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Barreau de Luxembourg Avis du Conseil de l'Ordre sur la proposition de loi n°7575 portant sur : la proposition de révisi

loi n°7575 portant sur : la proposition de révision du Chapitre VI de la Constitution (proposition des honorables députés Madame Simone Beissel, Monsieur Mars Di Bartolomeo, Monsieur Léon Gloden, Mons

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de la Convention Européenne des Droits de l'Homme : « La Cour n'ignore pas que le lien de dépendance effective entre le ministre de la Justice et le ministère public fait l'objet d'un débat au plan interne (voir, notamment, paragraphes 25 et 28 ci-dessus). Toutefois, il ne lui appartient pas de prendre position dans ce débat qui relève des autorités nationales : la Cour n'est en effet appelée à se prononcer que sous le seul angle des dispositions de l'

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de la Convention, et des notions autonomes développées par sa jurisprudence ou regard desdites dispositions. Dans ce cadre, la Cour considère que, du fait de leur statut ainsi rappelé, les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif, qui, selon une jurisprudence constante, compte, au même titre que l'impartialité, parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de « magistrat » au sens de l'

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Pour reprendre les termes d'un discours prononcé en 2009 par Monsieur Jean-Louis Nadal, Procureur général près la Cour de cassation française : « C'est que la déontologie est aussi un rempart de l'indépendance. Une indépendance certes d'une nature particulière pour les magistrats du ministère public, mais bien réelle quand, selon l'expression de Treilhard, le procureur devient, pendant le procès, "l'homme de la justice". L'un des aspects les plus emblématiques de cette indépendance est la liberté de parole à l'audience : « La plume est serve mais lci parole est libre ». Si cet adage tire ses lettres de noblesse de l'ancien droit, il n'en est pas moins une prescription légale actuelle, inscrite tant dans l'ordonnance statutaire que dans le Code de procédure pénale et qui s'impose non seulement au représentant du ministère public mais aussi à sa hiérarchie qui doit savoir où s'arrête son droit de demander des comptes ». Depuis lors le système français a évolué. Contrairement à l'article 19 du Code de procédure pénale luxembourgeois, le droit procédura I français a connu une évolution en 2013. 9 L'article 30 du Code de procédure pénale français a évolué en ce sens que le ministre de la justice n'a plus la prérogative d'enjoindre au ministère public d'engager des poursuites. Le Conseil de l'Ordre, estime à l'instar de la Commission de Venise que « La non-ingérence signifie veiller à ce que dans le cadre du procès, le procureur ne fasse pas l'objet de pressions externes, ni de 8 Voir arrêt de la CEDH du 23 novembre 2010, Moulin c/ France, n°37104/06, §57, citant notamment Schiesser, précité, § 31, et, entre autres, De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas, 22 mai 1984, § 49, série A no 77, ou plus récemment Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 238, CEDH 2003-VI (extraits). 9 Article 30 du Code de procédure pénale, version 2013: « Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République. A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales. Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles. Chaque année, il publie un rapport sur l'application de la politique pénale déterminée par le Gouvernement, précisant les conditions de mise en œuvre de cette politique et des instructions générales adressées en application du deuxième alinéa. Ce rapport est transmis au Parlement. II peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. ».; Article 30 du Code de procédure pénale, version 2004 : « Le ministre de la justice conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République. A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique. Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes ». 3 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison Cs l'Avocat Barreau de Luxembourg pressions internes excessives ou illégales. Ces garanties devraient porter sur la nomination et sur la discipline/révocation, mais aussi comprendre des règles spécifiques concernant le traitement des affaires et le processus décisionnel »1°. Il s'ensuit que le Conseil de l'Ordre adhère au principe que l'indépendance du ministère public doit être garantie au même titre que l'indépendance des magistrats du siège. Ainsi, le Conseil de l'Ordre, rejoint la proposition gouvernementale de reformuler l'article 83 du projet de la manière suivante : « Art. 87.

(1)Les magistrats du siège sont indépendants dans l'exercice des fonctions juridictionnelles.
(2)Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. Il est indépendant dans l'exercice de ces fonctions ». Dans cet esprit, le Conseil de l'Ordre n'adhère pas à la suggestion subsidiaire que l'indépendance du ministère public serait sans préjudice d'arrêter des lignes directrices en matière de politique répressive. En effet, la politique répressive du pouvoir exécutif est déterminée par la pénalisation de certains comportements. Assortir des comportements contraires aux lois de sanctions pénales, respectivement dépénaliser certains comportements, devrait en principe suffire au procureur général d'Etat pour déterminer la mise en œuvre de la politique répressive. Permettre au gouvernement d'influer ainsi sur la politique répressive viendrait à limiter l'indépendance fonctionnelle du ministère public et apporter des pondérations différentes à la loi pénale. Cependant, il reviendra au législateur d'encadrer cette indépendance du ministère public par un contrôle ex post. En d'autres termes, le ministère public devrait être responsable et rendre compte de la détermination ainsi que de la mise en œuvre de la politique générale répressive. Ce contrôle devrait également conférer toutes les garanties nécessaires que ce que l'organe de contrôle agisse en toute indépendance et éviter que les membres de cet organe de contrôle puissent être exposés à des pressions extérieures. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif ou encore le Conseil national de la justice pourraient exercer ces pouvoirs de contrôle. Bien que la décision tenant à l'attribution relève du domaine politique, le Conseil de l'Ordre estime que le Conseil national de la justice peut présenter toutes les garanties d'indépendance requises au sens des recommandations de la Commission de Venise. COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 90 Dans la logique de ce qui précède, le Conseil de l'Ordre propose de compléter l'article 90 du projet par la formulation suivante : 10 Commission de Venise, Rapport CDL-AD
(2010)040, n°32, p.
  1. 4 [ACRE DÉS AVOCATS EATjOE LUXE AlGOURS itiO,t J'd,rot Barreau de Luxembourg « Art.
  2. Le Conseil national de la justice veille au bon fonctionnement de la justice dans le respect de son indépendance. La composition et l'organisation du Conseil national de la justice sont réglées par la loi. Le Conseil national de la justice doit être majoritairement composé de magistrats. Le Grand-Duc nomme les magistrats proposés par le Conseil national de la justice et suivant les conditions déterminées par la loi. Les attributions du Conseil national de la justice dans les procédures disciplinaires contre les magistrats sont déterminées par la loi. Les autres attributions du Conseil national de la justice, y compris le contrôle de la mise en œuvre de la politique répressive, sont fixées par la loi qui détermine également la manière de les exercer ». Luxembourg, le 2 5 NOV. 2020 5 ORDRE DES AVOCATS OU BARREAU DE LUMEWBOURG Maison da J'Avocat

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