loi sur l’
des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire portant : 1° transposition de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’
des personnes demandant une protection internationale (refonte) ; 2° modification de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 3° modification de loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ; 4° modification de la loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’
; 5° modification de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 6° modification de la loi du 18 juillet 2025 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations et services fournis dans les structures d’hébergement pour personnes âgées et dans les logements encadrés agréés. Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’
des personnes demandant une protection internationale ; Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du xx xx xx et celle du Conseil d’État du xx xx xx portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre 1er - Objet, définitions et champ d’application Art. 1er. La présente loi a pour objet d’établir : 1° les normes relatives à l’
des demandeurs de protection internationale sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; 2° les droits et obligations relatifs à l’
des bénéficiaires de la protection temporaire. Art. 2.
(1)Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « demande de protection internationale » : la demande de protection présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire ; 2° « demandeur » : le ressortissant de pays tiers ou apatride qui a présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement ; 3° « bénéficiaire de la protection temporaire » : une personne qui bénéficie d’une protection temporaire, telle qu’elle est définie à l’article 2, lettre a), de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour
lir ces personnes et supporter les conséquences de cet
; 4° « membres de la famille » : dans la mesure où la famille existait déjà avant l’arrivée du demandeur sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, les membres de la famille du demandeur visés aux lettres
- a)à c), qui sont présents au Grand-Duché de Luxembourg pendant la procédure de protection internationale :
- a)le conjoint du demandeur ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable reconnue par le pays d’origine de l’un des partenaires ;
- b)les enfants mineurs ou majeurs qui sont à la charge des couples visés à la lettre a), ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et sans tenir compte du fait qu’ils sont nés du mariage, nés hors mariage ou adoptés. Un mineur est considéré comme non marié si, sur la base d’une évaluation individuelle, son mariage n’aurait pas été conforme s’il avait été contracté au Grand-Duché de Luxembourg ;
- c)le père ou la mère ou tout autre adulte qui en est responsable, lorsque le demandeur est mineur et non marié. 5° « mineur » : le ressortissant de pays tiers ou l’apatride âgé de moins de dix-huit ans ; 6° « mineur non accompagné » : le mineur qui entre sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sans être accompagné d’un adulte visé au point 4°, lettre c), et tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge par un tel adulte, ou le mineur qui cesse d’être accompagné après son entrée sur le territoire ; 7° « conditions d’
» : l’ensemble des mesures prises en faveur des demandeurs conformément aux dispositions de la présente loi ; 8° « conditions matérielles d’
» : les conditions d’
comprenant l’hébergement, l’alimentation, l’habillement et les produits d’hygiène personnelle fournis en nature, en espèces ou sous forme de bons, ou en combinant ces formules, ainsi qu’une allocation pécuniaire et les soins médicaux nécessaires ; 9° « allocation pécuniaire » : l’allocation pour la couverture des dépenses journalières accordée mensuellement aux demandeurs pour leur permettre de jouir d’un degré minimum d’autonomie dans leur vie quotidienne, fournie sous la forme d’une somme d’argent ; 10° « ministre » : le membre du gouvernement ayant l’
dans ses attributions ; 11° « ONA » : l’Office national de l’
; 2 12° « ONE » : l’Office national de l’enfance ; 13° « directeur » : le directeur de l’Office national de l’
; 14° « organisme » : la personne morale de droit public ou de droit privé visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 3°, de la loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’
, chargée de dispenser les conditions d’
au demandeur conformément aux dispositions de la présente loi ; 15° « structure d’hébergement » : la structure communautaire ou individuelle où sont hébergés les demandeurs ; 16° « fuite » : l'acte tel que défini à l’article xx de la loi du xx xx xxxx portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile ; 17° « représentant » : la personne physique ou la personne morale, y compris une autorité publique, désignée par le juge aux affaires familiales, possédant les compétences et les connaissances nécessaires pour représenter, assister un mineur non accompagné et agir en son nom, selon le cas, afin de préserver l’intérêt supérieur et le bien-être général de ce mineur non accompagné et de faire en sorte qu’il puisse respecter les obligations et bénéficier des droits prévus par la présente loi ; 18° « demandeur ayant des besoins particuliers en matière d’
» : le demandeur ayant besoin de conditions ou de garanties particulières pour bénéficier des droits et respecter les obligations prévus par la présente loi ; 19° « protection temporaire » : la procédure de caractère exceptionnel assurant, en cas d’afflux massif ou d’afflux massif imminent de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine, une protection immédiate et temporaire à ces personnes, notamment si le système d’asile risque également de ne pouvoir traiter cet afflux sans provoquer d’effets contraires à son bon fonctionnement, dans l’intérêt des personnes concernées et celui des autres personnes demandant une protection.
(2)Sont considérés comme autorité d’
dans le cadre de la présente loi : 1° l’ONA pour la prise en charge des demandeurs et des bénéficiaires de la protection temporaire ; 2° l’ONE pour la prise en charge des mineurs non accompagnés conformément aux articles 24 et
- Art.
- La présente loi s’applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui présentent une demande de protection internationale sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, y compris à la frontière extérieure ou aux zones de transit, tant qu’ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs, ainsi qu’aux membres de leur famille, s’ils sont couverts par cette demande de protection internationale. Elle s’applique également dans les limites des articles 18 et 19 aux bénéficiaires de la protection temporaire. Chapitre 2 - Dispositions générales relatives aux conditions d’
Art. 4.
(1)Les demandeurs sont informés des conditions d’
prévues par la présente loi dans le délai prévu pour l’enregistrement de leur demande de protection internationale conformément aux dispositions du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE, ci-après « règlement (UE) 2024/1348 ». 3
(2)Les informations visées au paragraphe 1er portent sur : 1° les droits et obligations des demandeurs relatifs aux conditions d’
qui figurent dans une notice explicative établie à cet effet ; 2° les coordonnées des organisations ou des groupes de personnes susceptibles : a) d’assurer aux demandeurs une représentation spécifique ou une assistance judiciaire totale ou partielle en ce qui concerne les conditions d’
conformément aux dispositions de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 ; b) d’aider les demandeurs ou de les informer en ce qui concerne les conditions d’
dont ils peuvent bénéficier.
(3)Les informations visées au paragraphe 1er sont fournies aux demandeurs par écrit, de façon concise, transparente et aisément accessible, en des termes clairs et simples et dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent. Si nécessaire, ces informations sont également communiquées oralement ou à l’aide de supports visuels adaptés aux besoins du demandeur.
(4)Dans le cas d’un mineur non accompagné, les informations visées au paragraphe 1er sont présentées d’une manière adaptée à son âge et de manière qu’il les comprenne. Si nécessaire, il est recouru à du matériel d'information spécifiquement adapté aux mineurs. Ces informations sont communiquées en présence du représentant du mineur ou de la personne apte à agir provisoirement en cette qualité conformément aux articles 26 et 27.
(5)À titre exceptionnel, les informations visées au paragraphe 1er peuvent être fournies au demandeur oralement ou, si nécessaire, sous une forme visuelle, au cas où il n’est pas possible de fournir ces informations par écrit dans le délai prévu en raison de l’indisponibilité de services de traduction dans la langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Le demandeur confirme par la suite avoir compris les informations qui lui ont été communiquées. Une traduction écrite est transmise dès que possible au demandeur, sauf s'il est manifeste que fournir cette traduction n'est plus nécessaire. Art. 5.
