Obsah (4)
§1Art. 84Art. 90Art. 49REÇU ,Par Marie Mathieu , 16:20, 05/05/2020 N° 7575 N°XXXX CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2019-2020 PROPOSITION DE REVISION du Chapitre VI. de la Constitution * • * sormeE Page 1.Exposé des mot
. La raison principale est que récemment il y a déjà eu deux modifications constitutionnelles relatives aux dispositions de la Cour Constitutionnelle à savoir : la première, étant devenue la loi du 6 décembre 2019 et publiée au Mémorial A N° 83'1 du 10 décembre 2019, a notamment trait à la suppléance des membres effectifs de la Cour Constitutionnelle ; la deuxième adoptée en première lecture le 11 février 2020 conceme l'effet des arrêts de la Cour Constitutionnelle. En outre, les modifications au chapitre relatif à la Justice n'auront pas de répercussions sur d'autres chapitres de la Constitution. De nombreuses modifications de la proposition de révision n°6030 ont été reprises dans la présente proposition. C'est la raison pour laquelle il est aussi renvoyé en particulier aux commentaires et remarques relatifs au chapitre
dans les avis des organes et institutions émis relatifs à la proposition de révision n°
- L'agencement des modifications a été légèrement adapté pour les intégrer au mieux dans la structure de la Constitution actuelle
- S'il a été décidé de reprendre quasiment en bloc les dispositions de la proposition de révision n°6030, une différence entre la présente proposition de révision et la proposition n°6030 concerne le statut du ministère public. En effet, une discussion sur le principe de la séparation des pouvoirs et les liens du ministère public avec l'exécutif ont mené à la modification de la disposition en question. Ill. Les points saillants de la proposition de révision 11 importe de mettre en évidence les principales modifications introduites dans la Constitution actuelle :
- De l'organisation
L'organisation de l'appareil judiciaire en deux ordres juridictionnels est maintenue. Les deux ordres, judiciaire et administratif, continuent à évoluer sur un pied d'égalité bien que dans des 2 La suite des différentes sections a été inversée entre les sections 4 (Cour Constitutionnelle) et 5 (garanties du justiciable) devenu §4 Garanties du justiciable et §5 de la Cour Constitutionnelle afin de mieux cadrer avec ragencement du dispositif constitutionnel actuel. 2 sphères de compétence différentes. A l'avenir, la Cour Constitutionnelle sera d'ailleurs appelée à trancher d'éventuels conflits d'attributions. 2. Du Conseil national
C'est la modification majeure du chapitre «
». Comme indiqué dans le rapport de la Commission des Institutions et de la Révision Constitutionnelle du 28 juin 20183 [...] La création d'un Conseil national de Justice n'était pas prévue dans le texte initial de la proposition de révision n°6030. L'idée remonte à une recommandation du médiateur Marc Fischbach dans son rapport d'activité 2006-2007 (recommandation n°21). Une délégation de la Commission de Venise du Conseil de l'Europe, lors d'un échange de vues avec les membres de la Commission en octobre 2009, suggérait aussi la création d'un tel organe et de nombreux avis rendus partageaient cette idée. La Commission a jugé opportun que le Conseil national
ait une assiette constitutionnelle et non pas seulement législative. Lors des discussions il a été, de façon itérative, souligné qu'il est important qu'un projet de loi soit déposé portant création de cet organe afin de pourvoir retenir le libellé exact de l'article instituant ce conseil. Le gouvemement a soumis un avant-projet de loi à la Commission donnant les grandes lignes. Les sujets les plus amplement débattus furent ceux relatifs à la compétence de cet organe, à une composition à géométrie variable ou non et à la qualité des membres. Furent aussi abordées les questions relatives au degré de précision de la compétence et de la composition de cet organe dans la nouvelle Constitution. La mission d'un tel organe est de renforcer l'indépendance et la transparence
(...] ». Le projet de loi ne7323 portant organisation du Conseil suprême
(c'est la dénomination du Conseil dans le projet de loi n°7323) fut déposé le 19 juillet 2018 et plusieurs avis ont été émis depuis, en particulier l'avis du Conseil d'État du 10 mars
- A l'heure actuelle, il y a lieu de déterminer encore si les commentaires et propositions dans les avis émis en relation avec le projet de loi ne7323 entraîneront, le cas échéant, des modifications dans la section §3 de la présente proposition de loi ou si à l'inverse certaines dispositions du projet de loi n°7323 seront adaptées par rapport aux dispositions de la présente proposition de loi.
- Des garanties du justiciable 3 Doc. parl. n° 6030/27 précité. 4 Doc. parl. n° 7323/
- 3 Une des nouveautés du dispositif constitutionnel à mettre en place constitue la consécration de garanties des justiciables dans le cadre des procès en justice.
- De la Cour Constitutionnelle D'après la présente proposition de révision, il appartiendra à l'avenir à la Cour Constitutionnelle de connaître des conflits d'attributions. Qui plus est, une loi votée à la majorité qualifiée réunissant au moins les deux tiers des suffrages des membres de la Chambre des Députés pourra élargir les compétences de la Cour Constitutionnelle.
- TEXTE DE LA PROPOSITION DE REVIS1ON Article ler . Le Chapitre VI. de la Constitution est modifié comme suit : « Chapitre VI.-
§1
. — De l'organisation
Art. 84
. Les juridictions de l'ordre judiciaire ont compétence générale en toute matière, à l'exception des attributions conférées par la Constitution à d'autres juridictions à compétence particulière. Art. 84b1s. Le contentieux administratif et fiscal est du ressort des juridictions de l'ordre administratif, dans les cas et sous les conditions déterminés par la loi. Art. 84ter. Les juridictions en matière de sécurité sociale sont réglées par la loi. Art. 85. La loi règle l'organisation des juridictions ainsi que les voies de recours. Art. 86. Les juridictions n'appliquent les lois et les règlements que pour autant qu'ils sont conformes aux normes de droit supérieures. §2. - Du statut des magistrats Art. 87.
(1)Les magistrats du siège sont indépendants dans l'exercice des fonctions juridictionnelles.
(2)Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. Art. 88.
(1)Le statut des magistrats du siège et de ceux du ministère public est déterminé par la loi.
(2)Les magistrats du siège sont inamovibles.
(3)La loi règle la mise à la retraite des magistrats du siège et de ceux du ministère public pour raison d'âge, d'infirmité ou d'inaptitude. 4 Art. 89. Avant d'entrer en fonction, les magistrats du siège et ceux du ministère public prêtent le serment prévu par la loi. §3.- Du Conseil national
Art. 90
. Le Conseil national
veille au bon fonctionnement
dans le respect de son indépendance. La composition et l'organisation du Conseil national
sont réglées par la loi. Le Conseil national
doit être majoritairement composé de magistrats. Le Grand-Duc nomme les magistrats proposés par le Conseil national
et suivant les conditions déterminées par la loi. Les attributions du Conseil national
dans les procédures disciplinaires contre les magistrats sont déterminées par la loi. Les autres attributions du Conseil national
sont f xées par la loi qui détermine également la manière de les exercer. §
- — Des garanties du justiciable Art.
- Les audiences des juridictiore sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les .mceurs, et, dans ce cas, la juridiction le déclare par une décision de justice. Art.
- Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique. Art.
- La loi garantit l'impartialité du magistrat du siège, le caractère équitable et loyal ainsi que le délai raisonnable des procédures, le réspect du contradictoire et des droits de la défense. Art.
- Les dispositions de la Constitution ne font pas obstacle à l'approbation du Statut de la Cour Pénale Internationale. §5.- De la Cour Constitutionnelle Art. 95ter.
(1)La Cour Constitutionnelle statue, par voie d'arrêt, sur la conformité des lois à la Constitution.
