Projet de loi relative au régime d’aides pour l’acquisition de véhicules routiers à zéro émission de CO2 Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’État du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Section 1. Objet, champ d’application et définitions Art. 1er. Objet et champ d’application
(1)Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après « ministre », est autorisé à accorder, dans les limites des fonds disponibles et sous les conditions prévues au chapitre 3 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat ainsi qu’à la présente loi, des aides financières allouées sous forme de subvention en capital pour l’acquisition des véhicules routiers suivants : 1° les véhicules automoteurs électriques purs ; 2° les véhicules automoteurs à pile à combustible à hydrogène ; 3° les cycles ; 4° les cycles à pédalage assisté ; 5° les cycles cargos.
(2)Pour les véhicules visés au paragraphe 1er, points 1° et 2°, les aides financières sont allouées lorsque la date de conclusion du contrat de vente, ou en cas de location ou de leasing, du contrat de location ou de leasing se situe entre le 1er juillet 2026 et le 30 juin 2030 inclus. Pour les véhicules visés au paragraphe 1er, points 3° à 5°, les aides financières sont allouées lorsque la date de facturation se situe entre le 1er juillet 2026 et le 30 juin 2030 inclus.
(3)Les véhicules visés au paragraphe 1er, points 1° et 2°, sont éligibles à la procédure de préfinancement visée à l’article 13, lorsque la date de conclusion du contrat de vente se situe à partir du 1er janvier
- La procédure de préfinancement est réservée aux demandeurs qui sont des personnes physiques devenant propriétaires d’une voiture automobile à personnes neuve ou d’une camionnette neuve. La procédure de préfinancement consiste dans le versement des montants dus en vertu des articles 4 et 7 directement au demandeur intermédiaire qui les transfère au demandeur moyennant une réduction du prix de vente final toutes taxes comprises selon les modalités d’octroi visées aux articles 5 et
- Les demandes d’admission au registre visé à l’article 2, point 5°, peuvent être soumises dès le 1er octobre
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(4)L’aide financière pour un véhicule donné n’est octroyée qu’une seule fois, sous réserve de l’article 6, paragraphe 4, alinéa
- La demande peut être introduite soit via la procédure d’attribution ordinaire, visée à l’article 12, soit via la procédure de préfinancement, visée à l’article
- Le demandeur ou le demandeur intermédiaire ne peut soumettre qu’une seule demande d’aide financière pour un même véhicule, sous le régime de la présente loi ou sous le régime de la loi du 8 décembre 2025 ayant pour objet le renouvellement du régime d’aides à la protection de l’environnement et du climat. Au cas où plusieurs demandes pour un même véhicule sont soumises, seule la première demande est recevable. Art.
- Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « demandeur » : toute personne morale ou physique qui répond aux conditions d’octroi prévues par la présente loi et qui introduit une demande en obtention de l’aide visée respectivement aux articles 3, 6 et 9 ou pour le compte de laquelle est introduite une telle demande ; 2° « État membre » : un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Économique Européen, ou la Confédération Helvétique ; 3° « entreprise autorisée » : une entreprise disposant d’une autorisation d’établissement pour activité et services commerciaux de vente de véhicules au sens de l’article 8quater de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ayant procédé à la vente des véhicules routiers visés à l’article 1er, paragraphe 1er, points 1° et 2°, ou d’une autorisation équivalente d’un autre État membre ; 4° « demandeur intermédiaire » : une entreprise autorisée inscrite dans le registre visé au point 5° ; 5° « registre » : un registre, détenu et géré par l’Administration de l’environnement, qui recueille toutes les entreprises autorisées, admises à agir en tant que demandeurs intermédiaires dans la procédure de préfinancement visée à l’article 13 ; 6° « véhicule routier » : un véhicule qui sert normalement