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JUSTICE DE PAIX Bei der Aler Kiirch Boîte postale 66 L-9201 DIEKIRCH Téléphone: +352 80 88 53-1 Fax: +352 80 41 90 AVIS

JUSTICE DE PAIX Bei der Aler Kiirch Boîte postale 66 L-9201 DIEKIRCH Téléphone: +352 80 88 53-1 Fax: +352 80 41 90 AVIS de la justice de paix de Diekirch concernant la proposition de révision du chapitre VI de la Constitution Par son transmis du 12 juin 2020, Madame le Procureur général d'Etat a saisi le soussigné juge de paix-directeur d'un avis sur la proposition de révision du Chapitre VI de la Constitution. (Proposition de révision n° 7575) La grande majorité des dispositions de la proposition ne donnent pas lieu à commentaire sauf en ce qu'il y a lieu de saluer la consécration du principe de l'indépendance des magistrats du siège dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Force est cependant de constater que le texte de l'article 87 de la future constitution n'accordera pas cette indépendance aux magistrats du ministère public dans le cadre de l'exercice des fonctions juridictionnelles auprès des juridictions de l'ordre judiciaire dont il fait partie, au point même qu'un tribunal statuant en matière pénale n'est pas valablement composé sans la présence d'un représentant du ministère public. Quant au statut du ministère public, on constate que les auteurs de la proposition se sont limités à reprendre les termes de la loi modifié du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Or, il a toujours été reproché à ce texte légal de faire abstraction du caractère indépendant des magistrats du ministère public, alors même qu'il ne semble pas exister de précédent où l'indépendance du parquet ait été mise en cause par le pouvoir exécutif. Il y a lieu de rappeler ici que l'indépendance du ministère public par rapport aux juridictions judiciaires ne fait aucun doute, aucun tribunal ne pouvant donner des ordres voire même critiquer les réquisitions du ministère public. Consacrer l'indépendance du ministère public par rapport au pouvoir exécutif aurait cependant permis de clarifier une situation actuelle confuse, où en vertu des dispositions de l'article 19 du code de procédure pénale, le ministre de la Justice peut dénoncer au procureur général d'Etat les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et imposer au même ministère public d'engager des poursuites pénales contre l'auteur présumé de cette infraction. Au stade actuel de la procédure il est généralement admis que si le ministre de la Justice entend intervenir dans une procédure pénale, il lui appartient de le faire sous forme écrite de façon à ce que cette injonction puisse être intégrée dans le dossier pénal, des instructions informelles non intégrées dans le dossier étant contraires aux droits de la défense. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que, si le ministre de la Justice peut ordonner au ministère public d'engager une poursuite pénale, il ne peut en aucun cas lui donner des ordres astreignants ou péremptoires de s'abstenir d'une poursuite déterminée. (Cour. Chambre des mises en accusation 24.1.1972, Pasicrisie 22 p. 110) On ne peut se défaire de l'impression que le pouvoir du ministre de la Justice d'intervenir activement dans des poursuites pénales individuelles exercées par le ministère public est de nature à créer un certain malaise et ce malgré le fait que les ministres de la Justice du Luxembourg n'ont plus eu recours à ce droit depuis des décennies. Ce non-usage par le pouvoir exécutif de son droit d'injonction envers le ministère public se conçoit aisément dans le petit pays qu'est le Grand-Duché de Luxembourg où le seul soupçon de l'exercice de son droit par le ministre de la Justice serait de nature à exposer ce dernier au reproche d'avoir agi par favoritisme politique, faisant en sorte que son pouvoir se révélerait rapidement être un cadeau empoisonné. Il serait donc certainement plus aisé pour un ministre de la Justice de pouvoir se défendre contre un tel reproche en clamant haut et fort qu'il lui est légalement interdit d'interférer dans des affaires pénales individuelles. Nous avons par ailleurs pu constater que dans ses décisions récentes, la Cour Européenne des Droits de l'Homme met de plus en plus souvent l'accent sur l'indépendance de la Justice en y incluant spécifiquement les organes de poursuite. Tel est encore le cas dans le cadre du mandat d'arrêt européen où la haute juridiction européenne a, par un arrêt rendu dans le cadre d'un renvoi préjudiciel du 27 mai 2019 dans une affaire concernant l'Allemagne (ECLI:EU:C:2019:456 grande chambre), décidé que dans la mesure où les parquets sont exposés au risque d'être influencés par le pouvoir exécutif dans leur décision d'émettre un mandat d'arrêt européen, ces parquets ne paraissent pas répondre à l'une des exigences requises pour pouvoir être qualifiés d'« autorité judiciaire d'émission », au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, à savoir celle de présenter la garantie d'agir de manière indépendante dans le cadre de l'émission d'un tel mandat d'arrêt. Cet arrêt est par ailleurs motivé comme suit : 60 .11 découle des considérations exposées aux points 50 à 59 du présent arrêt qu'une autorité, telle qu'un parquet, qui dispose de la compétence, dans le cadre de la procédure pénale, pour exercer des poursuites à l'égard d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale aux fins qu'elle soit attraite devant une juridiction, doit être considérée comme participant à l'administration de la justice de l'État membre concerné. 