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Loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES Art. 1er. Définitions Au sens de la présente loi, on entend par

Texte coordonné Loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES Art. 1er. Définitions Au sens de la présente loi, on entend par :

  1. a)« authentification » : l’authentification au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (ci-après « règlement (UE) n°910/2014 » ) ; a)bis « attestation électronique d’attributs » : l’attestation électronique d’attributs au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; a)ter « attestation électronique d’attributs qualifiée » : l’attestation électronique d’attributs qualifiée au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ;
  2. b)« cachet électronique » : le cachet électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ;
  3. c)« cachet électronique qualifié » : le cachet électronique qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ;
  4. d)« certificat d’authentification de site internet » : le certificat d’authentification de site internet au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ;
  5. e)« certificat de cachet électronique » : le certificat de cachet électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ;
  6. f)« certificat de signature électronique » : le certificat de signature électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ;
  7. g)« certificat qualifié d’authentification de site internet » : le certificat qualifié d’authentification de site internet au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ;
  8. h)« certificat qualifié de cachet électronique » : le certificat qualifié de cachet électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ;
  9. i)« certificat qualifié de signature électronique » : le certificat qualifié de signature électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ;
  10. j)« destinataire du service » : toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou non, utilise un service de la société de l’information ;
  11. k)« données de création d’authentification de site internet » : des données uniques qui sont utilisées par le site internet dans le processus d’authentification du site internet ;
  12. l)« données de création de cachet électronique » : les données de création de cachet électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ;
  13. m)« données de création de signature électronique » : les données de création de signature électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ;
  14. n)« identification électronique » : l’identification électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ;
  15. o)« organisme d’évaluation de la conformité » : l’organisme d’évaluation de la conformité au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ;
  16. p)« prestataire » : toute personne physique ou morale qui fournit un service de la société de l’information ;
  17. q)« prestataire de services de confiance » : le prestataire de services de confiance au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ;
  18. r)« prestataire de services de confiance qualifié » : le prestataire de services de confiance qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; 1
  19. s)
  20. t)
  21. u)
  22. v)
  23. w)
  24. x)
  25. y)
  26. z)« produit » : le produit au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; « service de confiance » : le service de confiance au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; « service de confiance qualifié » : le service de confiance qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; « service d’envoi recommandé électronique » : le service d’envoi recommandé électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; « service d’envoi recommandé électronique qualifié » : le service d’envoi recommandé électronique qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; « services de la société de l’information » : tout service presté, normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services ; « signature électronique » : la signature électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; « titulaire de certificat » : une personne physique ou morale à laquelle un prestataire de services de confiance a délivré un certificat d’authentification de site internet, une personne physique à laquelle un prestataire de services de confiance a délivré un certificat de signature électronique ou une personne morale à laquelle un prestataire de services de confiance a délivré un certificat de cachet électronique. Art. 2. Champ d’application

(1)Les Titres I, IV, V et VI de la présente loi ne s'appliquent pas: i. à la fiscalité, sans préjudice des dispositions de l’article 16 de la présente loi; ii. aux accords ou pratiques régis par la législation relative aux ententes ; iii. aux activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions sur les paris.
(2)Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas à la représentation d’un client et la défense de ses intérêts devant les tribunaux.
(3)Les dispositions de la présente loi s’appliquent sans préjudice des dispositions relatives à la protection des données personnelles.
(4)La loi du lieu d’établissement du prestataire de services de la société de l’information s’applique aux prestataires et aux services qu’ils prestent, sans préjudice de la liberté des parties de choisir le droit applicable à leur contrat.
(5)La libre circulation des services de la société de l'information en provenance d'un autre Etat membre ne peut être restreinte.
(6)a) Le ministre ayant le commerce électronique dans ses attributions peut, par dérogation aux dispositions du paragraphe
(5), restreindre la libre circulation d'un service donné de la société de l'information en provenance d'un autre Etat membre lorsque ledit service porte atteinte, ou représente un risque sérieux et grave d'atteinte à l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou la protection des consommateurs, en observant par ailleurs les exigences posées par le droit communautaire à l'exercice de cette faculté, et notamment le principe de proportionnalité. b) Sans préjudice d'éventuelles procédures judiciaires, y compris les procédures pénales, les mesures de restriction ne peuvent être prises que si le ministre ayant le commerce électronique dans ses attributions a au préalable: - demandé à l'Etat membre d'origine de prendre des mesures; - notifié à la Commission européenne et à l'Etat membre d'origine son intention de prendre des mesures appropriées, si l'Etat membre d'origine ne prend pas de mesures ou si les mesures prises ne sont pas suffisantes. Il peut être dérogé aux conditions prévues ci-dessus en cas d'urgence. En pareil cas, le ministre ayant le commerce électronique dans ses attributions notifie, dans les plus brefs délais, à la Commission 2 européenne et à l'Etat membre d'origine les mesures prises et les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a urgence. Art. 3. De l’usage de la cryptographie L’usage des techniques de cryptographie est libre. Art. 4. De l’accès à l’activité de prestataires de services Sans préjudice des dispositions de la loi d'établissement, l'accès à l'activité de prestataire de services de la société de l'information et l'exercice de cette activité ne font, en tant que tels, pas l'objet d'une autorisation préalable. Art. 5. De l’obligation générale d’information des destinataires
(1)Le prestataire de services de la société de l’information doit permettre aux destinataires des services et aux autorités compétentes un accès facile, direct et permanent aux informations suivantes:
  1. a)son nom;
  2. b)l’adresse géographique où il est établi;
  3. c)les coordonnées permettant de le contacter rapidement et de communiquer directement et effectivement avec lui, y compris son adresse de courrier électronique;
  4. d)le cas échéant, son numéro d'immatriculation au registre de commerce, son numéro d'identification à la TVA et l'autorisation dont il bénéficie pour exercer son activité ainsi que les coordonnées de l'autorité ayant donné cette autorisation. En ce qui concerne les professions réglementées, les informations à fournir comprennent aussi le titre professionnel du prestataire et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé, les références de l'ordre professionnel auquel il adhère ainsi qu'une référence aux règles professionnelles applicables et aux moyens d'y avoir accès.
(2)Lorsque les services de la société de l’information font mention de prix et conditions de vente ou de réalisation de la prestation, ces derniers doivent être indiqués de manière précise et non équivoque. Il doit aussi être indiqué si toutes les taxes et frais additionnels sont compris dans le prix. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de la législation sur la protection des consommateurs. TITRE II. De la preuve, des services de confiance et des prestataires de services de confiance Chapitre 1er. - De la preuve littérale Art.
  1. «Signature» Après l’article 1322 du Code civil, il est ajouté un article 1322-1 ainsi rédigé: «La signature nécessaire à la perfection d’un acte sous seing privé identifie celui qui l’appose et manifeste son adhésion au contenu de l’acte. Elle peut être manuscrite ou électronique. La signature électronique consiste en un ensemble de données, liées de façon indissociable à l’acte, qui en garantit l’intégrité et satisfait aux conditions posées à l’alinéa premier du présent article.» 3 Art.
  2. Après l’article 1322 du Code civil, il est ajouté un article 1322-2 ainsi rédigé: « L’acte sous seing privé électronique vaut comme original lorsqu’il présente des garanties fiables quant au maintien de son intégrité à compter du moment où il a été créé pour la première fois sous sa forme définitive. » Art.
  3. L'article 292 du Nouveau code de procédure civile est modifié comme suit: les mots « signée et paraphée » sont remplacés par « signée et, en cas de signature manuscrite, paraphée. » Art.
  4. L’article 1325 du Code civil est complété par l’alinéa suivant: « Le présent article ne s’applique pas aux actes sous seing privé revêtus d’une signature électronique. » Art.
  5. L’article 1326 du Code civil est modifié comme suit: « L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres. Cette mention doit être écrite de sa main ou être revêtue spécifiquement d’une signature électronique; si elle est indiquée également en chiffres, en cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres, à moins qu’il ne soit prouvé de quel côté est l’erreur. » Art.
  6. A la section première du Chapitre VI du Code civil, l’intitulé du Paragraphe III est remplacé par l’intitulé suivant: « Des copies des actes sous seing privé. » Art.
  7. L’article 1333 du Code civil est réintroduit avec le libellé suivant: « Les copies, lorsque le titre original ou un acte faisant foi d’original au sens de l’article 1322-2 subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre ou à l’acte, dont la représentation peut toujours être exigée. » Art.
  8. L’article 1334 du Code civil est inséré au paragraphe III et est remplacé par la disposition suivante: «Lorsque le titre original ou l’acte faisant foi d’original au sens de l’article 1322-2 n’existe plus, les copies effectuées à partir de celui-ci, sous la responsabilité de la personne qui en a la garde, ont la même valeur probante que les écrits sous seing privé dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle lorsqu’elles ont été réalisées dans le cadre d’une méthode de gestion régulièrement suivie et qu’elles répondent aux conditions fixées par règlement grand-ducal.» Art.
  9. L’article 1348, alinéa 2 du Code civil est supprimé. Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1986, pris en exécution de l’article 1348 du Code civil, continue à produire ses effets sur la base de l’article 13 de la présente loi. 4 Art.
  10. Les deux premiers alinéas de l’article 11 du Code de commerce sont remplacés par l’alinéa suivant: « A l’exception du bilan et du compte des profits et pertes, les documents ou informations visés aux articles 8 à 10 peuvent être conservés sous forme de copie. Ces copies ont la même valeur probante que les originaux dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle lorsqu’elles ont été réalisées dans le cadre d’une méthode de gestion régulièrement suivie et qu’elles répondent aux conditions fixées par un règlement grand-ducal. » Art.
  11. Toute personne à charge de laquelle la loi prévoit l’obligation de délivrer ou de communiquer des documents et données à la requête d’un agent d’une administration fiscale doit, lorsque ces documents et données n’existent que sous forme électronique, les délivrer ou communiquer, sur requête d’un agent d’une administration fiscale, dans une forme lisible et directement intelligible, sur support papier ou, par dérogation, suivant toutes autres modalités techniques que l’administration fiscale détermine. Constitue un manquement à l’obligation de délivrance ou de communication le fait, pour la personne à laquelle la délivrance ou la communication incombent légalement, de ne pas se conformer aux requêtes et instructions d’une administration fiscale visées à l’alinéa précédent. Chapitre
  12. Des services de confiance et des prestataires de services de confiance Chapitre
  13. Des services de confiance, des prestataires de services de confiance, et des fournisseurs d’attestations électroniques d’attributs Section 1re. Dispositions communes Art.
  14. De l’obligation de secret professionnel
(1)Les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants, les employés et les autres personnes qui sont au service d’un prestataire de service de confiance, ainsi que tous ceux qui exercent eux-mêmes les fonctions de prestataire de service de confiance, sont obligés de garder strictement secrets tous les renseignements confiés à eux dans le cadre de leur activité professionnelle, à l’exception de ceux dont le titulaire de certificat a accepté la publication ou la communication. La révélation de tels renseignements est punie des peines prévues à l’article 458 du Code pénal.
(2)L’obligation de secret cesse lorsque la révélation d’un renseignement est autorisée ou imposée par ou en vertu d’une disposition législative, même antérieure à la présente loi.
(3)L’obligation de secret n’existe pas à l’égard de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, ci-après « ILNAS » agissant dans le cadre de ses compétences légales.
(4)Toute personne chargée ou ayant été chargée de procéder à des audits par l’ILNAS auprès d’un prestataire de services de confiance est tenue au secret professionnel et passible des peines prévues à l’article 45bis, paragraphe 3 34bis, paragraphe 1er en cas de violation de ce secret.
