COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er L’article définit l’objet du projet de loi et transpose l’article 1er de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale, ci-après « directive (UE) 2024/1346 ». Le point 1° énonce que le projet de loi fixe les normes applicables à l’accueil des demandeurs de protection internationale, ci-après « demandeurs », sur le territoire luxembourgeois. Le point 2° étend l’application de certaines de ses dispositions aux bénéficiaires de la protection temporaire, conformément aux exigences de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées, et à des mesures visant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, ci-après « directive 2001/55/CE ». Bien que ces personnes ne relèvent pas du champ de la directive (UE) 2024/1346, leur inclusion dans la loi permet d’assurer la continuité du régime spécifique applicable en matière d’accueil aux bénéficiaires de la protection temporaire et la mise en œuvre de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine. Cette décision a activé la protection temporaire pour les personnes fuyant le conflit armé en Ukraine, dont la durée a été prorogée le 13 juin 2025 par le Conseil de l’Union européenne jusqu’au 4 mars 2027. Les droits et obligations prévus pour les bénéficiaires de la protection temporaire sont fixés par les articles 18 et 19 du présent projet de loi qui transpose l’article 13 de la directive 2001/55/CE. Pour le surplus, il est renvoyé aux commentaires de ces articles. Le projet de loi établit ainsi un cadre cohérent pour l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire, en conformité avec la législation européenne. Article 2 L’article définit les termes nécessaires à l’interprétation des dispositions du projet de loi. Le paragraphe 1er transpose l’article 2 de la directive (UE) 2024/1346 et maintient certaines définitions issues de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, ci-après « loi du 18 décembre 2015 », qui avait transposé la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après « directive 2013/33/UE ». Lorsque cela est requis, les définitions ont été adaptées au cadre juridique luxembourgeois applicable. La définition du « bénéficiaire de la protection temporaire », introduite au paragraphe 1er, point 3°, vise à garantir le maintien du régime d’accueil applicable aux personnes déplacées visées à l’article 1er, point 2°, bénéficiant de cette forme de protection. 1 Le point 4° élargit la définition des membres de la famille afin d’inclure les liens familiaux constitués après le départ du pays d’origine mais avant l’arrivée sur le territoire luxembourgeois. Cette évolution tient compte de la réalité actuelle des parcours migratoires, les demandeurs séjournant fréquemment pendant de longues périodes en dehors de leur pays d’origine avant d’atteindre l’Union européenne, notamment dans des camps de réfugiés. L’élargissement de cette notion s’inscrit également dans l’objectif de prévenir les mouvements irréguliers ou les risques de fuite des personnes couvertes par cette définition. Aux termes du point 4°, lettres
- b)et c), un mineur est considéré comme non marié lorsqu’il résulte d’une évaluation individuelle que son mariage n’aurait pas été conforme s’il avait été contracté au Grand-Duché de Luxembourg. En droit luxembourgeois, l’article 144 du Code civil interdit le mariage avant l’âge de dix-huit ans, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le juge aux affaires familiales conformément à l’article 145 du même code, à la demande des parents, de l’un d’eux, du tuteur ou du mineur lui-même. La définition de mineur non accompagné, prévue au point 6°, reprend celle de la directive (UE) 2024/1346, qui vise tout mineur ressortissant de pays tiers ou apatride entrant sur le territoire sans être accompagné d’un adulte responsable, ou cessant de l’être après son entrée. Le point 6° précise la notion d’adulte accompagnant. Il renvoie expressément aux personnes visées au point 4°, lettre c), à savoir le père, la mère ou tout autre adulte qui en est responsable. Le point 8° complète la définition des conditions matérielles d’accueil en y incluant les produits d’hygiène personnelle. Cette modification reflète les pratiques en vigueur dans les États membres et s’inscrit dans l’objectif d’harmonisation des conditions d’accueil dans l’Union européenne. Le point 9° introduit la définition de l’allocation pécuniaire, correspondant à la notion d’« allocation journalière » au sens de l’article 2, point 8), de la directive (UE) 2024/1346 qui fait référence à une allocation accordée « périodiquement ». Il s’agit de la somme d’argent versée chaque mois aux demandeurs afin de leur garantir un minimum d’autonomie dans leur vie quotidienne. La version anglaise du texte de la directive en question est plus claire et mentionne les termes « daily expenses allowance », expression qui fait clairement apparaître que les dépenses quotidiennes sont visées ; cette formulation n’impliquant pas que l’allocation soit due journalièrement. Le point 12° définit l’acronyme « ONE », désignant l’Office national de l’enfance qui est l’autorité compétente pour la prise en charge des mineurs non accompagnés. La définition du terme « organisme » au point 14° vise les entités publiques ou privées partenaires collaborant avec l’ONA dans la mise en œuvre des conditions d’accueil. Elle renvoie à la loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’accueil, ci-après « loi du 4 décembre 2019 ». Le point 15° précise que l’hébergement peut prendre la forme tant de structures collectives, qu’individuelles. Cette formulation englobe les centres de primo-accueil, qui constituent la première étape de l’accueil des demandeurs de protection internationale, ainsi que les structures vouées à un hébergement plus durable (mais temporaire) vers lesquelles ces personnes sont orientées après leur passage dans ces centres. Compte tenu des conséquences particulièrement graves que peut entraîner la fuite du demandeur, ou l'existence avérée d'un risque de fuite, la directive (UE) 2024/1346 définit celle-ci comme l’acte par lequel un demandeur cesse de se tenir à la disposition des autorités administratives ou judiciaires 2 compétentes, par exemple en quittant le territoire de l'État membre sans l'autorisation des autorités compétentes pour des raisons qui n'échappent pas au contrôle du demandeur. Le point 16° se réfère par conséquent à la future loi portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile et encadre les situations dans lesquelles un demandeur se soustrait au suivi des autorités compétentes. Cette définition est par ailleurs utilisée pour l’application des articles relatifs à la limitation ou au retrait des conditions matérielles d’accueil prévus au chapitre 3. La définition du représentant du mineur non accompagné, prévue au point 17°, est révisée. Contrairement à la loi du 18 décembre 2015, le représentant, qui peut être une autorité publique, est désormais désigné par le juge aux affaires familiales ou par le procureur d’État. Il doit en outre justifier des compétences, formations et connaissances nécessaires à l’exercice de ses missions. Ces exigences renforcées visent à garantir une prise en charge adaptée et à assurer une représentation effective, respectueuse des droits de l’enfant et dans son intérêt supérieur. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire de l’article 27. Le paragraphe 2 introduit une distinction entre les entités chargées de l’accueil dans le cadre de l’application de la présente loi et identifie ces autorités compétentes. L’ONA est chargé de l’accueil et de l’hébergement des demandeurs de protection internationale, ainsi que des bénéficiaires de la protection temporaire conformément aux dispositions de la loi du 4 décembre 2019. L’ONE est désigné comme autorité d’accueil pour les mineurs non accompagnés. Cette répartition s’appuie sur les compétences légalement reconnues à ces deux administrations et garantit que les mineurs non accompagnés sont accueillis dans un cadre relevant à la fois de la présente loi et du cadre législatif général de la protection de l’enfance. Pour le surplus, il est renvoyé aux commentaires des articles 25 et 26. Article 3 L’article détermine le champ d’application personnel et matériel de la présente loi. Il transpose l’article 3 de la directive (UE) 2024/1346. L’article précise que les normes relatives aux conditions d’accueil s’appliquent à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui présentent une demande de protection internationale sur le territoire, dès la présentation de cette demande et aussi longtemps qu’ils sont autorisés à rester sur le territoire en qualité de demandeurs. Article 4 Cet article, qui transpose l’article 5 de la directive (UE) 2024/1346, précise les informations devant être communiquées aux demandeurs en matière d’accueil, notamment en ce qui concerne leurs droits et obligations pendant la période d’instruction de leur demande. La directive (UE) 2024/1346 introduit plusieurs changements importants par rapport à la directive 2013/33/UE. Ces modifications portent sur les délais de transmission des informations aux demandeurs, l’utilisation d’un modèle standard élaboré par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, ci-après « EUAA », le renforcement des exigences de clarté et d’accessibilité des informations, l’introduction de modalités spécifiques pour les mineurs non accompagnés, ainsi que la possibilité de recourir à des supports oraux ou visuels pour les langues rares. 3 Le paragraphe 1er prévoit que les demandeurs doivent être informés des conditions d’accueil établies par la loi dans le délai prévu pour l’enregistrement de leur demande de protection internationale conformément aux dispositions du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE, ci-après « règlement (UE) 2024/1348 ». L’article 27 de ce règlement dispose que la demande de protection internationale doit être enregistrée dans un délai de cinq jours à compter de sa présentation auprès d’une autorité compétente, à savoir la Direction générale de l’immigration du Ministère des Affaires intérieures. Lorsqu’une demande est présentée auprès d’une autorité qui n’est pas compétente pour procéder à son enregistrement – telle que la Police grand-ducale ou l’ONA – cette autorité dispose d’un délai de trois jours ouvrables pour transmettre l’information à l’autorité compétente, laquelle procède à l’enregistrement dans un nouveau délai de cinq jours à compter de la réception de ces informations. Par ailleurs, en cas de pression exceptionnelle sur le système d’asile, ce délai peut être porté à quinze jours. Ces nouveaux délais, par rapport aux quinze jours fixés par la directive 2013/33/UE, visent à garantir une meilleure effectivité des droits conférés par la loi. Le paragraphe 2 énumère les informations à communiquer aux demandeurs en ce qui concerne les droits et les conditions d’accueil auxquels ils peuvent prétendre, ainsi que les obligations qui leur incombent pendant la procédure. Ces informations incluent les cas dans lesquels le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être limité ou retiré. Cette obligation d’information constitue une condition préalable indispensable à l’accès effectif des demandeurs aux aides auxquelles ils ont droit, ainsi qu’au respect des obligations qui leur sont imposées. Les demandeurs doivent également être informés des organisations ou personnes susceptibles de leur fournir une assistance judiciaire spécifique, ainsi que des organisations pouvant les aider concernant les conditions d'accueil, ces dernières pouvant faciliter leur accès tant à l'assistance judiciaire qu’à l'accueil. L'assistance judiciaire et la représentation doivent être gratuites. En conséquence, le demandeur n’a pas à prouver son incapacité à prendre en charge les frais liés à cette assistance. À cette fin, il est explicitement fait référence à la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire. Afin d’harmoniser la communication des informations au sein de l’Union européenne, celles-ci sont fournies au moyen d’un modèle standard élaboré par l’EUAA. Ce document qui prend la forme d’une notice explicative est mis à la disposition des États membres en plusieurs langues. Il permet de garantir une transmission uniforme des informations sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. La nécessité de fournir aux demandeurs le même type d'informations, quel que soit le lieu de présentation de leur demande, ainsi que l’obligation pour ces derniers de conserver ces informations, implique qu’elles leur soient remises par écrit et dans une langue qu’ils comprennent. Les paragraphes 3 à 5 précisent les modalités pratiques de cette transmission d’informations. Le paragraphe 3 prévoit que les informations doivent être fournies par écrit, de manière concise, transparente et facilement accessible, dans des termes faciles à comprendre et dans une langue comprise par le demandeur ou qu’il peut raisonnablement être supposé comprendre, et, si nécessaire, complétées par des supports oraux ou visuels. Pour que les demandeurs connaissent et comprennent leurs droits, il est essentiel qu'ils en soient informés dans une langue qu'ils comprennent et que ces droits leur soient expliqués en termes simples 4 et non techniques afin qu'ils puissent, le cas échéant, exercer pleinement leur droit à la défense devant la justice. Les informations sont également transmises dans l’une des langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg. Le paragraphe 4 prévoit des adaptations spécifiques pour les mineurs non accompagnés. Les informations doivent être adaptées à leur âge et à leur capacité de compréhension, en s’appuyant, si besoin, sur des outils pédagogiques. Ces informations sont délivrées en présence du représentant du mineur, ou à défaut, de la personne désignée provisoirement en cette qualité. Le paragraphe 5 transpose la faculté de fournir les informations, à titre exceptionnel, oralement ou sous forme visuelle lorsque la remise par écrit est impossible dans le délai prévu, en raison de l’indisponibilité temporaire d’une traduction écrite dans la