Le projet de loi a pour objet d’établir un régime d’aides destiné à renforcer la productivité, la compétitivité et la résilience des entreprises luxembourgeoises, sous la forme du soutien à des études et à des prestations de conseil réalisées par des experts externes, y compris le cofinancement des investissements découlant directement de ces études et prestations de conseil. Les aides prévues sont destinées à appuyer des projets cohérents mis en œuvre par des entreprises dont les activités sont susceptibles de générer des retombées économiques positives pour le Grand-Duché de Luxembourg. Le paragraphe 1er précise que les aides sont octroyés au profit des entreprises disposant d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et respectant les conditions prévues par le présent projet de loi. Le paragraphe 1er précise encore qu’il relève de la compétence du ministre ayant l’Économie dans ses attributions d’octroyer lesdites aides. Le paragraphe 2 prévoit l’exclusion de certaines aides du champ d’application du présent projet de loi en raison de leur montant. Sont, à ce titre, exclues les aides dont le montant est supérieur au plafond fixé à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (ci-après « règlement (UE) n° 2023/2831 »). Le paragraphe 3 énumère un certain nombre de secteurs d’activités qui sont exclus du champ d’application du présent projet de loi. Il s’agit en premier lieu de secteurs qui sont également exclus du champ d’application du règlement (UE) n° 2023/2831. L’exclusion concerne la pêche, l'aquaculture, la production primaire de produits agricoles et, sous certaines conditions, la transformation et la commercialisation des produits agricoles.
Le point 1° de la définition des « actifs corporels », exclut les investissements inférieurs à 750 euros, afin de retenir que les actifs réellement activés dans le bilan de l’investisseur. La définition prend aussi en compte que les terrains ou bâtiments destinés à des fins d’habitation ou exclusivement locatives sont exclues afin de ne pas encourager la flambée des prix du marché immobilier, et de limiter les aides aux activités de production artisanale et industrielle. Au point 2°, la définition des actifs incorporels précise que ces actifs doivent également avoir une valeur minimale unitaire de 750 euros, afin d’être activés dans le bilan du demandeur, tout en limitant les actifs éligibles à ceux ayant un usage exclusivement professionnel, donc s’inscrivant dans l’activité de l’investisseur et de son autorisation d’établissement. L’activation des actifs dans le bilan du demandeur a comme raison de renforcer le principe que l’investisseur soit aussi l’exploitant. 1 Les points 3°, 14°, 15° et 18° reprennent les définitions prévues par le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Le cas échéant, ces définitions font l’objet de précisions dans le cadre du commentaire des articles concernés. Les points 4°, 5° et 8° reprennent les définitions prévues par la loi du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises. Le cas échéant, ces définitions font l’objet de précisions dans le cadre du commentaire des articles concernés. Le point 6° reprend la définition prévue par la loi du 6 juin 2025 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation. Le cas échéant, ces définitions font l’objet de précisions dans le cadre du commentaire des articles concernés. Les points 9° et 12° reprennent les définitions prévues par le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, tel que modifié. Le cas échéant, ces définitions font l’objet de précisions dans le cadre du commentaire des articles concernés. Au point 13°, la définition a pour objet de préciser la notion de « prestataire » au sens du présent projet de loi. Elle vise toute entreprise chargée de fournir des études ou des services de conseil externes bénéficiant des aides prévues par du présent projet de loi. Elle exclut, par conséquent, les services fournis en interne par l’entreprise bénéficiaire ainsi que toute autre prestation ne relevant pas du conseil ou des études externes au sens de la présente loi. Au point 16°, la définition « programme étatique de performance » vise des programmes relevant de régimes d’aides en faveur des entreprises, initiés par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, le cas échéant en collaboration avec les chambres professionnelles ou avec des groupements d’intérêt économique, tel que Luxinnovation. Ces programmes ont pour objet de promouvoir, de manière ciblée et ponctuelle, des aides destinées à accompagner les entreprises dans des domaines spécifiques présentant un intérêt stratégique pour l’économie nationale. L’introduction de cette définition répond à la nécessité d’
