CHFEP 11 A 3368/20-48 Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu A V ][ S sur la proposition de révision du chapitre VI de la Constitution www.chfep.lu Par dépêche du 10 juin 2020, Madame le Ministre de la Justice a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur la proposition de révision constitutionnelle spécifiée à l'intitulé. Suite à la décision de la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle de la Chambre des députés de procéder à la modernisation de la Constitution du 17 octobre 1868 au lieu d'adopter un texte complètement nouveau, les dispositions constitutionnelles actuellement en vigueur seront actualisées au fur et à mesure. La proposition de révision sous avis a pour objet de réformer le chapitre VI de la Constitution, traitant de la justice. Aux termes de l'exposé des motifs accompagnant le texte sous avis, "il a été décidé de reprendre quasiment en bloc les dispositions de la proposition de révision n° 6030", à l'exception de celle relative au statut du ministère public et au lien de celui-ci avec le pouvoir exécutif. En effet, contrairement à la proposition de révision n° 6030, le texte sous avis ne prévoit plus que le ministère public "est indépendant dans l'exercice de (ses) fonctions" (exercer l'action publique et requérir l'application de la loi). Selon le commentaire des articles, la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle a décidé de ne pas reprendre cette disposition 'faute de consensus à ce sujet" . L'un des arguments pour ne pas la faire figurer dans la Constitution est basé sur les recommandations de la Commission de Venise du Conseil de l'Europe, suivant lesquelles aucune norme internationale commune n'exige d'accorder une plus grande indépendance au ministère public. La Chambre des fonctionnaires et employés publics ne peut pas suivre ce raisonnement. En effet, l'un des objectifs principaux de la révision constitutionnelle est la consécration de l'indépendance de la -2 justice dans son intégralité. Ce principe de l'indépendance doit ainsi valoir non seulement pour la magistrature du siège, mais également pour la "magistrature debout" . La Chambre se rallie sur ce point aux positions formulées par les magistrats du ministère public et par la représentation du personnel concerné dans leurs avis respectifs sur la proposition de révision sous examen. Si la Chambre est d'accord que le ministre de la justice a une certaine autorité sur le ministère public, par exemple en disposant d'un droit d'injonction positive, il n'en reste pas moins que les magistrats des parquets doivent pouvoir exercer leurs missions de façon indépendante et impartiale sans que le pouvoir exécutif puisse empiéter sur celles-ci. Selon les auteurs de la proposition de révision, il est "évident" que le principe de l'opportunité des poursuites ne sera pas remis en question et que l'injonction négative (pouvoir du ministre de la justice d'ernpêcher des poursuites) restera interdite. La Chambre des fonctionnaires et employés publics relève que l'indépendance du ministère public n'est pas du tout une évidence à défaut de disposition qui la consacre expressément et elle demande que cette indépendance soit formellement inscrite dans la Constitution, comme ceci a été prévu par la proposition de révision n°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.