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30.7.2019 No 603030 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2018-2019 PROPOSITION DE REVISION portant instauration d’une n

30.7.2019 No 603030 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2018-2019 PROPOSITION DE REVISION portant instauration d’une nouvelle Constitution * * * SOMMAIRE: page Amendements adoptés par la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 1) Dépêche du Président de la Chambre des Députés au Président du Conseil d’Etat (10.7.2019).................................................... 2) Texte coordonné......................................................................... 1 8 * DEPECHE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES DEPUTES AU PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT (10.7.2019) Madame le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir des amendements à la proposition de révision sous rubrique que la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle (ci-après « la Commission ») a adoptés lors de sa réunion du 28 juin

  1. Je joins, à toutes fins utiles, un texte coordonné de la proposition de révision reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras soulignés). * OBSERVATION PRELIMINAIRE Les amendements exposés ci-dessous tiennent compte des observations de la Commission de Venise, formulées dans son avis adopté les 15 et 16 mars 2019, et à l’examen duquel la Commission a consacré dix réunions. * AMENDEMENTS Amendement 1 concernant l’article 15 L’article 15 est transféré sous la section 2 en tant que nouvel article
  2. Les articles 15 à 20 sont renumérotés. Commentaire Suite aux observations de la Commission de Venise, et conformément à la proposition du Conseil d’Etat dans son deuxième avis complémentaire du 15 décembre 2017, la Commission propose de transférer l’article 15 sous la section 2, consacrée aux libertés publiques. 2 La Commission de Venise indique dans son avis que le respect de la vie privée ne peut être considéré comme un droit absolu ; les articles 8.2 et 9.2 CEDH énoncent ces libertés comme des droits relatifs qui peuvent faire l’objet d’ingérence afin de protéger les droits d’autrui ou plus largement l’intérêt général. La Commission partage cet avis. Dès lors l’article 15 est couvert par la clause transversale de l’article 38 (37 initial). Amendement 2 concernant l’article 41 initial L’article 41 initial est transféré sous la section 2 en tant que nouvel article 34 et amendé comme suit : « Art.
  3. Toute L’Etat veille à l’égale jouissance de tous les droits par les personnes atteintes d’un handicap a le droit de jouir de façon égale de tous les droits. » Commentaire La Commission de Venise indique que le droit à la non-discrimination des personnes handicapées est un droit subjectif qui est étroitement lié aux principes d’égalité et de non-discrimination qui figurent parmi les libertés publiques. Il doit dès lors figurer dans la section 2 parmi les « libertés publiques » et non plus dans la section 3 consacrée aux objectifs à valeur constitutionnelle. Suite aux observations de la Commission de Venise, la Commission propose de transférer l’article 41 sous la section 2, consacrée aux libertés publiques en tant que nouvel article
  4. En conséquence de ce transfert, le nouvel article 34 est reformulé. Amendement 3 concernant l’article 38 (37 initial) L’article 38 est amendé comme suit : « Art.
  5. Toute limitation de l’exercice des libertés publiques doit être prévue par la loi et respecter leur contenu essentiel. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires dans une société démocratique et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. » Commentaire La Commission partage l’avis de la Commission de Venise qui propose d’inclure dans la clause transversale l’exigence que la restriction soit « prévue par la loi », en conformité avec la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Amendement 4 concernant l’article 49 L’article 49 est amendé comme suit : « Art.
  6. Le Chef de l’Etat fait et défait les traités. Les traités et, sauf clause spécifique dans un traité, leur dénonciation n’ont d’effet qu’après avoir été approuvés par la loi. Ils sont publiés dans les formes prévues pour la publication des lois. La Chambre des Députés n’approuve les traités que pour autant qu’ils soient conformes à la Constitution. Les traités ratifiés font partie de l’ordre juridique interne et ont une valeur supérieure à celle des lois. approuvés sont publiés dans les formes prévues pour la publication des lois. » Commentaire La Commission de Venise note qu’ « une disposition générale sur la hiérarchie des normes juridiques manque, l’article 98 indiquant seulement que les juridictions n’appliquent les lois et les règlements qu’autant qu’ils sont conformes aux normes de droit supérieures. (…) Dès lors qu’il est consacré en droit luxembourgeois, il devrait être constitutionnalisé. » La Commission avait initialement écarté cette idée, le principe de primauté étant consacré en droit luxembourgeois par une jurisprudence constante. Suite aux observations de la Commission de Venise 3 et à l’examen d’autres Constitutions, elle estime néanmoins opportun d’intégrer une telle disposition à l’endroit de l’article
  7. La plupart des Constitutions des nouvelles démocraties européennes de l’Europe centrale et de la Baltique consacrent le principe de la suprématie du droit international de façon explicite. La Constitution allemande contient une disposition similaire. Amendement 5 concernant l’article 58 L’article 58 est amendé comme suit : « Art.
  8. Si au décès du Grand-Duc, ou à la date de son abdication, son successeur est mineur, la Chambre des Députés se réunit dans les dix jours à l’effet de pourvoir, sur proposition du Gouvernement, à la régence. Si le Grand-Duc se trouve dans l’impossibilité temporaire de remplir ses attributions constitutionnelles ou de prêter le serment prévu à l’article 57, le Gouvernement en informe la Chambre des Députés, qui se réunit dans les dix jours à l’effet de constater cette impossibilité et de pourvoir à la régence. La régence ne peut être confiée qu’à une seule personne, qui doit être majeure et faire partie des personnes visées à l’article 55, paragraphe 1er. Le Régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté devant la Chambre des Députés le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir fidèlement mes attributions constitutionnelles. » La régence prend fin à la majorité du successeur ou à la cessation de l’impossibilité temporaire du Grand-Duc de remplir ses attributions constitutionnelles constatée par le Gouvernement. » Commentaire La Commission de Venise se demande si l’article 58 ne devrait pas préciser quand et comment la régence prend fin. La Commission partage cet avis et propose de compléter l’article par une disposition qui règle les hypothèses de la fin de la régence : la majorité du successeur ou la cessation de l’impossibilité temporaire du Grand-Duc de remplir ses attributions constitutionnelles. Le parallélisme des formes impose que le constat du changement de situation revient au Gouvernement. Amendement 6 concernant l’article 64 L’article 64 est amendé comme suit : « Art. 64.

(1)La Chambre des Députés se compose de soixante députés.
(2)Les députés sont élus pour cinq ans.
(3)L’élection est directe. Elle a lieu sur la base du suffrage universel, par vote secret, au scrutin de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle, conformément au principe du plus petit quotient électoral. L’exercice du droit de vote est un devoir civique. Ses modalités sont réglées par la loi.
(4)Le pays est divisé en quatre circonscriptions électorales : 1° le Sud avec les cantons d’Esch-sur-Alzette et Capellen ; 2° le Centre avec les cantons de Luxembourg et Mersch ; 3° le Nord avec les cantons de Diekirch, Redange, Wiltz, Clervaux et Vianden ; 4° l’Est avec les cantons de Grevenmacher, Remich et Echternach. Une loi adoptée à la majorité qualifiée fixe le nombre des députés à élire dans chacune des circonscriptions. » Commentaire La Commission de Venise note que le vote obligatoire est prévu par la loi, même si, en pratique, cette obligation n’est plus sanctionnée depuis longtemps. On peut se demander si une telle obligation 4 est admissible dans le silence de la Constitution. Il serait dès lors préférable, soit de prévoir le vote comme un devoir au niveau constitutionnel, soit d’abolir une telle obligation. En réponse à cette observation, la Commission estime que le vote obligatoire ne doit pas nécessairement être inscrit dans la Constitution. En revanche, elle est d’avis qu’il serait opportun d’y inscrire le devoir civique de participer aux élections. La formulation proposée est inspirée de la Constitution italienne qui ne connaît pas de vote obligatoire mais qui prévoit un devoir civique dans son article 481 dans les termes suivants : « Le vote est personnel et égal, libre et secret. Son exercice est un devoir civique. ». Amendement 7 concernant l’article 72 L’article 72 est amendé comme suit : « Art.
