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Texte et commentaire des amendements gouvernementaux au projet de loi n°8732 sur l’accueil des demandeurs de protection

Texte et commentaire des amendements gouvernementaux au projet de loi n°8732 sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire I. Observations Le projet de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles 2° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale 3° la loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’accueil 4° la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et 5° loi du 18 juillet 2025 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations et services fournis dans les structures d’hébergement pour personnes âgées et dans les logements encadrés agréés, a été déposé le 22 avril 2026. Le 21 mai 2026, le Conseil d’État a rendu son avis. L’intitulé de la loi en projet a été reformulé suite à l’observation du Conseil d’État d’omettre la référence à la directive européenne. Afin de tenir compte des observations du Conseil d’État et d’assurer une transposition aussi fidèle que possible des dispositions de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale, plusieurs amendements ont été apportés au projet de loi précité. L’observation du Conseil d’Etat en rapport avec le texte coordonné versé au dossier a été suivie en ce qu’il a été procédé à la rectification des erreurs matérielles soulevées. Un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements gouvernementaux proposés (figurant en caractères gras et soulignés) est joint en annexe. II. Amendements gouvernementaux Amendement 1 L’article 1er du projet de loi est supprimé. Les articles subséquents sont renumérotés en conséquence. Commentaire Dans son avis du 21 mai 2026, le Conseil d’État considère que l’article 1er, relatif à l’objet de la loi en projet, ne présente pas de plus-value normative et en demande la suppression. 1 Afin de se conformer à cette demande, l’article 1er du projet de loi est supprimé. Cette suppression entraîne la renumérotation des articles consécutifs et l’adaptation des renvois internes figurant dans le projet de loi. Amendement 2 L’article 2 initial, qui devient l’article 1er, est amendé comme suit : 1° Au paragraphe 1er :

  1. a)Au point 10°, les mots « le membre du gouvernement ayant l’Accueil dans ses attributions » sont remplacés par les mots « le ministre ayant l’Accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire dans ses attributions » ;
  2. b)Le point 16° est remplacé comme suit : « 16° « risque de fuite » : le risque de fuite au sens de l’article 5 de la loi du […] portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile » ;
  3. c)Au point 17°, les mots « , y compris en ce qui concerne le traitement et des besoins spécifiques des mineurs, » sont insérés entre les mots « connaissances nécessaires » et « pour représenter » ;
  4. d)Au point 19°, le mot « notamment » est supprimé. 2° Au paragraphe 2, point 2°, la référence aux articles « 24 et 25 » est remplacée par une référence aux articles « 23 et 24 ». Commentaire Le présent amendement vise à répondre aux oppositions formelles formulées par le Conseil d’État à l’égard de l’article 2 du projet de loi et à adapter un renvoi à la suite de la suppression de l’article 1er du projet de loi. Au point 1°, lettre a), la définition du mot « ministre » est précisée afin de viser les catégories de personnes concernées par l’accueil. Le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, que l’autorité compétente ressorte du texte avec la précision requise, la référence générale à l’« accueil » étant susceptible de recouvrir des situations diverses. L’amendement reprend la suggestion du Conseil d’Etat en visant le ministre ayant l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire dans ses attributions. Au point 1°, lettre b), la notion de « fuite » est remplacée par celle de « risque de fuite ». Le Conseil d’État relève que le projet de loi n°8684 portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile ne définit pas le mot « fuite ». Il demande dès lors, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique de rectifier la disposition. L’amendement vise à procéder à cette modification en reprenant la notion effectivement utilisée dans le projet de loi précité, permettant ainsi au Conseil d’État de lever son opposition formelle. Au point 1°, lettre c), la définition du « représentant » est complétée afin de reprendre l’ensemble des éléments prévus à l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2024/1346. Le Conseil d’État demande sous peine d’opposition formelle pour transposition incomplète, d’y intégrer la précision relative aux connaissances nécessaires en ce qui concerne le traitement et les besoins spécifiques des mineurs. Afin de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle, l’amendement précise la 2 définition en alignant intégralement celle-ci sur les exigences de la directive et en reprenant l’ensemble des éléments retenus par le législateur européen. Au point 1°, lettre d), il est tenu compte des observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État. Le point 2° adapte les renvois internes du projet de loi à la suite de la suppression de l’article 1er. Amendement 3 À l’article 3 initial, qui devient l’article 2, la référence aux articles « 18 et 19 » est remplacée par une référence aux articles « 17 et 18 ». Commentaire Le présent amendement adapte les renvois internes du projet de loi à la suite de la suppression de l’article 1er. Amendement 4 L’article 4 initial, qui devient l’article 3, est amendé comme suit : 1° Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
  5. a)Les mots « , tel que modifié, » sont insérés après les mots « directive 2013/32/UE » ;
  6. b)Les mots « ci-après « règlement (UE) 2024/1348 » » sont remplacés par les mots « ci-après « règlement (UE) 2024/1348 précité » » ; 2° Au paragraphe 3, le mot « , compréhensible » est inséré entre les mots « transparente » et « et aisément accessible » ; 3° Au paragraphe 4, la référence aux articles « 26 et 27 » est remplacée par une référence aux articles « 25 et 26 ». Commentaire Au point 1°, il est tenu compte des observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État. Le point 2° tient compte de l’observation du Conseil d’État qui relève que la directive (UE) 2024/1346 qualifie les informations fournies aux demandeurs de « compréhensibles ». Dans la mesure où le projet de loi entend reprendre de près le libellé de la directive, le Conseil d’État recommande d’ajouter ce mot au paragraphe 3, dans un souci de concordance avec le texte européen. L’amendement procède à cette modification. Le point 3° adapte les renvois internes du projet de loi à la suite de la suppression de l’article 1er. Amendement 5 L’article 5 initial, qui devient l’article 4, est amendé comme suit : 1° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