(5)Sous réserve des règles applicables en matière pénale, les renseignements visés au §1, une fois révélés, ne peuvent être utilisés qu’à des fins pour lesquelles la loi a permis leur révélation.
(6)Quiconque est tenu à l’obligation de secret visée au §1 et a légalement révélé un renseignement couvert par cette obligation, ne peut encourir de ce seul fait une responsabilité pénale ou civile. 5 Art. 20. De la protection des données à caractère personnel
(1)Les prestataires de service de confiance sont tenus au respect des dispositions légales régissant le traitement de données à caractère personnel.
(2)Le prestataire de service de confiance qui délivre des certificats à l’intention du public ne peut recueillir des données à caractère personnel que directement auprès de la personne qui demande un certificat, ou avec le consentement explicite de celle-ci, auprès de tiers. Le prestataire ne collecte les données que dans la seule mesure où ces dernières sont nécessaires à la délivrance et à la conservation du certificat. Les données ne peuvent être recueillies ni traitées à d’autres fins sans le consentement explicite de la personne intéressée.
(3)Lorsqu’un pseudonyme est utilisé, l’identité véritable du titulaire d’un certificat de signature électronique ne peut être révélée par le prestataire de services de confiance qu’avec le consentement du titulaire du certificat ou dans les cas prévus à l’article 19, paragraphe
  1. Section
  2. Des obligations des prestataires de services de confiance et de certains titulaires de certificats Section
  3. Des obligations des prestataires de services de confiance, des fournisseurs d’attestations électroniques d’attributs et de certains titulaires de certificats et d’attestations électroniques d’attributs Art.
  4. Des obligations du titulaire de certificat Art.
  5. Des obligations du titulaire d’un certificat ou d’une attestation électronique d’attributs
(1)Le titulaire du certificat de signature électronique, de cachet électronique ou d’authentification de site internet est tenu, dans les meilleurs délais, de notifier au prestataire de services de confiance toute modification des informations contenues dans celui-ci.
(2)En cas de doute quant au maintien de la confidentialité des données de création de signature électronique, de cachet électronique ou d’authentification de site internet ou de perte de la conformité à la réalité des informations contenues dans le certificat de signature électronique, de cachet électronique ou d’authentification de site internet, le titulaire de certificat est tenu de faire révoquer immédiatement le certificat de signature électronique, de cachet électronique ou d’authentification de site internet conformément à l’article 26. (2bis) En cas de perte de la conformité à la réalité des informations contenues dans l’attestation électronique d’attributs disposant d’une période de validité supérieure à vingt-quatre heures et fournie par un fournisseur d’attestations électroniques d’attributs qualifiées ou par un fournisseur d’attestations électroniques d’attributs délivrées par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte, le titulaire est tenu de faire révoquer immédiatement l’attestation électronique d’attributs conformément à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/1569 de la Commission du 29 juillet 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 910/2014.
(3)Lorsqu’un certificat de signature électronique, de cachet électronique ou d’authentification de site internet est arrivé à échéance ou a été révoqué, le titulaire du certificat ne peut plus utiliser les données de création de signature électronique, de cachet électronique ou d’authentification de site internet ou faire certifier ces données par un autre prestataire de services de confiance. Art. 21bis. Des obligations du titulaire de certificat qualifié de cachet électronique Un titulaire de certificat qualifié de cachet électronique établi au Luxembourg met en œuvre les mesures nécessaires afin de pouvoir établir l’identité, la qualité et les pouvoirs de chaque personne physique qui 6 représente la personne morale, lors de chaque usage manuel ou usage non automatisé de création de cachet électronique. Art. 22. De l’obligation d’information
(1)Le prestataire de services de confiance prévient le titulaire de l’échéance du certificat au moins un mois en avance.
(2)Le prestataire de services de confiance qualifié est tenu d’informer les utilisateurs du changement de statut dans la liste de confiance de ses services de confiance qualifiés dans un délai de sept jours à compter de la date effective du changement de statut. Art. 22bis. De la révocation des certificats
(1)À la demande de son titulaire, préalablement identifié, le prestataire de services de confiance révoque immédiatement le certificat qualifié.
(2)Lorsque le certificat a dû être révoqué pour un autre motif que celui prévu au paragraphe 1 er, le prestataire de services de confiance informe le titulaire de la révocation du certificat dans les meilleurs délais et motive sa décision. Art. 22ter. De l’obligation de collaboration avec l’ILNAS Lors de l’accomplissement de la mission de contrôle par l’ILNAS, tout prestataire de services de confiance est tenu de collaborer activement et promptement, sous peine d’encourir les sanctions administratives prévues à l’article 34bis. Art. 26. De la révocation des certificats
(1)A la demande de son titulaire, préalablement identifié, le prestataire de service de confiance révoque immédiatement le certificat.
(2)Le prestataire de services de confiance ou le prestataire de services de confiance qualifié, révoque un certificat ou un certificat qualifié immédiatement lorsque :
  1. a)il découvre ou est informé que le certificat a été constitué sur la base d’informations erronées ou falsifiées, que les informations contenues dans le certificat ne sont plus conformes à la réalité ou que la sécurité des données de création de signature électronique, de cachet électronique ou d’authentification de site internet a été compromise ou risque d’être compromise ou que le certificat a été utilisé frauduleusement ;
  2. b)le prestataire de services de confiance est informé du décès de la personne physique ou de la dissolution de la personne morale qui en est le titulaire ;
  3. c)la révocation d’un certificat a été ordonnée par une juridiction ;
  4. d)l’ILNAS retire le statut qualifié au prestataire de services de confiance qualifié ou au service de confiance qualifié sous lequel le certificat a été émis, sauf dérogation de l’ILNAS ;
  5. e)l’ILNAS demande la révocation du certificat qualifié pour non-respect des exigences de la présente loi ou du règlement (UE) n° 910/2014. 7
(3)Le prestataire de service de confiance informe le titulaire de la révocation du certificat dans les meilleurs délais et motive sa décision. Art. 26 bis. De la révocation des attestations électroniques d’attributs
(1)Le fournisseur d’attestations électroniques d’attributs informe le titulaire de la révocation d’une attestation électronique d’attributs délivrée par lui dans les meilleurs délais et motive sa décision.
(2)Lorsque la période de validité d’une attestation fournie par un fournisseur d’attestations électroniques d’attributs qualifiées ou un fournisseur d’attestations électroniques d’attributs délivrées par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte est supérieure à vingt-quatre heures, le fournisseur de cette attestation la révoque immédiatement au moins dans les cas suivants : 1° il découvre ou est informé que l’attestation a été constituée sur la base d’informations erronées ou falsifiées, que les informations contenues dans l’attestation ne sont plus conformes à la réalité ou que l’attestation a été utilisée frauduleusement ; 2° le fournisseur est informé du décès de la personne physique ou de la dissolution de la personne morale qui en est le titulaire ; 3° la révocation de l’attestation a été ordonnée par une juridiction ; 4° l’ILNAS retire le statut qualifié au fournisseur d’attestations électroniques d’attributs qualifiées ou au service de confiance qualifié sous lequel l’attestation a été délivrée, sauf dérogation de l’ILNAS ; 5° l’ILNAS demande la révocation de l’attestation électronique d’attributs délivrée par un fournisseur d’attestations d’attributs qualifiées, à l’exclusion des fournisseurs d’attestations électroniques d’attributs délivrées par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte, pour non-respect des exigences de la présente loi ou du règlement (UE) n° 910/2014. Section 3. La surveillance des prestataires de services de confiance Art. 29. Rôle de l’ILNAS
(1)Aux fins de l’application du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ci-après « règlement (UE) n° 910/2014 », et de la présente loi, l’ILNAS est investi des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans les limites définies par ledit règlement et par la présente loi.
(2)L’ILNAS peut, dès lors que c’est dans l’intérêt public, publier soit au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit dans un ou plusieurs journaux luxembourgeois ou étrangers, un changement de statut dans la liste de confiance nationale.
(3)Si, sur le rapport de ses agents ou de l’organisme d’évaluation de la conformité, l’ILNAS constate que les activités du prestataire de services de confiance ne sont pas conformes à la législation européenne applicable ou à la présente loi ou aux règlements pris en son exécution, il invite le prestataire à se conformer, dans le délai qu’il détermine, auxdites dispositions. Si, passé ce délai, le prestataire ne s’est pas conformé, l’ILNAS peut procéder à la mise à jour du statut du prestataire ou des services concernés sur la liste de confiance nationale.
(4)En cas de constatation d’une violation grave par un prestataire de services de confiance des exigences fixées dans le règlement (UE) n° 910/2014 ou la présente loi ou les règlements pris en son exécution, l’ILNAS peut en informer à telles fins que de droit les autorités administratives compétentes 8 en matière de droit d’établissement. Les rapports établis à l’attention de l’ILNAS peuvent être communiqués à ces autorités, dans la mesure où le prestataire de services de confiance en a reçu communication par l’ILNAS. (4bis) Lorsqu’il apparaît que les règles en matière de protection des données à caractère personnel ont été violées par un prestataire de services de confiance qualifié, l’ILNAS, conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 910/2014, informe, dans les meilleurs délais, l’autorité de contrôle compétente instituée en vertu de l’article 51 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après « règlement (UE) 2016/679 ». (4ter) Lorsqu’il apparaît que les règles en matière de protection des données à caractère personnel ont été violées, et en cas d’atteintes à la sécurité dont il apparaît qu’elles constituent des violations de données à caractère personnel, l’ILNAS, conformément à l’article 46ter, paragraphe 4, point f) du règlement (UE) n° 910/2014, coopère avec les autorités de contrôle compétentes instituées en vertu de l’article 51 du règlement (UE) 2016/679, en particulier en les en informant, dans les meilleurs délais.
(5)L’ILNAS peut, soit d’office, soit à la demande de toute personne intéressée, vérifier ou faire vérifier la conformité des activités d’un prestataire de services de confiance qualifié à la législation européenne applicable, à la présente loi ou aux règlements pris en son exécution. Art. 29bis. Vérification des identités dans le cadre de la délivrance de certificats qualifiés
(1)L’ILNAS publie sur son site Internet, quelles autres méthodes d’identification au sens de l’article 24, paragraphe 1er, lettre d) du règlement (UE) n° 910/2014 sont reconnues au Luxembourg sous condition que la garantie équivalente en termes de fiabilité à la présence en personne soit confirmée par un organisme d’évaluation de la conformité, ainsi que les exigences minimales à respecter.
(2)L’ILNAS surveille les méthodes d’identification visées au paragraphe 1er et leur utilisation par les prestataires de services de confiance qualifiés. Si, dans le cadre de ses activités de surveillance, l’ILNAS constate des insuffisances ou des risques en termes de sécurité, l’ILNAS peut mettre à jour la liste des méthodes d’identification visées au paragraphe 1er ou les exigences minimales visées au paragraphe 1er. Section 4. De l’arrêt et du transfert des activités des prestataires de services de confiance qualifiés Art. 32. De l’arrêt et du transfert des activités De la modification, de l’arrêt et du transfert des activités
(1)Le prestataire de services de confiance qualifié informe au moins trois mois à l’avance, sauf motif valable, l’ILNAS de son intention de mettre fin à ses activités ou une partie de ses activités ou, le cas échéant, de son incapacité de poursuivre ses activités. Il s’assure de la reprise des activités par un autre prestataire de services de confiance qualifié, dans les conditions décrites au paragraphe 2, ou, à défaut, prend les mesures requises au paragraphe 3. Il informe l’ILNAS au moins un mois avant la mise en œuvre de toute modification importante dans la fourniture de ses services de confiance qualifiés. Les règlements d’exécution pris en 9 vertu de l’article 24, paragraphe 5 du règlement (UE) n° 910/2014 sont à considérer pour déterminer s’il doit informer l’ILNAS d’une modification dans la fourniture de ses services de confiance qualifiés.