sur la voie publique au transport de personnes ou de choses ou à la traction de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses ; les machines et les véhicules à usage spécial sont assimilés aux véhicules routiers ; 7° « véhicule automoteur »: un véhicule routier pourvu d’un dispositif de propulsion mécanique ou relié à un conducteur électrique, mais non lié à une voie ferrée ; si un tel véhicule tombe en panne le fait d’être mû par une force étrangère ne lui enlève pas la qualité de véhicule automoteur ; Page 2 de 11 8° « véhicule automoteur neuf » : un véhicule automoteur qui n’a pas encore été immatriculé, ni au Luxembourg, ni à l’étranger ; 9° « véhicule automoteur d’occasion » : un véhicule automoteur qui a été uniquement immatriculé au Luxembourg et qui est âgé d’au minimum trois ans au moment de l’acquisition ; 10° « cycle » : véhicule routier qui a au moins deux roues et qui est propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l’aide de pédales ou de manivelles ; 11° « cycle à pédalage assisté » : véhicule routier à au moins deux roues et qui est propulsé conjointement par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule et par l’énergie fournie par un moteur auxiliaire électrique, dont : a) la puissance nominale continue maximale ne dépasse pas 0,25 kilowatt ; b) l’alimentation est réduite progressivement si la vitesse du véhicule augmente et interrompue dès que le véhicule atteint une vitesse de 25 kilomètres par heure, ou plus tôt, si la ou les personnes qui se trouvent sur le véhicule arrêtent de pédaler ; 12° « cycle cargo » : cycle à pédalage assisté électrique ou cycle, permettant de transporter, à l’arrière ou à l’avant du conducteur, des charges de personnes ou de marchandises, disposant d’une charge utile d’au moins 140 kilogrammes et présentant des possibilités de transport qui sont indissociables du cycle à pédalage assisté ou du cycle ; 13° « véhicule automoteur électrique pur » : un véhicule automoteur routier à émission nulle dont la propulsion est assurée par un système consistant en un ou plusieurs dispositifs de stockage de l'énergie électrique, un ou plusieurs dispositifs de conditionnement de l'énergie électrique et une ou plusieurs machines électriques conçues pour transformer l'énergie électrique stockée en énergie mécanique qui est transmise aux roues pour faire avancer le véhicule ; 14° « véhicule automoteur à pile à combustible à hydrogène » : un véhicule automoteur électrique propulsé par une pile à combustible qui convertit l'énergie chimique de l'hydrogène en énergie électrique afin d'assurer la propulsion du véhicule. ; Section
- Véhicules automoteurs neufs Art.
- Conditions d’octroi
(1)L’aide financière pour les véhicules visés à l’article 1er, paragraphe 1er, points 1° et 2°, est allouée, sur base de la catégorie de véhicule inscrite sur le certificat d’immatriculation, pour les véhicules automoteurs neufs suivants : 1° 2° 3° 4° les voitures automobiles à personnes ; les camionnettes ; les quadricycles ; les motocycles ; Page 3 de 11 5° les cyclomoteurs.
(2)L’aide financière est réservée aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé propriétaires ou devenant propriétaires d’un des véhicules visés au paragraphe 1er. Par dérogation à l’alinéa 1er, dans le cas d’un contrat de location ou de leasing, l’aide financière peut être allouée au titulaire ou au détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de location ou de leasing à condition que le propriétaire du véhicule renonce à l’aide en question.
(3)L’aide financière est allouée sous les conditions suivantes : 1° le véhicule est immatriculé au Luxembourg et n’a pas encore fait l’objet d’une immatriculation antérieure à l’étranger ; 2° la date de la première mise en circulation du véhicule se situe entre le 1er juillet 2026 et le 30 juin 2030 inclus ; 3° l’immatriculation du véhicule au nom du demandeur de l’aide financière a lieu au plus tard douze mois après la première mise en circulation du véhicule. Le délai de douze mois visé à l’alinéa 1er, point 3°, est porté à vingt-quatre mois sous condition que le premier et unique propriétaire précédent du véhicule ait été une entreprise autorisée.
