TEXTE COORDONNE 1. Loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (extraits) (…) Art. 3. Aux fins de la présente loi, on entend par:
- a)«profession réglementée»: une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l’utilisation d’un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d’une qualification professionnelle donnée constitue une modalité d’exercice. Une profession exercée par les membres d’une association ou d’une organisation visée à l’annexe I de la directive modifiée 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, désignée ci-après par «la directive 2005/36/CE», est assimilée à une profession réglementée. Ces associations ou organisations ont notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en question. A cette fin, elles bénéficient d’une reconnaissance sous une forme spécifique par un Etat membre et délivrent à leurs membres un titre de formation, veillent à ce qu’ils respectent la déontologie qu’elles établissent et leur confèrent le droit de faire état d’un titre, d’une abréviation ou d’une qualité correspondant à ce titre de formation;
- b)«qualifications professionnelles»: les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétences visée à l’article 11, point
- a)
- i)ou une expérience professionnelle;
- c)«titre de formation»: les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d’un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans l’Union européenne. Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l’Etat membre qui a reconnu ledit titre, et certifiée par celui-ci;
- d)«autorité compétente»: toute autorité ou instance habilitée par l’Etat dont elle dépend à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu’à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans la présente loi. Les autorités compétentes luxembourgeoises sont le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, le ministre ayant les Autorisations d’établissement dans ses attributions, le ministre ayant la Santé dans ses attributions, le ministre ayant les Transports dans ses attributions;
- e)«formation réglementée»: toute formation qui vise spécifiquement l’exercice d’une profession déterminée et qui consiste en un cycle d’études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle. La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont 1 déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l’Etat membre en question ou font l’objet d’un contrôle ou d’un agrément par l’autorité désignée à cet effet;
- f)«expérience professionnelle»: l’exercice effectif et licite, à temps plein ou à temps partiel, de la profession concernée dans un Etat membre;
- g)«stage d’adaptation»: l’exercice d’une profession réglementée qui est effectué au Grand-Duché de Luxembourg sous la responsabilité d’un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d’une formation complémentaire. Le stage fait l’objet d’une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par règlement grand-ducal;
- h)«épreuve d’aptitude»: un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par les autorités compétentes et qui a pour but d’apprécier l’aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée au Grand-Duché de Luxembourg. Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d’une comparaison entre la formation requise au Grand-Duché de Luxembourg et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou les titres de formation dont le demandeur fait état. L’épreuve d’aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l’Etat d’origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en question au Grand-Duché de Luxembourg. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées au Grand-Duché de Luxembourg. Les modalités de l’épreuve d’aptitude ainsi que le statut dont jouit le demandeur qui souhaite se préparer à l’épreuve d’aptitude sont déterminés par l’autorité compétente luxembourgeoise concernée;
- i)«dirigeant d’entreprise»: toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante:
- i)soit la fonction de dirigeant d’une entreprise ou d’une succursale;
- ii)soit la fonction d’adjoint au propriétaire ou au dirigeant d’une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté; iii) soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales ou techniques et responsable d’un ou de plusieurs services de l’entreprise;
- j)«stage professionnel»: sans préjudice de l’article 46, paragraphe 4, une période d’exercice professionnel effectuée sous supervision pour autant qu’elle constitue une condition de l’accès à une profession réglementée et qui peut avoir lieu au cours ou à l’issue d’un enseignement débouchant sur un diplôme;
- k)«carte professionnelle européenne»: un certificat électronique prouvant soit que le professionnel satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services au Grand-Duché de Luxembourg de façon temporaire et occasionnelle, soit la reconnaissance de qualifications professionnelles pour l’établissement au Grand-Duché de Luxembourg;
- l)«apprentissage tout au long de la vie»: l’ensemble de l’enseignement général, de l’enseignement et de la formation professionnels, de l’éducation non formelle et de l’apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences, ce qui peut inclure l’éthique professionnelle;
- m)«raisons impérieuses d’intérêt général»: les raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne;
