Texte coordonné Code de commerce Livre Ier.- Du commerce en général (…) Livre II.- Du commerce maritime (…) Livre III.- Des faillites et de la réhabilitation Dispositions générales. Art. 437. Tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. Celui qui n'exerce plus le commerce peut être déclaré en faillite, si la cessation de ses paiements remonte à une époque où il était encore commerçant. La faillite d'un commerçant peut être déclarée après son décès, lorsqu'il est mort en état de cessation de paiement. Art. 438. (L. 7 août 2023) La faillite est qualifiée banqueroute simple ou de banqueroute frauduleuse punies correctionnellement, si le commerçant failli ou le dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale en faillite se trouve dans l’un des cas et suivant les distinctions prévues par la section première du chapitre II du titre IX du livre II du Code pénal. Art. 439. Abrogé (L. 7 août 2023) Art. 439bis. L’enrôlement des assignations et actes d’appel, ainsi que le dépôt des requêtes, tels que visés au présent livre, peuvent se faire par courrier électronique. En cas de délai spécifique applicable au dépôt, celui-ci peut parvenir au greffe jusqu’à minuit du jour d’expiration. Le greffe accuse sans délai indu réception de l’enrôlement ou du dépôt par courrier électronique. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles l’enrôlement ou le dépôt peut valablement être effectué par courrier électronique, tout comme les détails techniques en relation avec l’envoi électronique, sont publiés par les autorités judiciaires sur leur site internet. (…) Page 1 sur 4 Loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite TITRE 1er Des mesures en vue de préserver les entreprises Chapitre 1er - Dispositions générales Art. 1. Pour l’application du présent titre, on entend par :
- a)« Cellule d’évaluation des entreprises en difficultés » : la commission interministérielle constituée en application de l’article 8 ;
- b)« classes de créanciers » : l’ensemble des créanciers sursitaires regroupés en créanciers sursitaires ordinaires d’une part et en créanciers sursitaires extraordinaires d’autre part ;
- c)« créances sursitaires » : les créances autres que les créances salariales nées avant le jugement d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou nées en raison du dépôt de la requête ou des décisions prises dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire ;
- d)« créances sursitaires extraordinaires » : les créances sursitaires garanties par un privilège spécial ou une hypothèque, les créances des créanciers-propriétaires ainsi que les créances sursitaires des administrations fiscales et de la sécurité sociale ;
- e)« créances sursitaires ordinaires » : les créances sursitaires autres que les créances sursitaires extraordinaires ;
- f)« créancier-propriétaire » : la personne dans le chef de laquelle sont réunis simultanément les qualités de titulaire d’une créance sursitaire et de propriétaire d’un bien meuble corporel qui n’est pas en sa possession et qui fait office de garantie ;
- g)« créancier sursitaire ordinaire » : la personne qui est titulaire d’une créance sursitaire ordinaire ;
- h)« créancier sursitaire extraordinaire » : la personne qui est titulaire d’une créance sursitaire extraordinaire ;
- i)« ouverture de la procédure » : le jugement déclarant ouverte la procédure de réorganisation judiciaire ;
- j)« plan de réorganisation » : le plan établi par le débiteur au cours du sursis, visé à l’article 41 ;
- k)« sursis » : le moratoire accordé par le tribunal au débiteur en vue de permettre la conclusion d’un accord amiable ou de réaliser une réorganisation judiciaire par accord collectif ou par transfert par décision de justice ;
- l)« tribunal » : le tribunal d’arrondissement territorialement compétent, siégeant en matière commerciale. Art. 2. Le présent titre est applicable aux débiteurs suivants : les commerçants personnes physiques visés à l’article 1er du Code de commerce, Page 2 sur 4 - les sociétés commerciales visées à l’article 100-2, alinéa 1er, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les sociétés en commandite spéciale visées à l’article 100-2, alinéa 4, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les artisans et les sociétés civiles. Art. 3. Le présent titre n’est pas applicable : 1° aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement soumis à la partie II de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; 2° aux autres établissements financiers et entités énumérés à l’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; 3° aux entreprises d’assurance et de réassurance soumises à la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 4° aux organismes de placement collectif visés aux articles 2 et 87 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 5° aux fonds d’investissement spécialisés soumis à la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ; 6° aux sociétés d’investissement en capital à risque soumises à la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR) ; 7° aux contreparties centrales au sens de l’article 2, point 1, du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ; 8° aux dépositaires centraux de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 1, du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ; 9° aux fonds de pension soumis à la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ; 10° aux fonds de pension visés à l’article 32, paragraphe 1er, point 14, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 11° aux organismes de titrisation qui émettent en continu des valeurs mobilières à destination du public visés à l’article 19 de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation ; 12° aux établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique soumis à la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 13° aux fonds d’investissement alternatifs réservés soumis à la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés ; Page 3 sur 4 14° ainsi qu’aux sociétés exerçant la profession d’avocat visées par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Art. 4. Toutes les décisions du tribunal et du magistrat présidant la chambre du tribunal prévues dans le présent titre sont exécutoires par provision et sans caution. Art. 4bis L’enrôlement des assignations et actes d’appel, ainsi que le dépôt des requêtes, tels que visés dans le présent titre, peuvent se faire par courrier électronique. En cas de délai spécifique applicable au dépôt, celui-ci peut parvenir au greffe jusqu’à minuit du jour d’expiration. Le greffe accuse sans délai indu réception de l’enrôlement ou du dépôt par courrier électronique. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles l’enrôlement ou le dépôt peut valablement être effectué par courrier électronique, tout comme les détails techniques en relation avec l’envoi électronique, sont publiés par les autorités judiciaires sur leur site internet. (…) Page 4 sur 4