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Projet de loi portant modification : 1° du Code de commerce ; 2° de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modern

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.540 N° dossier parl. : 8735 Projet de loi portant modification : 1° du Code de commerce ; 2° de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l’insolvabilité) Avis du Conseil d’État (19 mai 2026) En vertu de l’arrêté du 22 avril 2026 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, le texte de la directive qu’il s’agit de transposer, un tableau de concordance entre la directive à transposer et le projet de loi sous avis, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » ainsi un texte coordonnée, par extraits, des articles du Code de commerce et de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, qu’il s’agit de modifier. Considérations générales Le projet de loi sous avis a pour but de compléter la transposition de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132, ci-après « directive (UE) 2019/1023 ». Celle-ci a déjà fait l’objet d’une transposition par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite. En revanche, les auteurs précisent, dans leur exposé des motifs, que l’article 28 de la directive (UE) 2019/1023 n’avait pas fait l’objet d’une transposition dans le cadre de la loi précitée du 7 août 2023, étant donné qu’un délai de transposition plus long était prévu pour cette disposition. Les auteurs expliquent encore que les lettres

  1. a)à
  2. c)de l’article 28 précité ont été transposées par le règlement grand-ducal du 4 juillet 2025 réglant la communication électronique de documents et notifications lors de procédures de faillite et de réorganisation, tandis que le projet de loi sous avis a pour objet de compléter la transposition de l’article 28 précité, en transposant sa lettre d). Le texte des articles proposé par les auteurs du projet de loi sous avis constitue pour l’essentiel une reprise des dispositions relatives aux procédures par la voie électronique introduites dans le Code de procédure pénale par la loi du 29 juillet 2023 portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne 1, seuls les termes nécessaires à l’adaptation de cette procédure à celles visées par le projet de loi sous avis ayant été modifiés, de sorte que le Conseil d’État, sous réserve des remarques faites à l’endroit de l’examen des articles, peut marquer son accord avec les formulations proposées. Examen des articles Article 1er Le Conseil d’État recommande aux auteurs d’insérer la précision, à l’alinéa 2 du nouvel article 439bis à insérer dans le Code de commerce, qu’il s’agit du « jour d’expiration du délai applicable ». Si le Conseil d’État est suivi dans sa recommandation, l’alinéa 2 s’écrirait comme suit : « En cas de délai spécifique applicable au dépôt, celui-ci peut parvenir au greffe jusqu’à minuit du jour d’expiration du délai applicable. » Article 2 Le Conseil d’État renvoie à sa recommandation formulée à l’égard de l’article 1er, qui vaut également pour l’article sous examen. Si le Conseil d’État est suivi dans sa recommandation, l’alinéa 2 s’écrira comme suit : « En cas de délai spécifique applicable au dépôt, celui-ci peut parvenir au greffe jusqu’à minuit du jour d’expiration du délai applicable. » Observations d’ordre légistique Observation générale À l’occasion d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Préambule Il convient d’ajouter un visa relatif à la directive qu’il s’agit de transposer 2. Journal officiel, n° A517. Circulaire CIRC-MESJ-2025.01 du Premier ministre du 10 février 2025. 2 1 2 Article 1er À la phrase liminaire, il y a lieu de supprimer le mot « (abrogé) » après les mots « Code de commerce ». En outre, il est suggéré d’insérer le mot « il » avant les mots « est inséré ». Cette observation vaut également pour l’article 2, phrase liminaire. À des fins de cohérence interne à l’acte qu’il s’agit de modifier, il convient de recourir à une numérotation indexée pour l’insertion d’articles nouveaux, de sorte qu’il y a lieu d’insérer un article 439-1 nouveau. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 19 mai 2026. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3

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