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Loi fondamentale allemande, art. 23, paragraphe 1er: " Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei der Entwick

REÇU ParMarisMathieu, 14:52. f7rtîfZ 7700 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2020-2021 PROPOSITIONDE REVISION des Chapitres Ier, III,V, VII,IX, X, Xl et XIIde la Constitution Sommaire : l. Exposéde

Art. 44. (J) Lafonction de_Chefde l'Etat est héréditairedans la descendance directe de Son

Altesse ??-y?T-îdol?h^ Grand-DUC de Luxembourg, Duc de Nassau, parordre de'primogén'itur'e'et par représentation. Seuls les enfants nésd'un mariage ont le droit de succéder. (2.)Lapersonrle endroitdesuccéderPeuty renoncer. Cette renonciation intervient sousforme d'un acte écritqui est irrévocable et dont les effets ne s'appliquent qu'à l'auteur. !:^f.q-1e.. ?TS-c"^on.stances excePtionnelles le commandent, la Chambre des Députés peut exclure une ou plusieurs personnes de l'ordre desuccession parune loi adoptée a la majorité qualifiéedes députés. 13

(3)A défautde successeur, la Chambre des Députésse réunit au plus tard dans les trente jours du décèsou de l'abdicationdu Grand-Ducen vue dedésignerun nouveauChefde l'Etat. La décision est adoptée à la majorité qualifiée des députés.
(4)L'abdicationdu Grand-Ducrequiert la forme d'un acte écritqui est irrévocable. Art. 45.
(1)Le Grand-Ducexerce la fonction de Chefde l'Etat à partir du moment où il a prêtédevant la Chambre des Députés le serment suivant : « Je jure d'observer la Constitution et les lois et de remplir fidèlement mes attributions constitutionnelles. »
(2)Le serment est prêté au plus tard le dixième jour qui suit le décès, l'abdication ou la désignationdu Grand-Ducdans les conditions de l'article 44, paragraphe3.
(3)Le refus de prêter le serment comporte renonciation à la fonction de Chef de l'Etat. Art.
  1. LeGrand-Ducpeutsefairereprésenterparune personnequi remplit les conditionsde l'article 44, paragraphe 1er, et qui porte le titre de Lieutenant-Représentant du Grand-Duc. Le Lieutenant-Représentantdu Grand-Ducn'entre en fonction qu'aprèsavoir prêtédevant la Chambre des Députés le serment suivant : « Je jure d'observer la Constitution et les lois et de remplir fidèlementmes attributions constitutionnelles ». Art.
  2. Si au décès du Grand-Duc, ou à la date de son abdication, son successeur est mineur, la Chambre des Députés se réunit dans les dix jours à l'effet de pourvoir, sur proposition du Gouvernement, à la régence. Si te Grand-Duc se trouve dans l'impossibilité temporaire de remplir ses attributions constitutionnelles ou de prêter le serment prévu à l'article 45 le Gouvernement en informe la Chambredes Députés,qui se réunitdansles dixjours à l'effetde constatercette impossibilité et de pourvoir à la régence. La régence ne peut être confiée qu'à une seule personne, qui doit être majeure et faire partie des personnes viséesà l'article 44, paragraphe 1er. Le Régentn'entre en fonction qu'après avoir prêtédevant la Chambre des Députésle serment suivant : « Jejure d'observer la Constitution et les lois et de remplir fidèlement mes attributions constitutionnelles. » Larégenceprendfin à la majoritédu successeurou à la cessationde l'impossibilitétemporaire du Grand-Duc de remplir ses attributions constitutionnelles. LeGouvernementen informe la Chambredes Députés,qui se réunitdansles dixjours à l'effet de mettre fin à la fin de la régence. Art.
  3. Si le Grand-Duc ne remplit pas ses attributions constitutionnelles, la Chambre des Députés, à la demande du Gouvernement, le Conseil d'Etat entendu en son avis, décide à la majorité qualifiéequ'il y a lieu de considérerque le Grand-Duca abdiqué. 14 Art. 49 A partir du décès du Grand-Duc, de son abdication ou du constat de son impossibilité de remplir ses attributions constitutionnelles, jusqu'à la prestation de serment du successeur, la fonction de Chef de l'Etat est exercée par le Gouvernement. Il en est de même en cas de décès ou de démission du Régent. » Art.
  4. Le chapitre V est libellé comme suit : « Chapitre V.- Du Gouvernement Art.
  5. Le Gouvernement dirige la politique généralede l'Etat. Art.
  6. Le Gouvernement se compose d'un Premier ministre, d'un ou de plusieurs Vice-premiers ministres, de ministres et, le cas échéant,d'un ou de plusieurs secrétairesd'Etat. Le Grand-Duc nomme le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. Avant d'entrer en fonction, les membres du Gouvernement prêtent le serment qui suit : « Je jure d'observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. » Art.
  7. Lafonction de membre du Gouvernement est incompatible avec celle de député, de conseiller d Etat, de membre d'un conseil communal ainsi qu'avec des fonctions publiques ou une activité professionnelle. Art.
  8. Les membres du Gouvernement exercent leurs attributions, soit en conseil, soit individuellement pour les affaires dont ils ont la charge. Art.
  9. Le Premier ministre coordonne ('action du Gouvernement et veille au maintien de l'unité de l'action gouvernementale. Art.
  10. Le Gouvernement détermine son organisation et son fonctionnement par voie de règlement interne, approuvé par arrêté grand-ducal, à l'exception des matières que la Constitution réserve à la loi. Art.
  11. 15
(1)Le Premier ministre engage la responsabilité du nouveau Gouvernement à l'occasion de la présentation du programme gouvernemental devant la Chambre des Députés.
(2)Le Premier ministre peut, après délibération du Gouvernement en conseil, engager la responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des Députés à l'occasion du vote d'un projet de loi ou d'une déclarationgouvernementale.
(3)La Chambredes Députéspeut engagerla responsabilitédu Gouvernement par une motion de censure.
(4)Lorsque la Chambre des Députés refuse la confiance au Gouvernement, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement au Grand-Duc.
(5)Le Gouvernement démissionnairecontinue à conduire la politique générale. Art. 83.
(1)Le Gouvernement et ses membres sont responsables devant la Chambre des Députés.
(2)Les membres du Gouvernement ne répondent ni civilement ni pénalement des opinions qu'ils émettent à l'occasion de l'exercice de leur fonction.
(3)Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes commis par eux dans l'exercice de leur fonction. Seul le ministère public peut intenter et diriger les poursuites à rencontre d'un membre du Gouvernement pour ces actes, même aprèscessation de sa fonction.
(4)Sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation d'un membre du Gouvernement nécessite l'autorisation préalablede la Chambre des Députés.Cette autorisation n'est pas requise pour l'exécution des peines, même celles privatives de liberté, prononcées à rencontre d'un membre du Gouvernement. » Art.
  1. Le chapitre VII est libellé comme suit : « Chapitre VII.- De certaines dispositions relatives à ('administration de l'Etat Section 1re. De la Force publique Art.
  2. Tout ce qui concerne la force publique est réglépar la loi. Art.
  3. Toute déclarationrelative à l'étatde guerre et tout engagementde la force publique dans des opérations à l'étranger requièrent l'autorisation de la Chambre des Députés selon les modalités à établirpar la loi. Section 2.- Des Finances Art. 98.
(1)Tout impôt de l'Etat ainsi que toute exemption ou modération d'impôt sont établis par la loi. 16
(2)Les impôts au profit de l'Etat sont votés annuellement. Les lois qui les établissent n'ont de force que pour un an, si elles ne sont pas renouvelées.
(3)Hormis les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens ou des établissements publics qu'à titre d'impôt au profit de l'Etat ou de la commune. Art. 99.
(1)Tout emprunt à chargede l'Etat doit être contractéavec l'assentimentde la Chambredes Députés.
(2)Toute aliénation d'une propriété immobilière ou mobilière de l'Etat doit être autorisée par une loi spéciale. Toutefois, une loi générale peut déterminer un seuil en dessous duquel une autorisation spécialede la Chambredes Députésn'est pas requise.
(3)Toute acquisition par l'Etat d'une propriété immobilière ou mobilière importante, toute réalisation au profit de l'Etat d'un grand projet d'infrastructure ou d'un bâtiment considérable ainsi que tout engagement financier important de l'Etat doivent être autorisés par une loi spéciale. Une loi généraledétermine les seuils à partir desquels cette autorisation est requise, ainsi que les conditions et les modalités pour financer les travaux préparatoires.
(4)Toute charge grevant le budget de l'Etat pour plus d'un exercice doit être établie par une loi spéciale.
(5)Toute pension, tout traitement d'attente ainsi que toute gratification à la charge de l'Etat sont accordés par une loi. Art. 100. Chaque année, la Chambre des Députés arrête la loi des comptes et vote le budget. Toutes les recettes et dépenses de t'Etat doivent être portées au budget et dans les comptes. Art. 101.
(1)Une Cour des comptes est chargée du contrôle de la gestion financière des organes, administrations et services de l'Etat. La loi peut lui confier d'autres missions de contrôle de gestion financière des deniers publics.
(2)LaCourdescomptes soumet ses contestations et recommandations surtecompte général de l'Etat à la Chambre des Députés.
(3)Les attributions et l'organisation de la Cour des comptes ainsi que les modalités de son contrôle et les relations avec la Chambre des Députés sont déterminées par la loi.
(4)Les membres de la Cour des comptes sont nommés par le Grand-Duc sur proposition de la Chambre des Députés. Section 3 - Des relations entre l'Etat et les communautés religieuses Art.
  1. Les églises et les communautés religieuses sont séparées de l'Etat. La loi règle les relations entre l'Etat et les églises et communautés religieuses. 17 Dansles limites etformesdéterminéesparla loi, des conventionsà approuverparla Chambre des Députés peuvent préciser les relations entre l'Etat et tes églises et communautés religieuses. » Art.
  2. Le chapitre IX est libellé comme suit : Chapitre IX- Des communes Art. 103.
(1)Les communes forment des collectivités autonomes, à base territoriale, possédantla personnalitéjuridiqueet gérantparleurs organesleurs intérêtset leurpatrimoine propres.
(2)La loi règle la composition, l'organisationet les attributions des organes de la commune. Art. 104.
(1)II y a dans chaque commune un conseil communal élu directement sur base du suffrage universel et par vote secret.
(2)La commune est administrée par un collège des bourgmestre et échevins, qui sont nommésparmi les membres du conseil communal dans la forme déterminéepar la loi. Art. 105.
(1)Les impôtsau profit des communes sont établispar la loi. Dans le respect de ses compétences constitutionnelles et légales, le conseil communal peut établir les impôts et les taxes nécessairesà la réalisationde l'intérêtcommunal. Les impôts et les taxes communaux sont approuvés par l'autorité de surveillance.
