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Projet de loi modifiant la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois Texte du projet d

Projet de loi modifiant la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois Texte du projet de loi Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du …. et celle du Conseil d’État du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. L‘article 3.0.0-1, point 6°, de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois, est complété comme suit : « Les gens de mer sont reconnus comme étant des travailleurs clés au sens du principe directeur B2.5.2, paragraphe 1er, de la Convention du travail maritime, 2006 ; » Art. 2. A l’article 3.0.0-2, de la même loi, le mot « et » est remplacé par « ou » entre les mots « occasionnels » et « de courte durée ». Art. 3 A l’article 3.1.2-3 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° au plus tard au moment de l’entrée en service, l’armateur ou son représentant ou préposé remet aux gens de mer un contrat d’engagement maritime constaté par écrit et signé par les deux parties, ou lorsqu’ils ne sont pas salariés, un document attestant l’existence d’un arrangement contractuel ou assimilable, leur garantissant des conditions de travail et de vie décentes à bord. Lorsque le marin est engagé par le représentant en ce compris une agence de placement telle que définie aux articles 3.1.1-21 et suivants de la présente loi, ledit représentant ou préposé doit faire clairement état de cette qualité dans le contrat d’engagement ; » 2° Le point 3° est complété par le texte suivant : « sous format papier ou sous format électronique à condition que le marin y ait accès, qu’il puisse être enregistré et imprimé et que l’armateur conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception ; ». Art 4.