langue que le demandeur comprend ou dont il peut être raisonnablement supposé qu’il la comprenne. Il est précisé que, dans ce cas, le demandeur doit confirmer par écrit avoir compris les informations communiquées et qu’une traduction écrite lui est transmise dès que possible, sauf si elle n’est plus nécessaire. Article 5 L’article transpose l’article 7 de la directive (UE) 2024/1346. Il fixe les règles relatives à l’organisation du régime d’accueil, à la liberté de circulation des demandeurs, à leur affectation et réaffectation à des structures d’hébergement, ainsi qu’aux conditions d’octroi des conditions matérielles d’accueil. Sont également prévues des obligations de communication à la charge du demandeur. Ces éléments n’étaient pas spécifiquement prévus par la loi du 18 décembre 2015. Le paragraphe 1er consacre le principe de liberté de circulation des demandeurs sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, sous réserve des restrictions prévues par la présente loi et par la législation portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile. Cette disposition permet d’adapter le régime d’accueil tout en respectant la législation relative à la protection internationale, laquelle contient des dispositions limitant la liberté de circulation dans des cas spécifiques, notamment pour des raisons d’intérêt public ou pour prévenir la fuite du demandeur conformément à l’article 9 de la directive (UE) 2024/1346. Le paragraphe 2 habilite l’ONA à affecter ou réaffecter les demandeurs à une structure d’hébergement, en prenant en considération, lorsque cela se justifie et dans la mesure du possible, l’unité familiale et les besoins particuliers des personnes concernées. Cette mesure vise une répartition équilibrée des places disponibles dans les structures d’hébergement sur la base de critères objectifs et individualisés. Le paragraphe 3 subordonne l’octroi des conditions matérielles d’accueil à la présence effective du demandeur dans la structure d’hébergement à laquelle il a été affecté. Cette condition permet d’assurer un suivi administratif et de limiter les risques d’abus. Une exception est toutefois prévue pour les demandeurs qui disposent d’un logement privé leur assurant un niveau de vie digne et adapté. Dans cette hypothèse, ils ont droit au suivi social et à l’encadrement éducatif, ainsi qu’à d’autres conditions matérielles d’accueil, en fonction de leur situation personnelle et de leurs besoins. Cette disposition encourage l’accès à un logement autonome sans créer d’effet dissuasif ni priver les intéressés des aides auxquelles ils peuvent légitimement prétendre. Le paragraphe 4 prévoit la mise en place de mécanismes d’évaluation du régime d’accueil et des réponses apportées aux besoins identifiés, y compris ceux relatifs à la vérification de l’occupation 5 effective de la place d’hébergement attribuée, en conformité avec les exigences de la directive (UE) 2024/1346. Cette disposition complète les objectifs poursuivis par les articles 31 et 32 de la directive (UE) 2024/1346 relatifs au système d’orientation, de surveillance et de contrôle, ainsi qu’à la planification de mesures d’urgence. Il est en effet essentiel que des mécanismes d’évaluation soient mis en place afin d’assurer un suivi et un contrôle adéquats du régime d’accueil. Le paragraphe 5 impose au demandeur de fournir ses coordonnées (adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique) et de notifier tout changement de manière proactive. Cette obligation est essentielle pour assurer le suivi administratif du demandeur, garantir qu’il puisse être informé des décisions le concernant en temps utile, et limiter les risques de fuite. Les autorités compétentes visées dans ce paragraphe sont celles responsables de l’exécution découlant de la directive (UE) 2024/1346, en particulier, l’ONA, l’ONE et la Direction générale de l’immigration. Article 6 L’article 6 transpose l’article 15 de la directive (UE) 2024/1346 relatif à l’examen médical des demandeurs pour des motifs de santé publique. Il correspond à l’article 13 de la directive 2013/33/UE et reprend le contenu de l’article 4 de la loi du 18 décembre 2015, en y apportant certaines adaptations. Le paragraphe 1er dispose que le demandeur se soumet à un examen médical pour des motifs de santé publique dans un délai de trente jours suivant son entrée sur le territoire. Ce délai, réduit par rapport aux six semaines précédemment prévues, vise à renforcer la prévention des risques sanitaires et à permettre un dépistage plus rapide des maladies transmissibles. Le paragraphe 2 élargit la compétence pour réaliser cet examen, qui est obligatoire, à toute personne habilitée à exercer la médecine au Grand-Duché de Luxembourg, agissant sur délégation du ministre en charge de la Santé. Par ailleurs, l’article 22 complète le présent article en confiant au médecin visé au paragraphe 2 la mission d’évaluer les besoins spécifiques en matière de santé physique et de santé mentale, ainsi que les besoins en soins nécessaires. Article 7 L’article transpose l’article 16 de la directive (UE) 2024/1346 relatif à la scolarisation et à l’éducation des mineurs demandeurs de protection internationale. Le terme « mineurs » est utilisé conformément aux dispositions de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire et désigne ainsi l’ensemble des enfants soumis à cette obligation. Les principales modifications introduites par la directive (UE) 2024/1346 par rapport à la directive 2013/33/UE concernent d’une part, la prise en compte des besoins spécifiques des mineurs et, d’autre part, la réduction du délai d’accès à l’enseignement, désormais fixé à deux mois à compter de l’introduction de la demande de protection internationale, alors qu’il était de trois mois dans le régime antérieur. Le paragraphe 1er prévoit que les mineurs ont accès au système d’enseignement luxembourgeois dans le respect de l’obligation scolaire, tant qu’aucune mesure d’éloignement n’a été effectivement exécutée à leur encontre ou à celle de leurs parents. Cette disposition est mise en œuvre par la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire, laquelle impose la scolarisation des enfants résidant au 6 Grand-Duché de Luxembourg, indépendamment de leur statut administratif, conformément à son article 4. Le paragraphe 2 prévoit que l’éducation des mineurs doit répondre à leurs besoins spécifiques. Il garantit que leur accès aux soins de santé et leur intégration scolaire soient assurés. Cette disposition s’inscrit dans le cadre de l’application de la loi du 14 juillet 2023 relative à l’accueil, à l’orientation, à l’intégration, à l’accompagnement scolaire des élèves nouvellement arrivés et à la création du Service de l’intégration et de l’accueil scolaires qui organise des mesures spécifiques d’accueil et d’intégration, telles que l’affectation en classes d’intégration, des cours d’accueil, des cours de langues, ainsi qu’un accompagnement personnalisé. Le paragraphe 3, alinéa 1er, fixe un délai maximal de deux mois à compter de l’introduction de la demande de protection internationale pour l’accès effectif des mineurs à l’enseignement. Les périodes de vacances scolaires ne sont pas prises en compte dans le calcul de ce délai afin de tenir compte du calendrier scolaire luxembourgeois et de permettre une application réaliste du délai maximal prévu par la directive (UE) 2024/1346. Le deuxième alinéa transpose l’article 16, paragraphe 3, de la directive (UE) 2024/1346 afin d’éviter qu’une situation particulière du mineur ne fasse obstacle à l’exercice effectif du droit à l’enseignement. Aux termes du paragraphe 4, l’accès à l’enseignement secondaire est maintenu même lorsque le mineur atteint la majorité en cours de scolarité. Cette disposition vise à garantir la continuité du parcours éducatif des mineurs. Article 8 L’article transpose l’article 17, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2024/1346 qui fixe à six mois, à compter de l’enregistrement de la demande de protection internationale, le délai maximal d’accès des demandeurs au marché de l’emploi. La loi du 18 décembre 2015 prévoit un délai de six mois alors que la directive 2013/33/UE permettait aux États membres de prévoir un délai allant jusqu’à neuf mois. Le présent article a dès lors pour vocation d’encadrer et de définir l’accès au marché du travail des demandeurs de protection internationale. Afin de se conformer aux exigences de l’article 17 précité, il est proposé de permettre au demandeur d’accéder au marché du travail dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement de sa demande de protection internationale. Par ailleurs, la loi du 7 août 2023 portant modification du Code du travail, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et de la loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire a supprimé le test du marché du travail qui conditionnait la délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire. Ce test impliquait pour l’ADEM de vérifier, sur base d’une déclaration de vacance de poste par l’employeur, l’absence de demandeurs d’emploi appropriés. Depuis cette réforme, les demandeurs n’étaient plus soumis à cette vérification préalable mais devaient toujours obtenir une autorisation d’occupation temporaire pour accéder au marché du travail. 7 Le présent projet de loi supprime cette autorisation et établit un accès direct au marché du travail endéans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement de la demande de protection internationale conformément à l’objectif prévu par l’accord de coalition 2023-2028 de renforcer l’employabilité des personnes accueillies en tant que demandeurs. Cet accès demeure néanmoins subordonné à l’absence de décision rendue par la juridiction administrative ayant acquis force de chose jugée et au fait que le retard dans la procédure ne puisse être imputé au demandeur. Ces dispositions ont pour objet de renforcer l’autonomie des demandeurs et de favoriser leur insertion professionnelle, conformément aux orientations énoncées dans les considérants 50 à 52 de la directive (UE) 2024/1346. Ces considérants soulignent l’importance de garantir un accès effectif au marché du travail par des règles claires, sans formalités administratives excessives ni restriction disproportionnée. Article 9 L’article transpose l’article 18 de la directive (UE) 2024/1346 relatif à l’accès des demandeurs aux cours de langues et à la formation professionnelle. Il remplace l’article 7 de la loi du 18 décembre 2015 qui se limitait à prévoir un droit d’accès à la formation professionnelle sans préciser le type de formations concernées. Cet article détermine le champ des formations accessibles aux demandeurs en les inscrivant expressément dans la loi. Il reflète les objectifs poursuivis par la directive (UE) 2024/1346 qui prévoit dans ses considérants la nécessité d’accroître les perspectives d’intégration des demandeurs. Elle insiste sur l’importance des connaissances linguistiques pour assurer un niveau de vie adéquat, prévenir les mouvements secondaires, renforcer l’autonomie des demandeurs et leur permettre d’interagir efficacement avec les autorités compétentes. L’article garantit aux demandeurs l’accès aux cours d’alphabétisation, aux cours de langues, à la formation professionnelle, ainsi qu’au cycle de séances d’information dispensé dans le cadre du Dispositif d’autonomisation des primo-arrivants, ci-après « DAPA », organisé par l'ONA. Le DAPA comprend plusieurs ateliers qui couvrent des aspects essentiels de l’intégration des demandeurs au Grand-Duché de Luxembourg. Il porte sur les droits et devoirs des demandeurs, sur les rôles, spécificités et responsabilité des différentes institutions avec lesquelles ils interagissent, sur l’accès au système de santé, sur l’environnement de l’enfant et les responsabilités parentales ainsi que sur les démarches administratives courantes et la mobilité sur le territoire. L’accès aux modules d’introduction à la vie au Grand-Duché de Luxembourg et aux modules avancés du pacte citoyen du vivre-ensemble interculturel est également assuré par le présent paragraphe. Ces formations sont encadrées par des lois existantes, notamment la loi modifiée du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes, la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, ainsi que la loi du 23 août 2023 relative au vivre-ensemble interculturel. Les mesures visées par le présent article ont pour objet de promouvoir l’autonomie des demandeurs, de favoriser leur insertion sociale et professionnelle, de développer la compréhension de leurs droits et obligations, de renforcer leurs connaissances et compétences essentielles à l’emploi, ainsi que de faciliter leur communication avec les autorités publiques. Article 10 8 L’article transpose l’article 19 de la directive (UE) 2024/1346 relatif aux règles générales applicables aux conditions matérielles d’accueil et aux soins de santé des demandeurs. La directive (UE) 2024/1346 apporte des précisions supplémentaires par rapport à la directive 2013/33/UE. Les nouvelles dispositions concernent notamment l’évaluation des ressources, la prise en compte des besoins particuliers et la participation financière des demandeurs, le remboursement des frais liés à l’accueil, ainsi que le respect du principe de proportionnalité. Le paragraphe 1er garantit aux demandeurs, dès la présentation de leur demande de protection internationale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ainsi qu’un suivi social et un encadrement éducatif. L’introduction explicite du suivi social et de l’encadrement éducatif dans la loi permet de formaliser une mesure essentielle en matière d’accueil déjà mise en œuvre par l’ONA et ses partenaires, bien que non prévue dans la législation en vigueur. Cette disposition favorise une approche globale de l’accueil, associant accompagnement individualisé et prestations matérielles. Le paragraphe est conforme à la définition des conditions d’accueil figurant à l’article 2, point 6), de la directive (UE) 2024/1346 et à l’article 2, paragraphe 1er, point 7°, du présent projet de loi. Le paragraphe 2 dispose que les conditions matérielles d’accueil doivent assurer aux