Prise de position du Gouvernement sur la proposition de révision N° 7575 du Chapitre Vl. de la Constitution Le Gouvernement salue la décision des membres de la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle de procéder à une refonte sur le chapitre relatif à la justice. Le fait que la réforme de la justice constitue la première étape d'une révision substantielle de la Constitution luxembourgeoise est également apprécié. Toutefois, le Gouvernement déplore la régression de la proposition de révision N° 7575 par rapport aux garanties prévues la proposition de révision N° 6030 en termes d'indépendance de la justice et de statut de la magistrature. Le revirement le plus problématique se situe au niveau de l'abandon respectivement du refus de la reconnaissance constitutionnelle de l'indépendance du ministère public dans le cadre de l'exercice de l'action publique et de la réquisition de la loi.
- Préciser les composantes du pouvoir iudiciaire La Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle n'a pas repris le texte de l'article 93 de la proposition de révision constitutionnelle, qui prévoit que : « Le pouvoir judiciaire est exercé par les juridictions qui comprennent les magistrats du siège et ceux du ministère public ». Ni l'exposé des motifs ni le commentaire ne justifient cette omission. Le procès-verbal de la réunion du 7 janvier 2020 de ladite commission parlementaire avance comme seule explication « un désaccord sur l'indépendance du parquet ». Une telle approche affaiblit incontestablement le statut constitutionnel des autorités judiciaires. Elle ne tient pas non plus compte du fait que les magistrats du ministère public font organiquement partie des juridictions, de sorte qu'ils sont une composante du pouvoir judiciaire. Dès lors, le Gouvernement propose de rédiger l'article 84 de la proposition de révision constitutionnelle N° 7575 comme suit : « Art.
- Le pouvoir judiciaire est exercé par les juridictions qui comprennent les magistrats du siège et ceux du ministère public ». À titre subsidiaire et si la référence aux magistrats du ministère public posait problème, un libellé alternatif est suggéré : « Art.
- Le pouvoirjudiciaire est exercé par les juridictions ». Les deux solutions impliquent une renumérotation : l'actuel article 84bis devient l'article 84ter ; l'actuel article 84ter devient l'article 84quater.
- Consacrer l'indépendance du ministère public dans l'exercice de l'action publique et la réquisition de la loi Le refus de la consécration constitutionnelle de l'indépendance du ministère public occulte la question des relations entre le ministère public et le ministre de la justice. Cette occultation est malencontreuse, alors qu'elle traduit le refus de limiter constitutionnellement l'influence du pouvoir 1 politique sur la justice à travers le ministère public. Le législateur pourrait être tenté d'augmenter l'influence du pouvoir politique sur fa justice à travers le ministère public. Le Gouvernement souhaite attirer l'attention des auteurs de la proposition N° 7575 sur le fait que l'abandon de la reconnaissance constitutionnelle de l'indépendance du ministère public est susceptible de porter atteinte à l'image du Grand-Duché de Luxembourg sur le plan international. Il est rappelé que le quatrième cycle d'évaluation du GRECO porte sur la Prévention de la corruption des parlementaires, des juges et des procureurs ». Le volte-face soudain risque d'être mal perçu par les évaluateurs. La conclusion du GRECO pourrait être le non-respect par le GrandDuché de Luxembourg des critères qui s'imposent à un État de droit en matière de prévention de la corruption. D'autre part, le Gouvernement recommande de s'inspirer des standards européens, et plus particulièrement des recommandations de la Commission européenne pour la démocratie par le droit auprès du Conseil de l'Europe' (Commission de Venise) quant à l'indépendance du ministère