(1)Les demandeurs circulent librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, sous réserve des restrictions prévues par les dispositions de la présente loi, ainsi que de celles de la loi du xx xx xxxx portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile.
(2)Sans préjudice de l’article 13, l’ONA affecte ou réaffecte le demandeur à une des structures d’hébergement visées à l’article 12, paragraphe 1er, en tenant compte de l'unité familiale ainsi que des besoins particuliers des demandeurs en matière d'
(3)L'octroi des conditions matérielles d'
par l’ONA est subordonné à l’occupation effective de la place à laquelle le demandeur a été affecté au sein de la structure d'hébergement. 4 Par dérogation à l’alinéa 1er, le demandeur qui occupe un logement lui garantissant un niveau de vie digne et adapté en dehors des structures d’hébergement a droit au suivi social et à l’encadrement éducatif prévus à l’article 10, ainsi qu’aux conditions matérielles d’
prévues à l’article 11, en fonction de sa situation personnelle et de ses besoins individuels en matière d’
(4)L’ONA peut mettre en place des mécanismes d'évaluation des besoins du régime d'
et de réponse à ces besoins, y compris des mécanismes visant à vérifier que les demandeurs logent effectivement dans l’hébergement auquel ils ont été affectés conformément au paragraphe 3.
(5)Le demandeur communique à l’ONA ou à l’ONE, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à la Direction générale de l'immigration, les informations suivantes : 1° son adresse actuelle ; 2° un numéro de téléphone auquel il peut être joint ; 3° le cas échéant, une adresse de courrier électronique ou tout autre moyen de communication permettant de le joindre. Toute modification relative à ces informations est notifiée dans les meilleurs délais par le demandeur aux autorités visées à l’alinéa précédent. Art. 6.
(1)Le demandeur se soumet à un examen médical pour des motifs de santé publique dans un délai de trente jours après son entrée sur le territoire.
(2)L’examen médical visé au paragraphe 1er est obligatoire et effectué par un médecin de la Direction de la santé au sens de la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé ou par toute autre personne autorisée à exercer la médecine au Grand-Duché de Luxembourg, déléguée à cet effet par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Art. 7.
(1)Les mineurs sont soumis à l’obligation scolaire conformément aux dispositions de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire tant qu’aucune mesure d’éloignement n’est effectivement exécutée à l’encontre de ces mineurs ou à l’égard de leurs parents.
(2)L’enseignement des mineurs tient compte de leurs besoins spécifiques en garantissant l’accès aux soins de santé et leur intégration dans l’enseignement conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 2023 relative à l’
, à l’orientation, à l’intégration, à l’accompagnement scolaire des élèves nouvellement arrivés et à la création du Service de l’intégration et de l’
scolaires.
(3)Les mineurs ont accès à l’enseignement dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale en tenant compte des vacances scolaires. Toutefois, à titre temporaire et pour une durée maximale d’un mois, l’accès à l’enseignement peut être dispensé en dehors du système éducatif général. Lorsque l'accès à l’enseignement n'est pas possible à cause de la situation particulière du mineur, d'autres modalités d'enseignement sont prévues. 5
(4)L’accès à l’enseignement est garanti et ne peut être interrompu au seul motif que les mineurs ont atteint l’âge de la majorité. Art.
- Les demandeurs ont accès au marché du travail conformément à l’article L. 622-5 du Code du travail, quatre mois après la date d’enregistrement de leur demande de protection internationale pour autant qu’aucune décision finale au sens du règlement (UE) n°2024/1348 n’ait été prise et que le retard ne puisse être imputé au demandeur. Lorsque l’examen du bien-fondé d’une demande de protection internationale est accéléré conformément à l’article 42, paragraphe 1er, lettres a) à f), du règlement (UE) n°2024/1348, l’accès au marché du travail n’est pas octroyé ou, si cet accès a déjà été octroyé, il est retiré. Art.
- Sans préjudice de l’article 8 et des dispositions législatives ou réglementaires existantes en la matière, les demandeurs ont accès : 1° aux cours d’alphabétisation et aux cours de langues conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 1991 portant création d'un Service de la formation des adultes ; 2° à la formation professionnelle conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ; 3° au cycle de formations organisé par l’ONA dans le cadre du « Dispositif d’autonomisation des primo-arrivants » ; 4° aux modules d’introduction à la vie au Grand-Duché de Luxembourg et aux modules avancés du pacte citoyen du vivre-ensemble interculturel visés par les articles 4 et 5 de la loi du 23 août 2023 relative au vivre-ensemble interculturel. Art. 10.
(1)Le demandeur a accès aux conditions matérielles d’
, ainsi qu’à un suivi social et à un encadrement éducatif dès la présentation de sa demande de protection internationale conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2024/1348.
(2)Les conditions matérielles d’
assurent à chaque demandeur un niveau de vie digne et adéquat qui garantit sa subsistance, protège sa santé physique et santé mentale et respecte ses droits au titre de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ci-après la « Charte ».
(3)Les conditions matérielles d’
sont déterminées en fonction de la composition du ménage du demandeur, de l’âge de ses membres et des ressources financières dont dispose le ménage.
(4)L’octroi des conditions matérielles d’
est subordonné à l’absence de ressources suffisantes permettant au demandeur d’assurer sa subsistance et à l’occupation effective de la place à laquelle il a été affecté au sein de la structure d’hébergement conformément à l’article 5, paragraphe 3.
(5)Le demandeur informe l’ONA de la composition de son ménage, de la présence de demandeurs ayant des besoins particuliers, ainsi que de sa situation financière et de celle des personnes faisant partie de son ménage. Le demandeur atteste l’exactitude des informations fournies et des documents produits. Toute modification relative à ces informations est à signaler sans délai à l’ONA. 6
(6)Dans le cadre de la vérification des ressources visées aux paragraphes 3 à 5, l’ONA est en droit d’obtenir toute information des intéressés et des autorités publiques lui servant à cette fin conformément aux articles 4bis à 4septies de la loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’
(7)Lors de l’octroi des conditions matérielles d’
, l’ONA prend en considération les aspects liés au genre, à l’âge, ainsi que les besoins particuliers en matière d’
des demandeurs.
(8)Le demandeur qui dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins : 1° contribue aux frais liés aux conditions matérielles d’
; 2° rembourse les frais avancés s’il est établi qu’il pouvait subvenir à ses besoins. L’ONA détermine la contribution aux frais dans le respect du principe de proportionnalité, en tenant compte de la situation familiale, professionnelle et de santé du demandeur, ainsi que de ses besoins individuels. Le directeur peut réclamer le remboursement des coûts afférents aux conditions matérielles d’
accordées lorsque le demandeur dispose de ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins. L’obligation de contribution ou de remboursement ne s’applique pas aux frais relatifs aux soins médicaux nécessaires lorsque ces prestations sont prises en charge par la Caisse nationale de santé.
(9)Si, après l’octroi des conditions matérielles d’
, le demandeur dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, l’ONA peut réduire les conditions matérielles d’
dans le respect du principe de proportionnalité.
