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Commentaire des articles Ad Article 1er Conformément à l’article 11, paragraphe 1er du règlement (UE) 2023/2405 du Parle

Commentaire des articles Ad Article 1er Conformément à l’article 11, paragraphe 1er du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) (ci-après « règlement RefuelEU »), chaque Etat Membre doit désigner une ou plusieurs autorités compétentes chargées de faire appliquer le règlement précité et d’infliger des amendes aux entités visées par ce règlement. Partant, la présente loi introduit dans la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne un nouvel article 44, qui prévoit en son paragraphe premier la désignation de la Direction de l’aviation civile en tant qu’autorité compétente pour veiller au respect des dispositions du règlement RefuelEU par les exploitants d’aéronefs ainsi que par les entités gestionnaires d’aéroports établis au Luxembourg. A l’instar d’autres règlements européens relevant du domaine de l’aviation civile mis en œuvre au niveau national1, la Direction de l’aviation civile est ainsi chargée de la constatation des violations du règlement RefuelEU par les entités sous sa surveillance, tandis que le ministre ayant la Navigation et les Transports aériens dans ses attributions inflige les amendes pour les violations ainsi constatées. En son deuxième paragraphe, l’article 44 prévoit les sanctions pouvant être infligées par le ministre ayant la Navigation et les transports aériens dans ses attributions. Pour les violations de l’obligation de ravitaillement incombant aux exploitants d’aéronefs sous 1°, la formule de calcul de l’amende y respective correspond au minimum prévu par le règlement RefuelEU en son article 12, paragraphe 2. Sous le point 2° une amende maximale de 15 000 euros est retenue pour les entités gestionnaires d’aéroports qui contreviennent à l’obligation de faciliter l’accès aux carburants d’aviation durables, conformément à l’article 12, paragraphe 3 du règlement RefuelEU. Le montant de l’amende s’inspire de l’approche adoptée par d’autres Etats membres de l’Union Européenne concernant cette même infraction.2 Tel que préconisé dans les documents d’orientation adoptés au sein du Groupe d’experts de la Commission sur l’aviation durable et à l’instar de l’approche adoptée dans d’autres Etats Membres de l’Union européenne, le projet de loi prévoit en son point 3° également une sanction pour la violation des obligations de déclaration incombant aux exploitants d’aéronefs conformément à l’article 8 du 1 Règlement (CE) no 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handica pées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens, mis en œuvre au niveau national par l’article 43 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne Règlement (UE) n°376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, mis en œuvre au niveau national par l’article 42bis de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne 2 En France, cette même infraction est passible d’une amende de 15.000 euros. (Voir, à cette fin, articles L229-86 et L229-87 du Code de l’environnement (version en vigueur au 18.08.2025)). En Roumanie, l’amende retenue se chiffre entre 50.000 et 70.000 Lei, ou 10.000 et 14.000 euros. (Voir article 11

(2)de l’ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 151 din 18 decembrie 2024). 1 règlement RefuelEU. Pour la violation des obligations de déclaration précitées, le projet de loi prévoit une amende maximale de 500 000 euros, ou 0.5 pour cent du chiffre d’affaires annuel, le montant le plus élevé étant retenu. Cette approche permet de tenir compte de la taille variable des exploitants d’aéronefs établis au Luxembourg dans l’application de l’amende. L’article 44 précise en outre dans son troisième paragraphe la prise en compte des circonstances et de la gravité du manquement dans la fixation des amendes sous les points 2° et 3° du deuxième paragraphe. Cette approche n’est pas retenue pour les amendes infligées sous le point 1° au vu du fait que l’amende calculée sur base de la formule y relative consiste en un montant fixe. Le deuxième alinéa du troisième paragraphe prévoit les modalités d’application de la récidive, dont la formulation est issue d’un avis du Conseil d’Etat
  1. Le quatrième paragraphe de l’article 44 prévoit la possibilité d’un recours en réformation, afin de permettre au juge administratif d’examiner l’opportunité de la décision attaquée et d’y substituer sa propre décision. Le cinquième paragraphe fournit la base légale nécessaire permettant à l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA de procéder au recouvrement des amendes infligées dans le cadre de la présente loi. Ad Articles 2 et 3 Ces articles visent à mettre en œuvre l’obligation prévue à l’article 12, paragraphe 10, du règlement (UE) 2023/2405 selon lequel les États membres s’efforcent de veiller à ce que les recettes générées par les amendes infligées pour violation du règlement soient utilisées pour soutenir des projets de recherche et d’innovation dans le domaine des carburants d’aviation durable, la production de carburants d’aviation durable ou des mécanismes permettant de combler les différences de prix entre les carburants d’aviation durables et les carburants d’aviation conventionnels. En outre, des redressements légistiques mineurs sont effectués. Ad Article 4 L’article détermine l’Administration de l’environnement comme autorité compétente pour l’application des dispositions relatives aux fournisseurs de carburant d’aviation du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable, tel que modifié, conformément à l’article 11 du même règlement. Concernant la définition du « fournisseur de combustibles/carburants », le règlement précité renvoi à la directive 2018/2001, qui elle est transposé en droit national par le règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. En raison de la spécificité qu’au Luxembourg les entités fournissant un combustible/carburant sur le marché luxembourgeois ne sont pas responsables du passage du combustible/carburant par un point de contrôle des produits soumis à accises, la définition de l'article 1er, paragraphe 17, du règlement 3 Avis complémentaire 49.644 du 11 mars 2014 2 grand-ducal du 3 février 2023 prévoit « si aucune accise n’est due ou lorsque cela est dûment justifié, toute autre entité compétente désignée par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ». Cette disposition, trouvant sa base dans la directive précitée, va permettre de tenir compte de la situation spécifique au Luxembourg dans le cadre de l’application de la présente loi aussi. Le paragraphe 3 fixe des amendes administratives en cas de violation de l’article 4 du règlement (UE) 2023/
  2. Ces sanctions sont requises selon l’article 12, paragraphes 4 à 6, du même règlement. 3

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