public. « L'« indépendance » des procureurs n'est pas de la même nature que celle des juges. Si la tendance générale est à accorder une plus grande indépendance au ministère public, aucune norme commune ne l'exige. L'indépendance ou l'autonomie ne sont pas des fins en soi et devraient être justifiées dans chaque cas par rapport aux objectifs recherchés. » (point 86) « Il importe de bien préciser quelles activités doivent être menées ou non indépendamment. L'élément crucial semble être le suivant la décision d'engager ou non des poursuites devrait incomber au seul ministère public et non au pouvoir exécutif ou au pouvoir législatif Toutefois, l'élaboration de la politique en matière de poursuite (par exemple priorité donnée à certains types d'affaires, délais, coopération plus étroite avec d'autres organes, etc.) semble être un domaine dans lequel le Parlement et le ministère de la Justice ou le gouvernement peuvent, à juste titre, jouer un rôle décisif » (point 43) « Certains instruments spécifiques en matière de responsabilité semblent nécessaires, en particulier lorsque le ministère public est indépendant. La présentation de rapports publics par le procureur général pourrait en être un. La question de savoir si ces rapports devraient être soumis au Parlement ou à l'exécutif pourrait dépendre du modèle •en vigueur ainsi que des traditions nationales. Au besoin, dans ces rapports, le procureur général devrait rendre compte de manière transparente des modalités d'application des instructions générales données par le pouvoir exécutif. Les lignes directrices relatives à l'exercice de la fonction de procureur et les codes de déontologie destinés aux procureurs jouent un rôle important dans la fixation de normes. Ils peuvent être adoptés par les autorités de poursuite elles-mêmes, par le Parlement ou par le gouvernement. » (point 44) Afin de rendre impossible toute immixtion du pouvoir politique dans les décisions de poursuite du ministère public, le Gouvernement recommande l'insertion dans la Constitution luxembourgeoise d'une disposition consacrant l'indépendance du ministère public tant dans l'exercice de l'action publique que dans la réquisition de l'application de la loi. Celui-ci exprime sa préférence pour le texte adopté par la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle dans le cadre <Commission européenne pour la démocratie par le droit. Rapport sur les normes européennes relatives à l'indépendance du système judiciaire : Partie 11 — le ministère public. Venise 17-18 décembre 2010, Étude n' 494/2008, CDL-AD
(2010)- 2 de la proposition de révision N° 6030, qui pourrait être inséré à l'article 87 de la proposition de révision N°
- « Art. 87.
(1)Les magistrats du siège sont indépendants dans l'exercice des fonctions juridictionnelles.
(2)Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. Il est indépendant dans l'exercice de ces fonctions. » À titre subsidiaire et dans un souci de favoriser la recherche d'un compromis, le Gouvernement suggère le texte suivant : Art 87.
(1)Les magistrats du siège sont indépendants dans l'exercice des fonctions juridictionnelles.
(2)Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. Il est indépendant dans l'exercice de ces fonctions, sans préjudice du droit du Gouvernement d'arrêter des directives de politique criminelle. » Le nouveau dispositif constitutionnel devrait s'accompagner d'une réforme législative que le Gouvernement propose dans le cadre du projet de loi N° 7323 portant organisation du Conseil suprême de la justice. Outre le maintien de l'interdiction des injonctions négatives individuelles dans le chef du ministre de la justice, ce projet de loi prévoit également la prohibition des injonctions positives individuelles. Il sera ainsi interdit au ministre de la justice d'ordonner au ministère public non seulement le classement d'une affaire, mais également la poursuite d'une affaire.
