Loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne. Version coordonnée – extraits Chapitre Ier. -Dispositions générales. Chapitre II. -Dispositions pénales. Chapitre III. -D
ispositions de police. Art.
- Les aéronefs dont les documents de bord prescrits par les règlements ne sont pas produits ou dont les marques d’immatriculation, ne concordent pas avec celles du certificat d’immatriculation, pourront être retenus aux frais et risques de l’exploitant, par les autorités chargées de la surveillance et de la police de la navigation aérienne jusqu’à ce que l’identité de l’appareil ou de l’exploitant ait été établie. Les aéronefs qui ne satisfont pas aux prescriptions relatives à la navigabilité ou pour lesquels les péages, taxes, redevances ou droits réglementaires n’auront pas été liquidés, pourront de même être retenus dans les conditions fixées par les règlements jusqu’à ce que ces prescriptions soient exécutées. Art.
- Les officiers et les agents de police judiciaire de la Police grand-ducale peuvent procéder ou faire procéder sous leur contrôle et leur responsabilité dans les zones délimitées ou dans les zones de sûreté à accès réglementé de l’aéroport de Luxembourg à l’inspection-filtrage de toutes personnes et de leurs objets, bagages ou véhicules. Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises peuvent procéder ou faire procéder dans les zones délimitées ou dans les zones de sûreté à accès réglementé de l’aéroport de Luxembourg à l’inspection-filtrage des marchandises. Les agents visés aux deux alinéas qui précèdent peuvent interdire à toute personne qui s’oppose à l’inspection-filtrage ou au contrôle, d’accéder ou de rester dans une zone délimitée ou dans une zone de sûreté à accès réglementé voire d’accéder ou de demeurer à bord d’un aéronef. Art. 39bis.
(1)Outre les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale, les fonctionnaires de la carrière supérieure de la Direction de l’aviation civile constatent, par des procès-verbaux, les infractions à la présente loi et aux règlements d’application. 1 Ce même pouvoir revient aux agents de l’Administration des douanes et accises qui, dans l’exercice de leurs compétences douanières, viennent à constater des infractions à la présente loi ou aux règlements d’exécution.
(2)Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires de la carrière supérieure de la Direction de l’aviation civile ont qualité d’officier de police judiciaire.
(3)Les fonctionnaires visés au paragraphe
(2)doivent avoir suivi au préalable une formation professionnelle spéciale sur la recherche et les constatations d’infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la législation réglementant la navigation aérienne. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées par règlement grand-ducal. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». L’article 458 du Code pénal leur est applicable. Art. 39ter.
(1)Les fonctionnaires visés à l’article 39bis, paragraphe
(1), alinéa 1er, peuvent accéder de jour et de nuit aux installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport soumis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution, s’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution. Les propriétaires et exploitants concernés doivent être avertis préalablement des actions de contrôle en question.
(2)Les dispositions du paragraphe
(1)ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33
(1)du code de procédure pénale, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire au sens de l’article 39bis, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
(3)Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes
(1)et
(2), les fonctionnaires concernés sont autorisés :
- a)à recevoir communication de tous livres, manuels, registres, fichiers, documents, autorisations, licences, plans de sécurité ou de sûreté des aérodromes, des infrastructures aéroportuaires et des aéronefs et de toute pièce pour autant qu’elle soit pertinente pour la prévention, la recherche et la constatation d’infractions à la sécurité et à la sûreté aériennes;
- b)à prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen et d’analyse, des échantillons de produits, matières, substances, articles ou pièces en relation avec la sécurité et la sûreté aériennes. Une partie de l’échantillon, cachetée et scellée, est remise à l’exploitant, au propriétaire ou au détenteur du produit, de la matière, de la substance, de l’article ou de la pièce qui a fait l’objet du contrôle effectué, à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques ne s’y opposent ;
- c)à saisir et, au besoin, à mettre sous scellés, les échantillons visés sous
- b)ainsi que les documents visés sous a).