(2)La Cour Constitutionnelle est saisie, à titre préjudiciel, suivant les modalités à déterminer par la loi, par toute juridiction pour statuer sur la conformité des lois, à l'exception des lois portant approbation de traités, à la Constitution.
(3)La Cour Constitutionnelle réglera les conflits d'attribution d'après le mode déterrniné par la loi. 5
(4)Les attributions de la Cour constitutionnelle peuvent être élargies par une loi votée à la majorité qualifiée réunissant au moins les deux tiers des suffrages des membres de la Chambre des Députés, les votes par procuration n'étant pas admis.
(5)La Cour Constitutionnelle est composée : 1° de neuf membres effectifs :
- a)le Président de la Cour Supérieure de Justice et le Président de la Cour administrative ;
- b)deux conseillers à la Cour de Cassation et cinq magistrats nommés par le Grand-Duc, sur l'avis conforme de la Cour Supérieure de Justice et de la Cour administrative ; 2° de sept membres suppléants nommés par le Grand-Duc, sur l'avis conforme de la Cour Supérieure de Justice et de la Cour administrative.
(6)La Cour Constitutionnelle siège en chambre de cinq membres. Lorsque la Cour Constitutionnelle estime qu'une affaire, dont elle est saisie, revêt une importance particulière, elle siège en formation plénière de neuf membres.
(7)L'organisation de la Cour Constitutionnelle et la manière d'exercer ses attributions sont réglées par la loi.
(8)Les dispositions des lois déclarées non conformes à la Constitution par un arrêt de la Cour Constitutionnelle cessent d'avoir un effet juridique le lendemain de la publication de cet arrêt dans les formes prévues pour la loi, à moins que la Cour Constitutionnelle n'ait ordonné un autre délai. La Cour Constitutionnelle détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. » Article 2. L'article 118 de la Constitution est abrogé. 3. COMMENTAIRE DES ARTICLES Article ler Chapitre %IL-
§1
. — De l'organisation
Article 84
L'article 84 retient le raisonnement selon lequel le juge judiciaire est juge de droit commun, alors que le juge administratif, au titre de ses compétences d'attribution, connaît du contentieux administratif et fiscal. Article 84b1s L'article 84bis rappelle que le juge administratif, au titre de ses compétences d'attribution, connaît du contentieux administratif et fiscal. 6 Article 84ter L'article 84ter reprend sous une forme modifiée une partie de la disposition de l'article 94, alinéa 2, de la Constitution actuelle. Article 85 L'article 85 renvoie à la loi pour l'organisation des juridictions et les voies de recours. La formulation retenue couvre à la fois les juridictions de l'ordre judiciaire et celles de l'ordre administratif. Le texte pourra également servir de base à l'organisation d'autres juridictions à créer par la loi. Article 86 L'article 86 admet que tout juge veille évidemment et nécessairement à la hiérarchie des normes. §
- - Du statut des magistrats Article 87 Le principe de l'indépendance des juges n'est pas expressément mentionné dans la Constitution actuelle, même si le principe de l'inamovibilité des juges renferme déjà cette idée. Désormais, l'article 87 consacre, au paragraphe ler, le principe de l'indépendance des magistrats du siège. Il s'agit d'une indépendance fonctionnelle, en ce qu'elle se rattache à l'exercice des fonctions juridictionnelles. Le paragraphe 2 définit les missions du ministère public qui ne sont pas nouvelles. Il exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. A cet égard, la Commission a décidé, faute de consensus à ce sujet, de ne pas reprendre à son compte la précision que « le ministère public est indépendant dans l'exercice de ses fonctions. » Une première observation s'impose dans ce contexte. Dans son rapport sur les normes européennes relatives à l'indépendance du système judiciaire : Partie II — Le ministère public, la Commission de Venise du Conseil de l'Europe constate une grande diversité des systèmes qui vont de l'indépendance à l'intégration pleine et entière dans le pouvoir exécutif et d'indiquer que « la séparation des pouvoirs et le droit à un procès équitable sont inconcevables si les juges ne sont pas indépendants, ce qui est moins évident pour les procureurs, compte tenu de [cette] diversité e. Elle en conclut que « si la tendance générale est à accorder une plus grande indépendance au ministère public, aucune norme commune ne l'exige. » Les recommandations de la Commission de Venise énoncées dans le document précité doivent ainsi être lues dans cet esprit. D'ailleurs de nombreux pénalistes considèrent que le Parquet devrait prendre place au même niveau que les avocats des personnes inculpées dans un procès. Ceci étant, la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle ne remet pas en question le principe de l'opportunité des poursuites. En application de ce principe, le parquet est libre de mettre en mouvement l'action publique. Or, cette liberté d'action ne doit verser dans l'arbitraire. La Commission se permet ainsi de rappeler à cet égard quelques considérations - qui sont toujours d'actualité - contenues dans le rapport de la Commission Idem, p. 16 7 juridique du 20 juin 2007 rédigé à l'occasion du débat d'orientation sur la sécurité intérieure au Luxembourg6 : « [...] „le principe d'opportunité, appliqué (...) sans autre nuance, pourrait porter en germe un risque non négligeable d'arbitraire, par la tentation que pourrait avoir le Procureur ou le poursuivant de classer certaines affaires pour favoriser telle ou telle personne, évidemment pour de mauvaises raisons"
- Lorsque le parquet classe une plainte sans suite, il faut qu'il le fasse sur base de critères de nature générale. Cette obligation, qui figure déjà dans la recommandation 87 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe du 17 septembre 1987, vise à assurer l'égalité entre les justiciables. Si une plainte a été classée sans suite, le parquet devra en informer le plaignant en lui indiquant les raisons d'un tel classement. Libre au plaignant de décider d'intenter une action civile ou de procéder par voie de citation directe. [...] Le classement d'une plainte doit intervenir dans un délai raisonnable. Ainsi le plaignant pourra se ménager les éléments de preuve suffisants et intenter une action civile ou passer par la voie de la citation directe. » La loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d'infractions pénales est venue encadrer le principe de l'opportunité des poursuites, en ce sens que la victime est désormais informée d'office du classement sans suite et de son motif, et, sur demande, de la mise à l'instruction, ainsi que des actes de fixation devant les juridictions de jugement. Les garanties procédurales de la victime ont par ailleurs été accentuées par une loi du 8 mars
- Par ailleurs, de lege lata, les fonctions du ministère public sont exercées, sous l'autorité du ministre
