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Projet de loi bien qu'il/elle soit d'accord avec une large partie de ses dispositions, soit il/elle vote pour, l'ensemble du projet et donc aussi pour

Obsah (4)Art. 150Art. 174Art. 189Art. 1

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'

Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'

Luxembourg Luxembourg, le 10 mars 2016 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 1%. 247 - 82954 SCL: L 5191 — 355 / ya Doc. parl. 6956 Oblet: Proposition de révision du 8 mars 2016 portant instauration d'une nouvelle Constitution (Monsieur le Député Serge Urbany). Madame la Présidente, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'

la proposition de révision portant instauration d'une nouvelle Constitution, déposée à la Chambre des Députés par Monsieur le Député Serge Urbany le 24 février 2016 et déclarée recevable en date du 8 mars 2016, conformément à l'article 58 du Règlement de la Chambre des Députés. Je joins en annexe le texte de la proposition de révision de la Constitution avec son exposé des motifs et le commentaire des articles. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'

Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-24.50 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxernbourg.lu CHAMBRE DES DbUTÉS Entrée le: 2 4 FEV. 2016 54. PROPOSITION DE RÉVISION portant instauration d'une nouvelle Constitution Exposé des motifs La démocratie 'ne tient pas dans un texte. Elle naît, vit, se perd, se gagne, dans de multiples lieux. Les institutions, les rues, les usines, les écoles et les mots. Les mouvements de la société ont plus d'un moteur. La révolution des droits de l'homme ne tient pas simplernent dans les déclarations de 1776 (Indépendance des

s-Unis) et de 1789 (Révolution française). Et pourtant, ces textes étaient à • la fois l'expression d'un mouvement et dq nouveaux moteurs. Elles avaient un caractère à la fois • émancipateur et anticipateur. Émancipateur, pàrce qu'elles voulaient libérer le «peuple» (ou une pertie du peuple) des dominations existantes. Anticipateur, parce qu'elles énonçaieht des promesses qu'il fallait encore réaliser. La liberté, l'égalité, la fraternité n'entraient pas dans la réalité avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Même l'abolition de l'esclavage devait encore attendre. Et jusqu'à aujourd'hui, la liberté est bien mal répartie, et les inégalités, si elles ne sont plus dans le «sang», n'ont pas disparu et même recommencé à croître. Du siècle libéral... Les constitutions modernes comportent généralement deux grands volets: d'une part, l'affirmation des droits humains et citoyens, d'autre part, l'agencemerit des institutions publiques. Les constitutions du 18e et du 19e siècle (telles que les constitutions des

s-Unis, de la République française, de la Belgique indépendante, du Grand-Duché de Luxembourg) sont marquées, outre des différences notables duçs aux contextes historiques différents, par quelques traits communs. Fortement inspirées du libéralisme politique et économique, elles entendent protéger les droits du citoyen-sujet par rapport au pouvoir de l'

(droits libéraux), assurer la participation du citoyen à la gestion des affaires (droits politiques / démocratie) tout en lithitant la puissance et la concentrationdu pouvoir, établir un «

de droit» c'est-à-dire le règne de la loi et non des personnès, et garantir l'égalité devant câte loi. La théorie était considérablement démentie par la pratique. Pour longtemps, la citoyenneté n'était accordée qu'aux couches dominantes ou aisées`(suffrage censitaire, par exemple), et à la population masculine. Mais même avec Uintroduction du suffrage universel et d'autres avancées démocratiques, les conditions sociales de la majorité des populations ne leur permettaient ni d'user des droits libéraux, ni de participer vraiment à la formation de la «volonté générale». La contradiction entre les principes libéraux et la'réalité socfale de l'ère industrielle capitaliste était patente et dénoncée par1es mouvements sociaux du 19e et du 20e siècle. ... à l'

social La dignite humaine, là1iberté, l'autonomie individnelle et collective, la participation politique ne sont pas indépendantes des conditions de vie et de travail. EIlès exigent notamment un minimum de temps disponible, une protection contre la misère, la satisfaction des besoins vitaux, un droit 2 réel à l'éducation, la sécurisation contre les aléas de la vie (maladie, vieillesse) et les maux sociaux (chômage). D'aucuns ont suggéré une opposition entre les droits libéraux classiques, les libertés dites • individuelles d'une part, et les droits sociaux et socioculturels d'autre part, ou même annoncé, comme le fit le très libéral Friedrich von Hayek, un nouveau despotisme par l'extension des droits sociaux. En réalité, les deux catégories de droits sont liées par une relation dialectique: d'une part, des libertés classiques ont permis progréssivement l'expression des protestations contre les injustices sociales, la revendication de droits sociaux, le débat sur l'égalité et la distribution de la liberté; d'autre part, la sécurité acquise et assurée par les droits sbciaux,permet notamment aux couches populaires la réalisation au moins partielle et progressive des libertés individuelles et politiques, ou, selon une terrninologie libérale, des libertés négatives ei positives. Le droit d'association, le droit de grève, la liberté d'opinion et de presse etc., ont permis de conquérir progressivement de nouveaux droits sociaux et une amélioration des conditions sociales. Ainsi, les droits humains classiques (Civils et politiques) et les droits sociaux sont inséparables — et leur relation dialectique est le garant de la démocratie et du progrès La reconnaissance de ce lien est au fondernent du développement de l'

social conquis par étapes à partir de la fin du 19C siècle. Cet

social s'est concrétisé dans une législation progressivem-ent élaborée, notamment sur la sécurité sociale, le droit du travail, la protection de l'emploi, l'école publique, les services publics... Mais il n'a pas vraiment trouvé un ancrage constitutionnel solide au Luxembourg. D'où la nécessité d'ùne refonte profonde de la Constitution actuelle. Pour un renouvellement constitutionnel La logique libérale marque encore profondément la Constitution luxembourgeoise en vigueur, et le lien étroit entre les libertés classiques et les droits sociaux n'est suffisammênt pris en compte ni par la Constitution en vigueur, ni par le projet de révision présenté par la majdrité de la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle. Aujourd'hui, les menaces les plus fortes pour les droits et libertés de l'homme et du citoyen ne viennent plus vraiment des pouvoirs des anciens régimes, des monarchies ou des Églises, bien que leur poids constitutionnel reste toujours d'un anachronisme alarmant. Elles viennent certes encore du poids excessif du pouvoir exécutif, mais plus encore des pouvoirs économiques, auxquels, trop souvent, les institutions des démocraties libérales se soumettent. Or, ce sont précisément les pouvoirs économiques qui sont encore largement protégés par les conceptions libérales qui ont trouvé leur expression dans les Constitutions actuelles. La présente proposition prévoit donc une limitation des libertés et des pouvoirs économiques par le primat de l'intérêt général, de même qu'un équilibre plus juste entre ces libertés et les droits sociaux. Le droit international a mieux pris en compte la relation entre les droits individuels et les droits sociaux, entre les droits humains diis de la première génération et les droits dits de la 2C et 3e génération. Ainsi les droits sociaux, éconorrqques, culturels ont trouvé leur expression dans des Pactes internationaux initiés par l'ONU, comme par exemple, le Pacte international des droits économiques, sociaux et Culturels (PIDESC), dont la présente proposition s'est inspirée pour 3 certaines dispositions. Mais, à la différence d'autres pactes ou conventions, à la différence aussi d'une Constitution nationale, ces pactes n'ont pas de valeur juridique contraignante. Si les droits humains fondamentaux sont indivisibles, ils méritent aussi une protection et tine garantie égales. Le projet de révision présenté par la majorité de la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle n'est pas à la hauteur des enjeux sociétaux actuels. 11 se contente d'une opération cosmétique sur la Constitution en vigueur, alors qu'on aurait pu s'attendre à un véritable renouveau constitutionnel. La présente proposition de révision a l'ambition de montrer en quoi pourrait consister un tel renouvellement, qui devrait à la fois exprimer des tendances de renouvellement démocratique et social présentes dans la société actuelle, et contribuer à les faire avancer. Vers plus de droits, plus de justice, plus de démocratie. Ce texte devrait servir à alimenter le débat autour d'un renouvellement constitutionnel par rapport au projet de la majorité parlementaire, Nous ne sommes pas les seuls à juger ce projet insuffisant au regard des défis actuels de Ia société et nous estimons qu'un large débat (coniradictoire) est indispensable au renouvellement nécessaire d'une loi fondamentale. Lignes de force Voici brièvement les principales lignes de force de la proposition: A) une définition substantielle de l'

comme choix de société; B) l'extension et l'approfondissement des libertés et droits individuels; C) l'ancrage constitutionnel de l'

,social avec des droits sociaux étendus et précis; D) le renforcement de la démocratie par, • l'initiative législative citoyenne ; • une réforme du Conseil d'

; • la création d'une Cour constitutionnelle au service du citoyen ; • le remplacement de la monarchie par une présidence aux fonctions limitées. Définition de un choix de société Une définition substantielle — et non purement formelle — de l'

, de son contenu et de ses objectifs essentiels, devrait esquisser, dès l'entrée en jeu, un «choix de société». La présente proposition décline cette définition en dix points, incluant notamment • l'

social ; • la laïcité de l'

; 4 • une démocratie représentative et directe soutenue par le débat public ; • une forte protection des droits fondamentaux ; • une société plus égalitaire ; • le développement durable ; • une politique de paix ; • un approfondissement démocratique et social de l'Union Européenne ; • la conformité des traités aux principei constitutionnels. En ce qui concerne le principe de la légitimation démocratique du pouvoir, la présente proposition, à la différence du projet de la Commission, préfère renoncer au concept de la «Nation» qui est arnbigu et qui se prête trop facilement à des interprétations nationalistes, voire ethniques. Le concept de base de toute démocratie doit être celui de la citoyenneté. Cela implique évidemment de définir les conditions de l'attribution de cette citoyenneté — qui, en démocratie, devrait être aussi large et inclusivè que possible. La présente'proposition prévoit d'élargir et de clarifier la définition de la citoyenneté tout en gardant un lien étroit avec la notion de nationalité. S'il faut respecter le vote référendaire du 7 juin 2015, il faut aussi insister sur le fait que le débat sur la citoyenneté nationale et européenne ne Saurait être clos par le résultat de ce référendum, et que la réflexion sur la signification démocratique de cette citoyenneté doit être poursuivie. Renforcement des libertés individuelles •Les dérives du Service de renseignement n'étaient au fond qu'un symptôme (scandaleux, il est vrai) de la protection insuffisante du citoyen et de ses libertés par rapport aux adrninistrations de l'

. Les mesures prises dans le contexte de la lutte contre le terrorisme risquent d'apporter de nouvelles restrictions à ces libertés fondamentales. La présente proposition contient donc un certain nombre de dispositions pour renforcer la protection des libertés et droits individuels, telles que: • • une forte protection de la liberté de la presse, des journalistes et des lanceursd'alerte ; • l'interdiction de l',observation politique ; • l'autodétermination informationnelle ; • le droit d'accès aux informations et aux dossiers ; • la protection de la vie privée et• du secret des coMmunications ; • le droit à la désobéissance et au refus de l'action de guerre... ainsi que: • l'interdiction de toute discrimination, renforcée par l'obligation de la puissance• 5 publique de combattre les causes structurelles de ces discriminations ; • une forte protection des droits de l'enfant. En dehors des droits humains, la présente proposition prévoit une plus forte protection des animaux nécessitant un nouveau droit animalier. L'ancrage constitutionnel de l'

social La conjonction des luttes sociales et des idées réformatrices a conduit à l'émergence et au développement de l'

•social au 19e et au 20e siècle, porté par une nouvelle poussée après la 2C guerre mondiale et les dérives totalitaires. Mais cet

social — mal nOmmé ausii

providence - n'a pas vraiment trouvé l'expression constitutionnelle forte qu'if aurait méritée. A l'instar, par exemple, de la Constitution française, l'

social devrait être inscrit parmi les attributs essentiels de l'

luxembourgeois — par exemple dès l'article ler du projet de constitution. En phis, i1 faut cléfinir son contenu par référence à une plus grande justice sociale et l'atténuation des inégalités sociales et socioculturelles qui seraient inscrites comme l'une des missicins essentielles de la puissance publique. Dans le chapitre sur les droits ei libertés, un élargissement et un approfondissement des droits sociaux concrets s'impose, qui seraient à considérer comme équivalant aux autres droits humains fondamentaux. Le renforcement constitutionnel de l'

social et des droits y rattachés s'impose d'autant plus qu'ils sont aujourd'hui menacés dans leurs fOndements mêmes par la mondialisation néolibérale. Même au niveau de l'Union Européenne on doit constater des tendances de laminage des droits sociaux. Dans lenrs avis respectifs, la Chambre des Salariés et la Commission Consultative des Droits de l'Homme ont regretté le manque d'ambition du projet de constitution dans ce domaine, et proposé des modifications concrètes, inspirées notamment des Conventions et Chartes européennes et des Pactes internationaux. La CCDH cite le professeur A. Seifert: A l'égard des droits des travailleurs, «la proposition de révision constitutionnelle rate la chance d'une modernisation des droits sociaux déjà garantis par la Constitution luxembourgeoise». Si cette constatation se rapporte à la première version du projet de révision (Doc. Parlementaire 6030), elle n'est pas démentie par les modifications proposées par après. Une disposition comme celle de l'Art. 34 (texte coordonné) - «La sécurité sociale, la protection de la santé et les droits des travailleurs sont réglés par la loi quant à leur principe» - ne définit aucun principe de droit. Elle laisse toute latitude au législateur de définir à la majorité simple les «principes» de l'

