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Exposé des motifs La loi du 20 décembre 2024 a modernisé de manière substantielle la loi modifiée du 9 novembre 1990 aya

Exposé des motifs La loi du 20 décembre 2024 a modernisé de manière substantielle la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois, en clarifiant la structure du texte, et en renforçant considérablement le droit social maritime. Parallèlement, l’Organisation internationale du Travail (OIT) a adopté une série d’amendements en 2022 (ci-après « Amendements 2022 ») qui sont entrés en vigueur le 23 décembre

  1. Ces modifications répondent aux défis mis en lumière par la pandémie de COVID-19 et visent notamment la connectivité sociale (accès à l’internet), la qualité de l’alimentation et de l’eau, le débarquement pour soins médicaux, le rapatriement, l’adéquation des équipements de protection individuelle et le signalement des décès des gens de mer. En avril 2025, l’OIT a, par consensus, adopté une nouvelle série d’amendements (ci-après « Amendements 2025 »), qui consolide encore les droits des gens de mer, notamment en reconnaissant les gens de mer comme “travailleurs clés”, en instituant un droit au congé à terre sans discrimination, et en renforçant les obligations de prévention des violences et du harcèlement à bord, y compris le harcèlement sexuel et l’intimidation. Ces amendements 2025 contiennent en outre des garanties supplémentaires concernant le rapatriement. Ils devraient entrer en vigueur en décembre
  2. Enfin, la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne impose des droits minima pour tous les travailleurs, parmi lesquels l’information écrite sur les conditions essentielles d’emploi, des limitations de la période d’essai, ou encore la gratuité des formations obligatoires. Cette directive (UE) 2019/1152 a été transposée par la loi du 24 juillet 2024 portant modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 3° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne. Cette loi du 24 juillet 2024 ne traite pas de la question des gens de mer. Les apports de la directive (UE) 2019/1152 étaient en effet largement couverts par le droit positif luxembourgeois. Au regard de ces évolutions internationales et européennes, il est donc nécessaire d’adapter sans délai la loi nationale afin d’assurer la conformité du pavillon aux normes de la Convention du travail maritime actualisées. Le projet de loi vise dès lors à transposer dans la loi luxembourgeoise les Amendements 2022 et les Amendements 2025 de la Convention du travail maritime, 2006, tout en intégrant les derniers éléments de la directive (UE) 2029/1152 qui s’ajoutent au droit social maritime mis en place par le droit international et la loi modifiée du 9 novembre
  3. Enfin, le projet de loi reprend des éléments du règlement grand-ducal du 31 mai 2015 relatif à certaines responsabilités de l’État du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la Convention du travail maritime, 2006, notamment des dispositions relatives aux plaintes des gens de mer, dans le contexte de l’abrogation dudit règlement grand-ducal. A cette fin, le projet de loi introduit : 1 - - La notion de travailleur clé ; De nouvelles mentions obligatoires à prévoir dans le contrat d’engagement maritime pour parfaire l’information des gens de mer sur leurs conditions de travail ; Une précision sur la suspension de la période d’essai en cas de maladie du marin ; La gratuité des formations obligatoires ; Une amélioration du bien-être des gens de mer en favorisant une meilleure connectivité, en développement, l’encadrement des permissions à terre, la variété des repas, etc. ; Une obligation pour le Luxembourg en tant qu’Etat du pavillon de coopérer avec les autres Etats intéressés pour garantir que les gens de mer qui remplacent les gens de mer abandonnés sur un navire battant pavillon luxembourgeois bénéficieront des droits et prestations prévus par la Convention du travail maritime, 2006 ; L’obligation d’information par l’armateur au Commissariat aux affaires maritimes en cas de décès de gens de mer à bord ; De nouveaux principes généraux relatifs à la prévention de la violence et du harcèlement à bord ; Le régime des plaintes. 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.