, par le procureur général d'Etae. Il est aussi constant que le Code de procédure pénale luxembourgeois, en ce sens qu'il peut dénoncer au procureur général d'Etat les infractions à la loi pénale dont il a connaissance9 et lui enjoindre d'engager des poursuites". Il s'agit d'une première exception dont « souffre » l'indépendance du ministère public. Or, de l'avis du procureur général de Mons, pour ne citer que ce membre du parquet belge, cette exception n'est pas susceptible de mettre en péril l'indépendance avec laquelle le magistrat du parquet" exerce ses fonctions. Il est tout aussi évident que l'injonction négative individuelle est interdite. Il n'appartient en effet pas à l'exécutif de dispenser de l'exécution de la loi. L'indépendance du ministère public n'est pas aussi catégorique que le texte contenu dans la proposition de révision n°6030 a laissé entrevoir. Consacrer l'indépendance fonctionnelle du ministère public en termes absolus et sans aucune réserve risquerait d'ailleurs de mettre en péril le droit d'injonction positive, raison pour laquelle la Commission s'est départie de cette formulation. La Commission considère enfin que le texte proposé laisse intact la possibilité pour le pouvoir législatif et/ou le pouvoir exécutif d'élaborer une politique en matière criminelle. 6 Doc. parl. N.5511, p. 27 71. L. Nadal, Procureur général près la Cour de cassation française, conférence AIPP du 28 août 2006 8 Cf. art. 70 et suivants de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, telle qu'elle a été modifiée 9 En vertu de l'article 23
(2)du Code de procédure pénale, cette faculté devrait davantage se lire comme une obligation à charge du ministre en question. Cf. article 19 du Code de procédure pénale 11 Discours prononcé par Monsieur le Procureur général Ignacio de la Serna à l'occasion de la rentrée solennelle de la Cour d'appel de Mons le 1er septembre 2017 https //www.om-mp.besites/default/fIles/u1/mercuriale_pg_mons_2017.pdf 8 Article 88 L'article 88 a trait au statut des magistrats en prévoyant des règles largement similaires pour les magistrats du siège et de ceux du ministère public. Le paragraphe 1er prévoit que le statut des magistrats du siège et de ceux du ministère public est déterminé par la loi. Le paragraphe 2 consacre l'inamovibilité des magistrats du siège. Le paragraphe 3 règle leur mise à la retraite. Article 89 L'article 89 renvoie à la loi pour régler la prestation de serment des magistrats. §3.- Du Conseil national
Article 90
L'article 90 a trait au Conseil national
. L'institution de ce nouvel organe s'inscrit dans l'effort d'octroyer davantage de transparence à la justice et de renforcer sa légitimité. L'institution d'un tel conseil est d'ailleurs préconisée par le Conseil de l'Europe. Le Conseil doit veiller au bon fonctionnement
, sans porter atteinte à son indépendance. Cette institution a fait ses preuves dans d'autres Etats européene. Comme indiqué dans l'exposé des motifs, le projet de loi n°7323 ayant trait au Conseil national
est actuellement en cours de discussion. En premier lieu, il est proposé de préciser la mission principale du Conseil national
consistant à veiller au bon fonctionnement
dans le respect de son indépendance. L'alinéa 2 renvoie à la loi pour régler la composition et l'organisation. Il est précisé que le Conseil national
est composé majoritairement de magistrats. L'alinéa 3 a trait au pouvoir de proposition du Conseil national
dans le cadre de la procédure de nomination des magistrats, étant précisé que le Grand-Duc a une compétence liée en la matière. Cette attribution, inspirée de dispositions similaires d'autres ordres constitutionnels, vise à garantir l'indépendance
tout en évitant les risques de corporatisme. L'alinéa 4 confère au Conseil national
des attributions en matière disciplinaire dont les contours sont à préciser par un texte de loi. L'alinéa 5 dispose que les autres attributions et les modalités d'exercice de ces attributions sont réglées par la loi. §4. - Des garanties du justiciable " Il est à ce sujet renvoyé au Réseau européen des Conseils
: https://www.encj.eu/members 9 Le paragraphe 4 consacre certains droits fondamentaux du justiciable : le principe du juge légal, la publicité des audiences, la motivation des décisions et leur prononcé en audience publique. Article 91 L'article 91 reprend l'article 88 de la Constitution actuelle. Article 92 L'article 92 reprend l'article 89 de la Constitution actuelle. Article 93 L'article 93 consiste en une disposition d'ordre général prévoyant que les règles de procédure garantissent un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Les garanties à consacrer sont l'impartialité du juge, le caractère équitable et loyal ainsi que le délai raisonnable de la procédure, impliquant le respect du contradictoire et des droits de la défense. Article 94 L'article 94 reprend, en le reformulant, l'article 118 de la Constitution actuelle. Etant donné que la convention à laquelle l'article 118 renvoie est entre-temps entrée en vigueur, la disposition ne se réfère qu'aux obligations qui découlent du Statut de la Cour pénale internationale. §5.- De la Cour Constitutionnelle Le contrôle constitutionnel des lois est important afin de garantir le respect de la légalité des lois. Dans un souci de rendre la Cour constitutionnelle plus visible dans la Constitution, il est proposé de regrouper les dispositions relatives à la Cour constitutionnelle dans un paragraphe à part. Article 95ter L'article 95ter reprend essentiellement les dispositions figurant actuellement à l'article 95ter de la Constitution, tout en adaptant certaines dispositions. Le paragraphe 1 est maintenu dans sa teneur actuelle. Le paragraphe 2 reprend la mission principale de la Cour Constitutionnelle, i.e. celle de statuer sur la conformité des lois à la Constitution. Le paragraphe 3 confère à la Cour Constitutionnelle la mission de régler les conflits d'attribution d'après le mode déterminé par la loi. Le paragraphe 4 ajoute que les attributions de la Cour constitutionnelle peuvent être élargies par une loi votée à la majorité qualifiée. Le paragraphe 5 a trait à la composition de la Cour Constitutionnelle. 10 Depuis la révision constitutionnelle du 6 décembre 2019, il est prévu que la Cour Constitutionnelle est composée, d'une part de membres effectifs, et d'autre part de membres suppléants. Le nombre de sept membres suppléants est suffisant pour éviter tout problème de composition à l'avenir. Les sept membres suppléants, tout comme les deux conseillers à la Cour de Cassation et les cinq magistrats siégeant en tant que membres effectifs, sont nommés par le Grand-Duc, sur avis conforme (et non plus sur avis conjoint) de la Cour supérieure de justice et de la Cour administrative. Il est entendu qu'aucun membre du parquet ne pourra figurer parmi les membres composant la Cour Constitutionnelle. Depuis la révision constitutionnelle du 6 décembre 2019, le paragraphe 6 (ancien paragraphe 4) prévoit le principe selon lequel la Cour Constitutionnelle siège en chambre de cinq magistrats et a la faculté de siéger en formation plénière de neuf magistrats lorsqu'elle est saisie d'une affaire d'une « importance particulière ». Pour ce qui est de l'organisation de la Cour constitutionnelle et la manière d'exercer ses attributions, le paragraphe 7 opère un renvoi à la loi. Enfin, le paragraphe 8, ajouté par la proposition de révision constitutionnelle n°7414B, confère un effet général et absolu aux arrêts de la Cour constitutionnelle. Cette règle permet de mettre fin à des situations inacceptables qui maintiennent en vigueur des textes déclarés non conformes à la Constitution par la Cour constitutionnelle. La disposition de la deuxième phrase, qui s'inspire de l'article 62, alinéa 2, de la Constitution de la République française13 confère à la Cour Constitutionnelle la marge de manœuvre nécessaire quant à la détermination des conséquences des effets de ses arrêts. Article 2 Etant donné que le nouvel article 94 reprend, en le reformulant, l'article 118 de la Constitution actuelle, ce demier peut être supprimé. Luxembourg, le 7 mai 2020 M. Léon Gloden M. Mars Di Bartolomeo Mme Simone Beissel M. Charles Margue Article 62 : Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. 13 11 12