(10)Le demandeur dont les frais de séjour, y compris les frais de santé et de retour, sont pris en charge conformément à l’article 4 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration n’a pas droit aux conditions matérielles d’
. Art. 11.
(1)Tout demandeur a droit à une allocation pécuniaire visée à l’article 2, point 9°. Le montant de l’allocation pécuniaire est fixé à 3,31 euros par mois.
(2)Outre l’allocation pécuniaire, le demandeur bénéficie chaque mois des conditions matérielles d’
prévues à l’article 2, point 8°, qui comprennent : 1° une aide pour l’alimentation d’un montant de 25,80 euros, pour autant que la fourniture de repas n’est pas assurée par l’ONA ; 2° une aide pour l’hygiène d’un montant de 5,13 euros. Ces aides peuvent être complétées par des aides qui couvrent les frais d’hébergement, les frais d’habillement, les frais de formation, les frais inhérents aux besoins nutritionnels spécifiques, aux besoins des enfants nouveau-nés, à la garde d’enfants et au matériel scolaire et pédagogique, ainsi que les frais médicaux. 7
(3)Les aides visées au paragraphe 2 sont octroyées en nature, en espèces ou sous forme de bons.
(4)Les montants visés aux paragraphes 1er et 2 correspondent au nombre de l’indice 100 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Art. 12.
(1)Pendant la durée de l’examen de sa demande de protection internationale, tout demandeur est hébergé dans une structure d’hébergement.
(2)Dans chaque structure d’hébergement : 1° le demandeur a droit au respect et à la protection de sa vie familiale ; 2° le demandeur a la possibilité de communiquer avec sa famille, ses conseils juridiques ou conseillers, les représentants du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ciaprès le « HCR », et d’autres organisations et organismes nationaux, internationaux et non gouvernementaux compétents ; 3° les membres de la famille, les conseils juridiques ou conseillers du demandeur, les représentants du HCR et d’autres organisations et organismes nationaux, internationaux et non gouvernementaux compétents ont accès aux structures d’hébergement en vue d’aider le demandeur. Le directeur peut imposer des limites à cet accès uniquement aux fins de sécurité des structures d’hébergement et des demandeurs.
(3)Lors de l’attribution d’une place dans une structure d’hébergement, l’ONA prend, dans la mesure du possible et avec le consentement du demandeur, les mesures appropriées pour préserver l’unité de la famille présente sur le territoire.
(4)L’ONA prend les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des biens et des personnes au sein des structures d’hébergement et dans leur environnement immédiat, ainsi que pour prévenir tout acte de violence ou d’agression à caractère sexuel, sexiste, raciste ou religieux.
(5)Le directeur établit un règlement d’ordre intérieur applicable dans les structures d’hébergement. Ce règlement détermine les règles nécessaires au bon fonctionnement de la vie collective, à la sécurité, à l’hygiène, ainsi qu’à la protection de la vie privée et la protection des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’
. Le règlement d’ordre intérieur est communiqué aux demandeurs dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent. Les demandeurs sont tenus de respecter les dispositions de ce règlement sous peine de se voir limiter ou retirer les conditions matérielles d’
conformément à l’article 16, paragraphe 3, point 1°.
(6)L’ONA prend en compte les aspects liés au genre, à l’âge et aux besoins particuliers des demandeurs dans l’attribution d’une place dans une structure d'hébergement. 8 Les demandeurs majeurs à charge ayant des besoins particuliers sont, autant que possible, hébergés avec des parents proches majeurs déjà présents sur le territoire et légalement responsables d’eux. Dans chaque structure d’hébergement, les demandeurs de sexe féminin ont accès à des installations sanitaires séparées de celles des demandeurs de sexe masculin et à un lieu sûr à leur intention et pour leurs enfants mineurs.
(7)Le transfert des demandeurs d’une structure à une autre n’est effectué que lorsque cela est justifié pour des motifs liés à la gestion des capacités d’
et des structures d’hébergement, au fonctionnement interne des structures d’hébergement ou à l’adaptation aux besoins spécifiques des demandeurs. Le demandeur peut informer ses conseils juridiques ou conseillers de son transfert, ainsi que de sa nouvelle adresse.
(8)Lorsqu’un demandeur s’oppose de manière violente ou menaçante à l’exécution d’une décision de transfert prise dans le respect de l’article 13, paragraphe 7, le directeur ou son délégué peut requérir l’assistance de la Police grand-ducale dans les conditions des articles 27 à 29 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.
(9)Les mineurs ont accès à des activités de loisirs et récréatives adaptées à leur âge au sein des structures d’hébergement, à des activités en plein air, ainsi qu’à du matériel scolaire fourni par l’ONA, si nécessaire.
(10)Dans chaque structure d’hébergement, il peut être mis en place un comité ou un conseil consultatif représentatif des personnes hébergées, afin de permettre aux demandeurs de participer à la gestion des ressources matérielles et des aspects non matériels de la vie au sein de la structure d’hébergement. Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires applicables, les demandeurs peuvent exercer une activité bénévole en dehors des structures d’hébergement. Art. 13. À titre exceptionnel, dans des cas dûment justifiés et pendant une durée aussi courte que possible, l’ONA peut octroyer des conditions matérielles d'
différentes de celles qui sont prévues à l’article 12, lorsque les capacités d’hébergement normalement disponibles sont temporairement épuisées ou, en raison d'un nombre disproportionné de personnes à héberger ou d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, sont temporairement indisponibles. Les conditions matérielles d'
visées au premier alinéa assurent en tout état de cause l'accès aux soins de santé conformément à l'article 15 et garantissent à tous les demandeurs un niveau de vie conforme au droit de l'Union, y compris la Charte, et aux obligations internationales. Art. 14.
(1)Dès la notification au demandeur d’une décision de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande de protection internationale, prise conformément aux articles xx de 9 la loi du xx xx xxxx portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile, le demandeur n’a plus droit aux conditions d’
prévues par la présente loi, à l’exception de l’hébergement, de l’alimentation et des produits d’hygiène personnelle.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, les conditions d’
ne sont pas retirées lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que le demandeur pourrait avoir été victime d’infractions liées à la traite des êtres humains, à moins qu’il ne bénéficie des mesures d’assistance et de protection prévues à l’article 2 de la loi modifiée du 8 mai 2009 sur l’assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains.
(3)Jusqu’à l’exécution de son transfert, le retrait des conditions d’
ne porte pas atteinte au droit du demandeur : 1° à l’accès aux soins médicaux nécessaires visés à l’article 15 ; 2° à un niveau de vie digne conforme au droit de l'Union, y compris la Charte, et aux obligations internationales.
(4)La décision de transfert indique les conditions d’
qui ont été retirées. Le demandeur est informé : 1° des droits visés au paragraphe 3 ; 2° de l’obligation de quitter la structure d’hébergement dans les délais et conditions fixés par l’autorité compétente. Art. 15.
(1)Les demandeurs, quel que soit le lieu où ils sont tenus d’être présents conformément au règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n°604/2013, ci-après « règlement (UE) 2024/1351 », ont accès aux soins médicaux nécessaires. Les soins sont dispensés par des médecins généralistes ou, lorsque leur état de santé l’exige, par des médecins spécialistes, et comprennent : 1° les soins médicaux urgents ; 2° le traitement nécessaire des maladies et des troubles mentaux graves ; 3° les soins de santé sexuelle et génitale lorsqu’ils sont requis pour traiter un grave problème de santé physique.