demandeurs un niveau de vie digne et adéquat garantissant leur subsistance et protégeant leur santé physique et mentale, dans le respect de leurs droits fondamentaux. Cette règle trouve son fondement dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le paragraphe 3 précise que les conditions matérielles d’accueil prennent en considération plusieurs éléments, notamment les ressources financières dont dispose le ménage du demandeur. Cette évaluation repose sur une analyse objective de sa situation. Le paragraphe 4 subordonne l’octroi des conditions matérielles d’accueil à l’absence de ressources suffisantes permettant d’assurer la subsistance des demandeurs, ainsi qu’à l’obligation d’occuper effectivement une place dans la structure d’hébergement désignée. Cette règle vise à prévenir les abus du régime d’accueil en évitant que des demandeurs ne bénéficient indûment des aides prévues. Le paragraphe 5 impose au demandeur de déclarer la composition de son ménage, la présence de personnes ayant des besoins particuliers, ainsi que sa situation financière et celle des membres de son ménage. Le demandeur atteste l’exactitude des informations fournies et doit notifier sans délai toute modification des données communiquées. Cette obligation permet un suivi efficace et une adaptation des conditions matérielles d’accueil en fonction de l’évolution de la situation du demandeur. Le paragraphe 6 autorise l’ONA, dans le cadre de ses compétences, à procéder aux vérifications nécessaires afin de contrôler les informations transmises et d’assurer que les conditions matérielles d’accueil sont octroyées uniquement aux demandeurs qui en ont effectivement besoin. L’ONA peut dès lors demander des renseignements auprès des entités concernées conformément aux articles relatifs au traitement des données à caractère personnel introduits dans la loi du 4 décembre 2019 par l’article 33 du présent projet de loi. Pour le surplus, il est renvoyé aux commentaires de l’article 33. Le paragraphe 7 prévoit que l’ONA tient compte, lors de l’attribution des conditions matérielles d’accueil, des aspects liés au genre, à l’âge, ainsi qu’aux besoins particuliers des demandeurs. Cette disposition assure une prise en charge adaptée et individualisée dans la mise en œuvre des prestations d’accueil. 9 Le paragraphe 8 dispose que le demandeur disposant de ressources suffisantes contribue aux frais liés aux conditions matérielles d’accueil et rembourse les frais médicaux avancés par l’ONA lorsqu’il est établi qu’il pouvait subvenir à ses besoins au moment de l’octroi ou qu’il a acquis des ressources par la suite. La contribution et le remboursement sont déterminés dans le respect du principe de proportionnalité, en tenant compte de la situation personnelle du demandeur. Ils n’incluent pas les soins médicaux qui sont couverts par la Caisse nationale de santé afin de garantir l’égalité d’accès aux soins essentiels. Le paragraphe 9 autorise l’ONA, dans le cadre de ses compétences, à réduire les conditions matérielles d’accueil lorsque le demandeur a des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, dans le respect du principe de proportionnalité. Le paragraphe 10 exclut du bénéfice des conditions matérielles d’accueil les demandeurs dont les frais de séjour sont pris en charge au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Cette exclusion a pour but de prévenir le cumul des aides de l’État. Article 11 L’article transpose l’article 19, paragraphe 2, lu en combinaison avec le paragraphe 7, de la directive (UE) 2024/1346. Ces dispositions prévoient que les conditions matérielles d’accueil et les soins de santé doivent garantir aux demandeurs un niveau de vie adéquat, assurer leur subsistance, protéger leur santé physique et mentale, et respecter leurs droits au titre de la Charte des droits fondamentaux de l’Union. L’article 19 dispose également que lorsque ces conditions prennent la forme d’allocations financières ou de bons, leurs montants sont fixés soit par le droit, soit par la pratique. La directive laisse donc aux États membres la liberté de déterminer les moyens d’assurer un niveau de vie suffisant aux demandeurs, que ce soit par des prestations en nature ou en espèces. L’article s’appuie également sur la définition des conditions matérielles d’accueil figurant à l’article 2, points 7) et 8), de la directive (UE) 2024/1346. Il regroupe de manière claire et cohérente les différentes aides accordées au titre des conditions d’accueil, tout en garantissant l’objectif fixé par la directive (UE) 2024/1346 : assurer aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui protège leur santé, respecte leur dignité et leur permet de subvenir à leurs besoins essentiels. Il intègre en outre les modifications introduites par la loi du 7 août 20231, notamment en ce qui concerne la fixation, dans le cadre légal, du montant des aides élémentaires que sont l’aide pour l’alimentation et l’aide pour l’hygiène. Le paragraphe 1er reconnaît le droit des demandeurs à une allocation pécuniaire, au sens de l’article 2, point 8), de la directive (UE) 2024/1346. Le montant est fixé à 32 euros par mois. Le paragraphe 2 précise que le demandeur bénéficie d’une aide pour l’alimentation d’un montant de 249,76 euros, d’une aide pour l’hygiène d’un montant de 49,67 euros, ainsi que d’aides couvrant 1 Loi du 7 août 2023 portant modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; 3° de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire. 10 les frais d’hébergement, d’habillement, de formation, les besoins nutritionnels spécifiques, les besoins des enfants nouveau-nés, la garde d’enfants, le matériel scolaire et pédagogique, et les frais médicaux. L’inclusion explicite des frais de formation dans ces aides traduit la volonté d’assurer une intégration effective des demandeurs, conformément à l’accord de coalition 2023-2028, qui prévoit l’organisation de cours de langues et de vivre-ensemble pour tous les demandeurs. Le paragraphe 3 précise que ces aides peuvent être octroyées en nature, en espèces ou sous forme de bons, conformément à la directive (UE) 2024/1346, qui laisse aux États membres la liberté d’organiser les modalités pratiques d’octroi des aides, à condition de garantir un niveau de vie adéquat. Le paragraphe 4 dispose que les montants sont indexés sur l’indice du coût de la vie et adaptés selon les règles applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Article 12 L’article transpose l’article 20 de la directive (UE) 2024/1346 qui définit les modalités des conditions matérielles d’accueil des demandeurs de protection internationale. La directive (UE) 2024/1346 reprend en grande partie le contenu de l’article 18 de la directive 2013/33/UE et introduit plusieurs adaptations importantes. Elle rappelle l’obligation d’assurer un niveau de vie adéquat, conformément à la Charte des droits fondamentaux, précise la prise en compte des besoins particuliers des demandeurs, renforce la prévention des violences à caractère sexuel, sexiste, raciste ou religieux, prévoit des installations sanitaires distinctes pour les femmes dans les structures d’hébergement, et encadre de manière plus détaillée la possibilité d’héberger temporairement les demandeurs dans des structures d’urgence en cas d’indisponibilité des capacités d’accueil, d’afflux massif ou de catastrophe. Le paragraphe 1er précise que l’hébergement est assuré dans les structures d’hébergement. En pratique il s’agit de : - centres de primo-accueil, qui hébergent les demandeurs dès la présentation de leur demande et assurent une prise en charge à la première étape du parcours d’accueil ; - structures d’hébergement provisoire, qui prennent en charge les demandeurs après leur séjour initial dans le centre de primo-accueil. Ces structures permettent de poursuivre l’accompagnement des personnes dans des conditions favorisant la sécurité et le suivi individualisé des besoins spécifiques de chaque demandeur tout au long de la procédure. Cette organisation assure une continuité dans la prise en charge du demandeur et reflète la distinction fonctionnelle et pratique entre l’hébergement immédiat et l’hébergement provisoire au sein du dispositif de l’ONA. Le paragraphe 2 énonce les droits garantis aux demandeurs durant leur séjour dans une structure d’hébergement. Sont notamment assurés : le respect de la vie familiale, le droit à la communication avec les proches, les conseils juridiques et les représentants du HCR, ainsi que l’accès de ces personnes, et organisations et organismes compétents aux structures d’hébergement, sous réserve des limites que le directeur peut appliquer à des fins de sécurité. 11 Le paragraphe 3 souligne l’importance de l’unité familiale, qui doit être préservée dans la mesure du possible lors de l’affectation des demandeurs à une structure d’hébergement. Dans ce contexte, le consentement des demandeurs doit être recueilli pour la préservation de l’unité familiale afin d’éviter la perpétuation de violences intrafamiliales. Cette disposition, introduite par la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte), permet aux victimes de telles violences de signaler leur situation et d’être séparées du ou des membres de leur famille auteurs de violences. Le paragraphe 4 prévoit que l’ONA met en place des mesures de sécurité et de prévention contre les actes de violence et d’agression à caractère sexuel, sexiste, raciste ou religieux. Le paragraphe 5 dispose que chaque structure d’hébergement est dotée d’un règlement d’ordre intérieur qui fixe les règles de vie collective, de sécurité, d’hygiène, de salubrité et de protection des personnes ayant des besoins particuliers. Ce règlement est expliqué aux demandeurs dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent. Tout manquement grave ou répété au règlement d’ordre intérieur peut entraîner la limitation ou le retrait des conditions matérielles d’accueil des demandeurs conformément à l’article 17. Le paragraphe 6 prévoit l’obligation de prendre en compte les aspects liés au genre, à l’âge et aux besoins particuliers des demandeurs lors de l’attribution des places d’hébergement. Il reprend également l’exigence, introduite par la directive (UE) 2024/1346, de prévoir dans les structures d’hébergement des installations sanitaires séparées et un lieu sûr pour les femmes et leurs enfants mineurs. Le paragraphe 7 encadre les transferts entre structures d’hébergement, en précisant qu’ils doivent être justifiés par des motifs liés à la gestion des capacités d’accueil ou aux besoins spécifiques des demandeurs. Ces derniers ont la possibilité d’informer leurs conseils juridiques ou conseillers de leur transfert et de leur nouvelle adresse. Le paragraphe 8 prévoit la possibilité pour l’ONA de recourir aux forces de l’ordre pour l’exécution des décisions de transfert en cas d’opposition violente ou menaçante du demandeur. Cette disposition vise notamment à garantir l’ordre public et la sécurité des agents chargés de l’exécution des décisions administratives. Le paragraphe 9 prévoit l’accès des mineurs à des activités de loisirs, de jeux, en plein air, ainsi qu’à du matériel scolaire fourni par l’ONA lorsque cela s’avère nécessaire. L’aide scolaire, donnée par l’ONA, est systématiquement donnée aux mineurs de 4 à 16 ans. Pour les mineurs âgés de plus de 16 ans, elle est conditionnée à la présentation d’un certificat de scolarité. Cette aide est destinée à couvrir les frais liés à l’achat du matériel scolaire. Ce paragraphe complète par conséquent les obligations existantes et précise l’étendue des droits des mineurs dans le système d’accueil. Afin de favoriser leur développement, leur autonomisation et leur intégration, le paragraphe 10 prévoit, dans chaque structure d’hébergement, la possibilité pour les demandeurs de participer à la gestion des ressources et des aspects de la vie quotidienne, par le biais d’un comité ou d’un conseil consultatif représentatif des personnes hébergées. La mise en place d’un tel comité ou conseil reste facultative. Il prévoit également la possibilité pour les demandeurs d’exercer une activité bénévole en dehors des structures d’hébergement. 