apter les instruments publics de soutien à un environnement économique en constante évolution, caractérisé par des transformations rapides sur les plans technologique, environnemental et organisationnel. Elle permet de conférer une base juridique claire à des programmes existants, tels que les programmes « Fit4 »1 coordonnés par Luxinnovation, ainsi qu’à de nouveaux programmes de performance, notamment les programmes « Ready for », développés en collaboration avec les chambres professionnelles. Le point 17° reprend la définition prévue par la loi du 8 décembre 2025 ayant pour objet le renouvellement du régime d’aides à la protection de l’environnement et du climat. Le cas échéant, ces définitions font l’objet de précisions dans le cadre du commentaire des articles concernés. 1 Seuls sont visés les programmes étatiques de performance « Fit4 » donnant lieu à l’octroi d’aides au conseil destinées à la réalisation d’un diagnostic de maturité de l’entreprise, notamment les programmes existants Fit4Innovation, Fit4Digital, Fit4Sustainability et Fit4AI. Sont expressément exclus du champ d’application les programmes Fit4Start, Fit4Scale et Fit4HealthTechMarket. 2
Le paragraphe 1er prévoit que les aides accordées sur le fondement du présent projet de loi doivent présenter un effet incitatif et ne peuvent soutenir des coûts afférents à des projets que l’entreprise aurait réalisés en l’absence de l’aide. Cette exigence, issue du droit des aides d’État, vise à garantir que l’aide publique incite l’entreprise à modifier son comportement économique. Les aides prévues ont pour finalité de pallier certaines défaillances de marché, notamment le recours insuffisant, en particulier par les PME, à des conseils externes spécialisés en raison des coûts et des risques liés aux projets de digitalisation et de transition écologique. L’exigence de l’effet incitatif s’applique aux aides prévues aux articles 4 et 5 du projet de loi, lesquelles portent sur l’octroi d’aides financières sous forme de subventions en capital. L’article 6, en revanche, concerne la mise à disposition de services à prix réduit ou gratuits fournis aux entreprises dans le cadre de conventions de partenariat conclues avec le ministre ayant l’Économie dans ses attributions. Dans ce contexte, l’effet incitatif résulte de la nature même de ces services, qui sont accessibles aux entreprises précisément en raison de leur caractère gratuit ou préférentiel, comme c’est déjà le cas pour les services actuellement proposés par le LDIH.
L’article 4 met en place un régime d’aides destiné à soutenir le cofinancement d’études et de services de conseil externes réalisés dans le cadre d’un programme étatique de performance. Il vise à renforcer l’accompagnement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, dans leurs projets de transformation. Le paragraphe 1er établit le principe de l’octroi de l’aide, tandis que le paragraphe 2 confie au ministre la définition des modalités de mise en œuvre du programme au moyen d’un cahier des charges. Ce mécanisme permet d’assurer la souplesse nécessaire à l’
aptation des programmes aux priorités de la politique économique, tout en encadrant les éléments essentiels de la procédure dans le respect du projet de loi. Le paragraphe 3 détermine l’assiette des coûts
missibles et exclut expressément les services relevant des dépenses de fonctionnement normales ou des activités permanentes de l’entreprise, afin de garantir le caractère ciblé et incitatif de l’aide. Les paragraphes 4 et 5 fixent les règles relatives à l’intensité et au montant de l’aide, en tenant compte notamment de la taille des entreprises bénéficiaires et de la contribution des projets aux objectifs de la protection de l’environnement, dans le respect du principe de proportionnalité. L’intensité d’aide prévue constitue un taux maximal, susceptible d’être fixé à un niveau inférieur en fonction de l’objet et des caractéristiques du programme étatique de performance, tels qu’évalués préalablement à l’
option du cahier des charges. La majoration applicable aux programmes étatiques de performance relevant de projets en faveur de la protection de l’environnement vise, en outre, à assurer une cohérence avec les taux d’intensité d’aide prévus à l’article 12 de la loi du 8 décembre 2025 ayant pour objet le renouvellement du régime d’aides à la protection de l’environnement et du climat. 3 Les paragraphes 6 et 7 consacrent un principe d’exclusion visant les prestations qui procèdent directement d’une obligation légale impérative incombant à l’entreprise bénéficiaire. Cette exclusion s’inscrit dans une logique de prévention du cofinancement de charges qui, en toute hypothèse, devraient être supportées par l’entreprise en vertu du droit applicable, indépendamment de l’octroi d’une aide publique. Elle répond également à l’exigence de conformité aux règles relatives aux aides d’État, lesquelles interdisent, en principe, le financement public de coûts relevant des obligations normales d’exploitation. À ce titre, sont expressément exclues les prestations dont la réalisation est imposée par un texte législatif ou réglementaire, notamment en matière d’audits énergétiques obligatoires. De même, les services de consultance légalement obligatoires, c’est-à-dire ceux dont la mise en œuvre découle directement d’une prescription normative