(4)Tout exploitant d’aérodrome, d’héliport, d’infrastructures aéroportuaires ou de l’aéronef, tout propriétaire, détenteur ou occupant des dépendances, installations, terrains ou aménagements faisant l’objet des mesures prévues au paragraphe
(3)ainsi que les personnels qui les remplacent sont tenus à la réquisition des fonctionnaires chargés de ces mesures, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent. Ils peuvent assister à ces opérations. 2
(5)Il est dressé procès-verbal des constatations et des opérations.
(6)Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort. Art. 39quater.
(1)Le directeur de l’aviation civile agrée les agents de sûreté de l’entité gestionnaire de l’aéroport ou des opérateurs aériens exécutant des missions de sûreté à l’Aéroport de Luxembourg qui répondent aux critères requis de qualification et de formation. Par missions de sûreté il y a lieu de considérer les missions de contrôle des accès aux zones délimitées ou aux zones à accès réglementé de l’Aéroport de Luxembourg, les missions d’inspection-filtrage des personnes, des bagages, des marchandises ou autres fournitures ainsi que des véhicules pénétrant dans les zones précitées, les missions de protection et de fouille des aéronefs ainsi que les missions de surveillance des zones précitées. L’agrément détermine de manière précise les missions de sûreté et les équipements de sûreté pour lesquels l’agent de sûreté est spécialement habilité. En cas de non-respect des conditions de l’agrément, le directeur de l’aviation civile peut procéder au retrait temporaire ou définitif de celui-ci.
(2)Les critères de qualification et de formation initiale et récurrente desdits agents de sûreté sont fixés par règlement grand- ducal.
(3)Dans le cadre de l’inspection-filtrage des personnes, des bagages, des marchandises ou des véhicules pénétrant dans les zones à accès réglementé, effectuée aux termes de l’article 39 de la présente loi, les agents de sûreté de l’entité gestionnaire de l’aéroport dûment agréés sont autorisés à se faire exhiber à ces fins une pièce d’identité et à procéder à l’inspection- filtrage des personnes, de leurs véhicules et de leurs effets transportés entrant dans les zones à accès réglementé aux fins d’empêcher l’accès d’objets prohibés dans lesdites zones ou dans les aéronefs.
(4)Les agents de sûreté visés au paragraphe
(3)interdisent à toute personne qui s’oppose aux mesures d’inspection-filtrage ou qui détient un objet prohibé d’accéder dans les zones à accès réglementé de l’aéroport de Luxembourg voire d’accéder à bord d’un aéronef. Art. 40. Les agents assermentés rechercheront et constateront par des procès-verbaux toutes les infractions dans les aérodromes et leurs dépendances et à bord des aéronefs ainsi que les infractions aux lois et règlements concernant la navigation aérienne. Les procès-verbaux feront foi jusqu’à preuve contraire et seront transmis sans délai au procureur d’Etat ou à l’officier du ministère public près le tribunal de police compétent. La compétence de ces agents assermentés s’étendra à tout le territoire du Grand-Duché. Art. 42.
(1)Dans le cadre du système national de comptes rendus obligatoires d’évènements, la Direction de l’aviation civile est l’autorité compétente pour collecter, évaluer, diffuser et protéger les informations d’évènements définis par le droit communautaire comme ayant eu ou étant susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne et qui n’ont pas donné lieu à un accident ou à un incident grave d’aéronef.
(2)Aux fins de garantir la confidentialité des informations et sans préjudice des dispositions relatives à la poursuite des infractions à la loi pénale, aucune action civile, commerciale, disciplinaire ou relative à des 3 rapports de droit de travail n’est intentée en ce qui concerne les infractions involontaires, commises par défaut de prévoyance ou de précaution, et qui ont été signalées dans le cadre du système national de comptes rendus obligatoires d’évènements ou de comptes rendus volontaires d’évènements, sauf dans les cas de négligence grave.
(3)Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions relatives à l’accès à l’information par les autorités de poursuite pénale et par les autorités judiciaires. Art. 42bis.