  1. La Chambre des Députés ne peut prendre de décision résolution qu’autant que la majorité des députés se trouve réunie. Toute décision résolution est prise à la majorité des suffrages. Les abstentions n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la majorité. Le vote par procuration est admis. Nul ne peut toutefois recevoir plus d’une procuration. Les décisions résolutions dont l’adoption requiert la majorité qualifiée en vertu de la Constitution doivent réunir au moins les deux tiers des suffrages des députés, le vote par procuration n’étant pas admis. Le Règlement détermine les règles de majorité pour la désignation de personnes à des mandats ou fonctions à laquelle procède la Chambre des Députés. » Commentaire Suite à une observation de la Commission de Venise, la Commission propose de remplacer le terme « résolution » par celui de « décision », qui correspond à une définition plus large. L’ancienne expression, lorsqu’elle est employée en droit parlementaire, reflète une interprétation plus restrictive qui n’a pas sa place dans cet article qui concerne l’ensemble des actes votés par le Parlement. Amendement 8 concernant l’article 74 L’article 74 est amendé comme suit : « Art.
  2. – Les membres du Gouvernement ont entrée dans la Chambre des Députés et doivent être entendus quand ils le demandent. La Chambre des Députés contrôle l’action du Gouvernement et peut demander la leur présence d’un ou de plusieurs membres du Gouvernement. Le Gouvernement est tenu de répondre aux questions et aux interpellations formulées par les députés. La Chambre des Députés reçoit, de la part du Gouvernement, les informations et les documents requis dans le cadre de l’exercice de ses attributions. » Commentaire Selon la Commission de Venise, l’article 74 pourrait être complété « par une disposition selon laquelle les membres de la Chambre des Députés ont le droit d’obtenir du Gouvernement les informations requises comme moyen essentiel de contrôle parlementaire ». Elle note encore qu’ « une disposition exigeant du Gouvernement qu’il fournisse des informations à la Chambre des Députés peut être limitée à certaines demandes d’informations, ou au contraire impliquer une obligation générale du Gouvernement d’informer la Chambre des Députés sur les matières que lui sont soumises. » 1 Article 48 Sont électeurs tous les citoyens, hommes et femmes, qui ont atteint l’âge de la majorité. Le vote est personnel et égal, libre et secret. Son exercice est un devoir civique. La loi établit les conditions et les modes d’exercice du droit de vote pour les citoyens établis à l’étranger et en assure l’exercice effectif. A cette fin est créée une circonscription « Étranger » pour l’élection des Chambres, à laquelle est attribué un nombre de sièges établi par une norme constitutionnelle et selon les critères fixés par la loi. Le droit de vote ne peut être limité que pour incapacité civile ou par l’effet d’une condamnation pénale irrévocable ou dans les cas d’indignité morale déterminés par la loi. 5 La Commission partage cet avis en admettant que la disposition actuelle contient un certain déséquilibre au profit des membres du Gouvernement. Partant, elle propose de compléter l’article 74 en prévoyant l’obligation du Gouvernement de fournir les réponses aux questions et aux interpellations des députés, ainsi que les informations et les documents requis par la Chambre des Députés dans le cadre de l’exercice de ses attributions. Amendement 9 concernant l’article 82 L’article 82 est amendé comme suit : « Art.
  3. L’Ombudsman est nommé par le Chef de l’Etat sur proposition de la Chambre des Députés, votée à la majorité qualifiée prévue à l’article 72, alinéa
  4. Les attributions et les règles de fonctionnement de l’Ombudsman et les relations avec la Chambre des Députés sont déterminées par la loi. » Commentaire Selon la Commission de Venise, l’article 82 devrait préciser que la proposition de la Chambre des Députés est faite à la majorité qualifiée prévue à l’article 72.3, et la durée du mandat du Médiateur devrait être également précisée dans la Constitution. En réponse à ces observations, la Commission n’estime pas opportun d’étoffer la disposition, mais propose de préciser que la proposition de nomination est votée à la majorité qualifiée. La Commission est d’avis que cette précision est de nature à valoriser la fonction de l’Ombudsman. Amendement 10 concernant l’article 85 L’article 85 est amendé comme suit : « Art.
  5. Les députés touchent, outre leurs frais de déplacement, une indemnité, dont le montant et les conditions sont fixés par la loi. » Commentaire La Commission est d’avis qu’il n’est pas opportun de mentionner les frais de déplacement dans la Constitution. Il s’agit d’un détail qui n’a pas valeur constitutionnelle. Elle précise néanmoins que la suppression de bout de phrase « outre leurs frais de déplacement » ne doit pas être interprétée comme la suppression du remboursement des frais de déplacement. Amendement 11 concernant l’article 90 L’article 90 est amendé comme suit : « Art. 90.
(1)Le Gouvernement et ses membres sont responsables devant la Chambre des Députés.
(2)Les membres du Gouvernement ne répondent ni civilement ni pénalement des opinions qu’ils émettent à l’occasion de l’exercice de leur fonction.
(3)Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes commis par eux dans l’exercice de leur fonction. Seul le ministère public peut intenter et diriger les poursuites à l’encontre d’un membre du Gouvernement pour ces actes, même après cessation de sa fonction. La loi détermine la juridiction de l’ordre judiciaire compétente et les procédures à suivre.
(4)Sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation d’un membre du Gouvernement nécessite l’autorisation préalable de la Chambre des Députés. Cette autorisation n’est pas requise pour l’exécution des peines, même celles privatives de liberté, prononcées à l’encontre d’un membre du Gouvernement. » Commentaire D’après la Commission de Venise, le fait de laisser à la loi le soin de déterminer la juridiction compétente pour une question intéressant la séparation des pouvoirs peut prêter à discussion. Elle rappelle qu’il existe deux grands modèles dans le droit constitutionnel européen en matière de 6 responsabilité pénale des ministres : le recours aux juridictions ordinaires et des procédures spéciales de destitution. En réponse à cette observation, la Commission propose de supprimer la dernière phrase du paragraphe 3. En l’absence de définition d’une procédure spéciale dans la Constitution, la responsabilité pénale des membres du Gouvernement est pour l’essentiel engagée selon les conditions du droit commun, donc devant les juridictions ordinaires, et la poursuite pénale est réservée au ministère public. Amendement 12 concernant l’article 100 L’article 100 est amendé comme suit : « Art. 100.
(1)Le statut des magistrats du siège et de ceux du ministère public est déterminé par la loi.
(2)Les magistrats du siège sont inamovibles.
(3)La loi règle la mise à la retraite des magistrats du siège et de ceux du ministère public pour raison d’âge, d’infirmité ou d’inaptitude. Les sanctions disciplinaires prévues par la loi ne peuvent de la suspension, du déplacement ou de la révocation doivent être prononcées qu’à la suite d’une par décision du Conseil national de la de justice. Les autres sanctions disciplinaires et les recours sont déterminés par la loi. » Commentaire La Commission propose de reformuler l’alinéa 2 du paragraphe 3, afin de prévoir que les sanctions disciplinaires sont prononcées à la suite d’une décision du Conseil national de la justice, et non pas par décision de justice. Ce libellé est conforme aux dispositions de l’article 102, alinéa 42, de la nouvelle Constitution et du projet de loi n°7323 portant organisation du Conseil suprême de la justice. Dès lors la dernière phrase devient superfétatoire et peut être supprimée. Amendement 13 concernant l’article 103 L’article 103 est amendé comme suit : « Art. 103.