  7. a)La référence à l’article « 13 » est remplacée par une référence à l’article « 12 » et la référence à l’article « 12 » est remplacée par une référence à l’article « 11 » ; 3
  8. b)Les mots « l’ONA » sont remplacés par les mots « le directeur » ; 2° Au paragraphe 3, alinéa 2, la référence à l’article « 10 » est remplacée par une référence à l’article « 9 » et la référence à l’article « 11 » est remplacée par une référence à l’article « 10 » ; 3° Au paragraphe 5, sont apportées les modifications suivantes :
  9. a)À l’alinéa 1er, phrase liminaire, la référence à l’article « 2, paragraphe 2 » est remplacée par une référence à l’article « 1er, paragraphe 2 » ;
  10. b)À l’alinéa 2, les mots « l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots « l’alinéa 1er ». Commentaire Le présent amendement adapte les renvois internes du projet de loi à la suite de la suppression de l’article 1er. Au point 1°, lettre b), les auteurs de la loi en projet suivent la recommandation du Conseil d’État de préciser l’autorité compétente pour les décisions relatives à l’octroi, à la contribution, à la réduction et au remboursement des conditions matérielles d’accueil. Au point 3°, il est tenu compte des observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État. Amendement 6 À l’article 7 initial, qui devient l’article 6, paragraphe 2, les mots « loi du 14 juillet 2023 relative à l’accueil, à l’orientation, à l’intégration, à l’accompagnement scolaire des élèves nouvellement arrivés et à la création du Service de l’intégration et de l’accueil scolaires » sont remplacés par les mots « loi du 14 juillet 2023 relative à l’accueil, à l’orientation, à l’intégration et à l’accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés ». Commentaire Il est tenu compte des observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État. Amendement 7 À l’article 8 initial, qui devient l’article 7, alinéas 1er et alinéa 2, les mots « règlement (UE) n°2024/1348 » sont remplacés à chaque fois par les mots « règlement (UE) 2024/1348 précité ». Commentaire Il est tenu compte des observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État. Amendement 8 À l’article 9 initial, qui devient l’article 8, à la phrase liminaire, la référence à l’article « 8 » est remplacée par une référence à l’article « 7 ». Commentaire 4 Le présent amendement adapte les renvois internes du projet de loi à la suite de la suppression de l’article 1er. Amendement 9 L’article 10 initial, qui devient l’article 9, est amendé comme suit : 1° Au paragraphe 1er, le mot « précité » est inséré après les mots « règlement (UE) 2024/1348 » ; 2° Au paragraphe 2, le mot « la » à la suite des mots « ci-après » est à supprimer ; 3° Au paragraphe 4, la référence à l’article « 5, paragraphe 3 » est remplacée par une référence à l’article « 4, paragraphe 3 » ; 4° Au paragraphe 7, les mots « l’ONA » sont remplacés par les mots « le directeur » ; 5° Au paragraphe 8, alinéa 2, les mots « L’ONA » sont remplacés par les mots « Le directeur » ; 6° Au paragraphe 9, les mots « l’ONA » sont remplacés par les mots « le directeur » ; 7° Au paragraphe 10, à la suite des mots « conditions matérielles d’accueil » sont insérés in fine les mots « , pour autant que cette prise en charge lui garantisse effectivement un niveau de vie adéquat au sens du paragraphe 2 ». Commentaire Aux points 1° et 2°, il est tenu compte des observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État. Le point 3° adapte les renvois internes du projet de loi à la suite de la suppression de l’article 1er. Les points 4°, 5° et 6° tiennent compte de l’observation du Conseil d’État relative à la répartition des compétences entre l’ONA et son directeur. Le Conseil d’État relève que le projet de loi attribue à l’ONA la détermination de la contribution aux frais, ainsi que la possibilité de réduire les conditions matérielles d’accueil, tout en prévoyant que le directeur peut réclamer le remboursement des coûts y afférents. Il estime que cette alternance entre l’ONA et son directeur manque de cohérence rédactionnelle et recommande de préciser plus nettement l’autorité compétente pour les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil. L’amendement vise dès lors le directeur pour les décisions individuelles relatives à l’octroi, à la contribution aux frais et à la réduction des conditions matérielles d’accueil, dans la mesure où celles-ci sont susceptibles d’affecter la situation des demandeurs. Le point 7° complète le paragraphe 10. Le Conseil d’État comprend la volonté d’éviter une double prise en charge, mais relève que l’existence d’une attestation de prise en charge au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ne permet pas, à elle seule, de présumer que le demandeur bénéficie effectivement d’un niveau de vie adéquat et digne. Il demande dès lors, sous peine d’opposition formelle pour transposition incorrecte de l’article 19, paragraphe 2, de la directive (UE) 2024/1346, de compléter la disposition afin de faire ressortir que l’exclusion des conditions matérielles d’accueil ne peut s’appliquer que pour autant que la prise en charge garantisse effectivement au demandeur des conditions matérielles d’accueil équivalentes à celles exigées par la loi en projet. Afin de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle, il est proposé de compléter le paragraphe 10 pour subordonner cette exclusion à la garantie effective, en toutes circonstances, d’un niveau de vie suffisant pour le demandeur. Cette modification permet de maintenir le principe selon lequel les conditions matérielles d’accueil ne sont pas dues en cas de prise 5 en charge par un tiers, tout en préservant la garantie d’un niveau de vie adéquat prévue au paragraphe 2, lequel transpose l’article 19, paragraphe 2, de la directive. Amendement 10 L’article 11 initial, qui devient l’article 10, est amendé comme suit : 1° Au paragraphe 1er, la référence à l’article « 2, point 9° » est remplacée par une référence à l’article « 1er, point 9° » ; 2° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