- TEXTE COORDONNE TEXTE DE LA CONSTITUTION DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG du 17 octobre 1868, (Mém. 23 du 22 octobre 1868, p. 220) telle qu'elle a été modifiée par les révisions des 15 mai 1919 (Mém. 33 du 16 mai 1919, p. 529), 28 avril 1948 (Mém. 28 du 28 avril 1948, p. 649), 6 mai 1948 (Mém. 30 du 10 mai 1948, p. 685), 15 mai 1948 (Mém. 32 du 19 mai 1948, p. 717), 21 mai 1948 (Mém. 35 du 29 mai 1948, p. 797), 27 juillet 1956 (Mém. 41 du 20 août 1956, p. 927), 25 octobre 1956 (Mém. 52 du 3 novembre 1956, p. 1151), 27 janvier 1972 (Mém. A - 5 du 28 janvier 1972, p. 134; doc. pari. 1462), 13 juin 1979 (Mém. A - 55 du 9 juillet 1979, p. 1104 et 1105, doc. parl. 2173), 25 novembre 1983 (Mém. A - 100 du ler décembre 1983, p. 2181, 2182 et 2183; doc. parl. 2703; Rectificatif: Mém. A - 107 du 19 décembre 1983, p. 2280), 20 décembre 1988 (Mém. A - 67 du 21 décembre 1988, p. 1273; doc. pari. 3230), 31 mars 1989 (Mém. A - 21 du 14 avril 1989, p. 259 et 260; doc. parl. 3232 et 3238), 20 avril 1989 (Mém. A - 27 du 11 mai 1989, p. 535; doc. pari. 3234), 13 juin 1989 (Mém. A - 46 du 10 juillet 1989, p. 857, 858, 859 et 860; doc. pari. 3227, 3228, 3229, 3231, 3233, 3236), 16 juin 1989 (Mém. A - 46 du 10 juillet 1989, p. 860; doc. pari. 3237), 19 juin 1989 (Mém. A - 46 du 10 juillet 1989, p. 861; doc. pari. 3235), 23 décembre 1994 (Mém. A - 116 du 24 décembre 1994, p. 2732 et 2733; doc. pari. 3981), 12 juillet 1996 (Mém. A - 45 du 12 juillet 1996, p. 1318; doc. parl. 4152 et 4153), 12 janvier 1998 (Mém. A - 2 du 20 janvier 1998, p. 10, 11 et 12; doc. pari. 3895, 3922, 3908, 3912, 3913 et 3925), 29 avril 1999 (Mém. A - 49 du 5 mai 1999, p.1174; doc. pari. 3923A et 3900), 2 juin 1999 (Mém. A - 63 du 8 juin 1999, p. 1412; doc. pari. 3897, 3898, 3903, 3904, 3905 et 4531), 8 août 2000 (Mém. A - 83 du 25 août 2000, p. 1965; doc. pari. 4634), 13 18 février 2003 (Mém. A - 29 du 21 février 2003, p. 444; doc. pari 5035), 19 décembre 2003 (Mém. A - 185 du 31 décembre 2003, p. 3969; doc. pari. 4765), 26 mai 2004 (Mém. A - 81 du 7 juin 2004, p. 1164; doc. pari. 3924), 26 mai 2004 (Mém. A - 81 du 7 juin 2004, p. 1164; doc. parl. 5039 et 5047), 19 novembre 2004 (Mém. A - 186 du 25 novembre 2004, p. 2784; doc. pari. 4754), 21 juin 2005 (Mém. A - 87 du 24 juin 2005, p. 1638; doc. pari. 5414), ler juin 2006 (Mém. A - 100 du 14 juin 2006, p. 1826; doc. parl. 4939 et 4285), 13 juillet 2006 (Mém. A - 124 du 19 juillet 2006, p. 2140; doc. parl. 3923B), 29 mars 2007 (Mém. A - 48 du 30 mars 2007, p. 842; doc. pari 3923C), 24 octobre 2007 (Mém. A - 192 du 29 octobre 2007, p. 3466; doc. parl. 5596), 31 mars 2008 (Mém. A - 37 du 2 avril 2008, p. 600; doc. parl. 5673), 23 octobre 2008 (Mém. A - 213 du 28 décembre 2008, p. 3184; doc. pan. 5672), 23 octobre 2008 (Mém. A - 213 du 28 décembre 2008, p. 3184; doc. parl. 5595), 12 mars 2009 (Mém, A - 43 du 12 mars 2009, p. 586; doc. pan. 5967), 18 octobre 2016 (Mém. A - 215 du 20 octobre 2016, p. 4026; doc. part 6894), 13 octobre 2017 (Mém. A - 908 du 16 octobre 2017; doc. parl. 6938). 6 décembre 2019 (Mém. A - 831 du 10 décembre 2019; doc. pari. 7474A). 14 Texte coordonné (Révision du 12 janvier 1998) « Chapitre ler.- De l'Etat, de son territoire et du Grand-Duc Art. ler. Le Grand-Duché de Luxembourg est un Etat démocratique, libre, indépendant et indivisible. » Art.
- Les limites et chefs-lieux des arrondissements judiciaires ou administratifs, des cantons et des communes ne peuvent être changés qu'en vertu d'une loi. Art.
- La Couronne du Grand-Duché est héréditaire dans la famille de Nassau, conformément au pacte du 30 juin 1783, à l'art. 71 du traité de Vienne du 9 juin 1815 et à l'art. .1 er du traité de Londres du 11 mai
- Art.
- (Révision du 12 janvier 1998) « La personne du Grand-Duc est inviolable. » Art.
- (Révision du 25 novembre 1983) «
(1)Le Grand-Duc de Luxembourg est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis. Lorsqu'il accède au trône, il prête, aussitôt que possible, en présence de la Chambre des Députés ou d'une députation nommée par elle, le serment suivant :
(2)« Je jure d'observer la Constitution et les lois du Grand-Duché de Luxembourg, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire ainsi que les libertés publiques et individuelles. » » Art.
- Si à la mort du Grand-Duc Son successeur est mineur, la régence est exercée conformément au pacte de famille. Art.
- Si le Grand-Duc se trouve dans l'impossibilité de régner, il est pourvu à la régence comme dans le cas de minorité. En cas de vacance du Trône, la Chambre pourvoit provisoirement à la régence. - Une nouvelle Chambre, convoquée en nombre double dans le délai de trente jours, pourvoit définitivement à la vacance. Art.
- (Révision du 25 novembre 1983) «
(1)Lors de son entrée en fonctions, le Régent prête le serment suivant :
(2)« Je jure fidélité au Grand-Duc. Je jure d'observer la Constitution et les lois du pays. » » 15 « Chapitre 11.- Des libertés publiques et des droits fondamentaux »14 Art.
- (Révision du 23 octobre 2008) «La qualité de Luxembourgeois s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi. » (Révision du 23 décembre 1994) «La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits. Par dérogation à l'alinéa qui précède, la loi peut conférer l'exercice de droits politiques à des non-Luxembourgeois. » Art.
- (...) (abrogé par la révision du 23 octobre 2008) (Révision du 29 avril 1999) « Art. 10bis.
(1)Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.
(2)Ils sont admissibles à tous les emplois publics, civils et militaires; la loi détermine l'admissibilité des non-Luxembourgeois à ces emplois. » Art. 11. (Révision du 29 mars 2007) «
(1)L'Etat garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille. » (Révision du 13 juillet 2006) «
(2)Les femmes et les hommes sont égaux en droits et en devoirs. L'Etat veille à promouvoir activement l'élimination des entraves pouvant exister en matière d'égalité entre femmes et hommes. » (Révision du 29 mars 2007) «
(3)L'Etat garantit la protection de la vie privée, sauf les exceptions fixées par la loi.
(4)La loi garantit le droit au travail et l'Etat veille à assurer à chaque citoyen l'exercice de ce droit. La loi garantit les libertés syndicales et organise le droit de grève.
(5)La loi règle quant à ses principes la sécurité sociale, la protection de la santé, les droits des travailleurs, la lutte contre la pauvreté et l'intégration sociale des citoyens atteints d'un handicap. 14 Intitulé ainsi modifié par la révision du 2 juin 1999. 16
(6)La liberté du commerce et de l'industrie, l'exercice de la profession libérale et du travail agricole sont garantis, sauf les restrictions à établir par la loi. » (Révision du 19 novembre 2004) « En matière d'exercice de la profession libérale elle peut accorder à des organes professionnels dotés de la personnalité civile le pouvoir de prendre des règlements. La loi peut soumettre ces règlements à des procédures d'approbation, d'annulation ou de suspension, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs. » (Révision du 29 mars 2007) « Art. llbis. L'Etat garantit la protection de l'environnement humain et naturel, en œuvrant à l'établissement d'un équilibre durable entre la conservation de la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et la satisfaction des besoins des générations présentes et futures. 11 promeut la protection et le bien-être des animaux ». (Révision du 2 juin 1999) « Art.