(1)La Cour constitutionnelle statue, par voie d’arrêt, sur la conformité des lois à la Constitution.
(2)La Cour constitutionnelle est saisie, à titre préjudiciel, suivant les modalités déterminées par la loi, par toute juridiction pour statuer sur la conformité des lois, à l’exception des lois portant approbation des traités, à la Constitution. Les attributions de la Cour constitutionnelle peuvent être élargies par une loi votée à la majorité qualifiée prévue à l’article 72, alinéa 3.
(3)La Cour constitutionnelle règlera les conflits d’attribution d’après le mode déterminé par la loi.
(43)La Cour Constitutionnelle est composée : 1° de neuf membres effectifs :
  1. a)du le Président de la Cour Supérieure de Justice, du le Président de la Cour administrative ;,
  2. b)de deux conseillers à la Cour de Cassation et de cinq magistrats nommés par le Chef de l’Etat Gouvernement, sur l’avis conjoint de la Cour Supérieure de Justice et de la Cour administrative ; 2° de sept membres suppléants nommés par le Chef de l’Etat, sur l’avis conjoint de la Cour Supérieure de Justice et de la Cour administrative.
(54)La Cour Constitutionnelle siège en chambre de cinq membres. Lorsque la Cour Constitutionnelle estime qu’une affaire, dont elle est saisie, revêt une importance particulière, elle siège en formation plénière de neuf membres. 2 « Les autres attributions du Conseil national de la justice sont fixées par la loi qui détermine également la manière de les exercer. 7 Lorsque la Cour constitutionnelle ne peut se composer utilement, elle est complétée par des suppléants.
(65)L’organisation de la Cour constitutionnelle et la manière d’exercer ses attributions sont réglées par la loi.
(76)Les dispositions des lois déclarées non conformes à la Constitution par un arrêt de la Cour constitutionnelle cessent d’avoir un effet juridique le lendemain de la publication de cet arrêt dans les formes prévues pour la loi, à moins que la Cour constitutionnelle n’ait ordonné un autre délai. La Cour Constitutionnelle détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause. Ce délai ne peut pas excéder douze mois. » Commentaire Paragraphe 2 La Commission juge utile d’ajouter une disposition permettant d’élargir les compétences de la Cour constitutionnelle. Paragraphe 3 La Commission de Venise note que l’existence d’un « tribunal des conflits » ainsi que celle d’une « cour suprême » ont finalement été écartées. Or, l’ancien article 95 prévoyait l’intervention de la Cour supérieure de justice pour régler les conflits d’attribution. Selon la Commission de Venise, il serait intéressant de connaître la solution qui sera mise en place pour régler ces éventuels conflits. En réponse à cette observation, il est proposé de compléter l’article 103 par un nouveau paragraphe 3 qui prévoit que la Cour constitutionnelle réglera les conflits d’attribution. Paragraphes 4 et 5 Il est par ailleurs prévu d’aligner les formulations des paragraphes 4 et 5 sur le nouveau libellé de l’article 95ter de la Constitution actuelle, tel que modifié par la proposition de révision n°7414 de l’article 95ter de la Constitution. Paragraphe 6 Suite aux observations de la Commission de Venise et du Conseil d’Etat, dans son avis complémentaire du 2 juillet 2019 relatif à la proposition de révision n°7414, la Commission propose de remplacer la dernière phrase par une disposition qui s’inspire de l’article 62, alinéa 2, de la Constitution de la République française
  1. La Commission estime que cette nouvelle disposition confère à la Cour constitutionnelle la marge de manœuvre nécessaire quant à la détermination des conséquences des effets de ses arrêts. Toutefois la Commission souligne que la suppression du délai de douze mois ne saurait être interprétée comme une carte blanche permettant de laisser en vigueur des dispositions déclarées non conformes à la Constitution. Amendement 14 concernant l’article 111 L’article 111 est amendé comme suit : « Art.
  2. L’organisation et les attributions de la force publique sont réglées par la loi. Toute déclaration relative à l’état de guerre et tout engagement de la force publique dans des opérations à l’étranger requièrent l’accord de la Chambre des Députés selon les modalités à établir par la loi. » 3 Article 62 Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en application. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. 8 Commentaire La Commission de Venise note que l’absence de possibilité de faire intervenir les forces luxembourgeoises à l’étranger sans autorisation du Parlement (article 81) pourrait en théorie poser problème en cas de crise, par exemple d’hostilités conduites par un autre pays. Une Constitution se doit de prévoir des hypothèses aussi graves, aussi peu plausibles qu’elles soient. En cas de crise exigeant une décision urgente, la ratification d’une telle intervention dans un délai bref pourrait être préférée. Suite à ces observations, la Commission estime en effet que la simple suppression de la disposition constitutionnelle, actuellement inscrite à l’article 37, dernier alinéa, de la déclaration de guerre n’est pas satisfaisante. Partant il est proposé de compléter l’article 111 par une disposition qui garantit que la Chambre des Députés donne son accord préalable à toute déclaration relative à l’état de guerre et tout engagement de la force publique dans des opérations à l’étranger. * J’envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d’Etat, avec prière de transmettre les amendements aux chambres professionnelles ayant émis un avis au sujet de la présente proposition de révision, et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Le Président de la Chambre des Députés, Fernand ETGEN * TEXTE COORDONNE PROPOSITION DE REVISION portant instauration d’une nouvelle Constitution Chapitre 1er – De l’Etat, de son territoire et de ses habitants Section 1re – De l’Etat, de sa forme politique et de la souveraineté Art. 1er. Le Luxembourg est un Etat démocratique, libre, indépendant et indivisible. Art.
  3. Le Luxembourg est placé sous le régime de la démocratie parlementaire. Il a la forme d’une monarchie constitutionnelle. Il est fondé sur les principes d’un Etat de droit et sur le respect des droits de l’homme. Il porte la dénomination de « Grand-Duché de Luxembourg ». Art.
  4. La souveraineté réside dans la Nation dont émanent les pouvoirs de l’Etat. Art. 4.
(1)La langue du Luxembourg est le luxembourgeois. La loi règle l’emploi des langues luxembourgeoise, française et allemande.
(2)L’emblème national est le drapeau tricolore rouge, blanc, bleu.
(3)La loi définit les armoiries de l’Etat.
(4)L’hymne national est « Ons Heemecht ». Art.
  1. Le Grand-Duché de Luxembourg participe à l’intégration européenne. L’exercice de pouvoirs de l’Etat peut être transféré à l’Union européenne et à des institutions internationales par une loi adoptée à la majorité qualifiée. Section 2 – Du territoire Art.
  2. Toute cession, tout échange, toute adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi adoptée à la majorité qualifiée. 9 Art.
  3. Les limites et les chefs-lieux des cantons, des communes et des arrondissements judiciaires sont déterminés par la loi. Art.
  4. La Ville de Luxembourg est la capitale du Grand-Duché de Luxembourg et le siège des institutions constitutionnelles. Section 3 – De la nationalité et des droits politiques Art.
  5. La qualité de Luxembourgeois s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi. Art.
  6. Les Luxembourgeois jouissent de la plénitude des droits politiques qu’ils exercent dans les conditions déterminées par la Constitution et les lois. Sans préjudice de l’article 65, paragraphes 1er et 2, la loi peut conférer l’exercice de droits politiques à des non-Luxembourgeois. Art.
  7. La loi règle l’accès aux emplois publics. Elle peut réserver aux Luxembourgeois les emplois publics comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat. Chapitre 2 – Des droits et libertés Section 1re – Des droits fondamentaux Art.
  8. La dignité humaine est inviolable. Art. 13.
(1)Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
(2)Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. La peine de mort ne peut pas être établie. Art.
  1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Art.