précise et contraignante, ne peuvent bénéficier du dispositif d’aide. En revanche, une distinction doit être opérée entre, d’une part, l’exécution matérielle d’une obligation légale et, d’autre part, les prestations d’analyse, de préparation ou d’accompagnement en amont. Les démarches consistant à analyser le cadre juridique applicable, à vérifier l’étendue des obligations existantes, ou à préparer l’entreprise à de futures exigences réglementaires ne sauraient, par principe, être assimilées à l’exécution directe d’une obligation légale. Ainsi, peuvent être considérées comme éligibles les prestations visant à : ▪ ▪ ▪ examiner le contexte juridique applicable à l’entreprise et déterminer les obligations susceptibles de s’imposer à elle ; préparer la mise en conformité future avec une réglementation nouvelle ou en cours d’
option ; évaluer différentes options stratégiques afin d’anticiper des évolutions normatives. Ces prestations conservent un caractère facultatif au moment de leur réalisation, dans la mesure où elles ne correspondent pas à l’accomplissement d’un devoir légal immédiatement exigible. Elles ne constituent donc pas des coûts que l’entreprise serait juridiquement tenue de supporter à ce stade. En définitive, le critère déterminant réside dans la nature de la prestation : lorsque celle-ci correspond à l’exécution directe d’une obligation légale, elle est exclue du bénéfice de l’aide ; lorsqu’elle relève d’une démarche d’analyse, d’anticipation ou de préparation au regard du cadre réglementaire applicable, elle peut, sous réserve du respect des autres conditions prévues par le dispositif, être
mise à l’aide. Le paragraphe 8 précise les modalités de prise en compte des coûts
missibles lorsque les prestations ne portent que partiellement sur des dépenses éligibles, assurant ainsi une application proportionnée du régime. Enfin, le paragraphe 9 prévoit l’encadrement des prestataires dans le cahier des charges, tant en ce qui concerne leurs obligations, leurs compétences et les règles déontologiques applicables, que, le cas échéant, l’établissement d’une liste de référence. Ces dispositions visent à garantir la qualité, la neutralité et la transparence des prestations, répondant ainsi aux exigences de sécurité juridique et de bonne gestion des fonds publics. 4
L’article 5 instaure un régime d’aides destiné au cofinancement des investissements découlant des études réalisées conformément à l’article 4, assurant ainsi la continuité logique entre la phase d’analyse préalable et la mise en œuvre concrète des projets. Le paragraphe 1er pose le principe de l’octroi d’une aide pour le cofinancement des investissements identifiés dans une étude réalisée conformément à l’article 4. Cette disposition garantit que les investissements soutenus reposent sur une analyse préalable structurée, contribuant ainsi à la qualité et à la cohérence des projets financés. Le paragraphe 2 précise de manière détaillée l’assiette des coûts
missibles et les conditions auxquelles ceux-ci doivent répondre. En exigeant que les investissements soient encadrés par des livrables définis dans le cahier des charges et qu’ils concernent des actifs exploités exclusivement dans l’établissement bénéficiaire, la disposition vise à assurer une application uniforme du régime et à prévenir toute interprétation extensive. La possibilité limitée d’inclure certains coûts de fonctionnement, strictement encadrée dans le temps et dans sa nature, permet de tenir compte des besoins spécifiques liés à la mise en œuvre des projets, sans remettre en cause le caractère ciblé de l’aide. L’exclusion des actifs utilisant des combustibles fossiles, ainsi que des installations photovoltaïques et des bornes de recharge, vise à éviter tout chevauchement avec d’autres régimes d’aides existants. Le paragraphe 3 fixe l’intensité maximale de l’aide et prévoit des majorations clairement définies, fondées sur des critères objectifs liés à la taille de l’entreprise et à la nature des projets. Cette modulation contribue au respect du principe d’égalité de traitement, en tenant compte des contraintes spécifiques auxquelles sont confrontées les petites et moyennes entreprises, tout en assurant la proportionnalité de l’aide. Le paragraphe 4 encadre le montant de l’aide par des seuils minimaux et maximaux. La notion de « projet » s’entend des projets d’investissement résultent des études réalisées conformément à l’article 4. Le paragraphe 5 exclut les investissements résultant d’obligations légales, afin de préserver le caractère incitatif de l’aide. Enfin, le paragraphe 6 fixe un délai maximal pour la réalisation des investissements, assurant que les projets soutenus contribuent effectivement, dans un délai raisonnable, aux objectifs du programme étatique de performance. À cet effet, ce délai est fixé à cinq ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’aide accordée pour l’étude ou les prestations de conseil ayant donné lieu aux investissements concernés, en application de l’article 4 de la présente loi.