- La liberté individuelle est garantie. - Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. - Nul ne peut être arrêté ou placé que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. - Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. - Toute personne doit être informée sans délai des moyens de recours légaux dont elle dispose pour recouvrer sa liberté. » Art.
- Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Art.
- Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi. Art.
- Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. (Révision du 24 octobre 2007) « Art.
- Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant juste indemnité, dans les cas et de la manière établis par la loi. » Art.
- La peine de la confiscation des biens ne peut être établie. (Révision du 29 avril 1999) «Art.
- 17 La peine de mort ne peut être établie.» Art.
- La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions religieuses, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés. Art.
- Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte ni d'en observer les jours de repos. Art.
- Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale. Art.
- L'intervention de l'Etat dans la nomination et l'installation des chefs des cultes, le mode de nomination et de révocation des autres ministres des cultes, la faculté pour les uns et les autres de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes, ainsi que les rapports de l'Eglise avec l'Etat, font l'objet de conventions à soumettre à la Chambre des Députés pour les dispositions qui nécessitent son Intervention. (Révision du 2 juin 1999) « Art.
- L'Etat veille à l'organisation de l'instruction primaire, qui sera obligatoire et gratuite et dont l'accès doit être garanti à toute personne habitant le Grand-Duché. L'assistance médicale et sociale sera réglée par la loi. Il crée des établissements d'instruction moyenne gratuite et les cours d'enseignement supérieur nécessaires. La loi détermine les moyens de subvenir à l'instruction publique ainsi que les conditions de surveillance par le Gouvernement et les communes; elle règle pour le surplus tout ce qui est relatif à l'enseignement et prévoit, selon des critères qu'elle détermine, un systèrne d'aides financières en faveur des élèves et étudiants. Chacun est libre de faire ses études dans le Grand-Duché ou à l'étranger et de fréquenter les universités de son choix, sauf les dispositions de la loi sur les conditions d'admission aux emplois et à l'exercice de certaines professions. » (Révision du 26 mai 2004) « Art.
- La liberté de manifester ses opinions par la parole en toutes matières, et la liberté de la presse sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'exercice de ces libertés. - La censure ne pourra jamais être établie. » (Révision du 2 juin 1999) « Art.
- La Constitution garantit le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, dans le respect des lois qui règlent l'exercice de ce droit, sans pouvoir le soumettre à une autorisation préalable. - Cette disposition ne s'applique pas aux rassemblements en plein air, politiques, religieux ou autres ; ces rassemblements restent entièrement soumis aux lois et règlements de police. » (Révision du 2 juin 1999) « Art.
- La Constitution garantit le droit d'association, dans le respect des lois qui règlent l'exerciœ de ce droit, sans pouvoir le soumettre à une autorisation préalable. » Art.
- Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques, des pétitions signées par une ou plusieurs personnes. - Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif. Art.
- Le secret des lettres est inviolable. - La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste. La loi réglera la garantie à donner au secret des télégrammes. Art.
- (Révision du 6 mai 1948) « La loi réglera l'emploi des langues en matière administrative et judiciaire. » Art.
- Nulle autorisation préalable n'est requise pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l'égard des membres du Gouvemement. Art.
- Les fonctionnaires publics, à quelque ordre qu'ils appartiennent, les membres du Gouvernement exceptés, ne peuvent être privés de leurs fonctions, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi. Chapitre III.- De la Puissance souveraine Art.
- (Révision du 15 mai 1919) « «
(1)»15 La puissance souveraine réside dans la Nation. Le Grand-Duc l'exerce conformément à la présente Constitution et aux lois du pays. 15 Numérotation introduite par la révision du 19 novembre 2004. 19 «
(2)»2 V Le Grand-Duc »16 n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même, le tout sans préjudice de l'art. 3 de la présente Constitution. » (Révision du 18 octobre 2016) «
(3)Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu'en vertu d'une disposition légale particulière qui fixe l'objectif des mesures d'exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises. » (Révision du 13 octobre 2017) «
(4)En cas de crise intemationale, de menaces réelles pour les intérêts vitaux de tout ou partie de la population ou de péril imminent résultant d'atteintes graves à la sécurité publique, le Grand-Duc, après avoir constaté l'urgence résultant de l'impossibilité de la Chambre des Députés de légiférer dans les délais appropriés, peut prendre en toutes matières des mesures réglementaires. Ces mesures peuvent déroger à des lois existantes. Elles doivent être nécessaires, adéquates et proportionnées au but poursuivi et être conformes à la Constitution et aux traités internationaux. La prorogation de l'état de crise au-delà de dix jours ne peut être décidée que par une ou plusieurs lois votées dans les conditions de l'article 114, alinéa 2 de la Constitution, qui en fixe la durée sans que la prorogation ne puisse dépasser une durée maximale de trois mois. Tous les règlements pris en vertu de la présente disposition cessent leurs effets au plus tard à la fin de l'état de crise. La Chambre des Députés ne peut être dissoute pendant l'état de crise. » (Révision du 31 mars 2008) « Art. 32b1s. Les partis politiques concourent à la formation de la volonté populaire et à l'expression du suffrage universel. Ils expriment le pluralisme démocratique. » §1«. - De la Prérogative du Grand-Duc Art.
- (Révision du 12 janvier 1998) «Le Grand-Duc est le chef de l'Etat, symbole de son unité et garant de l'indépendance nationale. Il exerce le pouvoir exécutif conformément à la Constitution et aux lois du pays. Art.
- (Révision du 12 mars 2009) «Le Grand-Duc promulgue les lois dans les trois mois du vote de la Chambre. » Art.
- le Ainsi modifié par la révision du 19 novembre 2004 20 Le Grand-Duc nomme aux emplois civils et militaires, conformément à la loi, et sauf les exceptions établies par elle. Aucune fonction salariée par l'Etat ne peut être créée qu'en vertu d'une disposition législative. Art.
- (Révision du 19 novembre 2004) « Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois. » Art.
- (Révision du 25 octobre 1956) « Le Grand-Duc fait les traités. Les traités n'auront d'effet avant d'avoir été approuvés par la loi et publiés dans les formes prévues pour la publication des lois. Les traités visés au Chapitre 111, § 4, art. 49b1s1 sont approuvés par une loi votée dans les conditions de « l'article 114, alinéa 2 »
- Les traités secrets sont abolis. Le Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des traités dans les formes qui règlent les mesures d'exécution des lois et avec les effets qui s'attachent à ces mesures, sans préjudice des matières qui sont réservées par la Constitution à la loi. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. Le Grand-Duc commande la force armée ; il déclare la guerre et la cessation de la guerre après y avoir été autorisé par un vote de la Chambre émis dans les conditions de « l'article 114, alinéa 2 »n de la Constitution. » Art.
- Le Grand-Duc a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux membres du Gouvernement. Art.
- Le Grand-Duc a le droit de battre monnaie en exécution de la loi. Art.
- Le Grand-Duc a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège. Art.
- 17 Ainsi modifié par la révision du 21 Juin
- 18 Ainsi modifié par la révision du 21 juin
- 21 Le Grand-Duc confère les ordres civils et militaires, en observant à cet égard ce que la loi prescrit. Art.
- Le Grand-Duc peut Se faire représenter par un Prince du sang, qui aura le titre de Lieutenant du Grand-Duc et résidera dans le Grand-Duché. Ce représentant prêtera serment d'observer la Constitution avant d'exercer ses pouvoirs. Art.