(2)Les mineurs bénéficient des soins nécessaires à leur état de santé. Lorsqu’un traitement médicalement nécessaire a été initié avant leur majorité, il est poursuivi sans interruption ni retard après l’atteinte de leur majorité.
(3)Lorsque des raisons médicales l’imposent, les demandeurs ayant des besoins particuliers bénéficient d’une assistance médicale appropriée ou toute autre assistance nécessaire qui inclut, le cas échéant : 1° des services de réadaptation ; 2° la fourniture de dispositifs médicaux d’assistance ; 3° des soins de santé mentale adaptés à leur situation. 10 Chapitre 3 - Limitation ou retrait des conditions matérielles d’
Art. 16.
(1)L’allocation pécuniaire visée à l’article 11, paragraphe 1er, peut être limitée ou retirée lorsque le demandeur, tenu d’être présent sur le territoire luxembourgeois conformément à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351, se trouve dans l’un des cas suivants : 1° il quitte sans autorisation le lieu où il était assigné conformément à l’article xx de la loi du xx xx xxxx portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile ou prend la fuite ; 2° il ne coopère pas avec les autorités compétentes ou ne respecte pas les modalités procédurales qu’elles ont fixées ; 3° il a introduit une nouvelle demande de protection internationale après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure rejetée, ou explicitement ou implicitement retirée ; 4° il a dissimulé ses ressources financières et bénéficie indûment des conditions matérielles d’
. Dans ce cas, conformément à l’article 10, paragraphe 8, le demandeur rembourse les frais avancés et contribue, le cas échéant, aux frais liés aux conditions matérielles d’
(2)Les conditions matérielles d’
visées à l’article 11, paragraphe 2, peuvent être limitées dans les cas visés au paragraphe 1er, points 1° à 4°.
(3)Les conditions matérielles d’
peuvent être retirées si le demandeur se trouve dans l’un des cas suivants : 1° il commet un manquement grave ou répété au règlement d’ordre intérieur des structures d’hébergement ; 2° il se comporte de manière violente ou menaçante au sein de la structure d’hébergement à l’égard :
- a)des personnes assurant la gestion de la structure, le suivi social et l’encadrement éducatif, le gardiennage ou d’autres prestations de services ;
- b)du personnel de l’ONA et des visiteurs ;
- c)de tout autre personne hébergée par l’ONA.
(4)Lorsqu’une décision de limitation ou de retrait est prise dans les cas visés au paragraphe 1er, points 1° et 2°, et que les circonstances ayant fondé cette décision cessent d’exister, les conditions matérielles d’
visées peuvent être rétablies, en tout ou en partie, après un nouvel examen de la situation du demandeur. Si le rétablissement n’est que partiel, une décision dûment motivée est notifiée au demandeur.
(5)Les décisions de limitation ou de retrait des conditions matérielles d’
sont prises par le directeur et communiquées par écrit au demandeur. Toute décision prise en application du présent article repose sur un examen individuel, objectif et impartial qui tient compte de la situation particulière du demandeur et respecte le principe de proportionnalité.
(6)Les décisions de limitation ou de retrait ne portent pas atteinte au droit du demandeur à l’accès aux soins médicaux nécessaires visés à l’article 15, ni à son droit à un niveau de vie digne dans le respect de ses droits fondamentaux. 11 Art. 17. Contre les décisions portant sur l’octroi, la limitation ou le retrait des conditions matérielles d’
, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Chapitre 4 - Bénéficiaires de la protection temporaire Art. 18. Les bénéficiaires de la protection temporaire ont accès : 1° au marché de l’emploi et aux mesures d’insertion professionnelle; 2° à l’enseignement prévu à l’article 7 ; 3° à la formation professionnelle visée à l’article 9, point 2° ; 4° aux conditions matérielles d’
définies à l’article 2, point 8°, dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 10, 11 et 12 ; 5° au suivi social et à l’encadrement éducatif prévus à l’article 10 ; 6° aux soins médicaux nécessaires prévus à l’article 15 ; 7° à la représentation et aux modalités d’hébergement applicables aux mineurs non accompagnés prévues aux articles 25 et 26, paragraphes 1 à 3 et 12. Art. 19. Les conditions matérielles d’
des bénéficiaires de la protection temporaire peuvent être limitées ou retirées conformément à l’article 16, à l’exception du paragraphe 1er, point 3°. Chapitre 5 - Demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’
Art. 20.
(1)Lors de l’octroi et du suivi des conditions d’
, l’ONA tient compte de la situation spécifique des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’
, tels que définis à l’article 2, point 18°.
(2)Sont considérées comme susceptibles de présenter des besoins particuliers, au sens du paragraphe 1er, les personnes suivantes : 1° les mineurs ; 2° les mineurs non accompagnés ; 3° les personnes handicapées ; 4° les personnes âgées ; 5° les femmes enceintes ; 6° les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées ; 7° les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs ; 8° les victimes de la traite des êtres humains ; 9° les personnes atteintes d’une maladie grave ; 10° les personnes souffrant de troubles mentaux ou de trouble de stress post-traumatique ; 11° les personnes qui ont subi des actes de torture, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, résultant de violences fondées sur le genre, de mutilations génitales féminines, de mariages d’enfants, de mariages forcés ou d’actes de violence à caractère sexuel, sexiste, raciste ou religieux. Art. 21.
(1)L’ONA procède, dans un délai de trente jours suivant la présentation de la demande de protection internationale, à une évaluation individualisée des besoins particuliers en matière 12 d’
du demandeur. L’évaluation est réalisée au cas par cas et, si nécessaire, avec l’assistance d’un interprète. L’évaluation commence par la détermination des besoins particuliers en matière d’
sur la base de signes visibles ou de besoins spécifiques, des déclarations ou du comportement du demandeur ou, le cas échéant, des déclarations des parents ou du représentant du demandeur.
(2)Sans préjudice du paragraphe 1er, l’évaluation des besoins particuliers en matière de santé physique et de santé mentale, ainsi que des besoins en soins médicaux nécessaires peut être réalisée, à la demande de l’ONA, par le médecin visé à l’article 6, paragraphe 2. Sur la base de signes visibles, des déclarations ou du comportement du demandeur ou, le cas échéant, des déclarations des parents ou du représentant du demandeur, et sous réserve de son consentement, l’examen médical peut comprendre une évaluation portant sur des signes de persécutions ou d’atteintes graves que le demandeur aurait subies dans le passé.
(3)Pour garantir un suivi régulier et approprié des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'
, les aides qui leur sont fournies tout au long de la procédure prennent en compte ces besoins.
(4)Lorsque des besoins particuliers apparaissent ou deviennent manifestes à un stade ultérieur de la procédure de protection internationale, l’ONA évalue et prend en compte ces besoins.