(1)Le ministre ayant la Navigation et les transports aériens dans ses attributions peut infliger : 1° une amende de 1 250 euros à 5 000 euros à toute entité établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui se trouve soumise aux exigences du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n° 1321/2007 et (CE) n° 1330/2007, qui ne respecte pas les exigences prévues à l’article 16, paragraphe 11 du règlement (UE) n° 376/2014 précité ; 2° une amende de 2 500 euros à 10 000 euros à toute entité établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui se trouve soumise aux exigences du règlement (UE) n° 376/2014 précité ne respectant pas les dispositions de l’article 42, paragraphe 2.
(2)L’amende ne peut être infligée que si l’entité a été préalablement mise à même de présenter ses observations. À cet effet, elle est invitée par lettre recommandée avec avis de réception à prendre inspection du dossier et faire valoir ses observations, le tout dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
(3)Les décisions du ministre ayant la Navigation et les transports aériens dans ses attributions sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif, dans le délai d’un mois à partir de leur notification. Art. 43.
(1)La Direction de l’aviation civile est l’autorité compétente pour l’application des dispositions relatives aux personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens.
(2)Le ministre ayant les Transports aériens dans ses attributions peut infliger une amende de 2.500 euros à 10.000 euros à tout transporteur aérien, son agent ou un organisateur de voyages qui refuse, pour cause de handicap ou de mobilité réduite, d’accepter une réservation pour un vol au départ de l’aéroport de Luxembourg ou d’embarquer une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite, si cette personne dispose d’un billet et d’une réservation valables à moins que le transporteur aérien, son agent ou l’organisateur de voyages ne puisse établir une des causes de dérogation énumérées à l’article 4 du règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens.
(3)Le ministre ayant les Transports aériens dans ses attributions peut infliger une amende de 1.250 euros à 5.000 euros à tout transporteur aérien ou son agent qui ne met pas à disposition, sous les formes accessibles et au moins dans les mêmes langues que l’information mise à disposition des autres passagers, les règles de sécurité qu’il applique au transport de personnes handicapées et de personnes à mobilité réduite, ainsi que les éventuelles restrictions à leur transport ou à celui de leur équipement de mobilité en raison de la taille de l’aéronef ainsi qu’à tout organisateur de voyages qui ne met pas à disposition les règles 4 de sécurité et les restrictions concernant les vols inclus dans les voyages, vacances et circuits à forfait qu’il organise, vend ou offre à la vente.
(4)L’amende ne peut être infligée que si le transporteur aérien, ou son agent, ou l’organisateur de voyages ont été préalablement mis à même de présenter leurs observations. A cet effet, ils sont invités par lettre recommandée avec avis de réception à prendre inspection du dossier et faire valoir leurs observations, le tout dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
(5)Les décisions du ministre sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif, dans le délai d’un mois à partir de la notification. Art. 43bis.
(1)La Communauté des Transports est l’autorité compétente pour l’application des dispositions relatives à la liberté de tarification des transporteurs aériens et des principes d’information et de non-discrimination à l’égard des passagers en exécution du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation des services aériens dans la Communauté.
(2)Le ministre ayant les Transports aériens dans ses attributions peut infliger une amende de 2.500 euros à 10.000 euros à tout transporteur aérien, son agent ou tout autre vendeur de billets qui publie ou propose les tarifs de passagers ou de fret pour les services aériens au départ de l’aéroport de Luxembourg sans préciser les conditions applicables ou sans préciser le prix définitif à payer à tout moment, incluant outre le tarif de passager ou de fret l’ensemble des taxes, redevances, suppléments et droits applicables inévitables et prévisibles à la date de la publication, y compris les redevances aéroportuaires, la redevance de sûreté ou carburant si celles-ci sont ajoutées au tarif passager ou fret.