- n)«crédits ECTS»: le système européen de transfert et d’accumulation d’unités de cours capitalisables, c’est-à-dire le système de crédits pour l’enseignement supérieur utilisé dans l’Espace européen de l’enseignement supérieur; 2
- o)«Etat d’origine»: l’Etat dans lequel le ressortissant a acquis la qualification professionnelle qui est reconnue en vertu de la présente loi. L’«Etat membre d’origine» ne désigne que l’Etat membre tel que défini au point
- p)dans lequel le ressortissant a acquis la qualification professionnelle qui est reconnue en vertu de la présente loi;
- p)«Etat membre»: un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse;
- q)«ressortissant»: ressortissant d’un Etat membre. Pour les besoins de la présente loi, est assimilé à un ressortissant:
- i)le ressortissant d’un pays tiers qui a introduit une demande en obtention d’une autorisation de séjour en vertu de l’article 39, paragraphes 1er et 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, et pour lequel le ministre ayant l’Immigration dans ses attributions confirme à l’autorité compétente que ce demandeur remplit toutes les conditions pour obtenir l’autorisation sollicitée sous réserve de la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice de l’activité visée;
- ii)le ressortissant d’un pays tiers disposant, en vertu de la loi du 29 août 2008 précitée, d’un titre de séjour en cours de validité, étant entendu que pour l’application de la présente loi, le droit d’entrée visé aux articles 34 à 36 de la loi du 29 août 2008 précitée ne justifie pas un tel titre de séjour; iii) le ressortissant d’un pays tiers pouvant se prévaloir, au titre des dispositions de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, du statut de bénéficiaire d’une protection internationale;
- iv)le ressortissant de pays tiers ou l’apatride visé à l’article 2, point 2°, de la loi du xx xx 2026 sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire qui a présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement ;
- r)«registre des titres professionnels»: relevé des personnes ayant obtenu une reconnaissance de leurs qualifications professionnelles d’une profession réglementée;
- s)«registre des titres de formation»: relevé des personnes ayant obtenu un diplôme, grade ou certificat émis par une instance officielle et classé selon les niveaux définis par le cadre luxembourgeois des qualifications, y inclus des personnes ayant obtenu une reconnaissance d’un diplôme, grade ou certificat. (…) 2. Loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale (extraits) (…) Art. 2.
(1)Peut prétendre au Revis, toute personne qui remplit les conditions suivantes :
- a)bénéficier d'un droit au séjour, être inscrite au registre principal du registre national des personnes physiques et résider effectivement au lieu où est établi sa résidence habituelle ;
- b)être âgée de vingt-cinq ans au moins ;
- c)disposer de ressources, telles que définies au chapitre 2, sections 1 et 2, d’un montant inférieur aux limites fixées à l’article 5, soit à titre individuel, soit ensemble avec les personnes avec lesquelles elle forme une communauté domestique ; 3
- d)rechercher un travail tout en étant et restant inscrite comme demandeur d'emploi à l'Agence pour le développement de l'emploi ;
- e)être prête à épuiser toutes les possibilités non encore utilisées dans la législation luxembourgeoise ou étrangère afin d'améliorer sa situation.
(2)La personne qui n'est pas ressortissante du Grand-Duché de Luxembourg ou d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas reconnue apatride sur base de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, ni bénéficiaire d'une protection internationale au sens de la loi du xx xx 2026 sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire, doit avoir résidé au Grand-Duché de Luxembourg pendant cinq ans au moins au cours des vingt dernières années ou disposer du statut de résident de longue durée. Ne sont pas visés par cette condition de résidence les membres de la famille du ressortissant luxembourgeois, du ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ainsi que du bénéficiaire de protection internationale, définis par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation et l'immigration et quelle que soit leur nationalité.
(3)Le citoyen de l'Union européenne et le ressortissant d'un État ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou un membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, n'a pas droit au Revis durant les trois premiers mois de son séjour sur le territoire ou durant la période où il est à la recherche d'un emploi s'il est entré à ces fins sur le territoire. Cette disposition ne s'applique pas aux travailleurs salariés ou non-salariés ou aux personnes qui gardent ce statut ou aux membres de leur famille quelle que soit leur nationalité.
(4)Peut prétendre au Revis sans avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans :
- a)la personne qui élève un enfant pour lequel elle touche des allocations familiales et la femme enceinte au cours des huit semaines précédant la date d'accouchement théorique moyennant un certificat médical indiquant la date présumée de l'accouchement ;
- b)la personne majeure qui, par suite de maladie ou de handicap n'est pas en état de gagner sa vie dans les limites prévues à l'article 5 ;
- c)l'aidant au sens de l'article 350, paragraphe 7, du Code de la sécurité sociale.