(2)Le prestataire de services de confiance qualifié peut transférer à un autre prestataire de services de confiance qualifié tout ou partie de ses activités. Il transmet au prestataire de services de confiance qualifié, qui reprend tout ou partie de ses activités, toutes les informations et données nécessaires pour assurer que le transfert des activités et les services de confiances qualifiés transférés continuent à répondre à toutes les exigences du règlement (UE) n° 910/2014 de manière ininterrompue. En particulier, il transmet tous ses propres certificats en relation avec les services de confiances qualifiés transférés, ensemble avec les clés privées y associées, au prestataire de services de confiance qualifié, qui reprend tout ou partie de ses activités. Lors du transfert des certificats qualifiés, le prestataire de services de confiance qualifié se conforme aux exigences suivantes :
  1. a)Le prestataire de services de confiance qualifié avertit chaque titulaire de certificat qualifié au moins un mois à l’avance qu’il envisage de transférer les certificats qualifiés à un autre prestataire de services de confiance qualifié ;
  2. b)Le prestataire de services de confiance qualifié précise aux titulaires de certificats qualifiés, l’identité du prestataire de services de confiance qualifié auquel il décide de transférer les certificats qualifiés ;
  3. c)Le prestataire de services de confiance qualifié informe le titulaire de certificat qualifié du droit qu’il dispose de refuser le transfert et lui indique les délais et modalités selon lesquels il peut exprimer un tel refus. En cas de refus du titulaire de certificat qualifié dans le délai prévu, le prestataire de services de confiance qualifié révoque le certificat qualifié du titulaire de certificat qualifié ;
  4. d)Le prestataire de services de confiance qualifié transmet toutes les informations visées à l’article 24, paragraphe 2, lettre h), du règlement (UE) n° 910/2014 au prestataire de services de confiance qualifié auquel il décide de transférer les certificats qualifiés.
(3)Le prestataire de services de confiance qualifié qui cesse ses activités sans qu’elles ne soient reprises par un autre prestataire de services de confiance qualifié révoque, dans un délai d’un mois après en avoir informé les titulaires, tous les certificats qualifiés ainsi que tous les certificats non qualifiés et informe les titulaires des mesures prises pour satisfaire à l’exigence fixée à l’article 24, paragraphe 2, lettre h), du règlement (UE) n° 910/2014.
(4)Le décès, l’incapacité, la faillite, la dissolution volontaire et la liquidation, ou tout autre motif involontaire d’arrêt des activités sont assimilés à une cessation d’activité au sens de la présente loi. Section
  1. Du recommandé électronique Art.
  2. Du service d’envoi recommandé électronique Le service d’envoi recommandé électronique qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 est équivalent à celui d’un service d’envoi recommandé sur support papier. Sous réserve de l’application d’exigences légales ou réglementaires particulières, nul ne peut contraindre ou être contraint à recourir à un service d’envoi recommandé électronique qualifié. 10 Section
  3. Dispositions administratives Art. 34bis. Sanctions administratives
(1)L’ILNAS peut infliger à tout prestataire de services de confiance, une amende allant de 250 euros à 5.000.000 euros lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou d’une amende de 250 euros jusqu’à 5 000 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’entreprise à laquelle le prestataire de services de confiance appartenait lors de l’exercice précédant l’année au cours de laquelle l’infraction a été commise, le montant le plus élevé étant retenu, lorsque le prestataire de services de confiance est une personne morale, qui :
  1. a)refuse de fournir les documents et informations ou autres renseignements demandés par l’ILNAS dans le cadre du contrôle des prestataires de services de confiance ;
  2. b)fait obstacle à l’exercice par l’ILNAS de son pouvoir de contrôle ;
  3. c)enfreint les dispositions concernant l’utilisation du label de confiance de l’Union européenne de l’article 23 du règlement (UE) n° 910/2014 et du règlement d’exécution (UE) 2015/806 de la Commission du 22 mai 2015 établissant les spécifications relatives à la forme du label de confiance de l’Union pour les services de confiance qualifiés ;
  4. d)ne respecte pas les méthodes d’identification et les exigences minimales définies en vertu de l’article 29bis, paragraphe 1er ;
  5. e)ne transmet pas à l’ILNAS le rapport d’évaluation de la conformité prévu à l’article 20, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 910/2014. ;
  6. f)utilise dans sa dénomination sociale, son nom commercial ou toute communication commerciale, la dénomination de prestataire de services de confiance qualifié ou de services de confiance qualifiés sans être inscrite sur une liste de confiance nationale conformément à l’article 22, paragraphe 1er du règlement (UE) n° 910/2014 ;
  7. g)viole les articles 19bis, paragraphe 1er, 20, paragraphe 1er, 1bis et 2, 24, paragraphe 1er, 1bis, 1ter, 2, 3 et 4, 28, paragraphe 1er , 29, paragraphe 1bis, 29bis, paragraphe 1er, 32, paragraphe 1er et 2, 32bis, paragraphes 1er et 2, 33, paragraphe 1er, 34, paragraphe 1er, 38, paragraphe 1er, 39, paragraphe 1er, 39bis, 40, 40bis, 42, paragraphe 1er, 44, paragraphe 1er et 2bis, 45, paragraphes 1er et 1bis, 45bis, paragraphe 1er et 3, 45quinquies, paragraphes 1er et 2, 45octies, 45nonies, paragraphes 1er à 3, 45undecies, paragraphe 1er, 45terdecies, paragraphe 1er du règlement (UE) n° 910/2014 ;
  8. h)viole l’article 19, paragraphe 4 ;
  9. i)offre des prétendus services de confiance qualifiés sans être inscrit sur une des listes de confiance visées à l’article 22, paragraphe 1er du règlement (UE) n° 910/2014.
(2)L’ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15.000 euros aux personnes physiques ou morales en cas d’utilisation dans leur dénomination sociale, leur nom commercial ou toute communication commerciale, la dénomination de prestataire de services de confiance qualifié ou de services de confiance qualifiés sans être inscrites sur une liste de confiance nationale conformément à l’article 22 du règlement (UE) n° 910/2014. (2bis) L’ILNAS peut exiger que le prestataire de services de confiance qualifié qui ne satisfait pas à l’une des exigences énoncées dans le règlement (UE) n° 910/2014, remédie à ce manquement, dans un délai fixé par l’ILNAS. Si ledit prestataire ne remédie pas au manquement et, le cas échéant, dans le délai fixé par l’ILNAS, ce dernier, lorsque cela est justifié en particulier par l’ampleur, la durée et les conséquences de ce manquement, retire le statut qualifié à ce prestataire ou au service affecté qu’il fournit. (2ter) Lorsque les autorités compétentes désignées en vertu de l’article 3, alinéas 1er et 2 de la loi du XXXX concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé de cybersécurité, informent l’ILNAS que le prestataire de services de confiance qualifié ne satisfait pas à l’une des exigences prévues à l’article 12 de la loi du XXXX concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé de cybersécurité, l’ILNAS, lorsque cela est justifié en particulier par l’ampleur, 11 la durée et les conséquences de ce manquement, retire le statut qualifié à ce prestataire ou au service affecté qu’il fournit. (2quater) Lorsque les autorités de contrôle instituées en vertu de l’article 51 du règlement (UE) 2016/679, informent l’ILNAS, que le prestataire de services de confiance qualifié ne satisfait pas à l’une des exigences prévues par ledit règlement, l’ILNAS, lorsque cela est justifié en particulier par l’ampleur, la durée et les conséquences de ce manquement, retire le statut qualifié à ce prestataire ou au service affecté qu’il fournit. (2quinquies) L’ILNAS informe le prestataire de services de confiance qualifié du retrait de son statut qualifié ou du retrait du statut qualifié du service concerné. L’ILNAS, informe les autorités compétentes désignées en vertu de l’article 3, alinéas 1er et 2 de la loi du XXXX concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé de cybersécurité de ces retraits.
(3)Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant l’exercice d’une voie de recours. (3bis) Le recouvrement des amendes et de toutes autres créances est confié à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière d’enregistrement.
(4)Toute décision prise par l’ILNAS en vertu du présent article est susceptible d’un recours en réformation devant le tribunal administratif. TITRE III. DISPOSITIONS PENALES Art.
  1. L’article 196 du Code pénal est modifié comme suit: «Seront punies de réclusion de cinq à dix ans les autres personnes qui auront commis un faux en écritures authentiques et publiques, et toutes personnes qui auront commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, Soit par fausses signatures, Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.» Art.
  2. L’article 197 du Code pénal est modifié comme suit: « Dans tous les cas exprimés dans la présente section, celui qui aura fait usage du faux sera puni comme s’il était l’auteur du faux. » Art.
  3. L’article 487 du Code pénal est modifié comme suit: «Sont qualifiées fausses clefs: Tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites ou altérées, y compris électroniques; Les clefs qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées; 12 Les clefs perdues, égarées ou soustraites, y compris électroniques, qui auront servi à commettre le vol. Toutefois, l'emploi de fausses clefs ne constituera une circonstance aggravante que s'il a eu lieu pour ouvrir des objets dont l'effraction eût entraîné une aggravation de peine.» Art.
  4. L’article 488 du Code pénal est modifié comme suit: « Quiconque aura frauduleusement contrefait ou altéré des clefs, y compris électroniques sera condamné à un emprisonnement de trois mois à deux ans et à une amende de 251 euros à 2.000 euros. » Art.
  5. L’article 498 du Code pénal est modifié comme suit: «Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura trompé l'acheteur: Sur l'identité du bien vendu, en livrant frauduleusement un bien autre que l'objet déterminé sur lequel a porté la transaction; Sur la nature ou l'origine du bien vendu, en vendant ou en livrant un bien semblable en apparence à celui qu'il a acheté ou qu'il a cru acheter. Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux biens mobiliers y compris incorporels et immobiliers.» Art.
  6. L’article 505 du Code pénal est modifié comme suit: «Ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros. Ils pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article
  7. Constitue également un recel le fait de sciemment bénéficier du produit d'un crime ou d'un délit.» Art.
  8. L'article 509-1 du Code pénal est modifié comme suit: «Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d'un système de traitement ou de transmission automatisé de données sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros ou de l'une de ces deux peines. Lorsqu'il en sera résulté soit la suppression soit la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, l'emprisonnement sera de quatre mois à deux ans et l'amende de 1.250 euros à 25.000 euros.» Art.
  9. L’article 509-2 du Code pénal est modifié comme suit: « Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, entravé ou faussé le fonctionnement d’un système de traitement ou de 13 transmission automatisé de données sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1.250 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces deux peines. » Art.
  10. L’article 509-3 du Code pénal est modifié comme suit: « Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1.250 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces deux peines. » Art.
  11. L’article 509-4 du Code pénal est abrogé. Art.
  12. L’article 509-5 du Code pénal est abrogé. Art.45bis. Sanctions pénales
(1)Sont punis d’une amende de 251 euros jusqu’à 25.000 euros ceux qui offrent des services de confiance sans être inscrits sur une des listes de confiance visées à l’article 22, paragraphe 1 er, du règlement (UE) n° 910/2014.
