Projet de loi instaurant un régime d’aides visant à renforcer la productivité, la compétitivité et la résilience des entreprises luxembourgeoises Texte du projet Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du [jj.mm.aaaa] et celle du Conseil d’État du [jj.mm.aaaa] portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre 1er - Dispositions générales Art. 1er. Objet et champ d’application
(1)Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, ci-après « ministre », peut octroyer des aides financières destinées à renforcer la productivité, la compétitivité et la résilience des entreprises luxembourgeoises, sous la forme du soutien à des études et à des prestations de conseil réalisées par des experts externes, y compris le cofinancement des investissements découlant directement de ces études et prestations de conseil, au bénéfice des entreprises disposant d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
(2)Pour chaque aide visée au paragraphe 1er, le montant brut de l’aide ne peut excéder le plafond prévu à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n°2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023, relatif à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant les aides de minimis.
(3)Sont exclues du champ d’application de la présente loi :
- a)les aides octroyées dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, qui relève du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, tel que modifié ;
- b)les aides octroyées dans le secteur de la production agricole primaire ;
- c)les aides octroyées dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, dans les cas suivants : 1 i. lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées ; ou ii. lorsque l’aide est conditionnée au fait d’être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires ;
- d)les aides individuelles ou ad hoc en faveur d’une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur ;
- e)les aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres de l’Union européenne, c’est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, et les aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution ou d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation ;
- f)les aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés ;
- g)les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, pendant une durée de trois ans à compter de la date de ce jugement. Art. 2. Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « actifs corporels » : les actifs consistant en des bâtiments, machines, instruments et équipements à usage exclusivement professionnel d’une valeur unitaire supérieure ou égale à 750 euros, destinés à des fins non locatives ; 2° « actifs incorporels » : les actifs à usage exclusivement professionnel dont la valeur unitaire est supérieure ou égale à 750 euros et n’ayant aucune forme physique ni financière tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ni d’autres types de propriété intellectuelle ; 3° « commercialisation de produits agricoles » : la détention ou l’exposition d’un produit agricole en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l’exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente ; une vente par un producteur primaire à des consommateurs finals est considérée comme une commercialisation de produits agricoles si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ; 4° « date d’octroi de l’aide » : la date à laquelle le droit de recevoir l’aide est conféré au bénéficiaire en vertu de la présente loi ; 5° « début des travaux » : soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le début des travaux est le moment de l’acquisition des actifs directement liés à l’établissement acquis ; 2 6° « entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique et de sa source de financement, exerçant une activité économique. Lorsque plusieurs personnes morales forment une entité économique unique du fait de l’existence de participations de contrôle de l’une des personnes morales dans l’autre ou d’autres liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques agissant de concert, c’est cette entité économique unique qui se qualifie d’entreprise au sens de la présente loi ; 7° « intensité de l’aide » : le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles, avant impôts ou autres prélèvements ; 8° « investissement » : tout investissement en actifs corporels ou incorporels ; 9° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions euros et qui répond aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 ; 10° « règlement (UE) 2023/2831 » : le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; 11° «règlement (UE) n° 651/2014 » : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, tel que modifié ; 12° « petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions euros et qui répond aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 ; 13° « prestataire » : toute entreprise chargée de fournir, dans le cadre de la présente loi, des études ou des services de conseil externes ; 14° « production agricole primaire » : la production de produits du sol et de l’élevage, énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sans exercer d’autre opération modifiant la nature de ces produits ; 15° « produits agricoles » : les produits énumérés à l’annexe I du traité, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture qui entrent dans le champ d’application du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil
(20); 16° « programme étatique de performance » : une aide ciblée par thème, élaborée et gérée en collaboration entre le ministre et les chambres professionnelles ou un groupement d’intérêt économique ; 3 17° « protection de l’environnement » : toute action ou activité visant à réduire ou à prévenir la pollution, les incidences négatives sur l’environnement ou une autre atteinte au milieu physique, y compris à l’air, à l’eau et aux sols, aux écosystèmes ou aux ressources naturelles due aux activités humaines, y compris les mesures visant à atténuer le changement climatique, à réduire le risque d’une telle atteinte ou à entraîner une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, notamment par des mesures d’économie d’énergie et le recours à des sources d’énergie renouvelables, ainsi que les autres techniques destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’autres polluants, ainsi qu’à passer à des modèles d’économie circulaire afin de réduire l’utilisation de matières premières et d’accroître les gains d’efficience ; 18° « transformation de produits agricoles » : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l’exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente. Art. 3. Effet incitatif de l’aide Les aides octroyées sur le fondement des articles 4 et 5 doivent avoir un effet incitatif. C’est le cas lorsque l’aide entraîne une modification du comportement de l’entreprise de manière à ce qu’elle réalise un projet qu’elle ne réaliserait pas ou qu’elle réaliserait de manière restreinte ou différente sans aide. L’aide ne peut servir à soutenir les coûts d’un projet que l’entreprise réaliserait en tout état de cause. L’effet incitatif s’apprécie sur la base de la demande d’aide de l’entreprise. L’effet incitatif est présumé lorsque l’entreprise a présenté sa demande d’aide selon les modalités prescrites par la présente loi avant le début des travaux liés au projet en question. Chapitre 2 - Régimes d’aides Art. 4. Aides destinées au cofinancement d’études et de services de conseil externes dans le cadre d’un programme étatique de performance
(1)Selon les conditions prévues au présent article, une aide peut être octroyée à une entreprise pour le cofinancement d’études ou de services de conseil externes réalisés dans le cadre d’un programme étatique de performance.