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. Section 2 – Des libertés publiques Art. 1516.
(1)Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. La loi peut prévoir une différence de traitement qui procède d’une disparité objective et qui est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but.
(2)Nul ne peut être discriminé en raison de sa situation ou de circonstances personnelles.
(3)Les femmes et les hommes sont égaux en droits et en devoirs. L’Etat veille à promouvoir activement l’élimination des entraves pouvant exister en matière d’égalité entre femmes et hommes. Art. 1617. Tout non-Luxembourgeois qui se trouve sur le territoire jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les restrictions établies par la loi. Art. 1718.
(1)La liberté individuelle est garantie.
(2)Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou privé de sa liberté que dans les cas prévus et dans la forme déterminée par la loi.
(3)Sauf le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu d’une décision de justice motivée, qui doit être notifiée au moment de l’arrestation ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. 10 Toute personne doit être informée sans délai des raisons de son arrestation ou de la privation de sa liberté, des accusations portées contre elle et des moyens de recours légaux dont elle dispose pour recouvrer sa liberté. Art.
  1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit portée devant la juridiction prévue par la loi. Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Art.
  2. Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi. Nul ne peut être condamné pour une action ou omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction prévue par la loi. Nul ne peut être condamné à une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Art.
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. Art.
  4. Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus et dans la forme déterminée par la loi. Art.
  5. Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi, qui en détermine la formule. Art.
  6. La liberté de manifester ses opinions et la liberté de la presse sont garanties, sauf la répression des infractions commises à l’occasion de l’exercice de ces libertés. La censure ne peut pas être établie. Art.
  7. La liberté de manifester ses convictions philosophiques ou religieuses, celle d’adhérer ou de ne pas adhérer à une religion sont garanties, sauf la répression des infractions commises à l’occasion de l’exercice de ces libertés. Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte ni d’en observer les jours de repos. La liberté des cultes et celle de leur exercice sont garanties, sauf la répression des infractions commises à l’occasion de l’exercice de ces libertés. Art.
  8. Toute personne a le droit, dans le respect de la loi, à la liberté de réunion pacifique. Ce droit ne peut être soumis à autorisation préalable que pour des rassemblements en plein air dans un lieu accessible au public. Art.
  9. Le droit d’association est garanti. Son exercice est régi par la loi qui ne peut pas le soumettre à autorisation préalable. Art.
  10. Les partis politiques concourent à la formation de la volonté populaire et à l’expression du suffrage universel. Ils expriment le pluralisme démocratique. Art.
  11. Les libertés syndicales sont garanties. La loi organise l’exercice du droit de grève. Art.
  12. Toute personne a le droit d’adresser aux autorités publiques des requêtes signées par une ou plusieurs personnes. Les autorités publiques sont tenues de répondre dans un délai raisonnable aux demandes écrites des requérants. Art.
  13. Toute personne a droit à l’inviolabilité de ses communications. Aucune restriction ne peut être apportée à ce droit, sauf dans les cas prévus par la loi et sous les conditions et contrôles qu’elle détermine. 11 Art.
  14. Toute personne a droit à l’autodétermination informationnelle et à la protection des données à caractère personnel la concernant. Ces données ne peuvent être traitées qu’à des fins et dans les conditions déterminées par la loi. Art.
  15. Le droit d’asile est garanti dans les conditions déterminées par la loi. Art. 33.
(1)Toute personne a droit à l’éducation.
(2)L’Etat organise l’enseignement et en garantit l’accès. La durée de l’enseignement obligatoire est déterminée par la loi. L’enseignement public fondamental et secondaire est gratuit.
(3)La liberté de l’enseignement s’exerce dans le respect des valeurs d’une société démocratique fondée sur les droits fondamentaux et les libertés publiques. L’intervention de l’Etat dans l’enseignement privé est déterminée par la loi.
(4)Toute personne est libre de faire ses études au Luxembourg ou à l’étranger, de fréquenter les universités de son choix, sous réserve des conditions légales et de la reconnaissance des diplômes selon les conditions déterminées par la loi. Art.
  1. Toute L’Etat veille à l’égale jouissance de tous les droits par les personnes atteintes d’un handicap a le droit de jouir de façon égale de tous les droits. Art.
  2. La sécurité sociale, la protection de la santé et les droits des travailleurs sont réglés par la loi quant à leurs principes. Art.
  3. L’exercice de la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que de la profession libérale et de l’activité agricole est garanti, sauf les restrictions déterminées par la loi. Art.
  4. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant juste indemnité, dans les cas et de la manière déterminés par la loi. Art.
  5. Toute limitation de l’exercice des libertés publiques doit être prévue par la loi et respecter leur contenu essentiel. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires dans une société démocratique et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. Section 3 – Des objectifs à valeur constitutionnelle Art.
  6. L’Etat veille au respect du droit de toute personne de fonder une famille et au respect de la vie familiale. Dans toute décision qui le concerne, l’intérêt de l’enfant est pris en considération de manière primordiale. L’Etat veille à faire bénéficier chaque enfant de la protection, des mesures et des soins nécessaires à son bien-être et son développement. L’Etat veille à ce que chaque enfant puisse exprimer son opinion librement sur toute question qui le concerne. Son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement. Art.
  7. L’Etat garantit le droit au travail et veille à assurer l’exercice de ce droit. Art.
  8. L’Etat promeut le dialogue social. Art.
  9. L’Etat veille à l’égale jouissance de tous les droits par les personnes atteintes d’un handicap. Art.
  10. L’Etat veille à ce que toute personne puisse vivre dignement et disposer d’un logement approprié. 12 Art.
  11. L’Etat garantit la protection de l’environnement humain et naturel, en œuvrant à l’établissement d’un équilibre durable entre la conservation de la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et la satisfaction des besoins des générations présentes et futures. Il reconnaît aux animaux la qualité d’êtres vivants non humains dotés de sensibilité et veille à protéger leur bien-être. Art.
  12. L’Etat garantit l’accès à la culture et le droit à l’épanouissement culturel. L’Etat promeut la protection du patrimoine culturel. Art.
  13. L’Etat promeut la liberté de la recherche scientifique. Chapitre 3 – Du Grand-Duc Section 1re – De la fonction du Chef de l’Etat Art.
  14. Le Grand-Duc est le Chef de l’Etat. Il représente l’Etat. Il est le symbole de l’unité et de l’indépendance nationales. Sa personne est inviolable. Art.
  15. Le Chef de l’Etat n’a d’autres attributions que celles que lui accordent la Constitution et les lois. Il exerce conjointement avec le Gouvernement le pouvoir exécutif. Art.
  16. Les dispositions du Chef de l’Etat doivent être contresignées par un membre du Gouvernement, qui en assume la responsabilité. Art.
  17. Le Chef de l’Etat fait et défait les traités. Les traités et, sauf clause spécifique dans un traité, leur dénonciation n’ont d’effet qu’après avoir été approuvés par la loi. Ils sont publiés dans les formes prévues pour la publication des lois. La Chambre des Députés n’approuve les traités que pour autant qu’ils soient conformes à la Constitution. Les traités ratifiés font partie de l’ordre juridique interne et ont une valeur supérieure à celle des lois. approuvés sont publiés dans les formes prévues pour la publication des lois. Art. 50.
(1)Le Chef de l’Etat prend les règlements et arrêtés nécessaires à l’exécution des lois et des traités, sans préjudice des matières que la Constitution réserve à la loi. Dans l’exercice de cette attribution, il peut, dans les cas qu’il détermine, charger un ou plusieurs membres du Gouvernement de prendre des mesures d’exécution.
(2)Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Chef de l’Etat ne peut prendre des règlements et arrêtés qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et, le cas échéant, les conditions auxquelles elles sont soumises.