(5)Le personnel chargé de l’évaluation individualisée des besoins particuliers en matière d’
: 1° consigne dans le dossier individuel du demandeur les informations concernant la nature de ses besoins particuliers en matière d'
, une description des signes visibles, des déclarations ou du comportement du demandeur pertinents pour l'évaluation de ces besoins, et y mentionne les mesures prévues pour prendre en compte ces besoins, ainsi que les autorités compétentes à cet effet ; 2° adresse le demandeur à la Direction de la santé, sous réserve de son consentement préalable, pour une évaluation approfondie de son état de santé physique et mentale par un médecin approprié ou un professionnel de santé reconnu pour la prise en charge de la santé mentale, lorsque cet état est susceptible d’avoir une incidence sur ses besoins en matière d’
. Au cas où le recours à un interprète est nécessaire, la traduction est assurée par des professionnels formés à la traduction. À défaut, et si un retard risque de compromettre l’évaluation, l’interprétation peut être effectuée par une autre personne majeure, sous réserve du consentement préalable du demandeur. L’ONA prend en considération les résultats de l’évaluation et adapte, si nécessaire, la prise en charge des besoins particuliers du demandeur.
(6)Le dossier individuel du demandeur, visé au paragraphe 5, est établi et conservé par l’ONA conformément à l’article 4bis, paragraphe 4, de la loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’
. 13 La Direction de la santé et les autorités compétentes chargées de l’évaluation des besoins particuliers en application du présent article transmettent à l’ONA les informations nécessaires à la prise en charge de ces besoins. Les informations recueillies, y compris celles relatives à l’état de santé physique et mentale, sont inscrites dans le dossier.
(7)L'évaluation visée au paragraphe 1er est effectuée sans préjudice de l'évaluation des besoins en matière de protection internationale au sens de la loi du xx xx xxxx portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile. Art. 22.
(1)Les demandeurs visés à l’article 20, paragraphe 2, points 8° et 11°, ont accès, selon leurs besoins, à des soins et traitements appropriés en matière de santé physique et de santé mentale et, le cas échéant, à des services de conseils et de réadaptation.
(2)Lorsque le recours à un interprète est nécessaire pour garantir une prise en charge adéquate, la traduction est assurée par un professionnel dûment formé à cet effet. À défaut, et si un retard risque de compromettre l’accès prévu au paragraphe 1er, l’interprétation peut être réalisée par une autre personne majeure, sous réserve du consentement du demandeur.
(3)Les traitements et soins sont dispensés dès que possible après l’identification des besoins du demandeur. Art. 23. L’ONA prend en charge les prestations en nature dispensées aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’
par un service professionnel, un établissement, un réseau ou un centre semi-stationnaire. Art. 24.
(1)Lors de l’application des dispositions de la présente loi susceptibles d’affecter les mineurs, l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale. Les conditions d’
du mineur doivent garantir un niveau de vie adéquat pour son développement physique, mental, spirituel, moral et social.
(2)L’intérêt supérieur de l’enfant peut être évalué sur base des éléments suivants : 1° les possibilités de regroupement familial ; 2° le bien-être et le développement social du mineur, compte tenu de sa situation personnelle et de la nécessité de lui assurer la stabilité, ainsi que la continuité des soins ; 3° les risques en matière de sûreté et de sécurité, de violence, d’exploitation ou de traite des êtres humains ; 4° l’avis du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité.
(3)Les mineurs ayant été victimes d'abus, de négligence, d'exploitation, d’actes de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants, ou exposés à des conflits armés, ont accès à des services de réadaptation, à des soins de santé mentale appropriés et, si besoin est, à un soutien qualifié.
(4)Les enfants mineurs des demandeurs ou les demandeurs mineurs sont, dans la mesure du possible, hébergés ensemble avec leurs parents ou tout autre adulte responsable, ainsi qu’avec 14 leurs frères et sœurs mineurs non mariés, pour autant que cela soit conforme à l’intérêt supérieur du mineur concerné. Art. 25. Dans le cadre de la présente loi, l’ONE est l’autorité compétente pour les mineurs non accompagnés dans le cadre de l’
socio-éducatif en institution, de jour et de nuit, d’enfants ou de jeunes adultes et de l’
socio-éducatif en famille d’
d’enfants ou de jeunes adultes conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille. Art. 26.
(1)Lorsqu’une demande de protection internationale est présentée par une personne qui affirme être mineure, ou au sujet de laquelle il y a des raisons objectives de penser qu’elle est mineure, elle se voit désigner par le juge aux affaires familiales, ou par le procureur d’État lorsque le juge aux affaires familiales ne peut être utilement saisi, une personne apte à agir provisoirement en tant que représentant au titre de la présente loi jusqu’à ce qu’un représentant ait été désigné. Dès que possible, et au plus tard dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de présentation de la demande de protection internationale, la personne concernée se voit désigner un représentant par le juge aux affaires familiales.
(2)Le représentant et la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant rencontrent le mineur non accompagné et tiennent compte de l’avis du mineur concernant ses besoins.
(3)Lorsqu’une personne morale est désignée comme représentant ou comme personne apte à agir provisoirement en tant que représentant, elle désigne une personne physique chargée de s’acquitter des tâches du représentant ou de la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant à l’égard du mineur non accompagné conformément aux dispositions de la présente loi, et en informe le juge aux affaires familiales.
(4)Afin qu’elle puisse s’acquitter de ses tâches de manière efficace, une personne physique ne peut, sauf dérogation prévue au paragraphe 5, être désignée représentant ou personne apte à agir provisoirement en tant que représentant de plus de trente mineurs non accompagnés simultanément.
(5)Lorsque la mise en œuvre des mesures visées dans le plan d’urgence prévu à l’article 29 est insuffisante pour faire face à un nombre disproportionné de demandes présentées par des mineurs non accompagnés, ou dans d’autres situations exceptionnelles, la désignation des représentants peut être reportée de dix jours ouvrables et le nombre de mineurs non accompagnés par représentant peut être revu à la hausse, jusqu’à une limite maximale de cinquante mineurs non accompagnés simultanément.
(6)La personne apte à agir provisoirement en tant que représentant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est la même personne que celle visée à l’article 23, paragraphe 2, alinéa 1er, lettre a), du règlement (UE) 2024/1348 et à l’article 23, paragraphe 2, alinéa 2, lettre a), du règlement (UE) 2024/1351. 15 Les personnes morales ou personnes physiques dont les intérêts entrent en conflit avec les intérêts du mineur non accompagné ne peuvent pas être désignées en tant que représentants ou personnes aptes à agir provisoirement en tant que représentant.
(7)Un représentant ou une personne apte à agir provisoirement en tant que représentant n’est pas désigné lorsqu’il est estimé qu’un demandeur est sans aucun doute âgé de plus de dix-huit ans.
(8)Les fonctions du représentant et de la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant cessent lorsque le ministre ayant l’Asile dans ses attributions, après avoir procédé à l’évaluation de l’âge visée à l’article 25, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1348, ne présume pas que le demandeur est mineur ou estime que le demandeur n'est pas mineur, ou lorsque le demandeur n’est plus mineur non accompagné. Les fonctions de la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant cessent également dès qu’un représentant est désigné par le juge aux affaires familiales.