(2)Le conseil communal établit annuellement le budget de la commune et en arrête les comptes.
(3)Lescommunes ont droitauxressourcesfinancièrespour remplir les missionsqui leur sont confiéespar ta loi. Art.
  1. Le conseil communal fait les règlementscommunaux, saufles cas d'urgence. Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, les règlements communaux ne peuvent être pris qu'en vertu d'une disposition légale particulière qui fixe l'objectifdes mesures d'exécution et, le cas échéant, les conditions auxquelles elles sont soumises. Les règlements communaux doivent être conformes aux lois et aux règlements pris en application de l'article
  2. Art. 107.
(1)La rédactiondes actes de l'état civil et la tenue des registres de ces actes sont exclusivement dans les attributions des organes de la commune que la loi détermine.
(2)La loi établit le statut des fonctionnaires communaux. Art.
  1. Toute commune peut créer, seule ou avec d'autres communes, des établissements publics dans les limites et selon la manière déterminée par la loi. Art.
  2. La loi règle la surveillance de la gestion communale et détermine limitativement les actes des organes communaux à approuver par l'autorité de surveillance. Elle peut soumettre certainsactesdes organescommunauxà l'approbationde l'autoritéde surveillanceet prévoir 18 leur annulation ou leur suspension en casd'illégalitéou de contrariétéà l'intérêtgénéral,sans préjudice des attributions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif. Le Gouvernement en conseil peut dissoudre le conseil communal dans l'intérêt de la gestion de la commune. Art.
  3. Le chapitre X est libellé comme suit : « Chapitre X.- Des établissements publics de l'Etat et des organes professionnels Art. 110.
(1)La loi peut créer des établissements publics, qui ont la personnalité juridique et qui sont placés sous la tutelle de l'Etat.
(2)La loi peut créerdes chambres professionnelles, qui ont la personnalité juridique.
(3)La loi peut constituer des organes représentatifs des professions libérales et les doter de la personnalité juridique. Art. 111.
(1)La loi détermine l'objet, l'organisation et les compétences des établissements publics, des chambres professionnelles et des organes des professions libérales, qui ont la personnalité juridique.
(2)Dans la limite de leur objet, la loi peut leur accorder la compétence de prendre des règlements. Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, ces règlements ne peuvent être pris qu'en vertu d'une disposition légale particulière qui fixe l'objectif des mesures d'exécution et, le cas échéant, les conditions auxquelles elles sont soumises. Ces règlements doivent être conformes aux lois et aux règlements pris en application de l'article 34. » Art. 8. Le chapitre Xl est libellé comme suit : « ChapitreXl. - Dispositions générales Art. 112.
(1)Aucun serment ne peut être imposéqu'en vertu de la loi ; elle en déterminela formule.
(2)Tous les fonctionnaires publics civils, avant d'entrer en fonctions, prêtent le serment suivant : « Je jure d'observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. » 19 Art.
  1. Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale ou communale n'est obligatoire qu'après avoir étépublié dans la forme déterminée par la loi. Art.
  2. Aucune disposition de la Constitution ne peut être suspendue. Art.
  3. Toute révision de la Constitution doit être adoptée dans les mêmes termes par la Chambre des députés en deux votes successifs, sépares par un intervalle d'au moins trois mois. Nulle révision ne sera adoptée si elle ne réunit au moins les deux tiers des suffrages des membres de la Chambre, les votes par procuration n'étant pas admis. Letexte adoptéen première lecture par la Chambre des députésestsoumis à un référendum. qui se substitue au second vote de la Chambre, si dans les deux mois suivant le premier vote demandeenestfaitesoitparplusd'unquartdesmembres dela Chambre, soitparvingt-cinq mille électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections législatives. La'révision n'est adoptee quesi elle recueille la majoritédessuffrages valablement"exprimés. Laloi règleles modalitésd'organisationdu référendum. Art.
  4. Pendant une régence aucun changement ne peut êtreapporté à la Constitution en ce qui concerne les prérogatives constitutionnelles du Grand-Duc, son statut ainsi que l'ordre de succession. » Art.
  5. Le chapitre XII est libellé comme suit : « Chapitre XII. - Dispositions transitoires et supplémentaires Art. 117 Lesdispositions de l'article 44 sont pour la premièrefoisapplicables à la descendance de Son Altesse Royale Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau . Art.
  6. Jusqu'à la promulgation des lois et règlements prévus par la Constitution, les lois et règlements en vigueur ontinuent à être appliqués. » Art.
  7. Mise en vigueur
(1)Laprésente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suitsapublication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)A compter du jour de ['entrée en vigueur de la présente loi, toutes les dispositions légales ou réglementaires contraires à la Constitution ne sont plus applicables. 20
(3)Toutes les autorités conservent et exercent leurs attributions, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu, conformément à la Constitution.
  1. COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1 - Cha itre Ier.- De l'Etat de son territoire et de ses habitants Intitulé du chapitre Ier Dans l'intitulé du chapitre Ier, la référence au Grand-Duc est remplacée par celle aux habitants. En effet, il est proposé de regrouper toutes les dispositions concernant le Grand-Duc sous te chapitre III, alors que le chapitre Ierse limite à l'Etat, son territoire et ses habitants. Section 1 Il est introduit une subdivision en deux sections. La section 1 a trait à l'Etat, à sa forme politique et à la souveraineté, alors que la section 2 regroupe toutes dispositions relatives au territoire. Article 1er L'article 1er maintient le libellé de l'article 1er de la Constitution actuelle. Article 2 L'article 2 reprend, dans la première phrase de ['alinéa premier, le libellé de l'article 51, paragraphe 1er de la Constitution actuelle. Cette disposition plaçant le Grand-Duché de Luxembourg sous le régime de la démocratie parlementaire avaitétéinscrite dans la Constitution actuelle lors de la révisiondu 21 mai
  2. La notion de « démocratie parlementaire » qui approfondit celle d'« Etat démocratique » de l'article 1er, est synonyme de « démocratie représentative » annonçant les règles qui définiront la place de la Chambre des Députésau sein des institutions constitutionnelles ; elle n'exclut pas le référendum consultatif tel que la Constitution actuelle le connaît. La plupart des Constitutions modernes définissentle régimepolitique de l'Etat. Ainsi, il est précisé que la forme politique du Grand-Duché de Luxembourg est celle d'une monarchie constitutionnelle. A l'alinéa 2, il est rappelé que l'Etat de droit (« Rechtsstaat », « rule oflaw ») est un Etat qui admet et respecte la prééminencedu droit. Article 3 L'article 3 reprend la première phrase du paragraphe 1er de l'article 32 de la Constitution actuelle, en remplaçant les termes « puissance souveraine » par celui de « souveraineté». L'ajoutdes termes « dont émanentles pouvoirs de l'Etat », inspiréde diverses Constitutions 21 européennes, en particulier de la Constitution espagnole, vise à faire une distinction nette entre l'exercice de la « souveraineté » et l'exercicedes « pouvoirs de l'Etat » Article 4 A l'instard'autres Constitutions européennes, l'article 4 évoque les symboles de l'Etat qui sont la langue, l'emblème national, les armoirieset l'hymne national. En ce qui concerne le régime linguistique, la formulation inclusive et la suppression de toute référence aux matières visent à garder une certaine flexibilité dans la réglementation de remploi des langues luxembourgeoise, française et allemande par voie législative. La graphie de « Ons Hémecht » est adaptée à celle figurant dans la loi du 27 juillet 1993 modifiant et complétant la loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux, à savoir « Ons hleemecht ». Article 5 L'article 5 prévoit l'ancrage international du pays en s'inspirant des Constitutions française et allemande
  3. La question de la renonciation temporaire à l'exercice de certains droits liés à la souveraineté - alors surtout que le caractère temporaire de cette mesure constituerait dorénavantl'unedes fictions nouvelles inscritesdansle texte constitutionnel - et, parricochet, l'intervention du Parlement luxembourgeois dans le processus décisionnel international, en particulier celui de l'Union européenne, est abandonnéjusqu'à présentà l'article 49ib/sde la Constitution actuelle. Il est entendu que le transfert de l'exercice de pouvoirs de l'Etat intervient par traité approuvé par une loi adoptée à la majorité qualifiée. Avec rentrée en vigueur du Traité de Lisbonne, l'adhésion du Luxembourg à la destinée européenne mérite d'être inscrite dans la Constitution. Section 2 La section 2 regroupe toutes les dispositions relatives au territoire. Article 6 Les dispositionsde l'article 6 sont reprises de l'article 37, alinéa5 de la Constitution actuelle, en optant pour une formulation positive. Tout ce qui touche à une modification de la configuration territoriale, y compris toute adaptation des frontières, est soumis à l'approbation de la Chambre des Députés. L'ajout d'apres lequel cette loi doit être « adoptée à la majorité qualifiée » répond à la remarque faite dans l'avis de la Commission de Venise4 suggérant de prévoir une loi à majorité spéciale dans l'hypothèsede la cession, de l'adjonction ou d'un échangede territoire. Article 7 '-Constitution française, art. 88-1 :" La République participe à l'Union européenne constituée d'Etats qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,tels qu'ils résultentdu traitésignéà Lisbonnele 13 décembre
  4. " - Loifondamentaleallemande,art. 23,paragraphel" : ,,ZurVerwirklichungeinesvereinten EuropaswirktdieBundesrepublikDeutschland bei der Entwicklungder Europaischen Union mit, die demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und fôderativen Grundsàtzen und dem Grundsatz derSubsidiaritat verpflichtet istund einendiesem Grundgesetz imwesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz gewahrleistet. Der Bund kann hierzu durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte ubertragen. Fur die Begrundung der Europâischen Union sowiefurÂnderungenIhrervertraglichenGrundlagenundvergleichbareRegelungen,durchdiedièsesGrundgesetzseinemInhalt nachgeandertodererganztwirdodersolcheAnderungenoderErganzungenermôglichtwerden,giltArtikel79Abs.2 und