- (Révision du 6 mai 1948) «La liste civile est fixée à trois cent mille francs-or par an. Elle peut être changée par la loi au commencement de chaque règne. La loi budgétaire peut allouer chaque année à la Maison Souveraine les sommes nécessaires pour couvrir les frais de représentation. » Art.
- (Révision du 6 mai 1948) «Le Palais Grand-Ducal à Luxembourg et le Château de Berg sont réservés à l'habitation du Grand-Duc. » Art.
- (Révision du 13 juin 1989) «Les dispositions du Grand-Duc doivent être contresignées par un membre du Gouvernement responsable. » §
- - De la Législation Art.
- L'assentiment de la Chambre des Députés est requis pour toute loi. Art.
- Le Grand-Duc adresse à la Chambre les propositions ou projets de lois qu'il veut soumettre à son adoption. La Chambre a le droit de proposer au Grand-Duc des projets de lois. Art.
- L'interprétation des lois par voie d'autorité ne peut avoir lieu que par la loi. §
- -
Art. 49. La justice est rendue au nom du Grand-Duc par les cours et tribunaux.
22 Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Grand-Duc. « §
- - Des pouvoirs internationaux »19 (Révision du 25 octobre 1956) « Art. 49bis. L'exercice d'attributions réservées par la Constitution aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire peut être temporairement dévolu par traité à des institutions de droit international. » Chapitre lV. De la Chambre des Députés Art.
- La Chambre des Députés représente le pays. Les députés votent sans en référer à leurs commettants et ne peuvent avoir en vue que les intérêts généraux du Grand-Duché. Art. 51.
(1)(Révision du 21 mai 1948) «Le Grand-Duché de Luxembourg est placé sous le régime de la démocratie parlementaire.
(2)(Révision du 21 mai 1948) «L'organisation de la Chambre est réglée par la loi. »
(3)(Révision du 20 décembre 1988) «La Chambre se compose de 60 députés. Une loi votée dans les conditions de « l'article 114, alinéa 2 »2.0 fixe le nombre des députés à élire dans chacune des circonscriptions. »
(4)(Révision du 21 mai 1948) «L'élection est directe. »
(5)(Révision du 21 mai 1948) «Les députés sont élus sur la base du suffrage universel pur et simple, au scrutin de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle, conformément au principe du plus petit quotient électoral et suivant les règles à déterminer par la loi. »
(6)(Révision du 18 février 2003) «Le pays est divisé en quatre circonscriptions électorales : - le Sud avec les cantons d'Esch-sur-Alzette et Capellen : - le Centre avec les cantons de Luxembourg et Mersch ; - le Nord avec les cantons de Diekirch, Redange, Wiltz, Clervaux et Vianden ; 19 Le §4 a été inséré par la révision du 25 octobre 1956. 2° Ainsi modifié par la révision du 21 juin 2005. 23 — l'Est avec les cantons de Grevenmacher. Remich et Echternach ».
(7)(Révision du 21 mai 1948) «Les électeurs pourront être appelés à se prononcer par la voie du référendum dans les cas et sous les conditions à déterminer par la loi. » Art.
- (Révision du 27 janvier 1972) «Pour être électeur, il faut : 1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise ; 2° jouir des droits civils et politiques ; 30 être âgé de dix-huit ans accomplis. Il faut en outre réunir à ces trois qualités celles déterminées par la loi. Aucune condition de cens ne pourra être exigée. » (Révision du 18 février 2003) «Pour être éligible, il faut : 1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise ; 2° jouir des droits civils et politiques ; 3 être âgé de dix-huit ans accomplis ; 4° être domicilié dans le Grand-Duché ». (Révision du 27 janvier 1972) «Aucune autre condition d'éligibilité ne pourra être requise. » Art.
- (Révision du 13 juin 1989) «Ne peuvent être ni électeurs ni éligibles : 1° les condamnés à des peines criminelles ; 2° ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation ; 30 les majeurs en tutelle. Aucun autre cas d'exclusion ne pourra être prévu. Le droit de vote peut être rendu par la voie de grâce aux personnes qui l'ont perdu par condamnation pénale. » Art.
- (Révision du 15 mai 1948) «
(1)Le mandat de député est incompatible : 24 1° avec les fonctions de membre du Gouvernement ; 2° avec celles de membre du Conseil d'Etat ; 3° avec celles de magistrat de l'Ordre judiciaire ; 4° avec celles de membre de la Cour21 des comptes ; 5° avec celles de commissaire de district ; 6° avec celles de receveur ou agent comptable de l'Etat ; 7° avec celles de militaire de carrière en activité de service.
(2)Les fonctionnaires se trouvant dans un cas d'incompatibilité ont le droit d'opter entre le mandat leur confié et leurs fonctions.
(3)Le député qui a été appelé aux fonctions de membre du Gouvernement et qui quitte ces fonctions, est réinscrit de plein droit comme premier suppléant sur la liste sur laquelle il a été élu. Il en sera de même du député suppléant qui, appelé aux fonctions de membre du Gouvernement, aura renoncé au mandat de député lui échu au cours de ces fonctions. En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription sera faite dans l'ordre des voix obtenues aux élections. » Art. 55. Les incompatibilités prévues par l'article précédent ne font pas obstacle à ce que la loi n'en établisse d'autres dans l'avenir. Art. 56. (Révision du 27 juillet 1956) «Les députés sont élus pour cinq ans. » Art. 57. (Révision du 25 novembre 1983) «
(1)La Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.
(2)A leur entrée en fonctions, ils prêtent le serment qui suit : «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. »
(3)Ce serment est prêté en séance publique, entre les mains du président de la Chambre. » Art. 58. Le député, nommé par le Gouvernement à un emploi salarié qu'il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection. 21 Le mot « Chambre des comptes » est ainsi remplacé à partir du ler janvier 2000, en vertu de l'art. 13
(2)de la loi du 8 juin 1999 portant organisation de la Cour des comptes. 25 Art.
- Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre, d'accord avec le Conseil d'Etat, siégeant en séance publique, n'en décide autrement. — Il y aura un intervalle d'au moins trois mois entre les deux votes. Art.
- (Révision du 6 mai 1948) « A chaque session, la Chambre nomme son président et ses vice-présidents et compose son bureau. » Art.
- Les séances de la Chambre sont publiques, sauf les exceptions à déterminer par le règlement. Art.
- Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage de voix, la proposition mise en délibération est rejetée. La Chambre ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie. Art.
- (...) (abrogé par la révision du 26 mai 2004) Art.
- La Chambre a le droit d'enquête. La loi règle l'exercice de ce droit. (Révision du 26 mai 2004) « Art.
- La Chambre vote sur l'ensemble de la loi. Ce vote intervient toujours par appel nominal. A la demande de cinq députés au moins, le vote sur l'ensemble de la loi peut être précédé par un vote portant sur un ou plusieurs articles de la loi. Le vote par procuration est admis. Nul ne peut toutefois recevoir plus d'une procuration. » Art.
- La Chambre a le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés. Art.
- Il est interdit de présenter en personne des pétitions à la Chambre. La Chambre a le droit de renvoyer aux membres du Gouvernement les pétitions qui lui sont adressées. - Les membres du Gouvemement donneront des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre le demandera. La Chambre ne s'occupe d'aucune pétition ayant pour objet des intérêts individuels, à moins qu'elle ne tende au redressement de griefs résultant d'actes illégaux posés par le Gouvernement ou les autorités ou que la décision à intervenir ne soit de la compétence de la Chambre. (Révision du lerjuin 2006) 26 « Art.
- Aucune action, ni civile, ni pénale, ne peut être dirigée contre un député à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. » (Révision du 18 `juin 2006) « Art.