(9)Le mineur non accompagné est informé immédiatement qu’un représentant ou une personne apte à agir provisoirement en tant que représentant a été désigné. Le mineur non accompagné est informé, d’une manière adaptée à son âge et de façon que le mineur comprenne cette information, de la procédure de plainte contre le représentant ou la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant, prévue au paragraphe 10, alinéa 8. Le représentant et la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant sont immédiatement informés de tous les faits pertinents concernant le mineur non accompagné. Les autorités d’
sont informées qu’un représentant ou une personne apte à agir provisoirement a été désigné pour le mineur non accompagné.
(10)Le juge aux affaires familiales est chargé de contrôler la bonne exécution par les représentants et les personnes aptes à agir provisoirement en tant que représentants de leurs tâches et de détecter d’éventuelles incompatibilités avec leur rôle. Le juge aux affaires familiales vérifie au besoin et au moins une fois par an l’honorabilité des représentants et des personnes aptes à agir provisoirement en tant que représentants désignés. À cette fin, le juge aux affaires familiales demande un avis au procureur d’État. Dans son avis, le procureur d’État est habilité à faire état de tout acte de procédure concernant le représentant ou la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant pour des faits visés à l’alinéa 4. Lorsque le représentant ou la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant est une personne morale, le procureur d’État est habilité à faire état de tout acte de procédure concernant la personne morale et la personne physique chargée de s’acquitter des tâches du représentant ou de la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant désignée par la personne morale. 16 Pour l’élaboration de son avis, le procureur d’État ne tient compte que des faits : 1° incriminés en tant que crime ou délit par la loi ; 2° visés à l’article 563, point 3°, du Code pénal relatif aux voies de fait et violences légères ; 3° ayant motivé une procédure d’expulsion sur base de l’article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. L’alinéa 4 ne s’applique pas aux faits qui, bien que relevant des points 1° et 2°, ont fait l’objet d’un acquittement, d’une réhabilitation judiciaire ou légale, ou sont prescrits. Par dérogation à l’article 6, alinéa 1er, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, le procureur d’État peut également prendre connaissance des inscriptions au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Si une des personnes visées à l’alinéa 3 possède la nationalité d’un pays étranger, le procureur d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont elle a la nationalité. Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur d’État comporte uniquement le nom, le prénom et le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance et l’adresse ou la dernière adresse connue de la personne physique concernée, ainsi que la qualification juridique des faits reprochés. Le mineur non accompagné peut adresser, en toute confiance et en toute sécurité, par lettre simple, une plainte contre le représentant ou la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant au juge aux affaires familiales. Lorsque le représentant est une personne morale, la plainte concerne la personne physique chargée de s’acquitter des tâches du représentant ou de la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant. Le juge aux affaires familiales saisi d’une telle plainte l’examine et convoque le mineur non accompagné, le représentant ou la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant et le cas échéant la personne physique chargée de s’acquitter des tâches du représentant ou de la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant à l’audience. Lorsque le représentant, la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant ou la personne physique chargée de s’acquitter des tâches du représentant ou de la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant ne s’est pas acquitté de ses tâches de manière adéquate, le juge aux affaires familiales peut procéder au remplacement du représentant ou de la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant conformément au paragraphe 11 ou enjoindre au représentant personne morale de désigner une autre personne physique comme personne physique chargée de s’acquitter des tâches du représentant ou de la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant.
(11)Il n’est procédé au remplacement du représentant ou de la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant qu’en cas de nécessité, en particulier lorsque le juge aux affaires familiales estime que le représentant ou la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant ne s’est pas acquitté de ses tâches de manière adéquate. 17
(12)Les mineurs non accompagnés sont hébergés ou
lis à compter de la date à laquelle ils sont admis sur le territoire : 1° auprès de membres adultes de leur famille ; 2° dans le cadre de l’
socio-éducatif en institution, de jour et de nuit, d’enfants ou de jeunes adultes ou de l’
socio-éducatif en famille d’
d’enfants ou de jeunes adultes conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille. Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées eu égard à l’intérêt supérieur du mineur concerné. Tout changement de lieu d’hébergement ou d’
du mineur non accompagné ne peut intervenir que s’il est dûment justifié et prend en compte son intérêt supérieur.
(13)Les membres de la famille du mineur non accompagné sont recherchés dès que possible après la présentation de la demande de protection internationale, le cas échéant, avec l’aide d’organisations internationales ou d’autres organisations compétentes dans le respect de l’intérêt supérieur du mineur. Lorsque la vie ou l’intégrité physique du mineur non accompagné ou des membres de sa famille, qu’ils soient présents ou non sur le territoire, est susceptible d’être menacée, la collecte, le traitement et la diffusion des informations les concernant s’effectuent de manière confidentielle afin de garantir leur sécurité. Art.
- Le représentant désigné en vertu de l’article 27, paragraphe 1er, alinéa 2, fait office de tuteur au sens de l’article 33 du règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder officiellement à une désignation. Lorsqu’aucun représentant n’a été désigné conformément à l’article 26, paragraphe 1er, alinéa 2, le juge aux affaires familiales désigne un tuteur pour le mineur non accompagné. Chapitre 6 - Système d'orientation, de surveillance et de contrôle Art.
- Un système d’orientation, de surveillance et de contrôle est établi par l’ONA en vue : 1° d’assurer l’orientation, la surveillance et le contrôle des conditions d’
prévues par la présente loi ; 2° de garantir que les conditions d’
répondent aux besoins des demandeurs et aux exigences spécifiques liées aux demandeurs ayant des besoins particuliers. Ce système tient compte des normes opérationnelles, indicateurs, lignes directrices ou meilleures pratiques disponibles et non contraignants en matière de conditions d'
18 élaborés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, ci-après « EUAA », conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. Art. 29.
(1)Il est établi un plan d’urgence en matière d’
et d’asile qui expose les mesures à prendre pour garantir un
adapté des demandeurs, conformément aux dispositions de la présente loi, dans les cas où le Grand-Duché de Luxembourg est confronté à un nombre disproportionné de demandeurs, y compris de mineurs non accompagnés. Le plan d’urgence permet de répondre, aussi rapidement que possible, aux situations visées à l’article 14.
(2)Le projet de plan d’urgence est élaboré par le ministre ayant l’Office national de l’
dans ses attributions et par le ministre ayant l’immigration dans ses attributions, après consultation préalable des autorités concernées. Le plan est arrêté par le Gouvernement en conseil.
(3)Le plan d'urgence fait l’objet d’un réexamen chaque fois que les circonstances l'exigent et, en tout état de cause, au moins une fois tous les trois ans. Chapitre 7 - Formation du personnel Art. 30.
(1)L’ONA veille à ce que le personnel qui est directement responsable de la mise en œuvre de la présente loi puisse bénéficier d’une formation. La formation est adaptée aux besoins des demandeurs, y compris ceux des mineurs et des personnes ayant des besoins particuliers en matière d’
(2)La formation visée au paragraphe 1er porte, selon les fonctions exercées, sur les thématiques suivantes : 1° les normes relatives aux conditions d’
des demandeurs et leur mise en œuvre ; 2° les droits fondamentaux des demandeurs ; 3° les principes de confidentialité, de déontologie et de responsabilité du personnel dans l’exercice des fonctions ; 4° la communication interculturelle et la diversité culturelle ; 5° le recours à un interprète dans le cadre de l’
; 6° l’identification et l’accompagnement des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’
; 7° l’accompagnement des mineurs et des mineurs non accompagnés ; 8° l’accompagnement des demandeurs ayant été victimes de la traite des êtres humains, d’actes de torture, de violences sexuelles ou liées au genre, y compris les mutilations génitales féminines ; 9° la prise en compte des besoins liés à la santé mentale ; 10° les normes liées au genre, à l’identité de genre et à l’orientation sexuelle.