(2)Est puni d’une amende de 251 euros à 25.000 euros, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois ou d’une de ces peines seulement :
  1. a)tout prestataire de services de confiance qualifié qui ne s’est pas conformé à l’obligation d’information préalable telle que prévue par l’article 32, paragraphe 1 er ;
  2. b)tout prestataire de services de confiance qualifié qui ne s’est pas conformé aux exigences concernant le transfert des certificats qualifiés telles que prévues par l’article 32, paragraphe 2;
  3. c)tout prestataire de services de confiance qualifié qui ne s’est pas conformé aux obligations de se soumettre aux audits prévus à l’article 20, paragraphes 1 er et 2, du règlement (UE) n° 910/2014 ;
  4. d)tout prestataire de services de confiance qualifié qui ne s’est pas conformé aux exigences d’identification applicables pour l’émission d’un certificat qualifié conformément à l’article 24, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 910/2014 ;
  5. e)tout prestataire de services de confiance qualifié fournissant des services de confiance qualifiés qui ne s’est pas conformé aux exigences de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 910/2014.
(3)Est puni d’une amende de 251 euros à 500.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de huit jours à cinq ans ou d’une de ces peines seulement :
  1. a)toute personne qui ne s’est pas conformée au secret professionnel prévu par l’article 19, paragraphe 4 ;
  2. b)toute personne qui ne s’est pas conformée aux exigences de notification d’incidents de sécurité conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 910/2014 ;
  3. c)tout prestataire de services de confiance qualifié qui ne s’est pas conformé aux exigences de révocation d’un certificat qualifié conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 ; 14
  4. d)toute personne qui délivre des certificats qualifiés sans fournir des informations sur la validité ou le statut de révocation des certificats qualifiés conformément à l’article 24, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 910/2014. TITRE IV. DES COMMUNICATIONS COMMERCIALES Art. 46. Définition «Communication commerciale»: toutes les formes de communication destinées à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l’image d’une entreprise, d’une organisation, ou d’une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale. Ne constituent pas en tant que tel des communications commerciales: - les coordonnées permettant l’accès direct à l’activité de cette entreprise, organisation ou personne notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique; - les communications relatives aux biens, services ou à l’image de cette entreprise, organisation ou personne élaborées d’une manière indépendante de celle-ci, en particulier lorsqu’elles sont fournies sans contrepartie financière. Art. 46 bis. Professions réglementées L'utilisation des communications commerciales qui font partie d'un service de la société de l'information fourni par un membre d'une profession réglementée ou qui constituent un tel service est autorisée sous réserve du respect de leurs règles professionnelles visant, notamment, l'indépendance, la dignité et l'honneur de la profession, ainsi que le secret professionnel et la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession. Art. 47. Obligation de transparence La communication commerciale doit respecter les conditions suivantes:
  5. a)la communication commerciale doit être clairement identifiable en tant que telle;
  6. b)la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la communication commerciale est faite doit être clairement identifiable;
  7. c)les concours, offres ou jeux promotionnels doivent être clairement identifiables comme tels et leurs conditions de participation doivent être aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque. Art. 48. Des communications commerciales non sollicitées
(1)La communication commerciale non sollicitée par courrier électronique doit être identifiée en tant que telle, d’une manière claire et non équivoque, dès sa réception par le destinataire.
(2)L'envoi de communications commerciales non sollicitées par courrier électronique par un prestataire de services de la société de l'information à une personne physique n'est autorisé qu'en cas de consentement préalable de celle-ci.
(3)Nonobstant les dispositions du paragraphe
(2), le prestataire qui, dans le cadre d'une vente d'un produit ou d'un service, a obtenu directement de ses clients leurs coordonnées électroniques en vue d'un courrier électronique, peut exploiter ces coordonnées électroniques à des fins de prospection pour des produits ou services analogues que lui-même fournit pour autant que lesdits clients se voient donner clairement et expressément le droit de s'opposer, sans frais et de manière simple, à une telle exploitation des coordonnées électroniques lorsqu'elles sont recueillies et lors de chaque message, au cas où ils n'auraient pas refusé d'emblée une telle exploitation. 15
(4)Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement. La juridiction saisie peut prononcer la cessation du traitement contraire aux dispositions du présent article sous peine d'astreinte dont le maximum est fixé par ladite juridiction. TITRE V. DES CONTRATS CONCLUS PAR VOIE ELECTRONIQUE Chapitre 1er. - Dispositions communes Art.
  1. Définitions «Support durable»: tout instrument qui permet au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées. «service financier»: tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements. Art.
  2. Champ d’application
(1)Le présent titre s'applique à tous les contrats conclus par voie électronique entre professionnels, et entre professionnels et consommateurs, à l'exception des contrats suivants: - les contrats qui créent ou transfèrent des droits sur des biens immobiliers, à l'exception des droits de location; - les contrats pour lesquels la loi requiert l'intervention des tribunaux, d'autorités publiques ou de professions exerçant une autorité publique; - les contrats de sûretés et les garanties fournies par des personnes agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle ou commerciale; - les contrats relevant du droit de la famille ou du droit des successions.
(2)Les exigences légales et réglementaires, notamment de forme, qui empêchent ou limitent la conclusion de contrats par voie électronique, y compris celles qui privent d'effet ou de validité juridique des contrats du fait qu'ils ont été passés par voie électronique, sont inapplicables aux contrats auxquels s'applique le présent titre. Art. 50 bis. Les opérations de courtage aux enchères réalisées par voie électronique Les opérations de courtage aux enchères réalisées par voie électronique, se caractérisant par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques. Les opérations de courtage aux enchères réalisées par voie électronique ne peuvent porter que sur des biens meubles. Art. 51. Informations «techniques» générales à fournir
(1)Sans préjudice de l'obligation générale d'information de l'article 5 de la présente loi et, sauf si les parties sont des professionnels et en ont convenu autrement, le prestataire doit fournir au destinataire du service, avant que celui-ci ne passe commande, de manière claire, compréhensible et non équivoque, au moins les informations portant sur:
  1. a)les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat; 16
  2. b)l'archivage ou non du contrat par le prestataire une fois celui-ci conclu et son accessibilité;
  3. c)les moyens techniques pour identifier et corriger les erreurs commises dans la saisie des données avant que la commande ne soit passée;
  4. d)les langues proposées pour la conclusion du contrat. Sauf si les parties sont des professionnels et en ont convenu autrement, le prestataire doit indiquer les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, ainsi que les informations sur la façon dont ces codes peuvent être consultés par voie électronique.
(2)Les clauses contractuelles et les conditions générales doivent être fournies au destinataire du service de manière à lui permettre de les conserver et de les reproduire.
(3)Les deux premiers paragraphes du présent article ne s'appliquent pas aux contrats conclus exclusivement par échange de courrier électronique ou par des communications individuelles équivalentes. Art. 52. De la passation d'une commande
(1)Sauf si les parties qui sont des professionnels en ont convenu autrement, dans les cas où un destinataire du service passe sa commande par des moyens technologiques, le prestataire doit: - mettre à disposition du destinataire du service des moyens techniques appropriés, efficaces et accessibles lui permettant d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger, et ce avant la passation de la commande, et - accuser réception de la commande du destinataire sans délai injustifié et par voie électronique.
(2)Pour les besoins du paragraphe
(1), la commande et l'accusé de réception sont considérés comme étant reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
(3)Les dispositions du paragraphe
(1)ne sont pas applicables à des contrats conclus exclusivement au moyen d'un échange de courriers électroniques ou au moyen de communications individuelles équivalentes. Chapitre 2.- Des contrats conclus avec les consommateurs TITRE VIII. DISPOSITIONS FINALES Art.
  1. Le Ministre de l’Economie est autorisé à procéder à l’engagement pour les besoins de l’Autorité d’Accréditation et de Surveillance de trois agents de la carrière supérieure de l’Etat, à occuper à titre permanent et à tâche complète. Les engagements définitifs de personnel au service de l’Etat se feront par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre d’engagements de renforcement déterminé dans la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
  2. Art. 70bis. A l'article 20
(4)de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et 17 du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'inclure la publicité comparative est insérée une lettre f) libellée comme suit: « f) aux biens et aux prestations de services qui sont offerts ou vendus par voie électronique. » Art.70ter. L'article 1135-1, alinéa 2 du Code civil est abrogé. Art. 71.
(1)Par règlement grand-ducal il peut être créé un comité «commerce électronique» regroupant des utilisateurs tant du secteur public que du secteur privé. Un règlement grand-ducal fixe la composition de ce comité.
(2)Ce comité aura pour objectif d’accompagner l’application de la présente loi, de diffuser des informations sur le commerce électronique et de produire des avis pour le ministère compétent. Art.
  1. Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique». 18 Texte coordonné Loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS CHAPITRE Ier – Dispositions générales Art. 1er. Définitions Aux fins de la présente loi, l’on entend par: 1° accréditation : l’accréditation telle que définie à l’article 2, point 10°, du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, ci-après « règlement (CE) n° 765/2008 » ; 2° audit: un processus systématique, indépendant et documenté, permettant d’obtenir des enregistrements, des énoncés de faits ou d’autres informations pertinentes, et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les exigences spécifiées sont respectées; 3° bonnes pratiques de laboratoire: un système de garantie de qualité portant sur le mode d’organisation des études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l’environnement et sur les conditions dans lesquelles ces études sont planifiées, réalisées, contrôlées, enregistrées, archivées et diffusées; 4° confiance numérique : climat de confiance dans l’environnement numérique, établi par la compétence de garantir la qualité et la sécurité d’un service numérique ; 5° distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché; 6° document normatif: un document qui donne des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des activités ou leurs résultats. L’expression «document normatif» est un terme générique qui recouvre les documents tels que les normes, les spécifications techniques, les codes de bonne pratique et les règlements. On considère comme «document» tout support d’information avec l’information qu’il porte. Les termes relatifs aux différents types de documents normatifs sont définis comme comprenant le document et son contenu considérés comme un tout; 7° étalon: la réalisation de la définition d’une grandeur donnée, avec une valeur déterminée et une incertitude de mesure associée, utilisée comme référence; 8° étalon national: un étalon reconnu par une autorité nationale pour servir, dans un état ou une économie, comme base à l’attribution de valeurs à d’autres étalons de grandeurs de même nature; 9° évaluation de la conformité: un processus évaluant s’il est démontré que des exigences spécifiées relatives à un produit, processus, service, système, personne ou organisme ont été respectées; 10° fabricant : le fabricant tel que défini à l’article 3, point 8°, du règlement (UE) n° 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, ci-après « règlement (UE) n° 2019/1020 » ; 11° instruments de mesure: un dispositif utilisé pour faire des mesurages, seul ou associé à un ou plusieurs dispositifs annexes; 12° importateur: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un produit provenant d’un pays tiers sur le marché intérieur de l’Union européenne; 13° infrastructure métrologique: les acteurs de la métrologie; 19 14° mandataire: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées qui sont liées aux obligations incombant à ce dernier en vertu de la législation de l’Union européenne applicable; 15° métrologie légale: la partie de la métrologie se rapportant aux activités qui résultent d’exigences réglementaires et qui s’appliquent aux mesurages, aux unités de mesure, aux instruments de mesure et aux méthodes de mesure et sont effectuées par des organismes d’évaluation de la conformité compétents; 16° mise à disposition sur le marché: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché unique européen dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 17° mise sur le marché: la première mise à disposition d’un produit sur le marché unique européen; 18° normalisation: une activité propre à établir, face à des problèmes réels ou potentiels, des dispositions destinées à un usage commun et répété, visant à l’obtention du degré optimal d’ordre dans un contexte donné; 19° norme: un document établi par consensus et approuvé par un organisme luxembourgeois, européen ou international reconnu à activité normative, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d’ordre optimal dans un contexte donné; 20° norme harmonisée : une norme telle que définie à l’article 2, point 1°, lettre c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ; 21° opérateur économique : l’opérateur tel que défini à l’article 3, point 13°, du règlement (UE) n° 2019/1020 ; 22° organisme national d’accréditation: un organisme dans un Etat membre chargé de l’accréditation, qui tire son autorité de cet Etat; 23° organisme d’évaluation de la conformité: un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité sous forme d’étalonnages, d’essais, de certification, d’inspection, d’analyses ou de contrôles; 24° organisme de normalisation: un organisme à activités normatives reconnu au niveau national, régional ou international, dont l’une des principales fonctions est la préparation, l’approbation et l’adoption de normes qui sont mises à la disposition du public; 25° organisme notifié : un organisme d’évaluation de la conformité désigné et notifié auprès de la Commission européenne par l’autorité notifiante pour effectuer des tâches d’évaluation de la conformité prévues par la législation nationale transposant les dispositions législatives visant l’harmonisation au niveau de l’Union européenne de la mise sur le marché de produits ; 26° prestataire de services de confiance : un prestataire de services de confiance au sens de l’article 3, point 19°, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ; 26bis° prestataire de services de dématérialisation ou de conservation : un prestataire de services de dématérialisation ou de conservation au sens de l’article 2, lettre h), de la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique ; 27° produits en préemballages: des produits préemballés en quantités variables et produits en préemballages à quantités nominales fixes; 27bis° produit présentant un risque grave : un produit tel que défini à l’article 3, point 20°, du règlement (UE) n° 2019/1020 ; 28° programme de normalisation: le plan de travail d’un organisme à activités normatives dressant la liste des questions faisant ou devant faire l’objet de travaux de normalisation; 29° rappel: toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final; 20 31° 32° 33° retrait: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit de la chaîne d’approvisionnement ou de retirer un produit de la chaîne d’approvisionnement; surveillance du marché : la surveillance telle que définie à l’article 3, point 3°, du règlement (UE) n° 2019/1020 ; système international d’unités: le système d’unités, fondé sur le système international de grandeurs, comptant les noms et symboles des unités, une série de préfixes avec leurs noms et symboles, ainsi que des règles pour leur emploi. CHAPITRE II – L’ILNAS et ses missions Section 1 – L’ILNAS Art.
