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Projet de loi (SQL 62.449) Dans le cadre de l'examen du projet de loi, le Parquet limite volontairement sa prise de position à un point précis, à savo

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG PARQUET LUXEMBOURG BUREAU DU PROCUREUR D’ETAT Avis du Parquet de Luxembourg : Projet de loi (SQL 62.449) Dans le cadre de l'examen du projet de loi, le Parquet limite volontairement sa prise de position à un point précis, à savoir l'article 16 du projet de loi, en ce qu'il est susceptible de concerner ses attributions. Pour le surplus, le projet de loi n'appelant pas d'observations particulières de la part du Parquet, celui-ci n'entend pas formuler de remarques supplémentaires et ne souhaite pas s'y attarder davantage. Ainsi, le soussigné prend acte de l'intention exprimée de confier au Parquet de nouvelles attributions, et notamment la désignation en urgence d'une personne apte à agir provisoirement pour les mineurs non accompagnés. Cette orientation appelle toutefois de sérieuses réserves, tant au regard du cadre juridique existant que de la cohérence institutionnelle des compétences en matière de protection des mineurs dans un contexte migratoire. En vertu de l'article 16, paragraphe 4, la désignation de la personne apte à agir provisoirement relève, par principe, du juge aux affaires familiales. Ce texte prévoit certes une possibilité d'intervention du procureur d'État, mais uniquement à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le juge aux affaires familiales ne pourrait être utilement saisi. Cette faculté exceptionnelle ne saurait être interprétée comme conférant au ministère public une compétence autonome ou générale en la matière. Il convient en outre de rappeler qu'un dispositif fonctionnel et éprouvé existe déjà : la désignation, par le juge aux affaires familiales, d'un représentant ad hoc pour les mineurs non accompagnés. Ce mécanisme s'inscrit dans une logique de protection civile et familiale, parfaitement adaptée à la situation de ces mineurs, et articulée avec l'intervention des services spécialisés de l'immigration, déjà largement mobilisés pour le traitement de ces dossiers complexes. Dans ce contexte, l'intervention du Parquet comme autorité de désignation en urgence apparaît non seulement superflue, mais juridiquement contestable, dès lors qu'elle tend à déplacer le centre de gravité d'une procédure relevant fondamentalement du droit civil et du droit de l'immigration vers une autorité dont les compétences naturelles se situent dans un autre champ. Le ministère public n'a, ni historiquement ni fonctionnellement, vocation à intervenir dans les procédures d'asile, de séjour ou de représentation administrative des mineurs non accompagnés. Il n'intervient ni dans la phase précontentieuse de la demande d'asile, ni dans les décisions relatives à l'accueil ou à la représentation juridique, ni dans le suivi administratif de ces situations. Le fait de le solliciter principalement en raison de son organisation en permanence revient à confondre disponibilité opérationnelle et compétence juridique. Une telle approche soulève de sérieuses interrogations. Désigner une autorité non en raison de son expertise, de sa spécialisation ou de sa légitimité institutionnelle, mais essentiellement parce qu'elle est disponible, crée un précédent préoccupant et porte atteinte au principe de spécialisation des compétences. Elle contribue à brouiller la lisibilité des rôles respectifs des autorités judiciaires et administratives. Le ministère public ne saurait être réduit au rôle d'autorité supplétive par défaut, chargée de pallier les contraintes organisationnelles d'autres services. Lui confier cette mission revient à détourner sa fonction première et à exposer ses attributions fondamentales à une dilution préjudiciable, notamment au regard de ses missions en matière pénale et de protection judiciaire des mineurs au sens strict. Cette évolution apparaît d'autant plus paradoxale que, dans le cadre récent de la réforme de la protection de la jeunesse, le législateur a précisément œuvré à limiter l'intervention du ministère public dans ce domaine spécifique, en transférant certaines missions, y compris organisationnelles, à des autorités administratives spécialisées. Attribuer parallèlement au Parquet un rôle d'autorité d'urgence dans une procédure migratoire relevant de la compétence du juge aux affaires familiales soulève une question sérieuse de cohérence de la politique judiciaire. Par ailleurs, les contraintes de délai invoquées peuvent être traitées sans remettre en cause la répartition des compétences. Des adaptations procédurales relevant du juge aux affaires familiales — telles qu'une saisine accélérée ou une intervention le premier jour ouvrable suivant une situation d'urgence — permettraient d'assurer une protection effective et rapide des mineurs, sans qu'il soit nécessaire de transférer cette responsabilité au Parquet. De tels mécanismes existent déjà dans d'autres domaines de la protection de l'enfance. Il apparaît dès lors indispensable de réaffirmer clairement que la désignation de la personne apte à agir provisoirement pour les mineurs non accompagnés relève prioritairement et naturellement de la compétence du juge aux affaires familiales. L'intervention du procureur d'État ne peut pas être envisagée même que de manière strictement subsidiaire, dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, conformément à la lettre et à l'esprit de l'article 16, paragraphe 4. Dans cette perspective, le soussigné estime qu'il conviendrait de privilégier : • • • la mise en place d'une procédure spéciale et accélérée, placée sous l'autorité du juge aux affaires familiales ; la constitution d'une liste de représentants ad hoc agréés, validée et tenue sous son contrôle ; et, le cas échéant, des mécanismes transitoires strictement encadrés, assortis d'une validation judiciaire rapide. Confier cette mission à une juridiction civile spécialisée, plutôt qu'à une autorité pénale, garantit la cohérence juridique du dispositif, la continuité de la protection de l'enfant et le respect du rôle propre de chaque institution. Il en va de la sécurité juridique des mineurs concernés, du bon fonctionnement des juridictions et de la crédibilité de l'organisation judiciaire. En conclusion, toute extension du rôle du ministère public tel que le prévoit l'article 16, paragraphe 4, doit être abordée avec la plus grande prudence. Le juge aux affaires familiales demeure l'autorité la plus légitime et la plus compétente pour assurer cette mission, dans un cadre juridiquement clair et institutionnellement cohérent. David LENTZ Procureur d'Etat

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