(5)Peut prétendre au Revis sans remplir la condition de l'article 2, paragraphe 1er, lettre
- d)la personne :
- a)salariée à temps plein ;
- b)empêchée pour des raisons de santé physique ou psychique moyennant avis médical établi par un médecin mandaté par le président du Fonds ;
- c)disposant d’un avis motivé, élaboré au plus tard un mois à partir de la date d’admissibilité de la demande du Revis, de l’Agence pour le développement de l’emploi relatif à l’incapacité de la personne à intégrer le marché de l’emploi ordinaire. Cette incapacité est évaluée en fonction de la situation personnelle, des connaissances linguistiques et du parcours professionnel de la personne ;
- d)bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'une pension d'invalidité ;
- e)âgée de plus de soixante-cinq ans ;
- f)bénéficiaire de l'indemnité pécuniaire de maladie ou de maternité ; 4
- g)bénéficiaire du congé parental détenteur d'un contrat de travail, dont la durée de travail est égale à la durée normale de travail applicable dans l'établissement ou l'entreprise en vertu de la loi ou de la convention collective ;
- h)aidant au sens de l'article 350, paragraphe 7, du Code de la sécurité sociale ;
- i)qui achève des études de l'enseignement secondaire classique ou de l'enseignement secondaire général ;
- j)qui exerce une activité à titre d’indépendant pendant une période de six mois renouvelable une fois, qui ne génère pas, à l’issue de cette période un revenu professionnel supérieur ou égal au taux du salaire social minimum non qualifié ;
- k)qui exerce une activité à titre d’indépendant et dont le revenu professionnel est supérieur ou égal au taux du salaire social minimum non qualifié. (…) 3. Loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’accueil Loi modifiée du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’accueil (ONA) et portant modification de : 1° la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil ; 2° la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ; 3° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire. Art. 1er. Il est créé une administration dénommée Office national de l’accueil, ci-après « ONA », qui est placée sous l’autorité du ministre ayant l’Asile dans ses attributions, ci-après « ministre ». Elle est dirigée par un directeur qui assume les fonctions de chef d’administration au sens de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Art. 2.
(1)L’ONA a pour mission : 1° d’organiser l’accueil des demandeurs de protection internationale tels que définis par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ; 2° de gérer des structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire tels que définis par la loi précitée du 18 décembre 2015 ; 3° de collaborer avec d’autres organismes à la création et la gestion de structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ; 5 4° de promouvoir avec les instances compétentes la construction et l’aménagement de structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.
(2)Dans l’accomplissement de cette mission, l’ONA collabore avec les instances européennes et internationales.
(3)Dans des cas exceptionnels et dûment motivés par des raisons tenant à la situation familiale, humanitaire ou de santé, l’ONA peut accorder un soutien ponctuel à des ressortissants de pays tiers tels que ces ressortissants sont définis par l’article 3, lettre c) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration qui n’ont pas droit aux aides et allocations existantes. Ce soutien ponctuel ne peut pas dépasser les montants prévus à l’article 13, paragraphes 2 et 3 de la loi du xx xx 2026 sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire, ci-après « loi du xx xx 2026 ». Un règlement grand-ducal en précise les modalités d’application. Art. 3. Tous les cinq ans, le ministre adresse un rapport national sur l’accueil des demandeurs de protection internationale, ainsi que le suivi des migrations au Grand-Duché de Luxembourg à la Chambre des députés. Le directeur de l’ONA peut, dans l’intérêt de l’exécution des missions de son administration, demander leur concours aux administrations de l’État, aux administrations communales et aux établissements publics. Art. 4.
(1)Le Gouvernement peut accorder en fonction des moyens budgétaires disponibles un soutien financier aux communes et à des organismes pour la réalisation des missions définies à l’article 2, paragraphe 1er. Le soutien financier peut prendre la forme d’un subside ou d’une participation financière aux frais de fonctionnement. Si le bénéficiaire est une personne morale de droit privé, celle-ci doit être constituée soit en vertu d’une disposition légale particulière, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
(2)Lorsque le soutien financier prend la forme d’un subside, les conditions suivantes doivent être remplies :
- a)le montant maximal par subside ne peut pas dépasser 100.000 € et 75 pour cent du coût total du projet ;
- b)la demande doit être adressée par écrit au ministre avant la réalisation du projet et elle doit comprendre une estimation du coût total ;
- c)le bénéficiaire du subside doit assurer le suivi et l’évaluation du projet. En outre, lorsque le bénéficiaire est un des organismes visés au paragraphe 1er, l’objet social du bénéficiaire doit présenter un lien avec les missions de l’ONA définies à l’article 2, paragraphe 1er.
(3)Lorsque le soutien financier prend la forme d’une participation financière, le bénéficiaire doit signer avec l’État une convention qui détermine : 6
- f)les prestations à fournir par le bénéficiaire ;
- g)le type de la participation financière conformément aux modalités précisées au paragraphe 5 ;
- h)les modalités de coopération entre les parties contractantes sans pour autant affecter la gestion qui est de la responsabilité du bénéficiaire.