  5. " 4 Cf. avis intérimaire n° 544/2009 sur le projet de révision constitutionnelle du Luxembourg, adopté par la Commission de Venise (Commissioneuropéennepourla démocratieparle droit) duConseilde l'Europelorsdesa8l* réunion(11-12décembre2009),point
  6. 22 L'article 7 reprend le texte actuel de l'article
  7. L'omission de la référence aux arrondissements administratifs fait suite au constat que le recours à la loi dans ce domaine risque d'alourdir les procédures. Article 8 L'article 8 reprend partiellement l'article 109 de la Constitution actuelle qui dispose : « La ville de Luxembourg est la capitale du Grand-Duché et le siège du Gouvernement », qui « ne peut être déplacéque momentanément pour des raisons graves ». Afin d'éviter qu'une énumération d'une ou plusieurs institutions puisse créer des problèmes d'interprétation quant au siège des autres institutions, il est simplement fait référenceaux institutions constitutionnelles. Ladeuxième phrase de l'article 109 précitén'est pas reprise, eu égard aux doutes qu'une telle disposition pourrait engendrer. On pourrait s'interroger en effet sur la faculté laissée aux institutions non énumérées de déplacer elles aussi leur siège. De plus, en cas d'urgence, les institutions devront prendre tes décisionsqui s'imposent, que celles-ci soient prévues en détail par la Constitution ou non. Article 2 Il est proposé d'abroger les articles 21, 22 et
  8. En effet, suite à l'insertion d'un nouvel article consacré aux relations entre l'Etat et les communautés religieuses, les articles 21 et 22 actuels deviennent superfétatoires et peuvent être abrogés. Quant à l'article 29, il peut âtre abrogé suite au transfert de sa teneur sous le Chapitre 1er, sous le nouvel article
  9. Article 3 - Cha itre III.- Du Grand-Duc Section 1 La section 1 a traita la fonction du Chefde l'Etat, alors que la section 2 concerne la monarchie. Article 32 Paragraphe 1 Les alinéas 1er et 2 reprennent la disposition de la première phrase de t'article 33 de la Constitution actuelle. L'alinéa 3 s'inspire du libellé de l'article 4 de la Constitution actuelle. Paragraphe 2 L'alinéa1er reproduit la dispositionde l'article 32, paragraphe2 de la Constitution actuelle. L'alinéa2 s'inspire de la deuxièmephrase de l'article 33 de la Constitution actuelle. Paragraphe 3 Le paragraphe 3 reproduit la disposition de l'article 45 de la Constitution actuelle. Article 33 23 Paragraphe 1 Le paragraphe 1 reproduit la disposition de l'article 36 de la Constitution actuelle. Paragraphes 2 Le paragraphe2 reprend le paragraphe3 de l'article 32 de la Constitution actuelle. Paragraphes 3 et 4 Le paragraphe 3 et 4 proposent d'introduire une disposition destinée à faciliter la mise en ouvre des actes juridiques de l'Union européenne. Article 34 L'article 34 actuel reprend l'article 37 actuel sauf les deux derniers alinéas. Les dispositions de l'alinéa 5 de la Constitution actuelle, sont désormais inscrites à l'article
  10. La disposition actuelle sur la déclaration de guerre a été remplacée par une disposition sur l'intervention des forces armées sous l'article
  11. Art. 35 L'article 35 reprend l'article 76, alinéa2 de de la Constitution actuelle. Article 36 L'article 36 reprend le paragraphe 4 de l'article 32 de la Constitution actuelle. Articles 37 et 38 Les articles 37 et 38 reprennent les articles 34 et 35 de la Constitution actuelle sont repris tels quels. Article 39 L'article 39 repend essentiellement la disposition de l'article 38 de la Constitution actuelle. Article 40 L'article 40 reprend essentiellement la disposition actuelle, tout en limitant le droit de conférer des titres de noblesse aux membres de la famille grand-ducale. Article 41 Paragraphe 1 Le dernier alinéa de l'article 37 actuel est remplacé par une nouvelle disposition selon laquelle le Grand-Duc porte le titre de commandant de l'armée, assurant ainsi un lien entre le Chef de l'Etat et l'armée. La formulation proposée reflète mieux la pratique que celle actuellement 24 Lnscritea^artlcle375-Afin. cfesouligne1'cette réalité, il est précisé,dans unedeuxième phrase quelecommandement estexercéparlesautoritésmilitaires sousl'autoritédu"Gouvernement Paragraphe 2 Le paragraphe 2 reprend la teneur de l'article 41 de la Constitution actuelle. Article 42 L'EtaLa<::corde au Grand:DUC, en tant que Chef de l'Etat les moyens financiers qui lui F-e-rT=etterlt d'exercer ses fonctions avec le prestige et l'indépendance que comporte'cette fonction. Uarticle 43 de la Constitution en vigueur, quifixe les moyens budgétaires en faveur du Grand- ?-u^ ^oiî.. ^nelis!e. ?ivile. detr.°'s cent minefrancs-orparan."LaConstitution-pre~vojt"que ^?^Jiste. civile l:>eLîî êtrechangee au commencement de chaque règne, ce qui n'a pas été fait dans le passé. Toutefois, la Constitution permet l'allocation à la Maison Souveraine des sommes nécessaires pour couvrir les frais de représentation. La_formulatlon de l>artide42 propose dedonner unerédaction nouvelle à ces dispositions en tenant compte des considérationssuivantes. ^dotation annuelle a l'ancien Chef de l'Etat est étendue au Régent et au Lieutenant- R.epresentant' qui nefait qu'entériner la pratique. Il est proposé d'entériner également la £r?i.clu^sel,^.iaquÏlle ^ne dotation annuelle est inscrite au budget de l'Etafau profit'du Grand-DucHéritier.Eneffet, desfraisdereprésentationdeSonAltesseRoyaleieGrand-Duc Héritiersont prévusdans le budgetduMinistère d'Etatsous tasection
  12. 0 -'Maison'du'Granï ?-u^-^e_est^e con.st.at.erclu. e '? Grand-Duc Héritiernebénéficiepasautomatiquemenfdes sa naissance d'une dotation étatique, mais qu'il faut une contrepartie consistant dans des missions de représentationdu pays. on peut renoncer à la règle de fixerau débutde chaque règne la dotation annuelle avec la ?-os^îili!é_dî l'^da.pter p?r la s^ite moyennant vote d'une7oi spéciale, étant donne qu'au regard des fluctuations économiques, des adaptations régulières de la dotation annueîie s'avéreront nécessaires. î:?i-n^-2-?:e-cet ?,?C,'Tperl^et auGrand-Ducd'organiserl'administration à sonservicequi, pourdes raisonsd'indépendanceet desécuritéjuridique, jouit de la personnalité civile^ Le bout de phrase « tenant compte de l'intérêt public » vise à souligner que le Chef'de t'Etat ne peut pas organiser son administration à sa propre guise. Article 43 L'article 43 reprend l'article 44 de la Constitution actuelle. Section
  13. -

Article 44!:^disi3?SJti-on. du_paî'aïaph

T 1e s'insPire de l'article 3 actuellement r en vigueur qui dispose que« LaCouronnedu Grand-Duchéest héréditairedansla familledeNassau(...')-». L'inscription dans la Constitution luxembourgeoise du principe de l'héréditédesfonctions du Grand-Duc danslafamille de Nassauet la détermination des modalitésdeîa'devolufion delà Couronne exigent que le texte se réfère non pas au souverain régnant,"m-ais'au"premieT 5 LeGrand-Duccommandelaforcearmée. 25 souverain de la branche régnante de la famille de Nassau, le Grand-Duc Adolphe, qui a régné comme Grand-Duc de Luxembourg du 23 novembre 1890 au 17 novembre

  1. Le texte proposé, à l'instar de l'article 85 de la Constitution belge, prévoit que la fonction du Chefde l'Etat est héréditairedans la descendancedirecte, ce qui exclut les collatérauxet les alliés. L'utilisation des mots « descendance directe » garantira la suite des générations, celle des mots « par ordre de primogéniture » résoudra une fois pour toutes la question de l'égalitédes sexes tout en confirmant le principe que les aînés priment les cadets, tandis que celle des mots « par représentation » signifie que des personnes décodées, qui figuraient dans l'ordre desuccessionà unecertaineplace, laissentcette placeà leurs propres héritiers.Ladeuxième phrase (« ... nés d'un mariage ... ») exclut les enfants nés de toute autre forme d'union ainsi que les enfants adoptifs. Ce texte se fonde sur la définition de la filiation biologique donnée par l'article 312 du Code civil. Ce dernier aspect soulève la question de savoir si l'argument constitutionnel, de droit public, en vertu duquel il est de l'essence de la monarchie qu'il n'y a pas de succession élective, remporte, en cas de conflit, sur celui tiré du droit privé qui place au même niveau toutes les unions reconnues par la loi, quelle que soit leur forme, et tous les enfants liés à une personne déterminée, que ce soit par un lien de sang ou par un lien juridique. La prévention de litiges éventuels pourrait inciter à la précaution d'examiner nos engagements internationaux, afin de vérifier si les obligations contractées au niveau international n'exigent pas du Luxembourg qu'il fasse valoir des réserves. L'article 44 doit être mis en relation avec les dispositions du dernier chapitre concernant notamment la mise en application des dispositions de l'article 44, paragraphe
  2. Pour bien marquer que les nouvelles dispositions relatives à la succession au trône ne peuvent produire leurs effets que pour l'avenir, il faut préciser qu'elles ne s'appliqueront qu'aux descendants du Grand-Duc Henri. Selon le paragraphe 2, alinéa 1er, les personnes figurant dans l'ordre de succession sont libres de s'en exclure par leur propre décision. Cette « renonciation au trône » peut se faire à n'importe quel moment et doit être entourée d'un certain formalisme - seule la forme écrite de la renonciation permettra d'établir la volonté de la personne renonçante. Elle devra avoir un caractère irrévocableafin que la sérénité,que la monarchie est appelée à apporter dans le jeu des institutions étatiques, ne soit pas troublée. Le Conseil d'Etat est d'avis qu'en plus de sa forme écrite, la renonciation doit être rendue publique. En effet, en cas d'abdicationou de décès du Grand-Duc, la Chambre des Députés doit inviter le successeur à se présenter devant elle pour prêter le serment constitutionnel requis, prestation de serment qui est antérieure à l'exercice par le Grand-Duc de sa fonction de Chef de l'Etat ; c'est donc la Chambre des Députés qui doit connaître à tout moment la liste permanente et le rang des personnes faisant partie de l'ordre de succession. Ladispositionde l'alinéa2 viseà permettre à la Chambredes Députésd'intervenirdansl'ordre de succession lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent. Letexte est agencé sur le modèle de l'article 29 précité de la Constitution néerlandaise. Cette solution couvre non seulement l'hypothèse d'une exclusion éventuelle en raison du mariage contracté, mais encore d'autres