← Luxembourg

Commentaire des articles Ad 1 Cette disposition a pour objet d’adapter l’intitulé du Chapitre VII en supprimant le terme

Commentaire des articles Ad 1 Cette disposition a pour objet d’adapter l’intitulé du Chapitre VII en supprimant le terme « public ». Cette modification se justifie par l’introduction, par ce projet de loi, de nouvelles infractions dans ce chapitre, lesquelles ne constituent pas nécessairement un outrage qualifié de « public ». Il convient dès lors d’adopter une dénomination plus neutre et plus conforme au contenu actualisé du chapitre. Ad 2 Cette disposition introduit une nouvelle infraction autonome dans le Code pénal, à savoir l’envoi non sollicité d’une image, d’une vidéo ou d’un autre matériel similaire représentant des organes génitaux, aussi connu sous le terme « cyberflashing », qui constitue une forme d’atteinte à la dignité et à l’intégrité psychologique des personnes, facilité par les outils numériques. Cette disposition a en outre pour objet de transposer l’article 7, alinéa 1 er, point c) de la directive (UE) 2024/1385 du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence économique. Le premier paragraphe érige en infraction pénale le fait d’adresser à une personne, sans qu’elle ne l’ait demandé et par quelque moyen que ce soit un contenu représentant des organes génitaux. Le législateur a voulu aller au-delà des exigences prévues par la directive précitée, en étendant cette disposition à l’envoi de contenus représentant les parties intimes. Jusqu’à présent, seule la diffusion d’un message à caractère violent ou pornographique, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, lorsqu’il est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, est réprimée. Or, le cyberflashing, qui consiste dans la majorité des cas à envoyer une image, une vidéo ou tout autre matériel similaire à une personne déterminée, n’est pas nécessairement susceptible d’être vu par un mineur. Le législateur entend donc combler ce vide juridique. Le paragraphe 2 précise que la poursuite n’a lieu que lorsqu’une plainte a été déposée par la personne qui se dit visée par le cyberflashing. Le moment auquel on se sent gravement affecté par ce comportement dans sa dignité dépend en effet du caractère et de la constitution de chaque individu. Cette condition est déjà prévue à l’article 442-2 du Code pénal sur le harcèlement. La peine de base prévue est un emprisonnement de huit jours à trois mois et une amende de 251 à 3 000 euros. Le deuxième paragraphe prévoit une énumération de circonstances aggravantes qui portent les peines à un emprisonnement de trois mois à un an et à une amende de 3 000 à 5 000 euros Page 1 sur 6 lorsque la gravité de la situation ou la vulnérabilité de la victime le justifient. Ces circonstances s’inspirent de celles applicables à d’autres infractions d’atteintes à l’intégrité sexuelle. Le choix d’introduire le nouvel article 385-3 dans le chapitre actuellement consacré aux outrages publics aux bonnes mœurs et aux dispositions particulières visant à protéger la jeunesse s’inscrit dans la continuité logique du contenu de ce chapitre. Celui-ci comprend déjà des dispositions sanctionnant la diffusion de messages à caractère violent ou pornographique susceptibles d’être perçus par un mineur. Ad 3 Cette disposition a pour objet d’introduire un nouvel article 385-4 dans le Code pénal, qui introduit l’incrimination spécifique visant le partage non consenti de contenus d’une personne qui se livre à une activité à caractère sexuel, qu’il s’agisse d’images, de vidéos ou d’enregistrements audio ou représentant une personne dénudée. Cette disposition répond au développement croissant de pratiques connues sous le nom de « revenge porn », qui constitue une forme grave d’atteinte à la vie privée et à la dignité des victimes. Le premier paragraphe érige en infraction le fait de montrer, rendre accessible ou diffuser, sans le consentement de la personne concernée, des contenus visuels ou audio à caractère sexuel, même si cette dernière avait initialement consenti à leur enregistrement. Le législateur souhaite préciser que le consentement éventuel à la réalisation de ce type de contenu ne vaut en aucun cas consentement à sa diffusion. La peine prévue est un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et une amende de 251 à 5 000 euros. Le deuxième paragraphe étend l’incrimination aux cas dans lesquels le contenu montré, diffusé ou rendu accessible a été créé, manipulé ou modifié « par quelque moyen que ce soit ». Cette disposition vise notamment à répondre à l’émergence de contenus deepfake, une technique qui consiste à créer des faux montages réalistes et souvent difficilement détectables à l’aide de l'intelligence artificielle. Avec la formulation « par quelque moyen que ce soit », le législateur a opté pour une formulation large, permettant ainsi de couvrir non seulement les techniques actuelles de manipulation numérique, mais aussi celles