  11. a)à la phrase liminaire, la référence à l’article « 2, point 8° » est remplacée par une référence à l’article « 1er, point 8° » ;
  12. b)à alinéa 1er, point 2°, le mot « personnelle » est inséré à la suite du mot « hygiène ». Commentaire Le présent amendement adapte les renvois internes du projet de loi à la suite de la suppression de l’article 1er et tient compte des observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État. Amendement 11 L’article 12 initial, qui devient l’article 11, est amendé comme suit : 1° Au paragraphe 2, point 2°, les mots « , ci-après le « HCR », » sont remplacés par le mot « (HCR) » 2° Au paragraphe 5, alinéa 3, la référence à l’article « 16, paragraphe 3, point 1° » est remplacée par une référence à l’article « 15, paragraphe 3, point 1° » ; 3° Au paragraphe 8, sont apportées les modifications suivantes :
  13. a)les mots « de l’article 13 » sont remplacés par le mot « du » ;
  14. b)les mots « dans les conditions des » sont remplacés par les mots « conformément aux » ; 4° Au paragraphe 10, alinéa 2, les mots « Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires applicables » sont supprimés. Commentaire Les points 1° et 3°, lettre b), tiennent compte des observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État. Le point 2° adapte les renvois internes du projet de loi à la suite de la suppression de l’article 1er. Le point 3° tient compte de l’observation du Conseil d’État, qui relève que la décision de transfert visée est celle prévue au paragraphe 7 du même article. Il est dès lors proposé de corriger ce renvoi. Le point 4° tient compte de l’observation du Conseil d’État, qui demande la suppression de la réserve, qu’il considère superfétatoire. L’amendement vise à reformuler la disposition en conséquence. Amendement 12 6 L’article 13 initial, qui devient l’article 12, est amendé comme suit : 1° À l’alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
  15. a)Les mots « l’ONA » sont remplacés par les mots « le directeur » ;
  16. b)La référence à l’article « 12 » est remplacée par une référence à l’article « 11 » ; 2° À l’alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :
  17. a)Les mots « au premier alinéa », » sont remplacés par les mots « à l’alinéa 1er » ;
  18. b)La référence à l’article « 15 » est remplacée par une référence à l’article « 14 » ;
  19. c)Le mot « européenne » est inséré à la suite du mot « Union ». Commentaire Au point 1°, lettre a), les auteurs de la loi en projet suivent la recommandation du Conseil d’État de préciser l’autorité compétente pour les décisions relatives à l’octroi, à la contribution, à la réduction et au remboursement des conditions matérielles d’accueil. Le présent amendement adapte les renvois internes du projet de loi à la suite de la suppression de l’article 1er et tient compte des observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État. Amendement 13 L’article 14 initial, qui devient l’article 13, est amendé comme suit : 1° Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
  20. a)le mot « membre » est inséré après le mot « État » ;
  21. b)les mots « aux articles xx de la loi du xx xx xxxx portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile » sont remplacés par les mots « au règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n°604/2013, ci-après « règlement (UE) 2024/1351 précité » » ; 2° Le libellé du paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant : «

(3)Le retrait des conditions d’accueil fait l’objet d’une décision distincte, prise par le directeur dans le même temps que la décision visée au paragraphe 1er. Elle indique les conditions d’accueil qui ont été retirées et ne porte pas atteinte au droit du demandeur : 1° à l’accès aux soins médicaux nécessaires visés à l’article 14 ; 2° à un niveau de vie digne conforme au droit de l’Union européenne, y compris la Charte, et aux obligations internationales. Le demandeur est informé : 1° des droits visés à l’alinéa 1er ; 2° de l’obligation de quitter la structure d’hébergement dans les délais et conditions fixés par l’autorité compétente. » ; 3° Le paragraphe 4 est supprimé. Commentaire 7 Le point 1° tient compte des observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État et adapte la référence à la décision de transfert. Au point 2°, le paragraphe 3, alinéa 1er, prévoit désormais que le retrait des conditions d’accueil fait l’objet d’une décision distincte, prise par le directeur en même temps que la décision de transfert. Cette possibilité est expressément prévue à l’article 21, alinéa 2, de la directive (UE) 2024/1346, qui prévoit que le retrait des conditions d’accueil est soit indiqué dans la décision de transfert, soit fait l’objet d’une décision distincte. Les auteurs du texte entendent ainsi assurer une répartition claire des compétences entre l’autorité compétente pour la décision de transfert et celle chargée de l’octroi et du retrait des conditions matérielles d’accueil, tout en garantissant pleinement les droits d’information du demandeur, notamment quant à l’identification de l’autorité compétente. Cette distinction permet de dissocier la décision de transfert, relevant du régime applicable à la détermination de l’État membre responsable en vertu de la loi du […] portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile » , de la décision relative au retrait des conditions d’accueil, qui relève du présent projet de loi et qui est directement liée à la notification de la décision de transfert, conformément à l’article 21 de la directive. Le paragraphe 3 adapte également les renvois interne du projet de loi, à la suite de la suppression de l’article 1er. Au point 3°, le paragraphe 4 est supprimé, son contenu étant repris au paragraphe 3, alinéa 2. Amendement 14 À l’article 15 initial, qui devient l’article 14, paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n°604/2013, ci-après « règlement (UE) 2024/1351 » sont remplacés par les mots « règlement (UE) 2024/1351 précité ». Commentaire Il est tenu compte des observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État. Amendement 15 L’article 16 initial, qui devient l’article 15, est amendé comme suit : 1° Au paragraphe 1er, à la phrase liminaire, sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)La référence à l’article « 11, paragraphe 1er » est remplacée par une référence à l’article « 10, paragraphe 1er » ;