(2)Le ministre définit les modalités de la procédure du programme étatique de performance dans un cahier de charges. Celui-ci définit :
- a)la date limite de soumission des demandes d’aides ;
- b)les missions ainsi que les livrables attendus par le conseil externe ;
- c)le cas échéant, la taille de l’entreprise ;
- d)le cas échéant, le montant d’aide maximal par entreprise ;
- e)le cas échéant, l’intensité d’aide maximale ;
- f)le cas échéant, l'assiette des coûts admissibles ;
- g)le cas échéant, les restrictions quant aux types de projets éligibles. Ces restrictions peuvent porter sur certains secteurs économiques ou technologies ou être d’ordre technique ;
- h)le cas échéant, la durée de la mission. 4
(3)Les coûts admissibles correspondent aux dépenses liées au financement d’études ou de services de conseil externes définis dans le cahier de charges du programme étatique de performance. Les coûts admissibles comprennent les honoraires du ou des prestataires retenus ainsi que les frais annexes, notamment les frais de déplacement, établis sur la base d’un devis préalable adressé à l’entreprise. Les services en question ne constituent pas une activité permanente ou périodique et ils sont sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l’entreprise, telles que les services réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité.
(4)L’intensité de l’aide n’excède pas 50 pour cent des coûts admissibles. Elle peut toutefois être majorée de :
- a)20 points de pourcentage pour les études ou les services de conseil externes entrepris pour le compte de petites entreprises ;
- b)10 points de pourcentage pour les études ou les services de conseil externes entrepris pour le compte de moyennes entreprises ;
- c)10 points de pourcentage pour les études ou les services de conseil externes entrepris dans le cadre d’un programme étatique de performance relatif à la protection de l’environnement.
(5)Le montant total de l’aide octroyée est supérieur à 1 000 euros et n’excède pas 100 000 euros par projet.
(6)Aucune aide prévue au présent article ne peut être accordée pour la prise en charge des coûts afférents à des services ou à des prestations de conseil externes résultant d’une obligation légale, quelle qu’en soit la nature, ni pour le financement d’études réalisées en exécution ou en application d’obligations légales.
(7)Aucune aide n’est octroyée pour les audits énergétiques effectués pour se conformer à l’article 11 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie, excepté lorsque l’audit énergétique est effectué en plus des audits énergétiques imposés par ladite loi.
(8)Lorsque l’étude ou le service de conseil externe porte intégralement sur des coûts admissibles définis dans le cadre d’un programme étatique de performance, l’ensemble des coûts de l’étude ou du service de conseil externes est considéré comme admissible. Lorsque seule une partie de l’étude ou du service de conseil externe concerne des coûts admissibles définis dans le cadre d’un tel programme, seuls les coûts afférents à cette partie sont considérés comme admissibles.