(3)Il prend les règlements nécessaires pour l’application des actes juridiques de l’Union européenne. Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, ces règlements ne peuvent être pris qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et, le cas échéant, les conditions auxquelles elles sont soumises. Dans les conditions déterminées par la loi, ces règlements peuvent déroger aux dispositions légales existantes ou remplacer celles-ci.
(4)En cas de crise internationale, de menaces réelles pour les intérêts vitaux de tout ou partie de la population ou de péril imminent résultant d’atteintes graves à la sécurité publique, le Chef de l’Etat, après avoir constaté l’urgence résultant de l’impossibilité de la Chambre des Députés de légiférer dans les délais appropriés, peut prendre en toutes matières des mesures réglementaires. Ces mesures peuvent déroger à des lois existantes. Elles doivent être nécessaires, adéquates et proportionnées au but poursuivi et être conformes à la Constitution et aux traités internationaux. La 13 prorogation de l’état de crise au-delà de dix jours ne peut être décidée que par une ou plusieurs lois, qui en fixent la durée sans que la prorogation puisse dépasser une durée maximale de trois mois. Ces lois sont adoptées avec une majorité qualifiée des deux tiers des suffrages des députés, les votes par procuration n’étant pas admis. Tous les règlements pris en vertu de la présente disposition cessent leurs effets au plus tard à la fin de l’état de crise. Art.
  1. Le Chef de l’Etat a le droit, dans les conditions déterminées par la loi, de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juridictions. Art.
  2. Le Chef de l’Etat confère les ordres civils et militaires, en observant à cet égard ce que la loi prescrit. Art.
  3. Le Chef de l’Etat, l’ancien Chef de l’Etat, le Grand-Duc Héritier, le Régent et le LieutenantReprésentant touchent sur le budget de l’Etat une dotation annuelle, dont les éléments et le montant sont fixés par la loi. Le Chef de l’Etat, tenant compte de l’intérêt public, définit et organise son administration qui jouit de la personnalité juridique. Art.
  4. Le Palais grand-ducal à Luxembourg et le Château de Berg sont réservés au Chef de l’Etat. Section 2 – De la monarchie constitutionnelle Art. 55.
(1)La fonction de Chef de l’Etat est héréditaire dans la descendance directe de Son Altesse Royale Adolphe, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, par ordre de primogéniture et par représentation. Seuls les enfants nés d’un mariage ont le droit de succéder.
(2)La personne en droit de succéder peut y renoncer. Cette renonciation intervient sous forme d’un acte écrit qui est irrévocable et dont les effets ne s’appliquent qu’à l’auteur. Lorsque des circonstances exceptionnelles le commandent, la Chambre des Députés peut exclure une ou plusieurs personnes de l’ordre de succession par une loi adoptée à la majorité qualifiée des députés.
(3)L’abdication du Grand-Duc requiert la forme d’un acte écrit qui est irrévocable. Art. 56. A défaut de successeur, la Chambre des Députés se réunit au plus tard dans les trente jours du décès ou de l’abdication du Grand-Duc en vue de désigner un nouveau Chef de l’Etat. La décision est adoptée à la majorité qualifiée des députés. Art. 57.
(1)Le Grand-Duc exerce la fonction de Chef de l’Etat à partir du moment où il a prêté devant la Chambre des Députés le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir fidèlement mes attributions constitutionnelles. »
(2)Le serment est prêté au plus tard le dixième jour qui suit le décès, l’abdication ou la désignation dans les conditions de l’article 56 du Grand-Duc.
(3)Le refus de prêter le serment comporte renonciation à la fonction de Chef de l’Etat. Art.
  1. Si au décès du Grand-Duc, ou à la date de son abdication, son successeur est mineur, la Chambre des Députés se réunit dans les dix jours à l’effet de pourvoir, sur proposition du Gouvernement, à la régence. Si le Grand-Duc se trouve dans l’impossibilité temporaire de remplir ses attributions constitutionnelles ou de prêter le serment prévu à l’article 57, le Gouvernement en informe la Chambre des Députés, qui se réunit dans les dix jours à l’effet de constater cette impossibilité et de pourvoir à la régence. La régence ne peut être confiée qu’à une seule personne, qui doit être majeure et faire partie des personnes visées à l’article 55, paragraphe 1er. 14 Le Régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté devant la Chambre des Députés le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir fidèlement mes attributions constitutionnelles. » La régence prend fin à la majorité du successeur ou à la cessation de l’impossibilité temporaire du Grand-Duc de remplir ses attributions constitutionnelles constatée par le Gouvernement. Art.
  2. Si le Chef de l’Etat ne remplit pas ses attributions constitutionnelles, la Chambre des Députés, à la demande du Gouvernement, le Conseil d’Etat entendu en son avis, décide à la majorité qualifiée qu’il y a lieu de considérer que le Grand-Duc a abdiqué. Art.
  3. A partir du décès du Grand-Duc, de son abdication ou du constat de son impossibilité de remplir ses attributions constitutionnelles, jusqu’à la prestation de serment du successeur, la fonction de Chef de l’Etat est exercée par le Gouvernement. Il en est de même en cas de décès ou de démission du Régent. Art.
  4. Le Grand-Duc peut se faire représenter par une personne qui remplit les conditions de l’article 55, paragraphe 1er, et qui porte le titre de Lieutenant-Représentant du Grand-Duc. Le Lieutenant-Représentant du Grand-Duc n’entre en fonction qu’après avoir prêté devant la Chambre des Députés le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir fidèlement ma fonction. » Art.
  5. Le Grand-Duc a le droit de conférer des titres de noblesse aux membres de la famille grand-ducale, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège. Chapitre 4 – De la Chambre des Députés Section 1re – De la représentation du pays Art.
  6. La Chambre des Députés représente le pays. Elle exerce le pouvoir législatif. Les députés votent sans en référer à leurs commettants et ne peuvent avoir en vue que l’intérêt général. Art. 64.
(1)La Chambre des Députés se compose de soixante députés.
(2)Les députés sont élus pour cinq ans.
(3)L’élection est directe. Elle a lieu sur la base du suffrage universel, par vote secret, au scrutin de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle, conformément au principe du plus petit quotient électoral. L’exercice du droit de vote est un devoir civique. Ses modalités sont réglées par la loi.
(4)Le pays est divisé en quatre circonscriptions électorales : 1° le Sud avec les cantons d’Esch-sur-Alzette et Capellen ; 2° le Centre avec les cantons de Luxembourg et Mersch ; 3° le Nord avec les cantons de Diekirch, Redange, Wiltz, Clervaux et Vianden ; 4° l’Est avec les cantons de Grevenmacher, Remich et Echternach. Une loi adoptée à la majorité qualifiée fixe le nombre des députés à élire dans chacune des circonscriptions. Art. 65.
(1)Pour être électeur, il faut être Luxembourgeois et être âgé de dix-huit ans.
(2)Pour être éligible, il faut en outre être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg.
(3)Les juridictions peuvent, dans les cas prévus par la loi, prononcer l’interdiction du droit de vote et d’éligibilité. 15 Art. 66. Le mandat de député est incompatible avec la fonction de membre du Gouvernement et celle de membre du Conseil d’Etat. Cette même incompatibilité s’applique aux emplois et fonctions publics à déterminer par une loi adoptée à la majorité qualifiée. Elle peut être étendue à d’autres mandats politiques à déterminer par une loi adoptée à la majorité qualifiée. Art. 67.
(1)Le député, nommé par le Gouvernement à un emploi rémunéré qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend sa fonction qu’en vertu d’une nouvelle élection.