(4)L’aide financière n’est pas due pour un véhicule qui est cédé ou exporté endéans un délai de trentesix mois suivant la date à laquelle il a été immatriculé au nom du demandeur de l’aide financière. Au cas où l’aide financière est sollicitée par le titulaire ou le détenteur du véhicule, elle n’est pas due lorsque la durée du contrat de location ou de leasing est inférieure à trente-six mois.
(5)En cas de leasing ou de location, lorsque l’aide est sollicitée par le propriétaire du véhicule, elle est transférée entièrement au preneur de leasing ou de la location moyennant une réduction du prix de location ou de leasing. Ce transfert intégral de l’aide est indiqué de manière non équivoque sur le contrat de location ou de leasing. Art. 4. Montants
(1)Pour les véhicules automoteurs électriques purs visés par la présente section, le montant de l’aide financière s’élève à : 1° 6 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes dont la consommation d’énergie électrique ne dépasse pas 160 wattheures par kilomètre ; 2° 6 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes dont la consommation d’énergie électrique dépasse 160 wattheures par kilomètre, sous réserve qu’il comporte au moins sept places assises, y compris celle du conducteur, et que le demandeur ou, dans le cas Page 4 de 11 d’un contrat de location ou de leasing, le titulaire ou le détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de location ou de leasing, est une personne physique faisant partie d’un ménage qui se compose d’au moins cinq personnes ; 3° 3 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes remplissant une des conditions suivantes :
- a)sa consommation d’énergie électrique ne dépasse pas 180 wattheures par kilomètre ;
- b)sa consommation d’énergie électrique ne dépasse pas 200 wattheures par kilomètre et la puissance nette maximale de son système de propulsion est inférieure ou égale à 150 kilowatts ; 4° 6 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une camionnette ; 5° 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 1 000 euros, lorsque le véhicule est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur. La consommation d’énergie électrique visée à l’alinéa 1er est celle déterminée lors du cycle d’essai WLTP, telle que reprise soit au certificat de conformité européen, soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule ou son mandataire et enregistré dans la banque de données nationale sur les véhicules routiers. La puissance nette maximale du système de propulsion visée à l’alinéa 1er est celle reprise soit au certificat de conformité européen, soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule ou son mandataire et enregistré dans la banque de données nationale sur les véhicules routiers
(2)Pour les véhicules automoteurs à pile à combustible à hydrogène visés par la présente section, le montant de l’aide financière s’élève à : 1° 6 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ou une camionnette ; 2° 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 1 000 euros, lorsque le véhicule est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur. Art. 5. Modalités d’octroi Page 5 de 11
(1)Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière visées par la présente section, sont à introduire après l’immatriculation du véhicule au nom du demandeur et au plus tard quatre ans après la date de la première mise en circulation du véhicule.
(2)L’aide financière est restituée en cas de cession ou d’exportation du véhicule avant l’écoulement des délais visés à l’article 3, paragraphe 4, alinéa 1er. En cas de leasing ou de location, l’aide est également restituée lorsque le contrat de location ou de leasing a pris fin avant l’écoulement du délai visé à l’article 3, paragraphe 4, alinéa 2, sauf si le titulaire ou le détenteur devient endéans ce délai propriétaire du véhicule en levant l’option d’achat. Toutefois, l’aide financière n’est pas restituée lorsque le véhicule est déclaré économiquement irréparable par une entreprise d'assurances autorisée au sens de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, suite à un sinistre. Section 3. Véhicules automoteurs d’occasion Art. 6. Conditions d’octroi
(1)L’aide financière pour les véhicules visés à l’article 1er, paragraphe 1er, points 1° et 2°, est allouée, sur base de la catégorie de véhicule inscrite sur le certificat d’immatriculation, pour les véhicules automoteurs d’occasion suivants : 1° les voitures automobiles à personnes ; 2° les camionnettes.
(2)L’aide financière est réservée aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé propriétaires ou devenant propriétaires d’un des véhicules visés au paragraphe 1er immatriculés au Luxembourg.