  2. b)Le mot « précité » est inséré après les mots « règlement (UE) 2024/1351 » ; 2° Au paragraphe 1er, point 1°, est insérée la référence à l’article 35 de la loi du xx xx xxxx portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile ; 3° Au paragraphe 1er, point 4°, la référence à l’article « 10, paragraphe 8 » est remplacée par une référence à l’article « 9, paragraphe 8 » ; 8 4° Au paragraphe 2, la référence à l’article « 11, paragraphe 2 » est remplacée par une référence à l’article « 10, paragraphe 2 » ; 5° Au paragraphe 6, la référence à l’article « 15 » est remplacée par une référence à l’article « 14 ». Commentaire Le présent amendement adapte les renvois internes du projet de loi à la suite de la suppression de l’article 1er, complète la référence à l’article correspondant de la loi du xx xx xxxx portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile et tient compte des observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État. Amendement 16 À l’article 17 initial, qui devient l’article 16, le mot « tribunal » est remplacé par le mot « Tribunal ». Commentaire Il est tenu compte des observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État. Amendement 17 À l’article 18 initial, qui devient l’article 17, point 7°, le mot « 1 » est remplacé par le mot « 1er ». Commentaire Il est tenu compte des observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État. Amendement 18 L’article 18 initial, qui devient l’article 17, est amendé comme suit : 1° Au point 2°, la référence à l’article « 7 » est remplacée par une référence à l’article « 6 » ; 2° Au point 3°, la référence à l’article « 9, point 2° » est remplacée par une référence à l’article « 8, point 2° » ; 3° Au point 4°, la référence à l’article « 2, point 8° » est remplacée par une référence à l’article « 1er, point 8°» et la référence aux articles « 10, 11 et 12 » est remplacée par une référence aux articles « 9, 10 et 11 » ; 4° Au point 5°, la référence à l’article « 10 » est remplacée par une référence à l’article « 9 » ; 5° Au point 6°, la référence à l’article « 15 » est remplacée par une référence à l’article « 14 » ; 6° Au point 7°, la référence aux articles « 25 et 26, paragraphes 1 à 3 et 12 » est remplacée par une référence aux articles « 24 et 25, paragraphe 1er à 3 et 12 ». Commentaire Le présent amendement adapte les renvois internes à la suite de la suppression de l’article 1er du projet de loi. Amendement 19 9 À l’article 19 initial, qui devient l’article 18, la référence à l’article « 16 » est remplacée par une référence à l’article « 15 ». Commentaire Le présent amendement adapte les renvois internes du projet de loi à la suite de la suppression de l’article 1er. Amendement 20 À l’article 20 initial, qui devient l’article 19, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, la référence à l’article « 2, point 18° » est remplacée par une référence à l’article « 1er, point 18° » ; 2° Au paragraphe 2, point 10°, les mots « ou de trouble de stress post-traumatique » sont remplacés par les mots « ou d’un trouble de stress post-traumatique ». Commentaire Le présent amendement adapte les renvois internes du projet de loi à la suite de la suppression de l’article 1er et tient compte des observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État. Amendement 21 À l’article 21 initial, qui devient l’article 20, au paragraphe 2, alinéa 1er, la référence à l’article « 6, paragraphe 2 » est remplacée par une référence à l’article « 5, paragraphe 2 ». Commentaire Le présent amendement adapte les renvois internes du projet de loi à la suite de la suppression de l’article 1er. Amendement 22 À l’article 22 initial, qui devient l’article 21, au paragraphe 1er, la référence à l’article « 20, paragraphe 2, points 8° et 11° » est remplacée par une référence à l’article « 19, paragraphe 2, points 8° et 11° ». Commentaire Le présent amendement adapte les renvois internes du projet de loi à la suite de la suppression de l’article 1er. Amendement 23 À l’article 24 initial, qui devient l’article 23, au paragraphe 4, les mots « dans la mesure du possible » et le mot « ensemble » sont supprimés. 10 Commentaire Le présent amendement vise à répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État relative à l’article 24, paragraphe 4, du projet de loi. La Haute Corporation relève que l’ajout des mots « dans la mesure du possible », absents de l’article 26, paragraphe 5, de la directive (UE) 2024/1346, est susceptible d’en altérer la portée et demande, sous peine d’opposition formelle pour transposition incorrecte, un alignement sur le texte de la directive. Afin de permettre au Conseil d’État de lever cette opposition formelle, il est procédé à la suppression de ces mots afin d’éviter que les dispositions relatives à l’hébergement des mineurs soient assorties d’une réserve ne résultant pas de la directive et de garantir une transposition fidèle de celle-ci. Il est tenu compte des observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État. Amendement 24 L’article 26 initial, qui devient l’article 25, est amendé comme suit : 1° Au paragraphe 5, la référence à l’article « 29 » est remplacée par une référence à l’article « 28 » ; 2° Au paragraphe 6, le mot « précité » est inséré après les mots « règlement (UE) 2024/1348 » ainsi qu’après les mots « règlement (UE) 2024/1351 » ; 3° Au paragraphe 8, sont apportées les modifications suivantes :
  3. a)les mots « l’Asile » sont remplacés par les mots « l’Immigration » ;
  4. b)le mot « précité » est inséré après les mots « règlement (UE) 2024/1348 » 4° Au paragraphe 10, sont apportées les modifications suivantes :
  5. a)À l’alinéa 4, point 2°, une virgule est insérée après les mots « Code pénal » ;
  6. b)À alinéa 6, sont apportées les modifications suivantes :
  7. i)À la première phrase, les mots « alinéa 1er » sont supprimés ;
  8. ii)À la deuxième phrase, les mots « du ou » sont supprimés ;
