Proposition de révision n°7575 du Chapitre VI. de la Constitution Avis de la Justice de paix d'Esch-sur-Alzette Par sa missive du 12 juin 2020, Madame le Procureur général d'Etat a sollicité l'avis de la Justice de paix d'Esch-sur-Alzette au sujet de la proposition de révision n° 7575 du Chapitre VI. de la Constitution déposée par la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle de la Chambre des Députés en date du 5 mai 2020 qui vise à opérer une refonte du chapitre relatif à la Justice. Cette proposition de révision s'inscrit dans une démarche de modernisation de la Constitution actuelle et fait suite à la proposition de révision n° 6030 portant instauration d'une nouvelle Constitution qui a été abandonnée en décembre 2019 au motif que le consensus politique existant dans le passé au sein de la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle autour d'une nouvelle Constitution s'est fissuré. La proposition de révision n° 7575 tend à une révision de la Constitution actuelle « par étapes et par blocs en fonction des priorités arrêtées en commission » et la Justice de paix d'Esch-sur-Alzette accueille favorablement la décision de réformer en premier lieu les dispositions ayant trait au fonctionnement de la Justice. Le présent avis est émis après prise de connaissance de l'avis commun du Parquet général et des Parquets près les Tribunaux d'arrondissement de Luxembourg et de Diekirch et des avis de la Cour administrative, de la Cour Supérieure de Justice et du Tribunal administratif. La Justice de paix d'Esch-sur-Alzette se rallie à ces avis et afin d'éviter des redites inutiles se limite à relever deux points qui lui semblent importants, à savoir le statut du ministère public de même que la légitimité d'un conseil représentatif du pouvoir judiciaire dont la vocation est de garantir l'indépendance de la Justice et qui fait l'objet du projet de loi n° 7323 portant organisation du Conseil suprême de la Justice. L'article 87 de la proposition de révision dispose que «
(1)les magistrats du siège sont indépendants dans l'exercice des fonctions juridictionnelles.
(2)Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi ». La Justice de paix d'Esch-sur-Alzette se félicite de la consécration formelle de l'indépendance des magistrats du siège dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, leur indépendance étant essentielle pour garantir l'égalité des citoyens devant la loi. Elle regrette toutefois que contrairement à la dernière version de la proposition de révision n° 6030 portant instauration d'une nouvelle Constitution du 6 juin 2018 qui dans son article 99 avait expressément consacré l'indépendance du ministère public (« le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. R est indépendant dans l'exercice de ces fonctions »), les auteurs de la proposition n° 7575 n'entendent plus étendre aux magistrats des parquets l'indépendance opérationnelle constitutionnellement garantie aux magistrats du siège. Ce rebondissement constitue manifestement un pas en arrière difficilement compréhensible alors qu'en réalité et ce depuis plusieurs décennies, les ministres de la Justice luxembourgeois se sont tous abstenus volontairement de donner des instructions individuelles voire des instructions générales de politique criminelle au ministère public. La consécration de l'indépendance du ministère public dans la Constitution qui a d'ailleurs fait l'objet d'un consensus politique pendant une dizaine d'années s'impose dès lors afin de garantir l'indépendance absolue de la Justice vis-à-vis des pouvoirs exécutifs et législatifs. La Justice de paix d'Esch-sur-Alzette accueille encore favorablement l'ancrage du Conseil national de la Justice dans la Constitution garantissant ainsi sa légitimité et son autorité et renvoie à son avis du 18 janvier 2019 consacré au projet de loi n° 7323 portant organisation du Conseil suprême de la Justice. Ce dernier a pour mission d'être « le garant tant de l'indépendance des juges dans l'exercice des fonctions juridictionnelles que de l'indépendance du ministère public dans l'exercice de l'action publique et la réquisition de l'application de la loi. Il veillera également au bon fonctionnement de la justice ». Or afin d'inspirer confiance et légitimité parmi le corps judiciaire et de mener à bien son rôle qui consiste à veiller sur l'indépendance de la Justice, il est primordial que l'indépendance des membres magistrats siégeant dans cet organe soit garantie. Ce n'est d'ailleurs que sous les auspices de cette garantie que le Conseil national de la Justice sera accepté par l'ensemble des membres du corps judiciaire. Aux termes du projet de loi n° 7323, le Conseil suprême de la Justice sera composé de 9 membres, dont 6 magistrats à savoir les trois chefs de corps parmi lequel le Procureur général d'Etat et trois membres élus par leurs pairs, dont un membre élu par les représentants des Parquets et 3 personnalités extérieures à la magistrature. Cette composition basée sur une majorité de magistrats indépendants avait été accueillie positivement dans tous les avis sur le projet de loi n° 7323 alors que la proposition de révision n° 6030 du 6 juin 2018 consacrait expressément l'indépendance fonctionnelle de tous les magistrats. Si le Conseil national de la Justice devait toutefois être composé majoritairement de membres de la société civile nommés par le pouvoir législatif
(3)et de magistrats contrôlés par le pouvoir exécutif
(2), il n'emportera pas la confiance des juges de paix d'Esch-sur-Alzette. Le fait de ne pas étendre dans l'actuel projet de réforme constitutionnelle l'indépendance fonctionnelle aux magistrats des parquets risquera donc de mettre en échec le projet de loi portant organisation du Conseil suprême de la Justice.