- Attribuer au Conseil national de la justice la mission de veiller à l'indépendance de la -ustice La proposition de révision N° 7575 impartit au Conseil national de la justice le rôle de veiller « au bon fonctionnement de la justice dans le respect de son indépendance ». Si le Conseil national de la justice est obligé de respecter l'indépendance de la justice, celui-ci n'aura donc pas pour mission de veiller à ce que cette indépendance soit respectée par autrui. Le Gouvernement se rallie à l'avis commun du parquet général et des deux parquets, dont l'auteur s'est exprimé dans les termes suivants : « Cette inutilité alléguée de confier au Conseil national la mission de veiller au respect de l'indépendance de la justice et des magistrats tranche toutefois avec le but affiché de sa création, qui a été rappelé par la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle tant dans le cadre de la Proposition de révision n° 6030, que dans l'actuelle Proposition n° 7575, qui est le suivant : « La mission d'un tel organe est de renforcer l'indépendance et la transparence de la justice »
- 2 Rapport de la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle sur la proposition de révision n° 6030, du 6 juin 2018 (Document parlementaire n° 6030-27), page 32, septième alinéa. Cette phrase du rapport est également 3 Si la finalité de transparence de la justice est réalisée par la mission du Conseil de veiller au bon fonctionnement de la justice, la finalité de renforcer l'indépendance de la justice ne l'est certainement pas en se limitant à imposer au Conseil de respecter lui-même cette indépendance, sans lui confier par ailleurs la mission de veiller à ce que celle-ci soit respectée par autrui. Cette finalité a pourtant été consacrée par la Recommandation CM/Rec
(2010)12 du Conseil de l'Europe sur les juges : indépendance, efficacité et responsabilités, qui retient que : « Les conseils de la justice sont des instances indépendantes, établies par la loi ou la Constitution, qui visent à garantir l'indépendance de la justice et celle de chaque juge et ainsi promouvoir le fonctionnement efficace du système judiciaire »
- Elle a été reprise par la Commission de Venise dans sa liste des critères d'un Etat de droit, qui exige qu'il « existe [...] un conseil indépendant de la magistrature ou de la justice [et que] un juge peut [...] en particulier recourir auprès de ce conseil s'il estime qu'il est porté atteinte à son indépendance »
- Il existe donc une contradiction entre la mission confiée au Conseil par les travaux préparatoires et celle qui lui est impartie par le texte proposé. Cette contradiction est regrettable, alors que la mission de veiller au respect de l'indépendance de la justice et des magistrats constitue la mission première d'un conseil de la justice dans un Etat de droit. La circonstance que, comme le souligne le Conseil d'État, le respect de la séparation des pouvoirs est aussi susceptible d'être sauvegardé par d'autres dispositions ne constitue pas un argument pertinent pour refuser au Conseil de veiller au respect de celle-ci. D'autre part, le Gouvernement renvoie au projet de loi N° 7323 portant organisation du Conseil suprême de la justice. Le projet de loi prévoit une double mission pour cet organe, qui devra veiller non seulement à l'indépendance de la justice, mais également à son bon fonctionnement. A noter qu'une adaptation de l'intitulé de cette proposition législative s'impose, alors que la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle a opté pour la dénomination de Conseil national de la justice. En vertu des considérations précitées, le Gouvernement recommande d'ancrer constitutionnellement non seulement l'obligation pour le Conseil national de la Justice de respecter l'indépendance de la justice, mais également la mission pour cette institution de veiller à l'indépendance de la justice. L'article 90 de la proposition de révision N° 7575 prendrait la teneur suivante : « Art. 90.
(1)Le Conseil national de la justice veille au bon fonctionnement de la justice et dans le respect dc à son indépendance. La-Gernpesitien-et-l!grganisation-du-COnseil-national-ele-la-justiee-sent-réglées-par--la-lel, citée par l'exposé des motifs de la proposition de révision n° 7575 (Document parlementaire n° 7575, page 3, dernier alinéa de la citation en début de page). 3 Recommandation CM/Rec
(2010)12 du Comité des Ministres aux États membres sur les juges : indépendance, efficacité et responsabilités, adoptée le 17 novembre 2010, point
- Comrnission de Venise, Liste des critères de l'État de droit, précitée, II. Critères, E. Accès à la justice,
- Indépendance et impartialité, a. Indépendance du pouvoir judiciaire, viii et ix, page
- 4 L-e-Grancl-Duo-nomme les magistrats proposés par le Conseil national-de la justice et suivant los conditions déterminées par la loi. Les-attributions-clu-Gonseil-national-ele-la-justioe-clans-les-procédures-olisciplinaires-oe4re-las magistrats sont déterminées par la loi. Laa-aUtree-attribetions-stu-Gonseil-national-de-la-justioe-sont-fixées-par-la-loi-qui-elétermine également-la-manière-de-les exercer. Dans le respect de l'indépendance de la justice, le Conseil national de la justice exerce les attributions visées aux articles 88 et 89 ainsi que celles fixées par la loi qui détermine également la manière de les exercer.