(2)Le député, appelé à la fonction de membre du Gouvernement, perd son mandat de député. Il est réinscrit sur la liste sur laquelle il a été élu comme suppléant dans l’ordre des suffrages obtenus. Il en est de même du député suppléant qui, appelé à la fonction de membre du Gouvernement, renonce au mandat de député lui échu au cours de cette fonction. En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription est faite dans l’ordre des suffrages obtenus aux élections.
(3)Les personnes qui se trouvent dans un cas d’incompatibilité ont le droit d’opter entre le mandat de député et leur emploi ou activité. Section 2 – De l’organisation et du fonctionnement de la Chambre des Députés Art. 68.
(1)La Chambre des Députés se réunit en séance publique de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections pour vérifier les pouvoirs de ses membres.
(2)Il appartient à la Chambre des Députés de constater que l’un de ses membres a perdu la qualité de député en raison de la survenance, en cours de mandat, d’une cause d’inéligibilité au sens de l’article 65 ou d’une incompatibilité au sens de l’article 66.
(3)Un recours contre ces décisions est ouvert devant la Cour constitutionnelle. Les modalités de ce recours sont réglées par la loi.
(4)A leur entrée en fonction, les députés prêtent en séance publique le serment qui suit : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. »
(5)La réunion en séance publique de la Chambre des Députés issue des élections au sens du paragraphe 1er fait cesser les fonctions de la Chambre des Députés issue des élections précédentes. Art.
  1. La Chambre des Députés détermine par son Règlement son organisation et le mode suivant lequel elle exerce ses attributions, à l’exception des matières que la Constitution réserve à la loi. Le Règlement de la Chambre des Députés détermine les mesures d’exécution des lois qui concernent son organisation. Art.
  2. La Chambre des Députés nomme son président et ses vice-présidents et compose son bureau. Art.
  3. Les séances de la Chambre des Députés sont publiques, sauf les exceptions à déterminer par son Règlement. Art.
  4. La Chambre des Députés ne peut prendre de décision résolution qu’autant que la majorité des députés se trouve réunie. Toute décision résolution est prise à la majorité des suffrages. Les abstentions n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la majorité. Le vote par procuration est admis. Nul ne peut toutefois recevoir plus d’une procuration. Les décisions résolutions dont l’adoption requiert la majorité qualifiée en vertu de la Constitution doivent réunir au moins les deux tiers des suffrages des députés, le vote par procuration n’étant pas admis. 16 Le Règlement détermine les règles de majorité pour la désignation de personnes à des mandats ou fonctions à laquelle procède la Chambre des Députés. Art.
  5. Le Chef de l’Etat ne peut fixer des élections anticipées que si la Chambre, à la majorité de ses membres, soit rejette une motion de confiance au Gouvernement, soit adopte une motion de censure à l’égard du Gouvernement. En cas de démission du Gouvernement, le Chef de l’Etat, après avoir reçu l’assentiment de la Chambre des Députés exprimé à la majorité absolue des députés, fixe des élections anticipées. Les nouvelles élections ont lieu au plus tard dans les trois mois. Le Chef de l’Etat ne peut pas fixer des élections anticipées pendant l’état de crise. Art.
  6. Les membres du Gouvernement ont entrée dans la Chambre des Députés et doivent être entendus quand ils le demandent. La Chambre des Députés contrôle l’action du Gouvernement et peut demander la leur présence d’un ou de plusieurs membres du Gouvernement. Le Gouvernement est tenu de répondre aux questions et aux interpellations formulées par les députés. La Chambre des Députés reçoit, de la part du Gouvernement, les informations et les documents requis dans le cadre de l’exercice de ses attributions. Section 3 – De l’adoption des lois Art.
  7. Le Gouvernement adresse à la Chambre des Députés des projets de loi. Chaque député a le droit de soumettre des propositions de loi à la Chambre des Députés. Art. 76.
(1)Les lois sont adoptées par la Chambre des Députés.
(2)La Chambre des Députés peut amender les projets de loi et les propositions de loi.
(3)La Chambre des Députés vote sur l’ensemble de la loi. Le vote est toujours nominal. A la demande de cinq députés au moins, le vote sur l’ensemble de la loi peut être précédé par un vote portant sur un ou plusieurs articles de la loi.
(4)Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre des Députés, d’accord avec le Conseil d’Etat, siégeant en séance publique, n’en décide autrement. Il y aura un intervalle d’au moins trois mois entre les deux votes.
(5)Dans les trois mois de son adoption, la loi est promulguée par le Chef de l’Etat et publiée. Section 4 – Des autres attributions de la Chambre des Députés Art.
  1. La Chambre des Députés se prononce en séance publique sur les propositions motivées aux fins de légiférer, présentées par cent vingt-cinq et soutenues par douze mille cinq cents électeurs au moins. La loi règle l’exercice de ce droit d’initiative législative. Art.
  2. La Chambre des Députés peut décider d’avoir recours au référendum dans les cas, sous les conditions et avec les effets à déterminer par la loi. Art.
  3. La Chambre des Députés a le droit d’enquête. La loi règle l’exercice de ce droit. Une commission d’enquête doit être instituée si un tiers au moins des députés le demande. Art.
  4. La Chambre des Députés reçoit les pétitions qui lui sont adressées dans la forme prescrite par son Règlement. 17 Art.
  5. La Chambre des Députés autorise, dans la forme déterminée par la loi, l’intervention de la force publique en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  6. L’Ombudsman est nommé par le Chef de l’Etat sur proposition de la Chambre des Députés, votée à la majorité qualifiée prévue à l’article 72, alinéa
  7. Les attributions et les règles de fonctionnement de l’Ombudsman et les relations avec la Chambre des Députés sont déterminées par la loi. Section 5 – Du statut du député Art.
  8. Aucune action, ni civile ni pénale, ne peut être dirigée contre un député à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de sa fonction. Art.
  9. A l’exception des cas visés par l’article 83, les députés peuvent être poursuivis en matière pénale. Cependant, l’arrestation d’un député est, sauf le cas de flagrant délit, soumise à autorisation préalable de la Chambre des Députés. Une autorisation de la Chambre des Députés n’est pas requise pour l’exécution des peines, même celles privatives de liberté, prononcées à l’encontre d’un député. Art.
  10. Les députés touchent, outre leurs frais de déplacement, une indemnité, dont le montant et les conditions sont fixés par la loi. Chapitre 5 – Du Gouvernement Art.
  11. Le Gouvernement dirige la politique générale de l’Etat. Art.
  12. Le Gouvernement se compose d’un Premier ministre, d’un ou de plusieurs Vice-premiers ministres, de ministres et, le cas échéant, d’un ou de plusieurs secrétaires d’Etat. Le Chef de l’Etat nomme le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. Avant d’entrer en fonction, les membres du Gouvernement prêtent le serment qui suit : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. » La fonction de membre du Gouvernement est incompatible avec celle de député, de conseiller d’Etat, de membre d’un conseil communal ainsi qu’avec des fonctions publiques ou une activité professionnelle. Art.
  13. Les membres du Gouvernement exercent leurs attributions, soit en conseil, soit individuellement pour les affaires dont ils ont la charge. Le Premier ministre coordonne l’action du Gouvernement et veille au maintien de l’unité de l’action gouvernementale. Le Gouvernement détermine son organisation et son fonctionnement par voie de règlement interne, approuvé par arrêté grand-ducal, à l’exception des matières que la Constitution réserve à la loi. Art. 89.
(1)Le Premier ministre engage la responsabilité du nouveau Gouvernement à l’occasion de la présentation du programme gouvernemental devant la Chambre des Députés.
(2)Le Premier ministre peut, après délibération du Gouvernement en conseil, engager la responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des Députés à l’occasion du vote d’un projet de loi ou d’une déclaration gouvernementale.
(3)La Chambre des Députés peut engager la responsabilité du Gouvernement par une motion de censure.