61 En 1 'occurrence, il ressort des éléments du dossier dont dispose la Cour que, en Allemagne, les parquets jouent un rôle essentiel dans la conduite de la procédure pénale. 62 À cet égarci dans ses observations soumises à la Cour, •le gouvernement allemand a indiqué que, conformément aux dispositions du droit allemand régissant la procédure pénale, le déclenchement de l'action publique relève des parquets, de telle sorte qu'ils sont les seuls compétents pour entamer les poursuites pénales. En outre, en vertu du principe de légalité, ces parquets sont, en principe, soumis à l'obligation d'ouvrir une enquête portant sur toute personne soupçonnée d'une infraction pénale. Ainsi, il découle de ces indications que, d'une manière générale, lesdits parquets sont amenés, dans le cadre de la procédure pénale, à mettre en place les conditions préalables à 1 'exercice du pouvoirjudiciaire par les juridictions pénales de cet État membre. 63 Dans ces conditions, de tels parquets sont susceptibles d'être considérés comme participant à l'administration de la justice pénale dans l'État membre concerné. 64 En second lieu, en se référant à 1 'exigence d'indépendance des juridictions, les juridictions de renvoi nourrissent des doutes quant au point de savoir si les parquets en cause au principal répondent à cette exigence, dans la mesure où ces derniers appartiennent à une structure hiérarchisée qui dépend du ministre de la Justice du Land concerné et dans laquelle ce ministre dispose d'un pouvoir de contrôle et de direction, voire d'instruction, à l'égard des entités qui, comme ces parquets, lui sont subordonnées. 65 À cet égard il y a lieu de rappeler que la décision-cadre 2002/584 vise à instaurer un système simplifié de remise directement entre autorités judiciaires, destiné à se substituer à un système de coopération classique entre États souverains, lequel implique l'intervention et 1 'appréciation du pouvoir politique, aux fins d'assurer la libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2016, Kovalkovas, C-477/I6 PPU, EU:C:2016:86I, point 41). 66 Dans ce cadre, lorsqu'un mandat d'arrêt européen est émis en vue de 1 'arrestation et de la remise par un autre État membre d'une personne recherchée pour I 'exercice de poursuites pénales, cette personne doit avoir bénéficié, à un premier stade de la procédure, des garanties procédurales et des droits fondamentaux, dont la protection doit être assurée par les autorités judiciaires de 1 'État membre d'émission, selon le droit national applicable, notamment en vue de I 'adoption d'un mandat d'arrêt national (arrêt chi 1" juin 2016, Bob-Dogi, C-241/15, EU:C:2016:385, point 55). 67 Le système du mandat d'arrêt européen comporte ainsi une protection à deux niveaux des droits en matière de procédure et des droits fondamentaux dont doit bénéficier la personne recherchée, dès lors que, à la protection judiciaire prévue au premier niveau, lors de 1 'adoption d'une décision nationale, telle qu'un mandat d'arrêt national, s'ajoute celle devant être assurée au second niveau lors de 1 'émission du mandat d'arrêt européen, laquelle peut intervenir, le cas échéant, dans des délais brefs, après 1 'adoption de ladite décision judiciaire nationale (arrêt du 1" juin 2016, Bob-Dogi, C-241/15, EU:C:2016:385, point 56). 68 S'agissant d'une mesure qui, telle que l'émission d'un mandat d'arrêt européen, est de nature à porter atteinte au droit à la liberté de la personne concernée, consacré à I 'article 6 de la charte des droits fondamentaux de 1 'Union européenne, cette protection implique qu'une décision scitisfaisant aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective soit adoptée, à tout le moins, à l'un des deux niveaux de ladite protection. 69 11 s'ensuit que, lorsque le droit de 1 'État membre d'émission attribue la compétence pour émettre un mandat d'arrêt européen à une autorité qui, tout en participant à l'administration de la justice de cet État membre, n'est pas un juge ou une juridiction, la décision judiciaire nationale, telle qu'un mandat d'arrêt national, sur laquelle se greffe le mandat d'arrêt européen, doit, pour sa part, satisfaire à de telles exigences. 