(2)La composition et l'organisation du Conseil national de la justice sont réglées par la loi. Le Conseil national de la justice doit être majoritairement composé de magistrats. » Bien qu'il y ait un consensus politique sur le droit de proposition du Conseil national de la justice en matière de nomination des magistrats, il ne paraît pas judicieux de régler leur procédure de nomination au sein de l'article
- La procédure de nomination des magistrats pourrait utilement figurer à l'article 89 relatif à la formalité du serment des magistrats. Enfin, une observation d'ordre rédactionnel s'impose afin d'améliorer la structure de l'article
- La proposition initiale mélange les dispositions sur les missions et attributions du Conseil national de la justice avec celles sur son organisation et sa composition. Dans un souci de faciliter la lecture du texte constitutionnel, il est suggéré de le subdiviser en deux paragraphes. Le paragraphe ler précise les missions et attributions du Conseil national de la justice. Le paragraphe 2 régit l'organisation et la composition du Conseil national de la justice.
- Préciser les garanties statutaires des magistrats 11 est regrettable que la proposition de révision n° 7575 abandonne, sans fournir d'explication, certaines garanties statutaires de la magistrature, qui étaient prévues par la proposition de révision n°
- Cet abandon s'accompagne de l'omission de consacrer d'autres garanties exigées par la Commission de Venise. - La discipline des magistrats Le Gouvernement recommande d'ancrer constitutionnellement les grands principes régissant la discipline des magistrats. L'engagement des affaires disciplinaires sera de la compétence du Conseil national de la Justice. Le jugement de ces affaires et l'application des sanctions disciplinaires seront attribués à des juridictions spéciales, à instituer par la voie législative. À noter que le projet de loi N° 7323 portant organisation du Conseil suprême de la justice a notamment pour objectif la « modernisation du droit disciplinaire de la magistrature ». Ce projet 5 de loi innove notamment par l'introduction du double degré de juridiction en disciplinaire. 11 vise également à organiser la Cour disciplinaire et le tribunal disciplinaire. Le Gouvernement propose de rédiger l'article 88 de la proposition de révision comme suit : « Art. 88.
(1)Le statut des magistrats du siège et de ceux du ministère public est déterminé par /a loi.
(2)Les magistrats du siège sont inamovibles.
(3)La loi règle la mise à la retraite des magistrats du siège et de ceux du ministère public pour raison d'âge, d'infirmité ou d'inaptitude.
(4)Les sanctions disciplinaires ne peuvent être prononcées que par une décision rendue par une juridiction disciplinaire sur saisine du Conseil national de la justice. La loi détermine les sanctions disciplinaires, l'organisation des juridictions disciplinaires et la procédure à suivre. » - La nomination des magistrats Dans le cadre du projet de loi N° 7323 portant organisation du Conseil suprême de la justice, le Gouvernement a pris l'option d'uniformiser le régime de nomination au sein de la magistrature, de sorte que la procédure de nomination devrait être identique pour les magistrats du siège et ceux du ministère public, ceci indépendamment de leur place au sein de la hiérarchie judiciaire. Considérant les avis du Conseil d'État relatifs au projet de loi N° 7323, le Gouvernement annonce d'ores et déjà l'abandon du droit de véto découlant du refus de contreseing ministériel des arrêtés grand-ducaux de nomination. Le Gouvernement soutient donc la proposition de la commission parlementaire visant à attribuer au Grand-Duc une compétence liée en matière de nomination des magistrats, de sorte que le Grand-Duc sera tenu de nommer les candidats présentés par le Conseil national de la justice. Au niveau de la proposition de révision N° 7575, le Gouvernement suggère de transférer la procédure de nomination des magistrats de l'article 90 vers l'article 89, qui prendrait la teneur suivante : « Art. 89. Le Grand-Duc nomme les magistrats du siège et ceux du ministère public qui lui sont présentés par le Conseil national de la justice suivant les conditions déterminées par la loi. Avant d'entrer en fonction, les magistrats du siège et ceux du ministère public prêtent le serment prévu par la loi. » En ce qui concerne la nomination des magistrats de la Cour Constitutionnelle, il est suggéré de prévoir également une compétence liée dans le chef du Grand-Duc, qui sera obligé de nommer les magistrats présentés conjointement par la Cour supérieure de justice et la Cour administrative. 6 Par ailleurs, la clé de répartition actuelle entre magistrats de l'ordre judiciaire et ceux de l'ordre administratif au sein de la Cour Constitutionnelle devrait être ancrée constitutionnellement. Dès lors, le Gouvernement propose d'adapter l'article 95ter comme suit : « Art. 95ter.