  2. Organisation
(1)Il est créé une administration appelée «Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services», désignée par son acronyme «ILNAS». L’ILNAS est placé sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant l’Economie dans ses attributions, ci-après dénommé «le ministre». Le directeur est responsable de la gestion de l’ILNAS. Il en est le chef hiérarchique.
(2)L’ILNAS est composé de six départements, à savoir: 1° 2° 3° 4° 5° 6° l’Organisme luxembourgeois de normalisation, le Organisme luxembourgeois de la confiance numérique, l’Office luxembourgeois d’accréditation et de surveillance, désigné ci-après par l’acronyme «OLAS», le département de la surveillance du marché, le Bureau luxembourgeois de métrologie, et le département du budget et de l’administration. Le directeur arrête les détails d’organisation et les modalités de fonctionnement des départements.
(3)Dans l’exercice des attributions lui conférées en vertu des articles 3 à 11, l’ILNAS jouit de l’indépendance scientifique. Section 2 – Attributions de l’Organisme luxembourgeois de normalisation Art. 3. Normalisation
(1)L’Organisme luxembourgeois de normalisation est l’organisme national de normalisation, dont les attributions consistent: 1° à exécuter la stratégie normative et les politiques en matière de normalisation définies par le ministre; 2° à harmoniser les règles sur lesquelles la normalisation doit être basée; 3° à recenser auprès des acteurs socio-économiques luxembourgeois les besoins en normes et autres documents normatifs nouveaux et à préparer le programme de normalisation en concordance avec la politique de normalisation déterminée par le ministre; 4° à coordonner au niveau national l’élaboration et l’adoption d’avant-projets de normes et autres documents normatifs inscrits au programme de normalisation, par les parties intéressées inscrites au comité technique de normalisation national respectif; 21 4bis° à créer et à dissoudre des comités techniques, sous-comités et groupes de travail de normalisation nationaux ; 4ter° à faire appel aux acteurs socio-économiques luxembourgeois pour désigner des délégués possédant l’expérience et les compétences nécessaires pour participer aux comités techniques, sous-comités et groupes de travail de l’Organisme luxembourgeois de normalisation et des organismes de normalisation européens et internationaux, et de gérer le registre national des délégués en normalisation faisant partie des différents comités techniques, sous-comités et groupes de travail ; 5° à adopter des normes et autres documents normatifs nationaux élaborés de manière consensuelle entre les parties intéressées inscrites au comité technique de normalisation national respectif et à faire publier leurs références au Mémorial; 7° à publier au Mémorial les références des normes et autres documents normatifs nationaux transposant des normes et autres documents normatifs élaborés et adoptés par les organismes de normalisation européens et internationaux; 8° à annuler des normes et autres documents normatifs nationaux et à publier une notice renseignant sur cette annulation au Mémorial; 9° à centraliser et à garantir la mise à disposition au public de normes et autres documents normatifs, dont les modalités et barèmes de prix sont fixés par le ministre sur proposition de l’Organisme luxembourgeois de normalisation en fonction des obligations en matière de droits de reproduction envers les organismes de normalisation nationaux, européens et internationaux; 12° à organiser et à coordonner la promotion de la normalisation et la formation à la normalisation; 13° à communiquer son programme de travail aux organismes européens de normalisation et aux autres organismes nationaux de normalisation ainsi qu’à la Commission européenne; 14° à notifier à la Commission européenne tout projet de réglementation technique ou de règle relative aux services de la société de l’information avant que ceux-ci ne soient adoptés en droit national.
(2)Les normes et autres documents normatifs validés, adoptés et approuvés par l’Organisme luxembourgeois de normalisation sont d’application volontaire.
(3)Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’inscription au programme de normalisation, les modalités d’élaboration et d’adoption d’avant-projets de normes et autres documents normatifs, les modalités d’approbation des normes et autres documents normatifs, la procédure d’enquête publique afférente, les critères d’inscription au registre national des délégués en normalisation, ainsi que le mode de fonctionnement des comités techniques, sous-comités et groupes de travail. Section 3 – Attributions du de l’Organisme luxembourgeois de la confiance numérique Art. 4. Confiance numérique
(1)Les attributions du de l’Organisme luxembourgeois de la confiance numérique consistent : 1° à promouvoir les instruments susceptibles de garantir la compétence des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation, ainsi que des prestataires de services de confiance en relation avec la qualité et la sécurité des services prestés ; 22 2° à définir des lignes directrices à destination des prestataires de services de confiance et des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation nécessaires ou utiles à l’accomplissement de la mission de contrôle visée au paragraphe 1er, points 4° et 5° ; 3° à établir, à tenir à jour, et à publier sur le site internet de l’ILNAS, la liste de confiance nationale conformément à l’article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE tel que modifié, ci-après « règlement (UE) n° 910/2014 » ; 4° à faire fonction d’organe de contrôle national au sens de l’article 17 l’article 46ter du règlement (UE) n° 910/2014 et à assumer les tâches de contrôle des prestataires de services de confiance établis au Grand-Duché de Luxembourg conformément à la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; 5° à assumer les tâches de contrôle des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation établis au Grand-Duché de Luxembourg conformément à la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique ; 6° à faire fonction d’Autorité nationale de certification de cybersécurité responsable des tâches de supervision au sens de l’article 58 du règlement (UE) n° 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) et responsable des tâches de certification au sens de l’article 56, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 2019/881 précité. ; 7° à recueillir des statistiques relatives au fonctionnement des services de confiance qualifiés fournis au Grand-Duché de Luxembourg et à établir un rapport annuel à soumettre à la Commission européenne conformément à l’article 48bis du règlement (UE) n° 910/2014. Les statistiques recueillies sont publiées sur le site web de l’ILNAS et sur la plateforme de données ouvertes luxembourgeoise (data.public.lu) ; 8° à notifier à la Commission, dans les meilleurs délais, les noms, adresses et informations d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité conformément à l’article 20, 1ter du règlement (UE) n° 910/2014 ainsi que toute modification ultérieure qui leur est apportée. ».
(2)Les frais relatifs à la préparation des contrôles, les frais des contrôles proprement dits, ainsi que les frais relatifs à la rédaction des rapports de contrôle, seront refacturés respectivement aux prestataires de services de confiance et aux prestataires de services de dématérialisation ou de conservation. Le barème tarifaire, approuvé par le ministre, est publié sur le site électronique installé à cet effet par l’ILNAS. Section 4 – Attributions de l’OLAS Art. 5. Accréditation des organismes d’évaluation de la conformité
(1)L’OLAS est l’organisme national d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité dont les attributions consistent: 1° à accréditer les organismes d’évaluation de la conformité sur base de la législation nationale et européenne ainsi que des normes techniques nationales, européennes et internationales; 3° à créer et à gérer un registre des organismes d’évaluation de la conformité accrédités par l’OLAS et publié sur le site électronique installé à cet effet par l’ILNAS. 23
(2)Après vérification du respect par l’organisme d’évaluation de la conformité des exigences fixées au point 1° du paragraphe 1er sur base du rapport d’audit, l’OLAS décide de l’accréditation après avoir demandé l’avis du comité d’accréditation, dont la composition et l’organisation sont déterminées par règlement grand-ducal. L’OLAS peut avoir recours à des experts pour vérifier le respect de ces exigences. L’OLAS peut inviter les autorités compétentes concernées par le domaine audité à participer aux audits d’accréditation en tant qu’observateur. L’accréditation est valable pour cinq ans, sauf disposition contraire arrêtée dans la décision d’accréditation. Elle est soumise à une surveillance périodique et peut être renouvelée, à la demande de l’organisme accrédité, pour de nouveaux termes consécutifs de 5 ans. En cas de non-respect par l’organisme d’évaluation de la conformité des conditions de son accréditation, définies au paragraphe 1er, point 1°, l’OLAS peut procéder à la suspension temporaire de l’accréditation ou d’une partie de celle-ci ou au retrait définitif de tout ou partie de l’accréditation.
(3)Un règlement grand-ducal détermine le système d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité.
(4)Toute accréditation d’un organisme d’évaluation de la conformité est soumise au payement d’un droit de dossier annuel déterminé par règlement grand-ducal et qui ne peut pas dépasser 3.000 euros.
(5)Les membres et le secrétaire du comité d’accréditation ont droit à des jetons de présence dont le montant est fixé par règlement grand-ducal.
(6)Les frais relatifs à la préparation de l’audit, les frais d’audit proprement dits, ainsi que les frais relatifs à la rédaction des rapports d’audits, facturés à l’OLAS par les auditeurs, seront refacturés à l’organisme d’évaluation de la conformité accrédité ou au candidat à l’accréditation. Le barème tarifaire, approuvé par le ministre, est publié sur le site électronique installé à cet effet par l’ILNAS.
(7)L’OLAS informe sans délai les autorités compétentes concernées par le domaine audité lorsqu’il identifie, dans le cadre de ses activités d’accréditation, un risque auprès d’un organisme d’évaluation de la conformité qui met en danger la santé et la sécurité des personnes, la santé et le bien-être des animaux ou l’environnement. Art. 6. Bonnes pratiques de laboratoire L’OLAS organise les audits des bonnes pratiques de laboratoire sur demande d’une autorité de vérification. Art. 7. Notification des organismes d’évaluation de la conformité
(1)L’OLAS est l’autorité chargée de la notification à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l’Union européenne d’organismes d’évaluation de la conformité accrédités dans des domaines légaux qui prévoient cette notification.
