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Grand-Duché de Luxembourg Luxembourg, le 28 juillet 2020 COUR ADMINISTRATIVE Madame la Ministre de la Justice Conc : Avi

Grand-Duché de Luxembourg Luxembourg, le 28 juillet 2020 COUR ADMINISTRATIVE Madame la Ministre de la Justice Conc : Avis de la Cour administrative relatif à la proposition de révision de l'article 32, paragraphe 4, de la Constitution (proposition de l'honorable député Roy Reding) Madame la Ministre, J'ai l'avantage de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Cour administrative relatif à la proposition de révision de l'article 32, paragraphe 4, de la Constitution (proposition de l'honorable député Roy Reding). Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de ma très haute considération. rancis Delaporte Président de la Cour administrative 2050004-1.2004 Grand-Duché de Luxembourg Luxembourg, le 28 juillet 2020 COUR ADMINISTRATIVE Avis de la Cour administrative relatif à la proposition de révision de l'article 32. paragraphe 4, de la Constitution (proposition de l'honorable député Roy Reding) Dans la mesure où le président et le vice-président de la Cour administrative ont participé à l'avis de la Cour constitutionnelle par rapport à la proposition de révision de la Constitution sous analyse, émis le 22 juillet dernier, la Cour administrative se rallie tout d'abord en principe et de manière générale à cet avis. Ainsi qu'il a été mis en exergue dans ledit avis, la nature juridique exacte des règlements pris en application de l'article 32, paragraphe 4, de la Constitution durant l'état de crise proclamé, en son exécution, n'a pas été, jusque lors, définitivement arrêtée. Dans la mesure où ces règlements devraient être regardés, suivant leur forme, en tant qu'actes administratifs à caractère réglementaire au sens de l'article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif, compétence est d'ores et déjà dévolue aux juridictions de l'ordre administratif afin d'analyser non seulement la légalité, mais aussi la constitutionnalité de ces règlements. Les juridictions administratives le feraient de manière directe et rien n'empêche que, en cas d'urgence vérifiée, une abréviation des délais puisse avoir lieu et que le tribunal administratif en première instance, puis la Cour administrative en seconde instance, statuent par rapport au règlement en question dans un délai rapproché et analysent de la sorte la question de la constitutionnalité de pareil règlement par rapport à la loi fondamentale. Considérée sous cet angle de vue, la proposition de loi tendrait uniquement à aiguiser une question de compétence et à regrouper au niveau de la Cour constitutionnelle des compétences d'analyse de la conformité à la loi fondamentale qui, suivant le système actuel, se trouvent autrement réparties. Pareille répartition constitue un véritable choix politique et la Cour administrative ne voudrait pas insister plus loin sur la question de savoir lequel des systèmes proposés serait en définitive le plus adéquat. Il s'agit de toute manière de combiner les exigences de rapidité de la procédure et d'évacuation efficiente du recours, quelle que soit la juridiction finalement retenue comme étant compétente. Francis Delaporte Président de la Cour administrative 2050004-1.2004

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