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Irlrill ll CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Dossier suivi par : Carole Closener Service des commissions Tél

Irlrill ll CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Dossier suivi par : Carole Closener Service des commissions Tél: +352 466 966 337 Fax: +352 466 966 309 Courriel: cclosenerechd.lu Monsieur le Président du Conseil d'Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 4 juin 2021 Objet : 7575 Proposition de révision du chapitre Vl. de la Constitution Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir deux amendements à la proposition de révision sous rubrique que la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle (ci-après « la Commission ») a adopté dans sa réunion du 1er juin

  1. Je joins, à toutes fins utiles, un texte coordonné de la proposition de révision reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que les propositions de texte du Conseil d'Etat que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). Observations préliminaires La Commission a pris note des observations du Conseil d'Etat, dans son avis complémentaire du 23 mars 2021, concernant les amendements 1 et
  2. Néanmoins, elle a décidé de maintenir la teneur de l'article 84 telle qu'elle l'a proposée en marquant sa préférence pour les termes « cours et tribunaux ». Par ailleurs, la Commission souhaite conserver l'alinéa 2, en rappelant que cet alinéa a été introduit en contrepartie de la suppression de l'article
  3. Au sujet des propositions du Conseil d'Etat concernant l'amendement 4, la Commission approuve la proposition de viser les « directives de politique pénale ». Pour ce qui est des autres observations du Conseil d'Etat, la Commission propose d'en tenir compte dans le commentaire de l'article. Amendement 1 L'article 86 est scindé en deux articles distincts et modifié comme suit : 1 « Art.
  4. Les juridictions n'appliquent les lois et règlements que pour autant qu'ils ne sont pas contraires sent -conformes aux normes de droit supérieures. Art. 86b1s. L'annulation d'un règlement par une juridiction de l'ordre administratif a un caractère absolu à partir du jour où le jugement ou l'arrêt est coulé en force de chose jugée, à moins que la juridiction prononçant l'annulation n'ordonne un autre délai. La juridiction prononçant l'annulation détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que le règlement a produits sont susceptibles d'être remis en cause. » Commentaire En réponse aux observations du Conseil d'Etat, dans son avis complémentaire du 23 mars 2021, la Commission propose de scinder l'article 86 en deux articles distincts. La scission a l'avantage de mieux distinguer le principe de la hiérarchie des normes avec l'exception d'illégalité du recours en annulation d'un acte administratif à caractère réglementaire. L'ancien alinéa premier fera dès lors l'objet d'un article à part. La Commission est d'avis que cet article présente une valeur ajoutée, dans la mesure où il consacre le principe général de la hiérarchie des normes. Par analogie à l'article 109 de la proposition de révision n°77001, et afin de tenir compte de la jurisprudence en matière d'annulation d'actes des organes communaux, la Commission propose de remplacer les termes « sont conformes » par ceux de « ne sont pas contraires ». Les effets de l'annulation d'un règlement par une juridiction de l'ordre administratif seront réglés par le nouvel article 86bis. Au vu de l'arrêt du 15 novembre 2019 (n°150/19), et à des fins de sécurité juridique, la Commission marque sa préférence pour une modification de la Constitution plutôt qu'une modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. Amendement 2 Il est introduit un article 4 libellé comme suit : « Art. 4.

