CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHf DE LUXEMBOURG N° 7575 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROPOSITION DE REVISION du chapitre VI. de la Constitution * Art. I~.: L'article 49 de la Constitution est abroge. Art.
- Le chapitre VI. de la Constitution est modifi~ comme suit : « Chapitre VI. - De la Justice § I er_ - De !'organisation de la Justice Art.
- Le pouvoir judiciaire est exerce par les cours et tribunaux. Les arrets et jugements sont executes au nom du Grand-Due. Art. 84bis. Les juridictions de l'ordre judiciaire ont competence generate en toute matiere, a !'exception des attributions conferees par la Constitution a d'autres juridictions a competence particuliere. Art. 84ter. Le contentieux administratif et fiscal est du ressort des juridictions de l 'ordre administratif, dans les cas et sous les conditions determines par la loi. Art. 84quater. Les juridictions en matiere de securite sociale sont reglees par la loi. Art.
- La loi regle !'organisation des juridictions ainsi que les voies de recours. Art.
- Lesjuridictions n'appliquent les lois et reglements que pour autant qu'ils sont conformes aux normes de droit superieures. Art. 86bis. L'annulation d'un reglement par unejuridiction de l'ordre administratif a un caractere absolu a partir du jour ou le jugement ou l'arret est coule en force de chose jugee, a mains que la juridiction pronorn;:ant l'annulation n'ordonne un autre delai. La juridiction pronon~ant l'annulation determine les conditions et limites dans lesquelles les effets que le reglement a produits sont susceptibles d'etre remis en cause. » §
- - Du statut des magistrats Art.
- (I) Les magistrats du siege sont independants dans l'exercice des fonctions juridictionnelles.
(2)Le ministere public exerce !'action publique et requiert !'application de la loi. II est independant dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles, sans prejudice du droit du gouvernement d'arreter des directives de politique penale. Art. 88. (I) Le statut des magistrats du siege et de ceux du ministere public est determine par la loi.
(2)Les magistrats du siege sont inamovibles.
(3)La loi regle la mise a la retraite des magistrats du siege et de ceux du ministere public pour raison d'age, d'infirmite OU d'inaptitude. Art.
- Avant d'entrer en fonction, les magistrats du siege et ceux du ministere public pretent le serment prevu par la loi. §
- - Du Conseil national de la justice Art.
- Le Conseil national de la justice veille au bon fonctionnement de la justice dans le respect de son independance. La composition et !'organisation du Conseil national de la justice sont reglees par la loi. Le Conseil national de la justice doit etre majoritairement compose de magistrats. Le Grand-Due nomme les magistrats proposes par le Conseil national de la justice et suivant les conditions determinees par la loi. Les attributions du Conseil national de la justice dans les procedures disciplinaires contre Jes magistrats sont determinees par la loi. Les autres attributions du Conseil national de la justice sont fixees par la Joi qui determine egalement la maniere de Jes exercer. §
- - Des garanties du justiciable Art.
- Les audiences des juridictions sont publiques, amo ins que cette publicite ne soit dangereuse pour l'ordre ou Jes mreurs, et, dans ce cas, la juridiction le declare par une decision de justice. Art.
- Tout jugement est motive. II est prononce en audience publique. Art.
- La Joi garantit l'impartialite du magistrat du siege, le caractere equitable et loyal ainsi que le delai raisonnable des procedures, le respect du contradictoire et des droits de la defense. Art.
- Les dispositions de la Constitution ne font pas obstacle aux obligations decoulant du Statut de la Cour Penale Internationale. §
- - De la Cour Constitutionnelle Art. 95.
(1)La Cour Constitutionnelle statue, par voie d'arret, sur la conformite des lois a la Constitution.
(2)La Cour Constitutionnelle est saisie, atitre prejudiciel, suivant Jes modalites adeterminer par la loi, par toute juridiction pour statuer sur la conformite des lois, a )'exception des lois portant approbation de traites, a la Constitution.
(3)La Cour Constitutionnelle reglera les conflits d'attribution d'apres le mode determine par la Joi.
(4)Les attributions de la Cour Constitutionnelle peuvent etre elargies par une Joi votee a la majorite qualifiee reunissant au moins Jes deux tiers des suffrages des membres de la Chambre des Deputes, Jes votes par procuration n'etant pas admis.
(5)La Cour Constitutionnelle est composee : I O de neuf membres effectifs :
- a)le President de la Cour Superieure de Justice et le President de la Cour administrative ;
- b)deux conseillers a la Cour de Cassation et cinq magistrats nommes par le Grand-Due, sur l'avis conforme de la Cour Superieure de Justice et de la Cour administrative ; 2° de sept membres suppleants nommes par le Grand-Due, sur l'avis conforme de la Cour Superieure de Justice et de la Cour administrative.
(6)La Cour Constitutionnelle siege en chambre de cinq membres. Lorsque la Cour Constitutionnelle estime qu'une affaire, dont elle est saisie, revet une importance particuliere, elle siege en formation pleniere de neuf membres.
(7)L'organisation de la Cour Constitutionnelle et la maniere d'exercer ses attributions sont reglees par la Joi. 2
(8)Les dispositions des lois declarees non conformes a la Constitution par un arret de la Cour Constitutionnelle cessent d'avoir un effet juridique le lendemain de la publication de cet arret dans les forrnes prevues pour la loi, a moins que la Cour Constitutionnelle n'ait ordonne un autre delai. La Cour Constitutionnelle determine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'etre remis en cause. » Art. 3. L'article 118 de la Constitution est abroge. Art. 4.
(1)La presente loi entre en vigueur le premier )our du sixieme mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duche de Luxembourg.
(2)A compter du jour de l'entree en vigueur de la presente loi, toutes les dispositions legates ou reglementaires contraires a la Constitution ne sont plus applicables.
(3)Toutes les autorites conservent et exercent leurs attributions, jusqu'a ce qu ' il y ait ete pourvu, conformement a la Constitution. Proposition de revision de la Constitution adoptee en second vote constitutionel par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 21 decembre 2022 Le Secretaire general, Le President, ~' Fernand Etgen . Laurent Scheeck 3