susceptibles d’apparaître à l’avenir, quelles que soient leur nature ou les technologies employées. Le troisième paragraphe réprime le fait de menacer de commettre l’une des infractions prévues aux paragraphes 1 et 2 dans le but de contraindre une personne à accomplir, à consentir ou à s’abstenir d’un acte. Ce paragraphe couvre notamment les situations de « sextorsion », qui est un chantage sexuel. La peine est un emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de 251 à 3 000 euros. Le paragraphe 4 énumère une série de circonstances aggravantes portant les peines prévues aux paragraphes 1er et 2 à un emprisonnement de deux ans à cinq ans. Il s’agit, d’une part, de Page 2 sur 6 circonstances aggravantes déjà présentes dans le Code pénal, telles que l’abus d’autorité, la vulnérabilité de la victime ou la pluralité d’auteurs, et, d’autre part, de nouvelles circonstances aggravantes introduites par le présent projet de loi, notamment la présence d’un mineur au moment des faits. Cette disposition transpose l’article 5 de la directive (UE) 2024/1385 du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Le législateur a toutefois décidé d’aller plus loin que la directive, laquelle ne sanctionne que la publication de ce type de matériel, en réprimant également le fait de montrer un tel contenu. En effet, le simple fait de montrer du matériel intime, sans qu’il y ait nécessairement diffusion, peut causer un préjudice moral considérable à la victime. Le choix d’introduire le nouvel article 385-3 dans le chapitre actuellement consacré aux outrages publics aux bonnes mœurs et aux dispositions particulières visant à protéger la jeunesse s’inscrit dans la continuité logique du contenu de ce chapitre. Celui-ci comprend déjà des dispositions sanctionnant la diffusion de messages à caractère violent ou pornographique susceptibles d’être perçus par un mineur. Ad 4 Cette disposition a pour objet d’adapter l’intitulé du chapitre IV-2 du titre VIII, intitulé « Des crimes et des délits contre les personnes ». Désormais, ce chapitre porterait la dénomination « Du harcèlement ». Cette modification se justifie par l’introduction, par le présent projet de loi, de nouvelles infractions au sein de ce chapitre, lesquelles ne relèvent pas nécessairement du harcèlement « obsessionnel » au sens strict. Il apparaît dès lors opportun d’adopter une dénomination plus neutre et davantage conforme au contenu actualisé du chapitre. Ad 5 Le point 1° de cette disposition a pour objet d’ajouter 5 nouveaux paragraphes à l’article 442-2 du Code pénal sur le harcèlement. Le paragraphe 2 précise deux hypothèses dans lesquelles l’infraction de harcèlement est constituée, même en l’absence de répétition individuelle des faits par chacun des auteurs. Cette disposition vise à répondre à des situations de harcèlement collectif. Le point 1° prévoit que l’infraction est constituée lorsque plusieurs personnes imposent à une même victime des propos ou comportements constitutifs de harcèlement, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, et ce même si chacune des personnes impliquées n’a pas agi de façon répétée. Page 3 sur 6 Le point 2° vise l’hypothèse dans laquelle plusieurs personnes imposent successivement des propos ou comportements harcelants à une même victime, sans concertation préalable, mais en sachant que leurs agissements s’inscrivent dans une série de faits répétés. Cette disposition cible notamment les situations de harcèlement en meute. A travers ce paragraphe 2 nouveau, le législateur souhaite élargir le champ d’application de l’article 442-2 du Code pénal. Cet ajout est inspiré de l’article 222-33-2-2 du Code pénal français. Le nouveau paragraphe 3 prévoit le harcèlement sexuel, en l’appréhendant comme tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou fondé sur le sexe. L’élément moral de l’infraction est constitué dès lors que l’auteur du propos ou du comportement savait, ou aurait dû savoir, que celui-ci portait atteinte à la dignité de la personne visée. Par cet article, le législateur souhaite introduire le harcèlement sexuel dans le Code pénal. Jusqu’à présent, le harcèlement sexuel tandis qu’il n’était pas explicitement prévu dans la législation pénale, était déjà susceptible d’être couvert par l’article 442-2 du Code pénal, qui sanctionne « de façon générale tous les agissements répétés de harcèlement indépendamment du lieu de l'infraction, y compris donc ceux à connotation sexuelle commis dans le cadre de relations de travail », CSJ corr. 20 février 2013, 102/13. Par cet ajout, le législateur souhaite intégrer expressément cette forme de harcèlement dans le Code pénal. Il s’est inspiré de la définition du harcèlement sexuel de l’article L.245-2 du Code du travail. Le paragraphe 4 vise des propos ou comportements, qui pris isolément, ne causent pas nécessairement de préjudice à la victime, mais qui, par leur répétition, ont pour objet ou pour effet de restreindre gravement la liberté d’aller