12 Article 13 L’article fait application de la possibilité prévue à l’article 20, paragraphe 10, lettre b), de la directive (UE) 2024/1346 et s’inscrit dans le cadre défini par le considérant 36, qui prévoit que les États membres devraient pouvoir recourir à des solutions d’hébergement provisoire d’un niveau inférieur lorsque les capacités normalement disponibles sont temporairement épuisées. Il s’agit d’un régime exceptionnel et dérogatoire à l’article 12, dûment justifié et temporaire. Il garantit en toute hypothèse l’accès aux soins de santé et le respect d’un niveau de vie conforme au droit de l’Union et aux obligations internationales. Article 14 L’article transpose l’article 21 de la directive (UE) 2024/1346 et s’applique aux demandeurs qui se trouvent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg alors qu’ils sont tenus d’être présents dans un autre État membre, responsable de l’examen leur demande de protection internationale. Il renvoie aux dispositions du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration2, qui déterminent l’État membre responsable de l’examen de chaque demande de protection internationale. Le paragraphe 1er établit qu’à compter de la notification d’une décision de transfert vers l’État membre responsable, les demandeurs n’ont plus droit aux conditions d’accueil au Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception de l’hébergement, de l’alimentation et des produits d’hygiène personnelle. Le paragraphe 2 traite du cas particulier des victimes d’infractions liées à la traite des êtres humains. La vulnérabilité particulière de ces personnes justifie une dérogation au principe d’exclusion des conditions d’accueil. Les droits sont maintenus si des éléments permettent d’établir que le demandeur a été victime d’infractions liées à la traite des êtres humains, sauf s’il bénéficie déjà des mesures d’assistance et de protection prévues par la loi modifiée du 8 mai 2009 sur l’assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains. Le paragraphe 3 prévoit que les demandeurs continuent de bénéficier de l’accès aux soins médicaux nécessaires et d’un niveau de vie digne, assurant leur subsistance et la couverture de leurs besoins fondamentaux, jusqu’à l’exécution de leur transfert vers l’État membre responsable de leur demande. Le paragraphe 4 dispose que les demandeurs sont informés de la fin de l’octroi des conditions d’accueil sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que de leurs droits et de leur obligation de quitter la structure d’hébergement. Ces informations leurs sont communiquées lors de la décision de transfert. Cet article s’inscrit dans la finalité de la directive (UE) 2024/1346 visant à réduire les mouvements secondaires au sein de l’Union européenne, tout en respectant la dignité des demandeurs à toutes les étapes de la procédure de demande de protection internationale. Article 15 2 Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n°604/2013 13 L’article transpose l’article 22 de la directive (UE) 2024/1346, qui établit les règles relatives aux soins médicaux nécessaires à assurer aux demandeurs de protection internationale. Il remplace l’article 19 de la directive 2013/33/UE et précise le contenu des soins de santé garantis aux demandeurs, en apportant ainsi des éléments complémentaires quant à la qualité et à la nature des soins. Le paragraphe 1er détermine les soins médicaux devant être assurés aux demandeurs, que le GrandDuché de Luxembourg soit responsable ou non du traitement de leur demande en vertu du règlement (UE) 2024/1351. Il s’agit de soins médicaux nécessaires, dispensés par des médecins généralistes ou spécialistes, selon l’état de santé du demandeur. Ces soins comprennent les soins urgents, le traitement des maladies et des troubles mentaux graves, ainsi que les soins de santé sexuelle et génitale requis pour traiter un grave problème de santé physique. L’objectif est de limiter les soins pris en charge par l’État aux seuls soins essentiels destinés aux demandeurs. Les demandeurs bénéficient de l’affiliation au régime de la sécurité sociale applicable au Grand-Duché de Luxembourg en matière de soins de santé à l’issue d’un délai de trois mois suivant l’introduction de leur demande de protection internationale. Durant cette période de stage, les soins médicaux nécessaires sont couverts par le service Santé des Migrants de la Direction de la santé. Les coûts des frais médicaux sont pris en charge par l’ONA. Le paragraphe 2 prévoit que les mineurs ont droit aux soins médicaux requis par leur état de santé et que tout traitement médicalement nécessaire, initié avant leur majorité, se poursuit sans interruption ni retard après leur passage à la majorité, afin de garantir la continuité des soins dans l’intérêt supérieur du mineur. Le paragraphe 3 couvre la situation des demandeurs ayant des besoins particuliers qui ont droit à une prise en charge médicale adaptée incluant les services de réadaptation, la fourniture de dispositifs médicaux d’assistance, ainsi que des soins de santé mentale adaptés. Ces mesures sont mises en œuvre dans le respect des principes d’égalité de traitement et de dignité humaine. Article 16 Cet article transpose l’article 23 de la directive (UE) 2024/1346. Il encadre la limitation ou le retrait des conditions matérielles d’accueil des demandeurs dans des cas spécifiques et strictement définis. Les dispositions relatives à la limitation ou au retrait des conditions matérielles d’accueil, déjà prévues dans la directive 2013/33/UE, ont pour objectif d’éviter toute utilisation abusive du système d’accueil. Toutefois, une telle mesure peut affecter considérablement le niveau de vie des demandeurs. Il est donc essentiel de garantir que les demandeurs ne soient jamais laissés dans le dénuement et que leurs droits fondamentaux soient respectés. À cet égard, et au regard de la jurisprudence actuelle, la directive (UE) 2024/1346 restreint les cas dans lesquels un retrait complet des conditions d’accueil est possible et précise que les demandeurs continuent de bénéficier de l’accès aux traitements médicaux nécessaires à leur état de santé. L’article 16 opère une distinction claire entre, d’une part, les comportements du demandeur susceptibles de justifier une limitation des conditions matérielles d’accueil aux paragraphes 1 et 2, et, d’autre part, ceux pouvant entraîner leur retrait au paragraphe 3. Le paragraphe 1er énumère les comportements susceptibles d’entraîner la limitation ou le retrait de l’allocation pécuniaire. Ces cas incluent le refus de coopération du demandeur avec les autorités compétentes, l’introduction d’une nouvelle demande de protection internationale après qu’une 14 décision finale a été prise sur une demande antérieure rejetée ou retirée, ainsi que la dissimulation des ressources financières. Le paragraphe 2 prévoit que, dans les cas visés au paragraphe 1er, des aides autres que l’allocation pécuniaire peuvent être limitées. Cette disposition permet d’apporter une réponse proportionnée aux manquements constatés, sans procéder au retrait complet des conditions matérielles d’accueil. Le paragraphe 3 vise des situations plus graves, dans lesquelles les conditions matérielles d’accueil du demandeur peuvent être retirées si celui-ci commet un manquement grave ou répété au règlement d’ordre intérieur des structures d’hébergement ou adopte un comportement violent ou menaçant au sein de celles-ci. Le paragraphe 4 impose un réexamen de la situation dès lors que les circonstances ayant justifié la limitation ou le retrait ont cessé d’exister. Cette exigence vise à garantir le respect du principe de proportionnalité, ainsi que des droits des demandeurs. Le paragraphe 5 renforce les garanties procédurales du demandeur en prévoyant que les décisions de limitation ou de retrait sont prises de manière circonstanciée, objective, impartiale et individualisée. Le paragraphe 6 précise que ces décisions ne remettent pas en cause le droit du demandeur à l’accès aux soins médicaux nécessaires et à un niveau de vie digne dans le respect de ses droits fondamentaux, en toutes circonstances. Le demandeur ne peut donc être privé de son droit à l’hébergement, à l’alimentation, à l’habillement et à l’hygiène, les États membres demeurant tenus de garantir un niveau de vie conforme aux exigences du droit de l’Union. Cette disposition contribue à l’objectif d’harmonisation des conditions d’accueil au sein de tous les États membres. Article 17 Cet article transpose l’article 29 de la directive (UE) 2024/1346 relatif aux recours et ouvre aux demandeurs la possibilité de former un recours en réformation devant le tribunal administratif contre les décisions portant octroi, limitation ou retrait des conditions matérielles d’accueil. Cette disposition garantit le respect du droit au recours effectif, ainsi que le contrôle juridictionnel des décisions prises par l’ONA. Il ne reprend pas les dispositions de l’article 29 de la directive (UE) 2024/1346 relatives à l’assistance juridique et à la représentation gratuites, dans la mesure où le cadre juridique luxembourgeois en matière d’assistance judiciaire est déjà fixé par la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire. Cette loi détermine les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire. En particulier, son article 11 prévoit que l’assistance judiciaire s’applique à toute instance portée devant une juridiction de l’ordre judiciaire, administratif ou social. Les personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent solliciter cette assistance judiciaire, y compris pour introduire un recours contre la décision refusant son octroi. La précitée loi du 7 août 2023 répond ainsi aux exigences de l’article 29 de la directive (UE) 2024/1346. Elle garantit l’accès à l’assistance judiciaire pour les demandeurs souhaitant contester une décision de l’ONA limitant ou retirant leurs conditions matérielles d’accueil. Article 18 15 L’article transpose les articles 12, 13, 14 et 16 de la directive 2001/55/CE, lesquels prescrivent aux États membres de garantir l’accès des bénéficiaires de la protection temporaire au marché du travail, à l’enseignement et à la formation professionnelle, de leur fournir un hébergement approprié ou les moyens d’en obtenir un, de leur accorder une aide sociale, une subsistance et des soins médicaux essentiels, en tenant compte, le cas échéant, des revenus tirés d’une activité professionnelle exercée, ainsi que de prévoir des mesures spécifiques de représentation et de prise en charge en faveur des mineurs non accompagnés. Il établit le régime applicable aux bénéficiaires de la protection temporaire et précise leurs droits d’accès à l’emploi, à l’enseignement, à la formation professionnelle et aux conditions d’accueil. Les bénéficiaires de la protection temporaire bénéficient d’un accès immédiat : - au marché de l’emploi et aux mesures d’insertion professionnelle, sans qu’une autorisation de travail spécifique ne soit requise conformément à l’article 12 de la directive 2001/55/CE ; - à l’enseignement, dans les mêmes conditions que les demandeurs prévues à l’article 7 et conformément à l’article 14 de la directive 2001/55/CE ; - à la formation professionnelle, telle que prévue à l’article 9, point 2°, en application de l’article 12 de la directive 2001/55/CE, qui inclut notamment l’accès à des formations visant à faciliter l’insertion sur le marché du travail ; - aux conditions matérielles d’accueil, telles que définies à l’article 2, point 8°, à savoir l’hébergement, l’alimentation, l’habillement et les produits d’hygiène personnelle, ainsi qu’une allocation pécuniaire, conformément à l’article 13, paragraphes 1 à 3, de la directive 2001/55/CE. Ces droits sont garantis dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 10, 12 et 13, qui précisent notamment les modalités d’octroi et les limites applicables à ces prestations. Ces obligations s’appliquent aux bénéficiaires de la protection temporaire dépourvus des ressources suffisantes. Ceux-ci doivent informer l’ONA de tout changement relatif à leurs ressources pour qu’il puisse, le cas échéant, être procédé à une réévaluation de leurs aides sur base des informations et pièces justificatives fournies ; - au suivi social et à l’encadrement éducatif, en application de l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2001/55/CE qui prévoit la mise en place d’une aide nécessaire, médicale ou autre en faveur des bénéficiaires de la protection temporaire ayant des besoins particuliers ; - aux soins médicaux nécessaires prévus à l’article 16, conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2001/55/CE, qui garantit au moins l’accès aux soins d’urgence et aux traitements médicaux essentiels ; - à la représentation et aux modalités de placement applicables aux mineurs non accompagnés, en application de l’article 16 de la directive 2001/55/CE, qui prévoit la désignation d’un représentant et le placement des mineurs auprès de membres de leur famille, en famille d’accueil ou dans des structures adaptées, en tenant compte de leur avis. Article 19 L’article prévoit que les conditions matérielles d’accueil accordées aux bénéficiaires de la protection temporaire peuvent être limitées ou retirées dans les cas prévus à l’article 16, lequel établit le régime général des sanctions applicables en cas de manquement aux obligations imposées aux demandeurs. Il permet ainsi de garantir l’accueil des bénéficiaires de la protection temporaire en assurant une cohérence avec le dispositif existant applicable aux demandeurs, tout en tenant compte des spécificités propres au régime de la protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE. 16 Article 20 L’article transpose l’article 24 de la directive (UE) 2024/1346, qui remplace l’article 21 de la directive 2013/33/UE et porte sur la prise en compte des besoins particuliers des personnes vulnérables en matière d’accueil. La directive (UE) 2024/1346 accorde une attention renforcée aux demandeurs présentant des besoins particuliers en matière d’accueil, afin que ces besoins puissent être identifiés dès le début de la procédure de protection internationale, ou à tout moment au cours de celle-ci, et que des soins adaptés puissent leur être fournis. Cette disposition constitue une avancée significative dans la protection des personnes vulnérables au sein du système d’accueil luxembourgeois. Elle élargit la liste des catégories de personnes considérées comme ayant des besoins particuliers, renforçant ainsi l’effectivité de leurs droits. La loi du 18 décembre 2015 employait le terme de « personnes vulnérables ». La directive (UE) 2024/1346 reprend la terminologie plus large de « demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil ». Cette expression désigne les personnes nécessitant des garanties spécifiques pour pouvoir exercer leurs droits et remplir leurs obligations au titre de la directive (UE) 2024/1346, qu’elles soient ou non formellement reconnues comme vulnérables. Le paragraphe 1er prévoit que l’ONA tient compte de la situation spécifique des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil lors de l’octroi et du suivi des conditions d’accueil. Cette formulation reprend la logique de la directive (UE) 2024/1346, qui intègre la prise en compte des besoins particuliers à toutes les étapes de l’accueil, dès la présentation de la demande de protection internationale et tout au long de la procédure. L’objectif est de garantir un accompagnement adapté à chaque situation individuelle et de permettre un niveau de vie adéquat, une protection appropriée et un accès effectif aux droits en toutes circonstances. Cette obligation d’identification et d’évaluation des besoins des demandeurs concernés implique une étroite collaboration de l’ONA avec le personnel assurant le suivi social et l’encadrement éducatif au sein des structures d’hébergement, notamment les assistants sociaux. Le paragraphe 2 énumère les groupes de personnes considérées comme susceptibles d’avoir des besoins particuliers en matière d’accueil. Cette liste, qui figurait déjà dans l’article 21 de la directive (UE) 2013/33, a été élargie par la directive (UE) 2024/1346 pour inclure le groupe