Prise de position du Gouvernement sur la proposition de révision N° 7620 de l'article 32 de la Constitution La proposition présentée par l'honorable Député Roy REDING le 16 juin 2020 vise à conférer la teneur suivante à l'article 32, paraphe 4 de la Constitution : « En cas de crise internationale, de menaces réelles pour les intérêts vitaux de tout ou partie de la population ou de péril imminent résultant d'atteintes graves à la sécurité publique, le GrandDuc, après avoir constaté l'urgence résultant de l'impossibilité de la Chambre des Députés de légiférer dans les déiais appropriés, peut prendre en toutes matières des mesures réglementaires. Ces mesures peuvent déroger à des lois existantes. Elles doivent être nécessaires, adéquates et proportionnées au but poursuivi et être conformes à la Constitution et aux traités internationaux. Tout citoyen peut saisir par simple requête la Cour Constitutionnelle siégeant comme en matière de référé extraordinaire de la question de la conformité des mesures réglementaires prises en vertu de cet article par rapport à la Constitution et aux traités internationaux. La Cour Constitutionnelle statue par un arrêt définitif dans les dix jours de sa saisine. Toute disposition déclarée contraire à la Constitution ou aux traités internationaux cesse immédiatement ses effets. La prorogation de l'état de crise au-delà de dix jours ne peut être décidée que par une ou plusieurs lois votées dans les conditions de l'article 114, alinéa 2 de la Constitution, qui en fixe la durée sans que la prorogation ne puisse dépasser une durée maximale de trois mois. Tous les règlements pris en vertu de la présente disposition cessent leurs effets au plus tard à la fin de l'état de crise. La Chambre des Députés ne peut être dissoute pendant l'état de crise. » La proposition de révision constitutionnelle est motivée comme suit : « On a notamment dû constater que l'article 32 dans sa mouture actuelle énonce bien formellement que les mesures réglementaires doivent être « conformes à la Constitution et aux traités internationaux » sans cependant prévoir le moindre contrôle ou la moindre sanction en cas de violation de ce principe. » Il convient de noter que les règlements adoptés sur base de l'article 32 de la Constitution peuvent d'ores et déjà faire l'objet d'un contrôle juridictionnel devant les juridictions administratives. Dans son avis du 28 juillet 20220, la Cour administrative déclare que: « Dans la mesure où ces règlements devraient être regardés, suivant leur forme, en tant qu'actes administratifs à caractère réglementaire au sens de l'article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif, compétence est d'ores et déjà dévolue aux juridictions de l'ordre administratif afin d'analyser non seulement la légalité, mais aussi la constitutionnalité de ces règlements. » La faisabilité de l'introduction d'un droit d'accès plus large à la Cour Constitutionnelle pour le citoyen en cas de violation par une autorité publique des droits et libertés garantis par la 1 Constitution luxembourgeoise pourrait en revanche être examinée. Il est toutefois à noter que la mise en place d'un tel recours supposerait une réforme d'ensemble du fonctionnement de la Cour Constitutionnelle. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.