(1)La Cour Constitutionnelle statue, par voie d'arrêt, sur la conformité des lois à la Constitution.
(2)La Cour Constitutionnelle est saisie, à titre préjudiciel, suivant les modalités à déterminer par la loi, par toute juridiction pour statuer sur la conformité des lois, à l'exception des lois portant approbation de traités, à la Constitution.
(3)La Cour Constitutionnelle réglera les conflits d'attribution d'après le mode déterminé par la loi.
(4)Les attributions de la Cour constitutionnelle peuvent être élargies par une loi votée à la majorité qualifiée réunissant au moins les deux tiers des suffrages des membres de la Chambre des Députés, les votes par procuration n'étant pas admis.
(5)La Cour Consteutionnelle est composée : 1° de neuf membres effectifs ,dont le président de la Cour supérieure de justice, le président de la Cour administrative, deux conseillers à la Cour de cassation, quatre magistrats de l'ordre judiciaire et un magistrat de l'ordre administratif ; a) le Président de la Cour Superieure de Justice ot le Président4e4a-Geur-aelminrstrative1;9-eleux-oenseillers-à4a-GOUrale-Cassatien-et-sing-rnagistrats-neminéapar-le-Grand-Dasr sur-eavis oonforme-de-la-Cour-Supérieure-ale-Justise-et-ele-la-Cour-aelministrative; 2° de sept membres suppléants, dont cinq magistrats de l'ordre judiciaire et deux magistrats de l'ordre administratif. nommés par le Grand Duc, sur l'avis conforme dc la Cour Superieure aie-cluatiee-et-de-la-Cour-administrative. Le Grand-Duc nomme les magistrats présentés coniointement par la Cour supérieure de la justice et la Cour administrative suivant les conditions déterminées par la loi.
(6)La Cour Constitutionnelle siège en chambre de cinq membres. Lorsque la Cour Constitutionnelle estime qu'une affaire, dont elle est saisie, revêt une importance particulière, elle siège en formation plénière de neuf membres.
(7)L'organisation de la Cour Constitutionnelle et la manière d'exercer ses attributions sont réglées par la loi.
(8)Les dispositions des lois déclarées non conformes à la Constitution par un arrêt de la Cour Constitutionnelle cessent d'avoir un effet juridique le lendemain de la publication de cet arrêt dans les formes prévues pour la loi, à moins que la Cour Constitutionnelle n'ait ordonné un autre délai. La Cour Constitutionnelle détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. » 7
- Préciser les effets de l'annulation d'un règlement par les juridictions de l'ordre administratif Par un arrêt du 15 novembre 2019 (n°150/19), la Cour Constitutionnelle a décidé que l'article 7, paragraphe 3, deuxième phrase, de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif, en vertu duquel l'annulation d'un acte à caractère réglementaire par les juridictions administratives a un caractère absolu, à partir du jour où elle est coulée en force de chose jugée, n'est pas conforme à l'article 95 de la Constitution en ce qu'il limite, de façon générale et inconditionnée dans le temps, les effets de l'annulation définitive d'un acte administratif à caractère réglementaire. La Cour Constitutionnelle a motivé sa décision notamment comme suit : « L'article 7, paragraphe 3, dispose dans sa deuxième phrase que l'annulation définitive d'un acte administratif à caractère réglementaire par la juridiction administrative a un caractère absolu et produit ses effets erga omnes pour l'avenir. En disposant ainsi, le législateur a opté pour un effet ex nunc des décisions d'annulation d'un acte administratif à caractère réglementaire, excluant implicitement, mais nécessairement, le caractère rétroactif des effets erga omnes de ladite annulation. Pareille limitation générale et inconditionnée dans le temps des effets de l'annulation d'un acte administratif à caractère réglementaire se heurte ainsi à la prohibition édictée par l'article 95 de la Constitution, étant donné que ni cet article, ni une quelconque autre disposition constitutionnelle ne prévoit une possibilité de déroger à cette prohibition. L'atteinte à la sécurité juridique résultant, selon l'État, nécessairement de l'effet rétroactif de l'annulation d'un acte administratif à caractère réglementaire ne saurait sous-tendre une dérogation à la prohibition édictée par l'article 95 de la Constitution. » Afin de tenir compte de l'arrêt précité de la Cour Constitutionnelle, le Gouvernement propose de consacrer constitutionnellement le principe de la non-rétroactivité des effets de l'annulation d'un acte à caractère réglementaire, tout en prévoyant la possibilité pour la juridiction qui prononce l'annulation de déterminer !es conditions et limites dans lesquelles les effets que le règlement a produits sont susceptibles d'être remis en cause. La solution proposée s'inspire de l'article 95ter, paragraphe 8, qui régit les effets des arrêts de la Cour Constitutionnelle déclarant une loi contraire à la Constitution. Dès lors, le Gouvernement propose de compléter l'article 86 à la suite duquel un nouvel article 86bis sera inséré : « Art.