social, voire au Gouvernement d'en définir les applications par simples règlements grand-ducaux. Comment une Cour pourrait-elle juger, sur la base d'un tel article, de , la constitutionnalité d'une loi sur la sécurité sociale, même si elle prévoyait une privatisation totale? La même remarque vaut pour tout le chapitre de ces «dispositions à valeur constitutionnelle» - qui n'ont qu'une valeur juridique fort limitée. La Présente proposition par contre affirme comme droits fondamentaux les droits à une sécurité sociale universelle sous forme de propriété sociale, à la santé, à l'accès aux services et biens oublics, à un emploi décent et rémunérateur, au temps libre, au logement décent, à la grève, à la 6 démocratie économique. Si leur exercice doit être réglé par la loi,• la législation ne saurait mettre en cause leur contenu fondamental. Le Principe du droit de grève doit être garanti plus fortement que par la formule: «la loi organise le droit de grève» (Art. 28). Il devrait être reconnu comme un droit fondamental, selon la proposition de la Chambre des Salariés, comme «un moyen légitime pour promouvoir et défendre les intérêts économiques et sociaux des travailleurs.» Les droits sociaux — comme par exemple le• droit au logement — auront la même valeur juridique > que le droit de propriété (voir plus loin). La «clause transversale» formulée à l'article 37 du projet de 1-a Commission, à rarticle 83 de la présente proposition, devrait aussi s'appliquer aux droits sociaux. L'efficacité des droits est renforcée par l'obligation de l'

de réduire les inégalités sociales et socioculturelles — par exemple au moyen de ses politiques sociales, fiscales, éducatives et culturelles. Démocratie économique et propriété La démocratie économique et sociale dans les entreprises exige le droit des travailleurs et de leurs représentations syndicales au contrôle des décisions qui les concernent (et lesquelles ne les ,concerneraient pas?) çt à la participation dans la gestion des entreprises. Ce droit portera, évidemment, sur tout ce qui touche aux conditions de travail, mais aussi, notamment, sur les orientations stratégiques des entreprises et des groupes. Ni la «liberté de comnierce», ni le droit de propriété ne sauraient s'opposer à ce principe•de la démocratie sur le lieu du travail. L'ancrage fort des droits sociaux implique une réflexion sut la question de la propriété et de la liberté d'entreprisé. L'usage de la propriété doit être soumis à la conditionnalité de l'intérêt général. C'était d'ailleurs l'avis explicite des premiers penseurs libéraux du 18e siècle. Aujourd'hui, l'énorme concentration des richesses et des pouvoirs économiques et leur incidence sur les conditions de vie et de travail de la majorité de la population (pour beaucoup, c'est une question de• vie ou de mort...), exige d'autant plus fortement un rééquilibrage entre la liberté de cominerce, rusage de la proPriété, la justice sociale et l'intérêt général. Par ailleurs, il convient de préciser qu'il n'y a pas qu'une seule forme de propriété qui mériterait une protection, à savoir la propriété privée. La propriété publique (de l'

, des communes) ainsi que la propriété sociale (sécurité sociale) doivent êtrè pareillement protégées — notamment contre l'invasion des intérêts privés particuliers, donc aussi contre la privatisation. La présente proposition prévoit explicitebent la possibilité de la propriété publique des grandes entités économiques et des ressources communes. C'est ce que prévoit aussi, par exemple, la Constitution fédérale allemande (Artikel 15, Grundgesetz) et la plupart des constitutions des Länder. • Approfondissement de la démocratie 7 La présente proposition prévoit un approfondissement démocratique à différents niveaux institutionnels. Au niveau : • du pouvoir législatif élu ; • de la démocratie directe ; du cimtrôle de constitutionnalité ; • du Conseil d'

; • du «Chef de l'

». • La présente proposition présente en outre les caractéristiques suivantes: • • • • Un renforcement des pouvoirs du parlement élu doit réduire la prédominance actuelle de l'exécutif (Chef de l'

et Gouvernement), qui n'est pas conforme aux principes fondamentaux de la démocratie; le renforcement du pouvoir législatif inclut une revalorisation des communes comme échelons de base de la démocratie. Un rééquilibrage du pouvoir législatif en faveur de l'intervention directe des citoyen/nes, tout en évitant des dérives plébiscitaires, serait réalisé par la procédure d'une initiative législative citoyenne. • • Le contrôle de constitutionnalité par une Cour constitutionnelle pouvant être saisie par différents acteurs, inálusivement le/la citoyen/ne particulier/e, assurerait une forte garantie des libertés civiles, des droits socfaux et démocratiques. • Le Çonseil d'

est explicitement défirii comme un organe consultatif de la Chambre des Députés. Ses membres seraient proposés dans des propOrtions équitables par les partis politiques et la «société civile», ce qui apporterait un surplus de légitimité démocratique à cette institution, sans en faire une deuxième chambre. • Enfin, le principe monarchique, vestige de l'Ancien régime, n'est pas non plus • compatible avec les principes d'une démocratie moderne, même si les pouvoirs réels du mobarque sont fortement limités. Derrière le principe monarchique se cac4e en fait la prééminence du pouvoir exécutif 1.1r le Parlement. Un régime présidentiel (à la française) renforcerait cette prééminence. La présente proposition instaure une présidence dépourvue de tout pouvoir réel et au mandat strictement limité dans le temps. Réflexion finale Les clauses de nonirégressivité et l'obligation de maintenir le contenu essentiel des droits fondamentaux ne doivent pas empêcher une réflexiem continue sur le choix de société inscrit dans la Constitution. Nous avons déjà signalé le retard de la Constitution par rapport aux droits 8 sociauX liés au développement de l'

social, et nous regrettons que le projet de la Commission ne soit pas de nature à combler ce retard. Si ce projet était finalement adopté, il faut donc que le débat sur ces droits sOciaux soit poursuivi. La méfiance croissante de la population exige de même une réflexion sérieusè sur l'organisation et le fonctionnement de nos institutions, et notamment sur l'implication réelle du «souverain», c'est-à-dire des citoyennes et des citoyens. Là encore, •le débat ne saurait être clos avec l'adoption définitive d'un texte constitutionnel. La démocratie et les libertés doivent être défendues constamment, et cette défense nécessite un débat permanent, ouvert, audible et compréhensible, auquel participe totite la société. On ne se lassera pas de répéter que la démocratie ne se limite pas au principe majoritaire. „Majority rule, just as majority rule, is as foolish as its critics charge it with bqing", estimait le philosophe américain John Dewey. Le principe de majorité doit être complété par d'autres principes pour éviter le despotisme de la majorité que redoutaient des •penseurs libéraux comme Constant et Tocqueville. Déjà la démocratie grecque se définissait par trois principes: la participation du demos, la structure égalitaire, et la liberté de parole. S'il est vrai que cette «démocratie» ne bénéficiait qu'à une petite minorité de la population, ces principes ne perdent rien de leur pertinence si la démocratie inclut toute la population. • Ce Sont notamment ces réflexions qui nous ont conduits à inscrire dans notre proposition de révision constitutionnelle 1 obligation d'un large débat constitutionnel tous les dix ans. De l'implication et de Pengagement du «souverain» dépend la-force réelle d'une Constitution. Aucune Constitution à elle •seule n'a jamais pu et ne saurait jamais nous préserver définitivement d'atteintes aux droits et libertés, voire de dérives autoritaires ou totalitaires. Sa force de résistance réside dans le soutien du peuple constituant. 9 Sommaire Chapitre Ier. De l'

11 Chapitre II

. 12 De la citoyenneté Cha/pitre III.

Des droits fondamentaux 12 Chapitre IV. Du pouvoir législatif 21 Chapitre V. Des communes 28 Chapitre VI. Du Gouvernement 30 Chapitre VII. Du Conseil d'

32 Chapiim VIII. Du contrôle de la constitutionnalité des lois et règlements 732 Chapitre IX. De la Président / du Président de la République 34 Chapitre X. De la Justice 35 Chapitre XI. De certairies dispositions relàtives à l' adrninistration de l'Etat 37 Chapitre XII. Des finances publiques 38 Chapitre XIII. Des établissements publics de l'

40 Chapitre XIV

. Des chambres professionnelles 40 Chapitre XV.

De la nationalité 40 Chapitre XVI. De la larigue, des emblèmes et du territoire 41 Chapitre XVII. De la révision constitutionnelle 42 Chapitre XVIII. Dispositions finales 42 Commentaire des articles 44 10 Chapitre Ier. — De l'

Art. l". Le Luxembourg est un

de droit démocratique, social, laïque, indépendant, indivisible, fondé sur le pouvoir des citoyennes et des citoyens, la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, la protection des droits et libertés fondameritaux, l'égalité. 11 porte la dénomination:_ «République du Luxembourg». Art.

  1. Le pouvoir des citoyen/nes s'expriMe à travers ses représentants élus et par des 'formes de démocratie direete et participative. Les représentants des'citoyen/nes défendront l'intérêt général de toute la population, et la démocratie directe et participative l'impliquera. Art.
  2. L'

garantit la vitalité démocrati4ue par la libre et équitable expression des convictions politiques et sociales divergentes, iI promeut le débat démocratique, soutenu par le pluralisme des partis politiques et de la société•civile. Art. 4. L'

garantit le respect des ciroits humains individuels et sociaux fondamentaux considérés comme inviolables, inaliénables, indivisibles et universels. Art. 5. Nul droit d'exception ne peut porter atteinte à ces droits. Aft. 6. L'

garantit la justice sociale et veille à la réduction des inégalités sociales, économiques, culturelles et à l'égalité de genre. Art. 7. L'action de l'

est orientée sur les principes du développement durable dans ses dimensions économique, sociale, écologique et culturelle. L'

veillera à la protection de l'environnement naturel et à la protection des animaux contre la souffrance. Art.

  1. Le Luxembourg ceuvre activement pour l'abolition des blocs et alliances militaires, pour le développement et l'approfondissement des structures et organisations de sécurité et de coopération non militaires, et pour le développement du droit international en faveur de la paix, de la justice sociale et de la préservation de l'environnement. 11 Art.
  2. Le Luxembourg est membre de l'Union Européenne. 11 participe •à l'approfondissement de la citoyenneté européenne aux fins du renforcement de la solidarité entre les citoyen/nes européen/nes. 11 œuvre pour la coopération transfrontalière. Art. -
  3. Tout traité inter- ou supranational impliquant des transferts de souveraineté doit être vérifié avant sa ratification sur sa conformité avec la Constitution de la République du Luxembourg. Au cas où un traité exigerait une révision de la Constitution, celle-ci doit précéder la ratification du traité. Les traités secrets;sont interdits. Chapitre II. — De la citoyenneté Art. 11 La qualité de citoSien/ne du Luxembourg est attribuée d'office à toute personne qui possède la nationalité luxembourgeoise. Elle est également reconnue à toute autre personne qui réside sur le territoire du Luxembourg depuis 5 ans au moins. L'âge de citoyenneté est fixé à 16 ans. Art.
  4. Tout/e,citoyen/ne inscrit/e sur les listes électorales a l'obligation de participer aux élections législatives •et communales, ainsi qu'aux référendums prévus dans•la Constitution. Art.
  5. La citoyenneté européenne et les droits politiques y liés sont réglés par la loi conformément au droit de l'Union Européenné. • Chapitre III. — Des droits fondamentaux A) Les droits humains 12 Art.
  6. La dignité humaine est inviolable. L'

garantit son respect sans aucune restriction et interdit tout traiternent et toute peine qui la violerait. Art. 15. Toute personne a droit à la vie. L'

ne peut porter atteinte à l'intégrité physique et psychique des personnes. La torture est interdite et la peine de mort ne peut être rétablie. Art.

  1. L'égalité devant la Ioi est garantie. Art.
  2. Toute discrimination fondée sur l'origine ethnique oj u sociale, l'orientation sexuelle, le_genre ou le transgenre, la conviction, le handicap physique et mental, les situations ou les circonstances personnelles est interdite. Art.
  3. L'

est obligé de combattre les causes structurelles de l'inégalité entre les genres, de promouvoir l'émancipation des femmes, de garantir la protection des personnes transgenre et d'entreprendre les changements structurels nécessaires pour parvenir à une égalité réelle. Art.

  1. • La liberté individuelle est garantie dans la mesure où elle ne viole pas la liberté d'autrtii. Art.
  2. •L'esclavage, la servitude, le travail forcé, la traite d'êtres humains sont interdits. Art.
  3. Aucune personne ne peut être contrainte de participer à des actes de guerre ni contrainte au service militaire. Art.
  4. L'

s'engage à promouvoir l'égal développement physique, psychique et intellectuel de chaque personne dès sa naissance. Art. 23. L'

garantit le droit à l'éducation et la formation continue de toute personne sur son territoire. L'enseignement public préscolair,e, fondamental, secondaire et supérieur est gratuit. 13 Art. 24. Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle. L'

veille à une protection particulièrement forte des droits de l'enfant conformément au principe général de l'intérêt supérieur de l'enfant. 11 veille au développement optimal de tous les enfants quelle que soit leur origine, leur situation familiale, leur cadre de vie, leur genre. Toute discrimination fondée sur l'origine des enfants est interdite. Tout enfant a le droit d'exprimer son opinion et d'être entendu dans toutes les affaires qui le concernent compte tenu de son âge et sa maturité. Art.

  1. Les parents ont le devoir de contribuer au développenient optimal de l'enfant et ont le droit au soutien public dans cette tâche.' Art.
  2. Toutes les personnes ont le droit de fonder une famille ou une autre communauté de vie. La loi tient compte de la diversité des formes de communautés de vie et les protège contre toute discrimination. Le mariage forcé est interdit. Art.
  3. • -

(1)Les libertés d'expression, d'association, de réunion, de conviction, de religion, sont garanties. Totite personne a le droit d'exercer son culte et de manifester sa conviction en public. •
(2)Ces droits ne sont soumis à aucune autorisation préalable.
(3)Les rassemblements en plein air dans un lieu accessible au public peuvent être soumis à une autorisation préalable qui ne peut être refusée pour d'autres motifs que la sécurité des personnes. Art. 28. La liberté de presse est garantie. L'

garantit par des mesures adéquates le pluralisme de la presse et des opinions des et dans les médias. • Art.