des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées. Sont désormais également considérées comme pouvant présenter des besoins particuliers, les personnes souffrant de trouble de stress posttraumatique, les personnes victimes de violences fondées sur le genre, de mutilations génitales féminines, de mariages d’enfants, de mariages forcés ou des actes de violence à caractère sexuel, sexiste, raciste ou religieux. Ces ajouts traduisent la volonté de la directive (UE) 2024/1346 de mieux prendre en considération les situations de vulnérabilités susceptibles d’affecter ces personnes, ainsi que les risques de discriminations, de violences et de traumatismes auxquels elles peuvent être exposées. Article 21 Cet article transpose l’article 25 de la directive (UE) 2024/1346, qui remplace l’article 22 de la directive 2013/33/UE. 17 L’article 25 introduit plusieurs différences significatives : - la notion de « demandeurs ayant des besoins particuliers » remplace celle de « personnes vulnérables » ; - l’évaluation des besoins doit être réalisée dans un délai de trente jours après la présentation de la demande, alors qu’un simple délai « raisonnable » était prévu dans la loi du 18 décembre 2015 ; - la méthode d’évaluation des besoins particuliers est précisée ; - des obligations de suivi et de transmission des informations sont désormais imposées au personnel en charge de l’accueil ; - le droit à une aide spécifique est limité aux seuls demandeurs identifiés comme ayant des besoins particuliers ; - la distinction entre l’évaluation des besoins particuliers en matière d’accueil et celle des besoins en matière de protection internationale est explicitement consacrée. Le paragraphe 1er établit l’obligation pour l’ONA de procéder dans un délai de trente jours suivant la présentation de la demande de protection internationale, à l’évaluation des besoins particuliers en matière d’accueil du demandeur. Cette évaluation, qui doit être menée au cas par cas, repose en premier lieu sur les signes visibles, les déclarations ou le comportement du demandeur, ou, le cas échéant, sur les déclarations de ses parents ou représentants. L’instauration d’un délai maximal de trente jours vise à renforcer la réactivité des États membres dans l’identification des besoins particuliers. En pratique, l’ONA organise un entretien d’admission dès l’arrivée du demandeur afin de détecter d’éventuels besoins particuliers. Si un besoin est identifié, une orientation est proposée vers un médecin ou un professionnel de santé reconnu pour la prise en charge de la santé physique et de la santé mentale. Si d’autres vulnérabilités sont détectées, l’ONA oriente la personne vers les services sociaux compétents pouvant assurer une évaluation et une prise en charge des besoins de la personne. Un second entretien est organisé après quatorze jours pour procéder à une évaluation approfondie. Il est encore précisé que l’évaluation peut se faire avec l’assistance d’un interprète, si nécessaire. Une nouvelle garantie est ainsi introduite afin d’assurer une communication effective entre le demandeur et l’autorité chargée de l’évaluation de ses besoins particuliers. Le paragraphe 2 prévoit que l’évaluation des besoins particuliers en matière de santé physique et de santé mentale, ainsi que de soins médicaux nécessaires peut être effectuée par le médecin qui procède à l’examen médical obligatoire prévu à l’article 6, paragraphe 2. Cette disposition permet d’assurer une prise en charge coordonnée, cohérente et adaptée entre l’évaluation des besoins particuliers en matière d’accueil et l’évaluation médicale. L’examen médical peut, sous réserve du consentement du demandeur, inclure une évaluation portant sur des signes de persécutions ou d’atteintes graves, telles que la torture ou les traitements inhumains et dégradants, subis par le demandeur dans le passé ou au cours de son parcours migratoire, lorsqu’ils sont décelés sur la base de signes visibles, de déclarations ou de comportements du demandeur, ou de déclarations de ses parents ou représentants. Cette disposition, déjà présente en substance dans la loi du 18 décembre 2015, permet uniquement d’identifier des situations de vulnérabilité susceptibles de justifier une adaptation des conditions d’accueil, notamment au regard de la prise en charge des besoins particuliers. L’examen médical visé ne constitue pas une appréciation du bien-fondé de la demande de protection internationale, laquelle 18 relève exclusivement de la future loi portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile, qui intègre les dispositions de l’article 24 du règlement (UE) 2024/1348. Le médecin de la Direction de la santé peut dès lors être chargé de l’identification des personnes présentant des besoins spécifiques liés à leur état de santé, telles que les personnes à mobilité réduite ou atteintes de pathologies nécessitant une prise en charge particulière dans le cadre de leur accueil. La détection de certaines vulnérabilités, notamment liées à des traumatismes de guerre, peut intervenir à différents stades de la procédure. Le paragraphe 3 prévoit la prise en compte des besoins particuliers des demandeurs pendant toute la durée de la procédure de protection internationale et la mise en place d’un suivi régulier et approprié de leur situation. L’objectif est d’adapter l’aide fournie au demandeur, en fonction de ses besoins spécifiques, tout au long de son séjour dans le dispositif d’accueil. Le paragraphe 4 précise que les besoins particuliers en matière d’accueil sont également évalués et pris en compte lorsqu’ils apparaissent ou deviennent manifestes à un stade ultérieur de la procédure de protection internationale. L’évaluation des besoins particuliers n’est pas figée dans le temps, mais doit s’adapter à l’évolution de la situation du demandeur. Dans ce cas, la personne peut être orientée vers un médecin de la Direction de la Santé si elle n’est pas affiliée à la Caisse nationale de santé, ou vers un professionnel du réseau luxembourgeois si elle y est affiliée. Dès leur arrivée dans un centre de primo-accueil, les demandeurs sont encadrés par des assistants sociaux et des éducateurs. Les besoins détectés sont pris en compte pour le transfert des demandeurs vers des structures d’hébergement temporaires plus adaptées. Un suivi individuel est mis en place pour chaque demandeur, permettant une orientation vers les services compétents en fonction des besoins identifiés. Le personnel encadrant peut également détecter les besoins des demandeurs à travers des observations réalisées lors des activités organisées dans les structures d’hébergement. À cette fin, le personnel est formé à reconnaître les comportements et signaux révélateurs de besoins particuliers. Certains besoins particuliers en matière d’accueil peuvent être constatés lors du premier entretien sur la base de signes visibles tels que l’âge, une grossesse avancée ou un handicap physique, ainsi que des déclarations ou du comportement du demandeur. En revanche, d’autres besoins sont invisibles de prime abord et requièrent une évaluation plus poussée devant être menée par un ou plusieurs spécialistes. Il s’agit notamment des besoins liés aux troubles mentaux, à l’orientation sexuelle, à l’identité et l’expression de genre, ainsi que des besoins particuliers des victimes de violences basées sur le genre ou pour des motifs sexuels, sexistes, racistes ou religieux, de mutilations génitales féminines ou de traite des êtres humains. Le paragraphe 5 précise les missions confiées au personnel chargé de l’évaluation des besoins particuliers en matière d’accueil. Ce personnel est tenu de détecter les signes révélateurs de besoins particuliers et, le cas échéant, d’orienter le demandeur vers un médecin ou psychologue, sous réserve de son consentement préalable. Le texte prévoit également que le personnel doit consigner les informations relatives aux besoins particuliers en matière d’accueil dans son dossier. Cette consignation inclut une description des signes visibles, des déclarations ou du comportement du demandeur, ainsi que des mesures prévues pour répondre à ces besoins, en indiquant les autorités compétentes chargées de leur mise en œuvre. Sous réserve du consentement préalable du demandeur, le personnel chargé de l’évaluation des besoins particuliers transmet les informations nécessaires à la Direction de la santé afin de permettre 19 une évaluation approfondie de son état de santé physique et mentale par un médecin ou un professionnel qualifié. Cette disposition garantit la cohérence entre l’évaluation des besoins en matière d’accueil et l’examen médical, conformément aux exigences de la directive (UE) 2024/1346. La disposition relative à la traduction introduit une garantie supplémentaire : lorsque l’intervention d’un interprète s’avère nécessaire, la traduction doit être réalisée par un professionnel dûment formé. En l’absence de tels professionnels, et afin d’éviter tout retard, le texte prévoit la possibilité de recourir à une autre personne majeure, sous réserve du consentement du demandeur. Cette mesure permet d’assurer la continuité de l’évaluation des besoins, tout en respectant la dignité et le consentement des personnes concernées. Enfin, il est précisé que l’ONA prend en compte les résultats de l’évaluation pour procéder, si nécessaire, à une adaptation des conditions d’accueil en vue de couvrir les besoins du demandeur durant la période de prise en charge par l’ONA. L’article 33 du présent projet de loi introduit dans la loi du 4 décembre 2019 un nouvel article 4bis, dont le paragraphe 4 prévoit la création d’un dossier individuel, dans les fichiers de l’ONA, pour chaque personne concernée. Le paragraphe 6 précise dès lors que les informations relatives à l’évaluation des besoins particuliers sont intégrées dans ce dossier individuel. La transmission des informations nécessaires à la prise en charge des besoins identifiés par la Direction de la santé et par les autorités compétentes intervenant dans l’évaluation des besoins particuliers s’explique par le rôle confié à l’ONA en matière d’accueil des demandeurs. En vertu de l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019 et de l’article 2, paragraphe 2, du présent projet de loi, l’ONA exerce la mission d’accueil des demandeurs et assume la responsabilité de leur prise en charge, ce qui implique d’adapter les conditions d’accueil à leur situation particulière. C’est à ce titre, en sa qualité d’autorité d’accueil, que l’ONA doit disposer des informations permettant de se conformer à ses obligations légales, dont celles prévues par l’article 25 de la directive (UE) 2024/1346. Pour le surplus, il est renvoyé aux commentaires de l’article 33. Le paragraphe 7 rappelle la distinction entre l’évaluation des besoins particuliers en matière d’accueil, d’une part, et l’évaluation des besoins en matière de protection internationale, d’autre part, cette dernière relevant de la compétence de la Direction générale de l’immigration. Cette précision vise à éviter toute confusion entre ces deux procédures distinctes, chacune régie par des finalités et des cadres juridiques propres. Elle garantit également que l’évaluation des besoins particuliers en matière d’accueil ne préjuge en rien la décision relative à la demande de protection internationale. Article 22 Cet article transpose l’article 28 de la directive (UE) 2024/1346, en lien avec l’article 24, alinéa 2, lettres
- h)et k). Le paragraphe 1er établit que les demandeurs victimes de la traite des êtres humains, ainsi que ceux qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle - résultant de violences fondées sur le genre, de mutilations génitales féminines, de mariages d’enfants, de mariages forcés ou des actes de violence à caractère sexuel, sexiste, raciste ou religieux - et identifiés comme ayant des besoins particuliers en matière de santé physique et de santé mentale 20 conformément à l’article 20 ont accès, selon leurs besoins, à des soins et traitements appropriés, ainsi qu’à des services de conseils et de réadaptation. Le paragraphe 2 prévoit qu’en l’absence d’un interprète professionnel formé, et si un retard risque de compromettre l’accès aux soins, l’interprétation peut être réalisée par une autre personne majeure, sous réserve du consentement préalable du demandeur. Le paragraphe 3 dispose que les traitements et soins sont fournis dès que possible après l’identification des besoins du demandeur. Cette prise en charge rapide vise à garantir une réponse adaptée aux besoins spécifiques identifiés, notamment en matière de santé physique et de santé mentale ou psychosociale, et à prévenir toute aggravation de l’état de santé du demandeur. Article 23 L’article reprend le contenu de l’article 18 de la loi du 18 décembre 2015. Il précise que l’ONA prend en charge les prestations en nature fournies par un service professionnel, un établissement, un réseau ou un centre semi-stationnaire aux personnes ayant des besoins particuliers en matière d’accueil. L’article traite de la prise en charge des frais relatifs aux aides et soins nécessaires aux demandeurs dits « dépendants », c’est-à-dire ceux qui, quel que soit leur âge, nécessitent une assistance importante et régulière pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne. Article 24 L’article transpose l’article 26 de la directive (UE) 2024/1346 relatif aux besoins particuliers du mineur. Le paragraphe 1er souligne le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, lequel doit être pris en considération de manière prioritaire dans l’application de toute disposition du présent projet de loi susceptibles d’avoir un impact sur les mineurs. L’article 3, paragraphe 1er, de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 consacre le principe selon lequel, « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ce principe, à valeur universelle, est consolidé au sein de l’ordre juridique de l’Union européenne par l’article 24, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il revêt une importance particulière en matière de conditions d’accueil des mineurs, lesquelles doivent impérativement leur garantir un niveau de vie adéquat, propre à assurer leur développement