(9)Le ministre définit, dans le cahier des charges visé au paragraphe 2, les conditions et modalités applicables aux prestataires chargés de la réalisation des études ou des services de conseil externes, dans le cadre d’un programme étatique de performance. Ces modalités visent à garantir que les prestataires disposent des compétences, de l’expérience et des qualités requises pour l’exécution des missions concernées. 5 Le cahier des charges définit :
- a)les obligations suivantes incombant aux prestataires : i. le cas échéant, un tarif journalier maximal pouvant être remboursé ; ii. l’obligation de respecter les modalités et exigences prévues au cahier des charges visé au paragraphe 2 ; iii. la description des compétences, qualifications et capacités techniques requises dans le cadre du programme étatique de performance ; iv. la structure et le contenu du devis à fournir dans le cadre de la mission ;
- b)les règles déontologiques applicables aux prestataires, lesquelles font l’objet d’un code de déontologie à signer par chaque prestataire et portant sur : i. les modalités de communication liées au programme étatique de performance ; ii. la prévention, la gestion et la déclaration des conflits d’intérêts ; iii. le respect des obligations de confidentialité ;
- c)le cas échéant, les modalités relatives à l’établissement d’une liste de référence de prestataires, établie de manière neutre et transparente, précisant : i. la durée de validité de la référence ; ii. les modalités d’évaluation des missions réalisées ; iii. les compétences techniques requises. Art. 5. Aides destinées au cofinancement d’investissements dans le cadre d’un programme étatique de performance
(1)Selon les conditions prévues au présent article, une aide peut être octroyée à une entreprise pour le cofinancement des investissements identifiés dans le cadre d’une étude prévue à l’article 4.
(2)Sont considérés comme coûts admissibles les investissements prévus dans le plan d’action résultant des études visées à l’article 4. Ces investissements doivent être dûment encadrés par les livrables définis dans le cahier des charges mentionné audit article et concerner des actifs corporels ou incorporels exploités exclusivement au sein de l’établissement bénéficiaire de l’aide. Sous réserve du respect des dispositions de l’alinéa précédent, sont également réputées admissibles les charges directement imputables à la mise en œuvre, à l’exploitation ou au développement des actifs mentionné à l’alinéa précédent. Sont notamment inclus les frais d’abonnement contractés pour une durée n’excédant pas un an, ainsi que les frais de conseil ou de développement liés à la création d’actifs corporels ou incorporels, à condition que ces coûts ne relèvent pas d’activités permanentes ou périodiques de l’entreprise, qu’ils ne soient pas liés à ses dépenses de fonctionnement courantes, telles que les prestations régulières de conseil fiscal ou juridique ou les dépenses de publicité, et qu’ils présentent un lien direct avec les livrables visés ci-dessus. Sont exclus du bénéfice de l’aide :
- a)les actifs corporels recourant à des combustibles fossiles, y compris ceux alimentés au gaz naturel ;
- b)les installations photovoltaïques ainsi que les bornes de recharge ;
- c)l’ensemble des coûts liés à des investissements couverts par la loi du XX XX 2026 relative à un régime d’aides aux investissements pour des travaux d’assainissement énergétique de bâtiments fonctionnels ; 6
- d)les véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO2 ;
- e)l’ensemble des coûts liés à des investissements couverts par l’article 6 de la loi du 8 décembre 2025 ayant pour objet le renouvellement du régime d’aides à la protection de l’environnement et du climat. Toutefois, une aide peut être accordée pour l’installation de composants additionnels visant à améliorer le niveau de protection de l’environnement des équipements, machines ou installations de production industrielle existants, à condition que ces investissements n’entraînent ni une augmentation de la capacité de production, ni une hausse de la consommation de combustibles fossiles.
(3)L’intensité de l’aide n’excède pas 30 pour cent des coûts admissibles. Elle peut toutefois être majorée de :
- a)20 points de pourcentage pour les investissements entrepris pour le compte de petites entreprises ;
- b)10 points de pourcentage pour les investissements entrepris pour le compte de moyennes entreprises ;
- c)10 points de pourcentage pour les investissements entrepris dans le cadre d’un programme étatique de performance relatif à la protection de l’environnement.
(4)Le montant total de l’aide octroyée à une entreprise est plafonné à 50 000 euros par projet. Le montant minimal des investissements afférents au projet doit être supérieur à 25 000 euros.
(5)En aucun cas, une aide prévue au présent article ne peut être accordée à un investissement résultant d’une obligation légale, quelle qu’en soit la nature.
