désignées comme représentants." Le Conseil de l'Ordre de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg ne partage cependant pas cette approche. ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat 2a, Boulevard Joseph II • L-1840 Luxembourg T.: (+352) 46 72 72-1 | F.: (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu • www.barreau.lu Barreau de Luxembourg Ainsi, je dois constater à la lecture de l'avis du Conseil d'État que les observations du Conseil d'État ne visent pas (du moins expressément) les avocats. En effet, dans la partie "Considérations générales", le Conseil d'État ne mentionne à aucun moment les avocats. De plus, dans ses observations faites en relation avec les articles 9 et 19 du projet de loi, le Conseil d'État vise les agents qui procèdent à des relevés biométriques et les agents des ministères. Il faut également relever que la directive fait dans son article 23 une distinction entre le "représentant" et le "conseil juridique", n'exigeant pas de formation spécifique pour le "conseil juridique". Il est cependant vrai qu'au Grand-Duché de Luxembourg les représentants désignés sont des avocats (administrateurs ad hoc). Je suis néanmoins d'avis qu'il n'y a pas lieu de prévoir une obligation de formation spécifique à charge des avocats pour la seule matière du pacte sur la migration et l'asile, et ceci pour plusieurs raisons : − À la différence d'autres pays, au Luxembourg, le représentant est un avocat admis au Barreau. − L'avocat admis au Barreau de Luxembourg a de toute façon une obligation de formation continue. − L'avocat n'a pas le droit d'accepter un dossier dans lequel il ne dispose pas des compétences nécessaires. Il en découle que, dans une matière requérant des connaissances spécifiques, l’avocat voulant accepter un tel mandat a une obligation déontologique ferme d’assurer sa propre formation (initiale et continue) à ces fins. S’il ne le fait pas, il s’expose, entre autres, à des sanctions disciplinaires. En effet, l'article 31-1 alinéa 3 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat prévoit expressément que l'avocat qui accepte de se charger d'une affaire doit avoir les compétences professionnelles et linguistiques nécessaires sous peine de s'exposer à des sanctions disciplinaires. Dans le même ordre d'idées, le Règlement Intérieur de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg ("R.I.O.") prévoit à l'article 2.4.4.
- que l'avocat ne doit pas se charger d'une affaire s'il sait ou s'il devrait savoir qu'il n'a pas les compétences, y compris les connaissances linguistiques, nécessaires pour la traiter, à moins de coopérer avec un avocat ayant ces compétences. L'article 2.4.4.
- du R.I.O. ajoute que l'avocat ne peut accepter une affaire s'il n'est pas en mesure d'y apporter la diligence nécessaire. − L'avocat est libre de choisir ses mandants et les mandants de l'avocat sont libres de le choisir. Imposer une formation particulière comme condition préalable et formelle à l’acceptation du mandat constituerait une restriction disproportionnée à cette liberté (notamment au vu des obligations de l’avocat visées au deux points précédents). Barreau de Luxembourg − L'obligation ici en cause (telle que projetée) vient en contradiction avec le principe d'indépendance de l'avocat, pilier de notre profession. Comme les mandats en cause sont, au Luxembourg, intimement liés aux fonctions d’avocat et de défenseur en droit, il appartient à l’Ordre des avocats concerné d’organiser ou surveiller la formation des avocats mandataires, et non pas à une institution organisée par le gouvernement. − Au Grand-Duché de Luxembourg, et contrairement à d'autres pays, les avocats ne se voient pas reconnaître la qualité d'avocat "spécialisé" dans une matière donnée. Le texte envisagé reviendrait à changer cette approche. Nous sommes dès lors d'avis que la problématique soulevée n'a pas lieu d'être. Ensuite, si le texte européen viserait également les avocats, les textes en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg répondent déjà à l'impératif posé par le Règlement procédure, alors que les avocats sont, nécessairement, formés et soumis à la formation continue pertinente. Vous comprendrez, dès lors, que l'Ordre des Avocats de Luxembourg ne peut que s'opposer qu'une formation spécifique soit imposée à l'avocat et dans les conditions qui figurent dans le texte de la loi. En toute hypothèse, si, in fine, une formation devait être organisée spécialement pour le suivi des mineurs non-accompagnés, outre le fait qu'elle devra nécessairement être organisée par le Barreau, une telle formation ne pourra manifestement pas être mise en place (et encore moins achevée) d'ici au 12 juin
- Elle ne pourra donc pas constituer une condition d’accès préalable à la fonction visée. L'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg pourrait tout au plus accepter une disposition légale qui pourrait être libellée comme "Les avocats ne pourront accepter la fonction de représentant du mineur non accompagné que s'ils disposent des compétences nécessaires notamment sur base de formations régulières pour exercer ce mandat. À la demande du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats, l'avocat justifiera du respect de cette obligation". Une telle disposition ne reflèterait que les obligations qui existent d'ores et déjà à charge de l'avocat, raison pour laquelle elle ne nous semble pas indispensable. Je reste évidemment à votre disposition pour toute question. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués les plus distingués. Albert MORO Bâtonnier ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat 2a, Boulevard Joseph II • L-1840 Luxembourg T.: (+352) 46 72 72-1 | F.: (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu • www.barreau.lu