physique, mental, spirituel, moral et social. L’application de ce principe requiert une évaluation individualisée de plusieurs éléments, tels que ceux précisés au paragraphe 2, afin de contribuer au processus global d’évaluation de l’intérêt supérieur. Considérant que les mineurs peuvent être exposés à diverses formes de violence, notamment les abus, la négligence, l’exploitation, la torture, ainsi que des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu’à des situations de conflits armés, le paragraphe 3 prévoit l’obligation de garantir l’accès des mineurs à des services de réadaptation et à des soins de santé mentale adaptés. Le paragraphe 4 reprend le principe de l’unité familiale en prévoyant que, dans la mesure du possible et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, les mineurs accompagnés sont hébergés avec leurs parents ou toute personne majeure exerçant la responsabilité parentale ou légale sur eux, ainsi qu’avec leurs 21 frères et sœurs mineurs non mariés. La référence à l’intérêt supérieur du mineur permet, le cas échéant, de déroger à cette unité afin de prévenir ou de faire cesser des violences intrafamiliales, qu’elles soient physiques, sexuelles ou psychologiques. Cette disposition vise ainsi à concilier le droit à la vie familiale avec la nécessité d’assurer un environnement sûr et protecteur pour le mineur. Article 25 Cet article marque une évolution significative dans le dispositif national d’accueil des mineurs non accompagnés en désignant l’Office national de l’enfance comme l’unique autorité compétente pour assurer leur prise en charge au Grand-Duché de Luxembourg. Cette centralisation vise à garantir une approche cohérente, spécialisée et conforme aux standards de protection de l’enfance, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Jusqu’à présent, l’accueil des mineurs non accompagnés pouvait impliquer plusieurs acteurs institutionnels. Désormais, la loi consacre une compétence exclusive de l’Office national de l’enfance, ce qui renforce ainsi la lisibilité du dispositif et la qualité de l’accompagnement. Article 26 Cet article transpose l’article 27 de la directive (UE) 2024/1346 relatif aux mineurs non accompagnés. Afin de garantir aux mineurs non accompagnés l’accès aux droits prévus par le présent projet de loi et afin de protéger l’intérêt supérieur des mineurs non accompagnés, il importe de prévoir la désignation rapide d’un représentant ou d’une personne apte à agir provisoirement en tant que représentant jusqu’à ce qu’un représentant ait été désigné. Le représentant et la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Les missions du représentant sont détaillées à l’article 2, point 17°, du projet de loi. Le considérant 43 de la directive (UE) 2024/1346 précise à cet égard que « Le rôle principal d'un représentant devrait être de garantir l'intérêt supérieur de l'enfant et de le représenter, de l'assister ou d'agir au nom du mineur non accompagné. Le représentant devrait être en mesure d'expliquer les informations fournies au mineur non accompagné, d'assurer la liaison avec les autorités compétentes pour assurer au mineur non accompagné un accès immédiat aux conditions matérielles d'accueil et aux soins de santé et de le représenter, de l'assister ou d'agir au nom du mineur non accompagné, conformément au droit national, pour s'assurer qu'il puisse bénéficier des droits et respecter les obligations prévues par la présente directive ». Jusqu’à la désignation d’un représentant, le mineur non accompagné se voit désigner une personne apte à agir provisoirement en tant que représentant. Les missions de la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant sont identiques avec celles du représentant. Lorsque le représentant est désigné, le mandat de la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant prend fin. Le paragraphe 1er établit que seules les personnes qui affirment être mineures ou au sujet desquelles il y a des raisons objectives de penser qu’elles soient mineures peuvent se voire désigner un 22 représentant ou une personne apte à agir provisoirement en tant que représentant lorsqu’elles présentent une demande de protection internationale. Le considérant 44 de la directive 2024/1346 précise qu’un représentant devrait être désigné lorsqu’il a des raisons objectives de croire que la personne est mineure au vu de signes visibles pertinents, de déclarations ou du comportement. Si au contraire, il n’y a aucun doute que la personne est âgée de plus de dix-huit ans, il ne sera pas procédé à la désignation d’un représentant. La procédure de désignation du représentant et de la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant est soumise au droit de l’État membre. La désignation du représentant ou de la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant est en principe effectuée par le juge aux affaires familiales. Etant donné que le juge aux affaires familiales n’assure pas une permanence, il est nécessaire de prévoir également une autorité qui peut procéder à la désignation de la personne apte à agir provisoirement lorsque le juge aux affaires familiales ne peut pas être utilement saisi, c’est-àdire en dehors des heures habituelles de son service. À cette fin, le paragraphe 1er attribue également au procureur d’État la mission de procéder à la désignation de la personne apte à agir en tant que représentant. La désignation du représentant doit avoir lieu dès que possible à compter de la date de présentation de la demande de protection internationale et au plus tard quinze jours ouvrables à compte de la date de présentation de la demande de protection internationale. Le représentant est désigné par le juge aux affaires familiales. Le paragraphe 2 précise que le représentant et la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant doivent rencontrer le mineur non accompagné et tenir compte de son avis concernant ses besoins. Le paragraphe 3 concerne les représentants et personnes aptes à agir provisoirement en tant que représentant qui sont des personnes morales. Elles doivent désigner une personnes physique chargée de s’acquitter des tâches du représentant ou de la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant à l’égard du mineur non accompagné et en informer le juge aux affaires familiales. Le paragraphe 4 limite le nombre de mineurs non accompagnés qui peuvent être pris en charge par le représentant ou la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant à trente lorsque le représentant ou la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant est une personne physique. Le paragraphe 5 instaure une exception à la limitation prévue au paragraphe 4 en ce qui concerne le nombre maximal de mineurs non accompagnés par représentant, ainsi qu’au délai de désignation du représentant prévu au paragraphe 1er, alinéa 2. En cas de mise en œuvre du plan d’urgence prévu à l’article 29, le nombre de mineurs non accompagnés par représentant peut être revu à la hausse jusqu’à cinquante mineurs non accompagnés simultanément et le délai de désignation du représentant peut être reportée de dix jours ouvrables. Cette exception ne s’applique pas au délai de désignation de la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant ou au nombre de mineurs non accompagnés qu’elle peut prendre en charge. Le paragraphe 6 précise à l’alinéa 1er que la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est la même personne que celle visée à l’article 23, paragraphe 2, alinéa 1er, lettre a), du règlement (UE) 2024/1348 et à l’article 23, paragraphe 2, alinéa 2, lettre a), du règlement (UE) 2024/1351. 23 L’alinéa 2 dispose que les personnes morales et les personnes physiques dont les intérêts entrent en conflit avec les intérêts du mineur non accompagné ne peuvent pas être désignées en tant que représentants ou personnes aptes à agir provisoirement en tant que représentant. Le paragraphe 7 précise qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la désignation d’un représentant ou d’une personne apte à agir provisoirement en tant que représentant lorsqu’il est estimé que le demandeur de la protection internationale est sans aucun doute âgé de plus de dix-huit ans. Le paragraphe 8 prévoit que les fonctions du représentant et de la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant cessent lorsque le ministre ayant l’Asile dans ses attributions, après avoir procédé à l’évaluation de l’âge visée à l’article 25, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1348, ne présume pas que le demandeur est mineur ou estime que le demandeur n'est pas mineur, ou lorsque le demandeur n’est plus mineur non accompagné. Il précise également que les fonctions de la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant cessent dès qu’un représentant est désigné par le juge aux affaires familiales. Le paragraphe 9 établit le droit à l’information du mineur, du représentant, de la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant et des autorités d’accueil. Le mineur est informé immédiatement de la désignation d’un représentant ou d’une personne apte à agir provisoirement en tant que représentant et de la procédure de plainte contre le représentant prévus au paragraphe 10, alinéa 8. En application du paragraphe 2 du présent article, le représentant et la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant doivent rencontrer le mineur non accompagné. Le représentant et la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant sont immédiatement informés de tous les faits pertinents concernant le mineur non accompagné. L’alinéa 3 précise que les autorités d’accueil sont informées qu’un représentant ou une personne apte à agir provisoirement a été désigné pour le mineur non accompagné. En vertu du paragraphe 8 de l’article 27 de la directive (UE) 2024/1346, il incombe aux États membres de veiller à ce que des autorités administratives ou judiciaires ou d'autres entités soient chargées de contrôler la bonne exécution par les représentants et les personnes aptes à agir provisoirement en tant que représentants de leurs tâches. Le paragraphe 10 du présent article instaure le régime applicable et incombe la charge de contrôler la bonne exécution par les représentants et les personnes aptes à agir provisoirement en tant que représentants de leurs tâches et la détection d’éventuelles incompatibilités avec leur rôle au juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales doit procéder au moins un fois par an, et au-delà au besoin, au contrôle de l’honorabilité des représentants et des personnes aptes à agir provisoirement en tant que représentants désignés. À cette fin, le juge aux affaires familiales demande un avis au procureur d’État qui est habilité à faire état de tout acte de procédure concernant le représentant personne physique ou morale, la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant personne physique ou morale et la personne physique chargée de s’acquitter des tâches du représentant ou de la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant désignée par la personne morale pour les faits visés à l’alinéa 4 du paragraphe 10 du présent article. L’alinéa 4 ne s’applique pas aux faits qui ont fait l’objet d’un acquittement, d’une réhabilitation judiciaire ou légale, ou sont prescrits. Le procureur d’État peut également prendre connaissance des inscriptions au bulletin n°1 du casier judiciaire. Si une des personnes visées à l’alinéa 3 possède la nationalité d’un pays étranger, le procureur d’État peut lui 24 demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont elle a la nationalité. Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur d’État comporte uniquement le nom, le prénom et le numéro d’identification ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance et l’adresse ou la dernière adresse connue de la personne physique concernée, ainsi que la qualification juridique des faits reprochés. Le dernier alinéa du paragraphe 10 règle la procédure de plainte contre le représentant ou la personne apte à agir provisoirement. Le mineur peut introduire sa plainte par lettre simple au juge aux affaires familiales qui examine la plainte et convoque les parties à l’audience. S’il s’avère que le représentant, la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant ou la personne physique chargée de s’acquitter des tâches du représentant ou de la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant désignée par la personne morale ne s’est pas acquitté de ses tâches de manière adéquate, le juge aux affaires familiales peut procéder à son remplacement conformément au paragraphe 11 du présent article ou enjoindre au représentant personne morale de désigner une autre personne physique comme personne physique chargée de s’acquitter des tâches du représentant ou de la personne apte à agir provisoirement. Le paragraphe 11 précise dans quelles conditions le juge aux affaires familiales peut procéder au remplacement du représentant ou de la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant. Les paragraphes 12 et 13 transposent l’article 2, paragraphes 9 et 10, de la directive (UE) 2024/1346 relatif à l’accueil des mineurs non accompagnés. Le paragraphe 12 prévoit que l’accueil des mineurs non accompagnés a lieu auprès des membres adultes de leur famille ou dans le cadre de l’accueil socio-éducatif en institution, de jour et de nuit, d’enfants ou de jeunes adultes et de l’accueil socio-éducatif en famille d’accueil d’enfants ou de jeunes adultes conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille. L’accueil socio-éducatif en institution se fait d’après la formule « accueil de base ». L’accueil des mineurs non accompagnés visé au paragraphe 12, point 2°, correspond à une mesure d’aide sociale au sens de l’article 11 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 précitée. Le fait d’appliquer aux mineurs non accompagnés le même cadre juridique que celui prévu pour les autres enfants bénéficiant d’une mesure d’aide sociale, au sens de la loi modifiée du 16 décembre 2008 précitée, permet de garantir une égalité de traitement entre tous les enfants présents sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg. Le deuxième alinéa du paragraphe 12 dispose que les fratries doivent, dans la mesure du possible, être maintenues ensemble et que tout transfert du lieu d’accueil ne peut être décidé que pour des motifs dûment justifiés, appréciés au regard de l’intérêt supérieur du mineur. Ces dispositions visent à protéger l’enfant contre les effets négatifs que peuvent entraîner la rupture de liens fraternels ou le changement des mesures socio-éducatives. Le paragraphe 13 établit que les membres de la famille du mineur non accompagné sont recherchés dès que possible avec l’appui éventuel d’organisations internationales ou d’autres organisations compétentes. L’exigence de confidentialité prévue dans ce paragraphe porte sur le traitement des informations recueillies et vise à éviter que la divulgation d’informations ne compromette la vie ou l’intégrité physique du mineur et des membres de sa famille. 