(6)Les investissements découlant des études ou des prestations de conseil réalisées en application de l’article 4 doivent être effectués au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’aide accordée sur le fondement du même article. Art. 6. Aides sous forme de réduction de coûts, de prise en charge de frais ou de mise à disposition gratuite de prestations de services
(1)Une aide peut être accordée aux entreprises sous forme de réduction de coûts, de prise en charge de frais ou de mise à disposition gratuite de prestations, notamment en ce qui concerne les services de conseil externes, dans les conditions prévues au présent article.
(2)Les coûts admissibles à l’aide sont les coûts des prestations de services externes prestés par des consultants, organismes de recherche et de diffusion des connaissances, infrastructures de recherche, infrastructures d’essai et d’expérimentation ou pôles d’innovation qui ont conclu avec le ministre une convention de partenariat prévoyant l’octroi d’un avantage consistant en une réduction de coûts, une prise en charge de frais ou un accès gratuit aux prestations, dûment quantifié et attesté par le ministre. La convention de partenariat définit les modalités suivantes :
- a)l’avantage accordé, sous forme de réduction de coûts, de prise en charge de frais ou d’accès gratuit aux prestations, est quantifiable et démontrable ; 7
- b)les réductions de prix, totales ou partielles, applicables aux prestations concernées, ainsi que les règles selon lesquelles les entreprises peuvent introduire une demande et être sélectionnées pour bénéficier de ces avantages, sont rendues publiques par les consultants, organismes de recherche et de diffusion des connaissances, infrastructures de recherche, infrastructures d’essai et d’expérimentation ou pôles d’innovation visés au premier alinéa, notamment par voie électronique ou par tout autre moyen approprié, avant le début de la mise à disposition des avantages.
(3)L’intensité de l’aide n’excède pas 100 pour cent des coûts admissibles. Chapitre 3 - Modalités de demande, d’octroi et de versement des aides Art.
- Forme de l’aide Les aides prévues aux articles 4 et 5 prennent la forme d’une subvention en capital. Les aides prévues à l’article 6 prennent la forme de réduction des frais d’accès ou d’accès gratuit. Art.
- Modalités de la demande d’aide
(1)En vue de l’octroi des aides prévues aux articles 4 et 5, l’entreprise introduit auprès du ministre une demande écrite. Sous peine d’irrecevabilité, celle-ci est soumise via une plateforme gouvernementale sécurisée qui requiert une authentification forte et qui garantit l’authenticité et la non-répudiation de la demande, ainsi que l’identification du demandeur et contient les informations suivantes :
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)
- h)le nom de l’entreprise ; la taille de l’entreprise, conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 ; l’organigramme de l’entreprise ; une description du projet, y compris de ses dates de début et de fin ; la localisation du projet ; la liste des coûts totaux du projet, excepté pour les aides prévues à l’article 4 ; un devis détaillé sur les coûts admissibles, excepté pour les aides prévues à l’article 5 ; un certificat délivré par un groupement d’intérêt économique ou par une chambre professionnelle compétente, attestant que le devis est conforme aux prescriptions du cahier des charges prévu à l’article 4 de la présente loi, excepté pour les aides prévues à l’article 5 ;
- i)le montant de l’aide demandé ;
- j)le relevé d’identité bancaire de l’entreprise requérante ;
- k)une déclaration sur l’honneur portant sur d’autres aides de minimis éventuellement reçues conformément au règlement (UE) 2023/2831 ou au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Cette déclaration ne sera plus requise à compter du 1er janvier 2029.
(2)En vue de l’octroi des aides prévues à l’article 6, l’entreprise introduit auprès du ministre une demande écrite, qui comporte, sous peine d’irrecevabilité, les informations suivantes : 8
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)le nom de l’entreprise ; l’organigramme de l’entreprise ; la taille de l’entreprise, conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 ; la liste des prestations de services auxquels l’entreprise souhaite avoir accès ; une déclaration sur l’honneur portant sur d’autres aides de minimis éventuellement reçues conformément au règlement (UE) 2023/2831 ou au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Cette déclaration ne sera plus requise à compter du 1er janvier 2029.