(4)Dans le cadre du paragraphe 3, les dépenses suivantes sont considérées :
- d)les frais courants d’entretien et de gestion ;
- e)les dépenses de personnel ;
- f)les frais résultant de collaborateurs occasionnels ou bénévoles ;
- g)les frais en relation avec le louage, l’entretien et la réparation des bâtiments et l’équipement mobilier ;
- h)les frais résultant des prestations spécifiques fournies par le bénéficiaire.
(5)La convention fixe les missions à remplir, les critères de qualité à respecter, les mécanismes de contrôle ainsi que, le type de la participation financière qui peut consister selon les cas en une :
- t)participation financière par couverture du déficit : la participation financière de l’État versée en vertu du paragraphe 4 correspond au pourcentage du solde des frais de fonctionnement tel que fixé par la convention et accepté par l’État et des recettes faites par le bénéficiaire ;
- u)participation financière par unité de prestation : la participation de l’État versée en vertu du paragraphe 4 est établie en fonction du volume des prestations fournies et du prix unitaire par prestation fixé par la convention ;
- v)participation financière forfaitaire ou par projet : la participation financière de l’État versée en vertu du paragraphe 4 est constituée d’un montant invariable fixé sur base d’une négociation entre parties ;
- w)participation financière mixte : la participation financière de l’État versée en vertu du paragraphe 4 correspond à une combinaison des différents types de participation financière retenus pour les différentes prestations prévues à la convention.
(6)Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application des paragraphes 2, 3, 4 et 5.
(7)L’État verse sa participation en totalité ou en partie sous forme d’avances mensuelles ou semestrielles. Le bénéficiaire présente à l’État un décompte annuel. Les sommes touchées indûment sont restituées au Trésor. « Art. 4bis.
(1)L’ONA traite les données à caractère personnel dans le cadre de l’exécution des missions d’intérêt public qui lui sont confiées par la présente loi, ainsi que par la loi du xx xx 2026.
(2)Les données à caractère personnel sont traitées par l’ONA aux fins suivantes : 1° organiser l’accueil des demandeurs et des bénéficiaires de la protection temporaire, procéder à leur affectation dans les structures d’hébergement et gérer leur hébergement au sein de ces structures ; 2° assurer l’octroi des conditions d’accueil ; 3° identifier et évaluer, en collaboration avec la Direction de la santé, les besoins particuliers des demandeurs en matière de santé physique et de santé mentale ; 4° organiser le suivi social et l’encadrement éducatif, ainsi que l’accompagnement en matière de santé physique et de santé mentale en fonction de la situation de la personne concernée ; 5° garantir la sécurité des personnes et des biens au sein des structures d’hébergement et dans leur environnement immédiat ; 6° assurer la coordination et la surveillance des dispositifs d’accueil à l’aide d’un système d’information et d’outils de suivi dans le cadre des missions prévues à l’article 29 de la loi du xx xx 2026 ; 7 7° planifier, activer et gérer les dispositifs d’urgence en cas de pression migratoire ou de crise en matière d’accueil dans le cadre de la planification d’urgence prévue à l’article 30 de la loi du xx xx 2026 ; 8° identifier et authentifier les occupants, les intervenants réguliers et les visiteurs des structures d’hébergement dans le cadre de l’application de l’article 13, paragraphes 2 et 4 de la loi du xx xx 2026 ; 9° assurer la défense en justice de l’État dans le cadre des missions confiées à l’ONA ; 10° permettre aux autorités administratives ou aux organismes compétents visés aux articles 8 et 9 de la loi du xx xx 2026, d’identifier les compétences, les qualifications, les besoins en formation ou en accompagnement des personnes concernées afin d’assurer leur orientation et leur suivi dans le cadre de parcours d’intégration, de formation ou de mise à l’emploi ; 11° permettre la réalisation des missions visées à l’article 2 ; 12° établir des statistiques.
(3)Dans le cadre des missions visées au paragraphe 1er, le directeur agit en qualité de responsable du traitement.
(4)Pour chaque personne concernée, un dossier individuel est établi et conservé par l’ONA. Il ne comporte que les données strictement nécessaires au traitement de sa situation.