(4)Lorsque la Chambre des Députés refuse la confiance au Gouvernement, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement au Chef de l’Etat. 18
(5)Le Gouvernement démissionnaire continue provisoirement à conduire la politique générale. Art. 90.
(1)Le Gouvernement et ses membres sont responsables devant la Chambre des Députés.
(2)Les membres du Gouvernement ne répondent ni civilement ni pénalement des opinions qu’ils émettent à l’occasion de l’exercice de leur fonction.
(3)Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes commis par eux dans l’exercice de leur fonction. Seul le ministère public peut intenter et diriger les poursuites à l’encontre d’un membre du Gouvernement pour ces actes, même après cessation de sa fonction. La loi détermine la juridiction de l’ordre judiciaire compétente et les procédures à suivre.
(4)Sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation d’un membre du Gouvernement nécessite l’autorisation préalable de la Chambre des Députés. Cette autorisation n’est pas requise pour l’exécution des peines, même celles privatives de liberté, prononcées à l’encontre d’un membre du Gouvernement. Chapitre 6 – Du Conseil d’Etat Art.
  1. Le Conseil d’Etat donne son avis sur les projets de loi et les propositions de loi ainsi que sur les amendements qui pourraient y être proposés. S’il estime qu’un projet de loi ou une proposition de loi comporte des dispositions non conformes à la Constitution, aux traités internationaux auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, aux actes juridiques de l’Union européenne ou aux principes généraux du droit, il en fait mention dans son avis. Lorsque la Chambre des Députés a procédé à un vote article par article d’un projet ou d’une proposition de loi, sans que le Conseil d’Etat ait émis son avis, la Chambre des Députés peut voter sur l’ensemble de la loi en observant un délai d’au moins trois mois après en avoir informé le Conseil d’Etat. Sauf les cas d’urgence à apprécier dans les limites de la loi par le Chef de l’Etat, le Conseil d’Etat donne son avis sur les projets de règlement à prendre pour l’exécution des lois et des traités internationaux et pour l’application des actes juridiques de l’Union européenne. S’il estime que le projet de règlement n’est pas conforme aux normes de droit supérieures, il en fait mention dans son avis. La Chambre des Députés et le Gouvernement peuvent déférer au Conseil d’Etat toutes autres questions selon les modalités déterminées par la loi. Art.
  2. L’organisation du Conseil d’Etat et la manière d’exercer ses attributions sont réglées par la loi. Chapitre 7 – De la Justice Section 1re – De l’organisation de la Justice Art.
  3. Le pouvoir judiciaire est exercé par les juridictions qui comprennent les magistrats du siège et ceux du ministère public. Art.
  4. Les juridictions de l’ordre judiciaire ont compétence générale en toute matière, à l’exception des attributions conférées par la Constitution à d’autres juridictions à compétence particulière. Art.
  5. Le contentieux administratif et fiscal est du ressort des juridictions de l’ordre administratif, dans les cas et sous les conditions déterminés par la loi. Art.
  6. Les juridictions en matière de sécurité sociale sont réglées par la loi. Art.
  7. La loi règle l’organisation des juridictions ainsi que les voies de recours. Art.
  8. Les juridictions n’appliquent les lois et les règlements qu’autant qu’ils sont conformes aux normes de droit supérieures. 19 Section
  9. – Du statut des magistrats Art. 99.
(1)Les magistrats du siège sont indépendants dans l’exercice des fonctions juridictionnelles.
(2)Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. Il est indépendant dans l’exercice de ces fonctions. Art. 100.
(1)Le statut des magistrats du siège et de ceux du ministère public est déterminé par la loi.
(2)Les magistrats du siège sont inamovibles.
(3)La loi règle la mise à la retraite des magistrats du siège et de ceux du ministère public pour raison d’âge, d’infirmité ou d’inaptitude. Les sanctions disciplinaires prévues par la loi ne peuvent de la suspension, du déplacement ou de la révocation doivent être prononcées qu’à la suite d’une par décision du Conseil national de la de justice. Les autres sanctions disciplinaires et les recours sont déterminés par la loi. Art.
  1. Avant d’entrer en fonction, les magistrats du siège et ceux du ministère public prêtent le serment prévu par la loi. Section 3 – Du Conseil national de la justice Art.
  2. Le Conseil national de la justice veille au bon fonctionnement de la justice et respecte l’indépendance des magistrats. La composition et l’organisation du Conseil national de la justice sont réglées par la loi. Le Conseil national de la justice doit être majoritairement composé de magistrats. Les magistrats sont nommés par le Chef de l’Etat sur proposition du Conseil national de la justice et suivant les conditions déterminées par la loi. Les autres attributions du Conseil national de la justice sont fixées par la loi qui détermine également la manière de les exercer. Section 4 – De la Cour constitutionnelle Art. 103.
(1)La Cour constitutionnelle statue, par voie d’arrêt, sur la conformité des lois à la Constitution.
(2)La Cour constitutionnelle est saisie, à titre préjudiciel, suivant les modalités déterminées par la loi, par toute juridiction pour statuer sur la conformité des lois, à l’exception des lois portant approbation des traités, à la Constitution. Les attributions de la Cour constitutionnelle peuvent être élargies par une loi votée à la majorité qualifiée prévue à l’article 72, alinéa 3.
(3)La Cour constitutionnelle règlera les conflits d’attribution d’après le mode déterminé par la loi.
(43)La Cour Constitutionnelle est composée : 1° de neuf membres effectifs :
  1. a)du le Président de la Cour Supérieure de Justice, du le Président de la Cour administrative ;,
  2. b)de deux conseillers à la Cour de Cassation et de cinq magistrats nommés par le Chef de l’Etat Gouvernement, sur l’avis conjoint de la Cour Supérieure de Justice et de la Cour administrative ; 2° de sept membres suppléants nommés par le Chef de l’Etat, sur l’avis conjoint de la Cour Supérieure de Justice et de la Cour administrative.
(54)La Cour Constitutionnelle siège en chambre de cinq membres. Lorsque la Cour Constitutionnelle estime qu’une affaire, dont elle est saisie, revêt une importance particulière, elle siège en formation plénière de neuf membres. 20 Lorsque la Cour constitutionnelle ne peut se composer utilement, elle est complétée par des suppléants.
(65)L’organisation de la Cour constitutionnelle et la manière d’exercer ses attributions sont réglées par la loi.
(76)Les dispositions des lois déclarées non conformes à la Constitution par un arrêt de la Cour constitutionnelle cessent d’avoir un effet juridique le lendemain de la publication de cet arrêt dans les formes prévues pour la loi, à moins que la Cour constitutionnelle n’ait ordonné un autre délai. La Cour Constitutionnelle détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause. Ce délai ne peut pas excéder douze mois. Section 5 – Des garanties du justiciable Art.
  1. Les audiences des juridictions sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, et, dans ce cas, la juridiction le déclare par une décision de justice. Art.
  2. Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique. Art.
  3. La loi garantit l’impartialité du magistrat du siège, le caractère équitable et loyal ainsi que le délai raisonnable des procédures, le respect du contradictoire et des droits de la défense. Art.
  4. Les dispositions de la Constitution ne font pas obstacle aux obligations découlant du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Chapitre 8 – De certaines dispositions relatives à l’administration de l’Etat Section 1re – Des règles générales d’administration Art.
  5. Aucune loi ni aucun règlement ou arrêté d’administration générale ne sont obligatoires qu’après avoir été publiés dans la forme déterminée par la loi. Art.
  6. La loi détermine les conditions et les limites ainsi que les modalités de mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat et des autres personnes morales de droit public pour les dommages qu’ils ont causés ou qu’ont causés leurs mandataires publics et agents dans l’exercice de leurs fonctions. Art. 110.
(1)Le Chef de l’Etat nomme aux emplois publics, conformément à la loi, et sauf les exceptions établies par elle.