  9. c)À l’alinéa 8, troisième phrase, les mots « et le cas échéant » sont remplacés par les mots « et, le cas échéant, ». Commentaire Le point 1° adapte les renvois internes du projet de loi à la suite de la suppression de l’article 1er. Le point 3° tient compte de l’observation du Conseil d’État, qui recommande de s’en tenir aux attributions ministérielles telles qu’elles ressortent de l’annexe B du règlement interne modifié du Gouvernement du 27 novembre 2023, l’asile n’étant pas une attribution ministérielle propre. Cette modification assure la conformité du dispositif aux règles d’organisation du Gouvernement. Le point 4° tient compte de la demande du Conseil d’État relative à l’article 6 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, lequel n’est pas subdivisé en alinéas. Afin de se conformer à cette demande, l’amendement vise à supprimer de la disposition en question la référence inappropriée à l’« alinéa 1er ». Aux points 2°, 3° et 4°, il est tenu compte des observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État. 11 Amendement 25 L’article 27 initial, qui devient l’article 26, est amendé comme suit : 1° À l’alinéa 1er, la référence à l’article « 27 » est remplacée par une référence à l’article « 25 » ; 2° À l’alinéa 2, la référence à l’article « 26 » est remplacée par une référence à l’article « 25 ». Commentaire Le point 1° tient compte de l’observation du Conseil d’État, qui relève que le renvoi à l’article 27, paragraphe 1er, alinéa 2, est erroné, la désignation du représentant étant prévue à l’article 26, paragraphe 1er, alinéa 2, du projet de loi initial. À la suite de la suppression de l’article 1er du projet de loi, l’article 26 initial devient l’article 25. L’amendement corrige dès lors le renvoi erroné et adapte les références à la nouvelle numérotation. Le point 2° adapte les renvois internes du projet de loi à la suite de la suppression de l’article 1er. Amendement 26 À l’article 28 initial, qui devient l’article 27, alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les mots « , ci-après le « EUAA », » sont remplacés par le mot « (AUEA) » ; 2° Les mots « règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile » sont remplacés par les mots « règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) n° 439/2010 ». Commentaire Il est tenu compte des observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État. Amendement 27 L’article 29 initial, qui devient l’article 28, est amendé comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, la référence à l’article « 14 » est remplacée par une référence à l’article « 12 » ; 2° Au paragraphe 2 :
  10. a)Les mots « ayant l’Office national de l’accueil dans ses attributions et par le ministre ayant l’Immigration dans ses attributions » sont supprimés ;
  11. b)Les mots « des autorités concernées » sont complétés in fine par les mots « , des organisations de la société civile et des organisations internationales, s'il y a lieu. ». Commentaire Le point 1° vise à adapter les renvois internes du projet de loi à la suite de la suppression de l’article 1er. Dans la mesure où le renvoi opéré par le projet de loi à l’article 14 initial était entaché d’une erreur matérielle, alors qu’il convenait de viser l’article 13 initial, il a été procédé à la rectification de cette erreur. 12 Le point 2° modifie le paragraphe 2. Le Conseil d’État relève que la compétence conjointe de deux membres du Gouvernement est réglée par l’article 10 du règlement interne du Gouvernement précité, en cohérence avec l’article 90 de la Constitution, selon lequel les affaires concernant plusieurs départements ministériels sont délibérées en Conseil. Il s’oppose dès lors formellement à la première phrase de l’article 29, paragraphe 2, et demande la suppression de la référence aux deux ministres afin de se conformer aux règles de fonctionnement du Gouvernement découlant de la Constitution. L’amendement vise à reformuler cette disposition afin de permettre la levée de cette opposition formelle. Par ailleurs, le Conseil d’État observe que la formulation actuelle ne vise pas explicitement les organisations de la société civile et les organisations internationales mentionnées à l’article 32, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2024/1346. Afin d’assurer une transposition conforme de cette disposition, l’amendement tend à compléter le texte en y incluant explicitement ces organisations. Amendement 28 L’article 30 initial, qui devient l’article 29, est amendé et complété comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les mots « puisse bénéficier » sont remplacés par le mot « bénéficie » ; 2° Au paragraphe 3, le mot « EUAA » est remplacé par le mot « AUEA » ; 3° L’article est complété par un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)Les agents de l’ONA visés au paragraphe 1er suivent une formation spécifique d’une durée minimale de quarante-neuf heures au cours de la première année suivant leur affectation. La formation est dispensée par l’AUEA, l’Institut national d’administration publique ou l’ONA. Les agents de l’ONA qui sont en période de stage effectuent la formation au cours de leur stage et, en tout état de cause, avant leur assermentation ou nomination définitive. Les agents de l’ONA déjà en fonction effectuent cette formation dans un délai d’un an à compter de leur affectation. Les agents de l’ONA déjà en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et ayant effectué cette formation sont dispensés des exigences de formation du présent article. Un certificat est remis à l’agent de l’ONA à la fin de la formation qui renseigne sur la participation à la formation et la durée effective exprimée en jours ou en heures de formation. Ce certificat n’est délivré que si l’agent de l’ONA a accompli la formation dans son intégralité. L’agent de l’ONA est tenu de transmettre ce certificat au directeur dans un délai de dix jours à compter de sa réception. Cette formation est considérée comme une formation continue au sens de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique. ». Commentaire En premier lieu, la Conseil d’État soulève que la formulation du paragraphe 1er relatif à la formation des agents de l’ONA ne transpose pas correctement la directive (UE) 2024/1346 et demande, sous peine d’opposition formelle, de reformuler cette disposition. Afin de permettre à la Haute Corporation 13 de lever cette opposition formelle, le texte est rédigé dans des mots plus impératifs, par la suppression du mot « puisse ». En deuxième lieu, il est tenu compte des observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État. En troisième lieu, l’amendement proposé vise à répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État relative à la formation du personnel de l’ONA. La Haute Corporation considère que la disposition afférente ne précisait pas tous les éléments de cette formation. Or, le Conseil