Commentaire des articles Ad art. 1er. L’article 1er délimite le champ d’application commun à l’ensemble des aides financières consacrées par le présent projet de loi, ainsi que l’éligibilité des aides à la procédure de préfinancement. Le présent projet de loi s’aligne avec les dispositions relatives au préfinancement prévues dans la loi du 19 décembre 2025 introduisant une procédure de préfinancement pour les installations solaires photovoltaïques. Finalement, le dernier paragraphe précise les règles de non‑cumul des aides prévues dans le présent régime. Il indique également que ces aides, notamment pour les camionnettes, ne peuvent être demandées simultanément dans le cadre du présent régime et de la loi du 8 décembre 2025 relative au renouvellement du régime d’aides à la protection de l’environnement et du climat. Ad art.
- L’article 2 reprend majoritairement les définitions de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques (points 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13° et 14°). La définition du terme « cycle cargo » sous le point 12° reprend le descriptif des aides accordés selon l’article 15-7, paragraphe 1er, point 3° de la loi du 24 juillet 2025 portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat afin de faciliter la lecture du présent projet de loi. D’autres définitions ont été ajoutées pour s’aligner avec les définitions des règlements européens comme le règlement (UE) 2018/858 et le règlement (UE) 168/
- Ad art.
- L’article 3 reprend en grande partie les dispositions relatives aux conditions d’octroi de l’aide financière pour l’achat de véhicules automoteurs neufs visés à l’article 15-1 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. La condition d’octroi à l’aide financière d’une souscription à un contrat de fourniture d’électricité verte issue à 100 pourcents de sources renouvelables a été supprimée. De plus, afin de faciliter l’identification administrative du bénéficiaire finale du subside, le paragraphe 5 clarifie les modalités d’application des aides financières dans le cadre d’un contrat de leasing ou de location. Finalement, les personnes éligibles en tant que bénéficiaires restent les mêmes, à savoir les personnes physiques et les personnes morales de droit privé. Tel que pour le régime d’aides financières pour l’acquisition de véhicules routiers à zéro émission de CO2 actuellement en place et prévu par la section 2 du chapitre 3 la loi modifiée du 15 décembre 2020 Page 1 de 5 relative au climat, les dispositions du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis s’appliquent également aux aides accordées aux personnes morales dans le cadre du régime introduit par le présent projet de loi. Le contrôle du respect est effectué par l’Administration de l’environnement, notamment au moyen du registre central des aides de minimis. Ad art.
- L’article 4 reprend les dispositions relatives aux montants de l’aide financière d’application depuis le 1er octobre 2024 pour soutenir l’achat de véhicules automoteurs neufs visés à l’article 15-2 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. Ad art.
- L’article 5 reprend les dispositions relatives aux modalités d’octroi afin d’obtenir l’aide financière pour l’achat de véhicules automoteurs neufs visées l’article 15-3 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. Ad art.
- L’article 6 reprend en grande partie les dispositions relatives aux conditions d’octroi afin de bénéficier de l’aide financière pour l’achat de véhicules automoteurs d’occasion visées à l’article 15-4 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. Afin de faciliter l’identification administrative du bénéficiaire finale du subside, le paragraphe 5 clarifie les modalités d’application des aides financières dans le cadre d’un contrat de leasing ou de location. Finalement, les personnes éligibles en tant que bénéficiaires restent les mêmes, à savoir les personnes physiques et les personnes morales de droit privé. Ad art.
- L’article 7 reprend les dispositions relatives aux montants de l’aide financière pour soutenir l’achat de véhicules automoteurs d’occasion visés à l’article 15-5 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. Ad art.
- L’article 8 reprend en grande partie les dispositions relatives aux modalités d’octroi afin d’obtenir l’aide financière pour l’achat de véhicules automoteurs d’occasion visés à l’article 15-6 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. La modalité d’octroi imposant d’attendre douze mois après l’immatriculation du véhicule au nom du demandeur avant de pouvoir introduire la demande a été supprimée. Page 2 de 5 Ad art.
- L’article 9 reprend les dispositions relatives aux conditions d’octroi afin de bénéficier de l’aide financière pour l’achat de véhicules automoteurs d’occasion visées à l’article 15-7 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. Les personnes éligibles en tant que bénéficiaires restent les mêmes, à savoir toutes les personnes physiques pour l’acquisition de cycles cargos, et les personnes bénéficiant d’une allocation de vie chère ou d’une prime énergie durant la même année pour l’acquisition des cycles ou cycles à pédalage assisté. Ad art.
- L’article 10 reprend les dispositions relatives aux montants de l’aide financière pour soutenir l’achat de véhicules automoteurs d’occasion visés à l’article 15-8 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. Ad art.
- L’article 11 reprend les dispositions relatives aux modalités d’octroi afin d’obtenir l’aide financière pour l’achat de cycles, cycles à pédalage assisté et cycles cargos visées à l’article 15-9 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. Ad art.