70 La satisfaction de ces exigences permet ainsi de garantir à l'autorité judiciaire d'exécution que la décision d'émettre un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuites pénales est fondée sur une procédure nationale soumise à un contrôle juridictionnel et que la personne qui a fait I 'objet de ce mandat d'arrêt national a bénéficié de toutes les garanties propres à 1 'adoption de ce type de décisions, notamment de celks résultant des droits fondamentaux et des principes juridiques fondamentaux visés à I 'article I", paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584. • 71 Le second niveau de protection des droits de la personne concernée, mentionné au point 67 du présent arrêt, implique que l'autorité judiciaire compétente, en vertu du droit national, pour émettre un mandat d'arrêt européen contrôle, en particulier, le respect des conditions nécessaires à cette émission et examine le point de savoir si, au regard des spécificités de chaque espèce, ladite émission revêt un caractère proportionné (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2016, Kovalkovas, C-477/16 PPU, EU:C:2016:861, point 47). 72 C'est, en effet, à I'« autorité judiciaire d'émission », visée à l'article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, à savoir l'entité qui, in fine, prend la décision d'émettre le mandat d'arrêt européen, qu'il incombe d'assurer ce second niveau de protection, et ce même lorsque ce mandat d'arrêt européen se fonde sur une décision nationale rendue par unjuge ou une juridiction. 73 Ainsi, I '« autorité judiciaire d'émission », au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, doit être en mesure d'exercer cette fonction de façon objective, en prenant en compte tous les éléments à charge et à décharge, et sans être exposée au risque que son pouvoir décisionnel fasse l'objet d'ordres ou d'instructions extérieurs, notamment de la part du pouvoir exécutif de telle sorte qu'il n'existe aucun doute quant au fait que la décision d'émettre le mandat d'arrêt européen revienne à cette autorité et non pas, en définitive, audit pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2016, Kovalkovas, C-477/16 PPU, EU:C:2016:861, point 42). 74 Par conséquent, l'autorité judiciaire d'émission doit pouvoir apporter à l'autorité judiciaire d'exécution l'assurance que, au regard des garanties offertes par l'ordre juridique de l'État membre d'émission, elle agit de manière indépendante dans l'exercice de ses fonctions inhérentes à l'émission d'un mandat d'arrêt européen. Cette indépendance exige au 'il existe des règles statutaires et organisationnelles propres à garantir que l'autorité Judiciaire d'émission ne soit pas exposée, dans le cadre de l'adoption d'une décision d'émettre un tel mandat d'arrêt, à un quelconque risque d'être soumise notarnment à une instruction individuelle de la part du pouvoir exécutif Il y a encore lieu d'ajouter que nombre d'organismes supranationaux critiquent régulièrement les pays qui refusent d'accorder l'indépendance aux organes de poursuite. Tel est le cas pour le GRECO (Groupe d'États contre la corruption), respectivement la Commission de Venise du Conseil de l'Europe qui prône elle, certes sans l'imposer formellement, une plus grande indépendance du ministère public. Par ailleurs, le parquet européen, fraichement implanté au Luxembourg, a expressément été déclaré indépendant. Dans ces circonstances, il est difficilement concevable que le Luxembourg, pays membre fondateur de cet organe, lui concède l'indépendance et refuse au ministère public national cette même indépendance au moment même où le législateur exprime l'intention de doter le pays d'une loi fondamentale moderne en procédant à une refonte complète de notre constitution. La justice de paix de Diekirch estime donc qu'il y aurait lieu d'introduire dans la proposition de modification de la constitution, que le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi et qu'il est indépendant dans l'exercice de ces fonctions. Cette formulation aurait l'avantage de consacrer l'indépendance du ministère public dans ses seules fonctions judiciaires et n'empiéterait pas sur les autres fonctions et compétences de cet organe. Le ministre de la Justice garderait ainsi toute compétence pour intervenir entre autres dans la direction de la politique pénale générale. Accorder l'indépendance aux magistrats du ministère public serait encore un signal fort pour mettre l'accent sur l'indépendance recherchée et requise du nouveau Conseil national de la Justice. En effet, ce nouvel organe ne pourra être pleinement accepté par tous les magistrats du pays que sous la double prémisse de sa parfaite indépendance et de la transparence dans l'exercice de sa future mission. Admettre que des magistrats du ministère public puissent faire partie — de droit ou élus — du Conseil à créer, soumis de par la formulation de l'article 87 de la future constitution à la tutelle éventuelle du ministre de la Justice, laissera certainement un goût amer aux décisions du Conseil, dont dépendront, il ne faut pas l'oublier, tant les nominations futures des magistrats, que le sort réservé aux éventuelles procédures disciplinaires engagées à leur encontre. Pour être complet il ne serait pas inutile d'adapter la nomination des Procureurs et de ses substituts à la procédure applicable aux magistrats du siège. Diekirch le le' octobre 2020 Le juge de paix-directeur Pascal PROBST

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