et venir de la victime, sa vie privée ou familiale, de contraindre sa vie quotidienne. Ce type de comportement est également connu sous la terminologie de « contrôle coercitif ». Ce paragraphe couvre les violences psychologiques et les violences économiques. Pour ce paragraphe, le législateur s’est inspiré de la proposition de loi française, modifiée par le Sénat visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, laquelle se trouve, au jour du dépôt du présent projet de loi, en deuxième lecture à l’Assemblée nationale. Le paragraphe 5 prévoit une énumération de circonstances aggravantes portant la peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans. Il s’agit, pour la plupart, de circonstances aggravantes déjà existantes dans le Code pénal. Avec l’introduction de la circonstance aggravante lorsque le harcèlement se produit sur le lieu de travail de la victime, le législateur souhaite préserver la sécurité et l’intégrité de la personne sur son lieu de travail, lieu auquel la victime ne peut que difficilement échapper. Finalement, le paragraphe 6 prévoit l’hypothèse dans laquelle le harcèlement aurait conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. Pour cette circonstance aggravante, le législateur s’est inspiré du texte français. La peine prévue est la réclusion de cinq à dix ans. Le point 2° de l’article 5 a pour objet d’élargir le champ d’application de l’article 442‑2 du Code pénal, qui, à l’heure actuelle, ne vise que le harcèlement répété. Grâce à l’ajout proposé, un acte Page 4 sur 6 unique pourra également être sanctionné dès lors qu’il présente un caractère incessant ou répétitif, notamment par ses effets. Il s’agit ainsi d’admettre la jurisprudence belge du 23 octobre 2013, selon laquelle le simple visionnage ou la possibilité de visionner une vidéo mise en ligne sur un réseau social constitue un comportement « répété ou incessant » au sens de l’infraction de harcèlement (Cass. Belgique (2e ch.), 29 octobre 2013). L’objectif de cet ajout est donc de permettre la répression de la publication d’une vidéo harcelante ou humiliante, même lorsque la mise en ligne constitue en soi un acte unique. Ad 6 Cette disposition a pour objet d’introduire un nouvel article 442-3 au Chapitre IV-2.- Du harcèlement obsessionnel, qui réprime le fait de placer une personne sous surveillance par quelque moyen que ce soit sans le consentement de la personne. Ceci dans un but de suivre les déplacements de la personne ou de surveiller ses activités. Cette nouvelle disposition répond notamment à l’évolution des technologies de géolocalisation et de traque furtive en ligne et aux risques accrus d’atteintes à la vie privée que cela engendre. La surveillance peut être rendue possible par le traitement des données à caractère personnel de la victime, comme au moyen de l’usurpation d’identité, par le vol de mots de passe, etc. Toutefois, il peut y avoir des situations dans lesquelles la surveillance est effectuée pour des motifs légitimes, par exemple dans le cas de parents qui surveillent la localisation de leurs enfants et leur activité en ligne, de proches qui surveillent la santé de personnes malades ou âgées. Afin d’exclure ces cas de figure, le législateur précise dans la disposition la formulation « sans son consentement et dans le but de porter atteinte à la vie privée d’autrui ». L’alinéa 2 précise que lorsque les actes visés ont été accomplis sur la personne d’un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l'autorité parentale. Le législateur s’est ici inspiré de l’article 226-1, alinéa 3 du Code pénal français sur l’atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui. La peine prévue est un emprisonnement de quinze jours à deux ans et une amende de 251 à 3 000 euros. Le paragraphe 2 introduit une série de circonstances aggravantes, justifiant un relèvement de la peine encourue à un emprisonnement de six mois à deux ans. Il s’agit des circonstances aggravantes qui existent déjà dans le Code pénal. Cette disposition transpose l’article 6 de la directive (UE) 2024/1385 du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence économique. Ad 7 Page 5 sur 6 Par cette disposition, le législateur entend alourdir la sanction réprimant la révélation, la diffusion ou la transmission d’informations personnelles d’une personne en vue de l’exposer à un risque, encore appelé « doxxing », en relevant la peine maximale d’emprisonnement de six mois à deux ans. Avec cette modification, la sanction prévue à l’article 459 du Code pénal est conforme à l’article 10 de la directive (UE) 2024/1385 du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence économique. En effet, l’article 7, point d, de la directive susmentionnée prévoit l’infraction du doxxing. Celui-ci étant déjà couvert par l’article 459 du Code pénal, seule l’augmentation de la peine est nécessaire pour assurer la conformité à la directive. Page 6 sur 6

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.