25 Certaines organisations internationales disposent par ailleurs d’une expertise en matière de recherche familiale, ainsi que de réseaux, d’outils et de méthodologies permettant de mener cette recherche dans le respect de la sécurité et de l’intérêt supérieur de l’enfant. Leur intervention peut s’avérer particulièrement utile lorsque la recherche doit être menée dans les pays d’origine ou dans des pays tiers. Le UNHCR, l’Organisation internationale pour les migrations, le Comité international de la CroixRouge et le Service social international comptent parmi les organisations internationales avec lesquelles les États membres de l’Union européenne coopèrent. Article 27 L’article 33 du règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, prévoit qu’un tuteur doit être désigné pour le mineur non accompagné dès que possible. Le paragraphe 1er, alinéa 2, dudit article précise que le représentant désigné en vertu de l’article 26 peut faire office de tuteur au mineur non accompagné sans qu’il soit nécessaire de procéder officiellement à sa désignation par le juge aux affaires familiales. L’alinéa 1er de l’article 27 met en œuvre l’article 33, paragraphe 1er, alinéa 2, du règlement (UE) 2024/1347. L’alinéa 2 précise que si aucun représentant n’a été désigné en vertu de l’article 26 et qu’une protection internationale a été octroyée au mineur non accompagné, le juge aux affaires familiales procède à la désignation d’un tuteur. Article 28 L’article transpose l’article 31 de la directive (UE) 2024/1346, qui remplace l’article 28 de la directive 2013/33/UE, non transposé dans la loi du 18 décembre 2015. Afin de garantir aux demandeurs des conditions de vie comparables dans l’ensemble des États membres et de limiter les mouvements secondaires, la directive (UE) 2024/1346 prévoit la mise en place d’un système permanent d’orientation, de surveillance et de contrôle du niveau des conditions d’accueil qui leurs sont réservées. Article 29 L’article 29 transpose l’article 32 de la directive (UE) 2024/1346 qui introduit l’obligation pour les États membres d’élaborer et de mettre régulièrement à jour des plans d’urgence nationaux. Ces plans doivent exposer les mesures à adopter pour garantir un accueil adapté des demandeurs, notamment dans les situations où l’État membre est confronté à un afflux disproportionné de demandeurs ou lorsque les capacités d’accueil sont temporairement épuisées ou indisponibles en raison d’une situation exceptionnelle. Conformément à la directive (UE) 2024/1346, le plan d’urgence est élaboré à l’aide d’un modèle de planification des mesures d’urgence mis au point par l’EUAA. Les États membres peuvent également 26 s’appuyer sur le manuel relatif à ce modèle. L’EUAA est informée de l’activation d’un tel plan, ainsi que de ses mises à jour, qui doivent intervenir au moins tous les trois ans. La Commission européenne est également tenue informée. Au Grand-Duché de Luxembourg, le plan d’urgence implique la participation de nombreux acteurs étatiques issus de différents ministères, notamment l’Armée luxembourgeoise, le CGDIS, la Police grand-ducale, le Haut-Commissariat à la Protection nationale et la Direction générale de l’immigration. Leurs missions sont définies et organisées de manière à permettre un déclenchement et une mise en œuvre immédiats du plan en cas de crise. Le plan d’urgence prévoit plusieurs scénarios d’activation, anticipe leurs impacts sur le système d’accueil et d’asile et précise les mesures à adopter. Le paragraphe 1er dispose qu’un plan d’urgence est élaboré et qu’il contient les mesures à prendre dans les cas où le Grand-Duché de Luxembourg fait face à un nombre disproportionné de demandeurs, notamment dans les cas prévus à l’article 13 du présent projet de loi. Le paragraphe 2 précise que le projet de plan d’urgence est élaboré par les ministres compétents, après consultation des autorités concernées. Cette disposition vise à garantir que le plan d’urgence tienne compte des réalités locales et des besoins spécifiques du Grand-Duché de Luxembourg, tout en assurant une coopération étroite entre les différents niveaux d’autorité impliqués dans l’accueil des demandeurs. Le paragraphe 3 prévoit un réexamen périodique du plan d’urgence, afin de l’adapter en continu aux évolutions du contexte national, aux nouveaux risques identifiés ou aux enseignements tirés des situations de crise précédentes. La périodicité minimale de trois ans permet d’assurer un suivi régulier sans alourdir de manière excessive les obligations administratives des États membres. Article 30 Cet article transpose les articles 20, paragraphe 8, 26, paragraphe 6, 28, paragraphe 2 et 33, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2024/1346, relatifs à la formation du personnel chargé de sa mise en œuvre. Il prévoit une formation adaptée à toutes les catégories de personnel impliqué dans l’accueil afin de garantir un accompagnement respectueux des droits fondamentaux des demandeurs. Cette exigence vise également à assurer une prise en charge tenant compte de la situation individuelle de chaque demandeur. Le paragraphe 1er prévoit que le personnel chargé de l’accueil des demandeurs bénéficie d’une formation appropriée, adaptée aux besoins des demandeurs, y compris les mineurs et les demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil. Les demandeurs étant particulièrement vulnérables, cette formation doit permettre aux agents des autorités compétentes ou des organismes chargés de la mise en œuvre de la loi d’acquérir les compétences essentielles pour comprendre leur vécu, leur statut particulier et leurs besoins en matière d’accueil. Le paragraphe 2 précise les thématiques devant être abordées dans les formations, conformément aux recommandations formulées par l’EUAA et aux objectifs de la directive (UE) 2024/1346. Il énumère dix domaines essentiels, adaptés à l’application de la loi et aux différents besoins des demandeurs. Cette liste de formations n’est pas exhaustive. 27 S’agissant des personnes ayant fait leur demande de protection internationale sur base de leur orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre et les caractéristiques sexuelles (SOGIESC - Sexual Orientation, Gender Identity and Expression, and Sex Characteristics), leur accompagnement requiert une approche inclusive, informée et respectueuse. Ces personnes peuvent être confrontées à des persécutions, des discriminations ou des violences dans leur pays d’origine, pendant leur parcours migratoire ou dans les structures d’hébergement. Le paragraphe 3 introduit l’obligation d’intégrer, dans le contenu des formations, les éléments pertinents du programme européen de formation relatif aux conditions d’accueil, ainsi que l’outil de détection des besoins particuliers en matière d’accueil élaboré par l’EUAA. Cette exigence contribue à l’harmonisation des pratiques à l’échelle européenne et garantit que le personnel bénéficie de ressources pédagogiques actualisées, conformes aux standards européens. Article 31 Selon la directive (UE) 2024/1346, les demandeurs ayant obtenu l'accès au marché du travail devraient pouvoir bénéficier des procédures afférentes en vue de la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans leur pays tiers d’origine. Plus particulièrement, l’article 17, paragraphe 3, lettre d), prévoit l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’Union européenne en ce qui concerne : « la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres de formation dans le contexte des procédures existantes de reconnaissance des qualifications étrangères ; ». Dès lors, il est proposé de modifier l’article 3, lettre q), de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles qui détermine le champ d’application ratione personae des intéressés pouvant déposer une demande de reconnaissance des qualifications professionnelles, ainsi qu’une demande de reconnaissance académique, en l’étendant aux demandeurs ayant obtenu l'accès au marché du travail au sens du présent texte. Cette modification permettrait à ces demandeurs de bénéficier des mêmes procédures de reconnaissance de diplômes que les ressortissants de l’Union européenne, ainsi que certaines catégories de ressortissants de pays tiers assimilés, telles que visées aux points
- i)à iii) du même article. Article 32 La loi du 18 décembre 2015 étant abrogée par l’article 36 du présent projet de loi, la référence à cette loi est remplacée dans la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale par celle relative à la loi du xx xx 2026 sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire, ci-après « loi du xx xx 2026 ». Article 33 L’article modifie la loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’accueil. Le point 1° remplace la référence à la loi du 18 décembre 2015, abrogée par l’article 37 du présent projet de loi, par celle relative à la Loi du xx xx 2026 sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire. Le point 2° insère, à l’article 4, paragraphe 5 une clarification par rapport aux éléments à retenir par une convention en matière d’encadrement social. 28 Le point 3° insère, à la suite de l’article 4, six nouveaux articles qui établissent un cadre complet en matière de protection des données à caractère personnel. L’ONA étant responsable du traitement des données à caractère personnel pour l’ensemble de ses missions, les dispositions applicables sont intégrées dans cette loi afin de fournir une base légale unique couvrant aussi bien les données traitées dans le cadre de l’accueil des demandeurs de protection internationale que dans celui des autres missions exercées en vertu de la loi du 4 décembre 2019. Le nouvel article 4bis, paragraphe 1er, établit le cadre juridique au sein duquel l’ONA traite les données à caractère personnel. Les traitements sont réalisés conformément aux principes énoncés par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ci-après « règlement (UE) 2016/679 ». Le paragraphe 2 énumère de manière exhaustive les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel sont traitées, en lien direct avec les missions visées au paragraphe 1er. Cette disposition consacre le principe de limitation des finalités prévu à l’article 5, paragraphe 1er, lettre b), du règlement (UE) 2016/679, au terme duquel les données doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne peuvent être traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités. Les données concernées sont celles visées à l’article 4ter. La finalité prévue au point 1° concerne l’organisation de l’accueil et l’affectation des personnes dans les structures d’hébergement. Il s’agit de la mission principale de l’ONA prévue par la loi du 4 décembre 2019. Pour y parvenir, l’ONA doit traiter les informations relatives aux personnes concernées, à la gestion des capacités d’hébergement disponibles, à la répartition de ces personnes dans les différentes structures, à l’identification de besoins particuliers et à la préservation de l’unité familiale. Le traitement des données est justifié par la nécessité de garantir un hébergement adapté à chaque situation individuelle, conformément aux dispositions de la loi du xx xx 2026. Le point 2° vise l’octroi des conditions d’accueil prévues par la loi du xx xx 2026 avec comme objectif de garantir aux demandeurs un niveau de vie adéquat. Le traitement des données dans le cadre de cette finalité est indispensable pour déterminer l’attribution des conditions d’accueil en fonction de leur situation particulière, tant familiale que professionnelle et financière, ainsi que pour en assurer le suivi. Le point 3° concerne l’identification et l’évaluation des besoins en matière de santé, en lien avec les articles 6, 21 à 23 de la loi du xx xx 2026. L’ONA est habilité à traiter, en collaboration avec la Direction de la santé, les données nécessaires à l’identification des besoins spécifiques des demandeurs, qu’ils soient d’ordre physique ou psychologique. Cette finalité répond à l’exigence d’une prise en charge adaptée des personnes vulnérables et permet de garantir un accès effectif aux soins appropriés. Le traitement des données dans le cadre de la finalité prévue au point 4° illustre l’approche globale de l’accueil qui ne se réduit pas aux seules conditions matérielles d’accueil prévues par la directive (UE) 2024/1346, mais qui inclut également un accompagnement individualisé des demandeurs. Le point 5° a pour finalité d’assurer la sécurité des personnes et des biens au sein des structures d’hébergement. Cette finalité implique le traitement des informations nécessaires aux contrôles des accès, au suivi des présences et, le cas échéant, à l’exploitation des dispositifs de surveillance mis en 29 place. Ce traitement vise à prévenir et à gérer les incidents susceptibles de survenir dans les structures, tels que des actes de violence ou des atteintes à la sécurité des biens ou des personnes, et peut donner lieu à la transmission des informations pertinentes aux autorités compétentes, notamment aux services de la Police grand-ducale et au Service de renseignement de l’État. Le point 6° se rapporte à la coordination, la surveillance et l’évaluation du dispositif d’accueil prévus à l’article 28 de la loi du xx xx 2026. Cette finalité permet à l’ONA d’exploiter les données collectées afin de mettre en