(5)Les données à caractère personnel figurant sur les pièces justificatives remises à l’ONA dans le cadre de la délivrance de prestations, du remboursement ou de la prise en charge de frais sont intégrées dans le système d’information utilisé par l’ONA et par la Direction du contrôle financier dans le respect de leurs missions légales respectives. Art. 4ter. Les données à caractère personnel traitées par l’ONA dans le cadre des finalités visées à l’article 4bis, paragraphe 2, se répartissent selon les catégories suivantes : 1° les données d’identification : nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, sexe, numéro d’identification nationale, état civil, composition familiale, lien de parenté, langue parlée, statut administratif, date d’entrée au Grand-Duché de Luxembourg, photographie ; 2° les données de contact : numéro de téléphone, adresse électronique, adresse de résidence ; 3° les données relatives à la situation sociale et financière : ressources disponibles, conditions d’hébergement, affiliation à la Caisse nationale de santé, prestations ou aides perçues, pièces justificatives de dépenses ou de frais avancés ; 4° les données de santé : données issues des examens médicaux prévus à l’article 6 de la loi du xx xx 2026, données relatives à la santé physique et à la santé mentale visées aux articles 22 et 23 de la même loi, ainsi que les données concernant les soins à caractère médical ou psychologique, y compris les données relatives à l’organisation des examens médicaux ; 5° les données relatives à l’hébergement et au suivi de la personne au sein de la structure d’hébergement : décision d’affectation, structure d’affectation, dates d’entrée et de sortie, modalités d’accompagnement, participation aux activités ou aux formations, garde d’enfants ; 6° les données relatives à l’organisation des examens médicaux : identité du demandeur, numéro de matricule, date de l’examen médical ; 7° les données relatives aux prestataires : dénomination sociale, nom, prénoms, adresse professionnelle, adresse électronique, numéro de téléphone, numéro d’immatriculation ; 8° les données relatives à l’intégration, à la formation et à l’emploi : parcours d’intégration, diplôme, bilan de compétences, accès au marché de l’emploi, situation professionnelle. 8 Art. 4quater.
(1)Afin d’exécuter les missions qui lui sont confiées par la présente loi et par la loi du xx xx 2026, l’ONA dispose d’un accès direct, par un système informatique sécurisé : 1° au registre général des personnes physiques créé par la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 2° au fichier des étrangers exploité pour le compte du ministre ayant l’Asile et l’Immigration dans ses attributions ; 3° au fichier des demandeurs et des bénéficiaires de la protection temporaire exploité sous l’autorité du ministre ayant l’Asile et l’Immigration dans ses attributions ; 4° au fichier relatif aux affiliations des salariés et indépendants et aux salaires et rémunérations géré par le Centre commun de la sécurité sociale afin de vérifier l’existence des affiliations et des salaires déclarés dans le cadre de l’octroi des aides matérielles ; 5° au fichier des bénéficiaires de prestations en espèces de la part de la Caisse nationale de santé et des périodes de maladie déclarées et acceptées par la Caisse nationale de santé dans le cadre de l’octroi des conditions d’accueil.
(2)Les données à caractère personnel traitées qui sont visées au paragraphe 1er doivent avoir un lien direct avec la finalité à laquelle participe la personne ayant procédé au traitement dans le cadre de ses attributions et qui a motivé le traitement. Art. 4quinquies.
(1)Dans l’exécution de leurs missions respectives, l’ONA communique des données à caractère personnel aux autorités administratives ou aux organismes énumérés au paragraphe 2, ou en reçoit de leur part. Lorsque l’échange d’informations s’inscrit dans le cadre des missions de l’ONA, les finalités poursuivies sont celles visées à l’article 4bis, paragraphe 2.
(2)Les autorités administratives et organismes visés au paragraphe 1er sont les suivants : 1° le ministre ; 2° le ministre ayant l’Asile et l’Immigration dans ses attributions pour les procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale ; 3° la Direction de la santé pour les finalités prévues aux articles 6, 21, 22 et 23 de la loi du xx xx 2026. Dans ce cadre, la Direction de la santé a également accès :
- a)au fichier des étrangers exploité pour le compte du ministre ayant l’Asile et l’Immigration dans ses attributions ;
- b)au fichier des demandeurs et des bénéficiaires de la protection temporaire exploité sous l’autorité du ministre ayant l’Asile et l’Immigration dans ses attributions ; 4° le ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions pour les finalités prévues aux articles 7 et 9 de la loi du xx xx 2026 ; 5° le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions pour les finalités prévues à l’article 8 de la loi du xx xx 2026 ; 6° le ministre ayant le Vivre ensemble dans ses attributions pour les finalités prévues à l’article 9 de la loi du xx xx 2026 ; 7° l’ONE pour les finalités prévues à l’article 26 de la loi du xx xx 2026 ; 8° la Direction du Contrôle financier dans le cadre des contrôles lui étant confiés par la loi modifiée du 11 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’État ; 9° l'Agence pour le développement de l'emploi pour les finalités prévues aux articles 8 et 9 de la loi du xx xx 2026 ; 10° le Service de la formation pour adultes pour les finalités prévues à l’article 9 de la loi du xx xx 2026 ; 11° le Service de la formation professionnelle pour les finalités prévues à l’article 9 de la loi du xx xx 2026 ; 9 12° le Centre commun de la sécurité sociale pour les finalités prévues à l’article 10 de la loi du xx xx 2026 ; 13° l’Office national d’inclusion sociale, dans le cadre de l’application de l’article 2, paragraphe 3, afin de permettre le traitement des dossiers des personnes bénéficiant de la protection internationale conformément aux dispositions du chapitre 3 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ; 14° le ministre ayant les Affaires consulaires dans ses attributions, dans le cadre des demandes de protection internationale introduites après l’obtention d’un visa de court séjour délivré conformément aux dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; 15° les communes et les organismes visés à l’article 4, paragraphe 1 er ; 16° les Offices sociaux établis par la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale.