d’État rappelle dans ce contexte que conformément à l’article 50, paragraphe 3, de la Constitution, la formation des fonctionnaires constitue une matière réservée à la loi formelle. L’amendement tend dès lors à voir levée l’opposition formelle en inscrivant dans la loi en projet les exigences minimales en matière de volume et de contenu, ainsi que les conditions de validation de la formation requise. Le présent article, inspiré du projet de loi n°8684, précise les exigences minimales de formation applicables aux agents de l’ONA durant leur période de stage, conformément aux compétences définies par l’AUEA pour les personnes intervenant dans le domaine de l’accueil des demandeurs de protection internationale. Il prévoit ainsi qu’un parcours de formation d’une durée minimale de quarante-neuf heures doit être suivi par les agents concernés. Ce parcours couvre les thématiques visées au paragraphe 2 et vise à garantir l’acquisition des compétences de base requises par l’AUEA pour assurer un accompagnement adéquat de ces personnes. Une attention particulière est accordée aux agents amenés à encadrer des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, afin de leur permettre d’adapter leur prise en charge aux situations de vulnérabilité rencontrées. Amendement 29 À l’article 31 initial, qui devient l’article 30, sont apportées les modifications suivantes : 1° À la phrase liminaire, les mots « le point
  1. iv)suivant » sont remplacés par les mots « un point
  2. iv)nouveau, libellé comme suit » ; 2° Au point iv), à insérer à l’article 3, lettre q), de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, la référence à l’article « 2, point 2° » est remplacée par la référence à l’article « 1er, point 2° ». Commentaire Le présent amendement tient compte des observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État et adapte les renvois internes du projet de loi à la suite de la suppression de l’article 1er. Amendement 30 L’article 33 initial, qui devient l’article 32, est amendé comme suit : 1° Au point 1°, la référence à l’article « 12, paragraphes 1 et 2 » est remplacée par une référence à l’article « 10, paragraphes 1er et 2 » ; 2° Le point 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° À l’article 4, paragraphe 5, phrase liminaire, les mots « les missions à remplir, les critères de qualité à respecter, les mécanismes de contrôle ainsi que » sont insérés entre les mots « convention fixe » et les mots « le type de la participation » ; » 3° Au point 3°, sont apportées les modifications suivantes : 14
  3. a)à la phrase liminaire :
  4. i)les mots « de la même loi » sont supprimés ;
  5. ii)le mot « nouveaux » est inséré entre les mots « libellés » et « comme » ;
  6. b)à l’article 4bis, paragraphe 2, à insérer dans la loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’accueil, sont apportées les modifications suivantes :
  7. i)Au point 6°, la référence à l’article « 28 » est remplacée par une référence à l’article « 27 » ;
  8. ii)Au point 7°, la référence à l’article « 29 » est remplacée par une référence à l’article « 28 » ; iii) Au point 8°, la référence à l’article « 12, paragraphes 2 et 4 » est remplacée par une référence à l’article « 11, paragraphes 2 et 4 » ;
  9. iv)Au point 10°, la référence aux articles « 8 et 9 » est remplacée par une référence aux articles « 7 et 8 » et la virgule « , » entre le chiffre « 2026 » et les mots « d’identifier » est supprimée ;
  10. v)Le point 11° est supprimé ;
  11. vi)Le point 12° initial devient le point 11° ; 4° Au point 3°, à l’article 4ter, à insérer dans la loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’accueil, sont apportées les modifications suivantes :
  12. a)Au point 1°, le libellé est modifié comme suit :
  13. i)les mots « numéro d’identification nationale » ont été remplacés par les mots « numéro d’identification national » ;
  14. ii)le mot « date de décès » est rajouté in fine après le mot « , photographie » ;
  15. b)Le point 4° est remplacé pour prendre la teneur suivante : « 4° les données relatives à la santé et à la prise en charge financière : données issues des examens médicaux prévus à l’article 5 de la loi du xx xx 2026, données relatives à la santé physique et à la santé mentale visées aux articles 21 et 22 de la loi précitée du xx xx 2026, ainsi que les données relatives aux frais qui sont pris en charge par l’ONA dans le cadre de l’octroi des conditions matérielles d’accueil ; » ; 5° Au point 3°, à l’article 4quater, à insérer dans la loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’accueil, le paragraphe 1er est modifié comme suit :
  16. a)Le point 1° est remplacé pour prendre la teneur suivante : «1° aux données suivantes du Registre national des personnes physiques créé par la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques : matricule, nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance, nationalité, sexe, adresse, statut familial, lien de parenté, nom de naissance, date de décès » ;
  17. b)Les points 2° et 3° initiaux deviennent le point 2° suivant : « 2° aux données suivantes du fichier des étrangers et du fichier des demandeurs et des bénéficiaires de la protection temporaire exploités pour le compte du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions :
  18. a)le statut administratif ;
  19. b)les données relatives à la procédure de traitement de la demande de la personne concernée ;
  20. c)les données relatives aux décisions ministérielles ;
  21. d)les données relatives à la langue parlée ;
  22. e)les données relatives aux procédures relatives à la détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale » ;
  23. d)Le point 4° initial devient le point 3° suivant : « 3° aux données suivantes du fichier relatif aux affiliations des salariés et indépendants et aux salaires et rémunérations géré par le Centre commun de la sécurité sociale afin de vérifier l’existence des affiliations et des salaires déclarés dans le cadre de l’octroi des aides matérielles 15 : date de début de validité de l’affiliation, date de fin de validité de l’affiliation, situation de la filiation » ;
  24. e)Le point 5° initial est supprimé ; 6° Au point 3°, à l’article 4quinquies, à insérer dans la loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’accueil, le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  25. a)Le point 1° est supprimé ;
  26. b)Au point 2° initial, qui devient le point 1°, les mots « l’Asile et » sont supprimés ;