œuvre un système d’orientation, de surveillance et de contrôle permettant d’apprécier la conformité des conditions d’accueil, ainsi que la qualité et l’efficience du système d’accueil. Les traitements réalisés servent à fournir les éléments nécessaires au contrôle de l’utilisation des capacités d’hébergement, à la prise en compte des besoins particuliers et à l’évaluation périodique du dispositif d’accueil. Lorsque ces objectifs exigent de relier certaines informations à des personnes identifiées, les données doivent être utilisées dans la mesure strictement nécessaire. Dans les autres cas, elles sont utilisées sous forme pseudonymisée. L’ensemble des traitements est effectué dans le respect des principes de proportionnalité et de minimisation. Le point 7° a pour finalité la planification, l’activation et la gestion des dispositifs d’urgence prévus l’article 29 de la loi du xx xx 2026. Cette finalité vise à garantir le maintien de l’accueil des demandeurs en cas de saturation des capacités d’accueil, d’afflux massif ou de situation exceptionnelle. Elle suppose que les autorités compétentes utilisent les données disponibles, telles que les informations relatives au taux d’occupation et à l’existence de besoins particuliers, afin d’anticiper et de préparer les différents scénarios de réponses. Lorsqu’une situation de crise survient, les données sont exploitées pour déclencher sans délai les mesures prévues par le plan d’urgence, organiser l’accueil dans des structures d’hébergement d’urgence ou alternatives, assurer le suivi des personnes concernées et coordonner l’action des services impliqués. Le traitement des données contribue ainsi à une gestion à la fois préventive et réactive des situations exceptionnelles, tout en restant limité aux informations strictement nécessaires, dans le respect des principes de proportionnalité et de minimisation. Le point 8° a pour finalité l’identification des occupants et des visiteurs dans les structures. Le traitement des données permet de contrôler l’accès et de consigner les entrées et sorties de ces structures afin de garantir la sécurité des lieux, de protéger les personnes hébergées et le personnel et de prévenir les incidents. Le point 9° vise la défense en justice de l’État dans le cadre des missions confiées à l’ONA. Les données peuvent être utilisées dans la préparation des dossiers contentieux relatifs aux conditions d’accueil, lorsque l’État est impliqué devant les juridictions compétentes. Le point 10° a pour finalité de permettre aux autorités et organismes mentionnés aux articles 8 et 9 de la loi du xx xx 2026 d’identifier les compétences, les qualifications et les besoins en formation ou en accompagnement des personnes concernées. La transmission de ces données a pour objet de permettre à ces services d’exercer leurs missions respectives d’orientation vers les dispositifs de formation, d’intégration, d’accompagnement social et d’insertion professionnelle. Sont visés, selon le cadre juridique applicable, les demandeurs, les bénéficiaires de la protection temporaire ainsi que les bénéficiaires d’une protection internationale. Le point 11° fait référence aux finalités générales prévues à l’article 2 de la loi. Ce renvoi couvre l’ensemble des missions de l’ONA et autorise, à ce titre, le traitement des données à caractère personnel des personnes concernées. Les données peuvent être collectées, enregistrées, conservées 30 et communiquées dans la mesure strictement nécessaire à l’organisation de l’accueil, à la gestion et à la promotion des structures d’hébergement, à la coopération avec d’autres organismes et le cas échéant, à l’octroi d’un soutien ponctuel aux bénéficiaires d’une protection internationale ou à certains ressortissants de pays tiers. Le point 12° a pour finalité l’établissement de statistiques en lien avec les missions de l’ONA. Conformément à l’article 89 du règlement (UE) 2016/679 et aux considérants 156 à 163, les traitements à des fins statistiques sont autorisés sous réserve de la mise en œuvre de garanties appropriées. Le paragraphe 3 précise que le directeur de l’ONA agit en qualité de responsable du traitement. Le paragraphe 4 prévoit que chaque personne concernée est individuellement enregistrée dans les fichiers de l’ONA et que les données à caractère personnel y figurant sont propres à sa situation et à ses demandes. Cette disposition garantit, d’une part, un traitement individualisé des dossiers et, d’autre part, le respect des principes de minimisation et de proportionnalité, dans la mesure où seules les données pertinentes et adéquates au regard de la situation de la personne concernée sont traitées. Le paragraphe 5 établit que les données contenues dans les documents soumis à l’ONA - notamment des factures, mémoires d’honoraires ou ordonnances dans le cadre d’une demande de prise en charge financière ou en lien avec les aides financières octroyées en vertu de la loi du xx xx 2026 - sont traitées par les agents de l’ONA et ceux de la Direction du contrôle financier. Ce traitement vise à valider la prise en charge financière et à assurer la régularité des comptes. Le nouvel article 4ter énumère les différentes catégories de données à caractère personnel traitées par l’ONA, en lien avec les finalités identifiées à l’article précédent. Ces catégories ont été définies de manière à couvrir l’ensemble des activités découlant des missions légalement confiées à l’ONA. Elles concernent tant l’aspect administratif des dossiers des personnes concernées que les informations plus pratiques tenant à leur situation personnelle, afin de permettre un accueil de qualité des demandeurs et des bénéficiaires de la protection temporaire. Il a donc été nécessaire de prévoir une disposition englobant les différents aspects liés aux missions légales de l’ONA, afin de garantir une base de licéité solide aux traitements de données à caractère personnel. Les données d’identification et de contact constituent des informations indispensables à l’ouverture d’un dossier individuel pour chaque personne concernée et au suivi de son parcours, depuis la demande jusqu’à l’octroi ou au refus de la protection internationale et, le cas échéant, au-delà de cette décision. Les données relatives à la situation sociale et financière, ainsi que les données de santé sont nécessaires pour adapter l’aide et la prise en charge accordées aux personnes concernées, à savoir les demandeurs, les bénéficiaires de la protection temporaire et les bénéficiaires d’une protection internationale. Les données relatives à l’hébergement sont nécessaires à la bonne gestion des structures, notamment pour l’organisation de la vie en communauté et la mise en place des dispositifs de sécurité. Les données relatives à l’organisation des examens médicaux sont nécessaires au contrôle du respect des exigences prévues à l’article 6 relatif à l’examen médical réalisé par la Direction de la santé. Ces données sont traitées dans les conditions prévues à l’article 9 du règlement (UE) 2016/679. 31 Les données relatives aux prestataires sont celles reçues dans le cadre de la prise en charge de factures, ordonnances ou mémoires d’honoraires soumis à l’ONA en vertu de l’article 4bis, paragraphe 5. Ces données sont transmises soit par les prestataires eux-mêmes, soit par les demandeurs ou les bénéficiaires de la protection temporaire. Enfin, les données relatives à l’intégration, à la formation et à l’emploi, issues de l’application des articles 8 et 9, permettent d’assurer une orientation adaptée des personnes concernées en organisant leur accès à des formations linguistiques et professionnelles et, le cas échéant, aux démarches liées à l’accès à l’emploi. Le nouvel article 4quater, paragraphe 1er, énumère les fichiers et banques de données auxquels l’ONA doit impérativement avoir accès dans le cadre des missions qui lui sont confiées par la présente loi, ainsi que par la loi du 4 décembre 2019. Cet accès est ainsi légalement encadré et sécurisé conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679. L’accès à ces fichiers est notamment nécessaire dans le cadre de l’examen médical du demandeur et dans la détermination des aides et mesures d’accueil octroyées par l’ONA. Il est en effet indispensable pour l’ONA d’avoir accès à ces informations pour assurer une gestion efficace du dossier de la personne concernée, de garantir un suivi personnalisé et d’octroyer des conditions matérielles légitimes et adaptées à chaque demandeur. L’accès de l’ONA à ces banques de données s’effectue dans le strict respect de la règlementation précitée. Par conséquent, le paragraphe 2 prévoit que seules les données strictement nécessaires à la finalité de ses missions seront consultées. Cela permet également à l’ONA de réduire de manière significative le nombre de données exportées sous forme de fichiers isolés, grâce à la mise en place d’une communication hautement sécurisée entre systèmes informatiques. Afin d’encadrer l’ensemble des situations susceptibles de se présenter en pratique, il est précisé que les échanges peuvent, le cas échéant, s’effectuer par voie électronique, pour autant que l’intégrité et la confidentialité des données soient garanties et que leur traçabilité puisse être assurée. L’objectif du nouvel article 4quinquies est similaire à celui de l’article 4quater, à savoir légaliser, sécuriser et fluidifier les échanges entre l’ONA et les autorités administratives ou organismes expressément énumérés. Le paragraphe 1er prévoit l’échange de données à caractère personnel entre l’ONA et d’autres entités dans le cadre de leurs missions légales respectives. Le paragraphe 2 énumère les tiers auxquels l’ONA est autorisé à communiquer des données personnelles, en indiquant, pour chacun, la finalité de la communication. Ces tiers sont principalement des administrations ou établissements publics intervenant dans des domaines connexes aux missions de l’ONA. Le paragraphe 3 précise que ces accès et échanges ne peuvent avoir lieu que sous réserve du respect de certaines conditions garantissant l’intégrité et la confidentialité des données, ainsi que la traçabilité des échanges, et uniquement dans le strict cadre des finalités pour lesquelles les données sont traitées. Le niveau de sécurité doit être adapté à la sensibilité et aux risques inhérents aux données contenues dans la communication. 32 Le paragraphe 4 autorise l’ONA à utiliser les données issues de sa base de données dans le cadre de travaux de recherche ou d’études statistiques qui peuvent servir à des études scientifiques menées en collaboration avec des partenaires luxembourgeois ou étrangers. Il s’agit notamment d’études portant sur les flux migratoires, réalisées en partenariat avec des universités ou instituts de recherche luxembourgeois ou étrangers. Pour les recherches et analyses effectuées à partir de statistiques, seules des données anonymisées issues de la banque de données peuvent être utilisées. Le nouvel article 4sexies énonce les mesures techniques mises en place visant à garantir la confidentialité et la sécurité des données personnelles contenues dans les fichiers et banques de données énumérés aux articles précédents. Le nouvel article 4septies établit les règles applicables à la durée de conservation des données à caractère personnel traitées par l’ONA dans le cadre de ses missions légales conformément aux exigences de l’article 5, paragraphe 1er, lettre e), du règlement (UE) 2016/679. Il impose au responsable de traitement de limiter la durée de cette conservation aux besoins strictement nécessaires à la réalisation des finalités poursuivies, tout en prévoyant, dans certains cas explicitement énoncés, la possibilité d’une durée de conservation prolongée. Le paragraphe 1er pose le principe de limitation de la conservation des données selon lequel les données à caractère personnel ne peuvent être conservées que pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités déterminées par la loi. Le paragraphe 2 permet des dérogations à cette durée lorsque la conservation des données répond à des obligations légales ou réglementaires, notamment dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires, ou de contrôles. Il étend également cette possibilité aux finalités d’archivage dans l’intérêt public, de recherche scientifique, historique ou à des fins statistiques conformément à l’article 89 du règlement (UE) 2016/679. Le paragraphe 3 confie à l’ONA la responsabilité de définir les durées de conservation applicables à chaque catégorie de données. Cette obligation relève du principe de responsabilisation prévu à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679. Pour garantir une gestion des données cohérente et adaptée aux exigences légales, l’ONA doit notamment tenir compte des durées d’utilité administrative fixées par les tableaux de tris établis en vertu de la loi modifiée du 17 août 2018 sur l’archivage. Le paragraphe 4 précise les modalités à appliquer à l’expiration des délais de conservation : suppression, pseudonymisation, anonymisation ou transfert aux Archives nationales conformément aux dispositions de la précitée loi modifiée du 17 août 2018. Les paragraphes 3 et 4 garantissent que la conservation des données respecte à la fois la protection des données à caractère personnel et le cadre légal applicable aux archives publiques. Article 34 La loi du 18 décembre 2015 étant abrogée par l’article 36 du présent projet de loi, la référence aux dispositions relatives à la limitation ou au retrait des conditions matérielles d’accueil dans la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est remplacée par l’article 17 de la loi du xx xx 2026, ayant le même objet. Article 35 33 La loi du 18 décembre 2015 étant abrogée par l’article 36 du présent projet de loi, la référence à cette loi est remplacée, dans la loi du 18 juillet 2025 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations et services fournis dans les structures d’hébergement pour personnes âgées et dans les logements encadrés agréés, par celle relative à la loi du xx xx 2026. Article 36 Sans observations particulières. Article 37 Sans observations particulières. Article 38 Sans observations particulières. 34