(3)L’aide financière n’est pas due pour un véhicule qui est cédé ou exporté endéans un délai de vingtquatre mois suivant la date à laquelle il a été immatriculé au nom du demandeur de l’aide financière. De même, elle n’est pas due lorsque la durée du contrat de location ou de leasing est inférieure à un délai de vingt-quatre mois.
(4)L’aide financière est allouée pour les véhicules qui n’ont pas encore été immatriculés à l’étranger. Elle n’est pas due lorsque le contrat de vente est conclu entre deux personnes qui font partie du même ménage. L’aide financière n’est attribuée qu’une seule fois par véhicule. Toutefois, un véhicule pour lequel une aide financière a été allouée au titre de l’article 3, paragraphe 1er, peut faire l’objet d’une aide financière au titre du présent article. Pour les véhicules visés au paragraphe 1er, faisant l’objet d’un contrat de location ou de leasing, l’aide financière est également allouée en cas de changement de titulaire ou de détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de location ou de leasing. Page 6 de 11
(5)En cas de leasing ou de location, lorsque l’aide est sollicitée par le propriétaire du véhicule, elle est transférée entièrement au preneur de leasing ou de la location moyennant une réduction du prix de location ou de leasing. Art. 7. Montants Pour les véhicules visés à l’article 6, paragraphe 1er, le montant de l’aide financière s’élève à 1 500 euros. Art. 8. Modalités d’octroi
(1)Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière visées par la présente section sont à introduire après l’immatriculation du véhicule au nom du demandeur et au plus tard trois ans après la date à laquelle le véhicule a été immatriculé au nom du demandeur de l’aide financière.
(2)L’aide financière est restituée en cas de cession ou d’exportation du véhicule avant l’écoulement du délai visé à l’article 6, paragraphe 3, alinéa 1er. En cas de leasing ou de location, l’aide est également restituée lorsque le contrat de location ou de leasing a pris fin avant l’écoulement du délai visé à l’article 6, paragraphe 3, alinéa 2, sauf si le titulaire ou le détenteur est devenu propriétaire du véhicule en levant l’option d’achat. Toutefois, l’aide financière n’est pas restituée lorsque le véhicule est déclaré économiquement irréparable par une entreprise d'assurances autorisée au sens de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, suite à un sinistre. Section 4. Cycles Art. 9. Conditions d’octroi
(1)L’aide financière pour les véhicules visés à l’article 1er, paragraphe 1er, points 3° à 5°, est réservée aux personnes physiques résidant au Luxembourg et qui acquièrent des véhicules neufs pour leurs besoins personnels. Elle n’est pas due pour un véhicule destiné à être revendu ou exporté. Une seule aide financière pour un tel véhicule est accordée par personne physique dans un laps de temps de cinq ans.
(2)Sans préjudice du paragraphe 1er, l’aide financière visée à l’article 1er, paragraphe 1er, points 3° et 4°, est réservée aux personnes bénéficiant d’une allocation de vie chère ou d’une prime énergie durant la même année où le véhicule est acquis. Art. 10. Montants Page 7 de 11
(1)Pour les véhicules visés à l’article 1er, paragraphe 1er, points 3° et 4°, le montant de l’aide financière s’élève à 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 600 euros.
(2)Pour les véhicules visés à l’article 1er, paragraphe 1er, point 5°, le montant de l’aide financière s’élève à 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, sans toutefois dépasser 1 000 euros. Art.
- Modalités d’octroi Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière visées par la présente section sont à introduire au plus tard un an après l’acquisition du véhicule. Section
- Procédures Art.
- Procédure d’attribution ordinaire
(1)Les demandes d’obtention des aides financières visées par la présente loi sont à introduire auprès de l’Administration de l’environnement.