situations qui pourraient amener la Chambre des Députésà intervenir dans l'ordre de succession. La Chambre des Députés est souveraine dans son appréciation de la situation et peut prendre sa décision à une époque où la succession n'est pas encore ouverte. La décision, adoptéeà la majorité qualifiéedes députés, ne revêt pas pour autant la forme d'une loi et n'est pas sujette à la procédure législative. Il est précisé que l'adoption à la majorité qualifiée requiert la réunion de deux tiers des voix, soit quarante sur soixante suffrages des députés. Le paragraphe 3 a pour objet de régler la question de l'extinction de la dynastie lorsque celleci ne peut plus présenter de descendant direct du Grand-Duc Adolphe, enConfiant à la Chambre des Députés la mission de prendre une décision veillant au mieux aux intérêts de 26 l'Etat. Ladécisionde la Chambre des Députésdoit se situer dans le respect du principe que l'Etat est une monarchie constitutionnelle. Compte tenu de l'importance de la question à trancher, la décision est prise à la majorité qualifiée des députés. Le texte, tout en s'inspirant de l'article 7, alinéa 2 de la Constitution actuelle, évite la formule surannée de la « succession au trône ». En outre, le texte présente l'avantage de ne pas lier l'intervention de la Chambre des Députés à l'événement qui ouvre la succession, mais de lui permettre de tirer la conclusion du constat du défaut de successeur bien avant l'ouverture de la succession et de garantir donc un passage sans heurt entre deux dynasties. Le paragraphe 4 prévoit les formalités à respecter en cas d'abdication. Article 45 Le paragraphe 1er de l'article 45 poursuit un double objectif: D'une part, il fixe le moment précis auquel la personne appelée à succéder au Grand-Duc décédé ou ayant abdiqué assume effectivement la fonction du Chef de l'Etat, et, d'autre part, il détermine le contenu'du serment à prêter. Alors que, sous l'empire de l'article 5 de la Constitution actuelle, le successeur accède au trône et prête ensuite serment, la disposition du paragraphe 1er retient que « Le Grand-Duc exerce la fonction du Chef de l'Etat à partir du moment où il a prêté devant la Chambre des députésle serment suivant;(... )» Le texte introduit ainsi une discontinuité sous la forme d'un interrègne qui durera du décès ou de l'abdication du prédécesseur jusqu'au moment de la prestation du serment par le successeur. Cette innovation, inspirée de la Constitution belge, par la considération que la personne appelée par les règlessuccessorales à la fonction du Chefde l'Etat dispose dudroit de renoncer à cette fonction, renonciation qui pourrait entre autres s'exprimer sous forme de refus de prêterle serment prévu par la Constitution. La durée de cet interrègne est limitée par le paragraphe 2, l'assermentation devant avoir lieu « au plus tard le dixième jour qui suit le décès ou de l'abdication ou la désignation » du prédécesseur. Si les circonstances l'exigeaient, le texte n'empêcherait par conséquent pas une assermentation ayant lieu le jour même auquel se produit l'événement qui ouvre la succession. La disposition du paragraphe 3 est destinée à résoudre le problème du refus de prêter le serment constitutionnel. Ce refus doit nécessairement empêcher l'accès à l'exercice des attributions constitutionnelles du Chef de l'Etat. Article 46 L'article 46 prévoit le maintien de la fonction de Lieutenant-Représentant du Grand-Duc, prévue par l'article 42 de la Constitution actuelle. La formule du serment est également précisée. A la différence de l'artide 42 actuel, les personnes susceptibles d'être appelées à la lieutenance sont limitées à celles qui figurent dans l'ordre de succession. Article 47 L'article 47 regroupe plusieurs dispositions qui ont trait à la régence. 27 L'alinéa 1e1' règle la situation qui se présente si le successeur est encore mineur au moment du décèsou de l'abdication de son prédécesseur: c'est la Chambre des Députésqui est appelée à désignerun Régentdans le délaifixé par l'article
  3. Il y a donc un changement substantiel par rapport au texte de l'article 6 de la Constitution actuelle qui s'en remet au pacte de famille pour ce qui est de la désignationdu Régent. La résolution à prendre par la Chambre des Députés constitue une décision individuelle et non pas une loi formelle. L'alinéa 2 prévoit expressément la régence dans l'hypothèse où le Chef de l'Etat se trouverait dans l'impossibilité d'exercer ses attributions constitutionnelles. Il appartiendra alors au Gouvernement d'informer la Chambre des Députésde cet état. La Chambre des Députés dispose d'un délai de dix jours pour reconnaître formellement cette impossibilité et pour pourvoir à la régence. L'alinéa3 fixe les conditions à respecter par la Chambre des Députéslors de la désignation d'un régent : La régence ne peut être conférée qu'à une seule personne, qui doit être majeure et qui doit remplir les conditionsde descendanceprévuesà l'article 44, paragraphe 1er. D'après la disposition de l'alinéa 4, le Régent, se trouvant dans la situation particulière d'être tenu à un devoir de fidélitéà l'égard de la personne du Grand-Duc mineur, doit s'engager solennellement à exécuter ses missions constitutionnelles. Article 48 Afin de tenir compte du fait que le Chefde l'Etat ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire d'agir ou de ne pas agir dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées, que ses attributions sont des charges résultant de sa fonction, l'article 48 instaure, à l'instar des Constitutions suédoise et néerlandaise, en cas de refus du Chef de l'Etat de remplir ses attributionsconstitutionnellesou en casd'incapacitépermanente de lefaire, la possibilitépour la Chambre des Députés de déciderqu'il y a lieu de considérer que le Grand-Duc a abdiqué. La saisine se fera par le Gouvernement qui, en raison du contreseing ministériel, est en mesure d'avoir connaissance d'un tel fait. Compte tenu de l'extrême gravité de la situation, le Conseil d'Etat doit être entendu en son avis avant que la Chambre des Députésne prenne une décisionà la majorité qualifiéede ses membres. Article 49 L'article 49 règle l'exercice des attributions constitutionnelles du Chef de l'Etat pendant les phases précédantles prestations de serment du Grand-Ducet du Régent, ainsi que pendant la période durant laquelle le Grand-Duc est dans l'impossibilité de les exercer. Cette mission est confiée au Gouvernement, l'organe le mieux placé pour assurer les prérogatives prévues au présent article. Ladisposition est inspiréede l'article 90, alinéa2 de la Constitution du Royaumede Belgique. L'article 45 prévoyant que le Grand-Duc ne prend possession du trône qu'avec la prestation du serment, il est nécessaire d'organiser l'interrègne qui dure au maximum 10 jours. Article 4 - Cha itre V.- Du Gouvernement Article 76 A l'instar des autres chapitres de la Constitution, celui consacré au Gouvernement est introduit par une description sommaire des fonctions de l'organe. Ainsi l'article 76 dispose que le Gouvernement dirige la politique généraledu pays. 28 Article 77 L'alinéa1erconcerne la composition du Gouvernement. L'atinéa 2 a trait à la nomination des membres du Gouvernement. L'article 77 actuel de la Constitution prévoit que « Le Grand-Duc nomme et révoque les membres du Gouvernement ». Ce pouvoir de nomination et de révocation est largement formel. Le Grand-Duc se limite en réalité à désigner un formateur (désignation parfois précédéepar celle d'un informateur) du Gouvernement qui sera, en règle générale, le futur Premier ministre. Or, on peut estimer que la phase précédant la formation du Gouvernement n'a pas sa place dans la Constitution. Ainsi l'alinéa 2 se limite à la nomination et à la révocation du Premier ministre et des autres membres duGouvernement parle Chefde l'Etat. Ilest évidentquedansles deuxhypothèses, la compétence du Chef de l'Etat sera en principe d'ordre purement formel. L'alinéa3 règle la prestation de serment des membres du Gouvernement. Article 78 Larticle 78 règle les incompatibilités entre les fonctions de membres du Gouvernement et d'autresfonctions et mandats publics. Les membres du Gouvernement doivent respecter une très grande retenue en ce qui concerne l'exercice d'autres activités, même de bénévolat, en dehors de leurs fonctions ministérielles. Ils doivent en tout cas éviter toutes les activités pouvant être source de conflit avec leurs fonctions au sein du Gouvernement. Article 79 L article 79 a trait à l'exercice des attributions des membres du Gouvernement qui est soit individuel, soit collectif. L'action du Gouvernement s'exerce collégialement en conseil tandis que l'action individuelle des membres du Gouvernement porte sur les affaires des départements dont ils ont la charge. La responsabilité ultime incombe au Gouvernement qui l'assume en collège ; toutefois, pour les portefeuilles dont ils ont la charge, les membres du Gouvernement sont individuellement responsables. Article 80 L'article 80 définit les attributions générales du Premier ministre. Article 81 Larticle 81 met en ouvre le principe de la séparation des pouvoirs en prévoyant qu'il appartient au pouvoir exécutif d'organiser le Gouvernement et d'en arrêter les règles de fonctionnement en toute indépendance du Parlement, par règlement interne du Gouvernement approuvé par arrêté grand-ducal. De même, l'article 70 concède-t-il au Parlement le droit d'organiser par voie de règlement, en toute indépendance du pouvoir exécutif, son organisation interne et le mode suivant lequel il exerce ses attributions. Ces pouvoirs d'organisation autonomes s'exercent sans recourir à la loi formelle. Ils procèdent de dispositions constitutionnelles spéciales, mais doivent s'exercer dans le respect des autres dispositions constitutionnelles qui en forment en même temps les limites. Ils ne peuvent, par conséquent, pasjouer dans les matières réservéesà la loi. Article 82 29 L'article 82 introduit dans la Constitution la question de confiance. Les dispositions qui permettent à la Chambre des Députés d'accorder ou de refuser sa confiance au Gouvernement sont le corollaire de la responsabilité politique des membres du Gouvernement. La Chambre des Députés a la possibilité de forcer le Gouvemement'a démissionneren lui refusant sa confiance. Le texte prévoit deux cas de circonstances permettant au Gouvernement de demander la confiance de la Chambre des Députés. Le paragraphe 1eroblige tout Gouvernement nouvellement constitué de solliciter par un vote la confiance de la Chambre des Députés. Dans ce cas, le vote intervient à fa suite d'u'ne ?