(3)Les communications portent exclusivement sur les données strictement nécessaires à la gestion des dossiers individuels des personnes concernées. Les informations et données échangées, ainsi que les traitements mis en œuvre à cette fin, ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été collectées. La communication de ces données peut s’effectuer par voie électronique, dans des conditions garantissant leur intégrité, leur confidentialité et leur traçabilité.
(4)Le traitement ou la communication à des tiers, à l'aide de procédés informatisés ou non, de données à des fins d'analyse ou de recherche statistique ne peut se faire que moyennant des données préalablement anonymisées, de manière à exclure toute identification des personnes concernées. Art. 4sexies. Les systèmes informatiques prévus à l’article 4quater, par lesquels les accès directs sont opérés, doivent être aménagés de manière à répondre aux exigences suivantes : 1° l’accès aux données est sécurisé moyennant une authentification forte ; 2° toute opération de traitement, de consultation ou d’extraction de données à caractère personnel reprises dans les fichiers informatiques ne peut être réalisée que pour un motif déterminé, en lien direct avec le traitement d’un dossier individuel et justifié par les circonstances ayant motivé la consultation ; 3° chaque opération est journalisée de manière à permettre l’identification de la personne ayant procédé au traitement, la date et l’heure de l’opération, ainsi que son rattachement au dossier concerné ; 4° les données de journalisation sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur enregistrement, à l’issue de laquelle elles sont effacées. Art. 4septies.
(1)Les données à caractère personnel traitées en vertu de la présente loi et de la loi du xx xx 2026 sont conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées, telles qu’énumérées à l’article 4bis, paragraphe 2.
(2)Les données peuvent être conservées au-delà de la durée prévue au paragraphe 1er lorsque cette conservation est requise : 1° pour satisfaire à une obligation légale ou réglementaire ; 10 2° à des fins d’archivage dans l’intérêt public, de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques, pour autant que les données aient été anonymisées de manière irréversible ou pseudonymisées ou que des garanties appropriées soient mises en œuvre.
(3)L’ONA détermine, sous sa responsabilité, les durées de conservation applicables à chaque catégorie de données, en fonction des finalités énumérées à l’article 4bis, paragraphe 2. Ces durées tiennent compte, le cas échéant, des durées d’utilité administrative figurant dans le tableau de tri établi conformément à la loi modifiée du 17 août 2018 sur l’archivage.
(4)À l’expiration des délais de conservation, les données sont supprimées, pseudonymisées, anonymisées ou archivées dans les conditions prévues par la loi modifiée du 17 août 2018 sur l’archivage. ». Art. 5.
(1)Le cadre du personnel de l’ONA comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires.
(2)Le directeur de l’ONA est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.
(3)Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l’État, les conditions particulières de promotion du fonctionnaire ainsi que de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires stagiaires sont déterminées par règlement grand-ducal. Art.
- Dans tous les textes de loi, la référence à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration s’entend comme référence à l’Office national de l’accueil. Art.
- L’article 1er, paragraphe 3, lettre e), de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil est remplacé comme suit : « e) aux structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire visés par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ; » Art.
- La loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au GrandDuché de Luxembourg est modifiée comme suit : 1° L’intitulé est remplacé comme suit : « Loi du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg » ; 11 2° L’intitulé du chapitre 1er est modifié comme suit : « Chapitre
- Dispositions générales » ; 3° L’article 1er, alinéa 2 est remplacé comme suit : « Ne sont pas visés par l’alinéa 1er les demandeurs de protection internationale tels que définis par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection. » 4° L’article 3 est remplacé par le texte suivant : « Art.