  1. La protection des journalistes contre toute atteinte au secret des sources est garantie ainsi que leur droit d'accès à toutes les informations susceptibles d'intérêt public. •Art.
  2. La censure est interdite. Art.
  3. Selon le principe de la séparation des Églises et de l'

, l'

ne reconnaît, ni ne salarie aucune communauté religieuse. L'

observera la plus stricte neutralité en matière de convictions 14 religieuses ou philosophiques, il s'abstiendra strictement de tout privilège ou de discrimination par rapport à ces convictions. Toute contrainte ou pression sur une personne ou un groupe de personne pour adhérer à un culte, pour participer à son exercice ou pour maintenir leur adhésion est interdite. Art. 32. L'

garantit la liberté de l'art et de la recherche. Art.

  1. La liberté de l'enseignement s'exerce dans le respect des autres droits fondamentaux. Art.
  2. La surveillance politique et l'observation des personnes à des fins politiqués sont interdites. Art.
  3. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par toutes lés administrations. Ce droit comporte notamment:

(1)le droit de toute'personhe d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre;
(2)le droit d'accès de toute personné à tout dossier qui le concerne;
(3)le droit de rectification des données fausses ou ambiguës;
(4)le droit à là réparation pour des domrnages causés par l'administration;
(5)•le drgit d'adresser des demandes aux autorités publiques ét de recevoir une réponse motivée. Art.
  1. Toute personne a le droit d'accès à toutes les informations et dossiers d'intérêt général auprès de toutes les adrninistrations et autorités publiques. Art.
  2. Toute personne a un droit d'accès à toute information qui le concerne détenue par des acteurs privés; Art.
  3. Le lanceur d'alerte qui signale ou révèle des informations sur des actions ou omissions illicites ou constituant une menace ou un préjudice notamment pour l'intérêt général, l'intégrité des personnes, l'environnement, a droit à une protection légale contre toutes les formes de représailles ou de pressions. Cette protection s'applique tant au secteur public qu'au secteur privé. Elle est réglée par la loi. 15 Art.
  4. Toute personne dans toutes les structures publiques ou privées a le droit et le devoir de désobéir à des ordres qui sont contraires à la Constitution et aux lois et de les signaler. Art.
  5. -Lé domicilè, la vie privée et le secret de la communication privée sous toutes ses formes sont inviolabfes. La loi garantit la protection de la vie privée contre toute immixtion et observation. Les exceptions prévues par la loi doivent être décidées par un juge et motiyées exclusivemeht par la prévention et la poursuite pénale de délits et crimes. Art.
  6. L'

garantit le droit à l'autodétermination informationnelle et la neutralité des réseaux de communication électroniques. Art.

  1. La privation de la liberté n'est permise que pour des motifs et selon des procédures prévues par la loi. Sauf en cas de flagrant délit, aucune arrestation n'est permise sans une décision de justice. Toute personne arrêtée sera informée immédiatement des accusations portées contre elle et des moyens de recours. Elle a le droit de se faire assister immédiatement par un avocat de son choiX. Art.
  2. Toute personne a droit à un procès équitable et contradictoire devant un tribunal impartial et indépendant. En matière pénale, une défense juridique indépendante est garantie. Le procès est public sauf les exceptions prévues par la loi. Les jugements doivent être dûment motivés et publiés. Art.
  3. Toute personne accusée est présumée innocente avant le jugement définitif. La loi garantit cette présomption d'innocence'et l'

veille à sOn respect., Art.

  1. Aucune personne ne peut être condamnée en vertu d'une loi qui n'était pas en vigueur au moment des faits ni à une peine plus forte que celle qui était alors applicable. Art.
  2. Le droit d'exercer un recours juridictionnel effectif et le droit à l'apPel sont garantis. Art.
  3. Toute personne a le droit de circuler librement sur le territoire, d'en sortir et d'y rentrer, sauf les exceptions prévues par la loi et dûment motiVées. 16 Art.
  4. Toute personne persécutée pour des raisons politiques, de conviction, de religion, d'ethnie, d'orientation sexuelle, de genre dans son pays bénéficie du droit d'asile. Aucune demande d'asile ne peut être refusée sans examen approfondi de sa situation. Art.
  5. Une expulsion n'est permise que pour des motifs très graves, elle doit être conforme à la loi, motivée publiquement et précédée d'une analyse individuelle. Art.
  6. Le droit de grève et la liberté syndicale sont garantis. Toute pression ou pénalisation directe ou indirecte de l'appartenance êt de l'activité syndicale est interdite. L'information syndicale est accessible sur les lieux de travail. Art.
  7. Le droit au travail est garanti. L'

est obligé de créer lês conditions qui,permettent l'exèrcice de ce droit, et de garantir, si ce droit n'est pas réalisé, un revenu de remplacement permettant de maintenir un niveau de vie suffisant. Art.

  1. Toute personne a droit au repos, à une limitation du temps de travail et à des congés périodiques. La loi organise le temps de travail salarié légal de façon à assurer la compatibilité de l'emploi salarié avec la vie familiale et la participation aux activités civiques, sociales et culturelles. Art.
  2. Teeute personne a droit à des conditions de travail qui ne nuisent pas à sa santé physique et psychique. Art.
  3. Tout/e salárié/e a droit à une rémunération adéquate de son travail. La loi détermine notamment le salaire social minimum au regard des besoins de la vie courante, sensiblement supérieur au seuil de pauvreté et tenant compte de l'évolution générale des salaires. Art.
  4. Le principe-du salaire égal pour un travail égal est garanti par la loi. Art.
  5. Les salarié/es ont le droit de participer dans l'entreprise à la définition de sa stratégie économique et sociale et à toutes les décisions qui concement leur emploi et leurs conditions de travail. 17 Art.
  6. Les salarié/es ont droit à une protection efficace contre les licenciements abusifs ou injustifiés. Art.
  7. L'

garantit le droit d'accès aux services d'intérêt général qui correspondent àux droits et besoins fondamentaux de toute personne, notamment les services d'éducation, de santé, de transport, d'approvisionnement en eau et en énergie. Art. 59. Le droit au logement est garantr. L'

garantit l'exercice de ce droit par une politique publique du logement qui permette à chacun/e de vivre dignement dans un logement approprié à ses besoins. Art. 60. L'

est obligé d'organiser un système public de sécurité sociale qui protège efficacement dans les cas d'interruption ou de fin de l'emploi salarié ou indépendant pour cause de maladie, d'âge, d'incapacités. Ce système est organisé sous la forme de la propriété sociale et ne peut être priv atisé . Art.

  1. La loi organise une assurance maladie et une assurance-dépendance imiverselles et garantit un accès égal aux soins de santé prévénfifs, curatif et palliatifs. Art.
  2. La loi doit garantir l'autodétermination en fin de vie. Elle en règle les conditions et les modalités. Art.
  3. L'

doit garantir une organisation efficace et étendue de soins adaptés aux besoins des personnes âgées et aux personnes vulnérables. La loi doit assurer leur protection contre toute forrne de discrimination et d'abus. Art. 64. L'

prOment l'intégration éducative, sociale et culturelle et professionnelle des personnes à besoins spécifiques. Art. 65. • L'

garantit la protection contre la pauvreté et Contre l'exclusion sociale. La loi déterrnine un revenu minimum garanti supérieur au seuil de pauvreté. Art.

  1. 18 Toute personne a droit à une part équitable de la richesse produite et à un revenu permettant une vie dans la dignité personnelle et sociale à elle et à sa famille. Art.
  2. L'

veille à la réduction des inégalités sociales et socioculturelles, notamment par une politique sociale et fiscale fortement redistributrice et par une politique éducative réduisant les effets de reproduction sociale des inégalités. Art. 68. L'

crée les conditions nécessaires pt suffisantes pour une participation égale de toutes et de tous à la vie politique, sociale etçulturelle. Art.

  1. Toute personne a le droit d accès aux elifférentes formes de la vie culturelle. L'Etat s'engage à garantir le développement culturel, à permettre à toutes et à tous d'en bénéficier et à éliminer les entraves à ce droit. Art.
  2. Toute personne a le droit d'exercer la profession et l'activité économique de son• choix et de s'associer pour des activités économiques. La liberté d'entreprise est réglée par la loi en conformité avec l'intérêt général et les autres principes constitutionnels. La loi peut imposer des autorisations et des conditions spécifiques. Art.
  3. L'

protège la propriété privée, la propriété publique et la propriété sociale et coopérative. La loi règle l'usage de la propriété en conformité avec l'intérêt général et les autres principes constitutionnels. L'expropriation doit être conditionnée par l'intérêt général, le droit à une indemnisation et à un recours juridictionnel sont garantis par la loi. Art.

  1. La propriété sociale des ressources foncières, naturelles, des moyens de production, des biens communs pourra être réglée par la loi et devra être motivée par l'intérêt général. Art.
  2. Le droit de s'associer pour des activités économignes à des fins sociales est garanti. L'

soutient le déVeloppernent de l'économie sociale et solidaire: 19 B) Les droits environnementaux Art.

  1. Chaque personne a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Art.
  2. L'

est obligé de respecter dans toutes ses actions les principes du développement durable dans ses dimensions écologique, sociale, économique et culturelle. Art. 76. L'

veillera à la protection deS ressources naturelles, de la biodiversité et à la survivance des espèces menacées d'extinction. Art.

  1. En cas de risque de dommages irréversibles pour l'environnement ou la santé les autorités publiques appliqueront le principe de précaution. Art.
  2. L'

appliquera le principe de responsabilité environnementale aux personnes physiques et morales, incluant la pénalisation des dégradations écologiques, le financement de la réparation par les auteurs de la dégradation. Ce principe sera concrétisé par la loi. Art.

  1. Toute atteinte aux ressources et aux espaces naturels doit être justifiée par des nécessités d'intérêt général, les mesures compensatoires complètes et leur financement par l'auteur de l'atteinte doivent être définis a priori. Art.
  2. L'

veillera à réduire l'empreinte écologique du Luxembourg. Art. 81. L'

prendra toutes les mesures transversales nécessaires pour empêcher le changement climatique telles que la limitation des émissions de gaz à serre et la conservation des forêts et végétations. C) Le droit animalier 20 Art.

  1. Les animaux ont le statut d'êtres vivants doués de sensibilité et d'intelligence à des degrés divers, et non de choses ou de biens meubles. La loi garantira la protection des animaux contre la maltraitance et la souffrance, notamment celles liées à l'élevage, au transport, à l'abattage et l'expérimentation. D) Clauses transversales Art.
  2. Les principes, droits et libertés inscrits dans la présente Constitution seront concrétisés par la législation qui devra respecter leur contenu essentiel, pour lequel vaudra le principe de nonrégressivité. 11 ne peut y avoir ingérencè d'une autorité publique dans l'exercice des droits et libertés fondamentaux garantis par la présente Constitution que pour autant que cene ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, ilans une société démocratique, est strictement nécessaire à la préservation de l'intérêt général, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Art.
  3. Les traités et accords intemationaux en• matière de droits humains signés et ratifiés par le Luxembourg ont valeur supra-constitutionnelle dans la mesure où leurs dispositions sont plus favorables à leur titulaire que les garanties constitutionnelles ou législatives. Le/la juge relève les dispositions pertinentes d'office et les interprète conformément aui décisions des orgànes juridictionnels supranationaux, de façon à leur conférer iin effet utile. Art.
  4. Avant la ratification d'un traité international, la Chambre est obligée de consultèr la Cour constitutionnelle sur sa conformité avec la Constitution. L'avis de la Cour sera public. Chapitre IV. Du pouvoir législatif A) De la Chambre des Députés Art.
  5. • 21 La Chambre des Députés représente les citoyen/nes et défend les intérêts de toute la population résidant ou travaillant au pays. Elle exerce le pouvoir législatif sans préjudice des instruments de la démocratie directe. Sans préjudice de la diversité des intérêts et des convictions, les député/es ont toujours en vue l'intérêt général. Art.
  6. La Chambre des Députés se compose de 69 députéks, qui sont élu/es pour cinq ans. Le nombre des député/es peut être augmenté par une loi adoptée par deux tiers des membres de la Chambre des Députés. Art.
  7. L'élection est directe. Elle a lieu sur la base du.suffrage universel par vote secret au scrutin de liste, suiv'ant la représentation proportionnelle. Une loi adoptée à la majorité qualifiée doit assurer une répartition des sièges strictement proportionnelle à la répartition des votes. La loi détermine les conditions et les voies de recours contre la constatation du résultat des élections. Art.
  8. Les citoyen/nes de nationalité hixembourgeoise sont inscrit/es d'office sur les listes électorales. Les citoyen/nes qui n'ont pas la nationalité luxembourgeoise sont invité/es à s'y inscrire. Toute personne inscrite sur les listes électorales aura 1b1igation de participer au vote, sauf les exceptions limitées prévues par la loi telles que l'âge ou la maladie ou l'absence motiVée. Art.
  9. Le territoire national constitue une seule circonscription électorale. Art.
  10. Tout/e eitoyen/ne dispose du droit de vote actif et passif. Art.
  11. Pour être éligible, il faut être domicilié au Luxembourg. Art. 93 Pour certains délits ou crirries, la loi peut prévoir la sançtion de l'inéligibilité temporaire. Art.
  12. Le mandat de député/e est incompatible avec les fonctions suivantes: E) Membre du Gouvernement; F)Membre du Parlement européen; G) Membre de la Cour constitutionnelle; 22 H) Membre de l'dirdre judiciaire ou de l'ordre administratif; I) Membre du Conseil d'

; J) Membre de la Cour des Comptes; K) Bourgméstre ou échevin; L) Certains emplois et fonctions publics liés à des fonctions dirigeantes de l'

à déterminer par une Ioi adoptée à la majorité qualifiée. M) En cas d'incompatibilité, la personne élue a le droit de choisir entre son mandat de député/e et la fonction ou l'emploi incompatible avec ce mandat. Art.