(1)La présente loi entre en vigueur le premier lour du sixième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)A compter du iour de l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les dispositions légales ou réglementaires contraires à la Constitution ne sont plus applicables. ' Art. 109. La loi règle la surveillance de la gestion communale et détermine limitativement les actes des organes communaux à approuver par l'autorité de surveillance. Elle peut soumettre certains actes des organes communaux à l'approbation de l'autorité de surveillance et prévoir leur annulation ou leur suspension en cas d'illégalité ou de contrariété à l'intérêt général, sans préjudice des attributions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif. Le Gouvernement en conseil peut dissoudre le conseil communal dans l'intérêt de la gestion de la commune. 2
(3)Toutes les autorités conservent et exercent leurs attributions, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu, conformément à la Constitution. » Commentaire L'insertion de cet article tient compte des observations du Conseil d'Etat relatives à la proposition de révision n°
  1. Dans son avis du 9 mars 2021, le Conseil d'Etat propose en effet d'omettre le texte actuel de l'article 118 (120 actuel) et de lui substituer ce libellé qui sera repris dans chacune des quatre propositions de révision. Le paragraphe 1er fixe l'entrée en vigueur des dispositions de la présente proposition de révision. Il est proposé d'opter pour un délai suffisamment long pour permettre de procéder à toutes les modifications législatives et réglementaires qui s'imposent. Le paragraphe 2 reprend la règle classique de l'abrogation du droit antérieur contraire, c'està-dire que les nouvelles dispositions l'emportent sur toutes les règles antérieures. Dans un souci de sécurité juridique, le paragraphe 3 règle le sort des titulaires de fonctions publiques en place suite à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. La composition des institutions en place - Chambre des Députés, Gouvernement, Conseil d'Etat - reste inchangée. Il n'y a pas lieu de procéder à de nouvelles élections ou de nouvelles nominations comme suite directe de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. J'envoie copie de la présente, pour information, au Premier ministre, ministre d'Etat, avec prière de transmettre les amendements aux chambres professionnelles, à la Commission Nationale pour la Protection des Données, à la Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg, et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné proposé par la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 3 Annexe Texte coordonné 7575 - Proposition de révision du chapitre Vl. de la Constitution Art. ler. L'article 49 de la Constitution est abrogé. Art. 2 . Le chapitre VI. de la Constitution est modifié comme suit : « Chapitre Vl. — De la Justice §1PI. — De l'organisation de la Justice Art.
  2. Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux. Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Grand-Duc. Art. 84bis. Les juridictions de l'ordre judiciaire ont compétence générale en toute matière, à l'exception des attributions conférées par la Constitution à d'autres juridictions à compétence particulière. Art. 84ter. Le contentieux administratif et fiscal est du ressort des juridictions de l'ordre administratif, dans les cas et sous les conditions déterminés par la loi. Art. 84quater. Les juridictions en matière de sécurité sociale sont réglées par la loi. Art.
  3. La loi règle l'organisation des juridictions ainsi que les voies de recours. Art.
  4. Les juridictions n'appliquent les lois et règlements que pour autant qu'ils ne sont pas contraires SeRt-Genformes aux normes de droit supérieures. Art. 86bis. L'annulation d'un règlement par une juridiction de l'ordre administratif a un caractère absolu à partir du jour où le jugement ou l'arrêt est coulé en force de chose jugée, à moins que la juridiction prononçant l'annulation n'ordonne un autre délai. La juridiction prononçant l'annulation détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que le règlement a produits sont susceptibles d'être remis en cause. » §
  5. — Du statut des magistrats Art. 87.
(1)Les magistrats du siège sont indépendants dans l'exercice des fonctions juridictionnelles.
(2)Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. Il est indépendant dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du gouvernement d'arrêter des directives de politiques pénales. Art. 88.
(1)Le statut des magistrats du siège et de ceux du ministère public est déterminé par la loi.
(2)Les magistrats du siège sont inamovibles. 4
(3)La loi règle la mise à la retraite des magistrats du siège et de ceux du ministère public pour raison d'âge, d'infirmité ou d'inaptitude. Art.
  1. Avant d'entrer en fonction, les magistrats du siège et ceux du ministère public prêtent le serment prévu par la loi. §
  2. — Du Conseil national de la justice Art.
  3. Le Conseil national de la justice veille au bon fonctionnement de la justice dans le respect de son indépendance. La composition et l'organisation du Conseil national de la justice sont réglées par la loi. Le Conseil national de la justice doit être majoritairement composé de magistrats. Le Grand-Duc nomme les magistrats proposés par le Conseil national de la justice et suivant les conditions déterminées par la loi. Les attributions du Conseil national de la justice dans les procédures disciplinaires contre les magistrats sont déterminées par la loi. Les autres attributions du Conseil national de la justice sont fixées par la loi qui détermine également la manière de les exercer. §
  4. — Des garanties du justiciable Art.
  5. Les audiences des juridictions sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs, et, dans ce cas, la juridiction le déclare par une décision de justice. Art.
  6. Tout jugement est motivé. 11 est prononcé en audience publique. Art.
  7. La loi garantit l'impartialité du magistrat du siège, le caractère équitable et loyal ainsi que le délai raisonnable des procédures, le respect du contradictoire et des droits de la défense. Art.
  8. Les dispositions de la Constitution ne font pas obstacle aux obligations découlant du Statut de la Cour Pénale Internationale. §
  9. — De la Cour Constitutionnelle Art. 95ter.
(1)La Cour Constitutionnelle statue, par voie d'arrêt, sur la conformité des lois à la Constitution.
(2)La Cour Constitutionnelle est saisie, à titre préjudiciel, suivant les modalités à déterminer par la loi, par toute juridiction pour statuer sur la conformité des lois, à l'exception des lois portant approbation de traités, à la Constitution.
(3)La Cour Constitutionnelle réglera les conflits d'attribution d'après le mode déterminé par la loi.
(4)Les attributions de la Cour Constitutionnelle peuvent être élargies par une loi votée à la majorité qualifiée réunissant au moins les deux tiers des suffrages des membres de la Chambre des Députés, les votes par procuration n'étant pas admis. 5
(5)La Cour Constitutionnelle est composée : 1° de neuf membres effectifs :
  1. a)le Président de la Cour Supérieure de Justice et le Président de la Cour administrative ;
  2. b)deux conseillers à la Cour de Cassation et cinq magistrats nommés par le Grand-Duc, sur l'avis conforme de la Cour Supérieure de Justice et de la Cour administrative ; 2° de sept membres suppléants nommés par le Grand-Duc, sur l'avis conforme de la Cour Supérieure de Justice et de la Cour administrative.
(6)La Cour Constitutionnelle siège en chambre de cinq membres. Lorsque la Cour Constitutionnelle estime qu'une affaire, dont elle est saisie, revêt une importance particulière, elle siège en formation plénière de neuf membres.
(7)L'organisation de la Cour Constitutionnelle et la manière d'exercer ses attributions sont réglées par la loi.
(8)Les dispositions des lois déclarées non conformes à la Constitution par un arrêt de la Cour Constitutionnelle cessent d'avoir un effet juridique le lendemain de la publication de cet arrêt dans les formes prévues pour la loi, à moins que la Cour Constitutionnelle n'ait ordonné un autre délai. La Cour Constitutionnelle détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. » Art. 3. L'article 118 de la Constitution est abrogé. Art. 4.
(1)La présente loi entre en vigueur le premier lour du sixième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)A compter du iour de l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les dispositions légales ou réglementaires contraires à la Constitution ne sont plus applicables.
(3)Toutes les autorités conservent et exercent leurs attributions, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu, conformément à la Constitution. 6

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.