- A l'exception des cas visés par l'article 68, les députés peuvent être poursuivis en matière pénale, même durant la session. Cependant, l'arrestation d'un député pendant la durée de la session est, sauf le cas de flagrant délit, soumise à l'autorisation préalable de la Chambre. L'autorisation de la Chambre n'est pas requise pour l'exécution des peines, même celles privatives de liberté, prononcées à l'encontre d'un député. » Art.
- La Chambre détermine par son règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Art.
- Les séances de la Chambre sont tenues dans le lieu de la résidence de l'administration du Grand-Duché. Art.
- (Révision du 6 mai 1948) «
(1)La Chambre se réunit chaque année en session ordinaire à l'époque fixée par le règlement.
(2)Le Grand-Duc peut convoquer la Chambre extraordinairement ; il doit le faire sur la demande d'un tiers des députés.
(3)Toute session est ouverte et close par le Grand-Duc en personne, ou bien en son nom par un fondé de pouvoirs nommé à cet effet. » Art.
- (...) (abrogé par la révision du 12 janvier 1998) Art.
- Le Grand-Duc peut dissoudre la Chambre. Il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois au plus tard de la dissolution. Art.
- (Révision du 6 mai 1948) « Les membres de la Chambre des Députés toucheront, outre leurs frais de déplacement, une indemnité, dont le montant et les conditions sont fixés par la loi. » Chapitre V.- Du Gouvernement du Grand-Duché Art.
- 27 Le Grand-Duc règle l'organisation de son Gouvernement, lequel est composé de trois membres au moins. (Révision du 19 novembre 2004) « Dans l'exercice du pouvoir lui attribué par les articles 36 et
- alinéa 4 de la Constitution, le Grand-Duc peut, dans les cas qu'il détermine, charger les membres de son Gouvemement de prendre des mesures d'exécution. » Art.
- Le Grand-Duc nomme et révoque les membres du Gouvernement. Art.
- Les membres du Gouvemement sont responsables. Art.
- Il n'y a entre les membres du Gouvernement et le Grand-Duc aucune autorité intermédiaire. Art.
- (Révision du 12 janvier 1998) « Les membres du Gouvernement ont entrée dans la Chambre et doivent être entendus quand ils le demandent. La Chambre peut demander leur présence. » Art.
- En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit du Grand-Duc ne peut soustraire un membre du Gouvernement à la responsabilité. Art.
- La Chambre a le droit d'accuser les membres du Gouvernement. - Une loi déterminera les cas de responsabilités, les peines à infliger et le mode de procéder, soit sur l'accusation admise par la Chambre, soit sur la poursuite des parties lésées. Art.
- Le Grand-Duc ne peut faire grâce au membre du Gouvernement condamné que sur la demande de la Chambre. « Chapitre Vbis.- Du Conseil d'Etat »22 (Révision du 12 juillet 1996) « Art. 83b1s. Le Conseil d'Etat est appelé à donner son avis sur les projets et propositions de loi et les amendements qui pourraient y être proposés, ainsi que sur toutes autres questions qui lui 22 Chapitre introduit par la révision du 12 juillet
- 28 seront déférées par le Gouvemement ou par les lois. Sur les articles votés par la Chambre conformément à l'article 65, il émet son avis dans le délai fixé par la loi. L'organisation du Conseil d'Etat et la manière d'exercer ses attributions sont réglées par la loi. » Chapitre vl.-
§1
. — De l'organisation
Art. 84
. Les juridictions de l'ordre judiciaire ont compétence générale en toute matière, à l'exception des attributions conférées par la Constitution à d'autres juridictions à compétence particulière. Art. 84bis. Le contentieux administratif et fiscal est du ressort des juridictions de l'ordre administratif, dans Les cas et sous les conditions déterminés par la loi. Art. 84ter. Les juridictions en matière de sécurité sociale sont réglées par la loi. Art. 85. La loi règle l'organisation des juridictions ainsi que les voies de recours. Art. 86. Les juridictions n'appliquent les lois et les règlements que pour autant qu'ils sont conformes aux normes de droit supérieures. §2. - Du statut des magistrats Art. 87.
(1)Les magistrats du siège sont indépendants dans l'exercice des fonctions juridictionnelles.
(2)Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. Art. 88.
(1)Le statut des magistrats du siège et de ceux du ministère public est déterminé par la loi.
(2)Les magistrats du siège sont inamovibles.
(3)La loi règle la mise à la retraite des magistrats du siège et de ceux du ministère public pour raison d'âge, d'infirmité ou d'inaptitude. Art. 89. Avant d'entrer en fonction, les magistrats du siège et ceux du ministère public prêtent le serment prévu par la loi. §3.- Du Conseil national
Art. 90
. Le Conseil national
veille au bon fonctionnement
et respecte son indépendance. La composition et l'organisation du Conseil national
sont réglées par la loi. Le Conseil national
doit être majoritairement composé de magistrats. 29 Le Grand-Duc nomme les magistrats proposés par le Conseil national
et suivant les conditions déterminées par la loi. Les attributions du Conseil national
dans les procédures disciplinaires contre les magistrats sont déterminées par la loi. Les autres attributions du Conseil national
sont fixées par la loi qui détermine également la manière de les exercer. §
- — Des garanties du justiciable Art.
- Les audiences des juridictions sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs, et, dans ce cas, la juridiction le déclare par une décision de justice. Art.
- Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique. Art.
- La loi garantit l'impartialité du magistrat du siège, le caractère équitable et loyal ainsi que le délai raisonnable des procédures, le respect du contradictoire et des droits de la défense. Art.
- Les dispositions de la Constitution ne font pas obstacle à l'approbation du Statut de la Cour Pénale Internationale. §5.- De la Cour Constitutionnelle Art. 95ter.
(1)La Cour Constitutionnelle statue, par voie d'arrêt, sur la conformité des lois à la Constitution.
(2)La Cour Constitutionnelle est saisie, à titre préjudiciel, suivant les modalités à déterminer par la loi, par toute juridiction pour statuer sur la conformité des lois, à l'exception des lois portant approbation de traités, à la Constitution.
(3)La Cour Constitutionnelle réglera les conflits d'attribution d'après le mode déterminé par la loi.
(4)Les attributions de la Cour constitutionnelle peuvent être élargies par une loi votée à la majorité qualifiée réunissant au moins les deux tiers des suffrages des membres de la Chambre des Députés, les votes par procuration n'étant pas admis.
(5)La Cour Constitutionnelle est composée : 1° de neuf membres effectifs :
- a)le Président de la Cour Supérieure de Justice et le Président de la Cour administrative ;
- b)deux conseillers à la Cour de Cassation et cinq magistrats nommés par le Grand-Duc, sur l'avis conforme de la Cour Supérieure de Justice et de la Cour administrative ; 30 2° de sept membres suppléants nommés par le Grand-Duc, sur l'avis conforme de la Cour Supérieure de Justice et de la Cour administrative.
(6)La Cour Constitutionnelle siège en chambre de cinq membres. Lorsque la Cour Constitutionnelle estime qu'une affaire, dont elle est saisie, revêt une importance particulière, elle siège en formation plénière de neuf membres.
(7)L'organisation de la Cour Constitutionnelle et la manière d'exercer ses attributions sont réglées par la loi.
(8)Les dispositions des lois déclarées non conformes à la Constitution par un arrêt de la Cour Constitutionnelle cessent d'avoir un effet juridique le lendemain de la publication de cet arrêt dans les formes prévues pour la loi, à moins que la Cour Constitutionnelle n'ait ordonné un autre délai. La Cour Constitutionnelle détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. » Chapitre VIL- De la Force publique Art.
- Tout ce qui conceme la force armée est réglé par la loi. Art.