éclal^ati?n ?ouvemementale dans lacluelle Ie Gouvernement expose notamment les points importants du programme gouvernemental. L'emploi du terme « nouveau Gouvernement » exclut la nécessitépour le Gouvernement de demander la confiance de la Chambre des Députés en cas d'un remaniement ministériel, ~a moins que ce remaniement ne concerne plusieurs membres du Gouvernement permettant à conclure à un changement de programme politique. Le paragraphe 2 permet au Premier ministre de poser la question de confiance à l'occasion duvoted'unprojetdeloioud'unedéclarationgouvernementale. SeullePremierministrepeut engager la responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des Députés. Mais il ne peut le faire qu'après délibération au sein du Conseil de Gouvernement. Cette délibération ne vaut pas autorisation. Enréalité,il suffitquele Premier ministre aitévoquéoudiscutécette question avecles autres membres du Gouvernement à l'occasion d'une réunion du Conseil de Gouvernement. Si le texte permet d'engager la responsabilité du Gouvernement à l'occasion du vote d'un projet de loi ou d'une déclaration gouvernementale, il semble évident que cette faculté doit rester exceptionnelle. Parailleurs le terme « engager » admet la conclusion que le Premier ministre doit clairement indiqu er devant la pléniere de la Chambre des Députés qu'il veut engager la responsabilité du Gouvernement et qu'un vote négatif de la Chambre des Députés'sur un projet de~îoï'a désigner ou à la suite d'une déclaration gouvernementale entraîne la démission du Gouvernement. Cet engagement doit précéder le vote, afin de permettre aux députés de se rendre compte de la portée du vote. Nonobstant les cas expressément prévus au présent article, qui permettent au Premier TÏlî. 6 de. po^er.la cluestion. de confiance la Chambre des Députés peut, de sa propre selon la disposition du paragraphe
  4. dans une motion votée par une majorité des imtiatiye députés, retirer sa confiance au Gouvernement. Ce moyen politique constitue, dans tout > régime démocratique, une prérogative des mandataires élus dans le cadre du contrôle' politique à l'égard du Gouvernement. D'après le paragraphe 4, un Gouvernement qui n'obtient pas au moment de sa formation ou perdaucoursdelalégislaturela confiancedelaChambredesDéputésdoitparl'intermediaire du Premier ministre présenter sa démission au Chef de l'Etat. Le paragraphe 5 introduit dans le droit constitutionnel luxembourgeois une disposition nouvelle déterminant les pouvoirs du Gouvernement démissionnaire qui continue provisoirement à conduire la politique générale. Article 83 L'article 83 entend réglerquatre questions, celle de l'immunité civile et pénaledes membres du Gouvernement pour les opinions émises dans l'exercice des fonctions, celle de te 30 responsabilité politique, celle de la responsabilité civile et celle de la responsabilité pénale. Le critère déterminant pour régler ces questions est celui de la distinction entre actes commis dans l'exercice de la fonction et ceux commis hors exercice de la fonction. Cette distinction est, à son tour, liée à celle de la frontière entre la responsabilité politique et la responsabilité pénaleen ce qui concerne les actes commis dans l'exercice de la fonction. Le paragraphe 1er pose le principe de la responsabilité politique des membres du Gouvernement. Le principe de la responsabilité politique du Gouvernement et de ses membres est un principe fondamental de tout régime parlementaire. La responsabilité est la contrepartie du pouvoir dontest investi le Gouvernement etsignifiequele titulaire d'un mandat politique doit répondre de l'exercice decelui-ci devant celui o~uceuxdequi il tient le pouvoir. Le paragraphe 2 pose le principe de l'immunité juridictionnelle des membres du Gouvernement pour les opinions émises à l'occasion de l'exercice de leur fonction. Le texte est inspiré de t'article 101, alinéa 2 de la Constitution belge. Il constitue le corollaire de l'immunité des députés. Dans le débat politique au Parlement, le membre du Gouvernement doit être mis sur un pied d'égalité avec le député. La question, délicate il est vrai, de la frontière entre les opinions émises dans l'exercice des fonctions et les autres expressions d'opinion se pose tant pour le députéque pour le membre du Gouvernement et relèvera en dernier ressort du juge. Le paragraphe 3 règle la responsabilité pénale des membres du Gouvernement pour les actes commis dans l'exercice de leur fonction. Le texte est inspiré de l'article 103 de la Constitution belge et de l'article 68-1 de la Constitution française. Le principe de la responsabilité pénale des membres du Gouvernement est déjà inscrit à l'article 116 de la Constitution actuelle. La responsabilité pénale et la responsabilité politique vont souvent de pair. Elles se rejoignent au niveau de l'acte à l'origine de la responsabilité. Elles se distinguent toutefois tant'sur le plan des principes que sur celui des techniques. Alors que ta mise'en cause de la responsabilité politique relèvede la libreappréciationdu Parlement, la responsabilité pénaleest régieparle principe de la légalitédes infractions et des peines. Une des critiques majeures adressées à rencontre du_texte de l'article 116 de la Constitution actuelle est justement la possibilité ouverte à la Chambre de déterminer elle-même les délits et les peines et de rester muet sur la procédure. Dans le régime tel que prévu par la proposition de révision, le membre du Gouvernement se verra appliquer le droit pénal. Alors que dans la mise en cause de sa responsabilité politique, le membre du Gouvernement est privé des droits de la défense, sauf la possibilitéde prendre position devant le Parlement, l'ensemble des règles de la procédure pénale ont vocation à s'appliquer en cas de poursuite pénale. Le paragraphe 3 prévoit également un régime particulier de responsabilité pénale pour des actes de fonction qui vaut même pour les poursuites après cessation des fonctions. Le membre du Gouvernement se voit ainsi protégé même après cessation de ses fonctions. Lecritèredel'appartenance desactesà lasphèrepolitique remporte surl'objectifde protéger le fonctionnement du Gouvernement. La singularisation du régime de la responsabilité pénale des membres du Gouvernement se traduit nécessairement au niveau des règlesdecompétence etde procédure. Letexte renvoie a la loi pourdéterminerlajuridiction del'ordrejudiciaire compétente etles procédures à suivre. Seul le ministère public pourra engager et exercer des poursuites. Dans un souci de protéger le fonctionnement du Gouvernement et de garantir au membre du Gouvernement des droits identiques à ceux reconnus au député, le paragraphe 4 soumet Farrestation du membre du Gouvernement à l'autorisation préalable de la Chambre des Députés. Les limites de protection prévues en relation avec le statut du député, à savoir que cette autorisation n'estpas requise pourl'arrestation en casdeflagrant délitet pourl'exécution des peines, s'appliquent égalementau membre du Gouvernement. Les hypothèses visées dans cette disposition devraient rester des hypothèses d'école alors qu'il s'agirait d'arrestations ordonnées en ours d'instruction contre un membre du Gouvernement qui n'aurait pas étéarrêtéen flagrant délitou qui, malgré une mise en liberté, ferait t'objet d'un nouveau mandat d'arrestation. 31 Article 5 - Cha itre VII. - De certaines dis ositions relatives à l'administration de l'Etat Il est proposé de réorganiser le chapitre VII en modifiant l'intitulé et en le subdivisant en trois sections concernant la force publique, les finances et les relations entre l'Etat et les communautés religieuses. Section 1re. De la Force publique Article 96 A l'article 96, le terme « force armée » est remplacée par celui de « force publique », de manière à viser l'ensemble de la force publique constituée de l'armée et du corps de la police grand-ducale. Article 97 Vu que l'article 96 vise désormais l'ensemble de la force publique, la disposition actuelle de l'article 97 est devenue superfétatoire. En réponse à une critique de la Commission de Venise, il est proposé de prévoirà l'article 97 un dispositif constitutionnel qui prévoit une autorisation de la Chambre des Députés pour faire intervenir des forces luxembourgeoises à l'étranger. Toute déclaration relative a l'état de guerre et tout engagement de la force publique dans des opérations à l'étranger sont soumis à l'accord préalablede la Chambre des Députés. Section 2.- Des Finances Article 98 L'article 98 regroupe en un seul article les dispositions des articles 99, 1rephrase, 100, 101 et 102 de la Constitution actuelle. Le paragraphe 1erreprend les dispositions des articles 99, 1re phrase, et 101, 2dephrase. Le paragraphe 2 reprend t'article 100 de la Constitution actuelle. Le paragraphe 3 reprend l'article 102 de la Constitution actuelle. Article 99 L'article 99 reprend les dispositions des articles 99, 2de à 7e phrases, et 103 de la Constitution actuelle. Article 100 L'article 100 reprend l'article 104 de la Constitution actuelle. Article 101 L'article 101 reprend l'article 105 de la Constitution actuelle. Section 3.- Des relations entre l'Etat et les communautés religieuses Il est introduit une nouvelle section 3 qui traite des relations entre l'Etat et les communautés religieuses. 