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Chambre d'Agriculture Chambre de Commerce Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics Chambre des MMiers Chambre des

Chambre d'Agriculture Chambre de Commerce Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics Chambre des MMiers Chambre des Salariés Monsieur Mars Di Bartolomeo Président de la Commission des institutions et de la Révision constitutionnelle 35, rue des Champs L-3442 Dudelange Luxembourg, le ler février

  1. Objet : Proposition de révision des Chapitres ler, III, V, VII, IX, X, Xl et XII de la Constitution (Doc. pari. n°7700). Monsieur le Président, Nous avons l'honneur de vous faire parvenir, sous ce pli, l'avis commun des chambres professionnelles. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre haute considération, eri.«••••••••••••,..1 Guy Feyder Président Chambre d'Agriculture Luc Frieden Président Chambre de Commerce e RómšiWolff Président Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics Nora Back Présidente Chambre des Salariés Tom Oberweis Président Chambre des Métiers Chambre d'Agriculture Chambre de Commerce Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics Chambre des Métiers Chambre des Salariés Luxembourg, le ler février 2021 Objet : Proposition de révision des Chapitres ler, III, V, VII, IX, X, Xl et XII de la Constitution (Doc. parl. n°7700) Saisine : Ministre d'Etat (10 décembre 2020) AVIS DES CHAMBRES PROFESSIONNELLES L'objet de la proposition sous avis s'inscrit dans la volonté de réviser, par étapes, mais de manière substantielle, la Constitution, et ce, suite à l'abandon du projet de refonte de la Constitution, initié en 2009 avec le dépôt de la proposition de révision n°6030 portant instauration d'une nouvelle Constitution. Tout comme à l'occasion de la précédente proposition - dans le cadre de laquelle les chambres professionnelles avaient émis deux avis communs' - elles souhaitent à nouveau faire valoir leur position conjointement, en émettant un nouvel -vis commun. Ainsi qu'elles l'avaient relevé dans leurs précédents avis communs, les chambres professionnelles observent que dès leur création, elles se sont vu attribuer deux prérogatives essentielles, à savoir un droit d'initiative, ainsi qu'une mission consultative dans le cadre du processus législatif, dans le but de contribuer à garantir la paix sociale. Il s'agissait en effet de pouvoir faire entendre, à côté de la voix des citoyens, celle des personnes qui par leur activité économique sont le moteur de toute l'économie nationale, et contribuent à l'évolution sociale et politique du pays. Par ailleurs, étant donné qu'elles regroupent, représentent et agissent en faveur de toutes les personnes physiques et morales à travers toutes les catégories socioprofessionnelles actives au Luxembourg, l'importance de leur représentativité est incontestable. Toutes les personnes actives, mais aussi leurs professions, sont ainsi représentées directement dans le processus législatif du pays et y participent directement. Ce processus constitue encore de nos jours un élément important en termes de cohésion sociale pour le pays et apparaît de manière d'autant plus visible à l'occasion des discussions qui ont lieu notamment dans le cadre du dialogue social. Il convient encore de rappeler que les chambres professionnelles bénéficient d'un mécanisme de représentativité élargi, leurs électeurs et membres élus pouvant également être des personnes qui ne sont pas de nationalité luxembourgeoise et/ou qui ne résident pas II est renvoyé à l'avis des chambres professionnelles du 7 mars 2013 et à l'avis des chambres professionnelles du 20 juillet
  2. 2 au Grand-Duché de Luxembourg, ce qui, dans la deuxième hypothèse, est essentiellement le cas des travailleurs frontaliers. Pour toutes ces raisons - et afin de continuer à contribuer de manière renforcée à la garantie de la démocratie politique, sociale et économique - les chambres professionnelles ont leur place dans la Constitution, corps de règles qui constitue la règle suprême dans l'ordre juridique de chaque pays. Les chambres professionnelles se félicitent dès lors que la réflexion d'ancrage constitutionnel des chambres professionnelles, entamée en 1989 par le Conseil économique et social dans son avis du 28 février 1989 - partagée plus récemrnent par le Conseil d'Etat, qui s'est également prononcé en faveur de cette approche - ait été concrétisée. d'abord dans la proposition n`6030 mentionnée ci-avant, et actuellement, dans la nouvelle proposition faisant l'objet du présent avis. Les dispositions du chapitre de la proposition qui les concernent plus particulièrement, intitulé « Chapitre X.— Des établissements publics de l'Etat et des organes professionnels » sont libellées comme suit : « Art. 110.