- Le ministre ayant l’Intégration dans ses attributions, ci-après « ministre », a pour mission de faciliter le processus d’intégration des étrangers par la mise en œuvre et la coordination de la politique d’intégration, dont la lutte contre les discriminations constitue un élément essentiel, conjointement avec les communes et des acteurs de la société civile. Dans l’accomplissement de cette mission, le ministre collabore avec les instances communautaires et internationales. » ; 5° Les articles 4 et 5 sont abrogés ; 6° À l’article 6, alinéa 1er, les termes « L’OLAI est chargé d’établir » sont remplacés par les termes « Le ministre établit » ; 7° L’article 7 est remplacé par le texte suivant : « Art.
- Tous les cinq ans, le ministre adresse un rapport national sur l’intégration des étrangers et la lutte contre les discriminations au Grand-Duché de Luxembourg à la Chambre des Députés. Dans l’exercice de ses missions, le ministre est habilité à faire appel aux administrations de l’État, aux administrations communales, aux établissements et organismes publics afin de lui prêter leur concours et de lui fournir toutes les données nécessaires à l’élaboration du rapport. » ; 8° L’article 11 est remplacé par le texte suivant : « Art.
- Le ministre fait établir un contrat type d’accueil et d’intégration, assure sa gestion et prend les mesures nécessaires pour encourager les étrangers à conclure un tel contrat. » ; 9° À l’article 12, le terme « insertion » est remplacé par le terme « intégration », les termes « l’OLAI procède » sont remplacés par les termes « le ministre fait procéder » et les termes « ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle » sont remplacés par les termes « ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions » ; 10° L’article 14 est remplacé par le texte suivant : « Art. 14.
(1)Le Gouvernement peut accorder en fonction des moyens budgétaires disponibles un soutien financier aux communes et à des organismes pour la réalisation des missions définies à l’article 3, paragraphe 1er. Le soutien financier peut prendre la forme d’un subside ou d’une participation financière aux frais de fonctionnement. 12 Si le bénéficiaire est une personne morale de droit privé, celle-ci doit être constituée soit en vertu d’une disposition légale particulière, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
(2)Lorsque le soutien financier prend la forme d’un subside, les conditions suivantes doivent être remplies :
- iv)le montant maximal par subside ne peut pas dépasser 100 000 euros et 75 pour cent du coût total du projet ;
- v)la demande doit être adressée par écrit au ministre avant la réalisation du projet et elle doit comprendre une estimation du coût total ;
- vi)le bénéficiaire du subside doit assurer le suivi et l’évaluation du projet. En outre, lorsque le bénéficiaire est un des organismes visés au paragraphe 1er, l’objet social du bénéficiaire doit présenter un lien avec les missions du ministre définies à l’article 3, paragraphe 1er.
(3)Lorsque le soutien financier prend la forme d’une participation financière, le bénéficiaire doit signer avec l’État une convention qui détermine :
- v)les prestations à fournir par le bénéficiaire ;
- vi)le type de la participation financière conformément aux modalités précisées au paragraphe 5 ; vii) les modalités de coopération entre les parties contractantes sans pour autant affecter la gestion qui est de la responsabilité du bénéficiaire.
(4)Dans le cadre du paragraphe 3 les dépenses suivantes sont considérées :
- a)les frais courants d’entretien et de gestion ;
- b)les dépenses de personnel ;
- c)les frais résultant de collaborateurs occasionnels ou bénévoles ;
- d)les frais en relation avec le louage, l’entretien et la réparation des bâtiments et l’équipement mobilier ;
- e)les frais résultant des prestations spécifiques fournies par le bénéficiaire.
(5)La convention fixe le type de la participation financière qui peut consister selon les cas en une :
- a)participation financière par couverture du déficit : la participation financière de l’État versée en vertu du paragraphe 4 correspond au pourcentage du solde des frais de fonctionnement tel que fixé par la convention et accepté par l’État et des recettes faites par le bénéficiaire ;
- b)participation financière par unité de prestation : la participation de l’État versée en vertu du paragraphe 4 est établie en fonction du volume des prestations fournies et du prix unitaire par prestation fixé par la convention ;
- c)participation financière forfaitaire ou par projet : la participation financière de l’État versée en vertu du paragraphe 4 est constituée d’un montant invariable fixé sur base d’une négociation entre parties ;
- d)participation financière mixte : la participation financière de l’État versée en vertu du paragraphe 4 correspond à une combinaison des différents types de participation financière retenus pour les différentes prestations prévues à la convention.