32 Article 102 L'article 102 fait Etat de la séparation entre l'Etat et les communautés religieuses. Ce faisant, il est tenu compte des conventions signées entre l'Etat et les communautés religieuses portant sur leurs relations futures ainsi que de la résolution adoptéele 21 janvier 2015 par la Chambredes Députésà 55 voix contre 5 décidant - de ne pas reprendre l'article 106 de la Constitution actuelle dans le corps du texte de la proposition de révision de la Constitution (doc. pari. 6030) ; - d'insérer un nouvel article dans le corps de la proposition de révisionde la Constitution qui fait état de la neutralité de l'Etat en matière religieuse et idéologique ainsi que de son impartialité en vertu de la séparation de l'Etat et des communautés religieuses, " qui prévoit que les relations entre l'Etat et les communautés religieuses soient régléespar la loi et qui mentionne la faculté de préciser le détail de ces relations parvoie de conventions à approuver par la Chambre des Députés ; -de retirer la quatrième question de la proposition de loi n°6738 sur le référendum constitutionnel consultatif. Le texte, qui supprime l'obligation de prendre en charge les traitements et pensions des ministres des cultes, relègue à une loi le soin de régler les relations entre l'Etat et les communautés religieuses. IIprévoit en outre la possibilité de préciser le détailde ces relations par la voie de conventions à approuver par la Chambre des Députés, dans les limites et formes fixéespar la loi. Article 6 - Cha itre IX - Des communes Article 103 Le paragraphe 1erreprend le paragraphe 1erde l'article 107 de la Constitution actuelle. Le paragraphe 2 reprend la première phrase du paragraphe 5 de l'article 107 précité. Article 104 Le paragraphe 1erreprend le paragraphe 2 de l'article 107 de la Constitution actuelle. Le paragraphe 2 reprend le paragraphe 4 de l'article 107 précité. Article 105 L'article 105 regroupe les dispositions concernant les ressources financières des communes en se basantsur les principes suivants : - les impôts communaux sont établis principalement par la loi ; - les taxes destinées à financer un service communal sont fixéespar le conseil communal ; - leconseilcommunal peutétablir,danslerespectducadreconstitutionnel etlégal,desimpôts spécifiques nécessaires dans l'intérêt de la commune et compatibles avec les intérêts économiques de l'Etat, sous réserve d'approbation par l'autorité de tutelle. Le paragraphe 1era trait aux impôts et taxes prélevés au profit des communes. Le paragraphe 2 reprend la 1re phrase du paragraphe 3 de l'article 107 de la Constitution actuelle. 33 La disposition du paragraphe 3 oblige l'Etat à faire en sorte que les collectivités territoriales disposent de moyens adéquats pour s'acquitter de leurs missions. Le texte, qui s'inspire de la Charte européenne de l'autonomie communale, fixe le principe selon lequel la loi conférant de nouvelles missionsaux communes doit égalementprévoirles moyens de financementde celles-ci. Article 106 L'article106a traitau pouvoirréglementairedescommunesenétablissantun régimecohérent de l'exercice de ce pouvoir, en ligne avec l'article
  5. Article 107 Le paragraphe 1er reprend l'article 108 de la Constitution actuelle. Le paragraphe 2 reprend la 2de phrase du paragraphe 5 de l'article 107 de la Constitution actuelle. Article 108 Cette disposition traite de la possibilité de créer des établissements publics communaux ou intercommunaux. Article 109 L'article 109 reprend, sous uneforme modifiée,la dispositiondu paragraphe6 de l'article 107 de la Constitution actuelle. La Commission propose de réintroduire dans la nouvelle Constitution la possibilité d'annutation ou de suspension d'actes des organes communaux en cas d'iltégalité ou de contrariétéà l'intérêtgénéral.Au vu de la jurisprudence, il est proposéde remplacer le terme « incompatibilité » par celui de « contrariété ». Article 7 - Cha itre X - Des établissements ublics de l'Etat et des or ânes rofessionnels Le titre du chapitre X est complété pour intégrer les organes professionnels. Article 110 L'article 103 règle les conditions de la création légale des établissements publics de l'Etat (paragraphe 1er), deschambresprofessionnelles(paragraphe2) et desorganesreprésentatifs des professions libérales (paragraphe 3). Article 111 Selon le paragraphe 1er, l'objet, l'organisation et les compétences des établissements publics, des chambres professionnelles et des organes de professions libéralessont déterminéspar la toi. Le paragraphe 2 détermine les conditions d'octroi et d'exercice de la compétence réglementaire que la loi peut accorder tant à des établissements publics, qu'à des chambres professionnelles ou à des organes de professions libérales. Enfin, il échet d'évoquer le rang hiérarchiquedes règlements édictés par ces établissementset organes par rapport à celui des règlements grand-ducaux et ministériels en cas de conflit des normes concernées. Le règlement grand-ducal ainsi que le règlement ministériel prévalent sur les règlements des 34 établissements publics, des chambres professionnelles ou des professions libérales ; en cas d'incohérence destextes, ce sera le règlement grand-ducal, voire le règlement ministériel qui s'applique. Article 8 - Cha itre Xl. - Dis ositions énérales Article 112 Il est proposé de préciser le serment prêté par les fonctionnaires publics. Articles 113à116 Les articles 113 à 116 reprennent les articles 112 à 115de la Constitution actuelle. Article 9-Cha itreXll. -Dis ositions transitoires et su lémentaires Article 117 Afin de lever toute ambiguïté juridique, il est précisé que les règles de succession au trône décrites à l'article 44 de la proposition de révision ne s'appliqueront pas rétroactivement, mais pour la première fois à la succession du Grand-Duc Henri. Vu le nouveau régimede responsabilitédes membres du Gouvernement définià l'article 83 sous le Chapitre V, l'article 116 actuel pourra être supprimé. Etant donné que la proposition de révision n°7575 propose d'intégrer la teneur de l'article 118 actuel dans le Chapitre consacré à la Justice, l'article 118pourra être abrogé. En raison de l'introduction d'un nouveau chapitre X consacréaux relations entre l'Etat et les communautés religieuses, l'article 119 actuel pourra être abrogé. Article 118 L'article 118 reprend l'article 120 actuel. Art.
  6. Mise en vi ueur Le paragraphe 1 fixe rentrée en vigueur des dispositions de la présente proposition de révision. Il est proposé d'opter pour un délaisuffisamment long pour permettre de procéder à toutes les modifications législatives et réglementaires qui s'imposent. Le paragraphe 2 reprend la règle classique de l'abrogation du droit antérieur contraire, c'est- à-direque les nouvelles dispositions remportent sur toutes les règles antérieures. 35 Dans un souci de sécuritéjuridique, le paragraphe 3 règle le sort des titulaires de fonctions publiques en place suite à rentrée en vigueur des nouvelles dispositions. La composition des institutions en place - Chambre des Députés, Gouvernement, Conseil d'Etat - reste inchangée. Il n'y a pas lieu de procéder à de nouvelles élections ou de nouvelles nominations comme suite directe de rentrée en vigueur de la nouvelle Constitution. Luxembourg, le ft novembre 2020 M. M rs i Bartolomeo éon Gloden Mme imonë' eissel M. Charles Margue 36
  7. TEXTE COORDONNE TEXTE DE LA CONSTITUTION DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg (tenant compte de la PPR 7414B) du 17 octobre 1868, (Mém. 23 du 22 octobre 1868, p. 220) telle qu'elle a été modifiée par les révisions des 15 mai 1919 (Mém. 33 du 16 mai 1 919, p. 529), 28 avril 1948 (Mém. 28 du 28 avril 1948, p. 649), 6 mai 1948 (Mém. 30 du 10 mai 1948, p. 685), 15 mai 1948 (Mém. 32 du 19 mai 1948, p. 717), 21 mai 1948 (Mém. 35 du 29 mai 1948, p. 797), 27 juillet 1956 (Mém. 41 du 20 août 1956, p. 927), 25 octobre 1956 (Mém. 52 du 3 novembre 1 956, p. 1151 ), 27janvier 1972 (Mém. A - 5 du 28janvier 1972, p. 134; doc. pari. 1462), 13juin 1979 (Mém. A - 55 du 9 juillet 1979, p. 1104et 1105, doc. pari. 2173), 25 novembre 1983 (Mém. A-100 du 1er décembre 1983, p. 2181, 2182 et 2183;doc. pari. 2703; Rectificatif: Mém. A -107 du 19 décembre 1983, p. 2280), 20 décembre 1988 (Mém. A - 67 du 21 décembre 1988, p. 1273; doc. par). 3230), 31 mars 1989 (Mém. A- 21 du 14 avril 1989, p. 259 et 260;doc. pari. 3232 et 3238), 20 avril 1989 (Mém. A- 27 du 11 mai 1989, p. 535; doc. pari. 3234), 13 juin 1989 (Mém. A - 46 du 10juillet 1989, p. 857, 858, 859 et 860; doc. pari. 3227, 3228, 3229, 3231, 3233, 3236), 16 juin 1989 (Mém. A- 46 du 10juillet 1989, p. 860;doc. pari. 3237), 19 juin 1989 (Mém. A - 46 du 10juillet 1989, p. 861;doc. pari. 3235), 23 décembre 1994 (Mém. A-116 du 24 décembre 1994, p. 2732 et 2733;doc. pari. 3981), 12juillet 1996 (Mém. A-45 du 12juillet 1996, p. 1318; doc. pari. 4152 et 4153), 12 janvier 1998 (Mém. A - 2 du 20janvier 1998, p. 10, 11 et 12; doc. pari. 3895, 3922, 3908, 3912, 3913 et 3925), 29 avril 1999 (Mém. A- 49 du 5 mai 1999, p.1174; doc. pari. 3923A et 3900), 2 juin 1999 (Mém. A - 63 du 8 juin 1999, p. 1412; doc. pari. 3897, 3898, 3903, 3904, 3905 et 4531), 8 août 2000 (Mém. A - 83 du 25 août2000, p. 1965; doc. pari. 4634), 18 février 2003 (Mém. A - 29 du 21 février 2003, p. 444;doc. pari. 5035), 19 décembre 2003 (Mém. A-185 du 31 décembre 2003, p. 3969; doc. pari. 4765), 37 26 mai 2004 (Mém. A. 81 du 7 juin 2004, p. 1164; doc. pari. 3924), 26 mai 2004 (Mém.A 81 du 7 juin 2004, p. 1164; doc. part. 5039 et 5047), 19 novembre 2004 (Mém. A 21 juin 2005 (Mém. A 87 du 24juin 2005, p. 1638; doc. pari. 5414), 1er juin 2006 (Mém. A. 100 du 14juin 2006, p. 1826;doc. pari. 4939 et 4285), 13juillet 2006 (Mém.A 124 du 19juillet 2006, p. 2140; doc. pari. 3923B), 29 mars 2007 (Mém. A 48 du 30 mars 2007, p. 842; doc. pari. 3923C), 24 octobre 2007 (Mém.A 192 du 29 octobre 2007, p. 3466; doc. pari. 5596), 31 mars 2008 (Mém. A. 37 du 2 avril 2008, p. 600; doc. pari. 5673), 23 octobre 2008 (Mém. A. 213 du 28 décembre 2008, p. 3184; doc. pari. 5672), 23 octobre 2008 (Mém. A- 213 du 28 décembre2008, p. 3184; doc. pari. 5595), 12 mars 2009 (Mém. A- 43 du 12 mars 2009, p. 586; doc. pari. 5967), 18 octobre 2016 (Mém. A- 215 du 20 octobre 2016, p. 4026; doc. pari. 6894), 13 octobre 2017 (Mém. A- 908 du 16 octobre 2017; doc. pari. 6938). 6 décembre 2019 (Mém. A- 831 du 10 décembre 2019; doc. pari. 7474A). 15 mai 2020 (Mém. A- 406 du 15 mai 2020; doc. pari. 7414B). 186 du 25 novembre 2004, p. 2784;doc. pari. 4754), 38 Texte coordonné Cha itre Ier. - De l'Etat de son territoire et de ses habitants Section 1re- De l'Etat de sa forme oliti ue et de la souveraineté Art. 1er. Le Grand-Duché de Luxembour est un Etat démocrati ue libre indé endant et indivisible. Art.
  8. Le Grand-Duché de Luxembour est lacé sous le ré ime de la démocratie arlementaire. Il a la forme d'une monarchie constitutionnelle. Il est fondé sur les rinci es d'un Etat de droit et sur le res ect des droits de l'Homme Art.
  9. La souveraineté réside dans la Nation dont émanent les ouvoirs de l'Etat. Art.
  10. 1 La lan ue du Luxembour est le luxembour eois. La loi ré le l'em loi des lan ues luxembour eoise fran aise et allemande. 2 L'emblème national est le dra eau tricolore rou e blanc bleu. 3 La loi définit les armoiries de l'Etat. 4 L'h mne national est « Ons Heemecht ». Art.
  11. Le Grand-Duchéde Luxembour artici eàl'inté ration euro éenne. L'exercice de ouvoirs de l'Etat eut être transféré à l'Union euro éenne et à des institutions internationales aruneloiado tée à la ma'orité ualifiée. Section 2 - Du territoire Art.
  12. Toute cession toutéchan e toute ad'onctiondeterritoire ne eutavoirlieu u'envertu d'une loi ado tée à la ma'orité ualifiée. Art. 7 Les limites et les chefs-lieux des cantons des communes et des arrondissements 'udiciaires sont déterminés ar la loi. Art.