L’article 6 introduit une forme spécifique d’aide publique consistant non pas en un versement financier direct aux entreprises bénéficiaires, mais en une réduction de coûts, une prise en charge de frais ou la mise à disposition gratuite de prestations de services. Cette modalité vise à faciliter l’accès des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises, à des compétences et à des services spécialisés nécessaires à leur développement, à leur innovation ou à leur transformation. 5 Le paragraphe 1er définit le principe de l’aide et précise les formes qu’elle peut revêtir. Il établit le cadre général dans lequel une aide peut être accordée sous forme d’avantages économiques indirects, tout en renvoyant aux conditions détaillées prévues par le présent article. Le paragraphe 2 détermine les coûts
missibles à l’aide ainsi que les catégories d’acteurs susceptibles de fournir les prestations concernées. Il limite l’octroi de l’aide aux prestations de services externes fournies par des consultants, des organismes de recherche et de diffusion des connaissances, des infrastructures de recherche, des infrastructures d’essai et d’expérimentation ou des pôles d’innovation ayant conclu une convention de partenariat avec le ministre. Cette convention constitue un instrument essentiel de gouvernance du dispositif, en ce qu’elle permet d’encadrer les avantages accordés, d’en assurer la traçabilité et de garantir leur conformité aux règles applicables en matière d’aides d’État. Les points
missibles. Cette disposition permet de couvrir intégralement le coût des prestations concernées, le cas échéant, tout en maintenant un cadre clair et prévisible pour l’application du régime d’aide.
L’article 7 précise les formes que peuvent revêtir les aides accordées au titre des différents régimes d’aide institués par le présent projet de loi.
L’article 8 fixe les modalités de présentation et de contenu des demandes d’aide, en distinguant selon que l’aide est sollicitée dans le cadre des régimes prévus aux articles 4 et 5 ou de celui visé à l’article 6 du présent projet de loi. Le paragraphe 1er précise que les demandes relevant des articles 4 et 5 doivent être introduites auprès du ministre par voie électronique au moyen d’une plateforme gouvernementale sécurisée. Le recours à cette plateforme, assorti d’une authentification forte, vise à garantir l’identité du demandeur, l’authenticité de la demande et la non-répudiation des échanges. Le paragraphe énumère de manière exhaustive les informations et pièces à fournir, afin de permettre au ministre d’apprécier l’éligibilité de l’entreprise, la nature et la cohérence du projet, les coûts
missibles ainsi que le respect des règles applicables en matière d’aides de minimis. La présentation d’un certificat délivré par un groupement d’intérêt économique ou par une chambre professionnelle, lorsqu’elle est exigée, a pour objet de garantir la qualité et la conformité des devis soumis. Ce certificat atteste exclusivement de la conformité des devis aux prescriptions énoncées dans le cahier des charges prévu à l’article 4 du présent projet de loi. Le paragraphe 2 organise, par analogie, les modalités de demande applicables aux aides prévues à l’article 6, lesquelles doivent être introduites auprès du ministre. Les informations exigées sont
aptées à la 6 nature de ces aides, qui prennent la forme d’une réduction des frais d’accès ou d’un accès gratuit à des services de conseil, tout en garantissant le respect du cadre européen des aides de minimis. Le paragraphe 3 prévoit enfin l’accord préalable de l’entreprise permettant au ministre de procéder aux vérifications nécessaires auprès des
ministrations fiscales et sociales compétentes. Cette disposition vise à s’assurer du respect des obligations fiscales et sociales par le demandeur et s’inscrit dans une logique de simplification
ministrative et d’application du principe du « once only ».