(6)Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application des paragraphes 2, 3, 4 et 5. » 11° L’article 16 est abrogé ; 12° À l’article 19, alinéa 2, quatrième tiret, les termes « de l’OLAI » sont remplacés par les termes « du département de l’intégration du Ministère de la famille, de l’intégration et à la Grande Région » ; 13° L’article 20 est modifié comme suit : 13
- a)À l’alinéa 3, les termes « et le directeur de l’OLAI » sont supprimés et le terme « peuvent » est remplacé par le terme « peut » ;
- b)À l’alinéa 4, les termes « du directeur de l’OLAI » sont supprimés ;
- c)À l’alinéa 5, les termes « de l’OLAI » sont remplacés par les termes « du département de l’intégration du Ministère de la famille, de l’intégration et à la Grande Région » ; 14° Les articles 24, 25, 26, 27 et 31 sont abrogés. Art. 9. À l’article 2, lettre k), de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, les termes « l’Intégration » sont remplacés par les termes « l’Asile ». Art. 10.
(1)Le personnel de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration est repris dans le cadre du personnel de l‘Administration gouvernementale, avec affectation au Ministère de la famille, de l’intégration et à la Grande Région, ou de l’Office national de l’accueil.
(2)Pendant la période transitoire prévue à l’article 41 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et dans la mesure où l’application de cette disposition est plus favorable, les carrières des fonctionnaires repris continuent d’être calculées comme s’ils faisaient toujours partie du cadre de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
(3)Les fonctionnaires disposant d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières avant la reprise continuent à bénéficier de cette majoration d’échelon par dépassement du nombre limite fixé en vertu des dispositions de l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État aussi longtemps qu’ils restent titulaires d’un poste à responsabilité particulière. Il en est de même des employés qui bénéficient d’une telle majoration sur la base de l’article 29 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État. Les fonctionnaires bénéficiant d’un grade de substitution accordé conformément aux anciennes dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État continuent à bénéficier de ce grade sans que leur nombre ne soit pris en considération pour fixer le nombre limite fixé en vertu des dispositions de l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Art. 11. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’accueil ». 4. Loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat (extraits) (…) 14 Art. 3. A droit à l’assistance judiciaire tout autre ressortissant étranger dont les ressources sont insuffisantes :
- d)pour les procédures d’accès au territoire, de séjour, d’établissement et d’éloignement des étrangers ainsi qu’en matière de procédure disciplinaire s’il est détenu dans un centre pénitentiaire ;
- e)pour les procédures relatives aux demandes de protection internationale dans les limites de l’article 17 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.
- f)pour la procédure relative à la limitation ou le retrait des conditions matérielles d’accueil prévue à l’article 17 de la loi du xx xx 2026 sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire. Au cas où ces ressortissants étrangers se voient reconnaître par d’autres dispositions légales le droit de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l’Ordre des avocats, ils bénéficient de l’assistance judiciaire limitée à l’indemnité à allouer à l’avocat sur la seule justification de l’insuffisance de leurs ressources. (…) 5. Loi du 18 juillet 2025 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations et services fournis dans les structures d’hébergement pour personnes âgées et dans les logements encadrés agréés (extraits) (…) Art. 2.
(1)Peut prétendre au complément toute personne qui remplit les conditions suivantes : 1° être admise dans une structure d’hébergement pour personnes âgées agréée conformément à la loi modifiée du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées ou dans un logement encadré agréé ; 2° bénéficier d’un droit au séjour, être inscrite au registre principal du registre national des personnes physiques et résider effectivement au lieu où est établi sa résidence habituelle ; 3° disposer de ressources personnelles conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1er, point 4°.
(2)La personne qui n’est pas ressortissante du Grand-Duché de Luxembourg ou d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas reconnue apatride sur base de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, ni bénéficiaire d’une protection internationale au sens de la loi du xx xx 2026 sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire, doit avoir résidé au Grand-Duché de Luxembourg pendant cinq ans au moins au cours des vingt dernières années ou disposer du statut de résident de longue durée. Ne sont pas visés par cette condition de résidence les membres de la famille du ressortissant luxembourgeois, du ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ainsi que du 15 bénéficiaire de protection internationale, définis par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation et l’immigration et quelle que soit leur nationalité.
(3)Le citoyen de l’Union européenne et le ressortissant d’un État ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou un membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, n’a pas droit au complément, durant les trois premiers mois de son séjour sur le territoire ou durant la période pendant laquelle il est à la recherche d’un emploi s’il est entré à ces fins sur le territoire. Cette disposition ne s’applique pas aux travailleurs salariés ou non-salariés ou aux personnes qui gardent ce statut ou aux membres de leur famille quelle que soit leur nationalité.
(4)Ne peut prétendre au complément, la personne qui est bénéficiaire d’une prise en charge telle que prévue par l’article 4 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation et l’immigration. (…) 16