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Texte coordonné Chapitre VI. - De l'exploitation de la prostitution et du proxénétisme Chapitre VI-I. - De la traite des

Texte coordonné Chapitre VI. - De l'exploitation de la prostitution et du proxénétisme Chapitre VI-I. - De la traite des êtres humains Chapitre VI-II. - Du trafic illicite des migrants Chapitre VI-III. - Du recours à la prostitution Chapitre VII. - Des outrages publics aux bonnes mœurs et des dispositions particulières visant à protéger la jeunesse Art. 385-3.

(1)L’envoi non sollicité, par quelque moyen que ce soit, d’une image, d’une vidéo ou d’un autre matériel similaire représentant des organes génitaux ou des parties intimes est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 3 000 euros.
(2)Le délit prévu par le présent article ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
(3)La peine prévue au paragraphe 1er sera portée à un emprisonnement de trois mois à un an et à une amende de 3 000 à 5 000 euros, lorsque :
  1. l’infraction a été commise envers un mineur ;
  2. l’infraction a été commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
  3. l’infraction a été commise par une personne qui a une position d’autorité de par ses fonctions, une position reconnue de confiance ou d’influence envers la victime ou à l’égard de laquelle la victime est tenue par des liens de subordination ;
  4. l’infraction a été commise envers une personne dont la particulière vulnérabilité, due à sa situation administrative illégale ou précaire, à sa situation sociale précaire, à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;
  5. l’infraction a été commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. Art. 385-4.
(1)La diffusion ou le fait de montrer ou de rendre accessible, tout contenu visuel d'une personne dénudée ou tout contenu visuel ou audio d'une personne qui se livre à une activité sexuelle explicite sans son accord ou à son insu, même si cette personne a consenti à sa réalisation, est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5 000 euros. Page 1 sur 5
(2)Les peines prévues au paragraphe 1er s’appliquent également lorsque le contenu visuel ou audio montré, rendu accessible ou diffusé sans le consentement de la personne, a été créé, manipulé ou modifié par quelque moyen que ce soit.
(3)Le fait de menacer de se livrer aux comportements visés au paragraphe 1 er ou 2 afin de contraindre une personne à accomplir un acte déterminé, à y consentir ou à s’en abstenir, est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 251 à 3 000 euros.
(4)Les peines prévues au paragraphe 1er et au paragraphe 2 seront portées à un emprisonnement de deux ans à cinq ans, lorsque :
  1. l’infraction a causé une maladie ou une incapacité de travail personnel ; l’infraction a été commise envers un mineur ; un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ; l’infraction a été commise envers le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement ; l’infraction a été commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; l’infraction a été commise par une personne qui a une position d’autorité de par ses fonctions, une position reconnue de confiance ou d’influence envers la victime ou à l’égard de laquelle la victime est tenue par des liens de subordination ; l’infraction a été commise envers une personne dont la particulière vulnérabilité, due à sa situation administrative illégale ou précaire, à sa situation sociale précaire, à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ; l’infraction a été commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. Titre VIII. - Des crimes et des délits contre les personnes Chapitre Ier. - De l'homicide et des lésions corporelles volontaires Section Ire. - Du meurtre et de ses diverses espèces Section II. - De l'homicide volontaire non qualifié meurtre et des lésions corporelles volontaires Chapitre IV-
  2. - De la prise d'otages Chapitre IV-1bis. - Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées Page 2 sur 5 Chapitre IV-
  3. Du harcèlement obsessionnel Art. 442-
  4. ( L. 5 juin 2009 )
(1)Quiconque aura harcelé de façon répétée ou par un acte unique mais de nature incessante ou répétitive une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, sera puni d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Le délit prévu par le présent article ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
(2)L'infraction est également constituée : 1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ; 2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent ou devraient savoir que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
(3)L’infraction est également constituée lorsque des propos ou comportements à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe sont imposés à la victime, dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité de la personne visée.
(4)L’infraction est également constituée lorsque les propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de restreindre gravement la liberté d’aller et venir de la victime ou sa vie privée ou familiale ou de contraindre sa vie quotidienne par des menaces ou des pressions psychologiques, économiques ou financières.
(5)L’infraction prévue au paragraphe 1er est punie d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 500 à 5 000 euros lorsque :
  1. l’infraction a causé une maladie ou une incapacité de travail personnel ;
  2. l’infraction a été commise envers un mineur ;
  3. l’infraction a été commise envers le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement ;
  4. l’infraction a été commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
  5. l’infraction a été commise par une personne qui a une position d’autorité de par ses fonctions, une position reconnue de confiance ou d’influence envers la victime ou à l’égard de laquelle la victime est tenue par des liens de subordination ; Page 3 sur 5
  6. l’infraction a été commise envers une personne dont la particulière vulnérabilité, due à sa situation administrative illégale ou précaire, à sa situation sociale précaire, à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;
  7. l’infraction a été commise sur le lieu de travail de la victime.
(6)Si les actes de harcèlement ont amené la victime à se suicider ou à tenter de se suicider, la peine sera celle de la réclusion de cinq à dix ans. Art. 442-3.
(1)Est puni d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3 000 euros, le fait de placer une personne sous surveillance, de manière répétée ou continue par quelque moyen que ce soit, sans son consentement et dans le but de porter atteinte à la vie privée d’autrui afin de suivre ou de surveiller les déplacements et les activités de cette personne. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d'un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l'autorité parentale.
(2)La peine prévue au paragraphe 1er sera portée à un emprisonnement de six mois à deux ans, lorsque :
  1. l’infraction a été commise envers un mineur ;
  2. l’infraction a été commise envers le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement ;
  3. l’infraction a été commise par une personne qui a une position d’autorité de par ses fonctions, une position reconnue de confiance ou d’influence envers la victime ou à l’égard de laquelle la victime est tenue par des liens de subordination. Art. 459.
(1)Quiconque aura révélé, diffusé ou transmis, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer, sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
(2)Lorsque les faits sont commis à l’égard Page 4 sur 5 1° d’un député, d’un membre du Gouvernement ou d’un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire ou d’un officier ministériel ; 2° d’un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou de toute personne ayant un caractère public ; 3° d’un journaliste professionnel, au sens de l’article 3, point 6, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ; 4° d’un conjoint ou conjoint divorcé, d’une personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement ; 5° d’un ascendant légitime ou naturel ou un des parents adoptifs de l’auteur ; 6° d’un descendant légitime, naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus de l’auteur ; 7° d’un frère ou d’une sœur de l’auteur ; 8° d’un ascendant légitime ou naturel, d’un des parents adoptifs, d’un descendant de quatorze ans accomplis, d’un frère ou d’une sœur d’une personne visée au 1° ; 9° d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; 10° d’une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination ; la peine sera de trois mois à deux ans d’emprisonnement et de 500 euros à 10.000 euros d’amende. Page 5 sur 5

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