  13. 39 La Ville de Luxembour est la ça itale du Grand-Duchéde Luxembour et le siè e des institutions constitutionnelles. Chapitre II.- Des libertés publiques et des droits fondamentaux Art.
  14. La qualité de Luxembourgeois s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi. La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits. Par dérogationà l'alinéa qui précède, la loi peut conférerl'exercice de droits politiques à des non-Luxembourgeois. Art.
  15. (... ) (abrogé par la révision du 23 octobre 2008) Art. 10fc/s.

(1)Les Luxembourgeoissont égauxdevant la loi.
(2)Ils sont admissibles à tous les emplois publics, civils et militaires ; la loi détermine l'admissibilitédes non-Luxembourgeoisà ces emplois. Art. 10ter. Tout non-luxembour eois ui se trouve sur le territoire du Grand-Duché 'ouit de la rotection accordée aux ersonnes et aux biens sauf les exce tions établies ar la loi. Art. 11.
(1)L'Etatgarantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille.
(2)Les femmes et les hommes sont égauxen droits et en devoirs. L'Etat veille à promouvoir activement l'élimination des entraves pouvant exister en matière d'égalité entre femmes et hommes.
(3)L'Etatgarantit la protection de la vie privée, sauf les exceptions fixéespar la loi.
(4)La loi garantit le droit au travail et l'Etat veille à assurer à chaque citoyen l'exercice de ce droit. La loi garantit les libertéssyndicales et organise le droit de grève.
(5)La loi règle quant à ses principes la sécuritésociale, la protection de la santé, les droits des travailleurs, la lutte contre la pauvreté et l'intégration sociale des citoyens atteints d'un handicap.
(6)La liberté du commerce et de l'industrie, l'exercice de la profession libérale et du travail agricole sont garantis, sauf les restrictions à établirpar la loi. En matière d'exercice de la profession libérale elle peut accorder à des organes professionnels dotés de la personnalitécivile le pouvoir de prendre des règlements. La loi peut soumettre ces règlements à des procédures d'approbation, d'annulation ou de suspension, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs. 40 Art. 11A/s. LEtat garantit la protection de l'environnement humain et naturel, en ouvrant à rétablissement d'un équilibre durable entre la conservation de la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et la satisfaction des besoins des générations présentes et futures. Il promeut la protection et le bien-êtredes animaux. Art.
  1. La liberté individuelle est garantie. - Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. - Nul ne peut être arrêté ou placé que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. - Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de ('ordonnancemotivéedujuge, qui doitêtresignifiéeau momentde l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. - Toute personne doit être informéesans délai des moyens de recours légauxdont elle dispose pour recouvrer sa liberté. Art.
  2. Nul ne peut être distrait contre son gré dujuge que la loi lui assigne. Art.
  3. Nulle peine ne peut êtreétablieni appliquéequ'en vertu de la loi. Art.
  4. Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans ta forme qu'elle prescrit. Art.
  5. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant juste indemnité,dans les cas et de la manièreétablispar la loi. Art.
  6. La peine de la confiscation des biens ne peut être établie. Art.
  7. La peine de mort ne peut être établie. Art.
  8. La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions religieuses, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés. Art.
  9. Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémoniesd'un culte ni d'en observer les jours de repos. Art.
  10. Abrogé 6 Art.
  11. Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale. 4l Art.
  12. Abrogé Art.
  13. L'Etat veille à l'organisation de l'instruction primaire, qui sera obligatoire et gratuite et dont l'accès doit être garanti à toute personne habitant le Grand-Duché. L'assistancemédicale et sociale sera régléepar la loi. Il crée des établissements d'instruction moyenne gratuite et les cours d'enseignement supérieur nécessaires. La loi détermine les moyens de subvenir à l'instruction publique ainsi que tes conditions de surveillance par le Gouvernement et les communes ; elle règle pour le surplus tout ce qui est relatif à renseignement et prévoit, selon des critères qu'elle détermine, un système d'aides financières en faveur des élèves et étudiants. Chacun est libre de faire ses études dans le Grand-Duché ou à l'étranger et de fréquenter les universités de son choix, sauf les dispositions de la loi sur les conditions d'admission aux emplois et à l'exercice de certaines professions. Art.
  14. La libertéde manifester ses opinions par la parole en toutes matières, et la libertéde la presse sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'exercice de ces libertés. - La censure ne pourra jamais être établie. Art.
  15. La Constitution garantit le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, dans le respect des lois qui règlent l'exercice de ce droit, sans pouvoir le soumettre à une autorisation préalable. - Cette disposition ne s'applique pas aux rassemblements en plein air, politiques, religieux ou autres ; ces rassemblements restent entièrement soumis aux lois et règlements de police. Art.
  16. La Constitution garantit le droit d'association, dans le respect des lois qui règlent l'exercice de ce droit, sans pouvoir le soumettre à une autorisation préalable. Art.
  17. Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques, des pétitions signées par une ou plusieurs personnes. - Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif. Art.
  18. Le secret des lettres est inviolable. - La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiéesà la poste. Art.
  19. L'intervention de l'Etat dans la nomination et l'installation des chefs des cultes, le mode de nomination et de révocation des autres ministres des cultes, la faculté pour les uns et les autres de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes, ainsi que les rapports de l'Eglise avec l'Etat, font l'objet de conventions à soumettre à la Chambre des Députéspour les dispositions qui nécessitentson intervention. 42 La loi réglera la garantie à donnerau secret des télégrammes. Art
  20. Abrogé Art.
  21. Nulle autorisation préalable n'est requise pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l'égard des membres du Gouvernement. Art.
  22. Les fonctionnaires publics, à quelque ordre qu'ils appartiennent, les membres du Gouvernement exceptés, ne peuvent être privés de leurs fonctions, honneurs et pensions que de la manièredéterminéepar la loi. Cha itre III.- Du Grand-Duc Section 1re - De la fonction du Chef de l'Etat Art. 32.
(1)Le Grand-Ducest le Chef de l'Etat. Il re résente l'Etat. Il est le s mbole de l'unité et de l'indé endance nationales. Sa ersonne est inviolable. 2 Le Grand-Duc n'a d'autres attributions ue celles ue lui accordent la Constitution et les lois. Il exerce con'ointement avec le Gouvernement le ouvoir exécutif. 3 Les dis ositions du Grand-Duc doivent être contres! nées ar un membre du Gouvernement ui en assume la res onsabilité. Art. 33.
(1)LeGrand-Duc lois.
(2)rend les ré lements et arrêtés nécessaires our l'exécution des Dans les matières réservées à la loi ar la Constitution le Grand-Duc ne eut rendre des ré lements et arrêtés u'en vertu d'une dis osition lé aie articulière ui fixe l'ob'ectif des mesures d'exécution et le cas échéant les conditions aux uelles elles sont soumises.
(3)II rend les ré lements nécessaires l'Unioneuro éenne.
(4)our l'a lication des actes "uridi ues de Dans les matières réservées à la loi ar la Constitution ces ré lements ne euvent être ris u'en vertu d'une dis osition lé aie articulière ui fixe l'ob'ectif des mesures d'exécution et le cas échéant les conditions aux uelles elles sont soumises. Dans les conditions déterminées arla loi ces ré lements euvent déro er aux dis ositions lé aies existantes ou rem lacer celles-ci. Art.
  1. Le Grand-Duc fait et défait les traités. Les traités n'auront d'effet avant d'avoir été a rouvés ar la loi et ubliés dans les formes revues our la ublication des lois. Les traités secrets sont abolis. 43 Le Grand-Duc fait les re lements et arrêtés nécessaires our l'exécution des traités dans les formes ui ré lent les mesures d'exécution des lois et avec les effets ui s'attachent à ces mesures sans ré'udice des matières ui sont réservées ar la Constitution à la loi. Art.
  2. Dans l'exercice du ouvoir lui attribué ar les articles 33 ara ra hes 1 et 3 et 34 alinéa 3 de la Constitution leGrand-Duc eut dans les cas u'il détermine char er les membres de son Gouvernement de rendre des mesures d'exécution. Art.
  3. En cas de crise internationale de menaces réelles our les intérêts vitaux de tout ou artie de la o ulation ou de éril imminent résultant d'atteintes raves à la sécurité ubli ue le Grand-Duc a rès avoir constaté l'ur ence résultant de l'im ossibilité de la Chambredes Dé utésdelé iférerdans les délaisa ro ries eut rendreen toutes matières des mesures ré lementaires. Ces mesures euvent déro er à des lois existantes. Elles doivent être nécessaires adé uateset ro ortionnées au but oursuivi et être conformes à la Constitution et aux traités internationaux. La roro ation de l'état de crise au-delà de dix "ours ne eut être décidée ue ar une ou lusieurs lois ui en fixent la durée sans ue la roro ation uisse dé asser une durée maximale de trois mois. Ces lois sont ado tées avec une ma'orité ualifiéedes deux tiers des suffra es des dé utés les votes ar rocuration n'étant as admis. Tous les ré lements ris en vertu de la lus tard à la fin de l'état de crise. résente dis osition cessent leurs effets au La Chambre des Dé utés ne eut être dissoute endant l'état de crise. Art.
  4. Le Grand-Duc romul ue les lois dans les trois mois du vote de la Chambre. Art.
  5. Le Grand-Duc nomme aux em lois civils et militaires conformément à la loi et sauf les exce tions établies ar elle. Aucune fonction salariée ar l'Etat ne eut être créée u'en vertu d'une loi. Art.
  6. Le Grand-Duca le droit dans les conditions déterminées ar la loi de remettre ou de réduire les eines rononcées ar les "uridictions. Le Grand-Duca le droit de conférerdes titres de noblesse aux membres de la famille rand-ducale sans ouvoir'amais attacher de rivilè e. Art. 41.
(1)Le Grand-Duc orte le titre de commandant de l'armée. Ce commandement est exercé ar les autorités militaires sous l'autorité du Gouvernement. 44
(2)Le Grand-Duc confère les ordres civils et militaires en observant la loi. Art.
  1. LeGrand-Duc l'ancien Chefde l'Etat le Grand-Duc Héritier le Ré ent et le LieutenantRe résentant touchent sur le bud et de l'Etat une dotation annuelle dont les éléments et le montant sont fixés ar la loi. Le Grand-Duc tenant corn te de l'intérêt ublic définit et or anise son administration ui 'ouit de la ersonnalité "uridi ue. Art.