  27. c)Le point 3° initial, qui devient le point 2°, est remplacé par le libellé suivant : « 2° la Direction de la santé pour les finalités prévues aux articles 5, 20, 21 et 22 de la loi du xx xx 2026. Dans ce cadre, la Direction de la santé a également accès aux données suivantes du fichier des étrangers et du fichier des demandeurs et des bénéficiaires de la protection temporaire exploité pour le compte du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions : nom, prénoms, état civil, sexe, numéro d’identification national, date de naissance, date d’introduction de la demande de la personne concernée, identifiant, nationalité, statut administratif, composition familiale, lien de parenté, langue parlée » ;
  28. d)Au point 4° initial, qui devient le point 3°, la référence aux articles « 7 et 9 » est remplacée par une référence aux articles « 6 et 8 » ;
  29. e)Au point 5° initial, qui devient le point 4°, la référence à l’article « 8 » est remplacée par une référence à l’article « 7 » ;
  30. f)Au point 6° initial, qui devient le point 5°, la référence à l’article « 9 » est remplacée par une référence à l’article « 8 » ;
  31. g)Au point 7° initial, qui devient le point 6°, la référence à l’article « 26 » est remplacée par une référence à l’article « 25 » ;
  32. h)Au point 8° initial, qui devient le point 7°, le libellé est remplacé comme suit : « la Direction du contrôle financier dans le cadre des contrôles lui étant confiés par la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, tels que visés à l’article 4bis, paragraphe 5 » ;
  33. i)Au point 9° initial, qui devient le point 8°, la référence aux articles « 8 et 9 » est remplacée par une référence aux articles « 7 et 8 » ;
  34. j)Au point 10° initial, qui devient le point 9°, la référence à l’article « 9 » est remplacée par une référence à l’article « 8 » ;
  35. k)Au point 11° initial, qui devient le point 10°, la référence à l’article « 9 » est remplacée par une référence à l’article « 8 » ;
  36. l)Au point 12° initial, qui devient le point 11°, la référence à l’article « 10 » est remplacée par une référence à l’article « 9 » ;
  37. m)Le point 13° initial devient le point 12° ;
  38. n)Au point 14° initial, devient le point 13°, les mots « loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration » sont remplacés par les mots « loi précitée du 29 août 2008 » ;
  39. o)Au point 15° initial, qui devient le point 14°, le libellé est complété par les mots suivants : « , dans le cadre des conventions conclues avec l’ONA, prévues à l’article 4, paragraphe 3 » ;
  40. p)Au point 16 initial, qui devient le point 15°, le libellé est complété in fine par les mots suivants : « , lorsque la personne concernée souhaite bénéficier d’une aide sociale ». 7° Au point 3°, à l’article 4septies, à insérer dans la loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’accueil, la deuxième phrase du paragraphe 3 est supprimée. Commentaire 16 Ad point 1° : Le premier amendement tient compte de l’observation formulée par le Conseil d’État à l’égard de l’article 33, point 1°, du projet de loi. Le Conseil d’État relève que le renvoi à l’article 12, paragraphes 1er et 2, est erroné, les montants visés étant prévus à l’article 11, paragraphes 1 er et 2, dans la numérotation initiale du projet de loi. À la suite de la suppression de l’article 1er du projet de loi, ces montants figurent désormais à l’article 10, paragraphe 1er et 2. Le renvoi est dès lors corrigé en ce sens. Ad point 2° : Le second amendement tient compte de l’observation du Conseil d’État relative à l’article 4bis, paragraphe 2, à insérer dans la loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’accueil. Les lettres
  41. a)à
  42. d)et
  43. f)adaptent les renvois internes à la suite de la suppression de l’article 1er du projet de loi. À la lettre e), le Conseil d’État relève que la finalité prévue au point 11°, consistant à « permettre la réalisation des missions visées à l’article 2 », fait double emploi avec l’énumération des finalités déjà prévues aux autres points du paragraphe 2. L’amendement proposé vise à répondre aux observations formulées par le Conseil d’État dans un objectif de clarté et afin d’éviter une redondance au niveau des finalités énumérées aux points 1° à 10° et 12°. Il est dès lors proposé de supprimer ce point et de renuméroter le point subséquent. Ad point 3° : Le troisième amendement tient compte des observations du Conseil d’État relatives à l’article 4ter, paragraphe 2, à insérer dans la loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’accueil. Les renvois internes sont adaptés à la suite de la suppression de l’article 1er du projet de loi. Les conditions matérielles d’accueil comprennent la prise en charge des soins de santé, y compris, le cas échéant, la fourniture de matériel médical et la prise en charge de frais médicaux. Un tel traitement nécessite que l’ONA puisse avoir connaissance des factures et pièces justificatives afférentes et, lorsqu’il s’agit de documents à caractère médical, de certaines données relatives aux soins prestés. L’article est dès lors complété afin de préciser le cadre dans lequel les données relatives aux soins médicaux ou psychologiques peuvent être traitées par l’ONA, dans le respect des principes du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et plus particulièrement du principe de minimisation. Ad point 4° : Le quatrième amendement fait suite aux observations formulées par le Conseil d’État à l’égard de l’article concerné. Celui-ci demande, sous peine d’opposition formelle, que le projet de loi soit complété afin d’identifier, les différentes catégories de données auxquelles l’ONA aura accès direct, par un système informatique sécurisé. La formulation actuelle ne permettant pas de déterminer avec suffisamment de précision l’étendue de cet accès, l’amendement précise, les catégories de données issues de ces fichiers susceptibles d’être consultées et traitées directement. L’accès à l’ONA à ces différentes catégories de données se justifie par la nécessité d’assurer l’exercice de ses missions légales. Dans ce cadre, les décisions prises par la Direction générale de l’immigration, 17 ainsi que le statut administratif qu’elle confère aux personnes concernées, ont une incidence directe et déterminante sur les décisions que l’ONA est amené à prendre dans le cadre de leur prise en charge. Cette précision permet aux