Dans le but d’accroître l’efficacité du traitement des demandes d’aides, l’article 9 permet au ministre de déclarer irrecevable une demande d’aide lorsque l’entreprise concernée ne réagit pas à une demande d’information nécessaire à l’instruction de la demande d’aide dans un délai raisonnable. La demande doit être en lien avec les informations exigées à l’article 8. Le délai de réponse octroyé à l’entreprise est fixé en fonction de la nature et de l’ampleur des informations demandées, et doit permettre à l’entreprise d’avoir une réelle possibilité de transmettre les informations demandées.
L’article 10 précise les informations dont le ministre peut se prévaloir aux fins de l’instruction des demandes d’aide et de la vérification de l’éligibilité des demandeurs. L’article habilite le ministre à solliciter et à consulter toute information qu’il estime nécessaire au traitement du dossier, afin d’assurer le respect des dispositions légales applicables et de fonder sa décision sur l’ensemble des éléments pertinents. À cette fin, l’article énumère les registres et fichiers auxquels le ministre est autorisé à accéder dans le cadre de l’examen des demandes d’aide. Ces accès s’inscrivent dans l’application du principe du « once only », visant à limiter la charge
ministrative pesant sur les entreprises.
Dans le cadre de l’accélération du traitement des demandes d’aide, l’article 11 introduit des délais de traitement applicables aux aides prévues par le présent projet de loi. Les demandes doivent faire l’objet d’un accusé de réception dans un délai de quinze jours à compter de leur introduction. Cet accusé de réception informe le demandeur du délai prévu pour le traitement de son dossier dès que celui-ci est complet et précise que, à défaut de décision dans le délai indiqué, l’absence de réponse vaut accord tacite. La présente procédure vise à garantir un traitement plus efficace et transparent des demandes d’aide, tout en accélérant la procédure à compter de la réception d’une demande complète. La durée de traitement peut être prolongée de trois mois en cas de nécessité
ministrative, sauf dans les situations où le ministre a indiqué, dans l’accusé de réception, que le délai pour la décision ministérielle est de cinq mois. Dans ce dernier cas, le délai ne peut être prolongé et une décision ministérielle doit intervenir au plus tard à l’expiration de ce délai de cinq mois.
L’article 12 fixe les modalités de versement des aides accordées au titre du présent projet de loi. 7 Le paragraphe 1er exclut du bénéfice du versement les entreprises faisant l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou remplissant les conditions pour y être soumises, conformément au droit national applicable. Le paragraphe 2 consacre le principe selon lequel le versement de l’aide intervient uniquement après la réalisation complète des coûts
missibles ayant fondé la décision d’octroi. Il encadre strictement la demande de versement en prévoyant un délai de forclusion de six mois à compter de la date de fin du projet, tout en permettant, à titre exceptionnel, une prorogation unique de douze mois lorsque le retard est dû à des circonstances indépendantes de la volonté de l’entreprise. Le recours à une plateforme gouvernementale sécurisée vise à garantir l’identité du demandeur, l’authenticité de la demande et la non-répudiation des échanges. Le paragraphe précise également les pièces justificatives requises, afin d’assurer le contrôle effectif de la régularité et de l’éligibilité des dépenses déclarées. Le paragraphe 3 prévoit que le défaut de réponse de l’entreprise à une demande d’information nécessaire à l’instruction de la demande de paiement entraîne l’irrecevabilité de celle-ci. Cette disposition vise à assurer l’efficacité
ministrative et à responsabiliser les bénéficiaires dans le suivi de leur dossier. Le paragraphe 4 encadre le délai dans lequel la décision relative au versement de l’aide doit intervenir, en fixant un délai de principe de trois mois à compter de la complétude du dossier. Il prévoit la suspension de ce délai en cas de demande d’informations complémentaires ainsi que la possibilité d’une prorogation exceptionnelle de six mois pour des raisons
ministratives dûment justifiées, tout en imposant une obligation d’information de l’entreprise bénéficiaire.
L’article 13 prévoit qu’en cas de dettes en matière de charges fiscales et sociales envers l’
ministration des contributions directes, l’
ministration de l’enregistrement et des domaines ou le Centre commun de la sécurité sociale, le ministre peut subordonner l’octroi de l’aide au paiement intégral de ces dettes ou à l’acceptation d’un plan d’apurement de ces dettes par les
ministrations concernées. L’entreprise peut opter pour un paiement partiel ou total de ces dettes par un versement du ministre de la somme due en vertu de l’aide accordée aux
ministrations concernées.