(2)Aucune fonction salariée par l’Etat ne peut être créée qu’en vertu d’une loi.
(3)Le statut des fonctionnaires de l’Etat est déterminé par la loi. Art. 111. L’organisation et les attributions de la force publique sont réglées par la loi. Toute déclaration relative à l’état de guerre et tout engagement de la force publique dans des opérations à l’étranger requièrent l’accord de la Chambre des Députés selon les modalités à établir par la loi. Section 2 – Des finances publiques Art. 112.
(1)Tout impôt de l’Etat ainsi que toute exemption ou modération d’impôt sont établis par la loi.
(2)Les impôts au profit de l’Etat sont votés annuellement. Les lois qui les établissent n’ont de force que pour un an, si elles ne sont pas renouvelées.
(3)Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens ou des établissements publics qu’à titre d’impôt au profit de l’Etat ou de la commune. 21 Art. 113.
(1)Tout emprunt à charge de l’Etat doit être contracté avec l’assentiment de la Chambre des Députés.
(2)Toute aliénation d’une propriété immobilière ou mobilière de l’Etat doit être autorisée par une loi spéciale. Toutefois, une loi générale peut déterminer un seuil en dessous duquel une autorisation spéciale de la Chambre des Députés n’est pas requise.
(3)Toute acquisition par l’Etat d’une propriété immobilière ou mobilière importante, toute réalisation au profit de l’Etat d’un grand projet d’infrastructure ou d’un bâtiment considérable ainsi que tout engagement financier important de l’Etat doivent être autorisés par une loi spéciale. Une loi générale détermine les seuils à partir desquels cette autorisation est requise, ainsi que les conditions et les modalités pour financer les travaux préparatoires.
(4)Toute charge grevant le budget de l’Etat pour plus d’un exercice doit être établie par une loi spéciale.
(5)Toute pension, tout traitement d’attente ainsi que toute gratification à la charge de l’Etat sont accordés par une loi. Art. 114. Chaque année, la Chambre des Députés arrête la loi des comptes et vote le budget. Toutes les recettes et dépenses de l’Etat doivent être portées au budget et dans les comptes. Art. 115.
(1)Une Cour des comptes est chargée du contrôle de la gestion financière des organes, administrations et services de l’Etat. La loi peut lui confier d’autres missions de contrôle de gestion financière des deniers publics.
(2)La Cour des comptes soumet ses contestations et recommandations sur le compte général de l’Etat à la Chambre des Députés.
(3)Les attributions et l’organisation de la Cour des comptes ainsi que les modalités de son contrôle et les relations avec la Chambre des Députés sont déterminées par la loi.
(4)Les membres de la Cour des comptes sont nommés par le Chef de l’Etat sur proposition de la Chambre des Députés. Section 3 – Des relations entre l’Etat et les communautés religieuses Art. 116. Les églises et les communautés religieuses sont séparées de l’Etat. La loi règle les relations entre l’Etat et les églises et communautés religieuses. Dans les limites et formes déterminées par la loi, des conventions à approuver par la Chambre des Députés peuvent préciser les relations entre l’Etat et les églises et communautés religieuses. Chapitre 9 – Des établissements publics de l’Etat et des organes professionnels Art. 117.
(1)La loi peut créer des établissements publics, qui ont la personnalité juridique et qui sont placés sous la tutelle de l’Etat.
(2)La loi peut créer des chambres professionnelles, qui ont la personnalité juridique.
(3)La loi peut constituer des organes représentatifs des professions libérales et les doter de la personnalité juridique. Art. 118.
(1)La loi détermine l’objet, l’organisation et les compétences des établissements publics, des chambres professionnelles et des organes des professions libérales, qui ont la personnalité juridique.
(2)Dans la limite de leur objet, la loi peut leur accorder la compétence de prendre des règlements. 22 Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, ces règlements ne peuvent être pris qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et, le cas échéant, les conditions auxquelles elles sont soumises. Ces règlements doivent être conformes aux lois et aux règlements pris en application de l’article 50. Chapitre 10 – Des communes Art. 119.
(1)Les communes forment des collectivités autonomes, à base territoriale, possédant la personnalité juridique et gérant par leurs organes leurs intérêts et leur patrimoine propres.
(2)La loi règle la composition, l’organisation et les attributions des organes de la commune. Art. 120.
(1)Il y a dans chaque commune un conseil communal élu directement sur base du suffrage universel et par vote secret.
(2)La commune est administrée par un collège des bourgmestre et échevins, qui sont nommés parmi les membres du conseil communal dans la forme déterminée par la loi. Art. 121.
(1)Les impôts au profit des communes sont établis par la loi. Dans le respect de ses compétences constitutionnelles et légales, le conseil communal peut établir les impôts et les taxes nécessaires à la réalisation de l’intérêt communal. Les impôts et les taxes communaux sont approuvés par l’autorité de surveillance.
(2)Le conseil communal établit annuellement le budget de la commune et en arrête les comptes.
(3)Les communes ont droit aux ressources financières pour remplir les missions qui leur sont confiées par la loi. Art.
  1. Le conseil communal fait les règlements communaux, sauf les cas d’urgence. Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, les règlements communaux ne peuvent être pris qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et, le cas échéant, les conditions auxquelles elles sont soumises. Les règlements communaux doivent être conformes aux lois et aux règlements pris en application de l’article
  2. Art. 123.
(1)La rédaction des actes de l’état civil et la tenue des registres de ces actes sont exclusivement dans les attributions des organes de la commune que la loi détermine.
(2)La loi établit le statut des fonctionnaires communaux. Art.
  1. Toute commune peut créer, seule ou avec d’autres communes, des établissements publics dans les limites et selon la manière déterminée par la loi. Art.
  2. La loi règle la surveillance de la gestion communale et détermine limitativement les actes des organes communaux à approuver par l’autorité de surveillance. Elle peut soumettre certains actes des organes communaux à l’appro¬bation de l’autorité de surveillance et prévoir leur annulation ou leur suspension en cas d’illégalité ou de contrariété à l’intérêt général, sans préjudice des attributions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif. Le Gouvernement en conseil peut dissoudre le conseil communal dans l’intérêt de la gestion de la commune. Chapitre 11 – De la révision de la Constitution Art.
  3. Aucune disposition de la Constitution ne peut être suspendue. Art.
  4. Toute révision de la Constitution doit être adoptée dans les mêmes termes par la Chambre des Députés en deux votes successifs, séparés par un intervalle d’au moins trois mois. Nulle révision 23 ne sera adoptée si elle ne réunit pas au moins les deux tiers des suffrages des députés, les votes par procuration n’étant pas admis. Le texte adopté en première lecture par la Chambre des Députés est soumis à un référendum, qui se substitue au second vote de la Chambre des Députés, si dans les deux mois suivant le premier vote demande en est faite soit par plus d’un quart des députés, soit par vingt-cinq mille des électeurs visés à l’article
  5. La révision n’est adoptée que si elle recueille la majorité des suffrages valablement exprimés. La loi règle les modalités du référendum. Chapitre 12 – Des dispositions finales Art.
  6. Les dispositions de l’article 55 sont pour la première fois applicables à la descendance de Son Altesse Royale Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau. Art.
  7. Sous réserve des dispositions de l’article 131, la Constitution du 17 octobre 1868, telle qu’elle a été modifiée par la suite, est abrogée. Art.
  8. La présente Constitution entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  9. A compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente Constitution, toutes les dispositions légales ou réglementaires contraires ne sont plus applicables. Art.
  10. Toutes les autorités conservent et exercent leurs attributions, jusqu’à ce qu’il y ait été pourvu, conformément à la Constitution. Impression: CTIE – Division Imprimés et Fournitures de bureau

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