(1)A l’article 3.1.2-5, paragraphe 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° À l’alinéa 1er, point 4°, les termes « doit être » précédant le terme « affecté » sont remplacés par le verbe « est » ; 1 2° Le point 5° du même alinéa est remplacé comme suit : « 5° le montant du salaire de base ou la formule éventuellement utilisée pour le calculer et, indiqués séparément les compléments de salaires, les accessoires de salaires, les gratifications ou participations convenues et toutes modalités concernant les heures supplémentaires et leur rémunération ainsi que la périodicité et la méthode de versement des rémunérations ; » ; 3° Le point 9° du même alinéa est complété par les termes « et ses conditions d’application » ; 4° Le même alinéa est complété par le point 13° suivant : « 13° le cas échéant, le droit à la formation octroyé par l’armateur. » ; 5° A l’alinéa 2, les mots « aux points 4° à 10° et 13 » sont insérés entre les mots « alinéa 1er » et le verbe « peuvent ». Le terme « législatives » est remplacé par le terme « légales ».
(2)A l’article 3.1.2-5, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, le mot « législatives » est remplacé par le mot « légales ». Art.
  1. L’article 3.1.2-6, paragraphe 3, de la même loi, est complété par l’alinéa 3 suivant : « En cas de suspension de l’exécution du contrat pendant la période d’essai, cette période est prolongée d’une durée égale à celle de la suspension, sans que la prolongation de l’essai ne puisse excéder un mois. » Art.
  2. L’article 3.1.2-9, alinéa 1er, point 3°, de la même loi est complété par les mots « et ses conditions d’application ». Art.
  3. L’article 3.1.2-18, paragraphe 1er, de la même loi, est complété par l’alinéa 4 suivant : « En cas de suspension de l’exécution du contrat pendant la période d’essai, cette période est prolongée d’une durée égale à celle de la suspension, sans que la prolongation de l’essai ne puisse excéder un mois. » Art.
  4. L’article 3.1.2-21 de la même loi, est complété par le point 9° suivant : « 9° lorsqu’il y est tenu en vertu de dispositions légales, règlementaires, administratives ou de conventions collectives, de fournir gratuitement aux gens de mer les formations pour l’exécution du travail pour lequel il est engagé. » Art. 9.
(1)A l’article 3.1.2-30, paragraphe 2, point 1°, de la même loi, le mot « prompt » est inséré avant le mot « rapatriement ».
(2)Le même article est complété par le paragraphe 3 suivant : «
(3)Le commissaire coopère avec l’État du port et les États fournisseurs de main-d’œuvre pour garantir aux gens de mer qui remplacent les gens de mer abandonnés sur un navire battant pavillon luxembourgeois qu’ils bénéficieront des droits et prestations prévus par la Convention du travail maritime, 2006, et par le présent livre. » Art. 10.
(1)Il est inséré dans le livre 3, titre 2, chapitre 2, de la même loi, une nouvelle section 5 libellée comme suit : « Section 5 – Permission à terre Art. 3.2.2-24.
(1)Les armateurs autorisent les gens de mer à prendre des permissions à terre dans un souci de santé et de bien-être, pour autant que ces permissions soient compatibles avec les exigences pratiques de leur fonction. 2
(2)Les armateurs accordent aux gens de mer qui ne sont pas en service une permission à terre dès l’arrivée du navire dans le port, excepté lorsque les autorités concernées de l’État du port ont interdit ou restreint le débarquement, ou pour des raisons opérationnelles ou de sécurité. »
(2)L’article 3.1.2-49, paragraphe 2, de la même loi, est supprimé. Art.
  1. A l’article 3.2.3-12, point 8°, et à l’article 3.2.3-15 de la même loi, les mots « le commissaire ou son délégué » sont remplacés par le mot « l’inspecteur ». Art.
  2. A l’article 3.2.4-2 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, libellé comme suit : «
(2)Les armateurs mettent également à disposition de tous les gens de mer à bord des services de loisirs appropriés. Cela comprend la connectivité sociale par la fourniture d’un accès à Internet à un tarif raisonnable lorsque que cela est possible. » Art.
  1. A l’article 3.2.4-3, paragraphe 1er, de la même loi : 1° au point 1°, les mots « à la taille des » sont remplacés par le terme « aux » ; 2° le même point et le point 4° sont complétés par l’expression « et leurs équipements ». Art.
  2. A l’article 3.2.4-10 point 1°, de la même loi, l’adjectif « équilibrés » est inséré entre les adjectifs « variés » et « nutritifs » Art.
  3. L’article 3.2.4-15, point 1°, de la même loi, est complété par le texte suivant : « en ce qui concerne leur quantité, leur valeur nutritionnelle, leur qualité et leur variété ». Art.
  4. A l’article 3.3.2-7 de la même loi, le mot « et » entre « 3.3.2-3 » et « 3.3.2-6 » est supprimé et les mots « et 3.3.2-8 » sont insérés après « 3.3.2-6 ». Art.
  5. Un article 3.3.2-8, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 3.3.2-
  6. L’armateur ou son représentant informe le commissaire de tous les décès de gens de mer employés, engagés ou travaillant à bord, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la prise de connaissance du décès, afin de permettre au commissaire de remplir les obligations issues de la norme A4.3, paragraphe 5, de la Convention du travail maritime
  7. » Art.
  8. L’article 3.3.3-3, paragraphe 1er, de la même loi, est complété le point 10° suivant : « 10° prévenir et combattre toute violence et harcèlement à bord des navires, y compris le harcèlement sexuel, l’intimidation et les agressions sexuelles. » Art.
  9. L’article 3.3.3-4 de la même loi, est complété par le point 19° suivant : « 19° la violence et le harcèlement à bord des navires, y compris le harcèlement sexuel, l’intimidation et les agressions sexuelles. » Art.
  10. L’article 3.3.3-21, paragraphe 1er, de la même loi est complété par le texte suivant : « L’équipement de protection individuelle nécessaire doit être fourni dans les tailles appropriées. » Art.
  11. A l’article 3.4.1-2, point 4°, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le pluriel est retiré au terme « inspecteurs » ; 3 2° les termes « un agent du Commissariat aux affaires maritimes » sont insérés entre le terme « commissaire » et les termes « ou un organisme autorisé ». Art.
  12. L’article 3.4.2-4 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Art. 3.4.2-
  13. L’autorisation accordée en matière d’inspection autorise, au minimum, l’organisme autorisé à exiger la correction des manquements qu’il a constatés quant aux conditions de vie et de travail des gens de mer, et à effectuer des inspections à cet égard si l’État du port le lui demande. » Art.
  14. L’article 3.4.5-1 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Art. 3.4.5-1.
(1)Tout marin peut formuler une plainte relative au non-respect des prescriptions de la présente loi. Au sens de l’alinéa 1er, on entend par plainte : 1° une plainte introduite à bord du navire auprès des responsables à bord à savoir le capitaine ou le supérieur hiérarchique présent à bord ou auprès de l’armateur ou de son personnel à terre approprié ; ou 2° une plainte introduite auprès du commissaire qui agit en tant que médiateur informel ; ou 3° toute autre autorité extérieure appropriée.
(2)L’étendue et les modalités de ladite médiation informelle auprès du commissaire comprennent l’intervention informelle d’un des agents du commissariat aux affaires maritimes auprès des parties en cause, qui sont entendues en leurs explications orales et guidées dans la quête d’un dénouement du problème en question. La saisine de la médiation ou d’un tribunal compétent par l’une des parties en cause met d’office fin à l’activité de médiation informelle, telle que prévue dans le présent article. » Art.
  1. L’article 3.4.5-6 est modifié comme suit : 1° au paragraphe 1er, l’expression « d’un marin ayant présenté une plainte, sauf pour motifs qui sont étrangers à cette plainte » est remplacée par le texte suivant : « des plaignants, des victimes, des témoins et des lanceurs d’alerte. Il est dûment tenu compte des situations dans lesquelles une plainte est manifestement abusive ou calomnieuse. » ; 2° au paragraphe 2, les mots « d’un marin » sont remplacés par les mots « des plaignants, des victimes, des témoins et des lanceurs d’alerte ». Art.
  2. L’article 3.4.6-1, paragraphe 3, de la même loi est remplacé comme suit : «
(3)L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives qui lui sont communiquées par le Commissaire. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement. » Art.
  1. A l’article 4.0.0-1., paragraphe 2, de la même loi, le terme « alinéa » est remplacé par le terme « paragraphe ». Art.
  2. L’article 4.0.0-2., paragraphe 1er de la même loi, est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit : « Un règlement grand-ducal précise les couvertures minimales pour chacune des branches visées à l’alinéa 1er du présent article. » Art.
  3. Un article 8.0.0-12, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : 4 « Art. 8.0.0-
  4. Dans le cadre de la procédure administrative visée au présent livre, le ministre peut s’entourer de toutes les informations requises en vue d’apprécier si une entreprise satisfait aux exigences prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution. Il peut notamment accéder, y compris par un système informatique direct, aux traitements de données à caractère personnel suivants : 1° le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ; 2° le fichier du registre de commerce et des sociétés exploité en vertu de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales ; 3° le fichier du registre des bénéficiaires effectifs exploité en vertu de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs. » 5

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