(3)Les formations prévues au paragraphe 2 intègrent les éléments pertinents du programme européen de formation en matière d'asile relatives aux conditions d'
, ainsi que l'outil de 19 détection des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'
, élaborés par l’EUAA. Chapitre 8 - Dispositions modificatives et abrogatoires Art. 31. L’article 3, lettre q), de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles est complété par le point iv) suivant : « iv) le ressortissant de pays tiers ou l’apatride visé à l’article 2, point 2°, de la loi du xx xx 2026 sur l’
des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire qui a présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement ; ». Art. 32. À l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale, les termes « la loi du 18 décembre 2015 relative à l'
des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire » sont remplacés par ceux de « la loi du xx xx 2026 sur l’
des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire. ». Art. 33. La loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’
est modifiée comme suit : 1° L’article 2, paragraphe 3, alinéa 2, est remplacé par le texte suivant : « Ce soutien ponctuel ne peut pas dépasser les montants prévus à l’article 12, paragraphes 1 et 2, de la loi du xx xx 2026 sur l’
des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire, ci-après « loi du xx xx 2026 ». 2° L’article 4, paragraphe 5, est remplacé par le texte suivant : « La convention fixe les missions à remplir, les critères de qualité à respecter, les mécanismes de contrôle ainsi que le type de la participation financière qui peut consister selon les cas en une :
- a)participation financière par couverture du déficit : la participation financière de l’État versée en vertu du paragraphe 4 correspond au pourcentage du solde des frais de fonctionnement tel que fixé par la convention et accepté par l’État et des recettes faites par le bénéficiaire ;
- b)participation financière par unité de prestation : la participation de l’État versée en vertu du paragraphe 4 est établie en fonction du volume des prestations fournies et du prix unitaire par prestation fixé par la convention ;
- c)participation financière forfaitaire ou par projet : la participation financière de l’État versée en vertu du paragraphe 4 est constituée d’un montant invariable fixé sur base d’une négociation entre parties ;
- d)participation financière mixte : la participation financière de l’État versée en vertu du paragraphe 4 correspond à une combinaison des différents types de participation financière retenus pour les différentes prestations prévues à la convention. » 20 3° À la suite de l’article 4 de la même loi sont insérés les articles 4bis, 4ter, 4quater, 4quinquies, 4sexies et 4septies libellés comme suit : « Art. 4bis.
(1)L’ONA traite les données à caractère personnel dans le cadre de l’exécution des missions d’intérêt public qui lui sont confiées par la présente loi, ainsi que par la loi du xx xx 2026.
(2)Les données à caractère personnel sont traitées par l’ONA aux fins suivantes : 1° organiser l’
des demandeurs et des bénéficiaires de la protection temporaire, procéder à leur affectation dans les structures d’hébergement et gérer leur hébergement au sein de ces structures ; 2° assurer l’octroi des conditions d’
; 3° identifier et évaluer, en collaboration avec la Direction de la santé, les besoins particuliers des demandeurs en matière de santé physique et de santé mentale ; 4° organiser le suivi social et l’encadrement éducatif, ainsi que l’accompagnement en matière de santé physique et de santé mentale en fonction de la situation de la personne concernée ; 5° garantir la sécurité des personnes et des biens au sein des structures d’hébergement et dans leur environnement immédiat ; 6° assurer la coordination et la surveillance des dispositifs d’
à l’aide d’un système d’information et d’outils de suivi dans le cadre des missions prévues à l’article 28 de la loi du xx xx 2026 ; 7° planifier, activer et gérer les dispositifs d’urgence en cas de pression migratoire ou de crise en matière d’
dans le cadre de la planification d’urgence prévue à l’article 29 de la loi du xx xx 2026 ; 8° identifier et authentifier les occupants, les intervenants réguliers et les visiteurs des structures d’hébergement dans le cadre de l’application de l’article 12, paragraphes 2 et 4 de la loi du xx xx 2026 ; 9° assurer la défense en justice de l’État dans le cadre des missions confiées à l’ONA ; 10° permettre aux autorités administratives ou aux organismes compétents visés aux articles 8 et 9 de la loi du xx xx 2026, d’identifier les compétences, les qualifications, les besoins en formation ou en accompagnement des personnes concernées afin d’assurer leur orientation et leur suivi dans le cadre de parcours d’intégration, de formation ou de mise à l’emploi ; 11° permettre la réalisation des missions visées à l’article 2 ; 12° établir des statistiques.
(3)Dans le cadre des missions visées au paragraphe 1er, le directeur agit en qualité de responsable du traitement.
(4)Pour chaque personne concernée, un dossier individuel est établi et conservé par l’ONA. Il ne comporte que les données strictement nécessaires au traitement de sa situation.
(5)Les données à caractère personnel figurant sur les pièces justificatives remises à l’ONA dans le cadre de la délivrance de prestations, du remboursement ou de la prise en charge de frais sont intégrées dans le système d’information utilisé par l’ONA et par la Direction du contrôle financier dans le respect de leurs missions légales respectives. Art. 4ter. Les données à caractère personnel traitées par l’ONA dans le cadre des finalités visées à l’article 4bis, paragraphe 2, se répartissent selon les catégories suivantes : 21 1° les données d’identification : nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, sexe, numéro d’identification nationale, état civil, composition familiale, lien de parenté, langue parlée, statut administratif, date d’entrée au Grand-Duché de Luxembourg, photographie ; 2° les données de contact : numéro de téléphone, adresse électronique, adresse de résidence ; 3° les données relatives à la situation sociale et financière : ressources disponibles, conditions d’hébergement, affiliation à la Caisse nationale de santé, prestations ou aides perçues, pièces justificatives de dépenses ou de frais avancés ; 4° les données de santé : données issues des examens médicaux prévus à l’article 6 de la loi du xx xx 2026, données relatives à la santé physique et à la santé mentale visées aux articles 22 et 23 de la même loi, ainsi que les données concernant les soins à caractère médical ou psychologique, y compris les données relatives à l’organisation des examens médicaux ; 5° les données relatives à l’hébergement et au suivi de la personne au sein de la structure d’hébergement : décision d’affectation, structure d’affectation, dates d’entrée et de sortie, modalités d’accompagnement, participation aux activités ou aux formations, garde d’enfants ; 6° les données relatives à l’organisation des examens médicaux : identité du demandeur, numéro de matricule, date de l’examen médical ; 7° les données relatives aux prestataires : dénomination sociale, nom, prénoms, adresse professionnelle, adresse électronique, numéro de téléphone, numéro d’immatriculation ; 8° les données relatives à l’intégration, à la formation et à l’emploi : parcours d’intégration, diplôme, bilan de compétences, accès au marché de l’emploi, situation professionnelle. Art. 4quater.