(1)La loi peut créer des établissements publics, qui ont la personnalité juridique et qui sont placés sous la tutelle de l'Etat.
(2)La loi peut créer des chambres professionnelles, qui ont la personnalité juridique.
(3)La loi peut constituer des organes représentatifs des professions libérales et les doter de la personnalité juridique. Art. 111.
(1)La loi détermine l'objet, l'organisation et les compétences des établissements publics, des chambres professionnelles et des organes des professions libérales, qui ont la personnalité juridique.
(2)Dans la limite de leur objet, la loi peut leur accorder la compétence de prendre des règlements. Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, ces règlements ne peuvent être pris qu'en vertu d'une disposition légale particulière qui fixe l'objectif des mesures d'exécution et, le cas échéant, les conditions auxquelles elles sont soumises. Ces règlements doivent être conformes aux lois et aux règlements pris en application de l'article 34. » Les chambres professionnelles seraient ainsi mentionnées dans la Constitution avec la précision qu'elles jouissent de la personnalité juridique. Les chambres professionnelles observent que le libellé des dispositions est identique à celui faisant l'objet des amendements adoptés par la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle en date du 24 novembre 2016 (document parlementaire n° 6080/18). 3 Aussi, hormis un amendement opéré suite à la modification du paragraphe 3 de l'article 32 de la Constitution en date du 18 octobre 2016, les dispositions sous avis sont identiques à celles sur lesquelles les chambres professionnelles s'étaient prononcées lors de leur second avis commun précité. Les chambres professionnelles confirment qu'elles peuvent dès lors marquer leur accord avec cette proposition, qui a l'avantage de donner plus de liberté, à l'avenir, au législateur d'organiser les chambres professionnelles, le cas échéant même en dehors du cadre tracé pour les établissements publics, tout en maintenant leur pouvoir d'émettre des règlements, leur garantissant ainsi le pouvoir d'adopter des règlements entre autres en vue de pouvoir garantir leur auto-financement. Si elles n'entendent pas réitérer les observations qu'elles avaient formulées dans leurs précédents avis et qui sont toujours d'actualité, les chambres professionnelles souhaitent néanmoins revenir plus particulièrement sur un aspect qui leur tient à cœur. De l'avis des chambres professionnelles, la Constitution doit en effet prévoir l'existence même des chambres professionnelles et non se contenter de laisser à la loi le choix de les créer ou non. Au paragraphe 2 de l'article 110 projeté, libellé actuellement comme suit : «
(2)La loi peut créer des chambres professionnelles, qui ont la personnalité juridique. » le caractère purement facultatif de créer des chambres professionnelles ne reflète pas suffisamment, à leurs yeux, l'importance des chambres professionnelles. Au-delà de cela, les termes « peut créer » risquent le cas échéant de susciter des questionnements, respectivement d'être mal interprétés. Par conséquent, et eu égard aux arguments de légitimité d'ancrage des chambres professionnelles dans la Constitution, qui ont été brièvement rappelés au début du présent avis, les chambres professionnelles proposent de libeller de manière plus affirmée la création des chambres professionnelles, en remplaçant au paragraphe 2 de l'article 110 projeté, les termes « peut créer » par « crée ». Ceci n'enlève rien à la mission consultative, ni au droit d'initiative des chambres selon lequel elles ont le droit de « faire des propositions au Gouvernement que ce dernier doit examiner et soumettre à la Chambre des députés, lorsque leur objet rentre dans la compétence de celle-ci », cette dernière étant soumise à ses propres règles de fonctionnement. Après consultation de leurs ressortissants, les chambres professionnelles saluent la proposition de révision sous réserve des propositions de modification faites dans le présent avis. TAN/DJI

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