(3)Le ministre ayant les Transports aériens dans ses attributions peut infliger une amende de 1.250 euros à 5.000 euros à tout transporteur aérien, son agent ou tout autre vendeur de billets qui ne publie ou communique pas les suppléments de prix optionnels de façon claire, transparente et non équivoque au début de toute réservation ou qui ne s’assure pas que ces suppléments fassent l’objet d’une démarche explicite d’acceptation de la part du client.
(4)L’amende ne peut être infligée que si le transporteur aérien, son agent, ou tout autre vendeur de billets ont été préalablement mis à même de présenter leurs observations. A cet effet, ils sont invités par lettre recommandée avec avis de réception à prendre inspection du dossier et faire valoir leurs observations, le tout dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
(5)Les décisions du ministre sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif, dans le délai d’un mois à partir de la notification. Art. 44
(1)La Direction de l’aviation civile est l’autorité compétente pour l’application des dispositions relatives aux exploitants d’aéronefs et aux entités gestionnaires d’aéroports établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg prévues par le règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable, tel que modifié.
(2)Le ministre ayant la Navigation et les transports aériens dans ses attributions peut infliger : 1° une amende qui équivaut au double du montant résultant de la multiplication du prix moyen annuel de la tonne de carburant d’aviation par la quantité annuelle totale non embarquée, pour la violation des obligations prévues à l’article 5 du règlement (UE) 2023/2405 précité. 5 2° 3° Pour le calcul de l’amende, il est fait recours aux valeurs respectives du rapport technique dont il est fait référence à l’article 13 du règlement (UE) 2023/2405 précité, de l’année où le manquement a été commis ; une amende maximale de 15 000 euros pour le non-respect de l’obligation prévue à l’article 6, paragraphe 3 du règlement (UE) 2023/2405 précité ; une amende maximale de 500 000 euros ou de 0.5 pour cent du chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction de l’exploitant d’aéronefs, le montant le plus élevé étant retenu, pour les violations de l’article 8, paragraphe 1er du règlement (UE) 2023/2405.
(3)Pour fixer la hauteur des amendes prévues au paragraphe 2, points 2 et 3, le ministre prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que le comportement de son auteur. Lorsqu’un nouveau manquement est commis dans le délai d’un an à compter du jour où une amende précédente du chef d’un autre manquement à la présente loi est devenue irrévocable, l’amende prévue au paragraphe 2, point 1 et le maximum des amendes prévues au paragraphe 2, points 2 et 3 peuvent être portées au double.
(4)Les décisions du ministre sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif, dans le délai d’un mois à partir de leur notification.
(5)Le recouvrement des amendes est confié à l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière d’enregistrement. » 6 Texte coordonné de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat (extraits) Art. 14.
(1)Le fonds intervient dans les domaines suivants : 1° projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la réduction des émissions ; 2° mesures d’adaptation aux changements climatiques ; 3° frais d’un programme de réduction des émissions par une subvention variable annuelle, une prime unique, les frais des conseillers climat ainsi que les frais de fonctionnement dans le cadre d’un tel programme, selon les critères, modalités et montants maxima fixés par la loi du 25 juin 2021 portant création d’un pacte climat 2.0 avec les communes ; 4° financement de la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement ; 5° financement de projets d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique dans les pays en développement et au Luxembourg ; 6° échange de droits d’émission et projets communs concernant la réduction des émissions dans le cadre d’un accord avec un ou plusieurs pays respectivement une ou plusieurs entités privées ; 7° activités de projet de mise en œuvre conjointe (MOC) réalisées dans les pays membres de l’OCDE et les pays à économie de transition, y compris l’achat et la vente de droits d’émission ; 8° activités de projet de mécanisme de développement propre (MDP) dans des pays en développement, l’achat et la vente de droits d’émission ; 9° mécanisme de réduction des émissions prévu par l’Accord de Paris ; 10° participation à des fonds multilatéraux gérés par des organismes internationaux ou régionaux qui ont pour mission notamment d’appuyer financièrement lesdits activités et projets communs ; 11° mécanisme de compensation tel que prévu par l’article 7 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 12° mesures de coopération prévues par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE et par la directive 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ; 13° projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la promotion de la construction et de l’habitat durables ; 14° projets, actions et mesures visant la finance durable ; et 1 15° la promotion des véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO2 à travers : a) la prise en charge partielle de l’acquisition d’un : i) véhicule automoteur électrique pur ; ii) véhicule automoteur à pile à combustible à hydrogène ; iii) véhicule automoteur électrique hybride rechargeable dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre. b) la prise en charge partielle des coûts d’acquisition et d’installation de bornes de charge pour véhicules électriques ainsi que des systèmes collectifs de gestion intelligente de charge déterminés par une disposition légale ; c) la prise en charge partielle de : i) l’acquisition d’un cycle à pédalage assisté électrique ou d’un cycle ; ii) l’acquisition d’un cycle à pédalage assisté électrique ou d’un cycle permettant de transporter, à l’arrière ou à l’avant du conducteur, des charges de personnes ou de marchandises, disposant d’une charge utile d’au moins 140 kilogrammes et présentant des possibilités de transport indissociables du cycle à pédalage assisté électrique ou du cycle . ; 16° le financement des mesures prévues à l’article 12, paragraphe 10, alinéa 1er, du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation).