  1. Le/la député/e qui a renoncé à son mandat pour entrer au Gouvernement et qui démissionne de ce . Gouvernement, est réinscrit/e sur la liste sur laquelle il/elle a été élu comme suppléant dans l'ordre des suffrages obtenus. Art.
  2. Les partis politiques représentés à la Chambre des Députés sont reconnus explicitement comme tels dans le Règlement de la Chambre des Députés. Art.
  3. Les expressions pluralistes et la participation équitable de tous les partis représentés à la Chambre à la vie démocratique de la République et à la définition de sa politique sont garanties. A cette fin, les député/es et groupes d'opposition bénéficient de droits spécifiques, tels que la présidence de certaines commissions parlementaires et le droit à la représentation dans toutes les instances de la Chambre des Députés. Art. 98.

(1)La Chambre des Députés se réunit en séance publique au plus tard le trentième jour qui suit la date des élections pour vérifier la conformité des mandats de ses membres aux dispositions constitutionnelles. Un recours contre ses décisions est ouvert devant la Cour constitutionnelle. -
(2)A leur entrée en fonction, les député/es prêtent en séance publique le serment qui suit: «Je jure d'observer la Constitution et de remplir mes fonctions avec intégrité et exactitude.»
(3)Les fonctions de la Chambre des Députés en exercice cessent avec l'assermentation des député/es nouvellement élu/es. Art.
  1. La Chambre des Députés détermine par son Rè'glement son organisation et le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Le Règlement de la Chambre des Députés a le statut d'une loi. 23 Art.
  2. La Chambre des Députés nomme son président et ses vice-présidents et compose son bureau selon les modalités fixées dans son Règlement. Art.
  3. Les séances de la Chambre des Députés sont publiques. Art.
  4. La Chambre des Députés ne peut prendre de décision que si la majorité des député/es y participent. Toute décision est prise à la majorité des suffrages. La majorité absolue n'est requise que pour les cas prévus par la Constitution. Le vote par procuration est admis, sauf les exceptions prévues par la Constitution. Nul ne peut recevoir plus d'une procuration. Les décisions dont l'adoption requiert la majorité qualifiée en vertu de la Constitution doit recueillir au moins les deux tiers des suffrages des député/es, le vote par procuration n'étant pas admis. Le Règlement détermine les règles de majorité pour la désignation de personnes à des mandats ou fonctions à laquelle procède la Chambre des Députés, sous réserve des dispositions de la Constitution. Art.
  5. La Chambre des Députés se réunit en séance publique à la demande motivée du G-ouvernement ou d'un tiers des député/es. Art.
  6. Les membres du Gouvernement ont entrée dans la qambre des Députés et doivent être entendus quand ils le demandent. La Chambre des Députés peut exiger leur présence. Art.
  7. Des projets de loi peuvent être déposés à la Chambre des Députés et par le Gouvernement et par une commission parlementaire. Art.
  8. Chaque député/e a le droit de déposer une proposition de loi et de la présenter devant la Chambre des Députés. Sauf irrecevabilité décidée et dûment motivée par la commission parlementaire compétente, la proposition de loi bénéficiera de la même procédure qu'un projet de loi. Art. 107.
(1)Les lois sont adoptées par la Chambre des Députés.
(2)La Chambre des Députés peut amender les projets et les propositions de loi.
(3)La Chambre des Députés vote en principe sur l'ensemble de la loi. A la demande de cinq député/es au moins, le vote sur l'ensemble de la loi peut être précédé par un vote portant sur un ou plusieurs articles. Au cas où un amendement proposé par un/e député/e aurait été rejeté, il/elle aura le droit d'exiger un vote séparé sur l'article correspondant de la loi avant le vote sur l'ensemble de la 1oi.,Le vote est toujours nominal.
(4)Toutes les lois sont soumises à un secõnd vote, à moins que la Chambre des Députés, d accord avec le Conseil d'

, siégeant en séance publique, n'en décide autrement. 11 y aura un intervalle d'au moins trois mois entre les deux votes. Art.

  1. Toute loi est promulguée par la/le Président/e de la République et publiée au plus tard un mois après son adoption. Art.
  2. La Chambre des Députés peut décider d' avoir recours au référendum dans les cas, sous les conditions et avec les effets à déterminer par la loi. Les articles 4 et 201 s'appliqueront. Art.
  3. Selon les dispositions de l'article 120, des citoyen/nes peuvent soumettre à la Chambre des Députés une proposition législative et exiger, le cas échéant, un référendum. Art.
  4. La Chambre des Députés a le droit d'enquête. La loi règle l'exercice de ce droit. Une commission d'enquête doit être instituée si un tiers au moins des député/es le demande. Art.
  5. Litle Président/e n'a le droit de fixer des élections anticipées que si la Chambre, à la majorité absolue de ses membres, soit rejette une motion de confiance au Gouvernement, soit adopte une motion de Censure à l'égard du Gouvernement. En cas de démission du Gouvernement, la/le Président/e peut fixer des élections anticipées après avoir reçu l'assentiment de la Chambre exprimé à la majorité absolue de ses membres. Art. 11Š. Les rapports des commissions parlementaires sont publics, sauf décision contraire de la commission prise à la majorité des deux tiers de ses membres. Art.
  6. La transparence du processus réglementaire est garantie. Les règlements gouvernementaux sont avisés par lès commissions parlementaires et accessibles à tout citoyen avant leur signature. Art.
  7. Aucune action, ni civile, ni pénale, ne peut être dirigée contre un/e député/e à l'occasion des 25 opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Art.
  8. A l'exception des cas visés par l'article 114, les député/es peuvent être poursuivis en matière pénale. Cependant, l'arrestation d'unle député/e est, sauf en cas de fiagrant délit, soumise à l'autorisation préalable de la Chambre des Députés. Une autorisation de la Chambre des Députés n'est pas requise pour l'exécution des peines, même celles privatives de liberté, prononcées à l'encontre d'unk député/e. Art.
  9. Les dé.puté/es touchent, outre leurs frais de déplacement, une indernnité, dont le montant et les conditions sont fixés par la loi. Art.
  10. La Chambre établit sous forme d'une loi un code de déontologie pour ses membres et les membres du Gouvernement. B) De la pétition, de la démocratie participative et de la démocratie directe. Art.
  11. La loi organise des formes diverses d démocratie participative à tous leš niveaux institutionnels,

, communes, administrations, entreprises. L'

se porte garant d'un débat coptinu et pluraliste sur des formes de déinocratie participative: consultations, concertations, coélaborations, forums citoyens. Les procédures et l'efficacité sont régiées par la loi qui organise la participation populaire. Dans tous les cas, les institutions concernées doivent justifier leur position par une Motivation soutentte soumise au débat. Art. 120.

(1)Toute personne ou groupe de personnes résidant ou travaillant au Luxembourg ont le droit d'adresser à toute autorité publique une pétition et de recevoir dans un délai raisonnable une réponse motivée.
(2)Toute personne a le droit d'initier une pétition publique. Si elle est déclarée recevable par la Chambre des Députés et si elle recueille au moins 4.000 signatures dans un délai de 2 mois, la Chambre organisera un débat public en séance plénière ou en commission sur l'objet de•la pétition.
(3)Le droit de pétition n'est pas lié à la citoyenneté. 26
(4)Les modalités du droit de pétition sont réglées par la loi. Art. 121. Le droit d'initiative citoyenne s'exerce dans une •procédure à trois étages.
(1)L'initiative est prise par un comité de citoyenlnes. Si les initiateurs recueillent les signatures d'au moins 0,5 pourcent du total des citoyen/nes inscrit/es sur les listes électorales, ils peuvent soumettre cette proposition législative à la Chambre des Députés. La Chambre des Députés, après audition des initiateurs, se prononce pour ou contre la rédaction d'une proposition de loi. Dans le premier cas, elle dépose la proposition dans les six mois après le dépôt des signatures. Les initiateurs ont le droit de vérifier qu'elle correspond bien à leur initiative et de considérer des divergences importantes comme un refus.
(2)En cas de refus par la Chambre des Députés et au plus tôt deux mois, au plus tard trois mois, après ce refus, les initiateurs ont le droit d'entamer une initiative populaire élargie. Le délai pour le recueil de signatures est alors d six mois. Si l'initiative recueille au moins 2,5 pourcent des signatures des citoyen/nes inscrit/es, la Chambre des Députés se prononce pour ou contre la rédaction d'une proposition de loi. Dans le premier cas, elle dépose la proposition dans les quatre mois après le dépôt des signatures. Les initiateurs ont le droit de vérifier qu'elle correspond bien à leur proposition et de considérer des divergences importantes comme un refus.
(3)En cas de refus par la Chambre des Députés, les initiateurs peuvent déposer une proposition de loi dans un délai de six mois. Tout parti représenté à la Chambre des Députés peut alors également présenter dans les deux mois suivants une proposition au référendum. Ces propositions _de loi sont soumises à l'avis du Conseil d'

qui se prononcera dans le mois. Les initiateurs et• auteurs des propositions de loi ont alors un mois supplémentaire pour y apporter des correctiOns. La Chambre soumet ensuite les propositions non retirées à la Cour constitutionnelle;qui vérifie si les articles 4 et 201 sont respectés. La Chambre des Députés organise un référendum sur les propositions jugées recevables dans les trois mois après la décision de la Cour constitutionnelle. Art. 122. Une proposition est admise, si elle recueillé la majorité des votes valides. Art. 123. L initiative citoyenne pour une proposition de loi constitutionnelle se fait selon la même procédure avec les dispositions particulières suivantes:

(1)Dans tous les cas, la proposition constitutionnelle par la Chambre des Députés requiert l'approbation de deux tiers de ses membres.
(2)L'initiative populaire élargie (étage 2) doit recueillir 5% des citoyen/nes inscrit/es. Art.
  1. 27 La loi ou la révision constitutionnelle issues de l'initiative citoyenne sont promulguées par la/le Président/e. Art.
  2. , Les modalités de l'initiative citoyenne sont réglées par la loi conformément aux dispositions constitutionnelles. Chapitre V. — Des communes Art. 126.
(1)Échelons de base de la démocratie, les communes sont des collectivités autonomes, à base territoriale, possédant la personnalité juridique. Elles défendent par leurs organes les intérêts de leur population y résidant et y travaillant. Elles gèrent leur patrimoine propre,
(2)La loi règle la composition, l'organisation et les attributions des organes de la commune. Art. 127.
(1)La politique communale est définie par un conseil communal élu sur base du suffrage universel et par vote secret pour une durée de 5 ans.
(2)Le vote çst obligatoire pour les personnes inscrites sur les listes électorales.
(3)La politique communale définie par le conseil communal est exécutée par un collège des bourgmestre et échevins, qui sont nommés par le Gouvernement parmi les membres du conseil coMmunal sur proposition de celui-ci dans les formes prévues pàr la loi. Art. 128. Le conseil communal crée des commissions communales consultatives. Chaque parti représenté au conseil communal ainsi que des représentants de la société civile'ont le droit d'y siéger. Art. 129.
(1)Les impôts au profit des communes sont déterminés par la loi. Dans le,respect dç ses compétences constitutionnelles et 1ga1es, le conseil communal peut établir des impôts et des taxes nécessaires à la réalisation de l'intérêt communal. Les impôts et les taxes sont approuyés par le Ministre en charge des affaires communales. Cette approbation se fait selon le •seul critère de la légalité.
(2)Le conseil communal établit annuellement le budget de la commune et en arrête les comptes. 28
(3)Les communes ont droit aux ressources financières pour remplir les missions leur confiées par la loi et pour assurer à leur population une haute qualité de vie ainsi que l'accès aux services publics correspondant à leurs besoins. Art.
  1. Le conseil communal fait les règlements comrnunaux, sauf les cas d'urgence. Les règlements pris en cas d'urgence seront yalidées a posteriori par le Conseil communal. Dans les matières réservées par la Constitution à la loi,-les règlements communaux ne peuvent être pris qu'aux fins et dans les conditions déterminées par la loi. Art.
  2. La rédaction des actes de l'

civil et-la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des organes de la commune que la loi détermine. Art.

  1. La loi établit le statut des fonctionnaires communaux. Art.
  2. Toute comMune peut créer, seule ou avec d'autres communes, des établissements publics dans les limites et selon la manière déterminée par la loi. Art.
  3. La loi règle la surveillance de la gestion communale et détermine limitativement les actes des organes communaux à approuver par le Ministre en charge des affaires communales. Cette surveillance se limite strictement au contrôle de légalité. Art.
  4. Sur la demande de la majorité ab-solue des membres du Conseil Communal, le Conseil de Gouvernemerit peut fixer des élections anticipées. Art.
  5. Le Conseil communal veillera à développer des formes de démocratie participative au niveau communal. Art.
  6. Le Çonseil communal peut organiser un référendum sur une question d'intérêt général communal, dont le résultat s'imposera au Conseil communal. Art.
  7. Le conseil communal doit organiSer un référendum sur une question d'intérêt communal général 29 si 20 % des citoyen/nes l'exigent. Le résultat du référendum s'impose au conseil communal. Art.
  8. • La loi règle les modalités des référendums communaux. Art.
  9. •Aucune décision législative ou réglementaire touchant aux objets et aux intérêts des communes ne peut être adoptée sans avis préalable des communes ou de leur représentation. Cet avis est public. Chapitre VI. — Du Gouvernement Art.
  10. Le Gouvernement dirige la politique générale de l'

sous mandat et contrôle de la Chambre des Députés. Art. 142. Le Gouvernement se compose d'un Premier ministre, d'un ou de plusieurs Vice-premiers ministres, de ministres et, le cas échéant, d'un ou de plusieurs secrétaires d'

.• La/le Président/e de la République nomme le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement et accepte leur démission. Avant d'entrer en fonction, lès membres du Gouvernement prêtent le serment suivant : «Je jure d'observer la Constitution et de remplir mes fonctions avec intégrité et exactitude.» Art.