(2)Tout organisme d’évaluation de la conformité qui demande à être notifié doit être établi au GrandDuché de Luxembourg, posséder la personnalité juridique et être accrédité dans la matière légale dans le cadre de laquelle la notification est demandée. Les ministres ou les représentants des administrations concernés par la matière dont relève la notification sont invités à assister en qualité d’observateurs aux audits d’accréditation. Tout changement susceptible d’affecter les conditions d’accréditation, de qualification professionnelle, d’intégrité, d’impartialité, d’indépendance ou de confidentialité oblige le ou les dirigeants de l’organisme notifié d’en informer l’OLAS dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de la notification est assuré à titre provisoire. Dans les trois mois qui suivent ce changement, l’organisme est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de sa notification. 24 En cas de non-respect par l’organisme notifié des conditions de sa notification, l’OLAS peut procéder au retrait de la notification. En cas de suspension de l’accréditation d’un organisme notifié, l’OLAS peut maintenir sa notification. Si la compétence technique de l’organisme est remise en question, il ne peut plus émettre de nouveaux certificats jusqu’au rétablissement de son accréditation pour les tâches d’évaluation de la conformité concernées. En cas de retrait d’une accréditation, la notification est retirée.
(3)Avant de lancer la procédure de notification, toute candidature doit être approuvée par le ministre, qui prend sa décision après avoir demandé l’avis des ministres concernés par la matière dont relève la notification.
(4)Un règlement grand-ducal détermine les obligations qui incombent aux organismes notifiés en matière de participation aux activités de normalisation et de groupes de coordination, de recours à une filiale ou à un sous-traitant pour certaines tâches d’évaluation de la conformité, d’obligation d’information de l’autorité notifiante et de modification de son statut d’organisme notifié. Art. 7bis. Mode de fonctionnement de l’OLAS L’OLAS, dans l’exercice de ses missions d’accréditation et de notification des organismes d’évaluation de la conformité: 1° est établi de manière à éviter tout conflit d'intérêts avec les organismes d'évaluation de la conformité; 2° est organisé et fonctionne de façon à garantir l'objectivité et l'impartialité de ses activités; 3° est organisé de telle sorte que chaque décision concernant la notification ou l’accréditation d'un organisme d'évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l'évaluation; 4° ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d'évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle; 5° garantit la confidentialité des informations qu'il obtient; 6° dispose d'un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches; 7° communique à la Commission européenne, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité concerné. Section 5 – Attributions du département de la surveillance du marché Art. 8. Surveillance du marché
(1)Le département de la surveillance du marché établit de façon périodique un programme général de surveillance du marché qui regroupe les programmes sectoriels de surveillance du marché élaborés par les membres du Gouvernement et les administrations compétents pour la surveillance du marché de produits couverts par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93, tel que modifié par la suite. Le programme général est publié sur le site électronique installé à cet effet par l’ILNAS.
(2)Le département de la surveillance du marché coordonne la mise en place du programme général visé à l’alinéa précédent. 25
(3)Dans les conditions du paragraphe 1er, le département de la surveillance du marché procède périodiquement à l’évaluation du fonctionnement des activités de surveillance du marché.
(4)Le département de la surveillance du marché assure la surveillance du marché dans le cadre de la législation applicable relative: 1° aux appareils à gaz, 2° aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, 3° à la mise sur le marché des articles pyrotechniques, 4° aux ascenseurs, 5° à la compatibilité électromagnétique, 6° aux équipements de protection individuelle, 7° aux équipements sous pression, 8° aux équipements sous pression transportables, 9° aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunications, 10° à l’étiquetage de pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels, 11° aux exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, 12° à la mise sur le marché et au contrôle des explosifs à usage civil, 13° à la dénomination des fibres textiles et à l’étiquetage et aux marquages correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, 14° aux générateurs d’aérosols, 15° à l’indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, 16° aux installations à câbles transportant des personnes, 17° aux instruments de mesure, 18° aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, 19° à la sécurité des jouets, 20° aux machines, 21° au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, 22° aux produits de construction, 23° aux produits en préemballages en ce qui concerne les aspects métrologiques, 24° aux récipients à pression simple, et 25° à la sécurité générale des produits. 26° aux bateaux de plaisance et véhicules nautiques à moteur 27° aux équipements marins 28° « aux véhicules agricoles et forestiers »; 29° « aux véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles »; 30° « aux véhicules à moteur et leurs remorques, ainsi que les systèmes composants et entités techniques distincts destinés à ces véhicules »; 31° aux moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ; 26 32° à l’étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants ; 33° aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants. (4bis) L’ILNAS assure la mission d’autorité compétente dans les matières visées au paragraphe 4 conformément au règlement (UE) n° 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008 et au règlement (UE) n° 2019/1020. (4ter) Le département de la surveillance du marché réalise des essais dans le cadre de la législation énoncée au paragraphe 4.
(5)Lorsqu’une institution de la sécurité sociale a connaissance d’un accident ayant entraîné des dommages corporels dus à un produit concerné par les dispositions légales visées aux paragraphes 1 er et 4, elle en informe le département de la surveillance du marché.
(6)Le département de la surveillance du marché gère, au niveau national, le système d’alerte rapide de l’Union européenne ainsi que le système général d’aide à l’information conformément aux règlements du Parlement européen et du Conseil fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits.
(7)La surveillance du marché réalisée par l’ILNAS s’exerce à l’égard des opérateurs économiques. Section 6 – Attributions du Bureau luxembourgeois de métrologie Art. 9. Métrologie
(1)Les missions du Bureau luxembourgeois de métrologie consistent: 1° à proposer au ministre les organismes en charge de la mise en oeuvre de la politique nationale de métrologie, et particulièrement ceux chargés d’établir, de conserver, d’entretenir, d’améliorer et de reproduire les étalons nationaux en fonction des besoins du pays et d’assurer leur traçabilité au système international d’unités; 2° à organiser et à maintenir l’infrastructure nationale de métrologie et à coordonner et à superviser les activités des organismes désignés; 3° à déterminer les besoins en étalons; 4° à définir le système d’étalons nationaux; 5° à mettre en œuvre et à veiller à une application correcte et uniforme des unités du système international d’unités et des autres unités légales; 6° à faciliter la reconnaissance internationale des organismes et des systèmes nationaux de métrologie; 7° à organiser la promotion et la formation volontaire à la métrologie; 8° à exécuter la législation en matière de métrologie légale se rapportant aux mesurages, aux unités de mesure, aux instruments de mesure, aux méthodes de mesurage et aux produits préemballés et plus précisément:
  1. c)à organiser et à exécuter les contrôles métrologiques et vérifications en rapport avec les instruments de mesure;
  2. d)à organiser et à réaliser la surveillance métrologique des instruments de mesure en usage dans les secteurs réglementés ainsi que de leur utilisation et des méthodes de mesurage appliquées;
  3. e)à organiser et à exécuter le contrôle, en ce qui concerne les aspects métrologiques, des produits en préemballages et des quantités indiquées dans des débits de marchandises; 9° à exécuter des opérations d’étalonnage dont les tarifs sont fixés dans le barème tarifaire, approuvé par le ministre, et publié sur le site électronique installé à cet effet par l’ILNAS ; 27 10° à assurer la mise en place, la conservation, le développement et le transfert d’étalons nationaux ; 11° à exécuter et à coordonner la stratégie nationale en matière de métrologie, validée par le ministre. Section 7 – Autres missions de l’ILNAS Art. 10. Etudes et recherche
(1)L’ILNAS est chargé de réaliser des recherches scientifiques dans le domaine de la normalisation, de la confiance numérique et de la métrologie et d’en publier les résultats. Sous réserve de l’approbation du ministre, l’ILNAS est autorisé à entreprendre, dans le domaine qui le concerne, des activités de R&D.
(2)L’ILNAS est autorisé à publier des études ou des travaux de recherche contribuant au développement de la normalisation, de la confiance numérique et de la métrologie.
(3)Dans le cadre de ses attributions l’ILNAS peut collaborer, sur décision du ministre, avec des centres de recherche économique et sociale au Luxembourg et à l’étranger. Il peut les charger de travaux de recherches et d’études. Art. 11. Autres missions de l’ILNAS
(1)Le ministre peut charger l’ILNAS de toute autre mission susceptible de contribuer à la réalisation des attributions reprises aux articles 3 à 9.
(2)L’ILNAS assure la désignation, le contrôle et l’évaluation des organismes d’évaluation technique conformément au règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil.
(3)L’ILNAS assure les missions de bureau de liaison unique conformément à l’article 10 du règlement (UE) n° 2019/1020.
(4)L’ILNAS assure la mission de point de contact produit conformément à l’article 9 du règlement (UE) n° 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008, ci-après « règlement (UE) n° 2019/515 ».
(5)L’ILNAS assure la mission de point de contact national unique conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/988 du Parlement et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil, ci-après « règlement (UE) 2023/988 », ainsi que les tâches énoncées à l’article 17, paragraphe 2, alinéa 1 er, du même règlement. CHAPITRE III – Assistance par des organismes agréés Art. 12. Assistance et délégation
(1)Le ministre peut agréer des organismes de droit public ou privé en vue de participer aux missions prévues au paragraphe 2. Les organismes agréés exercent leur mission sous la direction et la surveillance de l’ILNAS. En vue de son agrément, l’organisme doit présenter les garanties nécessaires de qualification professionnelle, d’intégrité, d’impartialité, d’indépendance et de confidentialité qui s’apprécient sur base d’une accréditation appropriée délivrée par l’OLAS conformément à l’article 5, paragraphe 1er, sous 1° 28 ou sur base d’une accréditation reconnue équivalente par l’OLAS dans le cadre des accords de reconnaissance mutuelle européens ou internationaux. L’organisme doit également garantir la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l’exécution de la mission pour laquelle il sollicite un agrément. Tout changement susceptible d’affecter les conditions de qualification professionnelle, d’intégrité, d’impartialité, d’indépendance ou de confidentialité oblige le ou les dirigeants de l’organisme agréé d’en informer l’ILNAS dans les huit jours suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire. Dans les trois mois qui suivent, l’organisme est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément. En cas de non-respect par l’organisme agréé des conditions de son agrément, le ministre peut, après avoir entendu l’ILNAS, procéder au retrait temporaire ou définitif de l’agrément.
(2)Dans le cadre de la surveillance du marché et de la métrologie légale, le ministre peut charger des organismes agréés de droit public ou privé d’études, de contrôles, de vérifications ainsi que d’autres missions de surveillance destinées à contribuer à la réalisation des missions qui sont confiées à l’ILNAS en vertu des articles 8 et 9. L’attribution des tâches en question aux organismes agréés se fait par voie conventionnelle. Les tâches visées portent sur: 1° la recherche de produits non conformes, la vérification des marquages sur les produits ou leurs emballages et le contrôle à l’oeil nu des critères de conformité facilement perceptibles sans altération, destruction ou démontage du produit dans les parties librement accessibles au public d’un établissement de vente dans le cadre de l’article 8, paragraphe 4; 2° les contrôles métrologiques et les vérifications en rapport avec les instruments de mesure; 3° la surveillance métrologique des instruments de mesure en usage dans les secteurs réglementés ainsi que de leur utilisation et des méthodes de mesurage appliquées; 4° le contrôle des aspects métrologiques des produits en préemballages et des quantités indiquées dans les débits de marchandises.
(3)Un règlement grand-ducal précise: 1° les modalités d’établissement des rapports et, le cas échéant, les marques d’identification, d’acceptation, de refus et de scellement ainsi que les modalités d’octroi et d’utilisation de cellesci; 2° les relations avec l’ILNAS ainsi que les modalités opérationnelles et financières pour chaque domaine d’intervention. CHAPITRE IV – Pouvoirs d’investigation Art. 13. Mesures administratives et modalités de contrôle dans le cadre de la surveillance du marché
(1)L’ILNAS et les agents de l’Administration des douanes et accises, sont chargés des contrôles de conformité des produits prévus par les législations visées à l’article 8, paragraphe 4.