personnes concernées d’identifier les données auxquelles l’ONA peut accéder par l’intermédiaire des différents fichiers et assure ainsi la conformité de la disposition aux articles 31 et 37 de la Constitution. L’amendement vise également à reformuler l’attribution ministérielle du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, en réponse à l’observation déjà formulée par le Conseil d’État à l’endroit de l’article 26, paragraphe 8, du projet de loi. Ad point 5° : Concernant le cinquième amendement, le Conseil d’État demande, que le projet de loi soit complété, au motif que la formulation actuelle ne permet pas d’identifier les catégories de données auxquelles la Direction de la santé aura un accès direct, par un système informatique sécurisé. Afin de répondre à cette observation, il est précisé au point 3°, les catégories de données issues de ces fichiers susceptibles d’être consultées et traitées directement par la Direction de la santé. Il convient par ailleurs de relever que la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire prévoit déjà un accès de la Direction de la santé aux fichiers concernés, afin de permettre l’organisation des examens médicaux des personnes visées. Le Conseil d’État demande également, sous peine d’opposition formelle, de préciser les finalités pour lesquelles l’ONA est autorisé à transmettre les données aux autorités visées aux points initiaux 1°, 8°, 15° et 16°. Le point 1° initial est supprimé étant donné que le volet opérationnel relève de la compétence du directeur de l’ONA. Le point 8° initial concerne les données transmises à la Direction du contrôle financier. À l’instar de toute administration, l’ONA est soumis aux règles applicables en matière de contrôle financier. Dans ce cadre, les factures prises en charge au titre des aides matérielles sont également susceptibles de faire l’objet d’un contrôle par la Direction du contrôle financier. Les pièces justificatives remises à l’ONA dans le cadre de l’octroi de prestations, du remboursement ou de la prise en charge de frais pouvant contenir des données à caractère personnel, celles-ci sont dès lors susceptibles d’être transmises à la Direction du contrôle financier dans le cadre des missions de contrôle qui lui sont confiées par la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’État. Cette disposition est à mettre en relation avec l’article 4bis, paragraphe 5, du projet de loi. Le point 15° initial concerne les échanges de données avec les communes et les organismes visés à l’article 4, paragraphe 1er, de la loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’accueil. Cette disposition prévoit la collaboration de l’ONA avec les communes et autres organismes concernés, au travers de conventions, dans le cadre de l’exécution des missions qui lui sont légalement confiées. Une telle collaboration implique, dans certains cas, le partage d’informations relatives aux personnes hébergées afin d’assurer l’organisation et le suivi de leur accueil dans des conditions appropriées. 18 Les échanges de données interviennent ainsi exclusivement dans le cadre de l’exécution des missions confiées aux communes et organismes concernés. Ceux-ci ne peuvent recevoir que les données strictement nécessaires à l’accomplissement de ces missions, dans le respect du principe de minimisation, tel que consacré au paragraphe 3 de l’article 4quinquies. Le point 16° initial concerne le partage de données avec les offices sociaux. Lorsque la mission de l’ONA prend fin, les offices sociaux sont susceptibles de prendre le relais dans l’accompagnement et la prise en charge des personnes qui en font la demande. Compte tenu de la vulnérabilité du public concerné, ces personnes ne sont pas toujours en mesure d’accomplir seules les démarches administratives nécessaires, malgré la volonté de le faire. La présente disposition vise dès lors à assurer la continuité de la prise en charge et du suivi administratif des personnes concernées par les offices sociaux à l’issue de l’intervention de l’ONA. Les échanges de données s’effectuent exclusivement dans cette finalité et dans le respect du principe de minimisation des données. Ad point 6°, point
  44. c): Le Conseil d’État demande des précisions quant à la catégorie des données du fichier des étrangers et du fichier des demandeurs et des bénéficiaires de la protection temporaire exploité pour le compte du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions - dont la Direction de la santé a accès. Afin de permettre au Conseil d’État de lever l’opposition formelle afférente, l’amendement précise en détail chaque type de donnée accessible à la Direction de la santé. Ad point 7° : Le Conseil d’État soulève que le libellé actuel est contraire à l’article 5, point 1°, lettre e), du règlement (UE) 2016/679 précité. Afin de lever toute ambiguïté sur ce point et de permettre au Conseil d’État de lever l’opposition formelle afférente, la seconde phrase du paragraphe 3 de l’article 4septies est supprimée. De manière générale, le présent amendement tient compte des observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État Amendement 31 À l’article 34 initial, qui devient l’article 33, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les premier et deuxième liminaires sont remplacés comme suit : « À l’article 3, alinéa 1er, de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, le troisième tiret prend la teneur suivante : » ; 2° À l’alinéa 2, la référence à l’article « 17 » est remplacée par une référence à l’article « 16 ». Commentaire Le présent amendement tient compte des observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État et adapte les renvois internes du projet de loi à la suite de la suppression de l’article 1er. Amendement 32 À l’article 36 initial, qui devient l’article 35, les mots « , et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat » sont supprimés. 19 Commentaire Le présent amendement tient compte des observations formulées par le Conseil d’État et le suit dans ses observations de légistique en ayant recours à l’intitulé de citation de la loi dont question. Amendement 33 L’article 38 initial est supprimé. Commentaire Le présent amendement tient compte des observations formulées par le Conseil d’État et consiste à supprimer l’article 37, alors qu’il est sans objet à défaut d’indiquer une date d’entrée en vigueur de la loi en projet. 20

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