(3)L’entreprise donne l’accord préalable au ministre afin qu’il puisse vérifier auprès de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et du Centre commun de la sécurité sociale, que l’entreprise ne s’est pas soustraite aux charges fiscales ou sociales, sinon elle joint les certificats de ces administrations prouvant que toutes les charges fiscales et sociales ont été payées. Art. 9. Demande d’information dans le cadre de l’instruction de la demande d’aide Lorsque, dans le cadre de l’instruction d’une demande, l’entreprise ne transmet pas les informations prévues à l’article 8 dans un délai de trois mois, la demande est déclarée irrecevable. Art. 10. Accès aux registres et traitement de données dans le cadre du traitement des demandes Le ministre peut s’entourer des informations requises en vue d’apprécier si un demandeur satisfait aux exigences prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution. Il peut accéder, y compris par un système informatique direct et automatisé, et traiter des données, personnelles ou non :
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)
- h)
- i)du registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ; du fichier du registre de commerce et des sociétés exploité en vertu de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales ; du fichier de l’Administration de l’enregistrement et des domaines relatif aux arriérés de TVA ; du fichier de l’Administration des contributions directes relatif aux arriérés d’impôts directs ; du volet B du fichier du casier judiciaire ; du système d’information sur le marché intérieur et les systèmes de coopération administrative, tels qu’ils sont prévus aux directives 2005/36/CE et 2006/123/CE ; du fichier du Registre des bénéficiaires effectifs exploité en vertu de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ; du fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs gérés par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 413 du Code de la Sécurité sociale ; du fichier du registre des autorisations d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. 9 Art. 11. Délais de traitement
(1)Le ministre accuse réception de la demande d’aides endéans les quinze jours à compter de sa réception et informe le demandeur de tout document manquant. L’accusé de réception indique les délais de traitement du dossier et comporte l’information que l’absence de décision dans le délai imparti vaut accord tacite. La réception des pièces manquantes doit être suivie dans le même délai d’un nouvel accusé de réception, qui fera débuter le délai imparti.
(2)La procédure d’instruction de la demande d’aide est achevée et sanctionnée par une décision dûment motivée du ministre, au plus tard endéans les deux mois de la réception du dossier complet.
(3)Ce délai peut être prolongé de trois mois en cas de complexité accrue de la demande. Le demandeur est informé avant la fin de la période des deux mois que la date limite sera repoussée de trois mois, excepté lorsque le ministre a clairement indiqué dans l’accusé de réception que la durée de la procédure serait de cinq mois.
(4)L’absence de décision dans le délai imparti vaut accord tacite.
(5)Le présent article est exclusivement applicable aux articles 4 et 5. Art. 12. Versement de l’aide
(1)Aucune aide ne peut être versée à une entreprise faisant l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou remplissant les conditions pour être soumise à une telle procédure à la demande de ses créanciers, conformément au droit national applicable.
(2)Les aides octroyées en application de l’article 4 sont versées après la réalisation de l’intégralité des coûts pour lesquels l’aide a été attribuée. Les aides accordées en application de l’article 5 peuvent être versées en une ou plusieurs tranches, après la réalisation d’une partie des coûts visés par l’aide, sous réserve que le nombre de tranches versées ne dépasse pas deux par an et par projet. Sous peine de forclusion, la demande de versement, doit être introduite auprès du ministre via une plateforme gouvernementale sécurisée, garantissant une authentification forte, la non-répudiation et l’identification du demandeur, au plus tard six mois après la date de fin du projet fixée dans la décision d’octroi. Sur demande écrite et dûment motivée introduite avant l’expiration de ce délai, celui-ci peut être prolongé une seule fois, pour une durée maximale de douze mois, lorsque le retard est imputable à des circonstances indépendantes de la volonté de l’entreprise. Chaque demande de paiement, sous peine d’irrecevabilité, doit être accompagnée des pièces suivantes : a) une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité et ne remplit pas les conditions pour y être soumise ; 10 b) les factures relatives aux coûts admissibles ainsi que les preuves de paiement correspondantes ; c) pour les aides prévues à l’article 4, un rapport synthétique attestant du respect des critères d’éligibilité ainsi que de la réalisation des objectifs du projet.
(3)Lorsqu’une entreprise ne répond pas, dans le délai imparti, à une demande d’information nécessaire à l’instruction de sa demande de paiement, celle-ci est déclarée irrecevable.
(4)La décision relative au versement de l’aide intervient dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de paiement est complète. En cas de demande d’information conformément au paragraphe 3, ce délai est suspendu jusqu’à réception de la réponse de l’entreprise. Ce délai peut être prolongé de six mois pour des raisons administratives dûment justifiées. L’entreprise en est informée au plus tard avant l’expiration du délai initial.