- (Révision du 13 juin 1989) « L'organisation et les attributions des forces de l'ordre font l'objet d'une loi. » Art.
- Il peut être formé une garde civique, dont l'organisation est réglée par la loi. Chapitre VIII.- Des Finances Art.
- Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi. - Aucun emprunt à charge de l'Etat ne peut être contracté sans l'assentiment de la Chambre. - (Révision du 16 juin 1989) « Aucune propriété immobilière de l'Etat ne peut être aliénée si l'aliénation n'en est autorisée par une loi spéciale. Toutefois une loi générale peut déterminer un seuil en dessous duquel une autorisation spéciale de la Chambre n'est pas requise. - Toute acquisition par l'Etat d'une propriété immobilière importante, toute réalisation au profit de l'Etat d'un grand projet d'infrastructure ou d'un bâtiment considérable, tout engagement financier important de l'Etat doivent être autorisés par une loi spéciale. Une loi générale détermine les seuils à partir desquels cette autorisation est requise. »23 - Aucune charge grevant le budget de l'Etat pour plus d'un exercice ne peut être établie que par une loi spéciale. - Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que Z3 Voir loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, art. 80 (Mém. A - 68 du 11 juin 1999, p. 1448; doc. parL 4100). 31 du consentement du conseil communal. - La loi détermine les exceptions dont l'expérience démontrera les nécessités relativement aux impositions communales. Art.
- Les impôts au profit de l'Etat sont votés annuellement. - Les lois qui les établissent n'ont de force que pour un an, si elles ne sont renouvelées. Art.
- Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts. Nulle exemption ou modération ne peut être établie que par une loi. Art.
- Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens ou des établissements publics qu'à titre d'impôts au profit de l'Etat ou de la commune. Art.
- Aucune pension, aucun traitement d'attente, aucune gratification à la charge du trésor ne peuvent être accordés qu'en vertu de la loi. Art.
- Chaque année la Chambre arrête la loi des comptes et vote le budget. - Toutes les recettes et dépenses de l'Etat doivent être portées au budget et dans les comptes. (Révision du 2 juin 1999) « Art. 105.
(1)Une Cour des comptes est chargée du contrôle de la gestion financière des organes, administrations et services de l'Etat; la loi peut lui confier d'autres missions de contrôle de gestion financière des deniers publics.
(2)Les attributions et l'organisation de la Cour des comptes ainsi que les modalités de son contrôle et les relations avec la Chambre des Députés sont déterminées par la loi.
(3)Les membres de la Cour des comptes sont nommés par le Grand-Duc sur proposition de la Chambre des Députés.
(4)Le compte général de l'Etat est soumis à la Chambre des Députés, accompagné des observations de la Cour des comptes. » Art.
- Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à charge de l'Etat et réglés par la loi. Chapitre IX.- Des Communes Art.
- (Révision du 13 juin 1979) «
(1)Les communes forment des collectivités autonomes, à base territoriale, possédant la personnalité juridique et gérant par leurs organes leur patrimoine et leurs intérêts propres. » 32 (Révision du 23 décembre 1994) «
(2)11 y a dans chaque commune un conseil communal élu directement par les habitants de la commune ; les conditions pour être électeur ou éligible sont réglées par la loi. » (Révision du 13 juin 1979) «
(3)Le conseil établit annuellement le budget de la commune et en arrête les comptes. 11 fait les règlements communaux, sauf les cas d'urgence. 11 peut établir des impositions communales, sous l'approbation du Grand-Duc. Le Grand-Duc a le droit de dissoudre le conseil. » (Révision du 23 décembre 1994) «
(4)La commune est administrée sous l'autorité du collège des bourgmestre et échevins, dont les membres doivent être choisis parmi les conseillers communaux. Les conditions de nationalité que doivent remplir les membres du collège des bourgmestre et échevins sont déterminées par une loi votée dans les conditions de « l'article 1 1 4, alinéa 2»24 de la Constitution. » (Révision du 13 juin 1979) «
(5)La loi règle la composition, l'organisation et les attributions des organes de la commune. Elle établit le statut des fonctionnaires communaux. La commune participe à la mise en œuvre de l'enseignement de la manière fixée par la loi.
(6)La loi règle la surveillance de la gestion communale. Elle peut soumettre certains actes des organes communaux à l'approbation de l'autorité de surveillance et même en prévoir l'annulation ou la suspension en cas d'illégalité ou d'incompatibilité avec l'intérêt général, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs. » Art.
- La rédaction des actes de l'état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales. « Chapitre X.- Des Etablissements publics »25 (Révision du 19 novembre 2004) « Art. 108bis. La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité civile, dont elle détermine l'organisation et l'objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l'approbation de l'autorité de tutelle ou même en prévoir l'annulation ou la suspension en cas d'illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs. » « Chapitre Xl. » - Dispositions générales 24 Ainsi modifié par la révision du 21 juin
- 26 Chapitre introduit par la révision du 19 novembre
- Numérotation du chapitre ainsi modifiée par la révision du 19 novembre
- 33 Art.
- La ville de Luxembourg est la capitale du Grand-Duché et le siège du Gouvernement. - Le siège du Gouvemement ne peut être déplacé que momentanément pour des raisons graves. Art.
- (Révision du 25 novembre 1983) «
(1)Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi; elle en détermine la formule.
(2)Tous les fonctionnaires publics civils, avant d'entrer en fonctions, prêtent le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. » » Art.
- Tout étranger qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi. Art.
- Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale ou communale n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi. Art.
- Aucune disposition de la Constitution ne peut être suspendue. (Révision du 19 décembre 2003) « Art.
- Toute révision de la Constitution doit être adoptée dans les mêmes termes par la Chambre des députés en deux votes successifs, séparés par un intervalle d'au moins trois mois. Nulle révision ne sera adoptée si elle ne réunit au moins les deux tiers des suffrages des membres de la Chambre, les votes par procuration n'étant pas admis. Le texte adopté en première lecture par la Chambre des députés est soumis à un référendum, qui se substitue au second vote de la Chambre, si dans les deux mois suivant le premier vote demande en est faite soit par plus d'un quart des membres de la Chambre, soit par vingt-cinq mille électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections législatives. La révision n'est adoptée que si elle recueille la majorité des suffrages valablement exprimés. La loi règle les modalités d'organisation du référendum. » Art.
- (Révision du 12 janvier 1998) «Pendant une régence, aucun changement ne peut être apporté à la Constitution en ce qui conceme les prérogatives constitutionnelles du Grand-Duc, son statut ainsi que l'ordre de succession. » 34 « Chapitre XII. »27- Dispositions transitoires et supplémentaires Art.
- Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par une loi, la Chambre des Députés aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un membre du Gouvernement, et la Cour supérieure, en assemblée générale, le jugera, en caractérisant le délit et en déterminant la peine. Néanmoins, la peine ne pourra excéder celle de la réclusion, sans préjudice des cas expressément prévus par les lois pénales. (...) (alinéa 2 abrogé par la révision du 13 juin 1979) Art.
- A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, tous les décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires, sont abrogés. (Révision du 8 août 2000) Art.
- (...) (abrogé par la révision du XX XX )0000 Art.
- En attendant la conclusion des conventions prévues à l'art. 22, les dispositions actuelles relatives aux cultes restent en vigueur. Art.
- Jusqu'à la promulgation des lois et règlements prévus par la Constitution, les lois et règlements en vigueur continuent à être appliqués. Art.
- (...) (abrogé par la révision du 31 mars 1989) Aer2-4-€Mee trAtevif G.60.d 4#‘715 4r4 . 2éehilefee 27 Numérotation du chapitre ainsi modifiée par la révision du 19 novembre 2004 35