(2)Le fonds intervient : 1° soit par le financement ou le cofinancement des domaines visés sous les points 1 à 5 et 7 à 14 16, sous la forme :
- i)d’investissements ;
- ii)d’études ou de conseils portant sur les modalités d’investissement ; iii) d’études ou de conseils portant sur la faisabilité et l’éligibilité d’activités de projet, y compris des projets pilotes ;
- iv)d’études portant sur les potentiels de réduction des émissions et d’énergies renouvelables ; ou
- v)de participations financières directes. 2° soit par l’achat ou la vente de crédits d’émission de gaz à effet de serre ou par leur transfert statistique entre pays.
(3)La limite de quarante pour cent prévue à l’article 46, dernier alinéa de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, ne s’applique pas aux interventions du fonds. 2 Art. 15. Alimentation du fonds
(1)Le fonds est alimenté par : 1° des dotations budgétaires annuelles ; 2° des dotations spécifiques à charge du budget de l’État ; 3° le produit de la vente de crédits d’émissions SEQE ; 4° des dons ; 5° un droit d’accise autonome additionnel prélevé sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules routiers et utilisés comme carburant, dénommé « contribution changement climatique » ; 6° une partie du produit de la taxe sur les véhicules routiers fixée au budget ; et 7° les contributions forfaitaires et les pénalités sous le mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique. ; 8° les recettes de la mise aux enchères des quotas pour l’aviation. ; 9° les recettes générées par les amendes administratives perçues au titre de l’article 44, paragraphe 2, de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne et de l’article 1bis, paragraphe 3, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques.
(2)Les recettes prévues aux points 2 à 8 au paragraphe 1er, points 2 à 9, sont portées directement en recettes au fonds. 3 Modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat Art. [•]. L’article 14 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
- a)Au point 14°, le terme « et » est supprimé ;
- b)Au point 15°, lettre c), le point final est remplacé par un point-virgule ;
- c)Le paragraphe est complété par un point 16° libellé comme suit : « 16° le financement des mesures prévues à l’article 12, paragraphe 10, alinéa 1er, du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation). » 2° Au paragraphe 2, point 1°, la référence au point « 14 » est remplacée par une référence au point « 16 ». Art. [•]. L’article 15 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
- a)Au point 6°, le terme « et » est supprimé ;
- b)Aux points 7° et 8°, les points finaux sont remplacés par des points-virgules ;
- c)À la suite du point 8°, il est inséré un point 9° libellé comme suit : « 9° les recettes générées par les amendes administratives perçues au titre de l’article 44, paragraphe 2, de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne et de l’article 1bis, paragraphe 3, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques. » 2° Au paragraphe 2, les termes « aux points 2 à 8 » sont remplacés par ceux de « au paragraphe 1er, points 2 à 9 ». 4