(2)Dans le cadre de l'instruction des dossiers, l’Administration de l’environnement se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’elle juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions d’octroi ainsi que la véracité des informations lui fournies à l’appui des demandes. Tout dossier dans lequel il n’est pas donné suite à la demande visée à l’alinéa 1er endéans un délai d’un an est clôturé et la demande en obtention d’une aide financière est refusée. L’Administration de l’environnement informe le demandeur de la clôture du dossier ainsi que du refus de la demande. Art. 13. Procédure de préfinancement
(1)Le demandeur intermédiaire soumet la demande visée à l’article 1er, paragraphe 3, à l’Administration de l’environnement via une plateforme gouvernementale sécurisée qui requiert une authentification forte et qui garantit l’authenticité et la non-répudiation de la démarche de dépôt de la demande et d’importations des données y contenues.
(2)Dans les quinze jours ouvrables suivant le dépôt de la demande, le ministre prend une décision et la notifie au demandeur intermédiaire par transmission électronique via une plateforme électronique gouvernementale sécurisée. En l’absence de notification du ministre endéans le délai lui imparti, la demande est réputée accordée.
(3)Dans le cadre de l'instruction des dossiers, l'Administration de l'environnement se réserve le droit de demander endéans le délai prévu au paragraphe 2 la production de toute pièce qu'elle juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions d’octroi ainsi que la véracité des informations lui fournies à l’appui des demandes. Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 2 est interrompu. Tout dossier dans lequel il n’est pas donné suite à la demande visée à l’alinéa 1er endéans un délai d’un an est clôturé et la demande en obtention d’une aide financière est refusée. L’Administration de Page 8 de 11 l’environnement informe le demandeur intermédiaire et le demandeur de la clôture du dossier ainsi que du refus de la demande.
(4)Il est procédé à la liquidation des aides accordées dans les quinze jours ouvrables suivant la date d’octroi de l’aide. Art 14. Registre des demandeurs intermédiaires
(1)Ne peuvent procéder au dépôt de la demande visée à l’article 13, paragraphe 1er, que les entreprises autorisées inscrites au registre. N’est pas admise au registre : 1° une entreprise autorisée qui a fait l’objet d’une radiation en vertu du paragraphe 8 ; 2° une entreprise autorisée dont les dirigeants ou les actionnaires ont commis des faits qui ont été sanctionnés par une radiation d’office en vertu du paragraphe 8, alinéa 1er, point 3°, ou qui en étaient complices au sens de l’article 67 du Code pénal.
(2)La demande d’inscription d’une entreprise autorisée dans le registre se fait auprès de l’Administration de l’environnement. Les demandeurs intermédiaires informent l’Administration de l’environnement de tout changement relatif aux informations relatives à la demande d’inscription.
(3)Suivant le dépôt de la demande, le ministre prend une décision et la notifie au demandeur intermédiaire par transmission électronique via une plateforme électronique gouvernementale sécurisée.
(4)L’Administration de l’environnement tient le registre à jour et le publie sur un site internet accessible au public.
(5)Dans le cadre de l’instruction des demandes, l’Administration de l’environnement peut demander la production de toute pièce qu’elle juge nécessaire pour constater le respect des conditions d’octroi ainsi que la véracité des informations lui fournies à l’appui des demandes. Tout dossier dans lequel il n’est pas donné suite à la demande de l’Administration de l’environnement endéans un délai d’un an est clôturé et la demande d’inscription au registre est refusée. L’Administration de l’environnement informe le demandeur intermédiaire du refus de la demande.
(6)L’Administration de l’environnement peut prononcer une suspension de trois à six mois de l’inscription au registre d’un demandeur intermédiaire qui a fait, de manière répétée, des déclarations fausses ou incomplètes ou a omis de communiquer les informations visées à l’article 13, paragraphe 3. Dans les cas visés au présent paragraphe, les demandes visées à l’article 13, paragraphe 1er, qui ont été déposées avant la décision de suspension par l’entreprise autorisée concernée sont traitées et finalisées.
(7)L’inscription d’une entreprise autorisée expire de plein droit à la date d’expiration de l’autorisation visée à l’article 2, point 3°.