(5)Le présent article est exclusivement applicable aux articles 4 et
- Art.
- Condition liée au respect des obligations fiscales et sociales En cas de dettes en matière de charges fiscales et sociales envers l’Administration des contributions directes, l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ou le Centre commun de la sécurité sociale, le ministre peut subordonner l’octroi de l’aide au paiement intégral de ces dettes ou à l’acceptation d’un plan d’apurement de ces dettes par les administrations concernées. Le demandeur peut opter pour un paiement partiel ou total de ces dettes par un versement du ministre de la somme due en vertu de l’aide accordée aux administrations concernées. Art.
- Règles de cumul
(1)Afin de déterminer si les seuils et les intensités d’aide maximales fixés par la présente loi sont respectés, il est tenu compte du montant total des aides d’État octroyées en faveur du demandeur.
(2)Les aides aux coûts admissibles identifiables peuvent être cumulées avec :
- a)toute autre aide d’État, dès lors qu’elle porte sur des coûts admissibles identifiables différents ;
- b)toute autre aide d’État portant sur les mêmes coûts admissibles, se chevauchant en partie ou totalement, uniquement dans les cas où ce cumul ne conduit pas à un dépassement de l’intensité ou du montant d’aide les plus élevés applicables à ces aides en vertu des règles applicables.
(3)Pour les mêmes coûts admissibles, les aides prévues au chapitre 2 peuvent être cumulées avec celles octroyées en application du règlement (UE) 2023/2831. Toutefois, est exclu tout cumul avec des aides relevant du champ d’application des lois suivantes :
- a)loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises ;
- b)loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aides de minimis ;
- c)loi du XX XX 2026 relative à un régime d’aides aux investissements pour des travaux d’assainissement énergétique de bâtiments fonctionnels. 11 Art. 15. Dispositions budgétaires L’octroi et le versement des aides se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle. Art. 16. Transparence Toute aide individuelle octroyée sur le fondement de la présente loi est publiée sur le registre central de de la Commission européenne au plus tard 20 jours ouvrables après son octroi et conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2023/2831. Chapitre 4 - Sanctions et restitutions des aides Art. 17. Perte du bénéfice de l’aide et restitution
(1)Le bénéficiaire des aides régies par la présente loi perd les avantages qui lui ont été consentis si, avant l’expiration de la durée normale d’amortissement de biens mobiliers ou avant l’expiration d’un délai de 5 ans à partir de l’octroi de l’aide pour l’acquisition de biens mobiliers, il aliène les investissements pour lesquels l’aide d’État a été accordée, sans justification de raisons objectives, ou s’il ne les utilise pas ou cesse de les utiliser aux fins et conditions convenues avec l’État. Dans ces cas, le bénéficiaire doit rembourser les aides versées à son profit.
(2)Lesdits avantages ne sont pas perdus lorsque l’aliénation, l’abandon ou le changement d’affectation ou des conditions d’utilisation prévues ont été approuvées préalablement par le ministre et sont la conséquence de force majeure ou de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire.
(3)La constatation des faits entraînant la perte des avantages en question est faite par le ministre. Il en est de même de la fixation des montants à rembourser par le bénéficiaire.
(4)Dans chacun de ces cas, le bénéficiaire doit rembourser le montant des aides versé, augmenté des intérêts légaux applicables avant l’expiration d’un délai de 3 mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(5)L’employeur qui a été condamné à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, est exclu du bénéfice des aides pendant une durée de trois années à compter de la date du jugement.
(6)L’entreprise perd le bénéfice de l’aide octroyée en vertu de la présente loi si la décision d’octroi a été prise sur la base de renseignements inexacts ou incomplets ou si l’entreprise ne se conforme pas aux engagements pris en contrepartie de l’aide, sans avoir obtenu l’accord préalable du ministre faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise. Art.
- Dispositions pénales La personne qui a obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets est passible des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages prévus à l’article 12 de la présente loi. 12 Chapitre 5 - Dispositions finales Art.
- Suivi des aides octroyées
(1)La documentation relative aux aides octroyées au titre de la présente loi est conservée par le ministre pendant 10 ans à partir de la date d’octroi de l’aide octroyée au titre du présent régime.
(2)La conservation de ces données peut être réalisée sous format électronique. 13