  2. Le Palais Grand-Ducal à Luxembour et le Château de Ber sont réservés à l'habitation du Grand-Duc. Section 2 -

Art. 44

. 1 La fonction de Chef de l'Etat est héréditaire dans la descendance directe de Son Altesse Ro aie Adol he Grand-Duc de Luxembour Duc de Nassau ar ordre de rimo énitureet arre résentation. Seuls les enfants nés d'un maria e ont le droit de succéder. 2 La ersonne en droit de succéder eut renoncer. Cette renonciation intervient sous forme d'un acte écrit ui est irrévocable et dont les effets ne s'a li uent u'à l'auteur. Lors ue des circonstances exce tionnelles le commandent la Chambre des Dé utés eut exclure une ou lusieurs ersonnes de l'ordre de succession ar une loi ado tée à la ma'orité ualifiée des dé utés. 3 A défaut de successeur la Chambre des Dé utés se réunit au lus tard dans les trente "ours du décès ou de l'abdication du Grand-Duc en vue de dési ner un nouveau Chef de l'Etat. La décision est ado tée à la ma'orité ualifiée des dé utés. 4 L'abdication du Grand-Duc re uiert la forme d'un acte écrit ui est irrévocable. Art.

  1. 1 Le Grand-Duc exerce la fonction de Chef de l'Etat à artir du moment où il a rêté devant »la Chambre des Dé utés le serment suivant : « Je "ure d'observer la Constitution et les lois et de rem lir fidèlement mes attributions constitutionnelles. » 2 Le serment est rêté au lus tard le dixième "our ui suit le décès l'abdication ou la dési nation du Grand-Duc dans les conditions de l'artide 44 ara ra he
  2. 3 Le refus de rêter le serment com orte renonciation à la fonction de Chef de l'Etat. Art.
  3. Le Grand-Duc eut se faire re résenter ar une ersonne ui rem lit les conditions de l'article 44 ara ra he 1er et ui orte le titre de Lieutenant-Re résentant du GrandDuc. 45 Le Lieutenant-Re résentant du Grand-Duc n'entre en fonction u'a rès avoir rêté devant la Chambre des Dé utés le serment suivant : « Je "ure d'observer la Constitution et les lois et de rem lir fidèlement mes attributions constitutionnelles. » Art.
  4. Si au décès du Grand-Duc ou à la date de son abdication son successeur est mineur la Chambre des Dé utés se réunit dans les dix "ours à l'effet de ourvoir sur ro osition du Gouvernement à la ré ence. Si le Grand-Duc se trouve dans l'im ossibilité tem oraire de rem lir ses attributions constitutionnelles ou de rêter le serment revu à l'article 45 le Gouvernement en informe la Chambre des Dé utés cette im ossibilité et de ui se réunit dans les dix "ours à l'effetde constater ourvoir à la ré ence. La ré ence ne eut être confiée u'à une seule ersonne artie des ersonnes visées à l'article 44 ara ra he 1er. ui doit être ma'eure et faire Le Ré ent n'entre en fonction u'a rès avoir rêté devant la Chambre des Dé utés le serment suivant : « Je 'ure d'observer la Constitution et les lois et de rem lir fidèlement mes attributions constitutionnelles. » La ré ence rend fin à la ma'orité du successeur ou à la cessation de l'im ossibilité tem oraire du Grand-Duc de rem lir ses attributions constitutionnelles. Le Gouvernement en informe la Chambre des Dé utés ui se réunit dans les dix "ours à l'effet de mettre fin à la fin de la ré ence. Art.
  5. Si le Grand-Duc ne rem lit as ses attributions constitutionnelles la Chambre des Dé utés à la demande du Gouvernement le Conseil d'Etat entendu en son avis décide à la ma'orité ualifiée u'il a lieu de considérer ue le Grand-Duc a abdi ué. Art.
  6. A artir du décèsdu Grand-Duc de son abdication ou du constat de son im ossibilité de rem lir ses attributions constitutionnelles 'us u'à la restation de serment du successeur la fonction de Chef de l'Etat est exercée ar le Gouvernement. Il en est de même en cas de décèsou de démission du Ré ent. Chapitre IV.- De la Chambre des Députés Art.
  7. La Chambre des Députésreprésente le pays. Les députésvotent sans en référerà leurs commettants et ne peuvent avoir en vue que les intérêts généraux du Grand-Duché. Art. 51.

(1)Le Grand-Duché de Luxembourg est placé sous le régime de la démocratie parlementaire.
(2)L'organisationde la Chambre est régléepar la loi.
(3)La Chambre se compose de 60 députés. Une loi votée dans les conditions de « l'article 114, alinéa 2 » fixe le nombre des députésà élire dans chacune des circonscriptions. 46
(4)L'élection est directe.
(5)Les députéssont élus sur la base du suffrage universel pur et simple, au scrutin de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle, conformément au principe du plus petit quotient électoralet suivant les règlesà déterminerpar la loi.
(6)Le pays est divisé en quatre circonscriptions électorales : - le Sud avec les cantons d'Esch-sur-Alzette et Capellen - le Centre avec les cantons de Luxembourg et Mersch ; - le Nord avec les cantons de Diekirch, Redange, Wiltz, Clervaux et Vianden ; - l'Est avec les cantons de Grevenmacher, Remich et Echternach.
(7)Les électeurs pourront être appelés à se prononcer par la voie du référendum dans les cas et sous les conditions à déterminer par la loi. Art.
  1. Pour être électeur, il faut : 1 ° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise ; 2° jouir des droits civils et politiques ; 3° être âgé de dix-huit ans accomplis. Il faut en outre réunirà ces trois qualités celles déterminéespar la loi. Aucune condition de cens ne pourra être exigée. Pour être éligible, il faut : 1 ° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise, 2° jouir des droits civils et politiques ; 3° être âgéde dix-huitans accomplis , 4° être domicilié dans le Grand-Duché. Aucune autre condition d'éligibiliténe pourra être requise. Art.
  2. Ne peuvent être ni électeurs ni éligibles : 1° les condamnésà des peines criminelles ; 2° ceux qui, en matièrecorrectionnelle, sont privésdu droit de vote par condamnation , 3° les majeurs en tutelle. Aucun autre cas d'exclusion ne pourra être prévu. Le droit de vote peut être rendu par la voie de grâce aux personnes qui l'ont perdu par condamnation pénale. Art. 54.
(1)Le mandat de députéest incompatible : 1° avec les fonctions de membre du Gouvernement ; 47 2° avec celles de membre du Conseil d'Etat ; 3° avec celles de magistrat de l'Ordrejudiciaire , 4° avec celles de membre de la Cour des comptes ; 5° avec celles de commissaire de district ; 6° avec celles de receveur ou agent comptable de l'Etat , 7° avec celles de militaire de carrière en activité de service.
(2)Les fonctionnaires se trouvant dans un cas d'incompatibilité ont le droit d'opter entre le mandat leur confié et leurs fonctions.
(3)Le député qui a été appelé aux fonctions de membre du Gouvernement et qui quitte ces fonctions, est réinscritde plein droit comme premier suppléantsur la liste sur laquelle il a été élu. Il en sera de même du député suppléant qui, appelé aux fonctions de membre du Gouvernement, aura renoncé au mandat de députélui échuau cours de ces fonctions. En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription sera faite dans l'ordre des voix obtenues aux élections. Art. 55. Les incompatibilités prévues par l'article précédent ne font pas obstacle à ce que la loi n'en établisse d'autres dans l'avenir. Art. 56. Les députés sont élus pour cinq ans. Art. 57.
(1)La Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.
(2)A leur entrée en fonctions, ils prêtent le serment qui suit : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. »
(3)Ce serment est prêtéen séance publique, entre les mains du présidentde la Chambre. Art.
  1. Le député, nommé par le Gouvernement à un emploi salarié qu'il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection. Art.
  2. Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre, d'accord avec le Conseil d'Etat, siégeanten séance publique, n'en décide autrement. - II y aura un intervalle d'au moins trois mois entre les deux votes. Art.
  3. A chaque session, la Chambre nomme son présidentet ses vice-présidentset compose son bureau. 48 Art.
  4. Lesséances dela Chambre sont publiques, saufles exceptions à déterminer parle règlement. Art.
  5. Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages. Encas de partage de voix, la proposition mise en délibération est rejetée. La Chambre ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie. Art.
  6. (... ) (abrogé parla révision du 26 mai 2004) Art.
  7. La Chambre a le droit d'enquête. La loi règle l'exercice de ce droit. Art.
  8. La Chambre vote sur l'ensemble de la loi. Ce vote intervient toujours par appel nominal. A la demande de cinq députés au moins, le vote sur l'ensemble de la loi peut être précédé par un vote portant sur un ou plusieurs articles de la loi. Le vote par procuration est admis. Nul ne peut toutefois recevoir plus d'une procuration. Art.
  9. LaChambre a le droitd'amenderet de diviser les articles et les amendements proposés. Art.
  10. Il est interdit de présenter en personne des pétitions à la Chambre. La Chambre a le droit de renvoyer aux membres du Gouvernement les pétitions qui lui sont adressées. - Les membres du Gouvernement donneront des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre le demandera. La Chambre ne s'occupe d'aucune pétition ayant pour objet des intérêts individuels, à moins qu'elle ne tende au redressement de griefs résultant d'actes illégaux posés par le Gouvernement ou les autorités ou que la décision à intervenir ne soit de la compétence de la Chambre. Art.
  11. Aucune action, ni civile, ni pénale, ne peut être dirigée contre un député à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Art.
  12. A l'exception des cas visés par l'article 68, tes députés peuvent être poursuivis en matière pénale, même durant la session. Cependant l'arrestation d'un députépendant laduréedelasession est, saufle casdeflagrant délit, soumise à l'autorisation préalablede la Chambre. L'autorisation de la Chambre n'est pas requise pour l'exécution des peines, même celles privatives de liberté, prononcées à rencontre d'un député. Art.
  13. 49 La Chambredéterminepar son règlementle mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Art.
  14. Les séances de la Chambre sont tenues dans le lieu de la résidence de l'administration du Grand-Duché. Art. 72.
(1)LaChambrese réunitchaqueannéeensessionordinaireà l'époquefixéeparle règlement.
(2)Le Grand-Duc peut convoquer la Chambre extraordinairement ; il doit le faire sur la demande d'un tiers des députés.
(3)Toute session estouverte et close par le Grand-Ducen personne, ou bienen son nom par un fondéde pouvoirs nommé à cet effet. Art.
  1. (... ) (abrogéparla révision du 12janvier 1998) Art.
  2. Le Grand-Ducpeut dissoudre la Chambre. Il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois au plus tard de la dissolution. Art.
  3. Les membres de la Chambre des Députés toucheront, outre leurs frais de déplacement, une indemnité, dont le montant et les conditions sont fixés par la loi. Cha itre V.- Du Gouvernement Art.
  4. Le Gouvernement diri e la oliti ue énérale de l'Et

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