  1. Le Gouvernement n'entre en fonction qu'après un vote de confiance sur sa composition et son programme à la majorité absolue des membres de la Charnbre des Députés. • Art.
  2. Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec celles de député/e, de membre du Parlement européen, de conseiller d'

, de membre d'un conseil communal, ainsi qu'avec tout emploi et fonction publics Ou activité professionnelle. Art.

  1. Les membres du Gouvernement exercent leurs attributions, soit en conseil, soit individuellement 30 pour les affaires dont ils ont la charge. • Le Premier ministre coordonne l'action du Gouvernement et veille au maintien de l'unité de l'action gouvernementale. La loi détermine l'organisation et le fonctionnement du Gouvernement et la limitation des mandats des membres du Gouvernement. Art.
  2. (I) Le Premier ministre présente la çomposition et le programme,du nouveeiu Gouvernement conformémènt à l'artiCle 142 de la Constitution.

(2)La Chambre des béputés peut engager la responsabilité du Gouvernernent par une motion de censure.
(3)Lorsqu'une majorité absolue de la Chambre des Députés refuse la confiance au Gouvernement, le Premier Ministre présente la démission du Gbuvernement au Président de la République.
(4)Le Gouvernement-démissionnaire continue provisoirement à conduire la politique générale. Art. 147.
(1)Le Gouvernement et ses membres sont responsables devant la Chambrides Députés. •
(2)Les membres du Gouvèrnement ne répondent ni civilement ni pénalement des opinions qu'ils émettent à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
(3)Les membres du Gogvernement sont pénalement responsables des actes commis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
(4)Seul le ministère public peut intenter et diriger les poursuites à l'encontre d'un membre du Gouvernement pour ces actes, même après cessation des fonctions. La loi détermine la juridiction de l'ordre judiciaire compétente et les procédures à suivre. ,
(5)Sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation d'un membre du Gouvernement néèessite l'autorisation préalable de la Chambre des Députés. Cette autorisation n'est pas requise pour l'exécution des peines, mêmes celles privatives de liberté, prononcées à l'encontre d'un membre du,Gouvernement. Art.
  1. Le Gouvernement et ses membres ont le droit d'initiative en matière de processus réglementaire. Le Gouvernement prend les règlements et arrêtés nécessaires à I'exécution des lois et des traités, sans préjudice des matières que la Constitution réserve à la loi. Pour ces dernières, le Gouvernement ne peut prendre des règlements et arrêtés qu'aux fins, dans les conditions et 31 suivant les modalités spécifiées par la loi. Dans l'exercice de ses attribütions, iI peut charger un ou plusieurs de ses membres de prendre les mesures d'exécution. Le contrôle parlementaire et public est assuré par l'article 113 de la présente donstitution. Art.
  2. Les Commissions, Conseils et Comités consultatifs instaurés par le Gouvernement doivent , refléter la diversité des intérêts et des opinions et assurer une représentation équitable de la société. Leur transparence est garantie, notamment en ce qui concerne leur objecfif, leur composition et la nomination de leurs membres et la publicité de leurs décisions et recommandations. • ( Chapitre VII. — Du Conseil d'

Art. 150

. (1 j Le Conseil d'

est un organe consultatif de la Chambre des Députés. Sa mission consiste à vérifier la constitutionnalité des projets et propositions de loi, amendements, règlements, leur conformité à d'autres normes supérieures ainsi ique la cdhérence juridique de l'ensemble législatif.

(2)En cas de constatation d'une non-conformité d'un texte avec la Constitution ou de doute sur la constitutionnalité le Conseil d'

prononcera une opposition formelle qui vaut obligation d'un second vote à la Chambre des Députés.

(3)Les membres sont désignés par la Chanibre des Députés à la majorité absolue, sur proposition émanant:
  1. a)des partis représentés à la Chambre des Députés elle-même;
  2. b)des institütions ou associations de la société civile.
(4)Pour les propositions émanant de la Chambre des Députés, les partis politiques y représentés sont égaux en droits.
(5)La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'

sont réglés par la loi. Chapitre VIII. — Du contrôle de la constitutionnalité des lois et règlernents 32 Art.

  1. La Cour constitutionnelle statue, par voie d'arrêt, sur la conformité des traités, des lois et des règlements avec la Constitution. Art.
  2. La Cour constitutionnelle peut ête saisie pour statuer de cette conformité:

(1)à titre préjudiciel, suivant les modalités à déterminer par la loi, par toute juridiction;
(2)par toute personne physique ou morale, qui, après avoir épuisé tous les recours, seštime lésée dans ses droits constitutionnels fondamentaux et dépose par écrit une plainte constitutionnelle va1ablement argumentée; la requête sera cependant irrecevable, si la question a été tranchée auparavant par un arrêt de la Cour constitutionnelle;
(3)par une comniune dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur d'un traité, d'une loi ou d'un règlement d'intérêt communal;
(4)par une Chambre professionnelle dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur d'un traité, d'une loi ou d'un règlement qui tombe sous son objet;
(5)par Ie Conseil d'

dans les trois mois suivant l'entrée en viguetir d'un traité, d'une loi ou d'un règlement;

(6)par cinq député/es au moins avant l'entrée en vigueur d'un traité, d'une loi ou d'un règlement et dans les 3 mois suivant l'entrée en vigueur d'un traité, d'une loi ou d'un règlement. Dans totts les cas, la Cour statue d'abord• sur la recevabilité d'une saisine. Art.
  1. Si la Cour constitutionnelle statue sur Ia non-conformité d'une loi, d'une partie d'une loi, d'un règlement, ces dispositions législatives sont en principe annulées. La Cour peut néanmoins fixer un délai pour l'abrogation ou la modification des dispositions concernées. Art.
  2. La Cour constitutionnelle vérifie la conforMité d'un référendum avec la Constitution. Art.
  3. Les membres de la Cour constitutionnelle sont pour moitié des magistrats nommé/es par la/le Président/e sur proposition de la Cour suprême. L'autre moitié sont des magistrats nommé/es par la Chambre des Députés à la majorité absolue. Les nominations se font pour une durée de 6 ans, renouvelable une fois. Art.
  4. 33 L'organisation de la Cour constitutionnelle et la manière d'exercer ses attributions sont réglées par la loi. Chapitre IX. — De la Présidente / du Président de la République Art. 157.
(1)La Présidente/le Président se porte garant/e des principes fondamentaux de la République.
(2)Elle/il ne détient pas de pouvoir législatif ni de gouvernement et se situe au-dessus des partis politiques.
(3)Elleal promulgue les lois et les règlements.
(4)Elle/Ilpeut fixer des élections anticipées selon les dispositions de l'article 112.
(5)En tenant compte du résultat des élections, et après avoir entendu les partis et listes électorales ayant participé aux élections, il/elle désigne un formateur pour un nouveau Gouvernement.
(6)nomme les membres du gouvernement après le vote de confiance à la Chambre des Députés prévu à l'article 144.
(7)nomme les membres de la Cour constitinionnelle conformément à l'article 156 et les membres de la Cour des comptes conformément -à l'art. 188.
(8)Elle /11 nomme les magistrats conformément à l'article 167.
(9)E11e/11 est informé/e régulièrement par le Gouvemement sur la marche des affaires publiques.
(10)La durée du mandat est de six ans, non renouvelable. (II) La présidence est exercée en alternance par un homme et une femme.
(12)La/le Président/e est élu/e par la Chambre des Députés: par deux tiers des membres pour un ler et un 2ème tour, par la majorité absolue des membres pour un 3ème tour:
(13)Chaque parti représenté à la Chambre peut présenter unk candidatk.
(14)La fonction de président/e est incompatible avec tout autre mandat Politique, toute activité ou mandat professionnel et social.
(15)Avant d'entrer en fonction, la/le Président/e prêtera le serrnent suivant: «Je jure d'observer la Constitution et les lois du pays et de remplir fidèlement mes attributions constitutionnelles.»
(16)La/le Président/e peut être révoqué/e par une décision prise à la majorité des membres de la 34 Chambre des Députés, qui procède alors à une-nouvelle élection.
(17)En cas d'absence rirolongée, les fonctions de la Présidence sont exercées par la/le Président/e de la Chambre des Députés.
(18)L'organisation de la présidence sera réglée par la loi. Chapitre X. — De Ia Justice Art.
  1. Le pouvoir judiciaire est exercé par les juridictions qui comprennent les magistrats du siège et ceuX du ministère public. Art.
  2. Les juridictions de l'ordre judiciaire ont compétence générale en toute matière, à l'exception des attributions conféréès par la Constitution à d'autres juridictions à compétence particulière. Art.
  3. La loi règle l'organisation des juridictions du travail et des juridictions en matière d'assurances )sociales, leurs attributions, leur composition paritaire, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers. Art.
  4. Le contentieux administratif et fiscal est du ressort des juridictions de l'ordre administratif, dans •les cas et sous les conditions à déterminer par la loi. • Art.
  5. La COur suprême assure le respect du droit par les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ainsi que par les autres juridictions prévues par la Constitution. Art.
  6. La loi règle l'organisation des juridictions ainsi que les voies de recours. Art.
  7. • Les juridictions n'appliquent les lois et les règlements qu'autant qu'ils sont conformes aux normes de droit supérieures. • Art.
  8. 35
(1)Les magistrats du siège sont indépendant/es dans l'exercice des fonctions juridictionnelles.
(2)Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. Il est indépendant dans l'exercice de ces fonctions. Art. 166.
(1)Les magistrats du siège et ceux du ministère public sont nommé/es par la/lePrésident/e sur proposition du Conseil national de la Justice.
(2)Les conditions de nomination et la procédure sont déterminées par la loi. Art. 167.
(1)Le statut des magistrats du siège et de ceux du ministère public est déterminé par la loi.
(2)Les magistrats du siège sont inamovibles.
(3)La loi règle la mise à la retraite des magistrats du siège et dé ceux du ministère public pour raison d'âge, d'infirmité ou d'inaptitude. Les sanctions de la stispension, du déplacement ou de la révocation doivent être prononcées par décision de justice. Les autres sanctions disciplinaires et les recours sont déterminés par la loi. Art.
  1. Avant d'entrer en fonction, les magistrats du siège et ceux du ministère public prêtent le-serment prévu par la loi. Art.
  2. Le Conseil national de la Justice fait les propositions pour la nomination des magistrats du siège et de ceux du ministère public. instruit les affaires disciplinaires des magistrats du siège et de ceux du ministère public. 11 peut formuler des recommandations dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice. Le Cohseil national de la Justice est composé pour les deux tiers de tnagistrats de tous les corps et de tàutes les juridictions, élus par leurs pairs. Le tiers restant est élu par la Chambre des Députés sur proposition émanant des institutions ou associations de la société civile. La loi détermine la compoSition, le fonctionnement du Conseil national de la Justice et les modalités d'exercice de ses compétences. Art.
  3. Les audiences des juridictions sont publiques. Le/le président/e d'une juridiction peut ordonner le huis-clos pour assurer le déroulement normal de la justiceou pour préserver la vie intime des personnes. Le huis-clos est motivé et prononcé en séance publique. 36 Art.
  4. Tout jugement est motivé et prononcé en séance publique. Art.
  5. La loi garantit l'impartialité du magistrat du siège, le caractère équitable et loyal ainsi que le délai raisonnable des procédures, le respect du contradictoire et des droits de la défense. Art.
  6. Les dispositions de la Constitution ne font pas obstacle aux obligations découlant du Statut de la Cour pénale internationale. Chapitre XI. — De certaines dispositions relatives à l'administration de l'

Art. 174

. Aucune loi nfaucun règlement ou .arrêté d'administration générale ne sont obligatoires qu'après avoir été publiés dans la forme déterminée par la loi. Art. 175. La loi détermine les conditions et les limites ainsi que les modalités de mise en ceuvre de la responsabilité de l'

et des autres personnes mirales de droit public pour les dommages qu'ils ont causés ou qu'ont causés leurs mandataires publics et agents dans l'exercice de leurs fonctions. Art. 176.

(1)Le Gouvernement nomme aux emplois publics, conformément à la loi, et sauf les exceptions établies par elle.
(2)Aucune fonction salariée par 1État ne peut être créée qu'en vertu'd'une loi.
(3)Le statut des fonctionnaires est déterminé par la loi. Art.
  1. L'organisation et les attributions de la force publique sont réglées par la loi. Art.
  2. L'armée sert à la défense du territoire et de la population du pays. 37 Art.
  3. La Chambre des Députés peut autoriser exceptionnellement, dans les formes déterminées par la loi, l'intervention de la force publique en dehors du territoire de la République du Lixembourg, à condition que cette intervention soit exclusivement motivée par la p-rotection de populations civiles, et qu'elle soit conforme au droit intemational y compris par rapport au droit des Nations Unies. Art.
  4. Conformé,ment anx articles 38 et 39, les membres de la force publique ont le droit et le devoir de désobéir des ordres contraires à la Constitutign et aux-lois et de les signaler publiquement. Art.
  5. Pour la coordination et la cohérence du développement économique, social et éccilogique à moyen et long terme est institué un Comité de développement auquel participent la Charfibre dès Députés, le Gouvernement et les acteurs de la société civile dans une logique de démocratie participative. L'organisation et le fonctionnement du Comité de développement sont déterminés par la loi. • Art.
  6. 11- est institué une instance de médiation (Ombudsman). Toute personne a le droit de s'adresser à cette instance pour ses problèmes ou litiges avec une administration publique ou un organisme investi d'une mission de service public. L'organisation et le fonctionnement de l'Ombudsman sont réglés par la loi. • Chapitre XII. — Des finances publiques Art.
  7. Les impôts servent à financer les dépenses d'intérêt général, contribuent à garantir la justice • sociale par la redistribution des richesses, à empêcher la concentration des avoirs et des pouvoirs économiques, à réguler l'économie à des finS sociales ou écologiques, à affermir la solidarité citoyenne. • Art. 184.
(1)Tout impôt de l'

, toute exemption ou modération d'impôt sont établis par la loi.

