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Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1971 modifiant l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.469 N° dossier parl. : 7700 Proposition de révision des Chapitres Ier, II, III, V, VII, IX, X, XI et XII de la Constitution Deuxième avis complémentaire du Conseil d’État (12 octobre 2021) Par dépêche du 28 juillet 2021, le président de la Chambre des députés a saisi le Conseil d’État d’un amendement à la proposition de révision des Chapitres Ier, II, III, V, VII, IX, X, XI et XII de la Constitution que la Commission des institutions et de la révision constitutionnelle, ci-après « Commission », a adopté lors de sa réunion du 27 juillet

  1. Au texte de l’amendement unique, accompagné d’un commentaire, était joint le texte coordonné de la proposition de révision reprenant l’amendement parlementaire proposé et les propositions de texte du Conseil d’État que la Commission a faites siennes. L’avis complémentaire du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 1er octobre
  2. Examen de l’amendement unique Dans le commentaire de l’amendement unique, la Commission cite l’article 76 de la Constitution actuelle qui dispose que « [l]e Grand-Duc règle l’organisation de son Gouvernement, lequel est composé de trois membres au moins », tout en soulignant que le terme « membres » inclut les ministres, les ministres délégués ou encore les secrétaires d’État. Or, étant donné que l’article 77 tel que proposé ne vise plus les « membres » du Gouvernement, mais les désigne directement, la Commission estime utile et nécessaire de viser également les ministres délégués, étant donné que ces derniers font régulièrement partie des Gouvernements en place. Le Conseil d’État note que la proposition de faire figurer les « ministres délégués » dans un article constitutionnel sur la composition du Gouvernement apparaît pour la première fois dans une proposition de révision. Une telle mention ne figurait ni dans le projet de révision n° 5339 de 2004 1, ni dans la proposition de révision n° 6030 portant instauration d’une nouvelle Constitution. Le Conseil d’État relève encore que si le titre de ministre délégué est utilisé avec une certaine continuité depuis 1984, il est porté généralement par des ministres à part entière qui cumulent la fonction de ministre avec celle de ministre délégué. Ce n’est que durant la période de 2004 à 2009 qu’un 1 Projet de révision des articles 76 à 83 et 116 de la Constitution. membre du Gouvernement a exercé la seule fonction de ministre délégué dans un département ministériel. Dans cette dernière hypothèse, la mention dans le texte de la Constitution de la fonction de « ministre délégué » peut s’avérer nécessaire. Le Conseil d’État peut marquer son accord avec l’amendement sous examen. Il tient toutefois à noter que la notion de « ministre délégué » n’est pas définie ailleurs, contrairement à celle de « secrétaire d’État », définie à l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, suite à sa modification par l’arrêté grand-ducal du 9 juillet 1971
  3. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 12 octobre
  4. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1971 modifiant l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal. 2 2

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