L’article 14 traite des règles de cumul des aides afin de déterminer si les seuils et les intensités d’aide maximales fixés par le présent projet de loi sont respectés. Il distingue premièrement les aides aux coûts
missibles identifiables pouvant être cumulées avec toute autre aide d’Etat, dès lors qu’elle porte sur des coûts
missibles identifiables différents, ainsi que toute autre aide d’Etat portant sur les mêmes coûts
missibles, se chevauchant en partie ou totalement, uniquement dans les cas où ce cumul ne conduit pas à un dépassement de l’intensité ou du montant d’aide les plus élevés applicables à ces aides en vertu des règles applicables. Enfin, le paragraphe 3 prévoit que, pour les mêmes coûts
missibles, les aides instituées au chapitre 2 du présent projet de loi peuvent être cumulées avec des aides relevant du règlement (UE) 2023/2831, pour autant que ce cumul n’excède pas 100 % des coûts
missibles. 8
L’article 15 précise que l’octroi ainsi que le versement des aides instituées par le projet de loi se font dans la limite des crédits budgétaires.
L’article 16 instaure une obligation de transparence conformément aux exigences du droit de l’Union européenne en matière d’aides de minimis. Il prévoit que toute aide individuelle octroyée sur le fondement du présent projet de loi fait l’objet d’une publication sur le registre central des aides de minimis de la Commission européenne (eAidRegister). Cette publication intervient dans un délai maximal de vingt jours ouvrables à compter de l’octroi de l’aide et s’effectue dans le respect des modalités prévues à l’article 6 du règlement (UE) 2023/2831.
Les dispositions de cet article définissent les événements pouvant être sanctionnés par la perte de l’avantage consenti à une entreprise sous forme d’une aide d’Etat et la demande de restitution de l’aide versée, augmentée des intérêts légaux applicables. Le premier paragraphe couvre les événements suivants si avant l’expiration de la durée normale d’amortissement de biens mobiliers ou avant l’expiration d’un délai de 5 ans à partir de l’octroi de l’aide pour l’acquisition de biens immobiliers, les bénéficiaires aliènent les investissements pour lesquels l’aide d’Etat a été accordée sans justification de raisons objectives, ou s’ils ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins et conditions convenues avec l’Etat. Le paragraphe prévoit in fine que dans ces cas, les bénéficiaires doivent rembourser partiellement ou totalement les subventions en capital versées à leur profit. Le second paragraphe prévoit toutefois que lesdits avantages ne sont pas perdus lorsque l’aliénation, l’abandon ou le changement d’affectation ou des conditions d’utilisation prévues ont été approuvées préalablement par le ministre et sont la conséquence de force majeure ou de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire. Le paragraphe 3 prévoit que la constatation des faits entraînant la perte des avantages en question est faite par le ministre. Il en est de même de la fixation des montants à rembourser par les bénéficiaires. Dans chacun de ces cas, le bénéficiaire doit rembourser le montant des aides versé, augmenté des intérêts légaux applicables avant l’expiration d’un délai de 3 mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai. Le paragraphe 5 vise les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente et indique que ces derniers sont exclus du bénéfice du projet de loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement. 9 Le dernier paragraphe inclut le cas de figure dans lequel le bénéficiaire aurait fait des renseignements inexacts ou incomplets ou si l’entreprise ne se conforme pas aux engagements pris en contrepartie de l’aide, sans avoir obtenu l’accord préalable du ministre faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise.
L’article 18 clarifie que les entreprises qui se sont vus octroyer une aide sur la base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets s’exposent – en sus de la perte du bénéfice de l’aide – à la sanction pénale prévue à l’article 496 du Code pénal.
Cet article précise que la documentation relative aux aides octroyées doit être conservée par le ministre pendant 10 ans à partir de la date d’octroi de l’aide. Le délai de 10 ans s’explique, entre autres, par le fait que les pouvoirs de la Commission en matière de récupération des aides incompatibles avec le marché européen sont soumis à un délai de prescription de dix ans à compter de leur octroi. La conservation de ces données peut être réalisée sous format électronique, comme le prévoit le paragraphe 2. 10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.