(2)Les impôts au profit de l'

sont votés annuellement. Les lois qui les établissent n'ont de force que pour un an, si elles ne sont pas renouvelées. 38

(3)Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts. , Art. 185.
(1)Tout emprunt à charge de l'

doit être contracté avec l' assentiment de la Chambre des Députés. •

(2)Toute aliénation d'une propriété immobilière ou mobilière de l'

doit être autorisée par une loi spéciale. Toutefois, une loi générale peut déterminer un seuil en dessous duquel une autorisation spéciale de la Chambre des Députés n'est pas requise.

(3)Toute acquisition par'l'

d'une propriété immobilière ou mobilière importante, toute réalisation au profit de l'

d'un grand projet d'infrastructure ou d'un bâtiment considérable, tout engagement financier important de P-

doivent être autorisés par une loi spéciale. Une loi générale détermine des seuils à partir desquels cette autorisation est requise, ainsi que les conditions et les modalités pour financer les travaux préparatoires.

(4)Toute charge grevant le budget de l'

pbur plus d'un exercice Cloit être établie par une loi spéciale. •

(5)Toute pension, tout traitement d'attente, toute gratification à la charge de l'

sont accordés par une loi. Art. 186. Chaque année, la Chambre des Députés aiTête la loi des cOmptes et vote le budget: Toutes les recettes et dépenses doivent être portées au budget et dans les comptes. Art. 187.

(1)Une Cour des comptes est chargée du contrôle de la gestion financière des organes, administrations et services de l'

; la loi peut lui confier d' autres missions de contrôle de gestion financière des deniers publics.

(2)La Cour des comptes sournet ses contestations et recommandations sur le compte général de l'

à la Chambre des Députés.

(3)Les attributions et l'organisation de la Cour des comptes ainsi que les modalités de son contrôle et les relations avec la Chambre des Députés sont déterminées par la loi.
(4)Les membres de la Cour des comptes sont nommés par la/le Président/e sur proposition de la Chambre des Députés Art. 188. La Cour des comptes s'abstiendra de tout jugement sur l'opportunité politique d'une dépense ou d'une recette publiques. 39 Chapitre XHI. — Des établissements publics de l'

Art. 189. La loi peut créer des établissements publics. Art. 190.

(1)La loi détermine l'objet, l'organisation et les compétences des établissements publics, qui ont la personnalité juridiqûe.
(2)Dans 1a limite de leur objet, la loi peut leur accorder la compétence de prendre des règlements. Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, ces règlements ne peuvent être pris qu'aux fins et dans les conditions spécifiées par la loi. Ces règlements doivent être conformes aùx lois et aux règlements en vigueur. Chapitre XIV. — Des chambres professionnelles Art. 191. La loi peut créer des chambres professionnelles, qui ont la personnalité juridique, et qui sont impliquées dans la procédure consultative de la législation. Art. 192.
(1)La loi déterrnine l'objet, l'organisation et les compétences des chambres professionnelles et des organes des professions libérales, qui ont la personnalité juridjque.
(2)Dans la limite de leur objet, la loi peut leur accorder la compétence de prendre des règlements. Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, ces règlements ne peuvent être pris qu'aux fins et dans les conditions spécifiées par la loi. Ces règlements doivent être conformes aux lois et aux règlements en vigueur. Chapitre XV. — De la nationalité 40 Art. 193.
(1)La nationalité luxembourgeoise régit le statut des personnes selon les règles établies-par la loi.
(2)L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelleme s'acquiert et ne se conserve que conformément à la Constitution et aux lois.
(3)Aucun/e Luxembourgeois/e ne peut être déchu/e de sa natiosnalité ni expulsé/e ou empêché/e d'entrer sur le territoire national.
(4)La loi règle l'accès aux emplois publics des Luxembourgeois et des Non-Luxembourgeois.
(5)Les conditions déterminant la qualité de Luxembourgeois sont fixées par la loi à la majorité absolue des voix. La loi favorisera eifacilitera l'acquisition de la nationalité hixembourgeoise par toutes les personnes résidant •au Luxembourg. • Chapitre XVI. — De la langue, des emblèmes et du territoire Art. 194.
(1)Les langues du Luxembourg sont le luxembourgeois, le français et l'allemand. La loi règle l'emploi des ces langues, en promouvant à la fois le multilinguisme et le développement et l'enseignement du luxembourgeois notamment comme langue de communication et d'expression culturelle .
(2)L'emblème national est le drapeau tricolore rouge, blanc, bleu.
(3)La loi définit les armoiries de IÉtatainsi que l'hymne national Art. 195. •
(1)Toute cession, tout échange, toute adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi adoptée à la majorité des deux tiers des membres de la Chambre des Députés.
(2)Les limites et les chefs-lieux des cantons, des communes et des arrondissements judiciaires sont déterminés par la loi.
(3)La Ville de Luxembourg est la capitale de la République du Luxembourg. 41 Chapitre XVII. — De la révision constitutionnelle Art.
  1. Aucune disposition de la Constitution ne peut être suspendue. Art.
  2. Toute révision de la Constitution doit être adoptée dans les mêmes termes par la Chambre des Députés en deux votes successifs, séparées par un intervalle d'au moins trois mois. Nulle révision ne sera adoptée si elle ne réunit pas au moins les deux tiers des suffrages des député/es, les vOtes par procuration n'étant pas admis. Le texte adopté en première lecture par la Chambre des Députés est soumis à un référendum qui se substitue au second vote de la Chambrè, si dans les deux mois suivant le premier vote demande en est faite soit par plus d'un quàrt cles député/es, Soit par 10.000 de citoyen/nes. La révision n'est adoptée que si elle recueille la majorité des suffrages valablement exprimés. La loi règle les modalités du référendum. Art .
  3. Une initiative populaire de révision constitutionnelle se fait selon les dispositions de l'article 122 Art.
  4. Toute révision de la constitution doit préserver le contenu essentiel des droits fondamentaux. Art.
  5. Tous les 10 ans, la Chambre des Députés lance un large débat public sur l'effet des dispositions constitutionnelles et sur un éventuel processus de révision constitutionnelle. Chapitre XVIII. — Dispositions finales Art. 201, Sot.W réserve des dispositions de l'article 202, la Constitution du 17 octobre 1868, telle qu'elle a été modifiée par la suite, est abrogée. • Art.
  6. Lé droit ordinaire infra-constitutionnel antérieur à l'entrée en vigueur de la présente Constitution 42 est abrogé s'il n'est pas conforme aux dispOsitions de la présente Constitution. Sur la demande d'une majorité qualifiée de la Chambre des Députés, la Cour constitutionnelle peut accorder un délai de trois ans au plus Pour l'adaptation des lois et règlements à la nouvelle Constitution. Art.
  7. La présente Constitution entre en vigueur le J 43 , L Comrnentaire des articles L'agencement diffère de• celui de la Constitution actuelle et du projet de révision de la Commission parlementaire. Même si cet agencement n'a pas •d'effet juridique, iI établit pourtant utie hiérarchie symbolique. Donc, d'abord une définition substantielle de l'

, la définition du citoyen, les•droits fondamentaux, le pouvoir législatif, les communew avant le Gouvernement• etc. • Chapitre Ier. - De L'

Art. 1.-8.

Une définition substantielle de l'

devrait esquiser un «choix de société», la valeur des droits fondamentaux, l'orientation démocratique et sociale, les obligations fondamentales de l'

, etc., qui trouveront leur expression plus concrète dans les articles suivants de la Constitution. Art. 1". L'

social (Sozialstaat) doit être inscrit dans la Constitution, d'abord darids la définition de l'

, puis par l'énumération de droits sociaux fondamentaux étendus; avec des obligations pour l'

. De même, iI faut inscrire ici la laïcité de l'

, alors que dans le corpus des articles la neutralité de l'

par rapport aux cultes et convictions religieuses ou philosophiques sera précisée. Voir la première phrase de l'article 1" ele la Constitution française: «La France est urie République indivisible, laïque, démocratique et sociale.» Déi Lénk se prononce pour un régime républicain, avec une présidence pureMent symbolique, sans intervention réelle dans les processus législatifs. La question de la souveraineté: l'article 3 du projet de la Commission est formulé comme suit: «La souveraineté réside dans la nation dont émanent les pouvoirs de l'

». Le terme mêrtre de souveraineté est ambigu. Qui est le souverain? Quel est le rappOrt, entre les concepts de souverain et de souveraineté? La souveraineté réside-t-elle dans (ou émane-t-elle de) la «nation» (projet de la commission) ou dans le «peuple»? Les deux expressions «nation et peuple» ne sont pas synonymes, ont des histoires, des connotaticins et des extensions différentes. Ainsi qui appartient au peuple, n'appartient pas nécessairement-à la nation. La souveraineté du peuple est plus proche de l'étyrnologie mêrne du mot démocratie (demos). Pourtant, nous avons choisi le concept de la 44 Citoyenneté pour souligner le caractère du droit («droits du citoyen») et de l'égalité juridique. Le «peuple» ou la «nation» étant alors l'ensemble des citoyen/nes. D'ailleurs ce pluriel exprime bien mieux la diversité des intérêts et des convictions, voire le conflit Comme essence de la démocratie, alors que les notions de «peuple» et de «nations» sontides constructions conceptuelles qui suggèrent une unité substantielle — et permettent bien des dérives passées et actuelles. Au lieu de la «souveraineté», nous avons choisi la notion de «pouvoir», moins équivoque. Les citoyenMes sont donc (au moins thégriquement) les détenteurs du pouvoir législatif. Sachant bien que ce pouvoir citoyen est plus une idée régulatrice ou un horizon toujours devant nous qu'une réalité actuelle. Art.

  1. Le régime parlementaire représentatif a été, tout au long de la philosophie politique, l'objet de critiques fondamentales. Aujourd'hui il est manifestement affecté par des syrnptômes de crise. S'il faut le défendre et le valoriser contre des dérives antidémocratiques, il faut aussi revitaliser la démocratie par des forrnes de démocratie directe etparticipative, concrétisées plus loin. L'article précise que les représentants élus auront à défendre non seulement les intérêts de leurs électeurs/trices, mais ceux de,l'ensemble de la population, donc aussi de celles et de ceux qui n'ont pas la qualité citoyenne explicite. Art. 3: La démocratie ne s'épuise pas dans le principe majoritaire, qui ne protège pas de dérives autoritaires, si le débat ouvert, contradictoire, ne lui est pas associé. C'est ici que l'on peut évoquer le rôle des partis politiques, mais sans la connotation monopolisante dans l'actuelle Constitution (Art. 32bis). Les partis politiques ne sont pas (et be devront pas être) les seules instances à participer au débat démocratique, la vitalité démocratique de la société dite civile est tout aussi essentielle. Art.
  2. La distinction entre les libertés classiques et les droits de la 2C et 3e génération n'est plus de mise. Tous les droits humains doivent assurer‘le même niveau de protection, c'est leur interaction qui peut garantir l'émancipation tant individuelle que sociale et culturelle. Les droits dits sociaux créent les conditions même de pouvoir exercer les autes droits, et de réaliser la «dignité humaine» voire le «droit à la vie». Voir, par exemple, à propos du droit au travail: Comité PIDESC, Observation générale N° 18, 2005: «Le droit au travail est indispenSable à l'exercice d'autres droits de Phomme; il est inséparable et fait partie intégrante de la dignité humaine.». Même remarque pour la sécurité sociale (Obs. N° 19) etc. 45 Art.
  3. Nous refusons le prétexte de crises ou de situations exceptionnelles pour porter atteinte aux droits fondamentaux. Art.
  4. Le principe de UÉtat soCial inscrit à l'article 1" est ici précisé une première fois, avant le catalogue des droits sociaux dans le deuxième chapitre. Ùn objectif essentiel de l'

social doit être la réduction des inégalités. Art. 7. Le développement durable dans toutes sesidiménsions doit être au centre des objectifs de l'

. Art.

  1. Dans lés années 80, on a manqué l'occasion de construire un ordre de paix et de coopération en Europe et au-delà. Au contraire, après la dissolution du pacte de Varsovie, l'OTAN s'est étendue et renforcée, et les interventions militaires se sont multipliées, parfois en violation du droit international. Les conséquences dramatiques sont visibles. 11 n'est pas trop tard pour changer de direction, et le Luxembourg devrait s'y engager. Cela implique la dissolution des blocs militaires. Le droit international mérite un renforcement significatif en direction d'une solution pacifique des confiits, de la protection sociale et écologique, en respectant les procédures démocratiques. Art.
  2. 11 s'agit de la constatation d'un

de fait, mais aussi d'un engagement pour une Europe plus solidaire, donc aussi plus sociale et pius démocratique. La coopération transfrontalière mérite d'être élevée au rang d'objectif constitutionnel. Art. 10. La tendance actuelle est plutôt dans l'affaiblissement de la démocratie et des principes constitutionnels par le biais du droit supranational, notamment européen. 11 ne s'agit pas de propager un repli national, mais une vigilance démocratique tant au niveau national qu'au niveau européen et international. La question de la souveraineté démocratique en relation avec• l'intégration européenne doit être sériéusement abordée. L'art. 5 du projet de révision de la Commission, sans aucun objectif et sans aucune conditionnalité n'est pas satisfaisant. Alors qu'il est conimunément admis que le droit européen et international primé sur le droit national, il s'agit d'éviter que les droits constitutionnels ne soient mis en question par des conventions ou traités internationaux. 11 faut insister que l'

, dans les négociations sur ces traités, s'engage à défendre ces principes constitutionnels. Lal vérification constitutionnelle prévue dans cet article reviendra à la Cour constitutionnelle. Voir les articles afférents. L'interdiction des traités secrets doit s'appliquer à toute forme d'accord international. 46 Chapitre II. - De la citoyenneté Art.