(2)En vue des contrôles visés au paragraphe 1er, l’ILNAS peut: 1° ordonner que les personnes susceptibles d’être exposées au risque découlant d’un produit soient averties de ce risque en temps utile et sous une forme appropriée, y compris par la publication de ces avertissements; 2° interdire temporairement, pendant la période nécessaire aux différents contrôles, de fournir, de proposer ou d’exposer un produit ou un lot de produits lorsqu’il existe des indices précis et convergents concernant leur non-conformité aux dispositions légales visées au paragraphe 1er; 29 3° interdire ou restreindre la mise à disposition sur le marché d’un produit ou d’un lot de produits qui n’est pas conforme aux dispositions légales visées au paragraphe 1er; 4° ordonner, coordonner ou, le cas échéant, organiser avec les opérateurs économiques, le rappel ou le retrait d’un produit ou d’un lot de produits présentant un risque grave, y compris un risque grave dont les effets ne sont pas immédiats, du marché ou auprès des consommateurs et sa destruction dans les conditions adéquates, ou le rendre inutilisable; 5° interdire d’exposer un produit ou un lot de produits en vente de façon qui induit ou risque d’induire en erreur sur ses caractéristiques réelles. 6° prélever ou faire prélever, contre paiement de leur prix, aux fins d’examen ou d’analyse, des produits comportant ou étant susceptibles de comporter une non-conformité aux dispositions légales visées à l’article 8, paragraphe 4 ; 7° demander aux opérateurs économiques de fournir des informations sur la chaîne d’approvisionnement, sur les détails du réseau de distribution, sur les quantités de produits sur le marché, sur d’autres modèles de produits dotés des mêmes caractéristiques techniques que le produit objet du contrôle, ainsi qu’à des fins d’identification du propriétaire d’un site internet, dès lors que cette information a trait à l’objet d’un contrôle, conformément à l’article 14, paragraphe 4, lettres b) et c), du règlement (UE) 2019/1020 ; 8° enjoindre aux opérateurs économiques de mettre le produit en conformité, en corrigeant toute non-conformité formelle, au sens de la législation d’harmonisation applicable de l’Union européenne, ou en s’assurant que le produit ne présente plus de risque. (2bis) Les décisions intervenues en exécution du paragraphe 2 sont adressées selon le cas : 1° au fabricant ou à son mandataire ; 2° à l’importateur ; 3° dans les limites de leurs activités respectives, aux distributeurs ou notamment au responsable de la première distribution sur le marché national ; 4° à toute autre personne, lorsque ceci s’avère nécessaire, en vue de la collaboration aux actions engagées pour éviter des risques découlant d’un produit. (2ter) Aux fins de l’application de l’article 14, paragraphe 4, lettre k), du règlement (UE) 2019/1020 et de l’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/988, l’ILNAS peut émettre une injonction imposant aux fournisseurs de places de marché en ligne de : 1° retirer un contenu d’une interface en ligne se rapportant à l’offre d’un produit présentant un risque grave ; 2° afficher une mise en garde explicite à destination des utilisateurs finals lorsque ceux-ci accèdent à une interface en ligne se rapportant à l’offre d’un produit présentant un risque grave ; 3° restreindre ou bloquer l’accès à l’interface en ligne se rapportant à l’offre d’un produit présentant un risque grave. Ces injonctions peuvent également couvrir l’ensemble des contenus identiques se rapportant à l’offre du produit en question, conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/988.
(3)Les décisions intervenues dans les conditions du paragraphe 2, points 3° à 5°, sont susceptibles d’un recours en réformation à introduire devant le tribunal administratif dans un délai de trois mois à compter de leur notification.
(4)Les personnes visées au paragraphe 1er ne sont pas tenues de signaler leur présence lors de vérifications effectuées dans les parties librement accessibles au public d’un établissement de vente lors : 1° de la recherche de produits non conformes ; 30 2° de la vérification des marquages sur les produits ou leurs emballages, sans pour autant les désemballer ; 3° du contrôle à l’œil nu de critères de conformité facilement perceptibles sans altération, destruction ou démontage du produit.
(5)Les opérateurs économiques ainsi que leurs préposés, les propriétaires ou détenteurs des installations, appareils, dispositifs, locaux, terrains, produits, matières ou substances, ainsi que toute personne responsable de travaux ou d’une activité généralement quelconque, susceptibles de tomber sous les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’exécution, sont tenus, à la réquisition des fonctionnaires ou agents chargés du contrôle, de ne pas entraver les opérations auxquelles ceuxci procèdent en vertu de la présente loi.
(6)En cas de constatation d’un manquement aux dispositions de la législation applicable, les frais de surveillance du marché, tels que, l’achat, le transport, le stockage, l’essai et la destruction, sont supportés par la personne physique ou morale qui a déclaré le produit pour la mise en libre pratique en vertu du Chapitre VII du règlement (UE) n° 2019/1020 ou de la présente loi.
(7)En cas d’un rappel d’un produit présentant un risque grave, les frais engagés par l’ILNAS et liés à la communication au public concernant ce rappel sont refacturés par l’ILNAS à la personne physique ou morale qui a déclaré le produit pour la mise en libre pratique en vertu du Chapitre VII du règlement (UE) n° 2019/1020 ou de la présente loi.
(8)Aux fins de l’application de la présente loi, les instructions, informations, avertissements, avis et consignes de sécurité sont rédigés dans au moins une des trois langues administratives désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues. Les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit et à l’attention de l’ILNAS sont rédigés en anglais ou dans une des trois langues administratives désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues. Art. 14. Personnes compétentes en matière d’investigation, agissant en tant qu’officier de police judiciaire, dans le cadre de la surveillance du marché, de la métrologie légale et de la confiance numérique
(1)Sans préjudice de l’article 10 du Code de procédure pénale, les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution ainsi qu’à la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et ses règlements d’exécution et la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique et ses règlements d’exécution, sont constatées par les agents de l’Administration des douanes et accises du groupe de traitement D1, à partir du grade 5 de brigadier principal et des fonctionnaires ou employés de l’État de l’ILNAS des groupes de traitement ou d’indemnité A1 et A2 et du groupe de traitement ou d’indemnité B1, à partir du niveau supérieur. Les fonctionnaires et employés de l’État visés à l’alinéa 1 doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Dans l’exercice de leurs fonctions les personnes visées à l’alinéa 1 ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Avant d’entrer en fonction ils prêtent, devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» L’article 458 du Code pénal leur est applicable. 31 Art. 15. Modalités de contrôle des agents agissant en tant qu’officier de police judiciaire
(1)Les officiers et agents de police judiciaire visés à l’article 10 du Code de procédure pénale et les personnes visées à l’article 14, paragraphe 1er ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus. Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celuici a le droit de les accompagner lors de la visite. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 du Code de procédure pénale, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à une visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par un officier de police judiciaire de la Police grand-ducale agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
(2)Dans les mêmes conditions, les officiers et agents de police judiciaire visés à l’article 10 du Code de procédure pénale et les personnes visées à l’article 14, paragraphe 1er sont autorisés à: 1° organiser, pour tout produit relevant du champ d’application de la présente loi, même après sa mise sur le marché ou sa mise à disposition sur le marché, les vérifications de sa conformité aux dispositions légales et réglementaires relatives aux produits visés à l’article 8, paragraphe 4 ; 1bis° demander aux opérateurs économiques, ainsi qu’aux personnes visées à l’article 13, paragraphe 1er, toute documentation et toute information, quel qu’en soit le support, en prendre copie et recueillir sur place les renseignements et justifications qu’ils jugent nécessaires pour constater une infraction éventuelle aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux produits visés à l’article 8, paragraphe 4 ; 1ter° appliquer, s’ils en sont requis par les personnes visées à l’article 13, paragraphe 1er, les décisions administratives prises en vertu de l’article 13, paragraphe 2 ; 2° demander communication de tous livres, registres et fichiers relatifs à une installation, activité ou produit entrant dans le champ d’application de la présente loi, en vue d’en vérifier la conformité, à les copier ou à établir des extraits; 3° prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons de produits, matières ou substances fabriqués, utilisés, manipulés, stockés, déposés ou extraits, comportant ou étant susceptibles de comporter une non-conformité aux dispositions légales et réglementaires relatives aux produits visés à l’article 8, paragraphe 4; 4° saisir et, au besoin, à mettre sous séquestre les appareils, dispositifs, produits, matières ou substances qui sont de nature à comporter une non-conformité aux dispositions légales et réglementaires relatives aux produits visés à l’article 8, paragraphe 4. 5° exiger des opérateurs économiques qu’ils fournissent des documents, spécifications techniques, données ou informations pertinents concernant la conformité du produit et ses caractéristiques techniques, y compris un accès ou par le biais d’une copie des logiciels intégrés dans la mesure où cela est nécessaire pour évaluer la conformité du produit, quels que soient la forme et le format, et quels que soient le support de stockage ou le lieu où ces documents, spécifications techniques, données ou informations sont stockés, conformément à l’article 14, paragraphe 4, lettre a), du règlement (UE) 2019/1020. Les échantillons prélevés conformément au point 3° font l’objet d’une remise ou de l’apposition d’un procès-verbal constatant les prélèvements effectués. Un échantillon, cacheté et scellé, est remis à l’opérateur économique concerné, à moins que celui-ci ne soit pas présent ou y renonce expressément ou que des raisons techniques ne s’y opposent.
(3)Lorsque le résultat des contrôles, effectués par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale visés à l’article 10 du Code de procédure pénale et les personnes visées à l’article 14, paragraphe 1er, donne lieu à au moins une remarque, ils dressent un procès-verbal relatif aux 32 vérifications et contrôles opérés. Une copie de ce procès-verbal est remise à l’opérateur économique concerné par les installations, locaux, terrains, documents, appareils, dispositifs, produits, matières ou substances contrôlés ou à son représentant ou en cas d’absence de celui-ci au responsable du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. (3bis) Les agents de l’ILNAS visés à l’article 14, paragraphe 1 er, nonobstant les pouvoirs qui leur sont conférés au paragraphe 2, peuvent prendre toutes les décisions énumérées à l’article 13, paragraphe
  1. Art.
  2. Coopération internationale Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions légales, l’ILNAS coopère avec les instances, institutions et agences internationales et européennes ainsi qu’avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne et de pays tiers ayant signé avec le Grand-Duché de Luxembourg une convention de coopération dans une ou plusieurs des matières visées par la présente loi et procède à l’échange des informations et documentations utiles aux recherches requises effectuées de sa propre initiative ou initiées par une instance, institution ou agence internationale ou européenne ou une autorité étrangère compétente. CHAPITRE V – Sanctions Section 1 – Dispositions administratives Art.
  3. Amendes administratives dans le cadre de la surveillance du marché
(1)L’ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15 000 euros à tout opérateur économique qui a mis sur le marché ou qui a mis à disposition sur le marché un produit ou un lot de produits couverts par les législations visées à l’article 8, paragraphe 4 et: 1° dont les marquages ou les étiquettes ne sont pas conformes aux règles et conditions de présentation, d’apposition des marquages ou étiquettes prévues par l’article 30 et l’annexe II du règlement (CE) n° 765/2008; 2° dont la déclaration «CE» de conformité prévue par les articles 4 et 5 et l’annexe III de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil, n’a soit pas été établie, soit établie de manière incorrecte ou incomplète, ou qui n’est pas dûment accompagné d’une déclaration « CE » de conformité bien que requise par la loi ;. 3° dont les avertissements, les instructions et autres informations ou marquages obligatoires prévus par les législations visées à l’article 8, paragraphe 4, sont défaillants, incomplets ou incorrects.