(1)Afin d’exécuter les missions qui lui sont confiées par la présente loi et par la loi du xx xx 2026, l’ONA dispose d’un accès direct, par un système informatique sécurisé : 1° au registre général des personnes physiques créé par la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 2° au fichier des étrangers exploité pour le compte du ministre ayant l’Asile et l’Immigration dans ses attributions ; 3° au fichier des demandeurs et des bénéficiaires de la protection temporaire exploité sous l’autorité du ministre ayant l’Asile et l’Immigration dans ses attributions ; 4° au fichier relatif aux affiliations des salariés et indépendants et aux salaires et rémunérations géré par le Centre commun de la sécurité sociale afin de vérifier l’existence des affiliations et des salaires déclarés dans le cadre de l’octroi des aides matérielles ; 5° au fichier des bénéficiaires de prestations en espèces de la part de la Caisse nationale de santé et des périodes de maladie déclarées et acceptées par la Caisse nationale de santé dans le cadre de l’octroi des conditions d’
(2)Les données à caractère personnel traitées qui sont visées au paragraphe 1er doivent avoir un lien direct avec la finalité à laquelle participe la personne ayant procédé au traitement dans le cadre de ses attributions et qui a motivé le traitement. Art. 4quinquies.
(1)Dans l’exécution de leurs missions respectives, l’ONA communique des données à caractère personnel aux autorités administratives ou aux organismes énumérés au paragraphe 2, ou en reçoit de leur part. Lorsque l’échange d’informations s’inscrit dans le cadre des missions de l’ONA, les finalités poursuivies sont celles visées à l’article 4bis, paragraphe 2.
(2)Les autorités administratives et organismes visés au paragraphe 1er sont les suivants : 1° le ministre ; 22 2° le ministre ayant l’Asile et l’Immigration dans ses attributions pour les procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale ; 3° la Direction de la santé pour les finalités prévues aux articles 6, 21, 22 et 23 de la loi du xx xx 2026. Dans ce cadre, la Direction de la santé a également accès :
- a)au fichier des étrangers exploité pour le compte du ministre ayant l’Asile et l’Immigration dans ses attributions ;
- b)au fichier des demandeurs et des bénéficiaires de la protection temporaire exploité sous l’autorité du ministre ayant l’Asile et l’Immigration dans ses attributions ; 4° le ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions pour les finalités prévues aux articles 7 et 9 de la loi du xx xx 2026 ; 5° le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions pour les finalités prévues à l’article 8 de la loi du xx xx 2026 ; 6° le ministre ayant le Vivre ensemble dans ses attributions pour les finalités prévues à l’article 9 de la loi du xx xx 2026 ; 7° l’ONE pour les finalités prévues à l’article 26 de la loi du xx xx 2026 ; 8° la Direction du Contrôle financier dans le cadre des contrôles lui étant confiés par la loi modifiée du 11 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’État ; 9° l'Agence pour le développement de l'emploi pour les finalités prévues aux articles 8 et 9 de la loi du xx xx 2026 ; 10° le Service de la formation pour adultes pour les finalités prévues à l’article 9 de la loi du xx xx 2026 ; 11° le Service de la formation professionnelle pour les finalités prévues à l’article 9 de la loi du xx xx 2026 ; 12° le Centre commun de la sécurité sociale pour les finalités prévues à l’article 10 de la loi du xx xx 2026 ; 13° l’Office national d’inclusion sociale, dans le cadre de l’application de l’article 2, paragraphe 3, afin de permettre le traitement des dossiers des personnes bénéficiant de la protection internationale conformément aux dispositions du chapitre 3 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ; 14° le ministre ayant les Affaires consulaires dans ses attributions, dans le cadre des demandes de protection internationale introduites après l’obtention d’un visa de court séjour délivré conformément aux dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; 15° les communes et les organismes visés à l’article 4, paragraphe 1er ; 16° les Offices sociaux établis par la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale.
(3)Les communications portent exclusivement sur les données strictement nécessaires à la gestion des dossiers individuels des personnes concernées. Les informations et données échangées, ainsi que les traitements mis en œuvre à cette fin, ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été collectées. La communication de ces données peut s’effectuer par voie électronique, dans des conditions garantissant leur intégrité, leur confidentialité et leur traçabilité.
(4)Le traitement ou la communication à des tiers, à l'aide de procédés informatisés ou non, de données à des fins d'analyse ou de recherche statistique ne peut se faire que moyennant des données préalablement anonymisées, de manière à exclure toute identification des personnes concernées. 23 Art. 4sexies. Les systèmes informatiques prévus à l’article 4quater, par lesquels les accès directs sont opérés, doivent être aménagés de manière à répondre aux exigences suivantes : 1° l’accès aux données est sécurisé moyennant une authentification forte ; 2° toute opération de traitement, de consultation ou d’extraction de données à caractère personnel reprises dans les fichiers informatiques ne peut être réalisée que pour un motif déterminé, en lien direct avec le traitement d’un dossier individuel et justifié par les circonstances ayant motivé la consultation ; 3° chaque opération est journalisée de manière à permettre l’identification de la personne ayant procédé au traitement, la date et l’heure de l’opération, ainsi que son rattachement au dossier concerné ; 4° les données de journalisation sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur enregistrement, à l’issue de laquelle elles sont effacées. Art. 4septies.
(1)Les données à caractère personnel traitées en vertu de la présente loi et de la loi du xx xx 2026 sont conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées, telles qu’énumérées à l’article 4bis, paragraphe 2.
(2)Les données peuvent être conservées au-delà de la durée prévue au paragraphe 1er lorsque cette conservation est requise : 1° pour satisfaire à une obligation légale ou réglementaire ; 2° à des fins d’archivage dans l’intérêt public, de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques, pour autant que les données aient été anonymisées de manière irréversible ou pseudonymisées ou que des garanties appropriées soient mises en œuvre.
(3)L’ONA détermine, sous sa responsabilité, les durées de conservation applicables à chaque catégorie de données, en fonction des finalités énumérées à l’article 4bis, paragraphe 2. Ces durées tiennent compte, le cas échéant, des durées d’utilité administrative figurant dans le tableau de tri établi conformément à la loi modifiée du 17 août 2018 sur l’archivage.
(4)À l’expiration des délais de conservation, les données sont supprimées, pseudonymisées, anonymisées ou archivées dans les conditions prévues par la loi modifiée du 17 août 2018 sur l’archivage. ». Art. 34. La loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifiée comme suit : À l’article 3, alinéa 1er, le troisième tiret prend la teneur suivante : « - pour la procédure relative à la limitation ou au retrait des conditions matérielles d’
prévue à l’article 17 de la loi du xx xx 2026 sur l’
des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire. ». Art. 35. À l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi du 18 juillet 2025 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations et services fournis dans les structures d’hébergement pour personnes âgées et dans les logements encadrés agréés, les termes « la loi du 18 décembre 2015 relative à l'
des demandeurs de protection internationale et de 24 protection temporaire » sont remplacés par ceux de « la loi du xx xx 2026 sur l’
des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire. ». Art. 36. La loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l'
des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat est abrogée. Chapitre 9 - Dispositions finales Art. 37. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du xx xx 2026 sur l’
des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire ». Art. 38. La présente loi entre en vigueur le xx xx 2026. 25