  1. Alors que le chapitre I définit la démocratie comme le pouvoir des citoyen/nes, il faut donc préciser ici la définition de la citoyenneté, qui n'est plus liée exclusivement à la nationalité. Nous plaidons pour une citoyenneté de résidence avec une extension sensible du droit de vote actif et passif, mais aussi pour des formes de démocratie Participative et directe, qui seront précisées plus loin. Nous plaidons aussi pour l'obligation de vote, la citoyenneté implique des droits, mais aussi des• devoirs. Les resident/es qui n'ont pas la nationalité luxembourgeoise ont toujours (comrne pour les élections communales) le choix de s'inscrire ou non sur les listes électorales, mais une fois inscrit/es, ils/elles auront l'obligation de vOter. Nous n'ignofons pas, bien sûr, le résultat du référendum du 7 juin
  2. Nous maintenons néanmoins notre proposition. D'abord elle diffère sensiblement des questions posées au référendum. D'autre part, nous estimons que le débat sur la citoyenneté et les droits politiques ne saurait être définitivement clos avec les résultats de ce référendum, sous peine de se résigner définitivement à une démocratie réduite voire minoritaire. Art.
  3. L'obligation de voter doit être maintenue pour des raisons démocratiques et sociales. 11 importe d'abord que tous les citoyen/nes participent à la vie démocratique au moins par le choix de leurs rèprésentants. Ensuite, le vote obligatsoire garantit la participation des couches populaires de la société, alors que dans les pays au vote facultatif (la plupart, il est V-rai), ce sont surtout les plus faibles et découragés qui s'abstiennent dtj vote, et nelièsent donc plus sur les orientations politiques qui les concernent. Art._
  4. La citoyenneté européenne, au moins quant à son principe, doit être inscrite dans la Constitution.Cet article est à rapprocher des articles 9 et 10 et des commentaires y afférents. Chapitre III. - Des droits fondamentaux Au cœur de la Constitution: la protection des • droits humains. Ils méritent.donc dans l'agencement une première place. C'est le cas, p.ex. du «Grundgesetz» allemand: Chapitre I, Grundrechte, 19 articles sans aucune subdivision. Nous considérons les droits humains comme, indivisibles. Nous ne faisons pas de distinction voire 47 d'opposition du genre: droits versus objectifs, droits individuels versus droits collectifs, droiis libéraux versus droits sociaux, voire liberté versus égalité. Voir le commentaire de lart.
  5. En matière de droits humains, notamment sociaux, le projet de révision élaboré par la Commission des• institutions n'est pas satisfaisant. Nous estimons que les droits humains devraient être• plus complets, plus étendus et plus explicites que ceux énumérés dans le projet de révision de la commission parlementaire. Ce catalogue de droits fondamentaux s'inspire aussi des textes internationaux les plus avances, tels que le Pacte sur les droits civils et politiques (PIDCP), le Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), la Convention européenne des droits de l'liomme. La lisibilité et/ou levaleur juridique des droits de trouvent sensiblement renforcées par leur inscription dans la constitution nationale. Dans certains pays (Portugal, Brésil), la possibilité de «recours d'inconstitutionnalité par omission», respectivement le «mandat d'injonction [. 21, qui permet à la juridiction suprême [...] dadresser une injonction au Parlement pour qu'il s'acquitte d'un mandat constitutionnel» contribue au moins en théorie au renforcenient de ces droits (Voir notamment: Herrera, Les droits sociaux, PUF 2009, 115-116). Dans la présénte proposition, c'est surtout la Cour -constitutionnelle avec ses attributions qui devrait assurer une forte protection. Art.
  6. Ne nécessite pas de commentaire. Art.
  7. Le terme de «personne» est choisi à dessein au lieu de celui d «'être humain» plus susceptible de provoquer des controverses biologiques, juridiques voire métaphYsiques sur la question de savoir à paitir de quel moment et jusqu'à quel

clinique un être humain est à considérer comme tel. Les auteurs de'la présente voudraient le voir interprétér en analogie avec le projet de constitution islandaise de 2012, Article 7: «Right to life: All shall inherit the right to life at birth.» Une telle fonnulatitm vent empêcher une criminalisation de l'interruption volontairé de grossesse. Art. 16. Ne nécessite pas de commentaire. Art. 17. La formulation de larticle 16

(2)de la proposition de la commission :«Nul ne peut être 48 discriminé en raison de sa situation ou de circonstances personnelles» nous paraît trop imprécise.Nous reprenons dans cet article comme dans plusieurs autres articles de la présente proposition certaines dispositions de conventions internationales sur les droits humains, afin de renforcer la lisibilité et la valetir juridique de ces droits. Par rapport à la Convention européenne des droits de l'homme cet article éténd explicitement l'interdiction des discriminations à l'orientation sexuelle (donc notamment l'homosexualité), le genre et le transgenre, qui, à notre avis, ne sont pas suffisamment définis par des expressions comme la «situation» ou les «circonstances personnelles» (Proposition de la commission.) Art 18. Proclamer l'égalité des genres ne suffit pas, si on ne s'attaque pas aux causes structurelles des, inégalités et des discriminations. La garantie de légalitéimplique donc une forte obligation de l'

pour des mesures structurelles. Cette formulation est plus claire que celle proposée par la commission sur «l'élimination des entraves pouvant exister en matière d'égalité entre femmes et hommes» (Art. 16

(3), al. 2) et elle inclut explicitement les personnes transgenre. La formulation de cet article s'inspire notamment d'un avis de la Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres du Parlement Européen• du 6 novembre 2014, concernant le développement mondial (2014/2143). • Pour les personnes transgenre, voir notamment l'avis RADELUX du 12 avril 2013 et le rapport de l'Agence pour les droits fondamentaux de l'Union Européenne de 2014 (FRA — Being trans in the European Union). Art.
  1. &
  2. Ne nécessitent pas de commentaire. Art.
  3. Cet article inscrit le droit de refuser de participer à des actes de guerre. L'article 31 de la• constitution islandaise de 2012 (qui n'est finalement pas entrée en vigueur) interdit l'introduction• d'un service'militaire obligatoire: «Prohibition of compulsory military service. A compulsory military service may never be introduced into law.» Voir aussi la proposition de la Chambre des Salariés: «Nul ne peut être contraint à servir dans l'-armée luxembourgeoise» (Avis, p. 7). Toute personne devraâ avoir le droit de refuser de tuer. Les articles 22 à 25 veulent renforcer sensiblement les droits de l'enfant. L'article 38 de la proposition de la commission est manifestement insuffisant. 49 Art.
  4. Encore un exemple parmi d'autres pour souligner qu'il ne suffit pas de proclamer des objectifs généraux, mais d'inscrire une obligation afférente de la puissance publique. Art.
  5. Le Luxembourg a signé le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels, qui stipule en son article 13: «
  6. Les

s parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exerCice de ce droit [i.e. le droit à l'éducation]

  1. a)L'enseignement primaire doit être,obligatoire et accessible gratuitement à tous;
  2. b)L'enseignement secondaire, sous ses çdifférentes forines, y compris l'enseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;
  3. c)L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité.» 11 faut rappeler cet engagement alors que partout ou presque, les politiques vont dans le sens contraire. Art. 24. Voir notamment l'avis RADELUX du 12 avril 2013. RADEL;UX est un groupe d'ONG ayant pour objet surtout la défense les dr6its de l'enfant.NEn avril 2013, cé groupe a présenté un avis étoffé sur la question des droits de l'enfant dans le projet de constitution. Voir aussi l'article 22bis de la Constitution belge et l'article 12 de la Constitution islandaise de 2012: «Rights of children All children shall be assured by law of the protection and care that their welfare demands. The best interest of the child shall always have priority in decisions regarding their affairs. A child shall be guaranteed the right to express its opinions M all instances conceming it and due recognition shall be accorded to the child's opinions in concert with its age and maturity.» Art. 25. Le renforcement des droits de l'enfant a comme corollaire des obligations non seulement de la puissance publique, mais aussi des parents, qui doivent être soutenus dans leur effort éducatif. Art. 26. Alors que la «famille» est souvent comprise commela seule union rnère-père-enfants, il faut 50 préciser qu'il y a d'autres formes de <damille» ou de cemmunauté de vie (et de plus en plus nombreuses) qui doivent être protégées contre des discriminations possibles. Art. 27. Pour les restrictions éventueHes de ces libertés, voir la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'homme, Art. 8 — 11. Voir aussi l'Avis de la Justice de Paix d'Esch-sur-Alzette, point 2), Document parlementaire 6030/4. La clause trans'Versale générale (Art. 82) doit préserver tous les droits et libertés de restrictions qui touchent à leur substance. Art. 28.-30. Les droits de la presse méritent une forte protection, qui inclut évidemment la protection des journalistes et de leurs sources. La défense du pluralisme constitue une obligation active pour l'

..Art. 31. Cet article concrétise le principe de la laïcité de l'

. Art.

  1. Ne nécessite pas de commentaire. Art.
  2. Liberté de l'enseignement: Cçt article n'empêche évidemment pas le Gouvernement d'imposer des matières et des programmes dans l'enseignement fondamental et secondaire public ou, le cas échéant, privé. 11 n'oblige pas non plus l'

de coniribuer au financement de l'enseignement privé. Art. 34. Cet article se rapporte évidemment à des activités de renseignement-du genre SREL ou autres semblables instruments et procédnres d'observation ouverte ou clandestine des convictions, des engagements politiques, syndicales ou culturelles. L'interdiction correspond à l'une des recommandations de la commission d'enquête sur le Service de renseignement ainsi qu'à l'avis ciu Conseil d'

sur le projet de loi portant réforme du SREL. Le Conseil d'

exige notamment de «reprendre en toute

de cause dans le nouveau texte l'interdiction de toute surveillance politique.». (Document parlementaire 6675/3). Une telle interdiction est tellement importante pour la protection des droits et libertés, qu'elle mérite une disposition constitutionnelle. Art. 35.-

  1. I , Le droit d'accès du citoyen et de toute personne doit avoir valeur constitutionnelle, non seulement aux dossiers qui le concernent directement, mais aussi à tous les dossiers d'intérêt S1 gènéral. Le droit d'accès aux données personnelles doit concerner le secteur public et le secteur privé.I1 implique le droit de rectification ,et de réparation des dommages dus aux erreurS éventuelles. Art.
  2. Sur la protection du lanceur d'alerte, voir notamment la Recommàndation du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur la «Protection des lanceurs d'alerte» du 30 avril 2014: CM/Rec

(2014)7 . Notamment: «VII, Protection contre les représailles. 11 convient d'-assurer aux lanceurs d'alerte une protection contre toutes formes de reprèsailles, directes ou indirectes, de la part de leur employeur et de la part cfe personnes travaillant pour le compte ou agissant au nom de cet employeur. Parmi ces formes de représailles pourraient figurer le licenciement, la suspension, la rétrogradation, la perte de possibilités de promotion, Ies mutations à titre de sanction, ainsi que les diminutions de salaire ou retenues sur salaire, le harcèlement ou toute autre forme de sanctiOn ou de traitement discriminatoire.» Voir aussi le récent rapport «Speak up» de Transparency Luxembourg, qui demande une mise à jour de la législation luxembourgeoise (loi du 13 février 2011) pour une meilleure protection du lanceur d'alerte. Art. 39. Le droit, voire le devoir de désobéissance à des ordres illégaux ou anticonstitutionnels, est un principe de l'

droit. Art. 40. Cet article devrait garantir une forte protection forte de la vie privée et dù secret des communications, ainsi que des droits en relation avec les nouvelles techniques d'information et de communication. Le secret de la correspondance, classiquement du courrier postal, était un exemple typique des libertés et droits civils modernes. Or, avec le développement des réseaux digitaux; l'étendue des données et la rage collectionneuse des acteurs publics et privés, ce droit a perdu toute efficacité réelle. Les

s nationaux et les instances supranationales doivent se confronter au défi de la rétablir. L'article suivant en découle. Art. 41. Le droit à l'autodétermination informationnelle (Informationnelle Selbstbestimmung, selon Ia terminologie de la Cour constitutionnelle allemande) désigne en principe le droit de la personne de décider elle-même de la révélation et de I'utilisation de ces.données personnelles. L'extension du numériqué et de ses applications toujours plus nombreuses soulève des questions importantes qui touchent à l'

de droit et aux principes même de la démocratie. L'ambivalence des nouvelles technologies est patente: d'une part elles accroissent les possibilité d' accès à •l'information, elles favorisent la liberté d'expression — d'autre part elles comportent deS risques importants pour les usagers, surtout en ce qui concerne la collecte et l'utilisation des données 52 personnelles. Or, le droit est manifestement en retard par rapport à l'évolution technologique et le pouvoir des acteurs publics et privés d'en user et abuser àleurbénéfice. Le droit à l'autodétermination exigerait de combler ce retard. 11 inclut notamment la protection des données personnelles, le contrôle de leur utilisation, la possibilité de les effacer définitivement, l'accès égal à l'Internet. Dans la proposition de la Commission, ce droit a été repris à l'article

  1. Art. 42.-
  2. Les droits dits du «justiciable» font partie des droits humains fondamentaux. Les fomiulations de la présente proposition sont plus précises que celles de la proposition-de la Commission. 11 va de soi que ces droits trouvent leur application aux dispositions du chapitre «De la Justicè». Art.
  3. Ne nécessite pas de commentaire. Art.
  4. Dans la proposition de la commission, l'article 32 affirme certes le droit d'asile, mais laisse trop de latitude à la loi, qui pourrait être très restrictive, notamment en ce qui concerne les raisons de la demande d asi1e Il est préférable d'énumérer au moins les plus importantes formes de persécution qui devraient donner en principe droit à l'asile. Par un examen approfondi, il s'agit éviter que le droit d'asile ne soit fortement affaibli par des clauses du genre «pays sûr». Art.
  5. L'article suit la même logique que l'article précédent. Art.
  6. et suivants. Ces articles inscrivent des droits sociaux étendus et précis, qui sont à considérer comme des drciits humains fondamentaux de même valeur que ceux des articles précédents. Art.
  7. Le droit de grève et la liberté syndicale impliquent l'interdiction de toute'pression, qui doit donc être sanctionnée. Art.
  8. Le droit au travail crée une obligation pour l'

.Voir la Constitution italienne, Art. 4: «La République reconnaît à tous les citoyens.le droit au travail et crée les conditions qui rendent ce droit effectif.» Art. 52.-

  1. Ces articles précisent les droits en rapport avec les condlitions de travail, le temps de travail, la 53 rémunération, la participation économique, la protection contre le licenciement. L'étendue de ces droits et la précision de leur contenu vot3t bien plus loin que les dispositions de la proposition de la commission. La fimmulation des articles s'inspire largement de textes internationaux, tels que le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), que le Luxembourg a signé. L'inscription dans notre constitution leur confère une lisibilité et surtout une valeur juridique supérieures à celles dès instruments du droit international. Art.
  2. La constitution doit valoriser et protéger les services publics et l'accès à ces services. Art.
  3. De même que le droit au travail, le droit au logement crée une obligation pour l'

(et les communes). Art.