- Les juridictions n'appliquent les lois et règlements que pour autant qu'ils sont conformes aux normes de droit supérieures. Les effets produits par un règlement annulé par une juridiction de l'ordre administratif ne sont remis en cause que sous les conditions et dans les limites de l'article 86bis. Art. 86bis. L'annulation d'un règlement a un caractère absolu à partir du jour où elle est coulée en force de chose jugée, à moins que la juridiction prononçant l'annulation n'ordonne un autre délai. 8 La juridiction prononçant l'annulation détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que le règlement a produits sont susceptibles d'être remis en cause. »
- Habiliter les juridictions de l'ordre administratif à trancher les effets civils de leurs décisions Actuellement, le justiciable qui obtient l'annulation d'un acte administratif devant les juridictions administratives et qui estime avoir subi un dommage du fait de l'acte illégal, doit s'adresser à une juridiction de l'ordre judiciaire pour demander la réparation de ce dommage. Celui-ci est ainsi obligé d'introduire une deuxième procédure devant une autre juridiction, après avoir obtenu gain de cause devant le juge administratif. Le dispositif actuel est susceptible d'entraîner des coûts et délais supplémentaires pour les justiciables. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement propose de compléter l'article 84b1s de la proposition de révision constitutionnelle N°7575 afin d'introduire la possibilité pour le législateur d'habiliter les juridictions de l'ordre administratif à statuer sur les effets civils de leurs décisions. À noter que la proposition gouvernementale s'inspire du droit belge, qui a été réformé en 2014 pour introduire la possibilité pour le juge administratif, statuant sur un recours en annulation d'un acte administratif, d'allouer une indemnité réparatrice au requérant si celui-ci a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte. Dès lors, le Gouvernement propose de compléter l'article 84bis la proposition de révision constitutionnelle N° 7575 comme suit : « Art. 84bis. Le contentieux administratif et fiscal est du ressort des juridictions de l'ordre administratif, dans les cas et sous les conditions déterminés par la loi. La loi peut, selon les modalités qu'elle détermine, habiliter les iuridictions de l'ordre administratif à statuer sur les effets civils de leurs décisions. »
- Garantir l'entrée en vigueur simultanée de la révision constitutionnelle et des mesures législatives d'accompagnement La proposition de révision N° 7575 ne comporte aucune disposition réglant son entrée en vigueur Dans un souci de garantir la sécurité juridique, if est indispensable de garantir l'entrée en vigueur simultanée de la révision constitutionnelle et des différentes lois d'exécution, dont principalement la future loi portant organisation du Conseil national de la justice (projet de loi N° 7323). D'autre part, il convient de laisser aux futurs membres du Conseil national de la justice suffisamment de temps pour le rendre opérationnel. L'organisation d'élections et l'adoption d'un règlement d'ordre intérieur seront nécessaires. Le temps nécessaire pour l'adoption des mesures législatives d'exécution et les travaux préparatoire en vue de la mise en place effective du Conseil national de la Justice peut être estimée à douze mois. En vertu des considérations précitées, le Gouvernement recommande de compléter la proposition de révision N° 7575 par l'insertion d'une disposition sur l'entrée en vigueur de la révision constitutionnelle. 9 « Article
- Le Chapitre VI. de la Constitution entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de la publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » 10