(8)L’Administration de l’environnement radie définitivement du registre : Page 9 de 11 1° toute entreprise dont l’autorisation visée à l’article 2, point 3°, a fait l’objet d’une révocation ou annulation ; 2° toute entreprise dans le chef de laquelle une déclaration de faillite a été prononcée conformément à l’article 442 du Code de Commerce ou selon le droit d’un autre État membre ; 3° toute entreprise qui a sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète ou a omis de communiquer une information en violation de l’article 13, en vue de recevoir le paiement d’un montant indu. Dans les cas visés au présent paragraphe, les demandes visées à l’article 13, paragraphe 1er, qui ont été déposées avant la décision de radiation par l’entreprise autorisée concernée sont d’office refusées. Art.
- Accès aux données Dans le cadre de l’instruction des demandes visées aux articles 5, paragraphe 1er, 8, paragraphe 1er,11, 12, 13 et 14 et des contrôles y relatifs visés à l’article 16, l’Administration de l’environnement peut accéder aux données : 1° du Registre national des personnes physiques relatives au nom, à la matricule, à l’adresse de résidence principale et à la composition du ménage du demandeur en vue de vérifier l’exactitude des données fournies ; 2° relevées par la Société nationale de la circulation automobile relatives aux immatriculations des véhicules et à leurs caractéristiques en vue de vérifier l’exactitude des données fournies sur les véhicules routiers concernés et les propriétaires historiques de ces derniers ; 3° relatives aux aides accordées par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions en vertu de l’article 6 de la loi du 8 décembre 2025 ayant pour objet le renouvellement du régime d’aides à la protection de l’environnement et du climat afin de vérifier que aucune aide n’a été accordée deux fois pour un même véhicule routier ; 4° du Fonds national de solidarité relatives aux bénéficiaires de l’allocation de vie chère et aux bénéficiaires de la prime d’énergie en vue de vérifier le respect de l’article 9, paragraphe 2 ; 5° du Centre commun de la sécurité sociale relatives à la matricule de l’entreprise autorisée en vue de vérifier l’exactitude des données fournies par les demandeurs intermédiaires ; 6° de l’Administration des contributions directes et de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA relatives au numéro de TVA de l’entreprise autorisée en vue de vérifier l’exactitude des données fournies par les demandeurs intermédiaires ; 7° du Registre du commerce et des sociétés relatives aux statuts, dirigeants et actionnaires de l’entreprise autorisée pour vérifier les conditions de la radiation du registre visées à l’article 14, paragraphes 1er et 8 ; 8° du Registre des bénéficiaires effectifs en vue de vérifier l’exactitude des données fournies par les demandeurs intermédiaires et en vue de vérifier le respect de l’article 14, paragraphe 1er ; Page 10 de 11 9° de la base de données du ministre ayant les Petites et moyennes entreprises dans ses attributions relatives aux autorisations d’établissement en vue de vérifier le respect de l’article 2, point 3°. Art.
- Contrôle et restitution des aides financières L’Administration de l’environnement peut contrôler à tout instant, et au plus tard dans les dix ans après la notification d’une décision d’octroi, la véracité des informations fournies à l’appui des demandes afférentes visées par la présente loi. Dans le cadre de ce contrôle, elle peut demander la production de toute pièce qu’elle juge nécessaire pour constater la véracité de ces informations. L’Administration de l’environnement peut contrôler à tout instant que les entreprises autorisées admises au registre continuent à satisfaire aux conditions visées à l’article 14, paragraphe 1er. Dans le cadre de ce contrôle, elle peut demander la production de toute pièce qu’elle juge nécessaire pour constater la véracité de ces informations. À défaut de produire les pièces demandées en vertu des alinéas 1er et 2 endéans un délai d’un an à partir de la notification de la demande de production des pièces supplémentaires concernée, le demandeur ou le demandeur intermédiaire restitue le montant de l’aide octroyée. Art.
- Entrée en vigueur La présente loi produit ses effets au 1er juillet
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