  1. La sécurité sociale est organisée explicitement sous la forme de la propriété sociale. Parmi d'antres, le sociologue français Robert Castel a souligné l'importance de cette propriété sociale pour la sécurité et l'émancipation des couches populaires qui ne possèdent pas de propriété privée significative. Elle est en même temps un facteur essentiel de la solidarité sociale, et l'une des barrières contre l'éclatement de la société en individualités égoïstes. La logique de la propriété sociale en devrait interdire sa privatisation. Voir aussi l'article 70 sur la propriété sociale. Art. 61.-
  2. Ces articles déclinent le droit social pour certaines catégories ou domaines spécifiques: santé, personnes âgées, personnes à besoins spécifiques. Le droit à l'autodétermination en fin de vie est réglé par la législation sur les soins palliatifs et l'euthanasie. Pour préserver les droits afférents, ils ont besoin d'un ancrage constitutionnel, sans préjudice d'une réglementation des modalités et des conditions par la loi. Art. 65.-
  3. Ces articles tendent explicitement vers une société plus égalitaire, orientée sur l'intérêt général plus que sur les intérêts particuliers, sur le principe de solidarité, et d'un développement socioéconomique plus juste, d'une répartition équitable des ressources. Artides
  4. &
  5. Le premier de ses articles doit garantir l'accès réel à la vie publique en général. Le second précise l'importance du développement culturel et de l'accès égal à la culture. • Art.
  6. La liberté économique est soumise à l'intérêt général. 54 Art.
  7. On ne peut pas réduire la protection de la propriété à celle de la propriété privée. 11 convient de distinguer trois forines de propriété et leur protection respective: la propriété publique (entendue généralement comme propriété de l'

ou des collectivités locales), la propriété privée (entendue comme propriété d'une personnes particulière ou d'un groupe de personnes particulières ou d'une entité économique privée) — et une troisième forme de propriété qui est trop négligée: la propriété sociale, entendue comme propriété d'un collectif social. Ces formes de propriété sont partiellement très anciennes, p.ex. les terres communes au Moyen-âge, «Allmende» en Allemagne. Depuis le 19e siècle, de nouvelles formes ont apparu, ou mieux, ont été conquisés. Ainsi le sociologue français Robert Castel déjà cité parle systématiquement des systèmes de sécurité sociale comme une forme de «prôpriété sociale des non-propriétaires». On peut y rattacher le concept des «biens communs». Pour la propriété privée et publique, voir aussi la Constitution italienne, Ati. 42: «La propriété est publique ou privée. Les biens écônomiques appartiennent à l'

, à des organismes ou à des particuliers. La propriété privée est reconnue et garantie par la loi qui en détermine les modes d'acquisition, de jouissance ainsi que les limites afin d'en assurer la fonction sociale et de la rendre accessible à tous. La propriété privée peut être expropriée, dans les cas prévus par la loi et sous réserve d'indemnisation, pbur des motifs d'intérêt général. La loi fixe les règles et les limites de la succession légale et testamentaire ainsi que les droits de l'

sur lès héritages.» Voir aussi la Constitution islandaise de 2012, Art.'13: «Right to property: [...fThe right to property is subject'to duties as well as limitations in accordance with law.» Voir aussi, évidemment, la formule célèbre du Grundgesetz allemand: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen." (Artikel 14, Absatz 2). Art.

  1. La Constitution doit expressément prévoir la possibilité d'une socialisation des ressources et des moyens de production. 11 faut rappeler que la Constitution fédérale allemande ainsi que les 'Constitutions des Lânder la prévoient aussi explicitemept. Grundgesetz, Art. 15: «Grund und Boden, Naturschâtze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschàdigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überfiihrt werden. » Concernant les ressources naturelles, voir aussi la constitution islandaise de 2012, Art. 34 : «Natural resources Iceland's natural resources that are not private property shall be the joint and perpetual property 55 of the nation. No one can acquire the naturat resources, or rights connected thereto, as property or for,permanent use and they may not be sold or pledged.» Art.
  2. Dans le cadre d'une économie mixte, une place importante doit revenir aux diverses formes d'économie sociale et/ou solidaire dont lâ protection et la promotion méritent une disposition constitutionnelle. Art. 74.-81: Les droits environnementaux s'inspirent notamment de la Charte française de l'environnement, élaborée par une Commission particulière au début des années 2000, et intégrée dans le préambule cle la Constitution française en
  3. Les dispositions y inscrites, telles que les principes du développement durable, de précaution, de la responsabilité environnementale bénéficient donc d'une valeur constitutionnelle intégrale. Art.
  4. Sur le principe de précaution, voici la formulation dans le Charte française de l'environnement: • «Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'

des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veilleront, par application du principe de précaution, et dans leurs domaines d'attribution, à la mise en ceuvre de procédures d'évaluation des risques et à Padoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.» Art. 78.-79. 11 s'agit d'ériger de fottes barrières contre la destruction écologique et de garantir une forte obligation de l'

pour la préservation de la nature et du climat. Le principe de responsabilité (dit aussi principe du pollueur — payeur) doit avoir valeur constitutionnelle de même que l'obligation de la réparation en cas de dommages. Toute intervention dans l'environnement doit être justifiée par l'intérêt général. Art.

  1. Le Conseil supérieur du développement durable a initié une étude sur l'empreinte écologique du Luxembourg, qui a constaté une évolution préocCupante de cette empreinte. www.myfootprint.lu) Même si on doit prendre en compte l'impact de l'emploi transfrontalier et du «tourisme» de carburant, une réduction de cette empreinte s'impose à la fois pour des raisons écologiques et pour des raisons de justice sociale.Nous ne pouvons plus produire et vivre comme si nous avions plusieurs planètes à notre disposition. Art.
  2. , La lutte contre le changement climatique est plus urgente que jamais. 56 Art.
  3. «Les rapports entre les hommes et les animaux doivent changer», écrivait le philosophe Jacques Derrida en
  4. C'est aussi notre avis. La législation nationale et européenne sur la protection — des animaux a certes progressé, néanmoins les souffrances par les conditions de l'élevage de masse, du transport, de l'abattage, de l'expérimentation dans les laboratoires sont insoutenables, Un autre rapport aux animaux implique qu'on les reconnaisse comme êtres vivants, sensibles (voir intelligents) à des degrés divers. Nous ne pouvons ni ne voulons trancher sur le débat si le terrne de «droits des animaux» est adéquat ou non. Nous préférons donc le terme plus neutre «droit animalier». Les conséquences concrètes de ce droit animalier ne devraient pas être inférieures à celles découlant de «droits animaux»: Art 83.-
  5. Clauses transversales. Art.
  6. 11 s'agit d'une part d'empêcher des restrictions deS droits fondamentaux par la législation, d'autres part d'assurer la non-régressivité. Art
  7. «Clause pro homine»: reprise de la formulation proposée par Vér6nique Bruck dans son article: « Mieux proclarner pour moins protéger», Forum, Avril
  8. Il s'agit de renforcer la valeur juridique de normeš supérieures plus favorables. Art.
  9. Inversement, pour ainsi dire, il faut éviter que le droit internationalne pôrie atteinte à nos droits fondamentaux. Voir aussi Art.
  10. Chapitre IV. - Du pouvoir législatif Le pouvoir législatif doit être et demeurer (ou devràit-on dire: redevenir?) le premier pouvoir dans un régime démocratique. Les citoyen/nes l'exercent soit en élisant leurs représentants au sein d'un parlement, soit sous forme de démocratie participative et de démocratie directe. La présente proposition ne touche pas au régime représentatif, sauf à renforcer le pouvoir législatif de la Chambre des Députés par rapport au pouvoir exécutif du Gouvernement. Mais elle introduit une dose de démocratie directe qui va plus loin que la procédure du référendum prévue dans la proposition de la commission. Les auteurs dez la présente n'ignorent pas les dérives Possibles d'une démocratie dite plébiscitaire. Ils próposent une procédure d'initiative législative citoyenne 57 dont les conditions et modalités devraient protéger contre ces dérives. Art.
  11. Au terme ambigu de la «nation» nous préférons 1e terme des citoyen/nes qui sont représenté/es par la Chambre. Outre la définition classique du régime parlementaire, l'article précise notamment que la Chambre devrait défendre les intérêts non seulement des électeurs/trices (citoyen/nes). Si cela semble évident, par exemple, pour les personnes qui ne votent pas pour des raisons d'âge, l'évidence est moindre pour les non-nationaux résidents et les travailleurs frontaliers. Qui défendrait les intérêts généraux des premiers, les intérêts en tant que salarié/es des seconds, sinon le pouvoir législatif du pays où ils résident respectivement travaillent? Art.
  12. Contrairement à la disposition en vigueur reprise par la Commission, nous estimons qu'il faut préserver la possibilité d'augmenter le nombre des député/es par un vote à la majorité qualifiée. Art. 88.La 3e phrase de cet article exigerait une révision de la méthode actuelle de calcul pour la répartition des sièges, qui privilégie les grands partis. Art.
  13. L'obligation de vote serait ainsi inscrite dans la Constitution,ce qui n'est le cas ni pour la constitution en vigueur, ni pour la proposition de la Commission. Pour les non-nationaux, cette obligation est affaiblie, puisqu'elle ne prend effet qu'avec l'inscription volontaire sur les listes électorales (comme actuellement pour les élections communales). L'obligation pure et simple ne saurait être imposée aux personnes qui n'ont pas la nationalité luxembourgeoise, mais qui bénéficient bien d'une citoyenneté liée à leur nationalité d'origine. En liant l'obligation de vote à l'inscription volontaire, elles choisiront d'accepter une double citoyenneté. Pour la motivation de l'obligation de vote, voir le commentaire de l'article
  14. Art. 90.' La Circonscription unique se justifie pour deux raisons. D'une part, les différences structurelles, démographiques, sociales entre les différentes régions du petit pays 'ne sont plus telles qu'il faudrait encore le subdiviser en plusieurs circonscriptions. D'autre part, les inégalités de chance pour les différents partis ainsi que la restriction du choix des électeurs/trices découlant de cette subdivision ne se justifient guère. Art.
  15. Nous ne voulons pas créer deux catégories de citoyen/nes par une séparation du vote actif et du vote passif. Si le,citoyen est le législateur, il doit pouvoir participer à tous les niveaux au pouvoir législatif, comme électeur et comme élu. 58 , Art.
  16. &
  17. Ne nécessitent pas de commentaire. Art.
  18. Cet article prévoit d'une part une restriction plus importante du cumul des mandats politiques que lés dispositions prévues par la commission, qui laissent une large marge de manceuvre à la loi. Mais d'autre part, elle limite l'incompatibilité du mandat de député/e avec le •statut•de fonctionnaire public ou assimilé. Que le poste d'un/e employé/e des CFL ou d un rédacteur communâ1 soit incompatible avec le mandat de député/e, alors qu'une directrice de banque ott un avocat puisse participer à des législations qui concernent directement ses affaires et/ou sa profession nous paraît manquer de logique. C'est pourquoi pour la fonction publique et les secteurs assimilés, nous proposons de limiter l'incompatibilité aux fonctions dirigeantes, qui seraient à préciser par une loi votée à la majorité qualifiée. Art.
  19. Ne nécessite pas de commentaire. Art.
  20. Alors que la Constitution reconnaît explicitement les partis politiques comme tels, ce n'est pas le cas à la Chambre des Députés, où n'y a que des «groupes» et des «sensibilités politiques». Or, le régime parlementaire est manifestement un régime de représentation par des «partis», qu'ils portent cette dénomination ou non. Art.
  21. 11 faut assurer en-principé une égalité des droits à tous les partis rePrésentés à la Chambre. La disposition sur le statut de l'opposition s'inspire d'une modification de la Constitution française de 2008 qui accorde pour la,,le fois un statut à l'opposition parlementaire. Art. 51-1: «Le règlement de chaque assembl

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