(2)L’ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15.000 euros à tout opérateur économique qui: 1° refuse de fournir les documents et informations ou autres renseignements demandés dans le cadre de la surveillance du marché; 2° fait obstacle à l’exercice de la surveillance du marché. 3° viole l’article 4, paragraphes 1er, 3 et 4, et l’article 5 du règlement (UE) n° 2019/
  1. 4° viole l’article 9, paragraphes 1er à 8 et 10 à 12, l’article 10, paragraphe 2, l’article 11, paragraphes 1er à 10, les articles 12, 14, 15, 16, 19, 20, l’article 35, paragraphes 1er, 2, première phrase, et 4, et l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/
  2. 33 (2bis) L’ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15 000 euros à tout fournisseur de places de marché en ligne qui viole l’article 22, paragraphes 1er à 3, 4, alinéa 2, 5, 10 et 12, l’article 35, paragraphes 1er, 2, première phrase, et 4, et l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/988.
(3)Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant l’exercice d’une voie de recours. Les décisions d’infliger une amende administrative en vertu du présent article sont susceptibles d’un recours en réformation à introduire devant le tribunal administratif, dans le délai de trois mois à partir de la notification. Art. 17bis. Amendes administratives dans le cadre de la métrologie légale L’ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15 000 euros à tout détenteur d’instruments qui : 1° utilise un instrument de pesage à fonctionnement non-automatique pour la détermination de la masse pour l’application d’une législation ou d’une réglementation ou pour des expertises judiciaires, dans la pratique médicale en ce qui concerne le pesage de patients pour des raisons de surveillance, de diagnostic et de traitements médicaux, pour la fabrication de médicaments, pour la détermination de la masse lors des analyses effectuées dans les laboratoires médicaux et pharmaceutiques, pour des transactions commerciales, pour le calcul d’un péage, d’un tarif, d’une taxe, d’une prime, d’une amende, d’une rémunération, d’une indemnité ou d’une redevance de type similaire ou bien qui est non-conforme ou non adapté aux conditions d’emploi, ou bien qui n’a pas fait l’objet de la vérification périodique, ou bien qui est refusé ou réparé sans avoir fait l’objet d’une vérification ultérieure, ou bien qui ne suffit pas aux règles d’installation et d’utilisation qui lui sont propres ; 2° utilise un instrument de mesure ou un instrument de pesage à fonctionnement non-automatique d’une manière qui n’est pas conforme à la réglementation nationale applicable ; 3° utilise un instrument de mesure ou un instrument de pesage à fonctionnement non-automatique ne portant pas tous les marquages métrologiques ; 4° détruit, enlève, falsifie ou modifie les poinçons officiels du Bureau luxembourgeois de métrologie ; 5° détient dans les lieux de vente public un instrument de pesage non-automatique non-conforme à la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et à ses règlements d’exécution ; 6° vend des préemballages qui ne remplissent pas les exigences de la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et ses règlements d’exécution ; 7° procède à la vente de boissons dans des mesures de capacité non-conformes à la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et ses règlements d’exécution ; 8° utilise une unité de mesure non-conforme à la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et ses règlements d’exécution ; 9° refuse de fournir le matériel, les charges d’épreuve et, le cas échéant, le personnel nécessaire pour que le Bureau luxembourgeois de métrologie puisse faire les contrôles métrologiques prévues par la réglementation ; 10° ne respecte pas les dispositions prévues pour la confection des préemballages. Art. 17ter. Amendes administratives dans le cadre de la confiance numérique L’ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15 000 euros à tout prestataire de services de dématérialisation ou de conservation et à tout prestataire de services de confiance qui : 34 1° refuse de fournir les documents et informations ou autres renseignements demandés dans le cadre du contrôle de ce prestataire ; 2° fait obstacle à l’exercice par l’ILNAS de son pouvoir de contrôle. Art. 17quater. Aspects procéduraux en relation avec les amendes administratives
(1)Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant l’exercice d’une voie de recours.
(2)Les décisions d’infliger une amende administrative en vertu du présent article sont susceptibles d’un recours en réformation à introduire devant le tribunal administratif, dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision administrative.
(3)Le recouvrement des amendes et de toutes autres créances est confié à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière d’enregistrement. Section 2 – Dispositions pénales Art.
  1. Dispositions pénales dans le cadre de l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité Est punie d’une amende de 251 euros à 25.000 euros, d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois ou d’une de ces peines seulement: 1° toute personne qui se prévaut d’une accréditation sans être titulaire d’une accréditation en cours de validité; 1bis° toute personne qui se prévaut d’une notification au sens de l’article 7, sans en être titulaire ; 2° toute personne qui a utilisé ou apposé la marque semi-figurative «OLAS», telle qu’enregistrée à l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle, sans être titulaire d’une accréditation en cours de validité; 3° toute personne qui a utilisé ou apposé la marque semi-figurative «OLAS», telle qu’enregistrée à l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle, sur des certificats ou rapports pour des activités autres que celles pour lesquelles il dispose d’une accréditation. Art.
  2. Dispositions pénales dans le cadre de la surveillance du marché
(1)Est punie d’une amende de 251 euros à 500.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à trois ans ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui a mis sur le marché ou qui a mis à disposition sur le marché un produit, dont le contenu ou les caractéristiques ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux produits visés à l’article 8, paragraphe 4.
(2)Est punie des mêmes peines, le maximum de l’amende prévue étant porté à 1.000.000 euros, toute personne qui ne s’est pas conformée aux décisions prises en application de l’article 13, paragraphe 2.
(3)Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation et la destruction des biens ayant servi à l’infraction ainsi que la confiscation des bénéfices illicites. 35 CHAPITRE VI – Cadre de l’administration Art. 20. Emplois et fonctions
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
(2)Le directeur doit satisfaire aux conditions de nomination à la carrière supérieure de l’Etat.
(3)Le cadre prévu au paragraphe 1er peut être complété par des stagiaires, des employés de l’Etat ainsi que des salariés de l’Etat selon les besoins de service et dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Art.
  1. Conditions et modalités d’admission au stage Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, les conditions particulières de formation, d’admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres dans l’administration sont déterminées par règlement grand-ducal qui peut également déterminer les attributions particulières de ces fonctionnaires. Art.
  2. Nominations des fonctionnaires Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires dont les fonctions sont supérieures à celles du grade
  3. Le ministre nomme aux autres fonctions. CHAPITRE VII – Dispositions modificatives et abrogatoires Art.
  4. Modification de la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures La loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures est modifiée comme suit: 1° L’article 9 est modifié comme suit: Au paragraphe 1er le bout de phrase « Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions, ciaprès désigné le ministre » est remplacé par le bout de phrase suivant: « Le directeur de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, ci-après désigné le directeur ». Au paragraphe 2 le bout de phrase « service de métrologie » est remplacé par les mots « Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services » et le mot « ministre » est remplacé par le mot « directeur ». 2° A l’article 10, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: « En cas de constatation d’un manquement aux dispositions de la législation applicable, les frais de contrôle qui ont été à la base de cette constatation de nonconformité sont mis à charge des prévenus. » Art.
  5. Modification de la loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits La loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits est modifiée comme suit: 1° A l’article 4 au paragraphe 3 les mots « ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre» » sont remplacés par « le directeur de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, désigné ci-après par «le directeur» ». 36 2° A l’article 5 au paragraphe 1er et au paragraphe 3 point 5 le mot « ministre » est remplacé par le mot « directeur ». 3° A l’article 5 le texte du paragraphe 2 est supprimé et est remplacé par le texte suivant: « Les personnes compétentes en matière d’investigation sont celles prévues à l’article 14 paragraphe 1er de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS. L’investigation est réalisée conformément à l’article 14 paragraphe 2 de la loi précitée du 4 juillet 2014.» 4° A l’article 5 le texte du paragraphe 3 est supprimé et est remplacé par le texte suivant: « La recherche et la constatation des infractions a lieu conformément à l’article 15 de la loi précitée du 4 juillet 2014.» 5° Le texte de l’article 6 est supprimé et remplacé par le texte suivant: «
(1)Les mesures administratives sont celles prévues à l’article 13 paragraphe 2 de la loi précitée du 4 juillet 2014.Les amendes administratives sont celles prévues à l’article 17 de la loi précitée du 4 juillet
  1. » 6° A l’article 7 le mot « ministre » est remplacé par le mot « directeur » et les mots « les services du ministre » sont remplacés par « l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services ». 7° Le texte de l’article 8 est supprimé et remplacé par le texte suivant: « Les dispositions pénales sont celles prévues à l’article 19 de la loi précitée du 4 juillet
  2. » 8° L’article 9 est supprimé. Art.
  3. Modifications de la loi modifiée du 19 décembre 2008 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie 1° A l’article 3, paragraphe 2 la partie de phrase « 10 et 14 à 19 de la loi du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services » est remplacé par la partie de phrase « 8 et 13 à 15 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ». 2° Le texte de l’article 14 est supprimé et remplacé par le texte suivant: « Les dispositions pénales sont celles prévues à l’article 19 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS. » 3° Le texte de l’article 14bis est supprimé et remplacé par le texte suivant: « Les amendes administratives sont celles prévues à l’article 17 de la loi précitée du 4 juillet
  4. » Art.
  5. Modification de la loi du 25 mars 2009 relative à la compatibilité électromagnétique La loi du 25 mars 2009 relative à la compatibilité électromagnétique est modifiée comme suit: 1° A l’article 10, paragraphe 1er la partie de phrase « 9 de la loi du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services » est remplacé par la partie de phrase « 7 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ». 2° A l’article 10 point 4 le mot « ministre » est remplacé par le mot « directeur de l’Institut ». 3° A l’article 12 le bout de phrase « 14, 15 et 16 de la loi du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services » est remplacé par le bout de phrase « 14 et 15 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ». 37 4° A l’article 13 le bout de phrase « 17 de la loi du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services » est remplacé par le bout de phrase « 13 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ». 5° Le texte de l’article 14 est remplacé par le texte suivant: « Les sanctions pénales sont celles prévues à l’article 18 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS. » 6° L’article 15 est remplacé par le nouvel article 15 suivant: «Art.
  6. Les amendes administratives Les amendes administratives sont celles prévues à l’article 17 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS.» Art.
  7. Modification de la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines La loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines est modifiée comme suit: 1° A l’article 4, paragraphe 1er la partie de phrase « 14 à 17 de la loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services » est remplacée par la partie de phrase « 13 à 15 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ». 2° A l’article 4, paragraphe 2 les mots « les articles 14 à 17 de la loi précitée du 20 mai 2008 » sont remplacés par les mots « les articles 13 à 15 de la loi précitée du 4 juillet 2014 ». 3° A l’article 8, paragraphe 1er le bout de phrase « le ministre ayant le travail dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre» » est remplacé par les mots « l’ILNAS ». 4° A l’article 8, paragraphe 1er la phrase « Il informe en pareil cas l’ILNAS, de la démarche entamée. » est supprimée. 5° A l’article 8, paragraphe 2 les mots « le ministre » sont remplacés par les mots « le directeur de l’ILNAS ». 6° A l’article 9 les mots « le ministre » sont remplacés par les mots « le directeur de l’ILNAS ». 7° A l’article 9 la phrase « Il informe en pareil cas l’ILNAS, de la démarche entamée. » est supprimée. 8° A l’article 10, paragraphe 1er la partie de phrase « le ministre respectivement l’ITM, chacun

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