- L’article 12 reprend en grande partie les dispositions relatives aux procédures d’attribution prévues dans la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. Le deuxième paragraphe permet à l'Administration de l'environnement, dans le cadre de l'instruction des dossiers, de se réserver le droit de demander la production de toute pièce qu'elle juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par le présent projet de loi. De plus, au deuxième alinéa, il a été ajouté la possibilité pour l’Administration de l’Environnement de refuser une demande lorsqu’elle n’a pas obtenu de réponse dans un délai d’un an à sa requête visant la production de toute pièce qu’elle juge nécessaire pour constater le respect des conditions imposées par le présent projet de loi. Ad art.
- L’article 13 prévoit les modalités procédurales du préfinancement. Pour des raisons de cohérence, l’article s’aligne en partie avec les dispositions de l’article 1er du règlement grand-ducal portant exécution de la loi du 19 décembre 2025 introduisant une procédure de préfinancement pour les installations solaires photovoltaïques. Page 3 de 5 Le régime de préfinancement est accessible pour les entreprises luxembourgeoises et les entreprises d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Économique Européen, ainsi que de la Suisse, s’ils possèdent l’autorisation visée à l’article 2, point 3°, et s’ils sont inscrites au registre visé à l’article 2, point 5°. Le demandeur intermédiaire doit introduire la demande d’aide via la plateforme gouvernementale myGuichet. De cette manière, il est garanti que seules des demandes complètes seront transmises à l’Administration de l’environnement, permettant ainsi un traitement efficace de ces dossiers. Il est à noter que le système de préfinancement est une option qui coexistera avec la procédure d’octroi ordinaire de sorte que le client final devra choisir une des deux modalités, sachant que le montant total de la subvention ne diffère pas entre les deux modalités. Ad art.
- Dans le cadre de l’introduction d’un régime de préfinancement et pour des raisons de cohérence, l’article s’aligne en partie avec les dispositions de l’article 4 de la loi du 19 décembre 2025 introduisant une procédure de préfinancement pour les installations solaires photovoltaïques. Le paragraphe huit prévoit la radiation d’une entreprise du registre. Alors que la radiation est une sanction sévère, elle ne peut être prononcée qu’en présence d’un élément intentionnel spécifique : avoir intentionnellement commis les agissements ou omissions frauduleux dans le but de toucher des paiements que l’demandeur autorisé n’aurait autrement pas pu toucher. Dans ce dernier cas, non seulement l’entreprise radiée n’est plus admise au registre, mais également d’autres entreprises dont les dirigeants et actionnaires ont été directement impliqués dans ces agissements ou omissions frauduleux sanctionnés par la radiation : il s’agit ici des dirigeants ou actionnaires qui ont eux-mêmes commis les déclarations ou omissions frauduleuses ou ceux qui ont agi comme complices au sens de l’article 67 du Code pénal. Outre la radiation définitive, le présent projet de loi prévoit sous paragraphe 6 une sanction moins drastique pour les cas de déclarations fausses, incomplètes ou omises sans dol spécial : la suspension temporaire. Il s’agit ici des entreprises autorisées négligentes qui perturbent le bon fonctionnement de la gestion administrative des dossiers soumis à la procédure de préfinancement. Alors qu’il s’agit d’une sanction d’un comportement non intentionnel, il faut que les déclarations erronées ou les omissions revêtent un caractère répétitif, c’est-à dire qu’elles se reproduisent plus d’une fois. Ici, l’administration dispose d’une marge d’appréciation quant à la durée de la suspension en fonction des circonstances du dossier, notamment la gravité ou le nombre des manquements. Contrairement au cas de la radiation, les demandes d’aides pendantes d’une entreprise autorisée suspendue ne sont pas d’office refusées, elle ne peut juste plus introduire des nouvelles demandes pendant la durée de sa suspension et ne figurera pas sur le registre publié pendant cette durée. Ad art.
- L’article 15 énumère expressément et limitativement les données auxquelles l’Administration de l’environnement a le droit d’accéder et précise la finalité du traitement des données concernées. Page 4 de 5 Le projet de loi ne précise pas la durée de conservation des données. Celle-ci dépend pour chaque donnée des besoins de la gestion administrative des dossiers de demandes et sera en fonction des règles communes que se donne l’État en matière de conservation et archivage des données. Ad art.
- L’Administration de l’environnement peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les dix ans après la notification d’une décision d’octroi, la véracité des informations fournies à l’appui des demandes afférentes visées par le présent projet de loi. Dans le cadre de ce contrôle, elle peut demander la production de toute pièce qu’elle juge nécessaire pour constater la véracité des informations concernées. À défaut de produire les pièces demandées en vertu des alinéas 1er et 2 endéans un délai d’un an à partir de la notification de la demande de production des pièces supplémentaires concernée, l’Administration de l’environnement procède au retrait de l’aide. Ad art.
- L’article 17 prévoit une entrée en vigueur rétroactive du projet de loi afin d’assurer la continuité du régime d’aides financières pour la promotion des véhicules routiers à zéro émission de CO2 au-delà du 30 juin
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